‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 44 sur 63 · DE L'INVENTAIRE APRÈS FAILLITE · texte numérisé non relu

DE L'INVENTAIRE APRÈS FAILLITE

bien quand les scellés oui, été apposés puis levés que lorsqu'il n'y a pas eu apposition des scellés. L'article 480 ne lait pas de distinction et les mol ils de l'exigence de la loi à cet égard se présentent avec la même force dans les deux cas 1). Les syndics peuvent, du reste, se faire aider par qui ils le jugent convenable pour la rédaction de l'inventaire et la prisée des objets y compris (art. 480, 3« alin.).

L'inventaire doit être fait en double minute (art. 480, 2e alin.). L'une de ces minutes est déposée au greffe du tribunal de commerce où elle reste à la disposition de tous les intéressés. L'autre minute est remise aux syndics.

L'inventaire un^ fois achevé, les syndics se chargent de l'actif par une déclaration inscrite au pied de l'inventaire (art. 484). Ils sont ainsi constitués dépositaires, ce qui les rend passibles, en cas de détournement des peines de l'abus de confiance (art. 408, G. pénal) (2;.

La levée des scellés et la confection de l'inventaire sont dss mesures ayant un caractère purement conservatoire et urgent. Aussi la levée des scellés peut-elle être requise et l'inventaire être dressé aussi bien par les syndics provisoires que par les syndics définitifs (3 j.

497. Il se peut que la faillite soit déclarée après décès (nos 67 et suiv.) ou que le failli meure après le jugement déclaratif. Dans ces cas, si un inventaire a été dressé conformément au droit commun par-devant notaire (art. 041 et suiv., G. proc. civ,), cet inventaire suffit aussi bien pour la faillite que pour la succession. Il faut seulement qu'une expédition en soit déposée au greffe et qu'une autre soit remise aux syndics. V. art. 481, G. corn.

Mais est-il nécessaire que les héritiers majeurs ou mineurs qui

(1) Thaller et Percerou, II, n° 1183.

(2. Mais la cjualité de syndic ne constitue pas une circonstance aggravante. Une proposition de loi a été faite pour comprendre les syndics parmi les personnes qui encourent la peine de la réclusion en cas d'abus de confiance. V. note 2 de la page 490.

(3) Bourges, li janv. 1862, S. 1862. 2. 382; J. Pal.. 1862. 159 ; D. 1862. 2.174. — Kenouard,!, p. 44 1 et suiv. ; Bédarride.n0 1,335 ; Laurin, n» 1665; Démangeât sur Bravard, V, p. 112, en note.

veulent jouir du bénéfice d'inventaire, la veuve qui veut renoncer à la communauté (art. 1456, G. civ.) ou qui veut jouir du bénéfice de n'être tenue que jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483, G. civ.), fassent procéder à un inventaire dans la forme notariée d'après les règles du Gode civil ? Pour éviter des frais et des complications, le Code (art. 481) se contente d'un inventaire dressé par les syndics en présence des héritiers et de la veuve ou eux dûmeni appelés. Cet inventaire sert à la fois pour la faillite, pour la succession et pour la communauté (1).

Le caractère personnel de la mission confiée au syndic doit empêcher d'admettre qu'il ait le droit de se faire représentera l'inventaire par un mandataire (2).

498. DÉPOUILLEMENT DES PAPIERS, DES LIVRES ET DE LA CORRES- PONDANCE du failli. — Pour bien connaître l'état des affaires du failli, découvrir, soit des créances, soit des dettes, il est indispensable que les syndics dépouillent les papiers du failli (3).

Ils ont à clore et à arrêter les livres du failli, c'est-à-dire qu'ils balancent les comptes divers et arrêtent les soldes dus, pour fixer la silualiondu failli à l'égard de chacune des personnes avec lesquelles il a été en relation d'affaires. Cette opération, qui exige un examen spécial des livres du failli, ne doit pas être confondue avec l'opération toute matérielle que l'article 471, C. com., désigne sous le même nom et qui est faite par le juge de paix seul (n° 494). Gomme cette opération a une importance considérable pour le failli, il est appelé à y assister. S'il ne se rend pas à l'invitation des syndics, il est sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus lard. Il peut, du reste, comparaître par un fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le jugecommissaire (art. 475).

(1) Aussi les frais de l'inventaire notarié resteraient à la charge de celui qui l'aurait fait dresser, malgré l'existence de l'inventaire dressé par le syndic.

(2) Thallcr et Porcerou, II, page 314, note 4.

(3) C'est chez le syndic que les intéressés doivent consulter les livres sans pouvoir en demander l'apport au Tribunal de commerce : Chambôry, 6 août 1873, S. 1876, 1. 150 ; './. Pal., 1876. 362.

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