‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 48 sur 63 · DE8 TRANSACTIONS (ART. 487, C. COM · texte numérisé non relu

DE8 TRANSACTIONS (ART. 487, C. COM

507. Transactions. — La transaction <isi un acte grave sortant des limites des actes d'administration ; elle implique parfois le

sacrifice, dans le but d'éviter un procès, des prétentions les mieux fondées. Aussi, lorsque nos lois permettent à un administrateur de la fortune d'autrui de transiger, elles exigent des formalités multiples (art. 467, G. civ.) Le Gode de 1807 n'indiquant pas si les syndics pouvaient transiger, on ne savait quelles formalités leur imposer. Aussi admettait-on que la transaction était impossible pour les syndics. Il y avait là un résultat fâcheux, Il existe souvent dans une faillite des droits litigieux, et il est utile qu'on puisse éviter, par des concessions, de longs procès qui prolongent la durée des faillites et sont une source de frais énormes. Aussi la loi de 1838 (art. 487) donne aux syndics, même durant la période préparatoire, le pouvoir de faire des transactions. Mais la transaction n'a été permise aux syndics que sous certaines conditions qui varient avec l'importance pécuniaire et la nature mobilière ou immobilière de l'objet de la transaction.

Le principe est que les syndics ont besoin, pour transiger, d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire, le failli dûment appelé (art. 487, leralin..). Mais l'autorisation du juge-commissaire n'est pas toujours suffisante. Il faut, de plus, l'homologation de justice, quand l'objet de la transaction est d'une- valeur indéterminée ou excède 300 francs (1). L'objet de la transaction est le droit litigieux même et non les sacrifices réciproques faits par les parties. C'est là l'objet du contrat dans le sens de l'article 1 1 20, G civ. L'article 487, C. corn., le prouve bien ; il vise le cas où l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée, et, s'il en est parfois ainsi du droit litigieux, cela ne peut guère se comprendre pour le montant des sacrifices consentis.

Le failli peut s'opposer à l'bomologalion (2). En règle géné-

(1) Le chiffre de 300 francs esl fort peu élevé avec la diminution de la

valeur de l'argent. Aussi, en matièru de liquidaiion judiciaire, la loi du

4 mars 188'J (art. 7, 2calin.) distingue selon que l'objet de ,1a transaction

■xcède ou non 1.500 francs. On ne voit pas pourquoi cette règle n'a pas

été étendue à la faillite.

(ii Un discute la question de savoir si le failli doit seulement être appelé dans l'instance d'homologation. La cour suprême admet l'ailirmativc : Cass.

raie, le tribunal a le droit de ne pas tenir compte de ceUe opposition. Mais, s'il s'agit de droits immobiliers, l'opposition du failli suffit pour empêcher la transaction (art. 487, in fine). Ainsi, en matière immobilière, une transaction exige, outre 1 autorisation du jugecommissaire et l'homologation de justice, le consentement du failli (1).

Quand des conlrôleurs ont été nommés, il y a lieu, dans tous les cas, de prendre leur avis sur les projets de transactions (L. 4 mars 1889, art. 7, 2calin., et art. 20).

Les conditions et formalités autres que l'avis des contrôleurs relatives aux transactions sont prescrites dans l'intérêt de la masse et du failli seuls. Aussi la nullité d'une transaction conclue sans l'observation de ces conditions et formalités ne peut être demandée par la personne qui a transigé avec le syndic (2). Il y a là, du reste, une solution applicable à tous les actes faits par un syndic sans l'observalion des conditions légales.

507 bis. Le pouvoir de transiger sous les conditions prescrites par la loi s'applique à toules les contestations intéressant la masse, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le droit litigieux appartient au failli ou à la masse (3;. Le texte est général, et il n'y a

24 août 1865, S. 1805. 1.437; J. Pal , 1865. 1.1160; D. 1866 15 2, 17 avr. 1804. S. et ./. Pal.. 1806. 1. 459 ; I). 1805. 1. 161 ; Pané, fr. 1894. 1. 326. L'article 487, alin. 1, suppose bien, cependant, que le failli est appelé à la transaction même, cVs'-à-dire au moins devant le jugecommissaire qui autorise le syndic à transiger Cf. en ce sens, Bédarride, 1, n°s 3S8 et 389 ; Bravard et Démangeât, V, p. 333.

(1) Les créanciers ne peuvent exercer le droit du failli qui est personnel à celui-ci dans le sens de l'article 166, G. civ. : Bourses, 4 juill. 1887, Journal des faillites, 1888 172.

(2) Gass. 17 décembre 1904, Journal des faillites, 1905. 49. Cet arrêt a été rendu dans un cas de liquidation judiciaire, mais la solution qu'il consacre est, par identité de motif, applicable en cas de faillite.

(3) V. Gass. 16 fév. 1864. D. 186*. I 189 : S. 1864. 1. 65 : J Pal., 1864. 547. Get arrêt casse un arrêt de Dijon du 11 août 1862 qui avait admis qu'un syndic ne pouvait transiter au nom de la masse : il s'agissait de l'a'-lion en responsabilité appartenant aux créanciers contre des commanditaires à raison de leur immixtion dans la gestion La Cour de Lyon, à laquelle l'affaire a été renvoyée, s'eM prononcée dans le sens de la Gour suprême, arrêt du 22 fcv. 1866. S. 1867, 2. 22 ; J. Pal., 1867. 108.

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