‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 34 sur 63 · D. DU TRIBUNAL DE COMMERCE · texte numérisé non relu

D. DU TRIBUNAL DE COMMERCE

463. Le tribunal de commerce du domicile du failli n'est pas seulement appelé à rendre le jugement déclaratif de faillite et à fixer, soit dans ce jugement, soit dans un jugement postérieur, la date de la cessation des paiements. Il a encore trois classes d'attributions : les unes contentieuses, les autres tenant à la juridiction gracieuse (3).

464. 1. Il est compétent pour statuer sur toutes les contestations concernant les faillites ou en matière de faillite (art. 635, G. com.,

(1) V. Thaller, Des faillites en droit comparé, II, n° 171, p. 201 et suiv.

(2-3) Art. 635, C. com. ; art. 59 7°, G. proc. civ. — Le tribunal de commerce qui a prononcé la mise en liquidation judiciaire d'un commerçant, aies mêmes attributions que le tribunal qui a déclaré la faillite: L. 4 mars 1889, art. 24; Gass. 24 janv. 1887, D. 1887. 1. 214; Pand. fr., 1887. 1. 53. — Droit étranger. — Il a été dit précédemment que la juridiction commerciale n'est pas compétente pour déclarer la faillite et statuer sur les contestations qui en naissent, dans tous les pays où cette juridiction existe V. n° 75 bis.

et art. 50 7o, G. proc. civ.) (1). Il y a là, en réalité, deux règles de compétence, Tune raiione maleriœ, l'autre ratione jiersonse : 1° la compétence appartient à un tribunal de commerce ; 2° parmi les tribunaux de commerce, celui qui est compétent est le tribunal du domicile du failli, alors même que le défendeur est domicilié en un autre lieu.

Ces deux règles se justifient par des considérations pratiques décisives. Un tribunal composé de commerçants est particulièrement apte à apprécier les questions nées de la faillite. Celui qui a déclaré la faillite est mieux placé que tous les autres pour juger les contestations dont il s'agit. C'est au domicile du failli que se trouvent ses livres, que souvent il a conclu la plupart des opérations litigieuses. Du reste, il y a fréquemment entre les contestations en matière de faillite des liens qui rendent utile qu'un seul tribunal en connaisse.

Mais le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif, n'est pas compétent pour statuer sur tous les procès dans lesquels la faillite est intéressée. Tl y a à faire des distinctions qui reposent sur la détermination du sens de l'expression contestations en matière de faillite ; le sens en est fixé ci-après (nos 467 et suiv.) (2).

465- 2. Le tribunal qui a déclaré la faillite connaît, dans les cas indiqués expressément par la loi, des recours formés contre les ordonnances du juge commissaire. Ces cas sont exceptionnels; en principe, ces ordonnances échappent à tout recours (art. 433, C. corn.).

466. 3. Le tribunal de commerce est souvent appelé aussi à intervenir dans la faillite pour faire acte de juridiction gracieuse, notamment pour nommer et remplacer des syndics, nommer et remplacer un jugecommissaire, révoquer des contrôleurs, autoriser des actes dune gravité exceptionnelle (art. 451, 462, 464, 467, 487, 515, 533, 583, etc. ; L. 4 mars 1889, art. 10, 3e alin.). Dans ces cas, les décisions du tribunal qui sont des sortes d'actes d'ad-

(J) Dans le Code de 1807, l'article 635, au lieu d'employer une formule générale, faisait une énumération limitative des contestations dont le tribunal de la faillite était appelée à connaître.

(2) V. aussi Traité de Droit commercial, I, nos 36G et 402.

Dl TRIBUNAL DE C0MMERC1 :',,:>

minislration, reçoivent, néanmoins, la qualification de jugements (1).

467. U importe de revenir sur les deux règles de compétence posées par 1rs articles 035, G. coin, et 59 7°, C. proc. civ., pour déterminer le sens exact des dispositions d'après lesquelles les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites et le défendeur sera assigné... en matière de faillite, (levant le juge du domicile du failli (2). Au reste, la question peut être examinée simultanément au point de vue des deux règles; les actions attribuées, en vertu de l'article 59 7°, G. proc. civ., au tribunal qui a déclaré la faillite sont celles-là même qui sont placées dans la compétence de la juridiction consulaire d'après l'article 035, G. com.

468. Il n'est pas douteux que toutes les contestations nées après la faillite et dans lesquelles, par suite, à raison du dessaisissement, le syndic est partie, ne sont pas de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement déclaratif. Cela résulte très clairement, pour les contestations concernant l'admission de créances à la faillite des articles 500 et 512, G. com., qui supposent que certaines de ces contestations ne sont pas portées devant ce tribunal (nos 540 et 002). Au reste, les motifs des règles de compétence dont il s'agit n'existent pas pour toutes les contestations dans lesquelles la faillite est intéressée.

Le tribunal de commerce est appelé seulement à connaître, en dehors des questions dont le jugement lui est attribué par une disposition formelle du livre III du Gode de commerce (3), des procès qui concernent l'administration de la faillite ou qui sont nés de la faillite, alors même qu'ils seraient relatifs à un acte civil. Toutes les autres contestations qui seraient nées sans la faillite, demeurent de

(1) Au reste, en beaucoup d'autres matières, le mot jugement est employé dans cette acception .

(2. Ce n'est pas seulement au point de vue de la compétence qu'il importe de déterminer le sens des expressions dont il s'agit ; des expressions identiques ou analogues sont employées par le Code de commerce dans des dispositions qui ne concernent pas la compétence. V. art. 452 alin. 2 et art. 582, C. com.

(3) V. art. 440, 441, 454, 455, 453, 462, 464, 460, 407, 472 à 474, 487, 498, 499, 512 à 515, 519, 530, 570, 580, etc.

la compétence du tribunal qui en aurait connu alors même que la faillite n'existerait pas.

On peut faire de ces principes, qui fixent la portée des articles 635. G. com., et 59 7°, G. proc. civ., de nombreuses applications, dont quelques-unes ne sont pas sans présenter de sérieuses difficultés.

Ainsi, le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif est compétent pour connaître des actions en nullité fondées sur les articles 446 à 449, G. com., ou sur le dessaisissement, qu'il s'agisse d'actes de commerce ou même d'actes civils, par exemple d'une donation, d'une vente d'immeuble, d'une constitution d'hypothèque, d'une inscription de privilège ou d'hypothèque (1). Le même tribunal a aussi compétence pour statuer sur les contestations relatives à des privilèges qui n'existent qu'en cas de faillite (2) et même relatives à des hypothèques ou à des privilèges indépendants de l'état de faillite, quand ce tribunal est compétent pour statuer sur les contestations relatives à la créance garantie : accessorium sequilur principale (3), sur les actions relatives à la suppression ou aux restrictions de certains privilèges (art. 450 et 550, G. com.) et hypothèques à raison de la faillite (art. 563, G. com.) (4). C'est devant ce même tribunal que doit être portée l'action exercée contre la caution qui a garanti l'exécution d'un concordat après faillite (5) ou la contestation relative au compte rendu par le syndic au failli à la suite d'un concordat simple (art. 519, G. com.) (6).

(1) Cass. 16 juin 1874, S. 1874. 1, 345; J. Pal., 1874. 878 ; D. 1874. 1. 445; Cass. 15 avr. 1878, S. 1878. 1. 311 ; J. Pal., 1878. 775 ; Cass. 2 avr. 1890 ; S. et J. Pal., 1892. 1. 15 ; D. 1891. 1. 182 ; Pand. fr., 1891. 1. 8 : Limoges, 24 mars 1893, S. et J. Pal., 1894. 2. 121 ; D. 1893. 2. 137 : Nancy, 20 fév. 1894, D. 1894. 2. 231 ; Cass. 10 mars 1896.

(2) Paris, 6 mai 1890 (il s'agissnit du privilège de l'article 549, C. com., qui n'existe qu'en cas de faillite), le Droit, n° du 25 mai 1890.

(3) Trib. com. Seine, 20 mai 1887, la Loi, n° du 4 juin 1887.

(4) V. Cass. 28 mars 1885, Trib. civ. Quimper, 9 août 1900, Journal des faillites, 1901, p. 478.

(5) Besançon, 20 nov. 1884, S. 1886. 2. 206 ; ./. Pal., 1886. 1. 1107; D. 1886. 2. 87. — Il y a ici un cas où la compétence commerciale est admise pour un acte qui est purement civil, car le cautionnement est, en principe, un acte civil. V. Traité de Droit commercial, I, nu 182, p. 162 et note 3.

(6) Cass. 7 août 1894, Pand. fr. pér., 1895. 1. 511 ; le Droit, n° du 27 sept. 1894.

Page 1