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DU MINISTÈRE PUBLIC

Du reste, au moment où ;i été rendu le jugement déclaratif, le régime du dépôt du failli s'est substitué ;ï celui de la contrainte par corps. Par l'effet de celle substitution, le créancier qui avait lait emprisonner son débiteur, ne peut plus le faire mettre en liberté. Il est logique, par contre, que le tribunal ait le droit d'accorder au failli un sauf-conduit.

486. Le sauf-conduit pourrait être accordé au failli dans le jugement déclaratif, et la faveur de la liberté fait même sous-entendre celle concession quand le jugement déclaratif ne s'est pas prononcé sur le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt (1).

487. Les jugements qui statuent sur les demandes de saufconduit, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation (art 583 2°, G. coin ), sans qu'il y ait à distinguer selon que le sauf-conduit a été refusé ou accordé (2). Gela s'applique aussi bien à la disposition du jugement déclaratif qui dispense ou refuse de dispenser le failli du dépôt dans la maison d'arrêt qu'aux jugements postérieurs qui accordent ou refusent un saufconduit proprement dit.

G. Du MINISTÈRE PUBLIC.

488. Le ministère public n'a qu'un rôle très restreint dans les faillites ; cela doit d'autant moins étonner qu'il n'y a pas de ministère public auprès des tribunaux de commerce (3). Il ne peut pas intervenir dans les opérations, spécialement assister aux assemblées de créanciers (4). lia seulement une sorte de droit de contrôle

(1) Amiens, 28 mai 1887, Pand. fr. pèr., 1887. 2. 422 ; D. 1888. 2. 226 ; S. 1889.245; J.PaL, 1889. 1. 233 ; Journal des faillites, 1887. 320.

(2) Gass. 22 mai 1867, D. 1867. 1. 198; S. 1867. 1. 179 ; J. Pal., 1867. 491 ; Bastia, 30 mars 1892, S. et /. Pal., 1894. 2. 71 : D. 1893. 2. 442. — V., pourtant, un jugement du Tribunal de commerce d'Alger du 4 juin 1910, Journal des faillites, 1910. 429, qui admet que les jugements ordonnant l'incarcération du failli sont susceptibles d'opposition de la part du failli, quand ils ont été rendus sur requête. Il résulte de l'exclusion de l'appel qu'une Cour d'appel ne peut jamais accorder un sauf-conduit. Toulouse, 5 janvier 1893, D. 1893. 2. 313.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 330 bis.

(4) Des difficultés s'étaient élevées à cet égard sous l'empire du Gode de

destiné à assurer la répression des délits ou des crimes que les faillites permettent parfois de connaître (1).

Dans les vingt- quatre heures, le greffier du tribunal de commerce doit adresser au procureur de la République du ressort un extrait des jugements déclaratifs en contenant les principales dispositions (art. 459). Le ministère public peut ainsi faire procéder à l'arrestation du failli, si elle a été ordonnée (art. 460) (2). — Les officiers du ministère public peuvent se transporter au domicile du failli et y assister à l'inventaire dressé par les syndics (art. 483). — Le ministère public doit aussi recevoir communication, par l'intermédiaire du juge-commissaire, du mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle paraît avoir, mémoire que les syndics ont à dresser clans la quinzaine de leur entrée en fonctions (art. 482). En cas de poursuite pour banqueroute simple ou frauduleuse, le ministère public a le droit de se faire remettre par le syndic les pièces, titres, papiers et renseignements qu'il juge utiles (art. 602, G. corn.). — Enfin, un décret du 25 mars 1880 prescrit la tenue, au greffe de chaque tribunal de commerce et de chaque tribunal civil jugeant commercialement, d'un registre sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite, article par article et à leurs dates respectives, les actes relatifs à la gestion des faillites (art. 1), et ce

commerce de 1807. V. Camberlin, Manuel des Tribunaux de commerce, p. 583 à 590.

(1) It ne peut provoquer une déclaration de faillite, mais signaler officieusement au Tribunal de commerce l'état de cessation de paiements notoire d'un commerçant, pour que le Tribunal use de son droit de déclarer la faillite d'office. Cf. Nancy, 21 mars 1874, S. 1874. 2.173; J.Pal, 1874. 737 ; D. 1875. 2. 37. On dit parfois alors que la faillite est déclarée sur avis du parquet. Trib. civ. Orange, 30 mai 1899, Journal des faillites, 1894. 287. V. n°* 93 et 108.

L'intérêt qu'a le ministère public à ce que la faillite soit prononcée est plus grand si l'on n'admet pas avec la jurisprudence que les poursuites pour banqueroute ne supposent pas une déclaration de faillite antérieure. V. sur cette question, nos 187 et suiv.

(2) En fait, le ministère public s'en remet sur ce point aux syndics, conformément à une lettre du Ministre de la justice adressée au Président du Tribunal de commerce de la Seine le 1er déc. 1873 {Journal des faillites, 1883, p. 44, en note).

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