‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 51 sur 63 · CONTINUATION DU COMMERCE DU FAILLI (ART. '""(•, C. COM · texte numérisé non relu

CONTINUATION DU COMMERCE DU FAILLI (ART. '""(•, C. COM

liclo 573, C. proc, était-elle applicable à cette adjudication ? 2° L'adjudication avant union entraîne-elle purge de plein droit, comme L'adjudication après union ?

Il pouvait paraître simple d'appliquer à l'adjudication avant union les règles de l'article 573, G. corn. Peut-être, le législateur de 1838 aurait-il consacré expressément ce système s'il avait pensé à la question. Mais, dans le silence de la loi, ce système ne paraissait pas admissible. D'abord, comme la loi ne s'était pas prononcée sur la surenchère admise à la suite d'une adjudication avant union, il fallait en revenir au droit commun, et celui-ci se trouve dans l'article 708, G. proc. civ., c'est-à-dire que la surenchère du sixième dans la huitaine était seule possible, à l'exclusion de la surenchère du dixième dans la quinzaine permise par l'article 573, G. corn. (1). Puis, quant à la purge de plein droit opérée à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés, elle est tout à fait" exceptionnelle. En règle générale, la purge n'est opérée qu'à la suite des formalités des articles 2181 et suiv., G. civ. C'est à ces formalités qu'il faut en revenir quand la loi ne les a pas exclues (2). Du reste, si l'on exige pour la vente des immeubles avant union le consentement du failli, comme le fait la jurisprudence 3), cette vente a le caractère d'une vente volontaire et ce sont les ventes forcées seules qui, dans le système de nos lois, entraînent la purge de plein droit.

La loi du 5 janvier 1914 a tranché les controverses relatives soit à la surenchère admissible, soit à la purge (i). L'alinéa suivant a été ajouté par cette loi à l'article 573, G. corn. : Semblable procédure sera appliquée aux ventes cf immeubles poursuivies par le

(1) Cass. 29 juill. 1890. Journal des faillites, 1890, p. 481 ; S. 1890. J. 448 ;/. Pal., 1890. 1, 1083 ; D 1891. 1. 1G5; Panel, fr., 1890. I. 410 ; V. en sens contraire, Paris, 10 fév. 1886, Journal des faillites, 1880, p. 205; Amiens, 3 fév. 1887, Journal des faillites, 1887, p. 467, Paris 28 janv. 1890, Journal des faillites, 1890, p. 121 : S. 1890. 2. 152 ; ./. Pal, 1890. 2. 853 (arrêt cassé).

(2) Gass. 4 juin 1889. Journal des faillites, 1889, p. 319 ; S. 1890. J . 65; J. Pal, 1890.1. 140 ; Pand.fr , 1889. 1. 548.

(3) V. note 4 de la page 551.

(4) Cette loi a été proposée à la Chambre des Députés par M. Lauraine le 22 novembre 1912. Rapport déposé le 9 juin 1913.

syudic avant union. ■ — Il résulte de là : 1° que la surenchère du dixième de l'article 573, G. corn, est seule possible ; 2° que la purge de plein droit résulte de la vente d'un immeuble avant union, si l'on admet qu'elle résulte d'une vente d'immeuble après union.

521 • Continuation du commerça de failli. — Les syndics peuvent, sous la seule autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation du commerce du failli (art. 470). Cette mesure est parfois très utile pour le failli et pour la masse des créanciers. La cessation brusque du commerce, en laissant la clientèle se disperser, pourrait rendre le concordat simple qui replace le failli à la tête de ses affaires, sans avantage pour lui, ou pourrait diminuer le gage des créanciers dans le cas où, après l'union, il est procédé à la vente du fonds de commerce (1).

522. Les syndics, autorisés à continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli, peuvent non seulement achever les opérations commencées, avant le jugement déclaratif, mais encore en entreprendre de nouvelles. Ils peuvent notamment acheter et vendre des marchandises sans avoir besoin d'une autorisation spéciale pour chaque achat ou pour chaque vente. Autrement, l'exploitation serait entravée. Mais les syndics doivent, se borner aux actes indispensables.

C'est pour rendre possible la continuation du commerce du failli que la loi (art. 469 3°, C. com.) admet la faculté pour le jugecommissaire, sur la demande des syndics, de dispenser ceux-ci de faire placer sous les scellés ou de les autoriser à en faire extraire les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice poulies créanciers. Y. n° 491.

Le syndic peut choisir un préposé pour exploiter le fonds de commerce. Ce préposé peut être le failli lui-même. Gomme celui-ci agit alors en qualité de préposé du syndic représentant de la masse,

(1) En matière de liquidation judiciaire, il n'y a pas dessaisissement du débiteur, et la loi du 4 mars 1889 (art. 6, alin. 2) dispose que le débiteur peut aussi, avec l'assistance des liquidateurs et l'autorisation du jugecommissaire, continuer l'exploitation de son commerce ou de son industrie. V. n° 1057.

sommks TOUCHÉES PAR LES SYNDICS. 555

on taisant les actes relatifs à l'exploitation de son tonds de commerce, il ne contrevient pas au dessaissernent.

523. Les dettes nées des opérations relatives à l'exploitation du tonds de commerce sont des dettes de la masse (n°559). Mais, comme pour toutes les opérations à faire durant la période préparatoire, les créanciers n'ayant pas à donner leur consentement, ne peuvent pas être tenus personnellement à raison des engagements pris par les syndics. Il en est autrement dans le cas exceptionnel où, après la mise des créanciers en état d'union, les créanciers donnent mandai aux syndics de continuer l'exploitation (art. 532 et 553, G. corn.). V. n°» 680-681 bis.

524. Secours alimentaires à accorder au failli. — A part la question relative au sauf-conduit provisoire à accorder au failli {n° 485), une question importante concernant sa personne se pose dès la période préparatoire. En dessaisissant le failli de l'administration de ses biens, le jugement déclaratif le prive, en général, de ses moyens d'existence. Il est juste que des secours lui soient accordés sur l'actif de la faillite pour lui et pour sa famille. Le montant de ces secours alimentaires réclamés par le failli est fixé par le juge commissaire sur la proposition des syndics. La décision du jugecommissaire est susceptible d'appel (art. 474). L'appel est formé par les syndics contre le failli ou par le failli lui-même ; il s'agit là d'un droit attaché à la personne que le dessaisissement n'enlève pas au failli. L'opposition n'est pas possible; car le juge-commissaire ne statue jamais qu'après avoir entendu le failli et les syndics.

Ces secours sont dûs au failli, non seulement quand il est en liberté, mais même quand il est incarcéré, que ce soit à la diligence des syndics ou du ministère public.

Les secours ainsi accordés au failli sont provisoires, en ce sens qu'ils ne sont admis que jusqu'à l'union. Après l'union, le failli peut obtenir un secours définitif. Ce secours a un tout autre caractère que ceux qui sont accordés pendant la période préparatoire; aussi ta concession en est-elle subordonnée à des conditions différentes. V. art. 530, G. corn., et n* '679.

525. Sommes touchées par les syndics. — Par suite des différentes opérations faites par les syndics, spécialement des recouvre-

ments de créances et des ventes, des sommes parfois assez importantes peuvent parvenir entre leurs mains même durant la période préparatoire. Il importe que ces fonds ne soient pas détournés (1) et qu'ils ne restent pas improductifs. Le Gode de 1807 ne prenait pas à cet égard des mesures suffisantes. D'après les anciens articles 496 et 497, les deniers provenant des ventes et recouvrements devaient être versés dans une caisse à double serrure. Une des clefs devait être remise au plus âgé des agents ou syndics et l'autre à celui des créanciers que le juge-commissaire préposait à cet effet. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de a faillite devait être remis au juge-commissaire, qui pouvait, sur la demande des syndics et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement. L'expérience avait démontré que ces précautions étaient vaines : la serrure à deux clefs n'existait pas la plupart du temps, et les fonds demeuraient entre les mains des syndics, qui les appliquaient parfois à leurs affaires personnelles. Aussi, lors de la revision du livre III du Gode de commerce en 1838, ces règles ont été mises de côté.

D'après l'article 489. G. corn. (L. de 1838), les sommes provenant de recouvrements ou de ventes doivent, en principe, être versées à la Caisse des dépôts et consignations. Ces sommes, comme toutes celles qui sont déposées à celte Caisse, sont productives d'intérêts à 2 p. 100, 01 jours après le dépôt (ordonnance du 3 juillet 1810, art. 14 ; L. de finances du 26 juillet 1893, art. 60).

Toutefois, le juge-commissaire peut dispenser de verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'il arbitre pour subvenir aux frais et dépenses qu'entraînent les opérations de la faillite. A cet égard, des autorisations spéciales du juge-commissaire sont seules admises ; une autorisation générale de ne pas consigner serait sans valeur (1). Le vœu du législateur est même que les auto-

(1) Un syndic ne saurait être responsable du détournement commis par un huissier chargé d'une vente mobilière, alors qu'aucune faute n'est relevée à la charge du syndic : Gh. req. 18 déc. 1899, Panel, fr., 1900. 1. 82 : D. 1901. 2. 236 (11 s'agissait d'un liquidateur judiciaire dont la responsabilité est la même que celle du syndic).

(1) Douai, 18 mai 1868, S. 1868. 2. 211 ; J. Pal.. 1868. 832 : D. 1868. 2. 107.

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