DE L'ADMINISTRATION DE8 BIENS DO FAILLI
d'actes qu'il est nécessaire on utile de faire en attendant, dans l'intérêt raAme des créanciers ou du failli, pour empêcher la diminution de l'actif. Le Code détermine quelques uns deces'acles <:l il indique si les syndics ont le pouvoir de les faire seuls ou de quelles autorisations ils doivent être pourvus à cet effet.
11 sera parlé successivement des actes conservatoires, du recouvrement des créances, de l exercice des actions du failli., des transactions, des compromis, des désistements, des acquiescements, de la vente des marchandises et effets mobiliers, de la continuation du commerce du failli.
504. Actes conservatoires. — Les syndics sont chargés d? faire et peuvent faire, sans aucune autorisation, des actes conservatoires de loule espèce (1) D'après l'article 400, 1er alin., à compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. Ils doivent notamment interrompre les prescriptions, pratiquer des saisies-arrêts. Ils sont aussi lenns, en vertu du principe général, de requérir l'inscription des hypothèques qui existent sur les immeuhles des déhiteurs du failli, si elle n*a pas été requise par lui fart. 490, 2e alin.) ; il y a là une application des articles 1166, G. civ. et 77ij, G. proc. civ. ; les syndics exercent le droit du failli en prenant inscription (2). Ils doivent enfin inscrire l'hypothèque légale que l'article 490 accorde à la masse sur les biens du failli (n0< 276 et suiv.) L'inscription est prise au nom de la masse des créanciers. Afin de justifier de leur qualité, les syndics doivent joindre à leur bordereau un certificat constatant leur nomination.
Mais le droit de faire des actes conservatoires n'est pas réservé exclusivement aux syndics. S'ils se montrent négligents, les créan-
(1) Les syndics peuvent accepter, sous bénéfice d'inventaire, une succession échue au failli : Trib. coin. Remiremont, 6 août 1903, Journal des faillites, 1003. 452 ; G. just. Genève, 21 sept. 1885, S. 1886. 4. 16; /. Pal., 18X6. 2. 27.
(2' Mais les syndics ne pourraient former une surenchère au nom du failli : Chambéry, 31 déc. 1874, Pand. Jr . chr. ; S. 1875. 2. 50 : J. Pal., 1875. 234.
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ciers ou le failli lui-même peuvent faire ces actes. V. n08 226 et
505. Recouvrement des créances. — Les syndics peuvent recouvrer non seulement les effets de commerce, qui, dans ce but, sont cxlraits des scellés ou n'y sont pas placés (494, 2°j, mais encore toutes autres créances du failli (art. 471, 3e alin., G. corn.).
506. Exercice des actions du failli. — Le failli étant dessaisi de l'exercice de ses actions le droit d'agir en justice, à quelque titre que ce soit, qui lui appartient, passe aux syndics, en tant qu'il s'agit de biens frappés par le dessaisissement (nos 219 et suiv.). Pour introduire un procès, les syndics n'ont besoin d'aucune autorisation, ils agissent sous leur responsabilité. Cette étendue des pouvoirs des syndics quant à l'exercice des actions en justice présente quelques inconvénients. Des syndics se croient obligés, pour mettre leur responsabilité à couvert, d'engager de nombreux procès souvent mal fondés. Gela fait traîner en longueur la procédure de beaucoup de faillites et est une cause de frais qui diminuent les dividendes des créanciers. Le mal se produit surtout quant des avoués sont choisis comme syndics Sans restreindre les pouvoirs des syndics à cet égard, la loi du 4 mars 1889 (art. 10, 2" alin.) exige, quand il y a des conlrôleurs, que l'avis de ceux ci soit demandé sur les actions à inlenter ou à suivre. Mais les syndics ne sont pas tenus de se conformera cet avis (1).
Du pouvoir qu'ont les syndics d'agir en justice il faut conclure qu'ils peuvent, sans autorisation, former opposition à un jugement par défaut, interjeter appel, même se pourvoir en cassation. Les syndics peuvent-ils aussi transiger, compromettre ou acquiescer à une demande intentée contre eux comme représentants des créanciers? Le Gode n'a expressément résolu la question que pour les lransaclions(art. 487) (2). Il est indispensable de la résoudre aussi pour les compromis et les acquiescements. V. nos 1)01 à 514.
(1) On peut trouver qu'à cet égard, les attributions des contrôleurs sont insuffisantes. Cpr. n° 4o9.
(2/ La loi du 4 mars .1889 (art. 7) s'est occupée spécialement des acquiescements et désistements à faire par un débiteur en état de liquidation judiciaire.