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CHAPITRE IV

DES DIVERSES SOLUTIONS DE LA FAILLITE (CCNCORDAT SIMPLE, UNION, CONCORDAT PAR ABANDON d'aCTIf). DE LA CLOTURE DES OPE- RATIONS DE LA FAILLITE POUR INSUFFISANCE d'aCTIF (1).

562. Généralités. — Les opérations et la procédure qui suivent le jugement déclaratif, ont notamment pour but de préparer la solution que doit recevoir la faillite et de mettre les créanciers appelés à en décider, à même de choisir en connaissance de cause celle des solutions qui est le plus conforme à leurs intérêts.

La faillite peut, d'après la loi, recevoir trois solutions différentes entre lesquelles, en principe, ies créanciers formant la masse ont le choix : Y union, le concordat simple, le concordai par abandon d'actif. Selon que Tune ou l'autre de ces solutions est admise, le patrimoine du failli est traité de façons différentes. En cas d'union, le dessaisissement ne cesse pas pour les biens actuels du failli ; ces biens sont vendus au profit de la masse des créanciers, le failli reste débiteur de l'excédent, s'il y en a un, et peut être poursuivi par les créanciers qui, après la vente de tous les biens du failli, recouvrent contre lui l'exercice de leurs actions individuelles. Ainsi, chaque créancier reprend, en principe (2), le droit de pratiquer même la contrainte par corps après la clôture de l'union ; ce qui était grave pour le failli avant la suppression de cette voie d'exécution en matière civile et commerciale. L'union constitue la solution la plus rigoureuse que la faillite puisse recevoir. Elle n'est admise qu'au-

(1) Gode de commerce, art. 501 à 541, 552 à 556.

(2) Nous disons en principe, parce que la déclaration il excusabilité affranchit le failli de la contrainte par corps après la clôture de l'union (art. 530, 2" alin., G. corn.). V. n° 726.

tant que les créanciers ne volent ni un concordat simple ni un concordai par abandon d'actif. En cas de concordai simple, le dessaisissement prend fin, le failli est remis à la tête de ses affaires, et, afin de lui rendre possible un retour à meilleure fortune, les créanciers lui accordent toujours des délais ou même lui font remise d'une portion de ses dettes. Quand il y a concordat par abandon d actif , le dessaisissement ne prend pas fin pour les biens abandonnés par le failli, ils sont vendus, comme en cas d'union ; mais, si le prix de ces biens ne suffit pas pour désintéresser intégralement les créanciers, ils n'ont pas le droit d'agir pour l'excédent contre le failli. Le législateur a dû réglementer les deux sortes de concordats, par cela même qu'il a, par exception aux principes généraux du droit, admis qu'ils sont obligatoires pour tous les créanciers, alors même qu'ils n'ont pas été votés par tous, mais seulement par les majorités requises.

La jurisprudence considère aussi comme un mode de solution de la faillite le rapport du jugement déclaratif sur l'opposition ou sur l'appel, quand tous les créanciers connus ont été payés depuis que le jugement déclaratif a été rendu (1). Mais nous avons repoussé la doctrine selon laquelle le jugement déclaratif doit être rapporté en pareil cas. Y. nos 156 à 158.

En principe, les créanciers ont à se prononcer sur le choix à faire entre ces trois solutions possibles de la faillite. Cependant, un incident spécial peut mettre obstacle à ce que la procédure continue jusqu'au vole des créanciers relatif à cette importante question. Cet incident est la clôture pour insuffisance d'actif. Celle-ci, sans mettre fin à la faillite, entraîne la suspension des opérations de la faillite, fait cesser un des plus importants effets de celle-ci, la suspension du droit de poursuite individuelle des créanciers.

563- Il sera traité ci-après dans quatre sections distinctes : Section Ire. Du concordat simple (2). — Section II. De l'union (3).

(1) Le nombre des faillites ainsi rapportées est indiqué dans la statistique de l'administration de la justice civile et commerciale parmi les solutions de la faillite à côté de l'union et du concordat simple ou par abandon.

— Section III. Du concordai, pur abandon d'actif (I). — Secpion IV. De la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif (2).

Des motifs spéciaux condnis(Mit à observer l'ordre qui vient d'être indiqué dans l'exposé des différentes solutions que peut recevoir la faillite. Il sera parlé d'abord du concordai simple, comme le fait, du reste, le Gode de commerce, parce que c'est seulement à défaut de concordat voté parles créanciers et dûment homologué par justice qu'il y a union (art. 521), 1er alin., G. com.). Sans doute, cela n'est pas moins vrai pour le concordat par abandon d'actif que pour le concordat simple (n° 562). Mais, comme, en cas de concordat par abandon, on applique à la fois, sous certains rapports, les règles de l'union et, sous certains autres, les règles du concordat simple (art. 541, G. com.), l'élude des dispositions relatives au concordat par abandon exige l'examen préalable de celles qui régissent les deux autres solutions de la faillite.

SECTION Ie l>u concordat simple (3)

564. La faillite ne conduit pas nécessairement à la vente des biens du failli. Cette vente entraîne des frais et des délais, en général, assez longs et ne se fait pas toujours pour un bon prix. Avec elle le retour du failli à meilleure fortune est rendu très difficile, par cela même qu'il se trouve dépouillé de tous ses biens. L'union est une solution de la faillite rigoureuse pour le failli qui n'a commis

(3) Dans le Code de commerce, le chapitre VI du livre III, intitule : Du concordat et de L'union, est consacré aux deux espèces de concordats et à l'union ainsi qu'à la clôture en cas d'insuffisance d'actif. La section Irc {arf. 504 à 507) est relative à l'assemblée des créanciers qui doit se prononcer sur le choix à faire entre les trois solutions possibles de la faillite. La section II (art. 507 à 526} concerne le concordat simple. Il est question du concordat par abandon d'actif à la fin de la section concernant l'Union (art. 531, C. com.). Les dispositions relatives à ce concordat ne datent que de 1856.

ni fraude, ni faute grave, mais qui a été victime des événements ou qui n'est coupable que de quelque négligence légère. L'intérêt des créanciers, du reste, peut leur commander de mettre le failli à même d'acquérir de nouvelles ressources qui lui permettront de les payer au moins en partie. Dans ce but, les créanciers peuvent accorder au failli un concordat simple, par lequel, le dessaisissement cessant, il est remis à la tête de ses affaires. Souvent, les créanciers obtiennent, grâce aux concessions faites au failli, le cautionnement de la femme, de parents ou d'amis de celui-ci. On peut ajouter que le concordat simple peut être conforme aux intérêts généraux du commerce et de l'industrie. Parfois, l'arrêt des affaires d'une entreprise, surtout quand elle est importante, rejaillit sur un grand nombre de personnes différentes (autres commerçants, ouvriers, employés, etc.). Cet arrêt cesse avec toutes ses conséquences fâcheuses en cas de concordat simple.

Le concordat simple contient, en fait, toujours soit la concession de délais faite au failli, soit même la remise d'une partie de ses dettes, de telle sorte qu'il doit être libéré envers ses créanciers après leur avoir payé un dividende convenu, c'est-à-dire tant pour cent de ce qu'il leur doit. C'est, en faisant allusion à la concession de délais, qu'on appelle parfois le concordat contrat d'atermoiement. Mais la concession de délais et la remise d'une portion des dettes ne sont pas de l'essence du concordat simple, comme l'est la cessation du dessaisissement, grâce à laquelle le failli, dont les biens ne sont pas vendus, est remis à la tête de ses affaires (1).

(1) On doit donc critiquer la définition que donne Littré du concordai dans son Dictionnaire de la langue française. 11 dit : « Terme de commerce.— « Arrangement par lequel un failli un failli obtient de ses créanciers facilité de paiement tant pour la remise d'une partie des créances que pour les délais accordés ». Cette définition ne fait aucune allusion à l'effet essentiel du concordat simple, la remise du failli à la tête de ses affaires. — il faut ajouter que le mot atermoiement désigne aussi parfois l'arrangement intervenu, en dehors d'une faillite, entre un débiteur et ses créanciers. Alors, il y a concession de délais ; mais, par cela même qu'il n'y a pas faillite, il n'y a pas eu de dessaisissement et il ne peut être question de la cessation de celui-ci, qui est un effet essentiel du concordat simple après faillite.

565. Les avantages que présente souvenl le concordai simple, l'ont fait admettre depuis une époque très ancienne (1) et il est consacré actuellement par les lois de toutes les nations sous des noms qui varient naturellement selon les pays (2). Le concordat contenant des

(1) On l'ait généralement remonter l'origine du concordat au Droit romain. V. Kohler, Lekrbuch des Konkursrechts, p. 445 et 446 ; Wach, Der Zwangsvergleich, p. 7 et suiv. ; Garraud, De la Déconfiture, p. 45 et 46. On entend seulement indiquer par là, non pas que l'institution du concordat existait à Rome, mais que, dans certains cas spéciaux, il était admis que, sans l'assentiment de tous les créanciers, des remises partielles de ses dettes ou des délais pouvaient être accordés au débiteur. Voir sur ce point les faits que constatent les textes du Digeste et du Code de Justinien. — Parfois, avant de faire adition d'hérédité, l'héritier convenait avec les créanciers qu'il ne leur payerait qu'une partie des dettes héréditaires. En vertu de cette convention, l'héritier qui était poursuivi par les créanciers pour l'intégralité de ces dettes, pouvait leur opposer l'exception pacti ou doit. Marc-Aurèle déclara que, lorsque la majorité des créanciers était favorable à une convention de celte sorte, le préteur déciderait, par un décret, que la remise vaudrait à l'égard même des créanciers opposants formant la minorité : L. à 7, § 17-19 ; LL. 8 et 9 : L. 10 pr., Dig., De pactis, II, 14 ; L. 23, Dig., Quœ in fraudent creditorum, XLII, 8 ; L. 58, § 2, Dig., Mandati, XVII, 2. En cas de partage des créanciers, l'avis le plus favorable au débiteur (humanior sentent ia) devait être adopté. — On trouve en dehors du cas de succession, à propos de la cession de biens, des régies analogues. Justinien décida que, lorsqu'on présence d'un débiteur voulant faire ces?ion de biens, la majorité des créanciers est disposée à lui accorder des délais, il doit obtenir un délai de cinq ans pour toutes ses dettes {quenquênnii dilatio). Pour arriver à une solution, on tenait compte d'abord de la majorité en sommes ; en cas d'égalité des créanciers en sommes, on s'attachait à la majorité en nombre. Quand il y avait égalité en sommes et en nombre, l'opinion favorable était, admise, L. 8, G. Qui bonis cedere possunt, VII, 71. — C'est dans ces règles spéciales du Droit romain que les coutumes italiennes trouvèrent le fondement du concordat en matière de faillite. Le concordat avec concession de délais au débiteur fut admis plus facilement que le concordat contenant des remises. Les statuts des villes italiennes exigent des majorités très diverses. De l'Italie le concordat s'est répandu dans les différents Etats. 11 fut admis notamment en France par l'Ordonnance de 1673 (titre XI, art. 5, 6 et 7). De là l'institution a passé dans le Code de commerce de 1807, qui l'a réglementée à nouveau. Les dispositions de ce Code sur ce point ont servi de type à presque toutes les législations. Gonsult. Huvelin, le Droit des marches, p. 494. V. aussi Thaller et Percerou, II, nos 1283 à 1285.

(2) On dit en allemand, Zuwngswergleich, Gantvergleich, Akkord ; en anglais, composition after bankruptcy adjudication ; en italien, concorèalo ; en espagnol, convenio.

remises est admis aussi bien que le concordat se bornant à concéder des délais au failli (1).

Le concordai ne suppose pas le vole favorable de l'unanimité des créanciers, mais celui des majorités requises par la loi. La minorité se trouve liée par le vote de celles-ci A ce point de vue, le concordat (2) est une institution spéciale se rattachant à la faillite. Aussi, dans les pays comme la France, où la faillite ne s'applique pas aux non commerçants, la faculté d'obtenir un concordat constitue une faveur réservée aux commerçants (3). C'est à ce point de vue qu'on peut dire que la loi sur les faillites n'est pas exclusivement une loi de rigueur. Les non-commerçants ne jouissent pas du même avantage. Sans doute, leurs créanciers peuvent leur accorder des délais ou des remises partielles ; mais ces concessions ont un caractère individuel ; la majorité ne liant pas la minorité, le débiteur ne peut s'en prévaloir que contre les créanciers qui les lui ont consenties.

Dans les pays où la faillite est commune aux commerçants et aux non-commerçanls, au contraire, le concordat peut aussi s'appliquer à ces deux classes de personnes. On trouve, pourtant, une exception à cette règle en Autriche : le concordat n'y est admis que pour les commerçants (L. autrichienne de 1868, art. 207).

565 bis. Statistique. — Les comptes généraux annuels de l'administration de la justice civile et commerciale publiés par le Ministère de la justice, donnent des indications statistiques sur les solutions

(1) Dos personnes ont soutenu, en se plaçant au point de vue législatif, que le concordat contenant des délais devrait seul être admis à l'exclusion du concordat contenant des remises. On allègue en ce sens que des remises contenues dans un concordat constituent une violation des contrats et qu'il n'est pas juste que le débiteur tire profit de sa faillite. Ces raisons, si elles étaient décisives, devraient faire exclure même le concordat contenant des concessions de délais. V. Thaller, Des Faillites en droit comparé, II, n° 186, p. 247 et suiv.

(2) Cela est aussi vrai du concordat par abandon d'actif que du concordat simple après faillite, dans le pays ou le premier de ces concordats est admis.

(3) Cette faveur, qui se justifie par des raisons multiples indiquées plus loin (n° 589)., est plus facile à expliquer avec l'idée de la personnalité de la masse des créanciers. L'assemblée des créanciers exprime la volonté de la masse, et, comme l'unanimité est ou impossible ou, tout au moins, très difficile à obtenir, on se contente des majorités requises par la loi.

que reçoivent les faillites et sur les dividendes touchés selon ces solutions par les créanciers. On y trouve spécialement des renseignements pour le concordai simple (1).

566. Si le concordat n'exige pas l'unanimité des créanciers, il doit, du moins, réunir différentes conditions indiquées par le Code de

(1) Le nombre des concordats simples, par opposition aux autres modes de solution delà faillite (y compris même la clôture pour insuffisance d'actif et le rapport du jugement, déclaratif) a été de 45 0/0 de 1841 à 1845 ; de 48 0/0 de 1846 à 1850 ; de 38 0/0 de 1851 à 1855 ; de 32 0/0 de 1850 à 1869 ; de 27 O'O de 1861 à 1866 ; de 22 0/0 de 18G6 à 1870; de 18 0/0 de 1871 à 1875; de 14 0/0 de 1876 à 1880 ; de 12 0/0 de 1881 à 1885. En 1886, il y a eu 1.020 concordats simples sur 8.747 faillites terminées ; en 1887, 907 sur 8.504 ; en 1888, 015 sur 8.381 ; en 1889, 684 sur 8 070 ; en 1890, 648 sur 7.194 ; en 1891, 595 sur 6 425 ; en 1892, 593 sur 5.713 ; en 1893, 623 sur 6.322 ; en 1894, 693 sur 6.745 ; en 1895, 705 sur 6.628; en 1896, 705 sur 6.477 ; en 1897, 752 sur 6.615 ; en 1898, 714 sur 7.101 ; en 1899, 685 sur 6.860; en 1904, 609 sur 6.778 ; en 1905. 621 sur 6.581 ; en 1906, 590 sur ■6.665; en 1907, 551 sur 6.106 ; en 1908, 592 sur 6.166 ; en 1909, 586 sur 5.983 ; en 1910, 565 sur 5.273.

La proportion des concordats dans les faillites a dû diminuer par suite de l'existence môme de la liquidation judiciaire, qui n'est qu'une faillite atténuée. La circonstance que le débiteur n'a pas obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire ou se l'est vu retirer peut expliquer que les créanciers n'envisagent pas favorablement sa situation et n'ont pas grande confiance en lui. Du reste, la liquidation judiciaire peut aussi aboutir à un concordat simple.

Quant aux dividendes obtenus dans les concordats simples, ils ont été les suivants :

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