‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 37 sur 63 · DK LA MASSE DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DK LA MASSE DES CRÉANCIERS

traires à ceux de la niasse, par exemple, si un privilège ou une hypothèque qu'un créancier invoque est contesté clans son principe ou dans son étendue relativement aux créances garanties et aux biens grevés, par la masse des créanciers (1). Ce créancier peut plaider pour cette raison contre les créanciers de la masse de la faillite représentés par les syndics. Bien plus, des créanciers chirograpliaires eux-mêmes peuvent avoir aussi à exercer des droits individuels. C'est ce qui a lieu quand les créances de certains d'entre eux sont contestées ; le syndic reste à leur égard le représentant de la masse (2). De même, si Ton admet que les créanciers antérieurs à l'acte frauduleux du débiteur bénéficient seuls de sa révocation (3), ces créanciers peuvent exercer eux-mêmes l'action l'évocatoire pour cause de fraude en vertu de l'article 1167, G. civ., quand il y a des créanciers postérieurs à l'acte attaqué (4).

475. En tant qu'ils forment une masse, les créanciers de la faillite sont représentés par les syndics à l'exclusion de toutes autres personnes. Un ou plusieurs créanciers n'auraient même pas le pouvoir d'exercer les droits de la masse ou d'intervenir dans les actions intentées par les syndics (nos 227 in fine et 473) (5).

(1) Cass. 26 avr. 1872, S. 1872. 1. 366; /. Pal., 1872. 983 ; D. 1872. 1. 403 ; 5 mai 1886, Panel, fr. pér., 1886. 1. 219 ; S. 1886. 1. 511 ; J. Pal., 1886. 1. 743 : Cf. Cass. 12 mars 1900, S. et J. Pal., 1900. 1. 392. V. Cass. 31 mars 1905, S. et J. Pal., 1911. 1. 514; Pand. fr., 1911. 1. 514 ; Journal des faillites, 1912, p. 9.

(2) Cass. 10 nov. 1890, Pand. fr. pér., IBM. 1. 138; S. 1891. 1. 241 ; ./. Pal., 1891. 1. 593 ; D. 1892. 1. 8 ; 1" avr. 1895, S. et P. 1895. 1. 279. Pand. fr., 1896. 1. 404.

(3) C'est là une question disculée.

(4) Cass. 26 avr. 1872, S. 1872. 1. 366 ; J. Pal., 1872. 983 ; D. 1872. 1. 403 ; 5 mai 1866, S. 1880. 1. 511 ; J. Pal., 1886. 1. 743 ; Pand. fr., 1886. 1. 219. Cf. Cass. 4 mars 1889, S. 1890. I. 75 ; /. Pal., 1890. 1. 157 ; D. 1889. 1. 426 ; Pand. fr., 1889. 1. 441. Le syndic représentant tous les créanciers, le jugement rendu contre lui a autorité de chose jugée à leur égard et ils ne sauraient être admis à l'attaquer par la voie de la tierce opposition : Cass. 10 nov. 1890, S. 1891. 1. 241 ; J. Pal., 1891. 1. 593 ; D. 1892. 1.8; Pand. fr., 1891. 1 . 138. — Dans le cas où tous les créanciers formant la masse sont antérieurs à l'acte frauduleux, le droit exclusif de les représenter en intentant l'action paulienne existe pour les syndics. Il y a, en effet, alors un droit appartenant à tous les créanciers.

(5) Paris (9e ch.), 21 novembre 1906, le Droit, n° du 10 janvier 1907.

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Les syndics représentent tous les créanciers, aussi bien les créanciers hypothéeaires ou privilégiés que les créanciers chirographaires, en tant, du moins, que ces diverses classes de créanciers ne sont pas en conflit par suite d'intérêts opposés (n° 474).

476. Des assemblées de créanciers. — Les créanciers ont souvent des avis à donner ou des délibérations à prendre. Ainsi, ils émettent des avis sur la nomination des syndics (art. 462 et 529, G. corn.); ils choisissent, s'ils le jugent utile, des contrôleurs (L. 4 mars 1889, art. 9 et 10); ils se prononcent sur la solution à donner à la faillite et adoptent, par suite, ou rejettent les propositions de concordat faites par le failli (art. 504 et 541, alin. 2, C. com,) ; en cas d'union, ils reçoivent les comptes des syndics et émettent un avis sur l'excusabilité du failli (art. 536 et 537) ; ils ont à autoriser certains actes du syndic (art. 532), etc., etc.

Pour émettre ces avis ou prendre ces délibérations, les créanciers se réunissent en assemblées.

Les assemblées de créanciers se réunissent sur la convocation du greffier du tribunal. Le juge-commissaire décide la convocation de ces assemblées et en a la présidence ; la loi fixe elle-même des cas où l'assemblée des créanciers doit être convoquée. En dehors de ces cas, la convocation est simplement facultative pour le juge-commissaire.

Les créanciers peuvent participer en personne aux assemblées ou désigner des mandataires. Aucune disposition restrictive ne régit le mandat donné par les créanciers Aussi plusieurs créanciers peuvent-ils choisir un mandataire unique. Celui-ci peut avoir le pouvoir de se prononcer dans le sens qu'il jugera bon ou être chargé seulement de voter dans le sens déterminé par le mandant (1). En outre, le

(1) On se plaint souvent arec raison des abus qui se rattachent aux procurations des créanciers, Très souvent, elles sont données à des agents d'aifaires qui soulèvent des contestations dont l'un des résultats est de prolonger la durée de la procédure de faillite. Puis, certains agents d'affaires concentrent entre leurs mains les pouvoirs d'un grand nombre de créanciers ; alors, le droit de chaque créancier de contester les créances des autres dans la procédure de vérification (art. 4D4, G. com.) est, en

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