‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 45 sur 63 · PAPIERS, LIVRES, CORRESPONDANCE DU FAILLI · texte numérisé non relu

PAPIERS, LIVRES, CORRESPONDANCE DU FAILLI

499. Bien que F Administration des postes ne doive remettre les lellres qu'aux personnes mêmes auxquelles elles sont adressées, le Code confère aux syndics le droit de se faire remettre les letlres(l) ;il en doit être évidemment de même des télégrammes (2) adressés au failli). Seulement, cela ne saurait s'appliquer aux lettres confidentielles ou de famille. Gomme l'Administration des postes ne peut distinguer d'après la suscriplion des lettres, le failli peut assister à l'ouverture des letlres et se faire remettre celles de la dernière espèce (art. 471, in fine).

500. Les syndics ont encore d'autres moyens d'information. Ils peuvent interroger le failli, qui donne des explications sur les énonciations de ses livres et le contenu des lellres à lui adressées. Ils peuvent aussi se renseigner auprès de la femme, des enfanls, des employés du failli et de toute personne qu'ds croient en état de leur fournir des renseignements. Le juge-commissaire, sur la demande des syndics, est autorisé à ouvrir une enquête, afin d'entendre ces différentes personnes (art. 477, G. corn.). Quand un commerçant a été déclaré en faillite après son décès, ou quand le failli vient à décéder après la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants ou ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite (art. 478, G. com ).

501 . A l'aide de tous ces renseignements, les syndics parviennent à dresser le bilan, comme ils doivent le faire aussitôt après le jugement déclaratif, quand il ne l'a pas élé par le failli conformément aux articles 438 et 439. Le bilan ainsi dressé est déposé au greffe du tribunal de commerce (art. 476).

502. A raison du droit de surveillance qui appartient au minis-

(1) V. Instruction générale sur le service des postes du 20 mars 186N, articles 833 à 846. — Paul Jucottey, Manuel de législation et d'exploitation postales, p. 219.

(2) Les règles relatives aux lettres missives s'appliquent généralement aux télégrammes. C est ainsi qu'il est admis qu'un commerçant doit conserver en liasse les télégrammes aussi bien que les lettres qui lui sont adressées, bien que l'article 8, C. com.. n'impose expressément l'obligation de conserver que les lettres. V. Traité de Droit commercial, I. n" 281.

tère public sur les faillites, les officiers du ministère public peuvent se transporter au domicile du failli, assister à l'inventaire, prendre communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite Afin de faciliter l'exercice de ce droit de surveillance, les syndics doivent, dans les quinze jours de leur nomination ou de leur maintien, dresser un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes ou circonstances et des caractères qu'elle paraît avoir (art. 482, 1er aiin.). Le mémoire ainsi dressé est remis au juge-commissaire, qui peut le corriger ou en remplir les lacunes, et il est transmis par lui au procureur de la République (art. 482, 2e alin.).

Les termes généraux de l'article 482, G. com., semblent impliquer qu'il doit être remis trois mémoires, savoir : le premier dans les quinze jours qui suivent le jugement déclaratif nommant les syndics provisoires, le second dans les quinze jours de la nomination des syndics définitifs et le troisième dans les quinze jours du jugement remplaçant ou maintenant, au début de l'Union, les syndics définitifs (1). Mais ce système engendrerait de bien grandes complications ; il est vraisemblable que le législateur n'a entendu exiger qu'un seul mémoire après la constitution première du syndicat définitif (2). Gela ne saurait avoir d inconvénients ; les syndics ont toujours la liberté de présenter des mémoires supplémentaires.

Page 1