B. ADMINISTRATION DES BIENS DU FAILLI
503. Généralités. — Tant que les créanciers n'ont pas pris une décision sur la solution que la faillite doit recevoir, on ignore si le failli sera remis à la tête de son commerce par un concordat simple ou si ses biens devront être vendus pour le prix en être réparti entre ses créanciers par suite de l'union ou du concordat par abandon d'actif. Aussi, en principe, ne peut-il être fait, jusqu'à celte décision aucun acte impliquant une résolution des créanciers dans l'un ou dans l'autre sens. Mais il y a, cependant, un grand nombre
(1) Bravant et Démangeât, V. p. 330.
(2) Renouard, I, p. 560 ; Thaller et Percerou, II, page 317, note 0.