CRÉANCIERS DANS LA MASSE ET CRÉANCIERS DE LA MASSE
d'opérations faites par les syndics pour le compte de la masse des créanciers, soit d'opérations du failli faites avant lé jugement déclaratif et continuées par les syndics, soit de procès soutenus par eux. Il n'est pas possible d'indiquer Ions les cas dans lesquels cela se produil ; on peut, du inoins, citer les plus importants. Les causes de ces créances sont généralement postérieures au jugement déclaratif (1).
559. Quand les syndics sont autorisés à continuel' le commerce <ln failli (ail 5-70, G. corn.), c'est pour le compte de la masse qu'ils le lont. S'ils contractent, en conséquence, des engagements, les créanciers ont la masse pour débitrice. Gela n'est pas seulement conforme aux principes, mais se justifie encore par une puissante -considération pratique. La masse continuant le commerce du failli ne jouirait pas du moindre crédit, si ceux qui deviennent créanciers <le la masse étaient exposés à subir la loi du dividende. Du reste, les créanciers de la masse n'ont pas d'action contre chacun des créanciers qui la composent. Mais cela n'est exact que lorsque la continuation du commerce a lieu durant la période préparatoire. Quand elle a lieu après l'union, les créanciers ont pour débiteurs, outre la masse, les créanciers formant la masse pris individuellement ou, du moins, parmi eux, ceux de ces créanciers qui ont émis un vote favorable à la continuation du commerce du failli. Ces créanciers peuvent être poursuivis au delà de leur part dans l'actif quand les opérations de la faillite entraînent des engagements dépassant l'actif de la faillite. Ces différences se justifient La continuation du commerce du failli est autorisée, durant la période préparatoire, par le juge-commissaire, sans même que les créanciers soient consultés (art. 470, G. corn.), tandis qu'après l'union, la continuation du commerce est décidée par l'assemblée des créanciers aux majorités spéciales requises par la loi (art. 532). Y. nos G80 et 081 bis.
De même, quand les syndics, au lieu de demander la résiliation du bail, le continuent après la déclaration de faillite, c'est la masse qui est débitrice (nos 874 et suiv.). Il en doit être ainsi pour tous les
(i) Cpr. Amiens, 9 décembre 190o, la Loi, n° des 25-26 février 1906.
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contrats synaltagmatiques dont l'exécution est exigée au profit de la masse. Gela s'applique spécialement aux contrais successifs, comme le contrat d'assurance . Si donc un contrat d'assurance conclu par le failli continue après la faillite, la créance de la prime n'est pas soumise à la loi du dividende, alors même qu'il ne s'agit pas d'une assurance maritime dans laquelle la créance de la prime est privilégiée (art. 191, 10°, G coin.) (1) (2).
Ge ne sont pas, du reste, seulement des obligations contractuelles qui peuvent naître à la charge de la masse des créanciers, ce sont aussi des obligations quasi-contractuelles. Ainsi, dans le cas où u^ syndic perçoit l'indu d'un tiers qui se croit à tort débiteur du failli, celui-ci a la masse pour débitrice de la somme indûment payée. De même, la personne qui s'est portée gérant d'affaire de la masse est créancière de celle-ci (3).
Mais on ne peut guère concevoir comment la masse des créanciers serait tenue d'obligations délictuelles ou quasi-délictuelles. La raison en est que la masse des créanciers n'est pas responsable des fautes du syndic commises dans l'exercice de ses fonctions (4). Les syndics ne sont pas, en effet, choisis par les créanciers ; le tribunal les nomme librement et les créanciers ne donnent qu'un simple avis sur leur maintien ou leur remplacement (n° 432). En outre, les créanciers n'ont pas sur les syndics une fois nommés de pouvoir de commandement. Or, c'est le choix du préposant et son autorité sur le préposé qui justifient la responsabilité du premier par suite des fautes du second, en vertu de l'article 1384, G. civ. (5).
(1) V. Traité de Droit commercial, VI, n° 1469.
(2) Chambéry, 8 fév. 1892, la Loi, n" du 8 mars 1892. — Thaller, dans la Revue critique de lé g isl. et de jurispr., 1881, p. 656.
(3) Gass. 22 février 1888, S. 1890. 1. 535. V., pourtant, Dijon, 17 juillet 1905, S. et/. Pal., 1907. 2. 172 ; D. 1907. 2. 369 ; Journal des faillites, 1905. 369.
(4) V., pour différents cas, Cass. 5 fév. 1901, Trib. connu. Narbonne, Journal des faillites, 1901, p. 145 et 465.
(5) V., en sens contraire, Thaller et Percerou, II, n° 1168. Ces auteurs prétendent que la responsabilité du préposant quant aux fautes de son mandataire, repose sur l'idée que le mandant, recueillant le profit de l'activité de son mandataire, doit, par une juste réciprocité, répondre à l'égard des tiers des conséquences préjudiciables de cette activité. — Kohler