‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 39 sur 63 · DE LA MASSE DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE LA MASSE DES CRÉANCIERS

représentée par le failli dont elle est Payant-cause. Toutefois, la déclaration de faillite ne saurait priver les créanciers du droit d'attaquer les jugements rendus en fraude de leurs droits ; ce droit s'exerce au moyen de la tierce opposition (1).

c. Si Ton admet, comme on doit, selon nous, le faire, que l'article 1321, G. civ., en disposant que les contre-lettres ne sont pas opposables aux tiers, comprend sous le mot tiers môme les créanciers chirographaires des parties, il y a lieu d'admettre qu'elles ne sont pas opposables aux créanciers de la masse (2). Mais, si l'on part d'un principe contraire, il n'existe aucune raison spéciale pour traiter les créanciers en cas de faillite mieux que dans le cas où il n'y a pas faillite, et, dès lors, dans celte doctrine, l'on devrait décider que les contre-lettres sont opposables aux créanciers de la masse (3).

478. Mais, à titre exceptionnel, la masse doit être considérée comme un tiers par rapport au failli et non comme son ayant-cause, lorsqu'elle exerce des droits que la loi lui confère directement et qu'elle ne tient nullement du failli. Il en est ainsi quand la masse, représentée par les syndics, réclame la nullité des actes antérieurs à la faillite en vertu des articles 446 et suiv. (4). En conséquence, lorsque les opérations attaquées sont constatées par des actes sous

(1) Paris, 24 déc. 1849. D. 1850. 2. 195 ; Gass. 30 mars 1875, D. 1875. 4. 353 ; S. 1875. 1. 309; J . Pal., 1875. 879 ; Aix, 2 janvier 1911, Journal des faillites, 1911. 109.

(2) Gass. 5 janv. 1883 ; Paris, 17 nov. 1892, Journal des faillites, 1884, p. 50; 1893, p. 317 ; Lyon, 31 oct. 1906, le Droit, n° du 8 décembre 1906. — V. dans le même sens, pour le cas de liquidation judiciaire où la question se pose dans les mêmes termes, Gass. 8 mars 1893, Journal des faillites, 1893. 438 ; S, et J. Pal., 1893. 1. 193 ; D. 1893. 1. 243.

(3) L'opinion qui prévaut reconnaît que les créanciers sont compris parmi les tiers auxquels les contre-lettres sont déclarées non opposables par l'article 1321, G. civ. : Aubry et Rau, VIII (4e édit), § 756 bis, p. 267 et 268, notes 19 et 20 ; Demolombe, XXIX, n°s 344 à 346. — Req. 5 janv. 1883, Journal des faillites, 1884, p. 50.

(4) V. Douai, 29 mars 1912, Journal des faillites, 1912. 356. La masse est considérée aussi comme un tiers quand le syndic, au nom de celle-ci, intente une action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382, G. civ., contre un tiers qui, par des actes frauduleux, a permis au failli de prolonger sa situation doji obérée : Gand, 20 juill. 1897, D. 1889. 2. 501.

seings privés, ces actes doivent avoir acquis date certaine conformément à l'article 1328, G. civ., avant la période suspecte telle qu'elle est fixée par les articles 446 et suiv., pour échapper à la nullité. Il n'en serait autrement que si les opérations arguées de nullité étaient des actes de commerce régis par l'article 109, G. corn., au point de vue de la preuve. En matière commerciale, l'article 1328, G. civ., est, en principe, inapplicable, et les juges peuvent considérer la date cerlaine comme établie à l'égard des tiers par tous les moyens possibles (1).

478 bis. La masse des créanciers est formée des créanciers du failli. Aussi qualifie-t-on parfois ceux-ci de créanciers dans la masse. Mais la masse elle-même peut avoir des créanciers. On les appelle, par opposition, aux premiers créanciers de la masse. Il importe au plus haut point de distinguer ces deux catégories de créanciers. Car leurs droits sont, sous des rapports multiples très différents. Y. nos 5i>6 et suiv.

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