DROIT COMMERCIAL. VU
des faillites etune diminution dans les frais (1). Aussi, jusqu'en 1889, le livre III revisé en 1838 n'avait-il été modifié que sur des points de détail. Il l'a été : 1° par la loi du 17 juillet 1856, qui a ajouté plusieurs alinéas à l'article 541, G. corn., pour réglementer le concordat par abandon d'actif; 2° par la loi du 12 février 1872, qui a refondu les articles 450 et 550, G. com., pour régler la situation du bailleur des immeubles loués par le failli. Puis, à certaines époques de crise, en 1848 (2) et en 1870-1871 (3), des mesures législatives temporaires ont été prises pour atténuer les rigueurs de la loi à Fégard des commerçants forcés par les événements de cesser leurs paiements.
1 7. La suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, prononcée par la loi du 22 juillet 1867, a eu indirectement une certaine influence sur la matière des faillites : quelques dispositions légales sont devenues d'une application rare (4), d'autres sont devenues même sans application (art. 455 in fine, art. 539, G. com.), ou ne peuvent plus bien atteindre leur but par suite de la suppression de la contrainte par corps (5).
La faillite, supsendant le droit de poursuites individuelles, avait, pour le débiteur, l'avantage de le soustraire à la contrainte par corps qu'aurait pu exercer contre lui individuellement tel ou telde ses créanciers ; aussi la faillite était-elle souvent déclarée sur la demande même du débiteur. Celui-ci, n'ayant plus, depuis la loi du 22 juillet 1867, à redouter cette voie d'exécution sur sa personne pour ses dettes civiles ou commerciales (6) peut être tenté de relar-
(1) V. la noie précédente.
(2) D. 19 mars 1848; L. 22 août 1848. — V. sur ces dispositions provisoires, Renouard, op. cit., p. 180 etsuiv.; Dalloz, Répertoire, v° Faillites, n° 40 .
(3) D. 7-14 sept. 1870; L. 22 avr., 9 mai, 9 sept., 19 déc. 1871, sur les concordats amiables, lois dont les effets ont été prolongés jusqu'en mai
(4) V. ce qui est dit, dans la suite du paragraphe, du petit nombre des faillites déclarées sur la demande du failli.
(5) Gela fait allusion spécialement aux dispositions concernant la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif (art. 527 et 528, C. com.). V. n°s760 et 786.
(6) Il en est autrement pour les amendes, restitutions, dommages-inté-
der par tous les moyens la déclaration de faillite qui ne lui procure plus cet avantage; d'un autre coté, les créanciers, ne pouvant plus arriver à se faire payer par leurs débiteurs en exerçant contre ceuxci la contrainte par corps, doivent recourir à la mise en faillite (1). Il semble alors que le législateur a le devoir de veiller à ce que leurs intérêts soient sauvegardés de cette façon, puisqu'il leur a enlevé l'antre garantie qu'ils avaient. Ce point de vue fut signalé au Sénat lors de la discussion de la loi du 22 juillet 1867 ; des orateurs demandèrent que la procédure des faillites fût rendue plus rapide et moins coûteuse. Le Gouvernement prit rengagement de procéder aux études nécessaires pour réformer la législation des faillites (2); cette promesse n'a pas été tenue.
Durant les trente dernières années, on a agité la question d'une réforme d'ensemble de la législation des faillites, mais dans une intention toute différente; on se préoccupait de venir au secours moins des créanciers que des débiteurs qui peuvent être malheureux. À la suite du dépôt de plusieurs propositions de loi (3), le Conseil d'Etat auquel elles avaient été renvoyées, a élaboré, en 1885, un projet de loi opérant la refonte du livre III du Gode de commerce (4). Ce projet a été suivi d'un rapport fait à la Chambre des députés (5). Mais, dans la crainte de ne pas aboutir avant la fin de la législature, les Chambres ont voté une loi devenue la loi du
rets et frais auxquels un commerçant a été condamné à raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. L. 22 juillet 1867, art. 2 et 3 ; L. 19 décembre 1871, art. 1.
(1) 11 sera indiqué plus loin que le nombre des faillites déclarées sur la demande des créanciers a, depuis la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale prononcée par la loi du 22 juillet 1867, augmenté dans des proportions énormes, tandis que le nombre des faillites déclarées sur la demande des débiteurs ''sur dépôt de bilan) a beaucoup diminué. V. n° 86 bis.
(2) Séance du 18 juillet 1867. V. Garsonnet, De V influence de V abolition de la contrait e par corps sur la législation commerciale, p. 90-92.
(3) Proposition de M. Richard Waddington (déposée en 1880); proposition de MM. Saint-Martin, Boysset et autres (déposée le 15 novembre 1881).
(4) Ce projet était accompagné d'un exposé des motifs qui était la reproduction du rapport de M. Courcelle-Seneuil au Conseil d'État.
(5) Le rapporteur de la commission a été M. Laroze.
20 TRAITÉ DE DItOIT COMMERCIAL.
4 mars 1880, modifiant seulement quelques dispositions du Code de commerce sur la faillite et créant, pour les débiteurs malheureux, une institution nouvelle qui coexiste, sous le nom de liquidation judiciaire, avec la faillite, à laquelle elle emprunte la plupart de ses règles, et qui n'est qu'une faillite atténuée dans ses effets s'appliquant aux commerçants de bonne foi qui révèlent leur situation en déclarant au tribunal de commerce leur étal de cessation de paiements dans le délai fixé par la loi.
La loi du 4 mars 1889 a été interprétée, dans une de ses dispositions qui avait soulevé quelque doute, par la loi du 4 avril 1890. Puis, une autre loi du 6 février 1895 a ajouté une disposition à l'article 549, G. corn, (maintenu en vigueur par le Code du travail et de la prévoyance sociale, livre I, article 47).
Enfin, des lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 ont modifié, dans le but de la faciliter, la réhabilitation des faillis ; une loi du 28 mars 1906 a modifié l'article 509, G. com. dans le but de faciliter la conclusion du concordat.
18. La matière de la faillite, de la liquidation judiciaire et des banqueroutes, est régie par des dispositions légales très nombreuses ayant entre elles des liens intimes. Elles touchent, les unes à la procédure, les autresau fond du droit. Ilestessentiel, avant d'aborderrétude détaillée des dispositions du Gode de commerce, de donner une idée d'ensemble de la matière. On peut seulement ainsi se rendre compte des rapports existant entre les différentes parties du sujet et comprendre l'ordre général qui sera suivi ci-après pour les étudier.
La liquidation judiciaire étant une institution destinée àpermettre. au commerçant qui a cessé ses paiements d'éviter la faillite, il pourrait paraître rationnel de parler de la liquidation judiciaire en premier lieu. Mais, dans l'état actuel de notre législation, cet ordre ne peut pas être suivi. Le législateur n'a pas, en effet, posé des règles complètes sur la liquidalionjudiciaire.il s'est borné à renvoyer, pour celle-ci, aux règles de la faillite, en y indiquant seulement quelques dérogations (L. 4 mais I889, art. 24). On est ainsi contraint, pour l'étude de la législation française, de parler de la faillite avant d'en arriver à la liquidation judiciaire. C'est l'ordre qui sera
suivi dans le tableau d'ensemble qui va être présenté comme dans l'étude détaillée de la matière (n° 41).
19. La faillite est devenue dans le Gode de commerce de 1807 une institution exclusivement commerciale; non seulement il en est traité dans le Gode de commerce, mais l'article 437 dit nettement : tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. L'Ordonnance de 1673 s'exprimait tout autrement (n° 9) ; la faillite et !a banqueroute pouvaient sous son empire s'appliquer à un noncommerçant. Il ne paraît pas que cette différence, qui, pourtant, est si considérable, ait beaucoup frappé les rédacteurs du Gode ; ils ne l'ont pas signalée. Probablement, dans la pratique, on avait pris peu à peu l'habitude de réserver la faillite aux commerçants, et le Gode n'aura fait que constater la règle qui avait fini par prévaloir. Le Répertoire de Guyot (édition de 1784) définit la faillite : « l'état « dans lequel se trouve un marchand, banquier ou négociant, dont « les affaires sont tellement dérangées qu'il est dans l'impossibilité de « tenir ses engagements. » Bornier, dans son commentaire de l'article 17 du titre XI de l'Ordonnance de 1673, ne parle aussi que des négociants (1).
La liquidation judiciaire ne s'applique aussi qu'aux commerçants (L. 4 mars 1889, art. 1), par cela même qu'elle constitue une sorte de faillite atténuée dans ses effets, comme cela a été dit plus • haut (n° 18).
20. Quand un commerçant est hors d'état d'acquitter ses dettes, il y a là, comme le prouve l'expérience, une situation pleine de périls pour lui et pour ses créanciers. Il est à craindre que, pour sortir d'embarras, il ne soit tenté de recourir à des moyens désespérés et n'arrive qu'à aggraver sa position ; il peut aussi céder à l'influence ou à la pression de tel ou tel de ses créanciers et l'avantager au détriment des autres ; enfin, ce qui est plus grave encore, il peut songer à soustraire, à son propre profit, une partie de son actif aux poursuites de ses créanciers. Le législateur doit prendre des mesures pour maintenir l'égalité entre les créanciers, pour empêcher que certains d'entre eux, plus habiles, mieux renseignés,
(1) V. plus haut, note 1 de la page 12.
souvent moins scrupuleux, se fassent avantager au détriment des autres. L'ordre public est, en outre, intéressé ace que les fraudes ou les négligences graves ne soient pas impunies. Enfin, l'intérêt même du failli ne doit pas être laissé de côté, par cela même que le commerce est exposé à des risques que le travail et la prudence ne peuvent pas toujours éviter. Gasaregis disait : Negotia mercatorum sunt magis periculosa, quia mercalores sunt semper in proximo periculo decoçuendi, ethodié sant solvendo, cras vero non.
21 . Pour que des mesures soient prises et que la justice intervienne, il faut que rembarras se traduise à l'extérieur par la cessation des paiements. C'est elle qui motive la déclaration de faillite que peut prononcer le tribunal de commerce, à la demande du failli ou de ses créanciers, ou même d'office (art. 437 et 440, G. com.). Le jugement déclaratif de faillite produit des effets très graves et variés ; il sert de point de départ à d'importantes mesures ayant pour objet soit la personne même soit les biens du failli. Les effets de ce jugement se produisent soit dans l'avenir soit même dans le passé.
22. Bans l'avenir, le jugement déclaratif de faillite a notamment les deux effets suivants :
1° Il dessaisit le failli de l'administration de ses biens (art. 443, G. com.). Par suite du dessaisissement, le failli ne peut plus faire d'actes qui, directement ou indirectement, diminuent son actif ou augmentent son passif au préjudice de ses créanciers.
2° Le droit, pour chaque créancier, de poursuivre le failli individuellement est suspendu ; un créancier ne peut actionner en justice le failli ni, en pratiquant des voies d'exécution sur ses biens, arriver à se faire payer de préférence aux autres créanciers.
Les poursuites individuelles qui aboutissent a des saisies, sont suspendues par l'effet du jugement déclaratif et remplacées par une procédure d'ensemble organisée dans l'intérêt commun des créanciers .
L'administration des biens du failli passe à ses créanciers. Ils forment une masse représentée par un mandataire appelé syndic que nomme le tribunal de commerce. Ce mandataire agit sous le contrôle et la surveillance du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et
du juge* commissaire nommé parce tribunal pour s'occuper spécialement de la faillite dont il s'agit (art. 451 et 452, G. corn.). En outre, les créanciers peuvent choisir eux-mêmes parmi eux un ou deux contrôleurs chargés de surveiller les opérations du syndic (L. 4 mars 1889, art. 9, 10 et 20, al. 2).
Les créanciers sont appelés à délibérer et à prendre des résolutions; on ne pouvait évidemment exiger l'unanimité ; elle est, quand les créanciers sont nombreux, presque impossible à obtenir; puis, des volontés individuelles ne doivent pas pouvoir empêcher des mesures à prendre dans l'intérêt commun, mais il fallait aviser à ce que cet intérêt lut régulièrement constaté ; la loi n'a pas rendu la majorité toute-puissante et elle a cherché à sauvegarder les intérêts de la minorité, des absents et aussi ceux de l'ordre public.
23. Le jugement déclaratif de faillite ne produit pas seulement des effets dans l'avenir; il en a aussi dans le passé. Le fait de la cessation des paiements qui motive la déclaration de faillite, peut s'être produit à une époque plus ou moins ancienne par rapport au jugement déclaratif ; il y a ainsi un délai variable qui s'est écoulé entre la cessation des paiements et le jugement qui, en la constatant, déclare la faillite. C'est cette période, augmentée parfois de dix jours précédant la date de la cessation des paiements, qu'on appelle, dans lusage, la période suspecte. Les actes de nature à nuire aux créanciers, faits pendant cette période, peuvent être annulés dans l'intérêt de la masse des créanciers sous des conditions qui varient avec la nature des actes dont il s'agit (art. 446 à 449, G. corn.). Ces nullités ont un but analogue à celui de l'action révocatoire pour cause de fraude (ou paulienné) (art. 1 l67,G.civ.) ; mais elles protègent les créanciers au profit desquels elles sont prononcées, plus efficacement que cette action.
24. Après la déclaration de faillite, il importe d'empêcher la distraction d'une partie de l'actif, d'en constater exactement le montant et la consistance, d'en assurer la conservation. Aussi les scellés sontils, en principe, apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuille du failli (art. 455, 458, 460, G. corn.). Puis, les scellés étant levés, le syndic doit procéder à la confection d'un inventaire destiné à constater l'actif du failli (art. 479 et suiv., G. com.). Des
actions peuvent être ex'ercées au besoin par le syndic pour la conservation des droits du failli. Les meubles et marchandises, spécialement ceux qui sont sujets à dépérissement, peuvent être vendus par lui (art. 470 et 486, G. corn.). Sous les conditions que la loi détermine, le commerce du failli peut être continué par le syndic (art. 479, G. corn.).
Il importe aussi de connaître exactement le passif. C'est en le comparant à l'actif qu'on établit la situation pécuniaire exacte du failli, et la détermination des créanciers du failli permet seule de fixer les personnes qui ont le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée des créanciers. L'importance du passif peut, en outre, exercer une influence décisive sur la solution que les créanciers donnent à la faillite (n° 25). Une procédure spéciale, appelée vérification et affirmation des créances, a pour but de déterminer les créances qui existent contre le failli et de fixer le montant de chacune d'elles (art. 491 et suiv., G. com.).
25. Quand tout cela a été fait, les créanciers sont mis à même de se prononcer en connaissance de cause sur la solution à donner à la faillite, c'est-à dire sur le sort du patrimoine du failli, sur ce qu'il y a à faire de ses biens. 11 y a seulement, d'après le Code de commerce, trois solutions de la faillite possibles : le concordat simple, le concordat par abandon d'actif, Y union.
26. Les créanciers sont convoqués et le syndic leur fait un rapport sur l'état matériel et moral de la faillite (art. 506, G. com.). Souvent le failli demande à être remis à la tête de ses affaires ; il sollicite en même temps au moins des délais pour s'acquitter et presque toujours une remise partielle de ses dettes, en s'obligeant seulement à payer un dividende (tant pour cent de ses dettes) à ses créanciers. Lorsque les créanciers acceptent la proposition du failli, la convention qui intervient constitue ce qu'on appelle un concordat simple. Si l'on appliquait les règles du droit commun relatives à la formation des conventions, le consentement de tous les créanciers qui doivent subir une restriction de leurs droits, serait nécessaire (art. H 65, C. civ.), mais, à celte condition, tout concordat serait à peu près impossible ; il faut compter avec l'entêtement ou l'animosité d'un ou de plusieurs des créanciers. Aussi la loi permet-elle à la niajo-
rite de lier la minorité, en pourvoyant à ce que les intérêts de celle-ci ne soient pas injustement sacrifiés ; dans ce but, la loi prescrit des conditions spéciales quant à la majorité requise (art. 507 et 508, G. corn.) et exige l'homologation du concordat par la justice (art. 511 et suiv., G. com.). Le failli ne doit pas être indigne de la faveur qui lui est faite, c'est un des points que le tribunal a aussi à apprécier quand il doit statuer sur l'homologation d'un concordat (art. 514 et 515, G. com.). Du reste, la loi refuse elle même le bénéfice du concordat à certains individus (art. 510, G. com.).
27. Quand, pour une cause quelconque, il n'y a ni concordat simple ni concordat par abandon d'actif (dont il est parlé ci-après, n° 28), les créanciers sont en état d't*mon (art. 529, G. com.). G'est la solution de la faillite la plus dure pour le failli. Celui-ci ne recouvre pas, comme en cas de concordat simple, l'administration de son patrimoine. Tous ses biens sont vendus et le prix en est réparti entre les créanciers (art. 534, G. com.). Si les créanciers ne sont pas désintéressés intégralement, ils conservent leurs droits pour l'excédent et ils peuvent désormais chacun exercer des poursuites individuelles contre le failli jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés.
28. Une troisième solution de la faillite, qui participe à la fois de l'union et du concordat simple, est encore possible, c'est le concordai par abandon a" actif. Des dispositions insérées dans l'article 541, G. com., en vertu de la loi du 17 juillet 1856, ont réglementé cette solution que n'avaient prévue ni le Gode de commerce de 1807, ni la loi du 28 mai 1838. Ce concordat ne peut être consenti qu'aux -mêmes conditions que le concordat simple. Seulement, le failli n'est pas remis à la tête de ses affaires ; les biens qu'il abandonne aux créanciers, sont vendus dans les mêmes formes qu'en cas d'union. Mais, et c'est l'avantage pécuniaire qu'offre le concordat par abandon par rapport à l'union, le failli ne peut pas être poursuivi pour des dettes excédant le prix des biens abandonnés. Le concordat par abandon d'actif renferme ainsi nécessairement une remise de dettes dont l'importance est déterminée par les résultats des ventes des biens du failli.
29. A la suite de la vente de tous les biens du tailli et des répartitions du prix entre les créanciers qu'entraîne avec lui l'état d'union,
les créanciers ont à donner leur avis sur Vexcusabilitè du failli. Le tribunal de commerce, éclairé par cet avis, déclare ou non le failli excusable. La déclaration d'excusabililé avait, avant la loi du 22 juillet 1867, un effet pratique important, celui de faire échapper le failli à la contrainte par corps de la part des créanciers ayant recouvré le droit de poursuite individuelle (art. 538 et 539, G. com.). Depuis la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, la déclaration d'excusabilité a surtout une valeur morale pour le failli. Elle présente un petit intérêt depuis la loi du 5 août 1899 sur le casier judiciaire, en ce que les déclarations de faillite ne figurent pas sur le Bulletin n° 3, quand le failli a été déclaré excusable (art. 7, 7°). En outre, il semble bien que l'excusabilité supprime le droit de procéder à la contrainte par corps dans les cas rares où elle est encore admise depuis la loi du 22 juillet 1867 (1).
30. Le concordat simple, le concordat par abandon et l'union sont les trois seules solutions qu'une faillite puisse recevoir d'après la loi. Mais il est possible que la procédure de la faillite soit arrêtée avant qu'on arrive à une solution. C'est là ce qui se produit quand l'actif est insuffisant pour subvenir aux frais des opérations de la faillite. Le tribunal de commerce peut alors prononcer la clôture des opérations de la faillite (art. 527 et suiv., G. com.). La clôture pour insuffisance d'actif a une conséquence grave : la faillite ne prend pas fin, mais, outre que les opérations de la faillite ne continuent pas, un des plus importants effets du jugement déclaratif cesse : chaque créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le failli (art. 527, 2e al., G. com.), de telle sorte que chacun des créanciers a le droit de saisir et faire vendre les biens que le failli a pu acquérir. Le but de ces dispositions du Gode de commerce était surtout de déterminer les commerçants à révéler leur situation embarrassée avant que leurs biens ne fussent devenus insuffisants même pour subvenir aux frais des opérations d'une faillite. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, en restituant à chaque créancier son droit de poursuite individuelle, lui rendait la faculté d'exercer la contrainte par corps contre le
(1) V., pourtant, Agen, 24 février 1902, D. 1902. 2. 249.
failli. La suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale empêche depuis 1807 que la clôture pour insuffisance d'actif n'atteigne, à cet égard, son but (1); les commerçants ne la redoutent plus. Au reste, le jugement de clôture peut être rapporté si de nouvelles ressources surviennent pour subvenir aux frais des opérations de la faillite qui sont alors reprises (art. 528, G. coin.). 31 . En présence du désastre commun, le législateur cherche à maintenir l'égalité entre les créanciers. Aussi la loi voit-elle avec défaveur les droits de préférence qui font d'ordinaire passer certains créanciers avant les autres ; elle se défie spécialement de la femme du failli qui, comme l'expérience Ta démontré, se laisse facilement entraîner à faire croire à l'existence à son profit de droits qu'elle n'a pas réellement, ou dont elle augmente l'importance, pour faire profiter son mari du bénéfice que procure leur exercice. — En cas de faillite d'un acheteur d'effets mobiliers ou d'un locataire d'immeubles, le Gode de commerce supprime les garanties d'ordinaire accordées au vendeur (articles 550, 576 et suiv. G. Gom.), ou restreint le privilège du bailleur d'immeuble (art. 450 et 550, G. corn.); il restreint aussi l'hypothèque légale de la femme du failli quant auximmeubles de celui-ci qui en sont grevés (art. 563, G. corn.), soumet la preuve de ses reprises à des règles rigoureuses (art. 557 et suiv., G. corn.), annule les libéralités que les époux ont pu se faire (art. 564, G. corn.), édicté une présomption de fraude à l'égard des acquisitions faites par la femme du failli (art. 559, G. corn.).
32. La loi ne se préoccupe pas seulement de sauvegarder les intérêts des créanciers ; elle a également en vue l'intérêt public qui est engagé ici au plus haut point ; les faillites, en se multipliant, portent atteinte au crédit privé et même le crédit public peut s'en ressentir. La conduite du failli est donc l'objet d'un examen sérieux ; on recherche les causes qui ont amené la cessation des paiements. Y a-t-il eu malheur, faute ou fraude ? Le failli peut ainsi se trouver dans trois situations bien différentes.
(1) Aussi sera-t-il expliqué que le nombre des clôtures pour insuffisance d'actif atteint un chiffre très élevé depuis 1867. V. n° 786. L'un des buts de l'introduction de la liquidation judiciaire a été d'en restreindre le nombre. V. n° 34.
La plus grave est naturellement celle de l'homme auquel on peut reprocher de véritables fraudes destinées à dissimuler son actif ou à augmenter son passif (art. 501, G. corn.) : il se rend ainsi coupable du crime de banqueroute frauduleuse puni des travaux forcés à temps (art. 402, G. pénal).
Les fautes commises par le failli constituent ou peuvent constituer, suivant les cas, le délit correctionnel de banqueroute simple (art. 585 et 586, G. corn.) puni d'un mois à deux ans de prison.
Contre le failli auquel on ne peut reprocher ni fraude ni faute entraînant la banqueroute frauduleuse ou la banqueroute simple, la loi ne prononce pas de peine proprement dite, mais des déchéances ou des incapacités assez nombreuses ; les déchéances qui ont été restreintes par la loi du 30 décembre 1903 (art. 1er), ne cessent que par la réhabilitation, qui supposait, d'après le Gode de commerce même modifié en 1838, comme condition essentielle le paiement par le failli de l'intégralité de ses dettes (art. 604 et suiv.) Le but de la loi était de rendre les commerçants plus prudents, par suite de la crainte de la déconsidération qui naît de l'état de faillite et d'augmenter les chances du paiement intégral des créanciers par suite du désir du failli de reprendre sa place dans la société. La réhabilitation est toujours nécessairement admise en cas de paiement intégral des dettes du failli. Mais, en outre, elle peut être obtenu par les faillis d'une probilé reconnue dans d'autres cas déterminés par l'article 605, G. corn, modifié par la loi du 23 mars 1908. En outre, la réhabilitation a lieu de plein droit après l'expiration d'un délai que la loi elle-même détermine (art. 605, G. com. modifié par la loi du 23 mars 1908).
32 bis. On se tromperait, toutefois, si l'on considérait la loi sur les faillites comme exclusivement rigoureuse pour le failli ; elle contient aussi des dispositions qui lui accordent des avantages. La possibilité d'obtenir de la majorité des créanciers un concordat renfermant toujours des remises partielles de dettes ou des concessions de délais est le plus important. V. aussi articles 474, 530, G. com. Quand la contrainte par corps existait, la faillite pouvait procurer un avantage précieux au failli : la suspension des poursuites individuelles résultant du jugement déclaratif s'appliquait notamment
à ce mode de coercition. De plus, sans obtenir de concordat, le failli pouvait, par une déclaration d'excusabilité, y échapper définitivement pour les dettes antérieures à la faillite (art. 455, 450, 472, 538 et 539, C. coin.)-
33. De cet exposé sommaire, il résulte que le Code de commerce, modifié en 1838, faisait déjà d'assez notables différences entre le commerçant malheureux victime des événements et le commerçant coupable de fautes ou de fraudes. Pour le commerçant coupable, il y a les peines de la banqueroute simple ou frauduleuse. Ce n'est guère, en fait, que le commerçant malheureux qui obtient un concordat de ses créanciers. En outre, pour lui seul, est faite la déclaration d'excusabilité après union.
34. Cependant, on avait reproché à la législation de 1838 d'être d'une trop grande rigueur, de ne pas faire une distinction assez tranchée entre les commerçants malheureux et les autres. On avait fait remarquer que, non seulement il y avait là un vice de la législation contraire à la justice, mais qu'encore l'intérêt des créanciers est souvent ainsi compromis. Un commerçant, effrayé par les rigueurs de la loi qui admet le dessaisissement et des incapacités électorales pour tout failli sans distinction, ne dépose pas, disait-on, son bilan en cas de cessation de paiements, comme le Code de commerce lui en fait un devoir, ou tarde à le déposer (art. 438, G. com.). Il cherche par tous les moyens à cacher sa situation et à éviter la déclaration de faillite ; il fait trop souvent, dans ce but, des opérations qui ne contribuent qu'à aggraver encore sa situation. Le jour où elle se révèle, la faillite est sans doute déclarée sur la demande des créanciers ou d'olfice, mais l'actif est très réduit, tandis que le passif est très augmenté. Souvent même, l'actif est tellement diminué qu'il ne suffit pas pour subvenir aux frais des opérations de la faillite; aussi les jugements de clôture pour insuffisance d'actif se multiplient.
Ce sont ces critiques surtout qui ont fait demander, depuis 1 870, la réforme de la législation des faillites. Elles ont conduit à admettre, pour les commerçants ayant cessé leurs paiements, à côté delà faillite, la liquidation judiciaire régie par la loi du 4 mars 1889.
On a pensé que, pour pousser les commerçants ayant cessé leurs paiements à révéler le plus tôt possible leur situation, il faut atténuer,
pour ceux qui déposent leur bilan dans les délais impartis par la loi et auxquels il n'y a aucun reproche à faire, les effets de la faillite. Ces commerçants peuvent réclamer du tribunal de commerce le bénéfice de la liquidation judiciaire (L. 4 mars 1889, art. 1 et 2).
Le jugement de mise en liquidation judiciaire produit, en général, les effets du jugement déclaratif de faillite ; toutefois, il n'entraîne pas, pour le débiteur qu'on appelle dans l'usage le liquidé, le dessaisissement de l'administration de ses biens ; il y a seulement, à côté du débiteur resté à la tête de ses affaires, un liquidateur nommé par justice qui doit l'assister dans la plupart des actes. Le jugement de mise en liquidation judiciaire produit aussi des incapacités électorales moindres que le jugement déclaratif de faillite (L. 4 mars 1889, art. 21 et L. 30 décembre 1903, art. 3). A tous autres égards, les règles de la faillite s'appliquent, en principe, à la liquidation judiciaire (L. 1889, art. 24). Celle-ci peut, notamment, comme la faillite, avoir pour solution le concordat simple, le concordat par abandon ou l'union. Il est possible aussi que la liquidation judiciaire, comme la faillite, soit arrêtée par un jugement de clôture des opérations pour insuffisance d'actif. Mais, la liquidation judiciaire peut, en outre, se terminer par sa conversion en faillite qui, selon les cas, est facultative ou obligatoire pourletribunal (L. 4 mars 1889, art. 19).
34 bis. Une indulgence pour les commerçants qui cessent leurs paiements, indulgence qu'il est permis déjuger quelque peu excessive, se manifeste dans la législation surtout depuis une trentaine d'années. Elle résulte, soit de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, soit de la loi qui a restreint la durée des incapacités du failli (L. 23 mars 1908), soit enfin des lois qui ont admis la réhabilitation des faillis en dehors du cas de paiement intégral de leurs dettes (L. 30 décembre 1903 et 23 mars 1908). A maintes reprises, des propositions de lois ont été faites pour accorder une amnistie aux faillis (1). Enfin, on a proposé d'organiser une liquidation amiable destinée à éviter la faillite (2).
(1) Ces propositions de lois sont contraires à un principe incontesté jusqu'à présent, celui d'après lequel l'amnistie s'applique seulement à des infractions à la loi pénale.
■ 2) Proposition de loi de M. Failliot ayant pour objet d'établir et de règle-
35. Il a été dit plus haut que la faillite et la liquidation judiciaire ne s'appliquent qu'aux commerçants. Sous ce dernier nom, il faut comprendre aussi bien les sociétés commerciales formant des personnes morales (l)que les individus commerçants. C'est principalement pour rendre la faillite applicable à toutes les sociétés par actions que la loi du 1er août 1893 (nouvel art. 68 de la loi du 24 juillet 1867) a reconnu le caractère commercial à toutes les sociétés par actions, quel que soit leur objet (2). Des règles spéciales régissent la faillite ou la liquidation judiciaire des sociétés commerciales, et ces règles diffèrent quelque peu suivant la forme que les sociétés revêtent ; elles sont différentes selon que les sociétés sont en nom collectif, en commandite ou anonymes. V. ci-après nos 1144 et suiv.
36. Toutes les règles qui viennent d'être résumées et qui forment la législation sur la faillite, la liquidation judiciaire et les banqueroutes, sont, au contraire, étrangères aux non-commerçants ou aux sociétés civiles qui sont dans l'impossibilité de tenir leurs engagements. Cette situation des non-commerçants et des sociétés civiles se désigne sous le nom de déconfiture (3). Quelques dispositions légales éparses indiquent un certain nombre d'effets produits par la déconfiture, qui sont parfois semblables à ceux de la faillite. Y. article 1276, 1446, 1613, 1865 5°, 2003, 2032, C. civ. Mais, nulle part, la loi n'a défini cet état ; de plus, il n'est pas réglementé, comme la faillite, par un ensemble de dispositions coordonnées. Aussi y a-t-il divergence même sur les caractères distinctifs de la déconfiture. Pour quelques-uns, le mot de déconfiture, étant synonyme ^insolvabilité, indiquerait l'état d'une personne dont le passif excède l'ac-
menter la liquidation amiable déposée, à la Chambre des Députés le 19 juin 1911.
(1) Cela exclut les associations en participation. — V. Traité de Droit commercial, II, n° 1057.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, nos 1003 et suiv.
(3) Le mot déconfiture appartient à la basse latinité. Deconfitura signifiait ruine complète. Ce mot venait sans doute de conficere qui veut dire achever, parfaire. Peut-être le mot déconfiture vient-il de decoctio, expression employée au moyen âge pour indiquer l'état de déconfiture. — V. ci-dessus n° 5 et note 1 de la page 7.
tif (1). Mais cela ne paraît pas exact. La déconfiture est l'état d'un non-commerçant dont certains faits extérieurs font présumer l'insolvabilité (2). On ne peut exiger de ceux qui allèguent la déconfiture d'un débiteur, une preuve régulière de l'insolvabilité de celui-ci. Cette preuve est très difficile ou même souvent impossible à faire ; car tous les biens du débiteur formant son actif ne sont pas vendus et on connaît d'autant moins aisément tous les créanciers d'un noncommerçant qu'aucune mesure n'est prise pour les prévenir d'avoir à se faire connaître dans certains délais ; il y a donc incertitude à la fois sur le montant de l'actif et sur le montant du passif. On doit se contenter d'une présomption d'insolvabilité qui se fonde sur des circonstances extérieures laissées à l'appréciation des juges ; ce sont principalement des saisies des biens du débiteur: avant la loi du 22 juillet 1867, ce pouvait être l'exercice de la contrainte par corps pratiquée contre lui (3). Il est donc possible qu'il y ait déconfiture, sans que le passif du débiteur soit réellement supérieur à l'actif A l'inverse, il se peut qu'un individu soit, en fait, insolvable, c'est-àdire ait un passif supérieur à son actif, sans que rien le révèle à l'extérieur ; c'est ce qui a lieu quand ses créanciers, ayant confiance
(1) Bravard, V, p. 28.
(2) En ce sens, Delamarre et Le Poitevin, VI. n° 5 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 28, note 2 ; Boistel, n° 890; Garraud, De la déconfiture, p. 6, 71 et 72.
(3) Voici sur ce point des motifs d'un arrêt de la Cour de Rennes, du 21 mars 1812, S. 1812. 2. 72 : « Considérant qu'il n'est pas possible d'appli- « quer aux individus non-commerçants les dispositions du Code de com- « merce... Que le' Code civil n'a pas défini la déconfiture... Mais qu il faut « qu'elle soit légalement connue pour produire ses effets, que de simples « présomptions, la notoriété même d'insolvabilité, ne suffiraient pas à la « caractériser, qu'il faut que des saisies mobilières ou immobilières sur les « biens du débiteur attestent son impuissance de satisfaire à shs engage- « ments ; ce n'est qu'à ces signes que la déconfiture peut être légalement « reconnue ». Toutefois, la distinction entre la déconfiture et la faillite ne semble pas avoir toujours été bien nettement faite» On est étonné de trouver dans la bouche de Treilhard les paroles suivantes : « On peut « faillir sans être marchand; à la vérité, la faillite alors est appelée « déconfiture; mais peu importe la dénomination, puisque la chose est la « même ». Locré, Législation de la France, XII, p. 161-162, à propos de l'art. 1188, C. civ.
en lui, n'exercent aucune poursuite. Alors, il n'y a pas déconfiture dans le sens légal du mot ; aucun effet juridique ne se produit à raison de la situation du débiteur (1).
37. Les règles qui régissent la déconfiture diffèrent profondément de celles de la faillite. Voici les principales différences à signaler :
a. Le non-commerçant n1est pas astreint par la loi à révéler à la justice sa situation embarrassée, comme y est obligé le commerçant (art. 438, G. corn.).
b. A la différence de la faillite, l'état de déconfiture n'est pas constaté par un jugement ad hoc, produisant des effets absolus à l'égard tle tous les intéressés. Chaque fois qu'il est allégué qu'un des effets de la déconfiture a dû se produire, le tribunal saisi de la question juge si la personne dont il s'agit est ou non en état de déconfiture.
c. En cas de déconfiture, il n'y a pas, comme en cas de faillite, de procédure d'ensemble, pas de dessaisissement (2), ui de suspension du droit de poursuite individuelle; les créanciers n'ont pas de représentant chargé de veiller à leurs intérêts collectifs. Sans doute, sauf les causes légitimes de préférence, tous les créanciers ont un droit égal sur les biens de leur débiteur (art. 2092, G. civ.), mais aucune mesure n'est prise pour que les créanciers absents ou inconnus «oient mis en demeure de faire valoir leurs prétentions ; chacun d'eux pourvoit à ses intérêts comme il l'entend; tant mieux pour ceux qui parviennent à se faire payer les premiers. V. n° 37 bis.
d. Les actes qui ont pu être faits par le débiteur non-commerçant au détriment de ses créanciers, tombent seulement sous le coup de l'article 1167, G. civ., c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être annulés qu'à la condition de démontrer dans tous les cas le préjudice causé par ces actes aux créanciers {eventus damni) et la fraude du débiteur (consilium fraudis) (3), et, de plus, pour les actes à titre onéreux,
(1) Garraud, op. cit., p. 71.
(2) Cass. 17 janv. 1885, S. 1885. 1. 102 ; Cass. 10 juillet 1876, S. 1876. 4. 405.
(3) Nous n'avons pns à examiner ici la question controversée de savoir si la fraude du débiteur est exigée pour l'annulation des renoncialions (art. 622, 788, 1053, 1464 et 2225, G. civ.). V. Golmet de Santerre, V, n» 82 bis X ; Planiol, op. cit., II, (6° édit.), n° 313.
DROIT COMMERCIAL, 5e édit. VII — 3
la complicité des tiers contractants. L'article 1167 ne saurait même s'appliquer aux paiements, attendu qu'il n'y a pas de fraude, pour un débiteur, à payer ce qu'il doit et, pour un créancier, à recevoir ce qui lui est dû (sunm rccepil), de sorte que, très licitement, un débiteur peut avantager celui ou ceux de ses créanciers qu'il lui plaît de choisir (1). En cas de faillite, les créanciers sont protégés contre les actes faits à leur préjudice par le failli entre la date de la cessation des paiements ou les dix jours qui la précèdent et le jugement déclaratif par un système de nullités plus rigoureux que l'action paulienne (art. 446 à 449, G. corn.) (2). En outre, ces nullités atteignent même les paiements. Enfin, elles ne supposent pas nécessairement la fraude du failli.
e. Le débiteur en état de déconfiture n'est frappé d'aucune des incapacités d'ordre électoral qui atteignent le failli.
/. Il n'y a pas, pour le non-commerçant en état de déconfiture, des délits ou des crimes analogues à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse. Ainsi, les faits qui, émanant d'un commerçant, constituent la banqueroute, sont ordinairement impunis, quand ils sont commis par un non-commerçant au préjudice de ses créanciers.
g. Par contre, le non-commerçant en état de déconfiture ne jouit pas du bénéfice de pouvoir conclure avec la majorité de ses créanciers un concordat contenant des remises de dettes ou accordant des délais ; aucune dérogation n'étant apportée aux principes généraux, ces remises et ces délais ne sont, par application de l'article 1165, G. civ., opposables qu'à ceux qui les ont consentis. Aussi faut-il le consentement de tous les créanciers pour que le débiteur jouisse de ces remises ou de ces délais à l'égard de tous.
h. En cas de déconfiture, aucune restriction spéciale n'est apportée aux droits de la femme du débiteur.
i. Aucun privilège, aucune hypothèque n'est supprimé ou réduit.
(1) Cpr., sur ces divers points, Delamarre et Le Poittevin, VI, n° 627, et surtout Garraud, op. cit., p. 74 et suiv.
(2) Les créanciers d'un failli ont, du reste, l'action paulienne ou révocatoire pour cause de fraude à raison des actes faits par le failli avant l'époque durant laquelle ses actes sont atteints par ces nullités.
37 bis. De la faillite on rapproche souvent le cas d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire. Lorsqu'une succession est ainsi acceptée, les créanciers ne peuvent se faire payer que sur les biens héréditaires à l'exclusion des biens personnels de l'héritier. Aussi, la loi prend-elle quelques précautions pour sauvegarder leurs droits ainsi restreints (1). Du reste, en dehors du cas où il s'agit d'une succession qui, étant dévolue à un mineur ou à un interdit, ne peut être acceptée purement et simplement (art. 461 et 509, G. civ.), l'acceptation bénéficiaire suppose généralement une succession mauvaise, de telle sorte qu'il y a là un état assimilable à l'état de déconfiture. La loi n'a pas, à la différence de ce qui a lieu en cas de faillite, organisé de procédure collective dans l'intérêt des créanciers de la succession acceptée bénéficiairement et elle laisse, en principe, à l'héritier bénéficiaire le droit de payer les créanciers héréditaires à mesure qu'ils se présentent (art. 808, al. 2, G. civ.).
37 1er. La déconfiture et la faillite impliquent l'une et l'autre le même élément de fait, l'impossibilité ou le refus de la part d'un débiteur de tenir ses engagements. Cependant, il vient d'être exposé que des différences profondes existent entre les effets qu'elles produisent et, d'une façon générale, entre les règles qui les régissent. La distinction radicale faite à cet égard par la loi française entre les commerçants et les non-commerçants, est-elle bonne ? Ne faudrait-il pas, au contraire, étendre aux seconds la faillite qui, dans notre' droit actuel, n'est faite que pour les premiers ? C'est là une question législative très vivement discutée et à laquelle les lois de tous les pays ne donnent pas la même solution.
Pour restreindre la faillite aux commerçants, on fait valoir que la nature et la multiplicité des opérations commerciales, lecréditqu'elles exigent, les risques auxquels elles exposent, justifient particulièrement les dispositions de la loi sur les faillites, à la fois favorables et rigoureuses pour le débiteur. Les opérations faites par un non-commerçant sont moins aventureuses et en moins grand nombre ; il n'a ordinairement qu'un nombre restreint de créanciers, il recourt assez.
(1) V., notamment, art. 2146, C. civ. Cette disposition vise à la fois le cas de faillite et celui de l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire.
rarement au crédit. De plus, il importe tout spécialement que des mesures soient prises pour maintenir l'égalité entre les créanciers d'un commerçant. Outre que ceux-ci sont parfois nombreux, ils se contentent souvent de l'engagement personnel de leur débiteur. Puis, comme il en est fréquemment parmi eux qui habitent dans des lieux éloignés, il faut proléger ceux-ci contre les actes de certains créanciers plus rapprochés ou mieux avertis de la situation du débiteur commun.
En réalité, ces raisons ne sont pas décisives pour justifier la limitation de la faillite aux commerçants. Elles prouvent seulement que la faillite est une institution qui a surtout de l'utilité pour les commerçants. Elle en peut avoir aussi pour les non -commerçants. Par suite de l'inapplication de la faillite à ceux-ci, leurs créanciers ne sont pas sérieusement protégés par la loi. Ils sont réduits à pratiquer des saisies sur des biens déterminés, dont le débiteur peut très facilement faire par avance disparaître l'objet, par cela même que, n'étant pas dessaisi de l'administration de son patrimoine, il reste, malgré ses embarras, en possession de tous ses biens. L'action paulienne est une protection insuffisante pour les créanciers ; elle exige la preuve de faits difficiles parfois à établir et elle est sans application aux paiements faits par le débiteur à certains créanciers qu'il favorise en les désintéressant au détriment des autres. La grande différence faite par la loi, au point de vue de la faillite, entre les commerçants et les non-commerçants, sejustifie.d'autant moins que la distinction entre les actes civils et les actes de commerce dont la réitération à titre de profession habituelle fait le commerçant, n'est pas toujours facile à faire et est souvent même quelque peu arbitraire (1). Des individus, surtout des sociétés, se livrant aujourd'hui à des opérations aussi importantes et hasardeuses que les opérations commerciales, ne peuvent pas être déclarés en faillite, de sorte que leurs créanciers, tout aussi dignes d'intérêt que ceux d'un commerçant, ne sont pas protégés par les règles de la faillite. Cela s-'est présenté pendant longtemps pour les sociétés de mines et pour les sociétés spéculant sur l'achat et la revente des immeubles. Mais,
(1) V. Traité de Droit commercial, I, nos 99 et suiv.
en ce qui concerne ces sociétés, le mal a été, en grande partie, supprimé par la loi du 1er août 1803 (art. 68 ajouté a la loi du 24 juillet 1867), qui a reconnu le caractère de sociétés commerciales à toutes les sociétés anonymes et en commandite par actions, créées après la mise en vigueur de celle loi, quel que soit leur objet, c'est-à-dire fut-il civil. L'un des buts poursuivis par cette innovation a été précisément de soumettre à la faillite et à la liquidation judiciaire les sociétés anonymes et en commandite par actions même dont l'objet est civil. Il y a là un pas important fait dans la voie de l'extension de la faillite aux non-commerçants; il serait à désirer que la loi française s'y engageât plus résolument.
Des faits peuvent être cités à l'appui de cette extension. D'abord, une loi spéciale du 1er juillet 1893 a été faite pour appliquer les principales règles de la faillite à la liquidation d'une importante société., la Société du canal de Panama (1), dont le caractère civil, malgré sa forme de société anonyme, n'avait pas permis la mise en faillite. Puis, dans quelques villes, les tribunaux ont cherché à organiser pour les non-commerçants des mesures analogues à la faillite. Ils nomment, sur la demande du débiteur ou de certains créanciers, sous le nom de séquestre, une personne qui, au nom de tous les créanciers, se met en possession des biens du débiteur et, avant de procéder à la vente de ceux-ci, donne avis aux créanciers d'avoir, sous peine de forclusion, à produire leurs titres dans un délai déterminé (2). Des décisions judiciaires ont été jusqu'à admettre qu'en présence d'une telle mesure, le droit de poursuite individuelle est, comme en cas de faillite, suspendu pour les créanciers (3). Ces mesures sont illégales, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation (4). Un séquestre ne peut, en principe, être nommé que dans les cas prévus par l'article 1961, G.civ. Chacun a la libre administration de
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n° 124, p. 111 9°; Paris, 8 mars 1889, S. 1889. 2. 225; J. Pal., 1889. î. 1218; D. 1890. 2. 233. — Consulter spécialement, sur la loi du 1er juillet 1893, Bressolles ^PauD, Liquidation de la Compagnie de Panama.
(2) V. spécialement Garraud, De la déconfiture, p. 118 et suiv.
(3) Gonsult. Douai, 3 déc. 1867, S. 1868. 2. 35.
(4) Gass. 17 janv. 1855, S. 1855. 1. 102; Gass. 10 juillet 1876, S. 1876. 1. 405.
ses biens et ne peut en être dessaisi qu'en vertu d'une disposition légale formelle. Puis, on ne peut créer à volonté des causes de forclusion ou de déchéance pour des créanciers qui ne produisent pas leurs titres dans un délai qu'on leur impartit. Mais, quelque illégales qu'elles soient, ces mesures prises par les tribunaux n'en montrent pas moins le besoin qui se fait sentir d'étendre les règles de la faillite aux non-commerçants (t).
Il reste, quand on admet cette extension, à prendre parti sur le point de savoir si l'on doit admettre pour la faillite des non-commerçants sans exception toutes les règles de la faillite des commerçants, ou si l'on doit, au contraire, maintenir quelques différences. Cette question ne peut pas être examinée d'une façon générale; elle doit être posée et résolue à propos de chacune des parties de la loi sur les faillites pour lesquelles elle s'élève ; elle se présente particulièrement à propos du concordat que des législations admettent pour la faillite des commerçants, mais excluent pour la faillite des noncommerçants (2).
38. Législations Étrangères. — Dans tous les pays, il y a des dispositions légales sur la faillite. Elles se trouvent, soit dans le Code de commerce comme en France, soit dans des lois spéciales (n° 39).
(1) V. surtout sur la question l'excellent livre de notre «avant collègue, M. Garraud, De la déconfiture et des améliorations dont la législation, sur cette matière est susceptible, 1 vol., 1880. Cf. de Montluc, De la faillite des non-commerçants dans la Revue de Droit international, 1869, p. 569 et suiv. Consulter aussi dans la Revue pratique de Droit français, XXII, p. 329, un article de notre regretté collègue, M. Leveillé. — Deux des propositions de loi soumises à la Chambre des députés (n° 17) assimilaient, au point de vue de la faillite, les commerçants et les non-commerçants ; le Conseil d'État n'a pas admis cette idée : « Les motifs qui ont dicté la législation sur les suspensions de paiements des commerçants, n'existent pas lorsqu'il s'agit de débiteurs civils ». Rapport de M. Courcelle-Seneuil, p. 27. C'est un peu sommaire. La question a été discutée au soin de la commission de la Chambre, mais elle a été écartée, par le motif qu'elle excédait les bornes de sa mission ; il ne s'agirait plus, disait-on, seulement de modifier la législation sur les faillites, mais aussi le Droit civil sur des points très importants. Rapport de M. Laroze, p. 21.
(2) Cette différence relative au concordat est admise notamment par la loi autrichienne du 25 décembre 1868. V. n° 39.
DES FAILUTKS, BANQUEROUTKS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES. 39
On peut, au point de vue de la portée d'application «1rs lois sur là faillite, distinguer trois classes de législations.
Les unes, comme la nôtre, restreignent la faillite aux commerçants. Telles sont celles de la Belgique, de Y halle et généralement des divers États de X Amérique du Sud. Beaucoup d'autres législations soumettent les non-commerçants, comme les commerçants, au régime de la faillite. Seulement, parmi celles-ci, les unes établissent une assimilation complète, tandis que les autres consacrent certaines différences entre la faillite des commerçants et celles des non-commerçants. Le système de l'assimilation tend à se répandre ; c'est lui qui a prévalu notamment en Allemagne et en Angleterre.
39- Il n'est pas sans utilité de présenter le tableau des lois sur la matière en vigueur dans les divers Etats. Cette partie des législations a subi, durant les trente dernières années, de nombreuses modifications dans les divers pays (1).
Allemagne. — Il y a une loi de l'Empire sur la faillite (Konkursordnun'g) du 10 février 1877, entrée en vigueur le 1er octobre 1879. Elle a fait de nombreux emprunts à la loi prussienne du 8 mai 1855, mais, à la différence de celle-ci, elle assimile complètement les commerçants et les non-commerçants (2). Cette loi a été modifiée, à l'occasion de la mise en vigueur du Gode civil allemand et du nouveau Code de commerce à partir du 1er janvier 1900, par une loi du 17 mai 1898 (3). Un texte nouveau, avec les modifications, a été
(1) On consultera avec fruit un excellent ouvrage de notre savant collègue, M. Thaller, couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, Des faillites en droit comparé, 2 vol. in-8 (1887).
(2) Voir l'analyse de cette loi par M. Gérardin, dans Y Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 102. V. note 3.
Ouvrages sur la loi allemande : Kohlnr, Lehrbueh des Konkursrechts (1891) ; Wilmowski, Deutsche Reichs-Konkursordnung ; Fitting, Das Reichs-Concursrecht und Concursverfahren. V. la note suivante.
(3) V. Analyse de la loi du 17 mai 1898 sur la faillite dans Y Annuaire de législation étrangère, 1899, p. 135 et suiv. La loi sur la faillite dans son nouveau texte est expliquée dans les ouvrages suivants : Ernst Iaeger, Die Konkursordnung auf der Grundlage des neuen Reichsrechts ; Seuffert, Deutsches Konkurspî^ocessrecht (Collection Binding). V. aussi Kokler, Leitfaden des deutschen Konkursrechts (1903) ; Wilmowski, Deutsche Reichs-Konkursordnung (1906) ; Fitting, Das Reichs-Concursrecht und Concursverfahren (1904). Les ouvrages allemands cités à la note pré-
publié par le Chancelier de l'Empire, le 20 mai 1898, en vertu du pouvoir qui lui en avait été conféré.
Une loi du 21 juillet 1879 est relative à l'annulation des actes frauduleux d'un débiteur en dehors de la procédure de faillite. Le texte, modifié par une loi du 17 mai 1898, en a été publié aussi le 20 mai 1898 (1).
Autriche. — La loi spéciale sur la faillite est du 25 décembre 1868; elle est imitée de l'ancienne loi prussienne du 8 mai 1855. Elle admet quelques différences entre les faillis commerçants et les faillis noncommerçants ; ainsi, les premiers seuls peuvent obtenir un concordat conclu à la majorité des créanciers (2). Il faut ajouter à la loi de 1868 une loi du 16 mars 1884 sur l'annulation des actes d'un débiteur insolvable (3) et une autre loi de la même date sur la procédure de la faillite (4).
Belgique. — Le livre III du Gode de commerce français de 1807 y est resté longtemps en vigueur. Mais une loi du 18 avril 1851 a refondu le livre III consacré aux faillites et banqueroutes v en s'inspirant principalement de notre loi de 1838. Une loi du 29 juin 1887 a introduit le concordat préventif \ qui, comme son nom l'indique, constitue un moyen d'éviter la faillite avec les conséquences graves qu'elle entraîne (5). Enfin, une loi du 26 décembre 1882 concerne la procédure gratuite en matière de faillite.
Danemark. — Il existe dans ce pays une loi spéciale sur la fail-
cédente sont d'une date antérieure à la révision de la loi sur la faillite. V. Traduction française de la loi allemande sur la faillite dans la Législation commerciale de V Allemagne, par Carpentier (1901).
(1) V. Annuaire de législation étrangère, 1889, p. 92 et s.; 1899, p. 164 et s.
(2) Ouvrages sur la loi autrichienne : Kaserer, Commentar sur œsterreichischen Concursordnung ; Riehl, Die Concurs Ordnung ; Kissling. Die œsterreichische Concursordnung . V. la note 5 ci après.
i3) V., dans l'Annuaire de législation étrangère de 1885, la traduction de cette loi par M. Jules Challamel, p. 289.
(4) V., dans Y Annuaire de législation étrangère, 1885. p. 304. Consulter, sur la législation autrichienne, Kissling, Die œsterreichische
Konkursordnung (1880) ; Le Roy, La faillite dans les Etats autrichiens de la Cisleithanie, dans le Journal des faillites, 1883.
(5) V. le texte de cette loi avec une notice de Ch. Lyon-C.aen, dans l'Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 563.
lite du 25 mars 1872, qui a pris pour modèle la loi norvégienne de 1863 el qui a été modifiée par les lois du 18 décembre 1897 et du 1er février 1901 (1).
Espagne. — Le livre IV du Gode de commerce de 1885, qui a été modifié par une loi du 10 juin 1897, s'occupe notamment de la faillite (de la suspension de pages, de la quiebra, art. 870 et suiv.). l\ laisse de côté la procédure de la faillite que règle la loi du 3 février 1881 sur la procédure civile (Ley de Enjuiciamiento civil) dont le titre XIII (art. 1318 à 1396) est consacré à ce sujet. La même loi (titre XIII) organise une faillite pour les non-commerçants (2).
Portugal. — Le Gode de commerce portugais de 1888, complété par un décret du 26 juillet 1899 (3), traite de la faillite dans son livre III (art. 692 à 749).
Etats-Unis d'Amérique. — La Constitution fédérale (art. 8,4 c.) reconnaît au Congrès le pouvoir de faire des lois sur la faillite (Bankruptcg). Le Congrès avait voté trois lois successives en 1800, en 1841, en 1867. Chacune de ces lois n'a eu qu'une durée éphémère. La loi de 1867 a été abrogée à partir du 1 r septembre 1878. Dans l'intervalle entre 1878 et la mise en vigueur d'une loi fédérale nouvelle, la matière de la faillite a été régie par les lois particulières des différents Etats de l'Union (stutelaw). Cette loi a été remplacée seulement par la loi du 1er juillet 1898, intitulée : An act lo establish an uniform System of Bcnkruptcg throughout the United States (Loi ayant pour but d'établir un régime uniforme de faillite dans toute l'étendue des Etats-Unis) (4). La faillite s'applique
(1) V. Annuaire de législation étrangère, 1898, p. 693 ; 1902, p. 398.
(2) V., sur la législation espagnole, Annales de Droit commercial, 1903, p. 100 et suiv.
(3) V. Annuaire de législation étrangère, 1900. p. 412.
(4t La traduction complète de celte loi se trouve dans Y Annuaire de législation étrangère, 1899, p. 719 à 841 (traduction de Gh. Lyon-Caen et Paul Govare).
Ouvrages sur la loi des états-unis de 1898 : Bump, The law and practice in Bankruptcg (12e édit., 1898) ; Bush, The National bankruptcg act, 1898 ; Golier, The law of bankruptcy and the national bankruptcg act, 1898; Brandenburg, The laws of bankruptg including the national bankruptcg act of 1898.
aux non-commerçants comme aux commerçants. La loi de 1898 a été modifiée par une loi de 5 février 1903 (1).
Grande-Bretagne. — Il n'y a pas de législation commune à Y Angleterre, à Y Ecosse et à Y Irlande ; chacun de ces pays a sa loi spéciale. Ce sont, par ordre chronologique, une loi de 1856 pour TÉcosse (2), une loi de 1874 pour l'Irlande (3), une loi de 1883 pour l'Angleterre (4). La faillite (Bankruplcy) est actuellement une institution commune aux commerçants et aux non-commerçants. Mais, en Angleterre, elle n'a pas toujours eu ce caractère. De plus, la législation a subi en ces matières des modifications successives très nombreuses. En ce qui concerne l'application de la faillite aux non-commerçants, elle a passé en Angleterre par trois états différents (5). La faillite, faite d'abord pour les commerçants seuls, a été étendue aux non-commerçants en 1861 ; mais, jusqu'en 1883, des différences étaient faites, au point de vue des règles à appliquer, entre ces deux classes de personnes (6). La loi de 1883 les a, au contraire, assimilées (7). La loi de 1883 a été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions par une loi de 1890 (8).
Grèce. — Le Gode de commerce de 1835 a été complété par une loi de 1878 (9). La liquidation judiciaire, imitée de la loi française du
(1) V., dans Y Annuaire de législation étrangère, 1904, p. 633 et s., traduction et notice de Paul Govare.
(2) 19 et 20, Victoria, chap. 79. V. Henry Goudy. A treatise on the law of bankruplcy in Scotland.
(3,i 35 et 36, Victoria, chap. 58.
(4) 46 et 47, Victoria, chap. 52.
(5) V. Loi anglaise sur la faillite de 1883, traduite et annotée par Gh. Lyon-Caen (Collection des principaux Codes étrangers). En tête se trouve une introduction présentant l'historique de la législation de l'Angleterre sur la faillite.
Ouvrage anglais sur la faillite : Rohson. Law of Bankruptci/ .
(6-7) Aussi la loi anglaise de 1869 sur la faillite contenait, dans une annexe {Schedule), une énumération des professions commerciales qui ne se retrouve plus dans la loi de 1883. V. Traité de Droit commercial, I, p. 1 77, note 1.
(8) The Bankruplcy Acl, 1890 (53 et 54, Victoria, chap. 71). La traduction de cette loi se trouve dans Y Annuaire de législation étrangère, 1891, p. 156 et suiv. V. Supplément de Robson's law of Bankruplcy (1891).
(9) Annuaire de législation étrangère, 1879, p. 673.
4 mars 1889, a été introduite dans ce pays par une loi du 0 février
Hongrie. — Une loi sur la faillite de 1881 consacre des différences peu importantes entre les commerçants et les non-commerçants (2).
Bosnie et Herzégovine. — Il y a, depuis le 1er novembre 1883, une loi sur la faillite pour ces deux provinces occupées d'abord par l'Autriche-Hongrie en vertu du traité de Berlin de 1878 et devenues depuis 1908 des provinces autrichiennes (3).
Italie. — La faillite, restreinte aux commerçants, est réglée par le Gode de commerce de 1882 (livre III, art. G83 à 867). Une loi du 23 mai 1903 a introduit en Italie le concordat préventif et traite des petites faillites (4).
Luxembourg (Grand-Duché de). — Le livre III du Gode de commerce français a été revisé par une loi du 2 juillet 1870 calquée sur la loi belge du 18 avril 1851 . Une loi du 14 avril 1886 a introduit le concordat préventif, comme en Belgique.
Norvège. — Il y a une loi sur la faillite du 6 juin 1863 complétée par la loi du 3 juin 1874 et refondue par la loi du 6 mai 1899 (5).
Pays-Bas. — Le Gode de commerce de 1838 (art. 764 à 923) avait organisé la faillite pour les seuls commerçants; mais le Gode de procédure civile (art. 882 à 899) avait réglementé, pour les noncommerçants, l'état d'insolvabilité notoire. Une loi nouvelle du 30 septembre 1893, assimilant les commerçants et les non-commerçants, a été faite sur la faillite et le sursis de paiements (6j. Cette
(1) V. Annuaire de législation étrangère de 1894, p. 305: Journal du Droit international privé. 1894, p. 940 (article de M. Politis).
(2) Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 220 et suiv. Il y a une loi spéciale à la Croatie-Slavonie sur la faillite du 28 mars 1897 et une loi du 24 mars 1897 sur la nullité des actes du débiteur soit en cas, soit en dehors du cas de faillite. V. traduction allemande de Ignatz Wagner, das kroatische Anfeclitungsgesetz , das kroatische Concurs Gesetz (Esseg).
(3) Concurs-Ordnung fur Bosnien und die Herzegovina.
(4) V. Luciani, Traltato del Fallimento (1893) ; Bonello, Trattato del Fallimento ; Ramello, Trattato del Fallimento (1904).
(5) V. Bulletin de la Société de législation comparée, 1885, p. 64 à 89, article de M. Beauchet sur la législation du Danemark et de la Norvège; Annuaire de législation étrangère, 1900. p. 570.
(6) Wet op het Faillissement ende surseance von betaling . V. Analyse de cette loi dans Y Annuaire de législation étrangère de 1894, p. 400 et
loi est entrée en vigueur au mois de septembre 1896 en vertu d'une loi du 20 janvier 1896, après avoir été modifiée dans plusieurs de ses dispositions par une loi du 6 septembre 1895.
Roumanie. — La faillite était régie par le Gode de commerce de 1887 reproduisant, dans celle partie comme dans toutes les autres, le Gode de commerce italien. Mais une loi nouvelle, dont les dispositions ont été insérées dans le Gode de commerce, a été faite sur la matière en 1895 (1). Des lois du 31 mars 1900 et du l^mars 1902 ont modifié de nouveau les règles de la faillite.
Russie. — La faillite s'applique à toutes les personnes, mais elle est régie par des règles quelque peu différentes selon que le débiteur est commerçant ou non (2).
Finlande. — La loi sur la faillite du 9 novembre 1868 est commune aux commerçants et aux non-commerçants. Elle a été modifiée par une loi du 3 décembre 1895.
Suède. — La loi sur la faillite du 18 septembre 1862 qui a subi des modifications en 1882 et en vertu de plusieurs lois postérieures, met sur la même ligne les commerçants et les non-commerçants (3).
Suisse. — Jusqu'en 1892, la matière de la faillite était régie par des lois cantonales divergentes. De longs efforts ont été nécessaires pour arriver à l'unité en celte matière ; car les opinions étaient très divisées sur le point de savoir si la faillite devait ou non être restreinte aux commerçants. Il y a actuellement une loi fédérale du 1 1 avril 1889 (en vigueur depuis le 1er janvier 1892). Elle a donné une solution toute spéciale à la question qui divisait les cantons ; la faillite s'applique : Taux commerçants ; 2° aux non-commerçants, quand ils ont usé de la faculté de se faire inscrire sur le Registre du commerce (4).
suiv. et dans la Zeitschrift fur das gesammte Handelsrecht, XLVI, p. 101 et suiv.
(1) La loi roumaine sur la faillite de 1895 est traduite dans la Collection des Codes étrangers.
(2) Leùthold, Russische Rechtskunde (1882), p. 554 à 562.
(3) Celte loi est traduite dans le volume intitulé les Codes suédois, paru dans la Collection des Codes étrangers, V. p. 2S3 à 332. Consulter Annuaire de législation étrangère, 1884, p. 681 ; 1885, p. 647; 1899, p. 590 ; 1902, p. 412; 1904, p. 48.
(4) V. Traité de Droit commercial, I, n° 194 bis, p. 202 et 203.
La loi de 1889 a élé modifiée par une loi du 28 juin 1895 qui a substitué le tribunal fédéral de Lausanne au Conseil fédéral pour toutes les questions de faillite (1).
Egypte. — La matière de la faillite est réglée par le Gode de commerce pour les tribunaux mixtes (art. 202 à 427) et par le Gode de commerce égyptien pour les tribunaux indigènes (art. 195 à 419). Des décrets-lois du 26 mars 1900, en vigueur a partir du 21 mai 1900, ont modifié le Gode de commerce pour les Iribunaux mixtes, notamment en y introduisant le concordat préventif. De plus, les tribunaux mixtes ont obtenu compétence pour connaître des faits de banqueroute simple et franduleuse à propos des faillites pour lesquelles ces tribunaux sont compétents.
Etats de l'Amérique du Sud. — Dans ces Etats, la faillite est une institution commerciale régie comme telle par les Godes de commerce. Mais, au Brésil, la partie du Gode de commerce de 1850 consacrée à la faillite (art. 797 à 911) a été remplacée par un décret spécial du 24 octobre 1890 (3) qui Ta élé lui-même par une loi du 17 décembre 1908 (4). Celte loi très complète qui ne comprend pas moins de 192 articles, admet le concordat préventif.
Japon. — La matière de la faillite qui avait élé réglée par une loi entrée en vigueur en 1893 et qui devait être comprise dans le Gode de commerce japonais, en a été distraite et forme l'objet d'une loi spéciale. La faillite, que la loi primitive restreignait aux commerçants, s'applique aux non-commerçants (5).
(1) V. Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 488 et 489. Consulter Briistlein et Rarnbert (189 5; ; Oitramare, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (1892).
(2) V. H. Lamba, Changements introduits dans la juridiction mixte en faveur des commerçants européens à dater du 21 mai 1900.
(3) V. Das brasilienische Falliments Dekret vorn 24 oktober 1890 (traduction allemande de Oscar Borchardt, 1895). Consulter Carwalho de Mendonça, Das fallencias et dos meios preventivos de ona declaraçao (1899).
(4) V. la traduction française publiée dans la Revue de V Institut de Droit comparé ^de Bruxelles), 1909, sous le titre de La nouvelle loi brésilienne sur les faillites, par Velloso-Rebello et Zwendelaur.
(5) V. la loi japonaise primitive traduite en allemand par Oscar Borchardt, Die Handelsgesetzé des Erdballs. Nachtrag III das Japanische Handelsgesetzbuch. 2. Fallimentsgesetz . Cpr. Etude sur l'état de lacodi-
40. Les divergences qui existent entre les lois des divers pays sur la faillite, donnent naissance à de nombreux conflits de lois. En outre, des difficultés s'élèvent sur le point de savoir quels effets un jugement de déclaration de faillite rendu en pays étranger peut produire en France et à quelles conditions ces effets extra territoriaux sont subordonnés.
41 . L'étude de la matière des faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, sera divisée en neuf chapitres. Les six premiers ne concerneront que la faillite et les banqueroutes (n° 18), le septième sera consacré à ^liquidation judiciaire dont, du reste, en passant, les règles divergentes de celles de la faillite seront indiquées dans les six premiers chapitres. Les deux derniers chapitres seront consacrés à des sujets communs aux deux institutions.
Voici de quelle façon sont répartis les différents sujets :
Ghap. I. De la déclaration de faillite: conditions, formes, effets.
— Ghap. II. Des autorités et des personnes qui figurent dans une faillite (tribunal de commerce, juge-commissaire, syndic, contrôleurs, masse des créanciers, failli). — Ghap. III. De l'administration de la faillite et de la procédure destinée à en préparer la solution. — Ghap. IV. Des diverses solutions de la faillite (concordat simple, union, concordat par abandon d'actif) et de la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif. — Chap. V. Des droits réels et des droits de créance qu on peut faire valoir dans une faillite (revendication, privilèges, hypothèques, droits de la femme, etc.). — Ghap. VI. Situation personnelle du failli (incapacités), de la banqueroute simple, de la banqueroute frauduleuse, de la réhabilitation. — Ghap. VII. De la liquidation judiciaire.
— Ghap. VIII. De la faillite et de la liquidation judiciaire des sociétés. — Ghap. IX. De la situation des èlrangers et des conflits de lois en matière de faillite et de liquidation judiciaire .
fication au Japon, par Tomii {Bulletin de la Société de législation comparée, 1898, p. 184).