‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 38 sur 63 · DE LA MASSE DES CRÉANCIERS. M · texte numérisé non relu

DE LA MASSE DES CRÉANCIERS. M

choix du mandant est entièrement libre : un créancier peut choisir comme mandataire qui bon lui semble. Une difficulté s'élève, cependant, à cet égard pour les mandats relatifs aux assemblées de vérification des créances. V. n° 534.

Les décisions se prennent naturellement à la majorité. La majorité se compte, en règle générale, par tête, c'est-à-dire en faisant abstraction du moulant des créances (1). Toutefois, soit pour le vote du concordat simple ou du concordat par abandon (art. 587 et 541), soit pour le mandat à donner aux syndics de continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli après l'union (art. 532), le Gode de commerce, à raison de la gravité exceptionnelle des décisions à prendre, exige une double majorité en nombre et en sommes.

La majorité requise est la majorité absolue (2). Une majorité plus forte est exigée exceptionnellement soit pour le vote du concordat (n° 589) soit pour le mandat donné au syndic de continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli même après qu'il y a union (n° G80).

La loi ne fixe pas de quorum. Il résulte de là, qu'en principe, sauf dans les cas des articles 507, 532 et 541, où la loi considère le total des créanciers ayant le droit de vote et les sommes qui leur sont dues, la majorité des créanciers présents ou représentés est souveraine, quelque petit que soit le nombre de ceux-ci par rapport au nombre total des créanciers de la faillite.

fait, anéanti. En Angleterre, ces abus paraissent avoir été plus grands qu'en France. Aussi la loi de 1883 (Annexe I, art. 15 à 21) n'admet, en principe, que les procurations spéciales pour une assemblée déterminée avec indication du sens dans lequel le mandataire aura à se prononcer. Cependant, des procurations générales sont admises à titre exceptionnel pour les personnes qui sont au service du mandant.

(1) Des lois étrangères admettent aussi que la majorité se compte par tètes, tandis que d'autres s'attachent à la majorité en sommes. Parmi les premières, sont notamment la loi belge, le Gode de commerce italien. Parmi les secondes se trouvent la loi allemande, art. 94, dern alin. de nombre des créanciers'décide en cas d'égalité des sommes) et la loi anglaise de 1883, art. 168.

(2) La loi allemande (art. 94, 2e alin.) exige expressément la majorité absolue, mais se contente, à titre exceptionnel, de la majorité relative pour le choix des membres du comité de surveillance.

477. Les créanciers, en tant qu'ils constituent une niasse représentée par les syndics, sont-ils, par rapport au failli, des tiers ou des ayants- cause ? La question ne peut recevoir une solution absolue (1).

En principe, la niasse est rayant-cause du failli, aussi les créanciers n'ont pas, en règle, plus de droits que leur débiteur. Celui-ci est dessaisi ; l'exercice de ses droits passe à la masse, que le syndic représente. Le syndic ne fait qu'exercer, au nom de la masse, les droits du failli, par suite d'une sorte d'application étendue de l'article 1166, G. civ. De cette idée découlent des conséquences multiples :

a. Les actes sous seing privé souscrits par le failli et portant une date antérieure au jugement déclaratif de faillite font preuve de la date par eux-mêmes. L'article 1328, G. civ , n'est pas ici applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un acte de commerce ou d'une opération civile (2). C'est donc aux intéressés qui soutiennent qu'il y a une antidate, c'est-à-dire que l'acte sous seing privé portant une date antérieure à la déclaration de faillite y est, pourtant, postérieur, à prouver, s'il y a lieu, la fraude.

b. Les jugements rendus contre le failli avant le jugement déclaratif sont opposables à la masse. Elle ne peut pas former tierceopposition contre eux. Cette voie extraordinaire de recours n'appartient, en principe, qu'aux personnes qui n'ont pas été parties dans l'instance et qui n'y ont pas été représentées (3). La niasse y a été

(1) MM. Thaller et Percerou, II, nos 1142 et 1143, admettent, au contraire, que la masse des créanciers est à considérer comme un tiers. Mais ils reconnaissent, pourtant, l'exactitude des deux solutions que nous déduisons de ce qu'en principe, la masse est, selon nous, à considérer comme l'ayant-cause du failli. Gela tient à ce que ces auteurs admettent avec nous qu'en principe, la masse des créanciers n'a que les droits du failli en ce qui concerne le temps antérieur au jugement déclaratif et à ce qu'avec eux, nous admettons que pour le temps postérieur, la masse est à traiter comme un tiers.

(2) Metz, 1" fév. 1850, S. 1860. 5. 542; J. Pal., 1860. 638; Rennes, 22 juill. 1879, D. 1881. 2. 51 ; Paris, 13 fév. 1892, Journal des faillites, 1898, p. 462. — Aubry et Rau, VIII (4« éd.), p. 255, § 756, note 118 ; Bonnier, Traité des preuves, n° 697. V. cept Cass. 27 janv. 1886, Annales de Droit commercial, 1887. 2. 21.

(3) Cass. 14 juill. 1873, D. 1876. 1. 160.

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