DU TRIBUNAL DE COMMEBCE
Les motifs de l'article 035, G. com., paraissent devoir faire admettre la compétence du tribunal qui a rendu le jugement déclaratif, alors même que les contestations sont relatives à des contrats pour lesquels la compétence administrative existe, dès l'instant où la question soulevée est née de la faillite. Ainsi, en est-il, selon nous, d'une action tendant à faire admettre l'État comme créancier privilégié à rencontre de la masse de la faillite d'un entrepreneur de travaux publics (1), ou d'une demande en nullité d'une convention de résiliation d'un marché de travaux publics comme conclu après la déclaration de faillite de l'entrepreneur (2), ou d'un paiement par compensation intervenu entre un entrepreneur de travaux publics et l'État (3).
Au contraire, les règles ordinaires de compétence sont applicables, à l'exclusion de celles des articles (335, G. com., et 59 7°, G. proc. civ., à l'action paulienne de l'article 1167, G. civ. (4); aux actions en nullité fondées sur les principes du Droit civil, comme le seraient des actions en nullité de donations pour inobservation des formes de l'article 931, G. civ., de contrats pour vices du consentement, d'inscriptions à raison de la violation des dispositions de l'article 2148, G. civ. ; aux demandes en radiation d'inscriptions hypothécaires fondées sur des dispositions étrangères à la faillite (5) ; aux contestations relatives à des privilèges indépendants de la faillite et dont celle-ci n'entraîne pas la suppression ou la restriction (6) et généralement aux contestations relatives à des contrats antérieurs au jugement déclaratif et n'ayant pas leur origine dans les effets produits par ce jugement (7).
(1) Conseil d'État, 15 avr. 1858, S. 1859. 2. 189 ; D. 1860. 5. 391.
(2-3) V., pourtant, en sens contraire, Cass. 15 juin 1887, S. 1888. 1. 209; J.PaL, 1888. 1. 508 <note de M. Ghavegrin) ; D. 1889. 1. 144 ; Tribunal des conflits, 12 juill. 1890, S. et J. Pal., 1892. 3. 113 (note de M. Hauriou) ; D. 1892. 3. 17 ; Pand. fr. pér., 1891. 4. 13.
(4) V. ci-dessus, n° 312 ; Lyon, 15 déc. 1881, D. 1882. 1. 134. V. cependant Rouen, 8 mars 1902, le Droit, n° du 11 juin 1902 ; Thaller et Percerou, I, n° 1130.
(5) Cass. 28 mars 1885, la Loi, n° du 9 juill. 1885.
(6) Aix, 2janv. 1883 (privilège des gens de service).,
(7) Cass. 8 déc. 1884; Cass. 2 juin 1885 (action intentée par un syndic contre les commissionnaires du failli), Journal des faillites, 1885. 397 ;
469. Quelle est la nature de l'incompétence des tribunaux civils pour connaître des contestations nées de la faillite? Selon une jurisprudence constante, en général, l'incompétence des tribunaux civils relativement aux affaires de la compétence des tribunaux de commerce est relative ; elle doit, par suite, être proposée in limine lilis et le tribunal civil saisi n'est pas tenu de se déclarer incompétent d'office (1). Doit-on reconnaître le même caractère à l'incompétence des tribunaux civils quant aux contestations nées de la faillite? On peut assurément le soutenir, en se fondant sur ce qu'aucune disposition légale spéciale ne déroge à la règle générale (2). Mais, par cela même que toutes les dispositions concernant les faillites sont d'ordre public, il semble qu'on doive admettre ici une exception à la règle (3). L'absence de texte concernant l'exception n'est pas décisive, parce que la règle elle-même n'est consacrée par aucune disposition expresse. Il faut conclure de là que l'incompétence d'un tribunal autre que celui de la faillite peut être opposée en tout état de cause en appel, même devant la Cour de cassation, qu'elle doit être relevée par le tribunal indûment saisi, même d'office, que les parties ne peuvent valablement convenir de porter leur procès devant un tribunal autre que celui de la faillite.
470. Des règles spéciales régissent les jugements rendus en matière de faillite au point de vue des voie de recours ouvertes contre eux. Il a été déjà parlé plus haut, particulièrement sous ce rapport, du jugement déclaratif et du jugement qui fixe la date de la cessation des paiements (nos 126 etsuiv.). Dans un but de célérité et d'économie, le Gode a apporté des dérogations au droit commun
Gass. 28 nov. 1898, D. 1899. 1. 35 (la demande du propriétaire de limraeuble loué au failli en validité de la saisie-revendication d'objets mobiliers enlevés des magasins du failli est valablement portée devant le Tribunal civil, parce qu'elle ne dérive pas de la faillite, mais d'un contrat antérieur sur le sort duquel la faillite ne doit pas influer).
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 382.
(2) Gass. 17 juin 1884, Journal des faillites, 1884, p. 449 ; Gass. 22 nov. 1910, Journal des faillites, 1911. 195.
(3) Cass. 29 juin 1870, S. 1870. 1.417; J. Pal., 1870. 1105; D. 1871. 1. 289 ; Trib. civ. Nancy, 1er mai 1877, le Droit, n° du 7 juin 1877 ; Thaller et Percerou, I, n° 1133.
Di; TRIBUNAL DE COMMERCE,
même pour les autres jugements rendus en matière de faillite, mais elles ue soûl pas les mêmes pour tous.
471. Il y a d'abord des jugements contre lesquels la loi exclut l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation. L'article 583, G. corn., les énumère. Ce sont, en général, les jugements qui sont relatifs à l'administration de la faillite, notamment les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination et à la révocation des syndics, les jugements statuant suides recours formés contre des ordonnances du juge-commissaire, etc. (1). En sïnspirant de l'esprit de la loi, on doit, selon nous, ranger aussi parmi ces jugements ceux qui révoquent des contrôleurs (n° 462).
Les autres jugements rendus en. matière de faillite sont, conformément au droit commun, susceptibles d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Pour le pourvoi en cassation, il n'y a aucune particularité. Pour l'opposition, il n'y a de règles spéciales que quand elle est dirigée contre le jugement déclaratif ou contre le jugement fixant la date de la cessation des paiements (n<« 126 et suiv.). Mais, en ce qui concerne l'appel, le délai donné pour l'interjeter est notablement réduit : pour tout jugement rendu en matière cle faillite, il est de quinze jours à partir de la signification (art. 582, G. corn.) et non de deux mois comme il l'est en droit commun (art. 443, G. proc. civ.). V. nos 146 et suiv.
Les jugements auxquels s'applique ce délai abrégé de l'appel, sont précisément, en principe, ceux qui sont de la compétence du tribunal qui a déclaré la faillite, en vertu de l'article 635, G. corn. (2).
471 bis. Il faut appliquer ici les solutions précédemment adoptées à propos du jugement déclaratif sur le point de savoir si la règle de
(1) Il sera, question des autres jugements non susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, à propos des matières auxquelles chacun d'eux se rattache.
i2) Il s'agit des jugements intervenus sur une contestation né de l'évé- ' nement de la faillite et intéressant l'administration de la faillite et sa procédure spéciale : Paris, 6 juill. 1901. 2. 486 (jugement statuant sur la contestation élevée par un créancier du failli relativement à la production d'un autre créancier).
l'article 582, selon laquelle le délai d'appel court de la signification, s'applique même aux jugements par défaut (n° loi).
471 ter. A défaut de dérogation spéciale, les formes de l'appel et les conditions de sa recevabilité sont régies par les règles du droit commun.
E. Du GREFFIER DU TRIRUNAL DE COMMERCE.
471 quater. Le greffier du tribunal de commerce a personnellement des attributions importantes en matière de faillite.
Aussitôt après que le jugement déclaratif de faillite a été rendu, le greffier doit donner avis au juge de paix de la disposition de ce jugement qui ordonne l'apposition des scellés (art. 457, G. com.). Il doit, dans les 24 heures adresser au procureur de la République du ressort un extrait du jugement déclaratif mentionnant les principales dispositions et indications qu'il contient (art. 459, G. com.).
Le greffier a^ avec le syndic, qualité pour recevoir les titres des créanciers, ce qui constitue la production à la faillite faite en vue de la procédure de vérification et d'admission de créance (art. 491, G. com.).
C'est le greffier qui a la mission de convoquer les différée tes assemblées de créanciers dont le juge-commissaire fixe les dates. Il dresse les procès -verbaux de ces assemblées et le signe avec le juge- commissaire.
F. — De la masse des créanciers.
472. La loi, qui supprime, en principe, à partir du jugement déclaratif de faillite, le droit pour chaque créancier d'agir individuellement (nos251 et suiv.), groupe obligatoirement les créanciers, les considère comme formant une masse et confie aux syndics le pouvoir d'agir au nom de cette masse.
Le groupement des créanciers n'est point une société ; il ne réunit pas les conditions exigées pour cela par l'article 1832, G. civ. C'est une sorte d'association obligatoire, comme les associations syndicales des lois du 21 juin 1865 et 22 décembre 1888.