‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 52 sur 63 · SOMMES TOUCHÉES PAU LES SYNDICS · texte numérisé non relu

SOMMES TOUCHÉES PAU LES SYNDICS

ri salions spéciales portent sur des sommes aussi peu importantes

que possible.

C'esl notamment pour assurer l'exacte observation de l'article 48!) quant aux versements à faire à la Caisse des dépôts et consignalions qu'un décret du 25 mars 1880 a ordonné qu'il fût tenu dans les greffes un registre sur lequel doivent être inscrits, pour chaque faillite, tous les actes relatifs à la gestion des syndics : receltes, dépenses, versements à la Caisse des dépôts et consignations (n° 488) (i).

Dans les trois jours des recettes, il doit être justifié au juge-commissaire des versements faits à la Caisse des consignations. En cas de retard, les syndics doivent les intérêts des sommes qu'ils n'ont pas versées. Ces intérêts moratoires courent de plein droit et sont, d'après le taux légal, de 4 0/0 (2) et non pas seulement ceux de 2 0 0 qu'aurait payés la Caisse des dépôts et consignations si le dépôt avait été fait. Du reste, il va de soi que le dépôt n'est pas une condition de la validité des paiements faits par les tiers aux syndics: les tiers n'ont pas à cet égard de surveillance à exercer (3) ^4).

(1) Le décret du 26 mars 1880 n'est pas toujours bien observé. Le registre est tenu souvent avec irrégularité et les deniers disponibles ne sont pas versés à la Caisse des dépôlset consignations. Une circulaire du Ministre de la justice en date du 3 nov 1891 (Journal des faillites, 1891, p. 522) a signale le mal et prescrit, pour y remédier, aux procureurs généraux de l'aire communiquer aux préposés de la Caisse des dépôts et. consignations, dans les divers arrondissements, les états trimestriels de la situation des faillites, qui doivent être transmis par les grefiiers au procureur général, afin que ces préposés les renvoient avec les annotations que pourrait motiver la comparaison de ces états avec leurs propres registres.

(2) Thaller et Percerou, II, n» 1216 bis.

(3) Caen, 26 juill. 1867, S. 1868. 2. 303 ; /. Pal., 1868. 1135 ; D. 1868. 2. ;U9. Cet arrêt tire de la règle posée au texte celte conséquence que, pour que le conservateur des hypotlièques soit tenu d'opérer la radiation d'une inscription prise au profit du failli, il suffit de la mainlevée donnée par le syndic; le conservateur ne peut exiger de plus la preuve que le syndic a opéré la consignation des sommes touchées dans les termes de l'article £89, C. coin.

(4) Droit étranger. — Au sujet des règles relatives aux sommes disponibles, il y a quelques divergences entre les législations. Dans plusieurs pays, on admet, comme en France, l'obligation du dépôt dans une caisse déterminée; il en est ainsi d'après la loi belge (ait. 479), les Codes de

Les deniers versés par les syndics et toutes autres sommes consignées par des tiers pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire et à charge par les syndics, s'il existe des oppositions, d'en obtenir préalablement mainlevée (art. 489, 2e alin., G. corn ).

526. Avances faites par le Trésor public. — Le jugement déclaratif de faillite et les diverses mesures ou formalités qui le suivent donnent lieu à des frais. Il faut en faire pour signifier le jugement déclaratif, pour l'afficher et l'insérer dans les journaux, pour apposer les scellés, pour arrêter et incarcérer le failli. Sous l'empire du Gode de 1807, il arrivait souvent que, faute d'argent, ces mesures ne pouvaient pas être exécutées ou que même les créanciers ne faisaient pas déclarer la faillite. Le failli demeurait impuni et le gage des créanciers étaient dilapidé (1). Les créanciers ne consentaient pas à faire des avances, et les syndics, qui ne sont que des mandataires, ne pouvaient être contraints d'en faire. Gomme il s'agit de mesures et de formalités qui intéressent le commerce en général, on a mis, en 1838, les avances à la charge du Trésor public (art. 461). Ces avances sont d'autant plus utiles que les créanciers formant la masse ne sont pas des personnes indigentes pouvant obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire en verlu des lois du

commerce espagnol (art. 1096) et italien (art. 753). D'après la loi autrichienne (art. 139), c'est au comité des créanciers et. avant qu'il soit nommé, au juge-commissaire, à décider où les sommes disponibles seront déposées. La loi allemande art. 129, 2e alin ) confie le même pouvoir à l'assemblée des créanciers; le Tribunnl détermine où le dépôt e>\ à faire tan» qu'il n'a pas fait délibérer les créance rs sur ce point. En Angleterre, c'est à la Banque d'Angleterre que le dépôt doit avoir lieu pour toutes les sommes dépassant 50 livres sterling. Le Boarf of Trade, qui h un droit de contrôle sur les faillites, est crédité des sommes ainsi déposées à la Banque, qui lui ouvre un compte appelé Bankruptcy Estâtes Account (Compte des faillites*. {Bankruptcy Act, 1883, art. 74 à 76.). V Loi anglaise sur la faillite de 18X3, traduite et annotée par Ch. Lyon-Caen, p. 61 et suiv. — D'après la loi des Etats-Unis a" Amérique sur les faillites (art. 61), cVst la Cour des faillites qui, par voie de règlement, dés'gne les maisons de banque qui peuvent jouer le rôle de Caisses de dépôts et con- inflations et recevoir les fonds provenant des faillites. Ces maisons de banque doivent fournir des garanties.

(1) V. Renouard, p. 432 et suiv.

AVANCES FAITES l'Ai; LE TRÉSOR PUBLIC (ART. 461, C. COM.). 559*

12 janvier 1851 et du 10 juillet 1901 (1) (2). La nécessité des avances est constatée par des ordonnances du juge-commissaire (3). Le Trésor public est remboursé doses avances par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du bailleur (art. 461, G. corn.). Le privilège du Trésor public est analogue au privilège des frais de justice de l'article 2101, 1°, G. civ. ; il prime tous les créanciers qui ont profité de l'avance du Trésor (4).

Il n'est pourvu ainsi qu'aux premiers frais à faire après le jugement déclaratif, frais qu'énumère limilativement l'article 461 r G. corn (5 6). Aussi, comme les créanciers d'une faillite ne peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire, il arrive, malgré l'article 461, G. corn., que les fonds manquent pour continuer les opé-

(1) Udc circulaire du ministre de la Justice du 16 mars 1905 indique la procédure à suivre pour l'application de l'article 461. G. corn.

(2) Trib. civ Dijon (bureau d'assistance judiciaire), 26 mai 1893, Journal des faillites. 1804, p 47. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à un commerçant avant sa déclaration de faillite, ne doit même pas être maintenue au profit du syndic: Bordeaux l8r déc. 1881, S. 1882. â. 229; Journal des faillites, 1882, 206

(3) Droit étranger. — La loi belge de 1851 ne contenait aucune disposition analogue à celle de l'article 461 de notre Code de commerce. Celte lacune a été comblée par une loi du 26 déc. 1882 sur la procédure gratuite en matière de faillite {Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 756 etsuiv.). Cette loi admet, en matière de faillite, une sorte d'assistance judiciaire.

Des lois prescrivent aux tribunaux de ne pas déclarer la faillite quand ils constatent que l'actif ne suffit pas pour payer les premiers frais. Lois allemande, art. 107; autrichienne, art. 87. La loi suisse (art. 196 à 230) oblige le créancier qui demande la déclaration <ie faillite à avancer les frais à faire jusqu'à la première assemhl e des créanciers.

(4) Bravard et Démangeât, V, p. 305 et note 1.

(5| L'ordonnance du juge commissaire qui refuse de décider que les frais seront avancés par le Trésor ne peuvent être l'objet d'un recours, par cela même que l'article 461, C. corn, n'en réserve aucun (art. 453, C. com. La compétence exclusive du juge-commissaire en celte matière a cette conséquence que, si le juge-commissaire ne statue pas sur une demande tendant au remboursement des frais par le Trésor, le tribunal de commet ce ne peut pas être saisi de la question. Cass., 9 juillet 1907, Pand. fr., 1907, 1. 280.

(6Ï II va de soi que l'article 461 est inapplicable à des frais faits dans une instance suivie contre le failli avant le jugement déclaratif. Trib. comm., 24 août 1905, Journal des faillites, 1906, 128.

râlions commencées. Alors, peut intervenir un jugement de clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif qui, sans mettre lin à la faillite, a des effets spéciaux importants (art. 527 et 528. G. corn.). V. nos 760 et suivants.

G. — Constatation des dettes du failli. — Procédure

527. Il importe au plus haut point qu'on connaisse le passif du failli. Le bilan dressé par le failli ou par les syndics (art. 439 et 476) constate les créances qui existent contre le failli. L'inventaire contient aussi ordinairement une déclaration du failli les indiquant. Mais ces constatations et cette déclaration peuvent être inexactes; il se peut que le failli, par erreur ou par fraude, signale à sa charge des dettes qui sont simulées, qui sont nées d'actes susceptibles d'être annulés en vertu des articles 416 et suiv. ou d'autres dispositions légales, qui sont affectés de quelque cause de résolution ou des dettes qui sont éteintes en tout ou en partie. Pour empêcher que des créances simulées, nulles, frappées de résolution ou éteintes, ne soient admises à la faillite, la loi a soumis toutes les créances alléguées contre le failli à une procédure toute spéciale appelée procédure de vérification cl d'affirmation des créances. C'est cette procédure qui termine la période préparatoire de la faillite.

La procédure de vérification et d'affirmation des créances a une grande importance. Chaque créancier a naturellement intérêt à ce ([ue le total des créances autre que la sienne soit aussi réduit que possible. En outre, cette procédure sert à déterminer les personnes qui, en qualité de créanciers, peuvent voler dans l'assemblée chargée de se prononcer sur les propositions de concordat faites par le failli (art. 504]. Puis, les créanciers ne peuvent délibérer en connaissance de cause que si l'on est préalablement bien fixé sur le montant du passif de la faillite, comme sur celui de l'actif. La comparaison entre le passif et l'actif permet de savoir si le failli est insolvable et quelle est l'étendue de son insolvabilité. Selon que l'insolvabilité existe ou non, qu'elle est plus ou moins grande, lescréan-

((>) Code de commerce, art. 491 à 503.

ciers ont intérêt à opter pour une solution différente de la faillite.

Il y a ici une dérogation aux principes du droit commun. Ordinairement, les créanciers n'ont qu'à produire leurs titres; c'est à celui qui les conteste pour quelque cause que ce soit à faire la preuve. En matière de faillite, chaque créancier doit prouver la sincérité de sa créance et la corroborer par son affirmation, en l'absence même de toute contestation.

Malgré la similitude des dénominations, la vérification des créances en matière de faillite diffère complètement de la vérification d'écritures régie par les articles 193 et suiv., C. proc. civ. La procédure de vérification d'écritures a pour unique but de constater si un acte sous seing privé émane bien de la personne contre laquelle il est invoqué ou de son auteur; elle ne concerne pas le fond du droit. Au contraire, dans la faillite, la procédure de la vérification est relative au fond même du droit et elle s'applique, en principe, à toutes les créances, quand même elles ne seraient pas constatées par écrit ou qu'elles le seraient par un titre authentique (1).

528. A propos de la vérification et de l'affirmation des créances, trois questions générales doivent être examinées : l°En quelles formalités consiste la procédure de vérification et d'affirmation ? 2° Quels sont les différents cas qui peuvent se produire pour chacune des créances à propos de la vérification (admission, défaut de production, rejet et contestation, etc.)? 3° Quelles créances sont soumises à cette procédure ?

529- '1° Formalités de la procédure de vérification et d'affirmation des créances. — Dépôt des litres. — La vérification et l'affirmation ne peuvent s'appliquer qu'aux créanciers qui se font connaître. Pour cela, il faut que les créanciers déposent, produisent leurs litres, selon l'expression technique. Le dépôt des litres qui constitue la production à la faillite (2), est ainsi un préalable nécessaire de la vérification. Gomment et à quelle époque ce dépôt s'opère-t-il?

(1) Cpr. Alger, 31 janv. 1887, Journal des faillites, 1887, p. 487.

(2) Il y a aussi production dans le cas d'un ordre ou d'une distribution

DROIT COMMERCIAL, 4e CCli t. VII— 36

Les créanciers peuvent opérer le dépôt de leurs litres aussitôt après le jugement déclaratif entre les mains du greffier (art. 491 et L. 4 mars 1889, art. 11 et 20). Les productions promptes soi il généralement les plus sincères.

Le dépôt doit avoir pour objet : a Le Li Ire de créance (1), c'est à-dire l'acte authentique ou sous seing privé, s'il y en a un (2), le jugement, un extrait des livres de commerce, des lettres ou des télégrammes échangés entre le failli et le créancier (3); b. Un bordereau (4) énonçant les nom et prénoms du créancier, ses profession et domicile, le moulant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés (L. 4 mars 1889, art. 11 et 20).

Ce bordereau, en tant qu'il indique le montant de la créance, ne fait pas double emploi avec le litre de créance. Il arrive souvent, en effet, que la somme réclamée est supérieure ou inférieure à celle qu'indique le tilre. Elle est supérieure, par exemple, si la créance

par contribution. Pour les différences, cf. ïhaller, Traité èlèm. de Droit commercial, n1 1889.

(1) Il va de soi que, lorsqu'un cessionnaire produit à la faillite du débiteur cédé, il ne suffit pas qu'il dépose l'acte de cession, il doit aussi faire le dépôt de l'acte constitutif de la créance au profit du cédant : Trib' comm. Seine, 18 avr. 1885, la Loi du 27 mai 1885, Journal des faillites' 1885. 346. — Il faut que le titre produit soit en français, pour que la vérification puisse avoir lieu : Paris, 6 déc. 1889, Pankl. />•., 1890, 5* 47 ; Journal des faillites, 18^0, p. 30. Mais il va de soi qu'un titre étranger pourrait être accompagné d'une traduction française.

(2) Le titre de créance qui doit être déposé n'a pas besoin d'être enregistré. Cette solution est admise malgré la disposition de l'article 23 de la loi du 22 primaire an VII qui soumet à l'enregistrement les actes sous seings privés avant qu'il puisse en être fait usage dans un acte public, en justice ou devant une autorité constituée. V. ci-après, note 4.

(3) Le défaut de dépôt du titre par le créancier n'entraîne contre lui aucune forclusion, s'il présente ce titre en cas de contredit, Lyon, 9 décembre 1910. Journal des faillites, 1911, 103.

(4) Le bordereau devait être écrit sur papier timbré. Cf. Trib. corn. Seine. 28 fév. 1884, Journal des faillites, 1884. 213. La loi de finances du 26 janvier 1892 (art. 10) a affranchi du droit de timbre et d'enregistrement le bordereau ainsi qu'un grand nombre d'actes rédigés on exécution des lois relatives aux faillites et aux liquidations judiciaires. V. aussi articles 15 et 16, L. 26 juill. 1902.

VÉRIFICATION ET A Fi I RM A.TICN DES CRÉANCES. 563

esl productive d'intérêts : il faul bien que le créancier indique expressément le moniani des intérêts courus jusqu'au jugement déclaratif de faillite, qui lui restent dûs. Elle est inférieure si, par exemple, la créance portée au litre a été éteinte en partie parle paiement ou par une autre cause.

530. Mais, si les créanciers peuvent produire dès que le jugement déclaratif a été rendu, ce n'est pas à dire qu'ils aient la faculté de le l'aire ensuite indéfiniment. Le Code impartit un délai pour déposer leurs litres aux créanciers qui n'en ont pas encore l'ait le dépôt lors de la première assemblée convoquée pour donner son avis sur le maintien ou le remplacement des syndics provisoires- (art. 462).

Aussitôt après cette assemblée, une sorte de mise en demeure est adressée aux créanciers. Ils sont avertis, par lettres individuelles (1) du greffier (pour ceux qui sont connus) (2) ou par insertion dans les journaux d'annonces légales (3) (pour les autres), d'avoir à déposer leurs titres avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées (art. 492, G. coin.),

Ce dépôt doit être l'ait par le créancier en personne ou par un fondé de pouvoirs entre les mains, soit du greffier, soit du syndic.

Il est donné récépissé des titres et bordereaux déposés (4).

Le greffier n'est responsable des litres qui lui ont été déposés que pendant cinq années à partir de l'ouverture du procès-verbal de vérification (L. 4 mars 1889, art. 11, 2e alin., et art. 20). La responsabilité dure, pour les syndics, dix ans à partir du jour de la reddition de leurs comptes (L. 4 mars 1889, art. 11, dern. alin. et art. 20) (5).

(1) Une lettre sous bande affranchie suffit : Douai, 24 juin 1887, Journal des faillites, 1888. 177.

(2) V. Aix, 30 déc. 1864, S. 1865, 2. 346. Cf. Alauzet, n° 1705.

(3) Sur ce point la loi du 4 mars 1880 n'a fait que consacrer la règle déjà contenue dans l'article 491, G. coin.

(4) Ce récépissé a toujours été exempté d'enregistrement. Mais l'est-il aussi du droit de timbre de 10 centimes? Il y était soumis jusqu'à la loi du 26 janvier 1892. Depuis la mise en vigueur de cette loi, le récépissé parait devoir être exempté aussi de droit de timbres comme tenant lieu d'un acte de dépôt. V. L. 26 janvier 1892, art. 18.

(5) A cet égard il y a une innovation. Avant la loi du 4 mars 1889, à délaut de disposition spéciale, la responsabilité du syndic durait trente ans.

530 bis. La production étant le seul acte par lequel un créancier chirographaire peut faire valoir son droit contre le failli, a, le même effet qu'une demande en justice. Elle interrompt la prescription et elle fait courir les intérêts moratoires.

Par la même raison, la production à la faillite suffit pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut, faute de comparaître, rendu contre le failli avant le jugement déclaratif (1).

531 . Délais de la production. — Les délais donnés aux créanciers pour faire leurs productions ne sont pas les mêmes pour tous. Le Gode, tenant compte du lieu où ils ont leur domicile, dislingue trois catégories de créanciers :

a. Les créanciers domiciliés dans le lieu où siège le tribunal qui a déclaré la faillite. — Ils ont, pour faire leur production, un délai de 20 jours qui part des insertions de l'avertissement faites dans les journaux, même pour ceux qui ont reçu un avis par lettre individuelle (art. 492, 1er alin.). Grâce à ce point de départ, unique pour tous, on évite d'avoir un délai différent pour chaque créancier

b. Les créanciers domiciliés en France, mais hors du lieu du siège du tribunal saisi de l instruction de la faillite. — Pour eux, le délai de 20 jours est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre ce lieu et leur domicile (art. 192, 2e alin.).

c. Les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, c'est-à-dire dans les pays étrangers ou dans les colonies françaises. — Pour eux, le délai de la production est augmenté conformément à l'article 73, C. proc. civ., c'est-à-dire que le laps de temps qui leur est accordé est celui des ajournements. 11 peut ainsi s'élever à un, à deux, à cinq, à huit mois et même il est doublé pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime (art. £92, 3e alin.).

Les délais de production ainsi fixés sont parfois liés longs. Aussi a-t-on souvent demandé qu'ils fussent abrégés. La loi du i mars 1889 (art. 12) a cherché à donner satisfaction à ce désir en matière de liquidation judiciaire. Mais, sur ce point, les dispositions

(t) V. Paris. 1G décembre 1908, Journal des faillites, 1909. 343,

de celle loi ne sont pas applicables à la faillite. Gela résulte de ce (pie l'article 20 de la loi du 4 mars 1880 ne comprend pas Particlc 12 parmi les dispositions de celle loi applicables à la faillite comme à la liquidation judiciaire. Il y a là une différence qui ne se justifie point rationnellement.

532. Les délais légaux fixés pour la production n'ont pas la même portée pour les trois catégories de créanciers distinguées par Tartjcle 492, G. coin. (n°531).

On attend l'expiration des délais donnés aux deux premières classes de créanciers qui sont domiciliés en France, pour la réunion de rassemblée ayant à statuer sur l'admission du concordat (article 502), cl, comme aucune distribution de deniers provenant de l'actif (du failli n'a lieu avant cette assemblée, les créanciers domiciliés en France ont la certitude qu'il n'y aura pas de distribution avant l'expiration des délais de production qui leur sont accordés. Au contraire, dans l'intérêt de la célérité des opérations de la faillite, on n'attend pas, pour tenir l'assemblée du concordat, l'expiration des délais donnés pour produire aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France. Y. article 502. Cependant, ces délais ont, même pour ceux-ci, une grande importance. Si l'on procède à des répartitions de deniers entre les créanciers avant que les délais soient écoulés, on réserve une part correspondant aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors de France sont portés sur le bilan. Au contraire, une fois ces délais expirés, les sommes ainsi mises en réserve sont réparties entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés hors de France n'ont pas fait vérifier leurs créances (art. 567 et 568, G. corn.). V., du reste, n° 549, pour les conséquences du défaut de production dans les délais légaux.

533. De la vérification. — La vérification commence, ou, du moins, peut commencer dans les trois jours après l'expiration des délais donnés aux créanciers domiciliés en France pour déposer leurs titres. Le juge-commissaire indique les lieu, jour et heure auxquels il y est procédé. L'avertissement d'avoir à produire, donné aux créanciers conformément à l'article 492, contient ces indications. Afin d'éviter les oublis, les créanciers sont de nouveau et

spécialement convoqués à cet effet tant par lettres du greffier que par insertion clans les journaux (art. 493).

Aucun délai n'est déterminé par la loi pour l'achèvement des formalités de la vérification (1). L'article 493, G. com., dispose seulement que la vérification sera continuée sans interruption, c'est-à-dire que la vérification doit se faire aussi rapidement que possible (2) Le nombre des assemblées de vérification n'est, pas fixé, il peut y en avoir une seule, deux ou plus de deux (3).

534. Comment se fait la vérification. — Elle doit se faire d'après le Gode de commerce en assemblée générale, sous la présidence du juge-commissaire, en présence des créanciers ou de leurs mandataires (4) et du failli. Mais, en fait, à Paris, les créanciers ou leurs mandataires se rendent dans le cabinet du syndic avant l'assemblée. Celui-ci examine les titres produits, et, dans l'assemblée, on ne fait guère qu'entendre la lecture de rémunération des créances admises et confirmer des décisions arrêtées par le syndic (n° 538).

Les créanciers jouissent de la plus grande liberté dans le choix de leurs mandataires (5). Toutefois, ils ne doivent pas choisir comme

(1) V. une conséquence tirée de l'absence de délai : Gass. 10 déc. 1890, D. 1891. 1. 257; S. 1891. 1. 255; P. 1891. 1. 618; Pand. fr., 1891, 1. 166.

(2) Il y a là une obligation imposée au juge-commissaire. Mais aucune forclusion ou déchéance ne la sanctionne au cas où elle n'est pas observée : Paris, 19 juin 1885, Journal des faillites, 1885. 513.

(3) Sur l'époque à laquelle les opérations de la vérification des créances peuvent être considérées comme terminées : Paris, 21 fév. 1883, D. 1884. 2. 173 ; S. 1885. 2. 197; / Pal., 1885. 1, 1123; Gass. 10 déc. 1890. D. 1891. 1. 257 ; S. 1891. 1. 255 ; J. Pal., 1891. 1. 018 ; Pand. fr., 1891, 1.

En matière de liquidation judiciaire, la loi, dans un but de simplification et de rapidité, prescrit, en principe, de ne tenir que deux réunions pour la vérification (L. 4 mars 1889, art. 12 et 13). Mais, à titre exceptionnel, si des lettres de change ou des billets à ordre souscrits ou endossés par le débiteur et non échus au moment de cette (la) dernière assemblée sont en circulation, les liquidateurs pourront obtenir du jugecommissaire la convocation d'une nouvelle assemblée de vérification.

(4) Le syndic ne doit, pour éviter les difficultés, accepter qu'un mandataire représentant un pouvoir écrit.

(5) Plusieurs créanciers peuvent avoir le même mandataire, mais ce fait ne saurait en rien changer leur situation respective : Paris, 24 déc. 1877,

mandataire le syndic, par cela môme que c'csi lui qui csi appelé à vérifier les Litres produits (1).On discute sur le point de savoir si le choix des créanciers peut porter sur un huissier. La question est née de l'article 027, G. com., d'après lequel, dans les causes por~ ièes devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine dune amende de vingt-cinq à cinquante francs..., sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants (2). Cette disposition met bien obstacle à ce qu'un huissier, choisi comme mandataire, élève un contredit, parce que le contredit est le préliminaire fréquent d'un procès ; mais rien n'empêche qu'un créancier choisisse un huissier seulement pour produire et affirmer (3). Cette distinction a été repoussée; on a prétendu qu'en vertu de l'article 627, C. com., un huissier ne peut être choisi comme mandataire même pour participer à la vérification (4). Celle solution n'est pas conforme au texte de l'article 627, G. com., qui parle seulement des causes portées devant les tribunaux de commerce. La vérification des créances ne peut pas être ainsi qualifiée.

Le mandat donné à un huissier, en admettant qu'il soit prohibé, pourrait être annulé, el l'huissier encourrait l'amende édictée par l'article 627, C. com. (5).

S. 1879. 2. 203 ; J. Pat., 1879. 842. Cf. Gass. 8 août 1878, D. 1879. 1. 272 ; S. 1879. 1. 150; J. Pal., 1879. 116. La faculté pour plusieurs créanciers de choisir un mandataire unique a des inconvénients graves. Les agents d'affaires représentant des créanciers différents s'entendent, et les créances les plus contestables peuvent être ainsi admises. V. Répertoire de Droit français, V° Faillite, n°2118.

(1) Si le choix avait porté sur le syndic, on éviterait tout grief, en faisant vérifier la créance du mandant par le juge-commissaire, comme cela a lieu dans le cas où le syndic lui-même est créancier du failli (art. 493, 2e alin., G. com.). V. n° 535. Bordeaux, 20 mars 1863, S. 1863. 2. 113 ; J. Pal., 1863, 777.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n° 351.

(3) Renouard, I, p. 538, sur l'article 493, G. com., Thaller et Percerou, II, n° 1248.

(4-5) Gass. 10 mars 1847, D. 1847. 1. 98 ; Trib. coram. Toulon, 25 juin 1877, Cass. 9 juin 1879, S. 1879. 1. 446 ; J. Pal., 1879. 1178.

Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de produire une procuration devant les juridictions commerciales (L. 13 juillet 1911, art. 96; . Les avoués jouissent de la même dispense devant le tribunal de commerce de leur ressort (L. 13 juillet 1911, art. 97). Ces dispositions de faveur s'appliquent aux procès portés devant les tribunaux de commerce, non à la représentation aux assemblées de créanciers (1).

Du reste, les conseils de discipline qui n'admettent pas qu'un avocat puisse recevoir un mandat, décident qu'un avocat ne peut pas représenter un créancier (2).

535. La vérification doit, d'après la loi, se faire contradictoirement (n° 534). Elle est opérée, en principe, par le syndic. Mais un syndic ne peut évidemment vérifier lui-même les créances qu'il fait valoir contre le failli. Pour les créances du syndic, la vérification est faite par le juge-commissaire (art. 493, 2e alin., G. coin.) (3). Gette règle régit même le cas où il y a plusieurs syndics. Sous le Gode de 1807, dans ce dernier cas, ils procédaient réciproquement à la vérification de leurs créances ; cela donnait lieu à des abus ou, tout au moins, à des soupçons (4).

535 bis. Le créancier produisant peut faire valoir les moyens de preuve qui, conformément aux principes généraux du droit, varient avec la nature civile ou commerciale de sa créance.

Dans tous les cas, le juge-commissaire peut, même d'office ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu dun compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu (ail. 49G, G. com.) (5).

(1) Douai, 10 août 1913.

(2) il en est ainsi du Conseil de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris.

(3) Cela s'applique aussi au cas où le syndic est choisi comme mandataire d'un créancier. V. n° 531 et note ci-dessus.

(4) Renouard, 1, p. 537.

(5) S'il y a lieu, pour vérifier une créance contestée, à représentation des livres de commerce et que le créancier réside dans un pays étranger adhérent à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, remplaçant la Convention du 14 novembre 1806, on peut procéder par voie de commission rogatoire adressée à l'autorité judiciaire de ce pays. Douai, 15 mai 1902, D. 1903. 1. 428.

536. Tout créancier assistant à la vérification ou son mandataire peut élever des réclamations et s'opposer à l'admission d'une créance; c'est ce qu'on appelle élever un contredit. Ce droit individuel appartient aux créanciers portés au bilan et non encore vérifiés comme aux créanciers déjà vérifiés (art. 494, G. com.) (1). Ce droit n'était reconnu par le Code de 1807 qu'aux créanciers vérifiés. On laissait ainsi sans contradiction les premières vérifications ; quand celies-ci sont faites, il n'y a pas encore de créanciers vérifiés ou le nombre en est très restreint.

Le failli a le droit de fournir des contredits aux vérifications, comme les créanciers (art. 404). Ce droit personnel conféré au failli implique qu'il doit être présent ou dûment appelé à l'assemblée de vérification. Dans l'usage, il est avisé par lettre du greffier d'avoir à assister à rassemblée.

536 ois. 2° Des différents cas se produisant lors de la vérification. — Il peut se faire qu'une créance soit admise ou qu'elle soit contestée. Ces deux cas, à propos de chacun desquels se présentent différentes questions, doivent être considérés distinctement.

537. Admission. — Il y a admission d'une créance, quand il ne s'est produit aucune réclamation (ou contredit) contre une créance, ou quand ceux qui avaient d'abord réclamé ont reconnu eux-mêmes que leurs objections étaient mal fondées. L'admission d'une créance se constate à la fois de deux manières : 1° Une déclaration est faite sur le titre, signée par les syndics et visée par le juge-commissaire.

Elle est ainsi conçue: admis à la faillite pour la somme

de le .... (art. 497); 2° Elle est mentionnée dans le procèsverbal de vérification (art. i95) (2). Ces deux constatations sont

(i) V.,sur la question do savoir si le droit de contredire appartenant à chaque créancier emporte pour lui le droit d'agir en justice afin de soutenir le bien fondé de son contredit, n° 543.

(2) S'il y a contradiction entre la mention du procès-verbal de vérification et la déclaration faite sur le titre, c'est la première consignée par le juge-commissaire lui-même qui doit être préférée : Dijon, 20 juill. 1875, S. 1878. 2. 338 ; J. Pal , 1878. 1300 ; D. 1878. 2. 25. Cass. 7 janv. 1890 ;

utiles. Gela va dé soi quand il n'y a pas de titre : le créancier peut alors invoquer le procès-verbal, pour exercer ses droits dans la faillite, notamment pour toucher les dividendes. Mais leur utilité existe même quand il y a un titre. Ce titre peut être perdu ; en cas d'impossibilité de le représenter, le créancier peut se prévaloir des énoncialions du procès-verbal. V. art. 569, alin. 3, G. corn.

538. Affirmation. — Tout n'est pas achevé après l'admission d'une créance. Il peut y avoir eu des surprises, des erreurs ou des fraudes. Pour plus de sécurité, une sorte de dernier appel est fait à la conscience de chaque créancier admis : il doit affirmer entre les mains du juge-commissaire que sa créance est sincère et véritable (art. 497, 3e alin.). La formule de l'affirmation n'est pas fournie par la loi. Elle peut se borner à une affirmation pure et simple non accompagnée de serment (1). Du reste, une fausse affirmation, quelle qu'en soit la forme, est punie des travaux forcés à temps (art. 593, 2°, C. corn.).

L'affirmation peut être faite par un fondé de pouvoirs (2). Gela a dû être admis à raison de l'éloignement possible du créancier ; mais cela diminue beaucoup la valeur de l'affirmation.

L'affirmation se fait au plus tard clans la huitaine après la vérification (3) ; mais rien n'empêche de la faire immédiatement dans l'assemblée même où l'admission est prononcée (4).

S. 1891. 1. 389, J. Pal, 1890. 1. 947. D. 1891. 1. 254; Pand. fr., 1890. 1.

(1) Renouard, I, p. 547 ; Bravard et Démangeât, V, p. 361.

(2) L'article 493, al. 3 ne mentionne pas, pour l'affirmation, la possibilité de recourir à un mandataire comme le fait l'article 493, alin. 2 pour la vérification les fondés de pouvoirs. Mais la faculté de recourir à un mandataire pour l'affirmation résulte des principes généraux du droit.

Quand l'affirmation est faite par un mandataire, celui-ci se borne à affirmer que son mandant lui a déclaré que la créance est sincère et véritable.

Quand c'est un cessionnaire de créance qui produit à une faillite, il peut exiger que son cédant vienne faire l'affirmation : Renouard, t. I, p. 546 : Pardessus, n° 1185 Mais il doit suffire, pour le cessionnaire lui-même, qu'il affirme qu'à sa connaissance, la créance existe et a bien le montant indiqué : Lyon, 19 janvier 1850, D. 1852. 2. 250; Démangeât sur Bravard, V, p. 362, note 2.

{3) L'observation de ce délai n'est assurée par aucune sanction.

(4) Cass. 8 mai 1860, S. 1861. 1. 406 ; D. 1860. 1. 242.

A Paris, comme il a été dit plus haut (il0 534), les syndics préparée les vérifications avant l'assemblée des créanciers afin d'éviter les pertes de temps ; ils procèdent à une vérification de chaque créance en présence de chaque créancier. L'assemblée des créanciers, convoquée pour que ceux-ci élèvent au besoin des contredits et affirment la sincérité de leurs créances, n'est plus qu'une simple formalité (1).

539. Effets de l'admission. — L'admission d'une créance a-t-elle un caractère irrévocable, de telle sorte qu'une créance une fois admise ne puisse plus être contestée ? La question se pose, soit pour les créances qui ont été admises sans avoir encore été l'objet d'une affirmation (2), soit pour celles qui ont été admises et affirmées.

Il n'est pas douteux qu'une créance, même après l'admission et avant l'affirmation, peut être contestée, et que, par conséquent, l'erreur commise peut être rectifiée. L'admission, tant que l'affirmation n'a pas eu lieu, n'a qu'un caractère provisoire (3). Cette solution est justifiée par l'article 494,C. com., qui reconnaît à tout créancier le droit de contredire aux vérifications faites ou à faire. Les vérifications faites ne peuvent être que celles qui ont été suivies d'admission, mais qui n'ont pas encore été affirmées.

540. Des contestations sont-elles encore possibles même après qu'une créance a été admise et affirmée ? En l'absence de disposition légale résolvant cette importante question, il a été soutenu que l'admission d'une créance même affirmée n'a pas un caractère d'irrévocabilité excluant les contestations. L'admission d'une créance prononcée par le juge-commissaire, dit-on en ce sens, n'est pas un jugement, et, par suite, on ne saurait lui attribuer l'autorité de la chose jugée (4). Une créance admise et affirmée pourrait donc

(1) V., sur ce point, Thaller, Des Faillites en droit comparé, II, n° 181, p. 236 et suiv.

(2) Gela suppose naturellement que l'affirmation n'a pas eu lieu aussitôt après l'admission. V. n° 538.

(3) Besancon, 9 déc. 1872, D. 1873. 2. 77 ; Orléans, 6 juin 1882, Journal dès faillites, 1882, p. 608 ; D. 1883. 2. 199.

(4) Colmar, 27 déc. 1855. S. 1857. 2. 573 ; Dijon, 12 mai 1856, D. 1867. 2. 64 ; S. 1857. 2. 184 ; Pau, 27 mars 1871, D. 1872. 2. 24; Boistel, n« 990. V. note 2-3 de la page 572, opinion de M. Thaller.

être contestée à raison d'une erreur de fait ou de droit et être écartée complètement, ou le montant pour lequel elle a été admise pourrait être diminué ou augmenté (1).

Cette doctrine a justement succombé. L'admission suivie d'affirmation est, en principe, irrévocable, en ce sens que les créances qui ont été admises et affirmées ne peuvent plus être l'objet d'une contestation (2). Des considérations pratiques puissantes justifient, à défaut de texte légal, cette opinion. Si, sous le prétexte d'une erreur commise, une admission régulière suivie d'affirmation pouvait être remise en question, il faudrait accorder le droit de contester aussi bien à chaque créancier pour sa propre créance qu'aux syndics, et, ainsi, la situation de tous demeurerait incertaine, aucune liquidation ne pourrait se faire avec sécurité. On exprime ordinairement cette doctrine en disant que l'admission suivie d'affirmation vaut reconnaissance de la créance de la part des intéressés ou, selon une formule souvent reproduite, qu'elle équivaut un à contrat judiciaire (3) .

(1) Des auteurs ont prétendu que les créances vérifiées et affirmées peuvent être contestées jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation. Alanzet, nos 2620 à 2630 ; Esnault, II, n° 364. Cette opinion qui paraît n'avoir plus de partisans, friit abstraction de ce que l'admission tire sa force de la vérification et de l'affirmation relatives à chaque créance.

(2-3)Cass. 19 février 1850, D. 1851. 5. 261 ; Gass. 8 avr. 1851, D. 1851. 1. 121;Cass. 16 janv. 1860, S. 1860. 1 . 273 ; I). 1860. 1. 75 ; Gass. 19 mars 1879, S. 1879. 1. 271 ; J. Pal., 1879, 660 ; D. 1879. 1. 180 : Cass. 8 mars 1882, D. 1882. I. 405 ; Journal des faillites, 1882, p. 175 ; S. 1883. 1.92; .7. Pal , 1883. 1. 169 ; Gass. 1" fév. 1888. Pand. fr. pér., 1888. 1. 313; D. 1888. 1. 213 ; S. 1890. 1. 394: J. Pal., 1890.' 1. 956 ; Gass. 28 avr. 1891. D. 1892. 1. 262 ; S. et /. Pal., 1895. 1. 494 ; Pand. fr., 1891. 1. 410 ; 28 nov. 1894, S. et J. Pal., 1895. 1. 405; D. 1895. 1. 243; 18 juill . l'.iOO. S. et J. Pal., 1900. 1. 460 ; D. 1900. 1. 432. Pand. fr., 1900. 1. 534 ; Alger, 18 nov. 1901, Journal des faillites, 1902, p. 318 : Caen, 20 déc. 1901. Journal des faillites, 1902, p. 261 ; Gass. 11 janvier 1904 et. 6 juin 1904, D. 1904. 1. 393 et 1. 471. — Kenouard, I, p. 549 ; Camberlin, Manuel des tribunaux de commerce, p. 433 ; Laurin, n° 1092 ; Thallcr, Des Faillites endroit comparé, II, p. 226; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 1896. Pandectes françaises (Rép.) V. Affirmation de créances, nos 69 et s., Faillite, liquidation judiciaire, etc., nos 6427 et s. Selon M. Thaller, l'admission est une convention amiable que sanctionne le juge-commissaire, en faisant acte de juridiction gracieuse. Celte conven-

A celle doctrine se rattachent de nombreuses conséquences, lt en résulté notamment: «.qu'on ne peut alléguer qu'une créance admise et affirmée est entachée d'une cause de nullité on sujette à une cause de résolution qu'on a négligé de faire valoir dans l'assemblée <l«'s créanciers avant l'affirmation ; b. qu'une créance est, en réalité, supérieure (1) ou inférieure à la somme pour laquelle l'admission en a été prononcée ; c. qu'elle est éteinte en tout ou en partie. On ne serait pas admis à invoquer utilement à l'appui de ces allégations i\\\<i erreur de t'ait ou de droit.

Les raisons pratiques qui justifient la doctrine du contrat judiciaire irrévocable au point de vue de rexislen.ee, de la validité et du moulant des créances admises ou affirmées, doivent la taire appliquer aux accessoires de la créance qui ont été l'objet d'une admission suivie d'affirmation. Ainsi, quand une créance a été admise et affirmée comme créance hypothécaire ou privilégiée, l'hypothèque ou le privilège ne peut plus être contesté (2).

lion doit être soumise aux mêmes causes de nullité qu'un contrat quelconque ; elle peut donc être annulée non seulement pour cause de dol, ce que tout le monde admet (n" 540 bis), mais aussi pour cause d'erreur substantielle commise par le syndic ou par le créancier admis. Notre savant collègue reconnaît, par suite qu'un syndic peut demander la nullité de l'admission d'une créance quand celle-ci résulte d'un acte qui se trouve avoir été fait durant la période suspecte, parce qu'après l'admission de cette créance, la date de la cessation des paiements a été reportée à une époque antérieure à relie à laquelle elle aurait été fixée précédemment. V. art. 581, G. com. V., dans le même sens, Thaller et Perccrou, II, nos 1255 à 1257.

il) Il va sans dire qu'un créancier qui aurait fait admettre une créance, pourrait ensuite en faire admettre une autre différente, sauf à se trouver, pour celte créance, dans la situation des créanciers retardataires. Cf. Cass. 12 nov. 1895. Panel. fr., 1897. 1. 180.

(2) Cass. 19 mars 1879, S. 1879. 1. 271 : D. 1879. 1. 180. V. pourtant, Douai, 50 juin 1855, 17 fév. 1859, D. 1856. 2. 179 ; 1859. 2. 65; Cass. 29 nov. 1894, Journal des faillites, 1895, p. 5 ; S. et J. Pa/,,1895. 1. 40$ ; D. 1895. 1. 243; Cass. 6 juin 1904, Journal des faillites, 1904. 369. — Nous supposons au texle qu'une créance hypothécaire ou privilégiée a été soumise àla vérification. Mais nous réservons, pour la traiter plus loin (n° 553), la question de savoir si les créances hypothécaires et privilégiées sont obligatoirement soumises à la procédure de vérification, comme les créances chirographaires.

540 bis. Mais cette doctrine de l'effet irrévocable de l'admission suivie d'affirmation ne sauraitetreabsolue.il va d'abord de soi que le droit de contester une créance existe malgré l'admission et l'affirmation,lorsque la créance n'a été admise que sous réserve de cedroit(l |.

Ce n'est pas tout. Il ne faut pas poussera l'extrême le principe de rirrévocabilité des effets de l'admission, principe qui est déjà très rigoureux, mais qui se justifie par des considérations pratiques. Une créance peut être contestée, même après avoir été vérifiée, admise et affirmée, quand des manœuvres frauduleuses ou la force majeure ont mis obstacle à ce que la vérification fût exacte et complète (2). En outre, le contrat judiciaire que l'admission suivie d'affirmation implique, ne peut pas déroger plus que tout autre confiât aux lois d'ordre public (art. G, G. civ.). C'est en vertu de celte idée qu'on a reconnu que le montant d'une créance admise et affirmée peut être contesté comme entaché d'usure (3). C'est à celui qui attaque l'admission pour l'une de ces raisons à en démontrer l'existence, conformément aux principes généraux sur le fardeau de la preuve.

541 . L'admission d'une créance est une simple constatation d'un droit préexistant. On a prétendu qu'elle entraîne une novation. C'est là une erreur (4) ; la novation ne se présume pas plus en matière

(1) Cass. 11 nov. 188o, D. 1886. 1. 05; S. 1880. 1. 413 ; J. Pal., 1880. 1. 1013 ; 7 janv. 1800. Pand. fr. pér., 1890. I. 487 ; D. 1891. 1. i>54 : S. 1890.

1. 389 ; ./. Pal., 1890. 1. 947. Cf. Dijon, 44 janv. 189o, S. et ./. Pal. 1890.

2. 202 ; Gass. 0 mars 1905. S. et /. Pal. 1900. 1.24 ; Pand. fr., 1905. 1. 255; .Journal des faillites, 1905. 240. Cass. 28 lévrier 1911, Journal des faillites, 1911. 145.

(2) Cass. 10 janv. 1800, S. 1860, 1. 273; D. 1800. 1. 75; 17 fév. 1873, D. 1873. 1. 298 ; 28 nov. 1881, D. 1882. 1. 247 ; 23 fév. 1885. 1). 1885. 1. 413 ;S. 1885. 1. 337 ; J. Pal., 1885. 1. 849 ; Montpellier, 1" déc. 1894, Journal des faillites, 1896, p. 210 ; Douai, 11 mai 1898, S. et ./. Pal., 1900, 2. 203 ; D. 1900. 2. 48.

(3) Cass. 28 juin 1870, D. 1876. 1.385; Il nov. 1885, D. 1886. 1 . 69 ; S. 1886. 1. 413; J. rai., 1886. 1. 1013.

Des difficultés peuvent évidemment s'élever sur le point, de savoir si le contrat en vertu duquel le créancier produit est contraire à l'ordre public (Caen) V. 20 décembre 1901, D. 1904. 1. 337.

(4) Cass. 14 juill. 1879, D. 1879. 1. 422; S. 1880. 1. 21 ; J. Pal.. 1880. 33; Cass. 27 mai 1889, S. 1889. 1. 325 ; J, Pal., 1889. 1. 783 ; D. 1890. 2. 284- 285; Trib. corn. Marseille, 24 oct. 1893, Journal des faillites, 1894, p. 469;

commerciale qu'en matière civile (art. 127:'>, G. civ.) (1). Peu importe, par conséquent, qui1 la créance admise soit civile ou commerciale Il résulte de là notamment que l'admission n'entraîne p;is l'extinction des privilèges qui sont attachés aux créances admises (2). Mais l'admission à la faillite implique, du moins, reconnaissance de la créance et, par suite, interrompt la prescription qui courait contre le créancier. En conséquence, quand le porteur d'un effet de commerce produit à une faillite, la prescription quinquennale est bien interrompue, mais, comme il n'y a pas de reconnaissance par acte séparé, dans le sens de l'article 189, G. corn., la prescription de (rente ans n'esl pas substituée à celle de cinq ans après la clôture de la faillite (3). La production, suivie d'admission et d'affirmation, interrompt ainsi à nouveau la prescription déjà interrompue quant aux dettes du failli par suite de la demande en déclaration de faillite. Cette demande interrompt la prescription à l'égard\de tous les créanciers du failli, par cela même qu'elle leur enlève le droit d'agir individuellement (4).

541 bis. Il a été déjà indiqué plus haut que la production d'un créancier à une faillite équivaut à une demande en justice pour faire

Trib. comm. Seine, 27 septembre 1899. le Droit, n° du 27 octobre 1899. V. en ce sens, pour l' Allemagne, Kohler, op. cit., p. 462.

(1) V. Traité de Droit commercial, III, n° 41.

(2) Paris, 8 mars 1910, Journal des faillites, 1912. 55.

(3) Cass. 7 avr. 1857. S. 1857. 1. 527; D. 1857. 1. 362; 5 janv. 1864, S. 1864. 1. 85; Paris, 11 déc. 1883, Journal des faillites, 1884, p. 574 t Rouen, 24 avril 1901, Journal des faillites, 1906. 227 ; Paris, 6 mars 1902. Journal des faillites, 1902, p. 245. — Démangeât sur Bravard, III, p. 565; Dict. de Couder, v° Lettre de change, nos 779 et 795. V. Traité de Droit commercial, IV, n° 448. — L'arrêt de la Cour de Paris du 11 déc. 1883 statue sur une autre question, celle de savoir si l'interruption faite à l'égard d'un des signataires d'un effet de commerce produit ses effets à l'égard des autres signataires, V. cet arrêt avec une note de Ch. Lyon-Caen, S. 1884. 2. 105 ; /. Pal., 1884. 598. — V. aussi Trib. civ. Seine, 7 nov. 1895, le Droit, n° du 14 déc. 1895. C'est là une question étrangère à la faillite, qui se rattache à la nature de l'obligation solidaire dont sont tenus les différents signataires d'un effet de commerce à ordre. V. Traité de Droit commercial, IV, nos 267 et 443.

(4) Cass. 4 janv. 1879, S. 1879. 1. 441 ; Trib. comtn. Seine, 7 oct. 1891, Journal des faillites, 1891, p. 502.

courir les intérêts moratoires à la charge du failli (u° 27.')). Mais il est évident que cet effet ne peut se réaliser à partir de ce moment qu'autant que postérieurement, il y a admission et affirmation ou que la créance a été reconnue en justice après avoir été contestée dans la procédure de vérification (1).

541 ter. Quand une créance admise à la faillite est garantie par une caution, celle-ci se trouve libérée jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l'admission a été écartée (2).

542. Contestation des créances soumises à Ja vérification. — Quand une créance est contestée, et, par suite, n'est pas admise, la contestation doit être soumise à la justice (3), à moins que le jugecommissaire ne parvienne à obtenir une conciliation. Le tribunal compétent n'est pas toujours le même ; ce peut être le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite ou un autre tribunal de commerce' (art. 498), un tribunal civil (art. 500, 1er alin.), un tribunal de répression (art. 500, 2e alin.). Le tribunal de commerce qui a rendu le jugement déclaratif, est compétent notamment s'il s'agit d'une demande en nullité fondée sur les articles 440 et suiv., C. corn. ; c'est bien là une contestation née de la faillite (art. 035, C. coin.) (4). Au contraire, la compétence appartient au tribunal civil, lorsque la contestation n'est pas née de la faillite et est de nature civile, par exemple, s'il y a une demande en nullité fondée sur

(1) C'est ainsi que les effets des offres réelles se produisent, en principe, du jour où elles sont faites, niais à la condition qu'elles soient suivies de consignation. V. art. 4257 et suiv., G. civ.

(2)V. Cass. 11 janvier 1904, D. 1904. 1. 393; Journal des faillites, 1904.

(3 On applique la règle que provision est due au titre. Cf. Cass. 19avr. 1887, Journal des faillites, 1889. 388. On s'est demande si le syndic pouvait opposer la prescription ; il n'y a pas de raison, semble-t-il. pour ne pas l'admettre. Dans le cas où le créancier a le droit de délèrer le serment au débiteur, ce serment no peut évidemment être déféré au syndic II no semble pas qu'il puisse l'être non plus au failli. Y. ci-dessus, n° 512 bis, et Traité de Droit commercial, IX, n° 451 Cf. Trib. coin. Seine, 23 mars 1889, le Droit, n° du 8 avr. 1889 ; Cass. 42 juill. 1880. D. 4881. 1. 437; S. 1881. 1. 421 ; J. Pal., 1881, 1. 1072.

(4) Paris, 17 avr. 1885, la Loi, n° du 5 juill. 1885 : Journal des faillites, 1885, p. 327.

VÉRIFICATION ET AFFIRMATION l>K.s CRÉANCES. Oli

un vice du consentement, sur une cause d'incapacité, elc. V. n°468. Enfin, un tribunal ae répression est compétent, si des faits délictueux sont reprochés au failli et qu'à raison de ces faits, la personne lésée réclame des dominmages-intérêts ; elle peut alors se porter partie civile.

543. Les contestations sont soumises aux tribunaux à la suite de contredits élevés dans la procédure de vérification par les syndics ou par des créanciers ou par le failli (art. 494, G. com.).

Le droit personnel, pour le failli, d'élever des contredits n'implique certainement pas qu'il ait lui-même le droit d'agir en justice pour faire reconnaître le bien fondé de ses contredits. Le dessaisissement met obstacle à ce que ce droit lui appartienne (n° 219).

A l'inverse, le syndic peut engager une instance pour soutenir en justice le contredit élevé soit par lui-même soit par un créancier.

Mais, à l'égard des créanciers, une question très discutée se pose. Le droit, pour un créancier, d'élever un contredit contre un autre créancier implique-t-il le droit, pour le premier, de soutenir en justice, en demandant ou en défendant, le bien fondé de sa prétention ? Le droit de soutenir individuellement leurs contredits en agissant devant les tribunaux est, prétend-on, reconnu implicitement aux créanciers par l'article 494, G. com. (1). Gomme il s'agit d'un droit individuel, le créancier contredisant peut l'exercer, sans être tenu même de mettre le syndic en cause. C'est à l'adversaire de ce créancier à exiger l'appel en cause du syndic. Si celui-ci n'est pas appelé en cause et n'intervient pas, le créancier n'en a pas moins représenté la masse, du moins si le jugement est favorable à su prétention et, par suite, avantageux pour la masse.

Selon nous, au contraire, le créancier contredisant ne peut pas agir en justice pour faire reconnaître le bien fondé de sa prétention, à moins que ce créancier n'ait un droit distinct de celui de la masse,

(t) Cass. 13nov. 1867, D. 1868. 1. 212; S. 1868. I. 1 13 ; J. Pal., 186S. 273 ; Cass. 8 juin 1886. D. 1887. 1. 77 ; S. 1888. 1. 481 ; J. Pal., 1888. 1. 1175; Pand fi\, 1890. 1. 48. — Boistcl, n° 978; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, nn 1875 ; Thaller et Percerou, II, :i° 1261.

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ce qui se présente quand il s'agit d'un créancier hypothécaire ou privilégié ; le syndic seul peut introduire l'action destinée à provoquer un jugement sur le contredit (1). L'article 494 se borne à conférer à chaque créancier le droit individuel d'élever des contredits dans la procédure de vérification. En conséquence, pour ce qui est de l'exercice des actions relatives à ces contredits, on doit se référer aux principes généraux. D'après ces principes, le droit d'agir de chaque créancier est suspendu par l'effet du jugement déclaratif ; l'exercice des actions concernant l'intérêt de la masse appartient exclusivement au syndic. Une disposition formelle serait nécessaire pour apporter une dérogation ace principe. Gela ne rend pas sans utilité le droit des créanciers d'élever individuellement des contredits. Grâce à ce droit, une vérification plus sérieuse est assurée et l'attention dn syndic est attirée sur les créances à contester en justice. Du reste, les partisans de ce système, embarrassés pour déterminer les effets du jugement rendu sur l'action d'un créancier à l'égard de la masse, en sont réduits à adopter la théorie de la représentation impartaite, qui est très contestable (2) ; il est difficile de comprendre qu'une personne soit considérée comme représentant ou non d'autres personnes en justice selon le sens dans lequel le jugement est rendu (3).

Du reste, le créancier qui a contesté à l'assemblée de vérification une créance, est, s'il a été admis, recevable à intervenir dans l'instance engagée contre le créancier contesté par le syndic (4).

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