DES VENTES DH MEUBLES (ART. 48U, C. COM
législation en celle matière. Selon nous, il y a lien d'admettre : i° qu'à défaut de courtiers, le juge-commissaire est tenu d'observer les règles générales sur les attributions des officiers publics chargés des ventes aux enchères (1) ; 2° que les courtiers peuvent être désignés même pour procéder à des ventes en détail de marchandises neuves (2).
1° Rien n'indique que le législateur, en écrivant l'article 480, ait entendu conférer au juge-commissaire un pouvoir discrétionnaire excluant l'observation nécessaire des règles habituelles sur les attributions respectives des officiers publics chargés de procéder aux ventes de meubles. Il doit, quand il écarte les courtiers, choisir un commissaire-priseur de préférence à tous autres. Ces règles sont confirmées par des lois postérieures aux lois fondamentales du 27 ventôse an IX et du décret du 14 juin 1813 (art. 38). La loi du 25 juin 1841 charge spécialement les courtiers de commerce des ventes publiques aux enchères de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par justice ; mais, dans l'article 10, celle loi rappelle qu a défaut de courtiers, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix, procèdent à ces mêmes ventes, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements. De même, la loi du 7 juillet 1861 charge spécialement aussi les courtiers de commerce de procéder aux ventes publiques et aux enchères de marchandises en gros qu'elle a eu pour but de faciliter ; mais elle décide (art. 2) qu'il appartient toujours au tribunal ou au juge qui ordonne ou autorise la vente, de
(1) Gass. 23 nov. 1886, Journal des faillites, 1887, p. 241 ; S. 1887. 1. 420; J.PaL, 1887. 1, 042; D. 1887. 1. 373. Cet arrêt reconnaît qu'il a été justement décidé que des huissiers n'avaient pu régulièrement procéder à des ventes publiques de marchandises en gros dans le lieu où un commissairepriseur avait son établissement et que, par suite, ils devaient indemniser Celui-ci du préjudice qu'ils lui avaient causé.
(2) Cass. 8 mai 1889. Journal des faillites, 1890, p. 313 ; D. 1890. I. 393; S. 1889. 1. 320; /. Pal., 1889. 1. 788 ; Pand. fr. 1889. 1. o04. Cel arrêt casse un arrêt de la Cour de Douai du 9 nov. 1887 {Journal des faillites, 1888, p. 77). Amiens, lor mai 1890, Journal des faillites, 1890, p. 429 ; Trib. civ. Seine, 23 nov. 1802, Journal des faillites, 1892, p. 510 ; le Droit, no du 24 nov. 1892 ; Cass. 10 mars 1896. Journal des faillites, 1890, p. 242.; S. cl J. Pal., 1896, t. 404; Pand. fr., 1897. 1. 86.
désigner une autre classe d'officiers publics. Cetlc disposition, qui s'applique à toutes les ventes de meubles autorisées ou ordonnées par justice, est conçue dans des termes identiques à ceux de l'article 486, G. corn., et il ne paraît pas douteux que, dans le cas où les courtiers de commerce sont écartés, les règles ordinaires relatives aux droits des officiers publics, spécialement à la préférence reconnue aux commissaires-priseurs, doivent être observées (I).
2° L'article 486 ne fait aucune distinction entre les ventes en gros et les ventes en détail dans la disposition par laquelle il reconnaît au juge-commissaire le pouvoir de désigner un courtier pour procéder aux ventes. Il faut donc reconnaître qu'en cas de faillite, un courtier de commerce peut être désigné pour procéder à une vente de marchandises même en détail. La loi du 25 juin 1841 (art. 2 et 4) confirme celte manière de voir en se référant, à propos des ventes de marchandises en détail, à l'article 486.. G. com., qui fait mention des courtiers. Les lois du 18 mai 1858, du 3 juillet et du 18 juillet 1866, qui se sont occupées des ventes aux enchères et en gros, confèrent aux courtiers de commerce le pouvoir d'y procéder, mais aucune de leurs dispositions n'implique que les auteurs de ces lois aient entendu refuser aux courtiers le droit de faire des ventes en détail même clans le cas de l'article 486, G. com.
520. Ventes d'immeubles. Loi du 5 janvier 19 li. — Le Code de commerce, qui s'est occupé des ventes d'immeubles du failli après union ou concordat par abandon (art. 572 et 573 ; art. 541), n'avait pas prévu les ventes d'immeubles avant union ou concordat par abandon, durant la période préparatoire qui précède la décision des créanciers relative à la solulion de la faillite. Aussi de nombreuses difficultés s'étaient élevées à l'occasion de ces ventes, a. Etaient-elles possibles même durant la période préparatoire ? b. Si elles étaient possibles qui devait les autoriser ? c. En quelles formes avaientelles lieu ? d. Produisaient-elles, au point de vue de la purge do hypothèques, les mêmes clïêts que les ventes d'immeubles après union ou après concordat par abandon d'actif ?
(1) Oass. 23 nov. 1886, D. 1887. 1. 373 ; S. 1SS7. 1. 420 : J. Pal., 1887. 1
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On avait été jusqu'à nier la possibilité de vendre des immeuble* du
failli tau t que la solution de la faillite, union ou concordat par abandon d'arlif, n'impliquait pas qu'Us devaient être vendus (I). Mais celle opinion ne pouvait prévaloir. Le silence de la loi sur certains actes n'implique pas que le syndic ne peut point les faire. Puis, on comprend qu'il soit nécessaire de vendre des immeubles pour se procurer les fonds indispensables a la marche des opérations de la faillite et il n'y a vraiment pas de raison pour admettre qu'il y ait un obstacle insurmontable à ce qu'on ait recours à ce moyen (2). Il peut aussi y avoir une occasion favorable à- saisir, occasion qui est de nature à disparaître. Là loi du 5 janvier 4 9*1 4 modifiant l'article 573, G. corn, a, en visant la vente d'immeubles avant union rendu cette solution certaine.
Mais il faut tenir compte à la fois de ce que la vente d'un immeublé est, aux yeux du législateur, un acte grave, et de ce que la gravité en est augmentée encore par la circonstance qu'elle a lieu à un moment où il n'a pas été pris par les créanciers de décision sur le sort du patrimoine du failli. Ces considérations doivent empêcher d'admettre que l'autorisation du juge-commissaire, suffisante (3) soit pour la vente des meubles avant union (art. 480, G. com.), soit pour la vente des immeubles après union (art. 572. G. com.), suffise pour la vente d'immeubles avant union. Il y a lieu d'exiger les garanties prescrites pour les actes les plus graves. Il faut donc que les ventes d'immeubles soient autorisées par le tribunal de commerce (4). On va même jusqu'à admettre la nécessité du consentement du failli (5). Il est vrai que celte condition est exigée pour la
(1) Douai, 28 mai 1857, D. 1857. 2. 166 ; Rép. Dali., v» Faillite, n°4S7.
(2) Gass. 13 janv. 1869. D. 1871. 5. 191-192 ; S. 1869. 1. 152. V., dans le même sens, pour la possibilité de la vente d'immeubles, en cas de liquidation judiciaire, durant la période préparatoire, Gaen 25 juillet 1890, Journal des faillites, 1911. 59.
(3) V. cept. Gaen, J. Pal., 24 janv. 1884. S. 1886. 2. 116 ; P. 1886. 1.689. Paris, 28 janv. 1890, S. 1890. 2. 152 ; J. Pal., 1890. 1. 880.
(4) Gass. 29 juill. 1890. Journal des faillites, 1890, p. 481 ; S. 1890. 1. 448;/. Pal., 4800. 4. 1083 ; D. 1891. 1. 165; Pand. fr., 1890. 1. 410; Rennes, 28 octobre 1903, Journal des faillites, 1903. 422. Cf. Thaller, Traité élém. de Droit commercial, n° 214*.
(5) Voir note précédente et Thaller et Percerou, n° 1214.
oo2 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
conclusion avant union d'une transaction ayant pour objet des biens immobiliers (art. 487, C. com.). Mais il y a là une condition exorbitante et très critiquable (n° 510) qui ne peut pas être étendue par voie d'analogie de la transaction à d'autres actes, surtout quand l'acte dont il s'agit a, comme la vente, si peu de ressemblance avec la transaction. Ces solutions doivent être admises même depuis la loi du 5 janvier 1914; car cette loi n'indique pas quelles sont les conditions préalables à remplir en cas de vente d'immeubles faite durant la période préparatoire.
Il n'a jamais été douteux que la vente d'immeuble faite avant l'union doit avoir lieu dans les mêmes formes que la vente d'immeuble après union (art. 572, G. com.), c'est à-dire dans les formes des ventes cl immeubles des mineurs (t). Ce sont les formes qui offrent la plus sérieuse garantie pour les intéressés.
Pour le cas où un immeuble du failli est vendu après union, le Gode de commerce (art. 573) organise au profit de toute personne une surenchère spéciale d'un dixième, qui doit être faite dans la quinzaine de l'adjudication. Cette surenchère exclut certainement celle du sixième admise, en principe, après les adjudications aux enchères (art. 708, G. proc. civ ).
Une question très discutée s'élevait sur le point de savoir si l'adjudication d'un immeuble du failli après union entraine par elle-même la purge à l'égard des créanciers hypothécaires et priviligiés, comme l'adjudication sur saisie ou s'il n'est pas, au contraire, nécessaire, pour arriver à la purge à l'égard de ces créanciers, d'observer les formalités de la purge après aliénation volontaire (art. 2181 etsuiv., G. civ.). C'est, comme cela sera dit plus loin (n° 697), en faveur do la purge opérée de plein droit qifon doit, selon nous, se prononcer et que se prononce la jurisprudence.
Ces dispositions concernant les ventes d'immeubles après union avaient fait naître plusieurs questions relatives à l'adjudication des immeubles opérée avant union : 1° la surenchère du dixième del'ar-
(1) C'est le tribunal de commerce qui autorise la vente mais c'est le tribunal civil qui détermine si la vente doit avoir lieu à l'audience des criées ou devant notaire. Trib. com. Marseille, 18 septembre 1903, Journal des failliles, 1904. 257.