‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 49 sur 63 · DES TRANSACTIONS (ART. 187, C COM · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS (ART. 187, C COM

aucune raison de faire une distinction. Ainsi, le syndic peut transiger sur une, question de nullité d'un acte lait pendant la période suspecte (1 ).

507 1er. Le syndic peut transiter aussi bien sur des questions concernant le passif que sur des questions relatives à L'actif de là faillite. La transaction a lieu dans le premier cas avec un créancier du failli avant la vérification et l'affirmation des créances (2). Le contrôle du juge-commissaire et le droit d'intervention de chaque créancier dans l'instance d'homologation sauvegardent les intérêts des créanciers qui ne peuvent se plaindre, par suite, d'être privés du droit individuel d'élever des contredits qui appartient à chacun d'eux dans celte procédure. V. n° 536.

508. Ces règles ne sont faites que pour la période préparatoire, durant laquelle les syndics doivent, en principe, conserver les biens du failli pour les lui remettre en cas de concordat simple. Mais, une fois que celle période a pris fin, quand il y a union, par cela même que les biens du failli doient être réalisés, les pouvoirs des syndics sont plus étendus et les transactions sont soumises à des conditions plus simples, en ce qu'une transaction, quel qu'en soit l'objet, est possible, nonobstant toute opposition de la part du failli (art. 535, G. corn.). V. n° 682. Il en est de même au cas de concordat par abandon d'actif.

509. Quel est le tribunal compétent pour homologuer les transactions, quand elles sont soumises à homologation? L'article 487 fait une distinction : il attribue compétence au tribunal de commerce, lorsque la transaction concerne des droits mobiliers, et déclare le tribunal civil compétent, quand elle est relative à des droits immobiliers. Celle distinction ne doit, toutefois, pas être prise à la lettre ; elle est seulement conforme aux faits les plus ordinaires. Exceptionnellement, les tribunaux de commerce peuvent connaître de procès relatifs à des droits immobiliers, quand ces procès sont nés

(1) Ca«s. 13 février 1*64, S. 1864. 1. 65 ; D. 1864. 1. S!) ; Paris, 4 mars 190J, Journal des faillites, 1908 102.

(2) Gass. 26 avr. 1864. S. 1864. 1. 225 ; ./. Pal., 1864. 1050 ; D. 1864. 1.

de la faillite (art. 635, G. corn: ; art. 59, G. proc. civ.\ comme, parexemple, quand il s'agit de faire annuler une vente ou une donation d'immeubles, en vertu des articles 446 et suiv. (n° 468); ce serait alors au tribunal de commerce qu'il appartiendrait d'homologuer la transaction (1). À l'inverse, une contestation relative à des droits mobiliers, dans laquelle un failli a élé intéressé, peut être de la compétence du tribunal civil, c'est ce qui a lieu notamment quand elle concerne une succession mobilière échue au failli ; c'est au tribunal civil qu'alors, l'homologation devrait être demandée. La distinction faite, au moins en principe, par l'article 487, G. corn., entre les transactions relatives à des droits mobiliers et les transactions relatives à des droits immobiliers, mérite d'être remarquée; elle paraît bien impliquer que le législateur a entendu exclure les immeubles du domaine des opérations commerciales (2).

Si l'objet de la transaction est à la fois mobilier et immobilier, la compétence doit être déterminée d'après la nature de l'objet principal (3).

510. Les dispositions de l'article 487, C. corn., relatives aux condilions sous lesquelles les syndics ont le pouvoir, avant que la faillite ait reçu une solution, de conclure des transactions, doivent être critiquées à plusieurs points de vue.

D'abord, dans une faillite, il y a un tel lien entre les différentes opérations qu'il importerait de conférer au tribunal de commerce le droit d homologuer toutes les transactions, même celles qui ont un objet immobilier. Ge tribunal est seul à même d'apprécier quel intérêt il y a, pour la masse des créanciers, à faire des sacrifices destinés à empêcher un procès ou à y mettre fin. Puis, il est exorbitant de reconnaître au failli le droit de mettre obstacle par son opposition à des transactions portant sur des droits immobiliers. Il peut, par là, aggraver les perles éprouvées par ses créanciers, en s'opposant à un

(1) Cass. 13 déc. 186o, S. 18G7. 1. 65 ; /. Pal., J8G7. 139 ; D, 18G6. 1. 145.

(2) Traité de Droit commercial, I, n° J 09.

(3) Cass. 15 nov. 1880. D 4881 1. J01 ; S. 1883. 1. 148, J. Pal., 1883. 1. 359 ; Pand.fr. chr. (le Tribunal de commerce est. compétent, si l'objet mobilier est le principal).

DU SERMENT DE l.'.WKi, DU COMPROMIS. 544

acte qui leur serait avantageux. Du reste, la distinction entre les transactions relatives à des droits mobiliers et les transactions relalivcs à des droits immobiliers ne se comprend plus en présence du grand développement des fortunes mobilières. Avec cette distinction, le failli ne peut pas s'opposer aux transactions mobilières parfois d'une valeur considérable, tandis qu'il peut faire opposition aux transactions portant sur un objet immobilier de la valeur la plus minime. On devrait refuser au failli le droit d'empêcher les transactions quelconques (1); car l'intérêt des créanciers doit, en malien; de faillite, être, avant tout, pris en considération.

511 . Du serment. — Les règles de l'article 487, G. corn., et les principes admis sur la capacité et les pouvoirs nécessaires à une personne pour qu'elle défère le serment décisoire ou qu'il lui soit déféré, conduisent à des conséquences pratiques importantes.

La délation du serment constitue une proposition de renonciation conditionnelle à la demande ou à l'exception de la part de celui qui le défère, c'est-à-dire une sorte de transaction. Aussi, le serment ne peut, dans une instance, être déféré par celui qui n'a pas la capacité ou le pouvoir de transiger. Par suite, les syndics ne peuvent déférer le serment qu'en remplissant tes formalités prescrites par l'article 487, C. corn. (2;.

A l'inverse, le serment devant porter sur des faits personnels à celui à qui il est déféré, la délation n'en est pas possible à celui qui représente en justice l'une des parties. Par suite, la délation du serment décisoire ne peut être faite à un syndic (3).

512. De l'aveu. — Des règles analogues régissent l'aveu. Sans doute, l'aveu ne crée pas d'obligalions, mais il rend plus mauvaise la situation de celui qui l'a fait, en le contraignant à démonlrer la fausseté du fait avoué, s'il veut se soustraire aux conséquences de son aveu. Aussi admet-on que celui qui n'a pas la capacité ou le

(1) Les modifications de l'article 487, G. corn., indiquées au texte, étaient faites par le projet de 1883. V. Cauvet, Rapport de la Cour de Montpellier, p. 60 et suiv. V. aussi la note 1 de la page 537.

(2) Rennes, 29 mai 1858, S. 1858. 2. 216. - Aubry et Rau, VII, 1 753, p. 184 ; Laurin, n° 1079.

(3) Aubry et Rau, IV (4« édif.), § 753, p. 185 et 186.

pouvoir de disposer de l'objet sur lequel porte une contestation* nepeut pas faire, quant à cet objet, d'aveu qui le lie (1). Par suite, un syndic ne peut faire un aveu opposable à la masse ; le failli n'a pas non plus la capacité de faire un aveu ayant cet effet (2). Il résulte de là que l'interrogatoire sur faits et articles ne peut être ordonné à l'égard d'un syndic ou d'un failli ; car cette procédure a pour but principal de provoquer des aveux probants contre celui qui est interrogé (3).

512 bis. L'impossibilité de déférer le serment à un syndic et l'inadmissibilité d'un aveu, de sa part, de nature à nuire à la masse, ont fait naître une grande difficulté pour les prescriptions libératoires qui peuvent être écartées par le refus de prêter serment ou par l'aveu (4) de celui qui s'en prévaut, spécialement pour la prescriplion de cinq ans admise par l'article 189, G. corn., en matière de lettres de change et de billets à ordre. Le serment ne peut être déféré au syndic de la faillite de l'un des signataires ni au failli, fût-il appelé en cause. On a cru pouvoir en conclure que cela doit faire exclure la prescription de cinq ans pour la faire remplacer par la prescription trentenaire, quand un failli est en cause (5). Il n'est pas possible d'aller jusque-là. Une pareille solution nuirait à la masse de la faillite el prolongerait, contrairement à l'esprit de nos lois, beaucoup la durée des actions nées des effets de commerce. La prescription de cinq ans est applicable en pareil cas ; seulement, le palliatif que la loi y apporte par la faculté de déférer le serment, à celui qui l'oppose se trouve écarté ifi).

513. Compromis. — Le compromis par lequel les parties s'en remettent à des arbitres, pour le jugement de leur différend, est plus grave encore que la transaction. On ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition (art. 1003, G. proc. civ.). Les

(1) Pothier, Traite des obligations, n" 914 ; Aubrv et Rau, IV (4e édit.), § 751, p. 170.

(2-3) Trib. civ. Kpernay, Paris, 22junv. 1883, Journal des faillites, 1883, p. 117.

(4 L'avou «le la dette équivaut., par un a fortiori, au relus par le débiteur de prêter le serment, Traité de Droit commercial, IV, n° 4S5.

(S) Trib. cornm. Seine, 23 mars 1889, le Droit, n° des 8-9 avr. 1889.

(fi) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 4SI.

hi DÉSISTEMENT, DE L'âCQI m H i.Mi.nt 543

syndics ne peuvenl donc pas conclure un compromis. Mais il n \ a pas de raison pour leur refuser le di'oii d'exécuter un compromis, valablement conclu avant la faillite par le failli, on choisissanl des arbitres ( l).

514. Désistement. Acquiescement. — Aucune disposition du Code de commerce ne parlé de ces actes. Aussi est-on en désaccord sur les conditions exigées pour que le syndic les lasse valablement. ïl a été soutenu qu'un syndic peut, sans avoir besoin d'aucune autorisation, se désister ou acquiescer (2). 11 serait singulier, a-t-on dit en ce sens, qu'un syndic ne pût abandonner une prétention qu'il croit mal l'ondée et nuisible à la masse ou reconnaître la justesse d'une prélenlion soulevée contre la faillite. A défaut de texte spécial, les syndics doivent jouir du pouvoir le plus étendu à cet égard.

Cette opinion n'a pas prévalu (3). Il ne s'agit point de savoir si l'acquiescement ou le désistement est possible dans les procès intenlés par un syndic ou contre un syndic, mais, ce qui est bien différent, de déterminera quelles conditions l'acquiescement ou le désistement peut avoir lieu, si le syndic a des pouvoirs assez étendus pour faire seul un de ces actes. Or, on ne peut nier que ce sont des actes très graves, qui cachent parfois de véritables aliénations et qu'ils ont avec la transaction une certaine analogie. Ce sont là des considérations qui font soumettre l'acquiescement et le désistement aux mêmes conditions que les transactions (4). Mais cela ne s'applique au désistement qu'autant qu'il porte sur le droit lui-même.

(1) Paris, 14 fév. 1873, S. 1873. 1. 369 ; D 1873. 1. 245 ; V., en sens contraire, Trib. comin Seine, 8 avr. 1885, Journal des faillites, 1886, p. 509.

(2) C'est là l'opinion que nous avions adoptée à tort. V. Précis de Droit commercial, II, nu 28 i 8.

(3) De ce que le syndic n'a pas le pouvoir d'acquiescer sans aucune autorisation, il résulte qu'il peut appeler d'un jugement môme après avoir payé les frais. Dijon. 8 août 1907, Journal des faillites, 1907. 494.

(4) Cass. 29 fév. 1885, Journal des faillites, 1885, p. 145 ; S. 1886. 1. 150 : J. Pal., 1886. 1. 362 ; D. 1885. 1. 284 ; 15 juin 1900. S. et /. Pal.. 1900. 1. 512. D. 1900, 1. 416 ; Pand.fr. 1902. 1-7; Pau. 4 juill 1898 S. et J.Pal , 1898. 2.296 ; D. 1897.2. 111 ; Pand. fr. 1899. 2. 182; Ch. req. 15 juin 1900. S. etJ. Pal., 1900 1.512; Rouen, 28 mars 1906, Journal des faillites. 4906. 362 (il s'agissait du désistement d'un pourvoi admis par la Chambra des requêtes) ; Thaller et Percerou, II, n° 1206 .

Le désistement d'instance qui met seulement fin à l'instance (art. 402 et 403, G. proc. civ.), peut être fait par un syndic sans aucune autorisation. Il y a là une conséquence du droit pour le syndic d'agir en justice (1).

En cas de liquidation judiciaire, la loi du 4 mars 1889 (art. 1) n'admet pas cette assimilation. Elle exige l'homologation du tribunal pour les transactions quand la valeur du litige excède quinze cents francs et se contente toujours de l'autorisation du juge-commissaire donnée au débiteur assisté du liquidateur pour les actes de désistement et d'acquiescement. Il y a là sans doute une distinction très rationnelle, mais la loi du i mars 1889 ne la déclare pas applicable en cas de faillite, et une distinction de ce genre ne pourrait y être -admise qu'en vertu d'un texte légal formel.

515. Ventes d'effets mobiliers et de marchandises. — Dans la période préparatoire ou d'information, les syndics ne peuvent pas, en principe, vendre les biens du failli. Ils doivent les conserver en prévision de la conclusion d'un concordat simple. Toutefois, des restrictions ont dû être apportées à cette règle dans l'intérêt de la masse des créanciers et du failli lui-même en ce qui concerne les meubles.

Les syndics peuvent vendre : 1° les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver (art. 470). C'est même pour en rendre la vente possible que le juge-commissaire peut, sur la demande des syndics, dispenser les syndics de faire placer ces objets sous scellés ou les autoriser à les en faire extraire (art. 409 2°). V. n° 493. — 2° Les autres objets {effets mobiliers ou marchandises), s'il devient indispensable de les vendre pour se procurer les fonds nécessaires aux opérations de la faillite {art. 486, leralin.).

516. Les syndics ne peuvent procéder à ces ventes qu'après avoir

(1) V. l'arrêt de 1885 cité à la note précédente ; il distingue les deux sortes de désistement. V. aussi Bordeaux, 30 mars 1853, D. 1S;>4. 2. Un : S. 1853. 2 551 (il s'agissait de l'admission au passif de la faillite d'uni1 créance faisant l'objet d'une instance entre le créancier et le failli au moment de la déclaration de faillite).

DES VENTE8 I»!''. MEUBLES i MCI'. 486, C. OOM.). B4S

obtenu L'autorisation du juge-commissaire (1), el qu'après que le failli a été entendu ou appelé (art. 486j leralin., G. coin.). La vente de biens du failli, avant que la solution de la faillite ail été déterminée, a, en ciïcl, un caractère exceptionnel.

Le syndic peut sans doute demander aussi l'avis des créanciers on des contrôleurs nommés par eux, avant de procédera une vente de meubles, mais cet avis n'est pas obligatoire, et ne le lie pas (2).

D'après l'article 583 3°, G. corn., tonte voie de recours est exclue contre les jugements qui autorisent la vente d'effets mobiliers ou marchandises appartenant à la faillite. Il ne Tant pas induire de cette disposition qu'un jugement du tribunal est nécessaire pour autoriser ces ventes. L'article Ï>8H 3°, suppose qu'une partie intéressée a formé opposition devant le tribunal de commerce contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une vente, et qu'alors, le tribunal a rendu un jugement. C'est contre ce jugement qu'il n'y a pas de voie de recours possible.

517. Les ventes faites sans l'observation des conditions indiquées dans l'article 486, seraient nulles, à moins, pourtant, qu'il n'y ait eu péril en la demeure et impossibilité d'obtenir assez promptement l'autorisation du juge-commissaire Du reste, cette nullité n'empêcherait évidemment pas les tiers acquéreurs de bonne foi de se prévaloir du bénéfice de l'article 2279, C. civ., s'il s'agit d'objets mobiliers auxquels l'article 2279 est applicable (3).

La sanction de la nullité résulte ici des principes généraux du droit d'après lesquels un acte fait par un mandataire en dehors de ses pouvoirs est nul. Aussi doit-on repousser l'opinion de quelques auteurs

(1) Le référé n'est pas admis en matière commerciale. V. Traité deDroi

commercial , I. n° 419 bis. Aussi lu ju-o des référés n'est pas compétent pour s'immiscer dans ces opérations (Paris, 4 janv. 1849,, S. 1849. 2 155) pas plus que pour arrêter l'exécution d'une ordonnance du ju^tc-commissaire, Paris, 6 mai 1867 S. 1M>8. 2. :i3 (un bailleur demandait qu'il fût sursis à l'exécution d'une ' ente ordon-.ee par le juge-commissaire).

(2) Trib. comrn Seine, 15 juill. 1896, la Loi, n° du 10 nov. 1890.

(3) La régit- de l'article 2279, G. civ., ne s'applique qu'aux meubles corporels auxquels on assimile les titres au porteur. Llle est inapplicable aux meubles incorporels et aux bâtiments de mer. V., sur le dci nier point. Traité de Droit commercial. Y, n° 34.

DROIT COMMERCIAL. 43 édit. VII—.!.')

selon laquelle la vente, opérée même sans l'observation des conditions de l'article 48G, serait valable, mais pourrait donner lieu seulement à la responsabilité du syndic (1).

518. La vente peut porter sur des choses mobilières incorporelles comme sur des meubles corporels. Les expressions de l'article 486, effets mobiliers, ont, dans les dispositions légales, un sens très compréhensif (art. 535, G. civ.). Du reste, le patrimoine du failli se composant aujourd'hui parfois en grande partie de valeurs mobilières, on ne pourrait pas, en beaucoup de cas, se procurer les fonds nécessaires aux opérations de la faillite si ces valeurs, qui sont des choses incorporelles, ne pouvaient pas être vendues (2).

519. En autorisant la vente, le juge-commissaire détermine, selon la nature des objets et d'après les circonstances, si la vente doit avoir lieu (3) à l'amiable ou aux enchères publiques (4). Dans ce dernier cas, le juge-commissaire indique par quelle classe d'officiers publics il sera procédé à la vente ; d'après l'article 486, le jugecommissaire décide si la vente se fera par F entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. Ces officiers publics sont, soit des commissaires priseurs, soit des notaires, soit des huissiers, soit des greffiers de justice de paix (5), soit des

(1) Laurin, no 1072 ; Dict. de Couder, v° Faillite, n° 544.

(2) Trib. comm. Seine, 7 janv. 1881, Journal des faillites, 1882. 102 ; Il mai 18Sîi, même rec. 1885. 338. Cela pourrait s'appliquer à la rigueur même au fonds de commerce : Paris. 9 juill. 1873, Journ. des Trib. de comm. 1873. 511. Maison comprend qu'il est usé très rarement de cette faculté* puisqu'alors, la conclusion d'un concordat serait presque rendue impossible.

(3) La vente n'a pas forcément lieu dans le ressort du Tribunal qui a déclaré la faillite: Rennes, 1" fév. 1881, S. 1881. 2. 257; J. Pal.,A*%i. 1.

(4) Le failli est appelé à donner son avis sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de procéder à la vente, mais on n'est pas obligé de le consulter sur le procédé à suivre pour la vente. Gbn. al. 1 et 2 de l'article 486 : Ghss. 7 août 1862. D. 1862. 1. 433 ; S. 1862. I. 782 ; J. Pal., 7862. 205 (l'adjudication aux enchères qui avait été ordonnée n'ayant pas eu de résultat, le syndic s'était fait autoriser à vendre à L'amiable sans que le fadli eût été appelé).

(5) Les greffier? des Tribunaux de commerce n'ont pas qualité pour procéder à la vente: Trib. civ. de Marennes, 12 fév. 1884, Monit. des huissiers, 1884. 222.

DES VENTES DE Ml UBLE8 (AI.T. 486, 0. COM.). 547

agents de change (1). Les courtiers «le marchandises peuvent aussi être chargésde faire la vente. Ils étaient visés par l'article 486, G. com., comme officiers publics. Ils ont cessé d'avoir cette qualité depuis que la liberté du courtage <ltis marchandises a été admise parla

loi du 18 juillet 1866, mais l'attribution indiquée dans l'article 480, G. com., a continué d'appartenir aux courtiers de marchandises devenus des commerçants libres. Toutefois quand il s'agit de ventes publiques en gros, il ne peut y être procédé que par des courtiers inscrits, s'il y en a, ou, à défaut, par un courtier désigné par le président du Tribunal de commerce (L. du 18 juillet 1867, art. 4) (2). Les syndics choisissent, sous leur responsabilité, dans la classe de personnes indiquée par le juge- commissaire celles dont ils veulent employer le ministère fart. 480 clern. alin.) (3).

Des difficultés diverses s'élèvent au sujet des limites à apporter à la liberté du juge-commissaire de choisir la personne qui procédera à la vente ; la combinaison entre la disposition de l'article 486, 1er alin., et les règles générales concernant les personnes chargées de procéder aux ventes publiques de meubles aux enchères, est loin d'être toujours aisée.

La loi du 25 juin 1841 (art. 4) a restreint la liberté du choix laissé au juge commissaire, en disposant que le mobilier du failli ne peut

(1) Ce sont des agents de change pour les valeurs mobilières, à moins que. s'asissant de valeurs mobilières non admi-es à la cote officielle, la vente en soit confiée à des coulissiers ou à des notaires. Quant un asent de change est désigné pour la vente, il y a lieu d'observer l'article 70 du décret du 7 octobre 1800 ; cet article prévoit le cas où un agent de change est commis par justice à l'effet de négocier des valeurs. V. Traité de Droit, commercial IV, n:> 002.

(2) V. Traité de Droit commercial. IV. n°* 1036 à 10i2

(3> On s'est plaint île ce que souvent le choix des syndics porte sur les mêmes officiers publics. Pour remédier à cet égard au mal. il a été proposé de confier à la chambre de discipline de chaque classe d'officiers publics le soin de désigner, à tour de rôle, dans la clause déterminée par le juge-commissaire, celui dont le ministère devra être employé. V. proposition de loi de M. Rmile Perry modifiant l'article 486, G com , déposée à la Chambre des Députés, le 13 juin 18 <2. Rapport sommnire du 8 nov. 1802. Cette proposition de loi n'est pas venue en discussion M. Rose a déposé à la Chambre des Députés, le 19 novembre 1808. une proposition de loi semblable, qui n'a pas été discutée, du reste, non plus.

être vendu aux enchères que par des commissaires-priseurs, notaires. huissiers ou greffiers de justice de paix.

Le droit de concurrence des courtiers de marchandises n'existe donc que pour les marchandises du failli proprement dites. Depuis la loi du 18 juillet 1806 (art. 4, 2e alin.), les courtiers inscrits seuls peuvent, comme il est dit plus haut, dans les lieux où le tribunal de commerce en a dressé une liste, être désignés, à l'exclusion des autres courtiers, pour procéder aux ventes aux enchères pour lesquelles les lois reconnaissent la compétence des courtiers.

En règle générale, les lois établissent entre les différentes personnes préposées aux ventes mobilières un ordre de préférence auquel les tribunaux mêmes ne peuvent pas déroger. Voici quelles sont les règles du droit commun. Les courtiers ne peuvent procéder qu'aux ventes volontaires en gros des marchandises énumérées dans te tableau annexé h la loi du 28 mai 1858 et dans les lois ou décrets qui ont augmenté le nombre de celles-ci (1). Pour les ventes en détail et aux enchères de marchandises neuves, dans les cas où elles sont autorisées par la loi, elles doivent être faites, conformément aux règles consacrées par la loi du 27 ventôse an IX, exclusivement par les commissaires-priseurs dans tous les lieux où ils sont établis et en concurrence avec les huissiers, notaires et greffiers de justice de paix, dans les autres lieux de la circonscription des commissaires-priseurs.

Ces règles s'appliquent-elles en cas de vente en détail de meubles après faillite ? Si l'affirmative est admise, deux conséquences en résultent : 1° les commissaires-priseurs ont le droit de préférence que leur confère la loi de ventôse an IX ; 2° les courtiers ne peuvent pas être désignés pour procéder à des ventes de marchandises e?i détail. Ainsi, le pouvoir de libre choix qui semble conféré au jugecommissaire par l'article 486, C. com., serait assez notablement limité à ces deux points de vue.

Il a été soutenu, en s'appuyant sur les termes généraux de l'article 486, que le juge-commissaire a la plus entière liberté. Mais celte solution absolue ne parait pas concorder avec l'historique de la

;1) V. Traité de Droit commercial, III, nos 2.22 et suiv.

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