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CHAPITRE III

De l'administration de la faillite et de la procédure destinée

A EN PRÉPARER LA SOLUTION. De LA VÉRIFICATION ET DE l'aF-

FIRMATION DES CRÉANCES (1).

489. Généralités. — Avant que les créanciers soient appelés à se prononcer sur la solution que la faillite doit recevoir, c'est-à-dire à décider s'ils veulent, soit accorder au failli un concordat simple ou un concordat par abandon, soit laisser la faillite aboutir à l'étal d'union, il faut que l'actif soit constaté, que toutes les mesures soient prises pour empêcher le détournement de certains biens au préjudice de la masse, qu'il soit pourvu à l'administration du patrimoine du failli et qu'enfin, le montant du passif soit fixé avec toutes les garanties désirables pour écarter les créances qui ne seraient pas sincères et véritables. La constatation de l'actif et du passif est indispensable pour éclairer les créanciers sur le point de savoir quelle est pour eux la solution la plus avantageuse à donner à la faillite et pour déterminer le droit de chaque créancier. Il y a ainsi dans toute faillite une période préparatoire ou d'information, qui précède la décision des créanciers relative à la solution de la faillite. Cette décision dûment homologique (art. 519, C. com.) met fin à la faillite en cas de concordat simple. Au contraire, la première période de la faillite est suivi d'une seconde période dans les cas soit d'union soit de concordat par abandon d'actif ; c'est dans cette seconde période que les biens du failli sont vendus et qu'il est procédé à la répartition entre les créanciers du prix et de toutes les sommes faisant partie de l'actif de la faillite ou de l'actif abandonné.

Il sera traité successivement : A. De la constatation de P actif d u

(1) Code de commerce, art. 468 à 503.

dp: l'apposition des scellés. 527.

failli, B. De V administration de ses biens. — G. De la constatation du passif, qui se fait au moyen dune procédure spéciale désignée sous le nom de vérification et d'affirmation des créances.

A. — De la constatation de l actif du failli.

490. Il importe que, dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre le jugement déclaratif et le moment où les syndics prennent en main l'administration des biens du failli, aucun détournement ne puisse être opéré, soit par le failli, s'il n'est pas incarcéré (ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent, n° 484 et suiv.'), soit par des tiers, s'il est arrêté, et que les biens dont la remise est faite aux syndics, soient exactement constatés. C'est dans ce double but que sont prescrites l'apposition des scellés et la confection d'un inventaire.

491. Apposition des scellés. — Le jugement déclaratif doit ordonner l'apposition des scellés (art, 455, f « alin.).- Une seule exception est faite à cette règle pour le cas où le juge-commissaire estime que l'inventaire peut être fait en un seut jour (art. 455, 2e alin.). En pareil cas, l'inventaire étant commencé immédiatement et fini dans la journée même où il a été commencé, les détournements ne sont guère à craindre. Il faut ajouter à ce cas celui où les meubles et marchandises du failli auraient été déjà saisis par un créancier lors du jugeaient déclaratif. Le procès-verbal détaillé qu'a dressé l'huissier (art. 588 et suiv., G. proc. civ.) et le gardien qu'il a dû établir (art. 506 et suiv., G. proc. civ.) sont des garanties suffisantes contre les détournements.

Il peut se faire qu'à titre exceptionnel, il y ait urgence, même avant le jugement déclaratif, d'apposer les scellés. La loi autorise à le faire seulement dans le cas où le débiteur est en fuite et dans celui où il a détourné tout ou partie de son actif. Le juge de paix peut alors apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers (art. 457, 2e alin., G. corn.).

492. En dehors de ces cas, les scellés sont apposés et le sont seulement après le jugement déclaratif, soit d'office par le juge de

paix, soil sur la réquisition des syndics. Afin que le juge de paix puisse user de son droit de procéder d'office, le greffier du tribunal de commerce doit lui adresser sur-le-champ avis de la disposition du jugement qui a ordonné l'apposition des scellés (art. 457, 1er alin.). Les syndics ont le droit de requérir l'apposition des scellés, à l'exclusion descréanciers, parce que ceux-ci ont perdu, par suite du jugement déclaratif, le droit d'agir individuellement (art. 468).

493. Sur quoi les scellés sont-ils apposés? En principe, sur tous les objets mobiliers se trouvant chez le failli ; car tout ce qui es mobilier peut être détourné. D'après l'article 458, C. corn., les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. Mais cette mesure, appliquée sans aucune restriction, aurait été d'une rigueur excessive pour le failli, en le privant des choses indispensables à la vie. En outre, elle aurait empêché des actes urgents et aurait pu nuire, par suite, même aux créanciers de la faillite. Aussi, d'après l'article 469, le juge-commissaire peut, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autorisera en faire extraire, s'ils ont déjà été apposés : 1° les vêtements, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille ; 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation immédiate ; 3° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce du failli, quand cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. Les objets des deux dernières catégories sont immédiatement inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix qui signe le procès-verbal .

L'article 469 1° se justifie par des raisons d'humanité. C'est en se fondant sur celle disposition qu'on doit admettre, selon nous, que le dessaisissement frappe même les différents objets déclarés insaisissables par l'article 592, G. proc. civ. (n° 242).

L'article 469, 2° et 3°, s'explique par l'intérêt même de la masse des créanciers. Il y a des objets qui se détériorent ou se déprécient si prompteinent que, pour ne pas en perdre, en tout ou en partie, la valeur, il importe de les vendre sans tarder. Le Gode (art. 470) en permet la vente sous certaines conditions même avant que les

de l'apposition i>ks scellés.

créanciers se soient prononcés sur la solution à donnera la faillite ; niais, pour que la vente soil possible, il faut naturellement que ces objets ne soient pas placés sous scellés. Enfin, le Code admet, que l'exploitation du fonds de commerce du failli peut être provisoirement continuée par les syndics (art. 470). Pour que cela puisse avoir lieu, il faut évidemment que les objets servant à l'exploitation du commerce soient remis aux syndics, et par conséquent, ne soient pas mis sous scellés. V. nos 521 et suiv.

Il faut ajouter aux objets que le juge-commissaire peut dispensai de faire placer sous scellés ceux qui sont dispendieux à conserver. Car ces objets peuvent être vendus (art. 479, G. corn.), et la vente n'en serait pas possible s'ils étaient placés sous scellés (1).

494. Ce n'est pas tout. L'article 471, l«r et 2e al., G. corn., ordonne que le juge de paix exlraye des scellés et remette aux syndics (2).

1° Les livres du failli. Le juge de paix, arrête les livres ^3>, pour empêcher qu'aucune addition n y soit faite et dresse un procèsverbal constatant l'état dans lequel ils se trouvent. — L'examen des livres peut seul permettre aux syndics de dresser le bilan, quand il ne l'a pas été par le failli conformément aux articles 438 et 439 (art. 476), de connaître les créanciers présumés du failli et de les convoquer, notamment pour les faire délibérer sur le maintien ou sur le remplacement des syndics provisoires art. 462, G. corn.) ;

2° Les effets de por te feuille échus ou à courte échéance, afin d'en opérer le recouvrement et de faire, en cas de non-paiement, le nécessaire pour éviter les déchéances qui frappent le porteur négligent et spécialement les effets susceptibles d acceptation, afin de les présenter sans retard à l'acceptation. Ces effets sont remis par le

(1) Tballer et Percerou, I, page 311, note 3.

(2) La remise des livres doit être faite aux syndics, non au greffier. Chambéry, G août 187 1, sous Gass. 30 décembre 1874. 8. 187G. i. 150 : D. 1876. 1. 23.

(3) Le juge de paix a seul qualité pour arrêter les livres au moment où ils sont extraits des scellés ; le syndic ne peut le faire : Trib. coin. Rouen., 16 juillet 1883, Journal des faillites, 1883. 393.

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juge de paix aux syndics après qu'il les a décrits ; il en dresse aussi un bordereau qu'il transmet au juge-commissaire.

495. Inventaire. — Les scellés ne sont apposés que pour un temps limité. Tl faut que tout l'actif du failli ainsi que ses livres et papiers soient remis aux syndics, que les biens composant l'actif soient constatés dans un inventaire et que les livres et papiers soient dépouillés.

496. Gomme tout inventaire, celui qui est dressé après faillite contient la description et l'estimation des différents objets mobiliers trouvés chez le failli. 11 mentionne aussi, d'après les déclarations du failli, les immeubles dont il a la propriété et ses différentes dettes.

S'il a été apposé des scellés, la levée doit en être requise par les syndics dans les trois jours de l'apposition des scellés (art. 479), et l'inventaire est dressé. Il l'est par les syndics mêmes, en présence du failli ou lui dûment appelé. La collaboration du failli a une grande utilité. Aussi ne peut-il se faire représenter que lorsque le juge-commissaire reconnaît que le failli a une cause d'empêchement valable (art. 475, 3e alin., G. corn.). Dans le cas où le failli ne se présente pas, il encourt les peines de la banqueroute simple (art. 586 3°, G. corn.) et il peut être incarcéré (1).

Le législateur, dans un but d'économie, n'a pas, ainsi qu'il le l'ail d'ordinaire, confié la confection de l'inventaire à un notaire (2).

Mais, comme les syndics ne sont que de simples particuliers, pour prévenir les altérations, le Gode (art. 480, 1er alin.) veut que le juge de paix assiste à l'inventaire et le signe à chaque vacation. L'assistance du juge de paix à l'inventaire est du reste, requise aussi

(1) Si le failli ayant été incarcéré, est condamné pour banqueroute, on impute sur la peine d'emprisonnement le temps de l'incarcération, comme s'il s'ngissait d'une détention préventive, par application de la loi du 15 novembre 1892 : Dijon, 15 juin 1898, S. et ./. Pal., 1899. 2. 240.

(2) En visant la règle générale, nous entendons parler de l'inventaire dressé après l'ouverture d'une succession ou après la dissolution d'une communauté. V. art. 941 à 944, C. proc. civ. L'inventaire annuel prescrit aux commerçants par l'article 9, G. com., et aux sociétés anonymes par l'artcile 34 de la loi du 24 juillet 1867 est fait sous seings-privés. Voir Traité de Droit commercial, I. n° 282, et II, n" 840.

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