‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 33 sur 63 · DU TRIBUNAL DE COMMERCK · texte numérisé non relu

DU TRIBUNAL DE COMMERCK

la loi autrichienne lui confère le pouvoir d'autoriser lous les actes importants d'administration (art. 140).

Cette institution tend à se généraliser. On la trouve avec un caractère facultatif et des attributions sortant des limites du simple contrôle dans la loi suisse (art. 247), dans la loi hongroise (art. 96, 07, 106 à 111), d'après lesquelles le comité des créanciers doit autoriser les actes les plus graves du syndic.

On a fait justement remarquer que ce nouvel organe des faillites aune grande ressemblance avecle conseilde surveillance ouavecles commissaires des sociétés par actions. Ce rapprochement a conduit sans doute la loi du 4 mars 1889 et le Gode de commerce italien à ne voir là qu'un organe de contrôle ayant seulement, avec le droit de surveiller la gestion des syndics, celui de donner des avis pour certains actes. Cet organe n'a une utilité vraiment sérieuse que si Ton ajoute à ces attributions le droit d'autoriser des actes importants, comme le font notamment les lois allemande et anglaise (1).

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