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failli doit donner les renseignements qui lui sont demandés sur ses affaires. Bien plus, il peut être employé par les syndics pour faciliter et éclairer leur gestion. Dans ce cas, le juge-commissaire fixe les conditions de son travail, spécialement au point de vue de la rémunération à lui payer (art. 488).
481 . Arrestation du failli. — Le failli ne conserve pas toujours sa liberté. D'après l'article 455, G. corn., le jugement déclaratif ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes (1) ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice ou par un gendarme (2). L'arrestation du failli est prescrite pour plusieurs molifs. Elle a d'abord pour but d'empêcher le failli de se soustraire par la fuite aux peines qu'il peut encourir pour banqueroute simple ou pour banqueroute frauduleuse. En outre, elle met obstacle à ce que le failli se mette dans l'impossibilité de donner aux syndics les renseignements qu'il leur doit et de les aider dans leur gestion (3).
482. L'arrestation du failli est demeurée possible même depuis l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale prononcée par la loi du 22 juillet 1867. Cette mesure n'a pas, comme la contrainte par corps, en vue un intérêt individuel ; elle est prise dans l'intérêt de la masse des créanciers et, jusqu'à un certain point, dans l'intérêt public de la répression pénale. Elle n'a pas, comme la contrainte par corps, pour but de déterminer, en le privant de sa liberté, le débiteur à payer; le failli, par suite même du
(1) Depuis la suppression, en 18G7, de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, il n'y a plus de prison pour dettes, comme était à Paris la maison de la rue de Clichy. Le failli est placé d'ordinaire dans une cellule de la prison départementale ou dans un quartier spécial de cette prison affectée à ceux qui subissent la contrainte par corps (appelé parfois le quartier des dettiers).
(2) Cette mesure qui n'est pas très efficace, à raison des facilités d'évasion, est d'une extrême rareté.
(3) D'après la loi belge (art. 482, alin. 1), le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire, et il doit se rendre à toutes les convocations qui lui sont adressées par le juge-commissaire ou le curateur, à défaut de quoi il peut être déclaré banqueroutier simple (art. 574, 5°). Cpr. C. de com. français t art. 586, 5°.
dessaisissement, est dans l'impossibilité de le faire valablement. Du reste, une réserve formelle a été faite en ce sens dans la discussion de la loi du 22 juillet 1867 qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale (1).
483- Par cela même que l'arrestation du failli est admise à la fois dans l'intérêt de la répression et dans l'intérêt collectif des créanciers, elle est opérée à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics (art. 460). Le ministère public est libre sans doute de ne pas faire procéder à l'arrestation du failli en vertu du jugement, mais il ne peut empêcher les syndics de faire arrêter le failli (2). Afin que le ministère public soit prévenu de la possibilité d'une arrestation qui intéresse la répression, le greffier du tribunal de commerce doit donner avis, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République des jugements déclaratifs de faillite et même lui en transmettre un extrait, en mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent (art. 459, G. com.).
Les frais d'arrestation et d'incarcération sont à la charge de la faillite.
484. Les dispositions du Gode de commerce de 1807 relatives à l'incarcération du failli ont été très atténuées en 1838 et, en fait, cette incarcération est devenue extrêmement rare.
D'après le Gode de 1807 (art. 455), le tribunal de commerce devait nécessairement ordonner l'arrestation du failli (3). Cette règle rigou-
(1) Gass. 1" juill. 1873, S. 1873. 1. 396 ; J. Pal., 1873. 969. — Garsonnet. De l'abolition de la contrainte par corps, p. 93.
(2) V., pourtant, circulaire ministérielle du Ie1' oct. 18i0 et avis du Conseil d'Etat du 5 août 1850 (Journal des faillites, 1883, p. 46 en note). — Un jugement du tribunal civil de Lille du 29 déc. 1882, Journal des faillites, 1883. 37, n'a pas résolu la question ; il s'est borné à décider que, lorsque le gardien chef dune prison s'est refusé à incarcérer le failli, en suivant les instructions du parquet, le syndic ne peut actionner ce gardien pour le faire condamner à l'exécution du jugement ordonnant l'incarcération ou à des dommages-intérêts. La seule voie de recours ouverte au syndic en pareil cas est la prise à partie contre le procureur de la République.— V., dans le Droit, n° du 10 mars 1883, un article sur l'incarcération des faillis.
(3) L'un des buts des dispositions rigoureuses du Gode de 1867 était de placer le failli, ne fût-ce que pour quelques heures, dans une situation humiliante. Dans la séance du Conseil d'Etat du 28 juillet 1807, Napoléon
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reusc disposait peu les commerçants à déposer leur bilan. Ainsi, au grand préjudice des créanciers, la déclaration de faillite était retardée En outre, contrairement au but qu'on s'était proposé, le failli prenait, en général, la fuite dès que le jugement déclaratif était rendu. Aussi celte règle fut-elle atténuée en 1838; d'après l'article 4;>6, G. coin., quand le failli a déposé son bilan conformément aux articles 438 et 439 et n'est pas, lors du jugement déclaratif, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal peut l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. Mais, quand le failli était déjà en prison pou^ dettes (1), son incarcération change de caractère : il demeure en prison, non dans l'intérêt du créancier qui l'a fait emprisonner, mais dans l'intérêt de la masse ; il n'y a plus contrainte par corps, mais incarcération en vertu des règles de la faillite.
Les tribunaux usent très souvent de la faculté de laisser le failli en liberté. Dans les cas mêmes où. ils n'en usent pas, les syndics réclament rarement 1 incarcération du failli pour laquelle généralement le ministère public s'en remet à eux (2) (3) (4).
485. Du reste, quand l'arrestation du failli est ordonnée, soit parce qu'il n'a pas déposé son bilan, soit parce que le tribunal n'a pas jugé à propos de l'en affranchir, cette mesure n'est pas définitive. Un sauf-conduit provisoire peut être accordé au failli. Le jugecommissaire a la faculté, d'après l'état apparent des affaires du failli,
disait : « Le failli doit d'abord aller en prison. Il est possible qu'il n'y ait « pas mauvaise intention de sa part, quoique le cas soit rare, mais il se « justifiera. Un capitaine qui perd son navire, fût-ce par un naufrage, se « rend d'abord en prison ; si l'on reconnaît que la perte du navire est « l'effet d'un accident, on met le capitaine en liberté ».
(t) Ce cas est devenu beaucoup plus rare qu'antérieurement depuis la loi du 22 juillet 1867, quia aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale.
(2) Lettre du Garde des sceaux au Président du Tribunal de commerce de la Seine en date du 1er déc. 1S73 i Journal des faillites, 1883, p. 44 en note).
(3) Un adoucissement de la législation est résulté de la loi du 4 mar,^ 1809 qui n'admet pas que le liquidé judiciaire puisse être incarcéré. V. Traité de Droit commercial , III, n° 1079.
(4) Droit étranger. — Dans la plupart des pays étrangers, l'incarcération n'est prononcée que facultativement. V. loi allemande, art. 101 et 106 ; loi suisse, art. 129 ; loi anglaise, art. 25.
de proposer sa mise en liberté provisoire. A défaut de juge-commissaire, la demande de sauf-conduit peut être formée par les syndics ou par le failli lui-même. Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire (art. 472 et 473, G. com.). La mise en liberté du failli peut être une mesure utile non seulement à lui-même, mais encore aux créanciers de la masse et aux syndics : elle seule permet de demander au failli des renseignements complets sur ses affaires et de l'employer dans la gestion de la faillite.
La décision du tribunal sur le sauf-conduit, en quelque sens qu'elle soit rendue, n'est pas irrévocable. Le tribunal peut retirer au failli sa liberté après la lui avoir accordée, ou, au contraire, la lui accorder après l'avoir refusée (1). Voilà pourquoi l'article 472, G. com., parle de sauf-conduit provisoire.
D'ailleurs, si le tribunal n'a pas pleine confiance dans le failli, il peut subordonner le sauf-conduit à l'obligation pour lui de fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitre et qui est dévolue à la masse (art. 472). Le tribunal a ce pouvoir quand même la demande de sauf-conduit est formée par le failli. Le texte de l'article 472 ne prévoit sans doute que le cas où le sauf-conduit est réclamé par le juge-commissaire; mais il n'est pas, à cet égard, limitatif. On ne concevrait pas que le tribunal fut dans la nécessité de refuser le sauf-conduit ou de l'accorder sans la garantie du cautionnement, par cela seul que cette mesure de faveur serait demandée par le failli.
Le sauf-conduit peut être accordé alors même que le failli est incarcéré pour dettes au moment de la déclaration de faillite. Les articles 472 et 473 ne font aucune restriction. Gela se conçoit. Un. créancier ne peut pas, après le jugement déclaratif, par suite de la suspension du droit de poursuite individuelle, pratiquer la contrainte par corps (n° 256). Il y aurait contradiction à lui permettre de retenir en prison le failli, déjà incarcéré, au préjudice de la masse des créanciers (2).
(1) Montpellier, 11 mars 1871, D. 1872, 2. 28 ; S. 1871. 2. 120 ; J. Pal.. 1871, 344.
(2) Thaller et Perccrou, I, n° 449 bis.