CRÉANCIERS DANS LA MASSE ET CRÉANCIERS DE LA MASSE
560. Quand, dans l'intérêt de La masse des créanciers, 1rs syndics
soutienne I un procès, il va de soi que les frais laits par eux sonl privilégiés comme frais de justice sur Ions les biens du failli (arti cle 2101 1°, C. civ.). Mais le privilège des Irais de justice ne saurait garantir les dépens auxquels le syndic représentant la masse est condamné, quand il succombe, en vertu de L'article 130, Ç. proc. civ. Ces dépens constituent une dette à la charge de la masse, par cela même que le procès qui y a donné lieu a été soutenu dans l'intérêl de celle-ci (1), Il n'y a même aucune distinction à faire entre les frais relatifs aux actes de procédure antérieurs et les frais relatifs aux actes de procédure postérieurs au jugement déclaratif de faillite, quand le procès auquel ces frais se rattachent, a été intenté avant la déclaration de faillite et ne s'est terminé qu'après elle (2).
Ces principes s'appliquent aux demandes en séparation de biens intentées contre le failli par sa femme. Mais la formation de ces demandes à la fois contre le failli et contre le syndic donne naissance à des difficultés spéciales. V. n° 23;5.
Les dépens d'une demande en séparation de corps formée contre le failli, ne doivent pas être traités comme les dépens de la demande en séparation de biens. Une demande en séparation de corps ou en divorce est une action personnelle, dans laquelle le syndic ne peut jouer que le rôle d'intervenant (3 ;. Aussi est-ce le failli défendeur à cette action, non la masse, qui est débiteur des dépens auxquels il est condamné comme succombant dans le procès (art. 130, C. proc. civ.). De ce chef, le conjoint du failli est créancier dans la masse et soumis, par suite, à la loi du dividende. Toutefois, si le syndic est intervenu ou a été appelé dans l'instance à raison de contesla-
admet que, dans le Droit allemand, la masse peut être responsable des fautes du syndic.
(1-2) Paris, 7 mai 1885, la Loi, n° du 7 juin 1885 ; Cass. 18 août 1880 ; D. 1880. 1. 444 ; Trib. civ. de Châteauroux, 13 mai 1895, D. 1896. 2. 209 : Rouen, 31 dée. 1898, D. 1899. 2. 436; Cass. 17 oct. 1900; S. et y. Pal., 1904. 1. 435 ; D. 1902. 2. 569 ; Pand. fr., 1902. 1. 305 ; Journal des faillites, 1901, p. 18 ; Thaller et Percerou, II, n° 1158.
(3) Paris, 28 août 1871, S. 1873, 2. 267 ; J. Pal., 1873. 1095.
lions de nature purement pécuniaire et s'il succombe, les dépens se rattachant à ces contestations déviaient être mis à la charge de la masse. C'est là ce qui se présenterait notamment si le syndic avait contesté une .demande en pension alimentaire formée par la femme du failli (1).
560 bis. Les créanciers de la masse ont, en règle générale, des droits égaux: ils concourent entre eux à moins que le syndic ne leur ait accordé une sûreté spéciale ou que leurs créances soient privilégiés en vertu des principes généraux du droit (2).
561 . Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les syndics ne sont pas obligés par les actes qu'ils accomplissent comme représentants de la masse des créanciers et que les condamnations prononcées contre eux en cette qualité obligent la masse sans les obliger eux-mêmes ; c'est l'application des régies ordinaires du mandat (art. 1998, G. civ.). En faisant allusion à ces règles, on dit, en cas de jugement rendu contre un syndic, qu'il est condamné ès-qualilè, c'est-à-dire comme syndic, ce qui implique que la condamnation n'est pas supportée par lui. Une disposition expresse d'un jugement serait nécessaire pour que les syndics fussent tenus personnellement sans répétition possible. C'est là ce qui peut se présenter quand il y a quelque faute à reprocher aux syndics ; spécialement, ils peuvent être condamnés aux dépens quand ils soutiennent un procès téméraire ou quand ils compromettent les intérêts de la masse. Il peut même y avoir lieu contre eux, en pareil cas, à nue condamnation à des dommages-intérêts (art. 132, C. proc. civ. . Les syndics peuvent aussi être déclarés responsables du dommage qu'ils ont causé aux créanciers delà masse en distribuant des dividendes aux créanciers dans la masse sans avoir mis en réserve de quoi payer les premiers.
(1) Dijon, 2 doc. 1881, S. 1883. 2. 153 : J. Pal., 1883, 825.
(2) La loi allemande (art. 58, 59 cl 60) n'admet pas colle égalité. Elle distingue les /rais de la masse et les dettes de la masse et l'ait passer les premiers avant les secondes.