DE LA MASSE DES CRÉANCIERS
La masse des créanciers forme-t-elle une personne morale distincte des personnes des créanciers ? On l'a nié (1). Le législateur, dans un hui de simplification et pour mieux assurer l'égalité entre les créanciers, se borne, dit-on, à grouper leurs intérêts collectifs et charge les syndics de les représenter et de les défendre (2). Il est plus simple et plus juste, selon nous, de reconnaître l'existence d'une personne morale (3). Sans doute, aucune disposition légale ne reconnaît expressément que la masse des créanciers l'orme une personne civile; mais des solutions incontestées impliquent l'existence de cette personne civile (4). Ainsi, il est admis sans aucune difficulté que le syndic agit en justice pour la masse, sans qu'il soit besoin de faire mention dans les acles de la procédure des noms des créanciers et de signifier ces actes à chacun d'eux. Gela ne peut se comprendre dans notre législation où est reconnue la règle, nul ne plaide par procureur, que par l'existence d'une personne civile. De même, il y a des personnes qui ont pour créancière ou pour débitrice la masse, sans qu'on puisse dire que chaque créancier de la faillite soit créancier ou débiteur de ces personnes, de telle façon que, dans une certaine mesure, la masse a un patrimoine distinct des patrimoines des créanciers (n° 478 bis) (5). Enfin, le Code de
(1-2) Gass. 7 juin 1859, D. 1860. 1. 21. Telle était notre opinion contenue dans notre Précis de Droit commercial, II, n° 2811. — V., pour l'Allemagne, Kohler, Lehrbuch des Konkursrechtes, p. 370etsuiv.
(3) Quelques décisions judiciaires emploient des expressions qui impliquent la reconnaissance de la personnalité de la masse des créanciers. Ainsi, on lit dans un arrêt de la Cour de Bourges du 11 déc. 1889 que « le syndic est le représentant d'un être moral, la masse ». V. cet arrêt dans le Journal des faillites, 1890. 137. Cet arrêt, se fondant sur la personnalité de la masse des créanciers, admet que, dans un procès où le syndic représente la masse, des créanciers pris individuellement ne sont pas reprochables comme témoins, sous le prétexte qu'ils sont parties dans l'instance, mais que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour admettre ou non les reproches formulés contre eux. Un jugement rendu par le tribunal civil d'Alger le 29 nov. 1895 [la Loi, n° du 14 janv. 1896) parle « du débat engagé avec Vètre moral de la faillite ». V., dans le sens de la personnalité, Thaller et l'ercerou, II, n° 85.
(4) il en est de même en matière de sociétés. V. Traité de Droit commercial, II, nos 105 et suiv.
(5» Ce sont ces créanciers qu'on qualifie de créanciers de la masse, par opposition aux créanciers dans la masse, dont le failli est le débiteur. V.,
commerce lui-même confère une hypothèque à la masse (art. 490) et il la distingue bien des créanciers pris individuellement, puisqu'il décide (art. 517) qu'en cas de concordat simple, chacun des créanciers jouit de l'hypothèque conférée à la masse.
472 bis. Malgré la formation de la masse des créanciers et la suspension du droit de poursuite individuelle, les créanciers ont certains droits que chacun peut exercer personnellement (1). C'est ainsi que chaque créancier peut agir pour faire constater l'existence et le monlant de sa créance en produisant ses titres et en intervenant dans la procédure spéciale de vérification et d'affirmation des "créances (art. 491 et suiv., G. corn.). V. nos 527 et suiv. Dans celte procédure, chaque créancier peut contester la créance d'un autre {élever un contredit) (art. 494). Les créanciers ont aussi le droit individuel de surveiller la gestion des syndics, de former des réclamations contre leurs actes, de demander la révocation des syndics au juge-commissaire et au tribunal (art. 466 et 467), de former opposition ou d'interjeter appel contre le jugement déclaratif et contre le jugement fixant la date de la cessation des paiements (art. 580 et suiv.). Y. nos 165 et 166.
473. Les créanciers n'ont pas d'autres droits individuels. Ainsi, ils ne peuvent ni exercer les actions delà masse (2), ils ne peuvent même pas intervenir dans un procès soutenu par les syndics au nom de la masse (n° 227). Un créancier ne peut pas non plus exercer individuellement les droits et actions du débiteur en vertu de l'article 1166, C. civ. Ce droit appartient aux syndics seuls dans l'intérêt collectif (n08 219 et suiv.). De même, un créancier ne peut agir seul pour faire annuler des actes du failli en vertu des articles 446 et suiv., G. corn. (n° 312).
474. Mais cela ne fait nullement obstacle à ce que les créanciers agissent individuellement, s'ils se trouvent avoir des droits con-
sur l'intérêt que présente la distinction entre ces deux classes de créanciers, n0* 556 et suiv.
(1) Cf. Riom, 15 fév. 1890, D. 1891. 2. 137 ; S. et J. Pal., 1893. 2. 10. De même, la personnalité des sociétés de commerce ne met point obstacle à l'existence de droits individuels pour chacun des associés.
(2) Paris, 5 décembre 1911, Journal des faillites, 1912. 16.