‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 53 sur 63 · Sursis. Admission provisionnelle . — Le Gode de coni · texte numérisé non relu

Sursis. Admission provisionnelle . — Le Gode de coni

(l)Cass. 18 fév. 1863, D. 1863. 1. 149; S. 1863. 1.285 ; J. Pal., 1863. 337 ; Paris, 17 avr. 1885, Journal des faillites, 1885, p. 327 ; Caen, 20 juill. 1887, S. 1888. 2. 236 ; J. Pal., 1888. 1. 1236; Paris, 29 juin 1890, S. et /. Pa/.,1893. 2. 10; D. 1891. 2. 137.

(2) Consulter notamment ïhailer et Percerou, II, n° 1261 bis. — Il s'agit de la théorie en vertu de laquelle un jugement rendu au profit d'une personne profite à une autre à laquelle le jugement rendu contre la première ne serait pas opposable. Cette théorie est soutenue, à propos de l'autorité de la chose jugée (art. 1351, C. civ.), notamment pour les débiteurs solidaires.

(3) Demante et Golmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, V, p. 634 et 636.

(4) Aix, 22 juin 1904, Journal des faillites, 1905. 115.

ruerce a dû résoudre deux importantes questions qui se présentent lorsqu'il y a des contestations : 1° Quand des créances sont contestées, faut-il attendre que les procès soient terminés pour tenir l'assemblée des créanciers qui doit statuer sur les propositions de concordat laites par le failli ? 2° S'il n'est pas sursis à la tenue de cette assemblée, le créancier contesté peut-il provisoirement prendre part au vole dans cette assemblée? Ces deux questions n'étaient pas tranchées par le Gode de 1807. Aussi deux graves inconvénients se produisaient. Les syndics attendaient parfois l'issue des procès pour l'aire statuer sur les propositions de concordat faites par le failli. Un temps fort long pouvait s'écouler ainsi avant que la procédure delà faillite continuât; tous en souffraient un préjudice. Dans d'autres cas, on n'attendait pas la fin des procès, et les créanciers contestés, à leur grand dommage, étaient exclus de l'assemblée des créanciers qui doit se prononcer sur la solution à donner à la faillite (1). En 1838, on a cherché à concilier l'intérêt de la célérité des opérations de la faillite avec l'intérêt des créanciers contestés ; le Gode de commerce s'occupe de la question du sursis et de celle de l'admission provisionnelle.

Ces deux questions ne sont pas nécessairement de la compétence du même tribunal.

545. La question de savoir s'il doit être sursis à l'assemblée du concordat jusqu'au jugement doit toujours être résolue par le tribunal qui a déclaré la faillite, quelle que soit la juridiction saisie du procès (art. 499 et 500, G. corn.). Ge tribunal est seul bien placé pour apprécier si le sursis a ou n'a pas d'inconvénients graves.

Quand le sursis est admis, il n'y a pas d'autre question étrangère au fond du procès à trancher. Il n'en est pas de même lorsque, le sursis étant repoussé par le tribunal de commerce, il est passé outre à l'assemblée du concordat. Il y a lieu alors de décider si le créancier contesté sera ou non admis à titre provisoire à voter dans cette assemblée ; c'est là ce qu'on appelle la question de Y admission provisionnelle (2).

(1) V. Renouard, I, p. 555 et 556 .

(2) Gomme il est dit au texte, Y admission provisionnelle emporte le droit

546. Cetle seconde question doit être résolue non pas, comme celle du sursis, nécessairement par le tribunal de la faillite, mais par le tribunal civil ou par le tribunal de commerce saisi du procès. La question d'admission provisionnelle touche, en effet, au fond, en ce sens qu'elle ne peut guère être prononcée que lorsqu'il parait que la créance contestée existe au moins pour une certaine somme. L'admission provisionnelle constitue ainsi, dans une certaine mesure, un préjugé défavorable au défendeur. C'est pourquoi, dans le cas où la contestation est de nature à être soumise à un tribunal de répression, la question de l'admission provisionnelle ne peut jamais être posée. D'après l'article 399, 2e alin., le créancier contesté ne peut alors prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n'ont pas statué. Le législateur ne veut pas. quand il s'agit d'un débat intéressant l'honneur, la liberté ou la vie d'une personne, qu'un préjugé défavorable puisse être établi avant qu'il soit statué sur le fond (1).

546 bis. Il faut que les contestations concernant les créances soient promptement vidées. Aussi le juge-commissaire peut-il, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui statue sur le rapport de ce juge (art. 498, 1er alin.). Le juge-commissaire peut, selon les cas, décider que les parties comparaîtront à bref délai ou qu'on observera les délais observés d'ordinaire devant les tribunaux de commerce (art. 72 et 416, C. proc. civ.). De plus, le juge-commissaire a la faculté, selon les circonstances, de laisser au contestant le soin de saisir le tribunal par voie d'assignation, conformément au droit commun, ou de lui soumettre directement la contestation sans

de participer aux assemblées des créanciers, spécialement à l'assemblée du concordat (art. 50i, 505, 507, al. 2) ; elle ne saurait donner droit de prendre part à la distribution de deniers ; quand celle ci a lieu, une part doit être mise en réserve pour les créances contestées (art. *i6S, al. 2) : l'admission provisionnelle ne joue aucun rôle à cet égard. V. n° 548 Ois.

(1) Paris, 14 déc. 1886, Journal des faillites, 1887. 64. — On peut rapprocher les motifs qui onf fait exclure la possibilité de l'admission provisionnelle lorsqu'une juridiction de répression est saisie de la contestation. de ceux qui justifient la régie : le criminel tient le civil en état, consacrée par l'article 3 du Gode d'instruction criminelle.

VÉRIFICATION ET AFFIRMATION DES CRÉANCES. .r>S1

citation préalable. — Epfin, le Lribanalde commerce peut ordonner qu'une enquête sera faite par devant le juge -commissaire. II y a là une dérogation aux règles ordinaires ; habituellement, en matière commerciale, les témoins sont entendus à l'audience (art. 432 et 407, G. proc. civ.)(1).

Toutes ces dispositions sont nécessairement sans application dans les cas où, soi! les tribunaux civils, soil les tribunaux de répression sont compétents.

547. Les jugements rendus sur les questions de sursis et d'admission provisionnelle sont-ils susceptibles d'opposition, d'appel, de pourvoi en cassation? L'article 583 1°, C. corn., résout en partie cette question, en mentionnant parmi les jugements qui n'admettent aucun recours les jugements qui prononceraient sursis au concordai ou admission provisionnelle de créanciers contestés. Cette disposition s'applique aussi bien au cas où l'admission provisionnelle est prononcée par le tribunal civil qu'à celui on elle l'est par le tribunal de commerce. Le texte du Code ne fait pas de distinction. Le but du législateur, qui est d'éviter les lenteurs dans les opérations de la faillite., est, du reste, exclusif de toute dilïërence faite entre les deux hypothèses (2).

Mais aucun texte légal ne décide si les voies de recours de droit commun sont exclues ou admises pour les jugements qui, au contraire, rejettent, soit le sursis, soit l'admission provisionnelle. Dans le silence de la loi, il est rationnel de ne pas étendre la disposition de l'article 583 4°, C. corn., qui est de nature exceptionnelle et d'admettre les voies de recours habituelles (3).

548. Il va de soi que, conformément à la disposition de l'article 582, C. corn., l'appel contre ces jugements, quand ils sont rendus par le tribunal de commerce (il en est toujours ainsi du jugement rendu sur le sursis, n° 541), doit; être interjeté dans la quinzaine de la signification. Mais ne faut-il pas en revenir au délai

(1) V. Traité de Droit commercial, l, n° 4."i7.

(2) Laurin, n° 1907.

(3) Caen, 20 janv. 1808, S. 180'). 2. Il ; J. Pal., 1869. 95 ; I). 1869. 2. 100 ; Paris, 14 déc. 1880, Journal des faillites, 1887, p. 04. — Boistet. n° 961 ; Dict. do Couder, v° Faillite, n° 1133 ; Laurin, n° 1098 ; Thaller et Teicerou, II, n° 1263.

5'82 TRAITÉ DPI DKOIT COMMERCIAL.

du droit commun (de deux mois, art. 443, G. proc. eiV.J, lorsque le jugement écartant l'admission provisionnelle a été rendu par un tribunal civil? On le soutient (1). Selon nous, celte doctrine n'est pas excte. On se trouve bien ici en matière de faillite. Or, c'est en matière de faillite, sans tenir compte de la nature de la juridiction saisie, que l'article 582, G. corn., abrège le délai ordinaire de l'appel. En exigeant, pour qu'il en soit ainsi, que le tribunal de commerce ait statué, on ajoute à la loi une condition à laquelle l'article 582, G. corn., ne fait aucune allusion (2).

548 Ms. Le créancier admis provisionnellemeni a le droit d'e prendre part a l'assemblée du concordat et cela pour la somme indiquée dans le jugement d'admission. Mais il ne peut pas participer aux répartitions de deniers, s'il en est fait, avant qu'il soit statué définitivement sur sa créance. Les dividendes afférents à la •créance dont il s'agit sont seulement mises en réserve en prévision du cas où te créancier obtiendra gain de cause, comme ils doivent l'être, d'ailleurs, même quand il n'y a pas admission provisionnelle (art. 568, 2e alin.,G. corn.).

549- Défaut de production dans les délais légaux. — lKa été supposé jusqu'ici que des créanciers, ayant produit dans tes délais légaux, sont admis ou contestés. Mais il est possible que des créanciers laissent s'écouler les délais fixés par l'article 492, G. coin., sans faire leur production. Quelles sont les conséquences du défaut de production? Le créancier encourt une déchéance qui résulte des articles 502 et 503, G. corn. Il reste sans doule créancier, mais on procède sans lui, alors même qu'il serait connu, aux vérifications et affirmations, au vote sur le concordai, aux répartitions des dividendes après union ou après concordat par abandon d'actif. Toule-

(1) Gass. 6 avr. 1868, S. 1868. 1. 295: J. Pal., 1868. 761 ; D. 1868. 1. 237. — Uenouard, II, p. 399 ; Rcp. Dali., v» Faillite. n° 1374; Di.-t. de Coudjr, v° Faillite, ip 1162. V. Thaller et Percerou, II, n« 1268 pis .-t note 7 de la page 376. Ces auteurs n'appliquent l'article 582, G. coin. qu'aux jugements rendus par le tribunal de la faillite.

(2) Laurin, n° 1098. — Au point de vue de l'article 582, C. coin., les contestations en matière de faillite s'entendent donc d'une façon plus larç que lorsqu'il s'agit de la compétence du tribunal de commerce en vertu M l'article 635, G. coin., et de l'article 59, 7", G. proc. civ.

t'ois, si le créancier retardataire se présente avant la clôture des opérations de la faillite, il n'est pas dénué de ions droits. II peut former opposition aux répartitions de deniers à faire (1). Celle opposition ne suspend pas l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire (2). Si Ton procède à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur l'opposition, le créancier opposant y est compris pour la somme provisoirement déterminée par le tribunal et elle est tenue en réserve jusqu'au jugement de l'opposition. Si l'opposant se fait ultérieurement reconnaître créancier, il peut réclamer, à litre de prélèvement, sur les répartitions à faire, outre la part afférente à sa créance, les dividendes qu'il anrail obtenus dans les répartitions précédentes, s'il avait produit en temps utile (art. 503, G. corn.).

La procédure de vérification étant close, l'opposant ne peut se taire admettre que par le tribunal de commerce (3). Une créance admise par jugement n'est pas soumise à l'affirmation (4). Mais, s'il y a une contestation de la compétence du tribunal civil ou d'un tribunal de répression, l'admission ne peut être prononcée par le Iribunalde commerce qu'aprèsque la juridiction compétente a statué.

Le créancier qui ne se présente qu'après la clôture définitive de la faillite, ne peut plus venir à aucune répartition, mais, par cela même qu'il est toujours créancier, il peut, comme tout créancier non désintéressé, exercer ses droits individuels contre le failli. Il ne faudrait pas conclure de là que le concordat n'est pas opposable au créancier retardataire, spécialement au point de vue des remises ou des délais que le concordat accorde au failli. Le

(1) Cf. Gass. 12 nov. 1895. S. et J. Pal., 1896. 1 . 240 ; Panel, fr., 1897, I. 181 ; Dijon, 8 janv. 1891, S. et /. Pal., 1895. 2. 173; D. J894. 2.

(2) 11 s'agit seulement des répartitions individuellement ordonnées par le juge-commissaire, non de l'ordonnance qui autorise en bloc et sans attribution individuelle la répartition de l'actif par les soins du syndic : Paris, 12 mai 1892, D. 1894. 2. 43 ; S. et J. Pal., 1894. 2. 86.

(3) Au contraire, avant l'expiration des délais de production, toute demande en admission introduite devant le tribunal est non recevable. Trib. comm. Saint-Etienne, 13 juillet 1909, Journal des faillites, I9J0. 39.

(4) Grenoble, 19 avril 1904, D. 1910. vi. 4.

concordat est obligatoire pour tous les créanciers, même non vérifiés et affirmés (art. 516, G. corn.). Y. n° 028.

550. Faut-il appliquer, au point de vue des déchéances encourues, les mêmes règles aux créanciers qui ont produit, et dont les créances ont été vérifiées, mais qui n'ont pas fait l'affirmation prescrite par la loi ? Le Gode ne réserve expressément aucun droit au créancier qui a fait vérifier sa créance et n'a point procédé à l'affirmation dans les délais légaux. On en a conclu qu'il ne peut plus procéder utilement à l'affirmation, à moins qu'il n'ait une cause de force majeure à alléguer pour expliquer son empêchement (1). Mais cette doctrine d'une excessive rigueur n'est pas rationnelle et est, en outre, contraire aux travaux préparatoires de l'article 513 qui, dans le Gode de 1807, correspondait à l'article 503 actuel. Il serait singulier que celui qui a fait vérifier sa créance et a négligé de faire l'affirmation prescrite, fût plus maltraité que celui qui n'a pas fait du toul procéder à la vérification. Un article du Gode de 1807, consacrant l'exclusion complète des créanciers pour défaut, d'affirmation, a été écarté au Conseil d'Etat (2). Il faut donc appliquer au créancier qui a produit et qui a été admis, mais qui n'a pas affirmé, l'article 503, G. corn. (3).

551 . Créanciers dont les créances ont été définitivement rejettes. — Des créances sont définitivement rejelées, soit par un jugement, soit par un refus d'admission non suivi d'un procès, à raison de ce que la créance est nulle ou est éteinte ou a été frappée de résolution. Quelle est. la situation du créancier rejeté?

Elle n'est pas toujours la même. Elle varie selon que la créance a été rejefée pour une cause relative, c'est-à-dire qui n'a d'effet qu'au regard des créanciers de la masse, ou qu'au contraire, elle a été rejetée pour une cause absolue, c'est-à-dire qui existe à l'égard detout le inonde.

(1) Renouard, I, p. 548.

ri) Locré, XIX, p. 250 et 251.

(3) Démangeât sur Bravard, Y, p. 3(50, note 3 : Kép. Dali., v° Faillite, n" 630 ; Thaller et Pcrcerou, II, n° 1270. 'Ces derniers auteurs considèrent que la solution résulte du texte même de l'article 503, C. corn. Cependant, cet article suppose qu'il y a à la fois défaut de comparution et d'affirmation.

Le premier cas se présente lorsque la créance est déclarée nulle en vertu des articles 446 h 449, G. coin. La nullité n'existe alors qu'à {'égard des créanciers de la masse. Aussi celui donl la créance a été annulée par application de ces articles, ue peul rien réclamer dans les répartitions de l'actif, mais il conserve, eu principe, tous ses droits contre le failli. Aussi ce créancier peut-il les faire valoir contre celui-ci quand, la faillite étant terminée, il n'y a plus de masse (1).

Le second cas se présente notamment quand une dette est reconnue éteinte par le paiement ou par \\\\a autre cause, quand elle est annulée pour vice du consentement, pour incapacité, etc.. L'extinction ou la nullité produit ses effets alors au profit du failli comme au profit de la masse ; celui qui a succombé n'a pas plus de droit contre le failli qu a l'égard de la masse. Gela suppose évidemment que le syndic qui représente à la fois le failli et la masse des créanciers, a été partie dans l'instance.

552. Procès-verbal de vérification et d 'affirmation. — Quand la procédure de vérification est terminée, il doit être dressé un procès- verbal. Celui-ci se confond avec le procès- verbal d'affirmation ou en est distinct, selon que l'affirmation a lieu ou non après la fin de la vérification. Ce procès-verbal, qui est rédigé par le greffier sous la dictée du juge-commissaire, est détaillé (2). Il indique le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs ; il contient la description sommaire des litres, mentionne les surcharges, ratures et interlignes, et exprime si la créance est admise ou contestée (art. 495, G. com.). Ces détails sont nécessaires pour que le procèsverbal puisse, au besoin, servir de titre aux créanciers (3). V. n° 537.

(1) Nous réservons, pour la traiter dans le chapitre IV, à propos du concordat simple, la question de savoir si les nullités des articles 446 à 449 peuvent être invoquées après le concordat et qui peut alors s'en prévaloir. V. n«632.

(2) C'est à raison de ce que ce procès-verbal est détaillé et rédigé par le greffier sous la dictée du juge-commissaire, qu'il y a lieu de l'aire prévaloir, en cas de défaut de conformité, ses énonciations sur la mention portée sur le titre de créance formant l'objet de la production à la faillite . V. note 2 de la page .*>69.

(3) Le procès-verbal est dispensé des droits du timbre et d'enregistrement, comme beaucoup d'actes faits à la suite des jugements de

58fi TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

Le procès-verbal de vérification et d'affirmation marque la clôture de cette procédure. A ce titre, il a une grande importance pratique. D'abord, à partir de la clôture, les créanciers ne peuvent plus produire ; ils doivent faire valoir leurs droits en formant opposition aux distributions de dividendes (art. 503, lor alin., G. corn.). Puis, c'est de cette clôture que court le délai de huit jours après lequel il ne peut plus être formé de demande en report de la date de la cessation des paiements (art. 581, G. corn.). V. n° 100 et suiv.

553. 3° Quelles créances sont soumises a la procédure de vérification et d'affirmation. — Toutes les créances chirographaires sont soumises à la procédure de vérification. 11 en est ainsi des créances civiles comme des créances commerciales. La créance de celui qui, ayant reçu un paiement ou une dation en paiement dans la période suspecte, a dû rapporter en vertu des articles 44G et 447, n'y échappe pas non plus. On ne saurait reconnaître que ce créancier est admis de plein droit pour le montant de sa créance qui revit par suite de l'annulation du paiement ou de la dation en paiement (1).

554. Mais les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont-ils aussi soumis à la procédure de vérification? Il n'est pas douteux que les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont la faculté de se soumettre à cette procédure. Ils ne sont pas déchus de leur garantie, encore qu'ils s'y soient soumis sans faire aucune réserve (2). Ils ont même

déclaration de faillite ou de mise en liquidation judiciaire (L. 16 janv. 1892, art. 10).

(1) Cf. sur la généralité de l'obligation, pour les créanciers, de faire procéder à la vérification de leurs créances, quelle que soit la cause de cellesci : Gass. 13 mars 1893, D. 1894. 1. 400 ; S. et ./. Pal., 1897. 1. 511 ; Panel, fr. 1894. 1. 313; Pau, 15 juill. 1893, D. 1894. 2. 173; S. et/; Pal., 1893. 2. 272.

(2) Trib. corara. Seine, 11 janvier 1898, Journal tics fui II il es, 1898. page 217 ; Trib. comm. Seine, 27 septembre 1899, le Droit, n° du 27 or-tobre 1899. Au contraire, le créancier hypothécaire ou privilégié qui vote à l'assemblée du concordat, est réputé renoncer à son hypothèque ou à son privilège. V. art. 508, C. corn. Il y a là une disposition rigoureuse qui, comme tellj, n'est pas susceptible d'extension. Au reste, les motifs de l'article 508, G. com., sont sans application au eas prévu au texte. V. nos 577 et suiv.

avantage à faire vérifier leur créance. Une vérification suivie d'affirmation peu! être considérée comme les mettante l'abri de contestations ultérieures (1). Mais les créanciers hypothécaires et privilégiés, antres que ceux qui jouissent d'un privilège général (n° 555), sont-ils /ctiits de soumettre leurs créances à la vérification? La question est discutée.

Pour les soumettre à la vérification, on invoque divers arguments (2). On fait observer d'abord que les dispositions du Gode relatives à la vérification et à l'affirmation (art. 491 et suiv.) sont générales et ne font aucune distinction entre les différentes catégories de créanciers. On ajoute qu'il serait singulier que les créanciers hypothécaires et privilégiés fussent dispensés de la vérification, alors que, par la nature même de leurs prétentions, ces créanciers nuisent plus à la masse que les simples créanciers chirographaires.

Des auteurs (3), qui admettaient que la question devait être tranchée en sens contraire sous l'empire du Gode de commerce, ont prétendu que l'application de la procédure de vérification aux créances hypothécaires ou privilégiées résulte d'une façon certaine des dispositions de l'article 11 de la loi du 4 mars 1889 applicables, en vertu de l'article 20 de cette loi, à la faillite comme à la liquidation judiciaire. L'article 11 de la loi du 4 mars 1889 exige que le bordereau à déposer par le créancier qui produit avec le titre de créance énonce les privilèges, hypothèques oit gages qui y son/, affectés.

Selon nous, la procédure de vérification n'est pas, même depuis la loi du 4 mars 1889, obligatoirement applicable aux créanciers hypothécaires ou privilégiés (4).

(1) Il y a quelque hésitation sur ce point dans la jurisprudence. V, n° 540.

(2) Besançon, 30 août 1856, D. 1857. 2. 51 ; Bordeaux, 29 mars 1860, S. 1860. 2. 495; D. 1862. 2. 133. — Renouard, 1, p. 559 ; Pardessus, III, n° 1184 ; Démangeât surBravard. V. p. 347, note 2.

(3) Nous étions de ce nombre, V. Manuel de Droit commercial (4e édition), no 1143. Nous indiquons dans la suite du n° 553 les motifs qui nous déterminent à abandonner notre opinion sur ce point.

(4) Paris, 21 mars 1863, S. 1864. 2. 233: /. Pal, 1864. 565 ; Poitiers, 28 janvier 1878, S. 1878. 2. 301 ; J. Pal, 1878. 1250 ; D. 187S. 2. 145 ; Lyon,

Lorsque ces créanciers se bornent à faire valoir leur privilège ou leur hypothèque, ils sont, en réalité, en dehors de la faillite : ils n'ont pas à subir les lenteurs des procédures spéciales organisées par le Code de commerce ; le Gode leur reconnaît le droit, même après le jugement déclaratif, d'exercer des poursuites, de faire saisir et vendre les biens qui leur sont affectés (no 253). Aucune disposition légale ne subordonne 1 exercice de leurs droits à la vérification préalable qui leur imposerait une attente parfois assez longue. L'article 552, G. corn., est décisif en faveur de cette doctrine. Cet article suppose que des créanciers hypothécaires ou privilégiés ne sont pas complètement désintéressés sur le prix de l'immeuble grevé, et il leur reconnaît le droit de concourir, pour ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, 7^™,/, toutefois, que leurs créances aient été vérifiées et affirmées. L article 552 n'exige la vérification que si le prix du bien grevé d'hypothèque ou de privilège ne suffit pas pour désintéresser ces créanciers. V. aussi article 553, G. corn. Seulement, comme souvent, on ne peut savoir par avance si l'immeuble grevé a une valeur suffisante, il est prudent aux créanciers hypothécaires et privilégiés de faire vérifier leurs créances.

L'article 547, G. corn., vient à l'appui de cette doctrine. Gel article suppose qu'une chose mobilière appartenant au failli a été constituée par lui en gage et il donne aux syndics le droit de retirer le gage en remboursant la dette. Si celle-ci était soumise à vérification, le retrait du gage ne serait possible qu'après que la créance garantie aurait été vérifiée et affirmée. Or, l'article 5i7, loin de faire mention de cette condition préalable, dispose que les syndics peuvent retirer le gage à toute époque.

Il est ainsi facile de répondre à un argument spécieux qu'on a tiré, en sens contraire, de l'article 501, G. coin., ainsi conçu : Le créancier dont le privilège nu l'hypothèque seulement serait contesté,

16 fév. 1881, S. 1882. 2. 44 ; /. Pal., 1882. 310 ; 1). 1881. 2 -37 ■ Cass

19 .juin im, Journal des faillites, 1889, p. 409; S. 1889 1 480 • / Pal 1889. 1. 1190; 1). 1889. 1.377; 1- déc. 1897, Pand. friper 1898 i

8 ; °- "»•■ '• J6G : 19 J"«« »W. D. 1900. i. 577 ; Rouen, 2 janvier ,i

20 novembre 1901. S. et J. Pal.. 1908. 2. 129. - Bravard, V, p 340 et 347 lîoistel, n<> 988 ; Laurin, n" 1083 et 1084.

sera admis dans 1rs délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. Si le privilège ou l'hypothèque sont contestés, a-t-OÛ dit, eest dans la procédure de vérification que la contestation est élevée; les créances hypothécaires ou privilégiées sont donc soumises, comme les autres, à la vérification. Mais ce raisonnement est (aux. De ce qu'une contestation est possible, il ne suit pas de toute nécessité qu'elle Test seulement dans la procédure de vérification. Cette doctrine ne présente aucun danger pour la masse des créanciers de la faillite. Il nen résulte nullement qu'aucun contrôle n'est exercé sur les privilèges ou sur les hypothèques que des créanciers font valoir. Le contrôle existe, mais il s'exerce autrement qu'au moyen de la procédure de vérification et d'affirmation. Ainsi, rien n'empêche le syndic, comme représentant des créanciers chirographaires, d'élever un contredit dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble ou du navire grevé d'hypothèque ou de privilège.

Quant aux dispositions de l'article 11 de la loi du 4 mars 188!), elles ne sont pas de nature à faire abandonner cette doctrine. Sans doute, d'après ces dispositions, le bordereau doit indiquer les privilèges, hypothèques ou gages affectés à la créance pour laquelle la production est faite. Cela implique que les créances hypothécaires ou privilégiées sont parfois soumises à la procédure de vérification, non qu'elles y sont obligatoirement soumises. Il est probable, du reste, que, si l'on avait voulu, en 1889, trancher la question depuis longtemps discutée, cela aurait été indiqué dans les travaux préparatoires de la loi. Or, aucune explication des termes du texte qu'on invoque n'a été donnée.

555. Celte controverse ne concerne pas les créances garanties par un privilège général. Elles sont soumises à la procédure de vérification et d'affirmation, par cela même que le jugement déclaratif les prive, tout comme les créanciers chirographaires de leur droit de poursuite individuelle (1).

Il est, au contraire, des créances privilégiées pour lesquelles on s'accorde à exclure, au contraire, la nécessité de la procédure de vérification. Les administrations des contributions, soit indirectes (2),

(1) Thalleret Percerou, II, n° 1220 bis.

(2) Gass. 25 avr. 1883, D 1884. 1. 40 ; S. 1883. 1. 247 ; J. Pal., 1883. 1.

soit direcles (1), l'administration des douanes (2) peuvent agir par voie de « contrainte » pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû par le failli, sans qu'elles aient fait préalablement vérifier et admettre leurs créances (3).

556. Créanciers de la masse et créanciers dans la masse (4). — La procédure de vérification et d'affirmation s'applique aux créanciers du failli qui composent ce qu'on appelle souvent la masse de la faillite (5). Cette personne morale (n° 472) peut avoir elle-même des créanciers. Ceux-ci ne font pas partie de la masse de la faillite qui est leur débitrice. On dit parfois qu'ils sont créanciers de la masse et non créanciers dans la masse. Ces expressions ne sonl pas employées dans nos lois, celles-ci supposent l'existence de créanciers ayant la masse pour débitrice, sans en parler formellement. Mais ces expressions commodes sont employées par des auteurs. La loi allemande sur les faillites se sert de termes corres-

1147; Paris, 28 avril 1899, Journal des faillites, 1899, page 354. — Sébastien, Traité du prioilège de l'administration des contributions indirectes, page 296 et suiv.

(1) Le syndic d'une faillite est même tenu dépaver les impôts directs dûs par le failli avant toute distribution de dividende, alors même que le percepteur ne lui en aurait pas adressé la demande. V. L. des 5-18 août 1791. Gass. 21 mai 1883, Journal des faillites, 1883, page 300.

(2) Trib. civ. Seine, 20 juillet 1889, D. 1902. 1. 77.

(3) Gass. 26 avr. 1883, D. 1884. 1. 40. V., pour les droits de mutation par succession dûs en cas de décès du failli, Aix, 19 juin 1894, S. et J. Pal., 4894. 2. 225 (note de M. Albert Wahl). Il a été jugé que la procédure de vérification et d'affirmation des créances ne s'applique pas à la demande de l'État qui réclame le remboursement par privilège des avances par lui laites pour exploitation d'une Compagnie de cliemin de fer mise sous séquestre, puis déclarée en laillite : Cass. 2 janv. 1901, D. 1901. 1. 409 (note de M. Percerou) ; Pand. fr., 1902. 1. 373 ; Journal des faillites, 4901, p. 243.'

(4) Edmond Gombeau, Les créanciers de la masse en faillite [Annales de Droit commercial, 1908).

(5) L'expression masse de la faillite est aussi parfois employée pour désigner, non l'ensemble des créanciers du failli, mais Tactil de la faillite. Ainsi l'on dira : grâce à la nullité de tel acte fait depuis la date de la cessation des paiements, la masse de la faillite (c'est-à-dire l'actif) sera augmentée.

CRÉANCIERS DANS LA MASSK ET CRÉANCIERS DE LA MASSE. 59i

pondants. Elle distingue, les Masseglaubiger (art. î'>~t à 00) qui ont la masse des créanciers pour débitrice et les Konkursglâubiger qui sont créanciers «lu failli Lui-même (art. 61 à 70; (1).

Quelle est la situation des créanciers de la masse ? En quoi diffère-t-elle de celle des créanciers dans la masse? Par suite de quelles causes des créances naissent-elles contre la masse des créanciers ?

557. Il va de soi que les créanciers de la masse, à la différence des créanciers dans la niasse, ne sont pas soumis à la vérification et à L'affirmation. Si leurs créances sont contestées, ils actionnent le syndic comme représentant la masse, leur débitrice.

Mais la distinction entre les deux classes de créanciers n'est pas importante à faire seulement au point de vue de la procédure à suivre par eux pour faire reconnaître leurs droits. Ces droits ne sont pas semblables. Par cela même que la masse est leur débitrice, les créanciers de la masse doivent être payés avant que ceux qui forment la masse puissent rien réclamer sur les biens du failli ; ils ne sont donc pas soumis à la loi du dividende. Le droit des créanciers de la masse sur les biens du failli s'explique, encore que ces biens appartiennent au failli et non à la masse (no 205). Les créanciers de la masse exercent les droits de celle-ci sur les biens du failli, par application de l'article 1166, G. civ. Aussi, les créanciers de la

(1) Les arrêts et les auteurs admettent généralement cette distinction entre ces deux catégories de créanciers. Cass. 5 février 1901, Pand. fr. pér., 1902. 1. 366, et 16 avril 1904, Journal des faillites, 1901. 145 ; 1904. 289 ; Renouard, I, p. 319 et suiv. ; Thaller et Percerou, II, n°s 1153 à 1160. M. Thajler, dans la Revue critique de lègisl. et de jurispr., 1881, p. 338 à 675, avait, cependant, combattu cette distinction. Mais il semble avoir abandonné son opinion et reconnaître actuellement que la distinction est bien fondée. C'est, du moins, ce qu'on peut conclure de différents passages d'un artiele de notre savant collègue intitulé : A propos du privilège du bailleur et inséré dans les Annales de Droit commercial, 1896, p. 289 et suiv. Il y dit notamment que la masse di;s créanciers forme un être juridique capable de se mettre au lieu du failli ; et, supposant que le bail est continué par la masse, M. Thaller dit : c les loyers seront dûs, non pas comme dette du failli, mais comme dette « de la miisse ». V., p. 297, loco citato. M. Thaller a assez justement comparé la situation des créanciers de la masse à l'égard des créanciers dans la masse à celle des obligataires à l'égard des actionnaires. V. D. 1896. 2. 212, note.

masse peuvent-ils former une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur du failli (1).

Du reste, les créanciers de la masse n'ont d'action contre elle que jusqu'à concurrence de la valeur des biens du failli. C'est à titre exceptionnel, dans un cas tout particulier, que le Gode de commerce (art. 533) admet que certains des créanciers composant la masse peuvent se trouver tenus personnellement à raison des actes des syndics et encore exige-t-il, pour qu'il en soit ainsi, que ces créanciers aient donné mandat de faire ces actes et que ce mandat intervienne après l'union (n° 559). Il y a là une exception qui confirme la règle générale (2). Y. nos 080 et G81 bis.

Mais il va de soi que, si le syndic a procédé à des distributions de dividendes sans mettre en réserve les sommes nécessaires pour payer les créanciers de la masse, il peut être déclaré responsable envers ceux-ci.

Les créanciers de la masse ont-ils dans des cas de ce genre une action en restitution contre les créanciers dans la masse?

Cette action paraît devoir être admise. Les créanciers dans la masse se trouveraient sans cela enrichis au préjudice des créanciers de la masse (3).

557 bis. Il y a d'autres diflerences entre les règles régissant les créanciers de la masse et les créanciers dans la masse. Ainsi, le droit de poursuite individuelle des premiers n'est pas suspendu comme l'est celui des seconds. Puis, les créances des premiers, à la différence de celles des seconds, produisent des intérêts contre la masse, malgré le jugement déclaratif.

558. Des causes multiples peuvent faire naître des dettes à la charge de la masse elle-même. Elles proviennent généralement, soit

(1) Trib.civ. de Bordeaux, 10 mai ÎS!)'.), Journal des faillites, 1899, p. 476.

\t) C'est là le système consacré par la loi* allemande . Elle parle de prélèvements à faire sur l'actif de la faillite pour l'acquittement des frais et dettes de la masse (art. 55). Une fois que cet actif est épuisé, il ne peut plus être question de prélèvements à faire. Par suite, les créanciers n'ont plus d'action pour se faire payer.

(3) On ne peut invoquer, pour exclure laction en répétition, les considérations qui justifient le refus de l'action en répétition des dividendes lictiis contre les actionnaires.

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