A. — !)•■- LA FORMATION 1>I CONCORDAT SIMPLE
567. Le concordat judiciaire^ le seul dont s'occupent nos lois, suppose que certaines conditions et formalités préalables à sa formation ont été remplies. En outre, il y a des conditions spéciales évitées pour la formation même du concordat. Il y a là deux ordres d'idées à distinguer (1-2).
568. Avant, qu'il puisse être passé à la délibération de l'assemblée des créanciers qui a à se prononcer sur les propositions de concordat faites par le failli, il faut nécessairement que le bilan ait été dressé, que la date de la cessation des paiements ait élé définitivement fixée (3), qu'il ait été procédé à la vérification et à l'affirmation des créances. (Test, en effet, seulement quand ces conditions sont remplies qu'on connaît les créanciers (4). Cela est évident pour le bilan et pour la procédure de vérification et d'affirmation des créances (o) ; et, quant à la fixation de la date de la cessation des paiements, la nécessité en résulte de ce que celte date influe sur les nullités des actes faits par le failli avant le jugement déclaratif ; ces nullités ont souvent pour conséquence de diminuer le nombre des créanciers et, par suite, le montant du passif de la failli le ou d'augmenter l'actif, en y faisant rentrer des biens qui étaient sortis du patrimoine du failli (6).
(1-2) A ces deux points de vue, le concordat simple et le concordat par abandon sont soumis aux mêmes règles.
(3) Aussi a-t-il été décidé qu'il doit être sursis à la tenue de l'assemblée lorsque l'appel formé contre le jugement qui a fixé la date de la cessation des paiements est pendant : Gaen, 20 janv. 1868, D. 1809. 2. 100 ; S. 180'.). 2. Il ; Douai, 27 fév. 1893, Journal des faillites, 1893, p. 450.
(4) On ne peut évidemment fixer d'une manière précise la durée de ces opérations préliminaires, qui varie naturellement avec le nombre des «réanciers et les difficultés des opérations. On peut estimer que le délai légal minimum après lequel peuvent se faire les convocations pour l'assemblée du concordat est de 40 jours. V. Rép. gën. du Droit français. v° Faillite, n° 2237. Dans la pratique, on n'agit pas avec cette célérité.
(5) Cela résulte, du reste, bien de l'article :»04, G. corn., qui prescrit la convocation des créanciers dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation.
(6) D'après le Gode de commerce de 1807, c'étaient les syndics provisoires
569. La formation même du concordai exige la réunion de trois conditions. Il faut, pour qu'il soit conclu : 1° que l'assemblée des créanciers Tait volé aux majorités spéciales déterminées par le Code; 2° qu'il ait reçu ['homologation du tribunal de commerce ou de la Cour d'appel ; 3° que le failli n'ait pas élé condamné comme banqueroutier frauduleux (art. 507, 1er alin., et 510, 1er alin.). On peut dire que la première et troisième conditions sont seules requises pour la conclusion du concordat simple, que l'homologation de justice est exigée après que le concordat a été conclu, pour qu'il devienne obligatoire à l'égard de tous les créanciers.
570- 1° Assemblée dks créanciers* majoiutés requises par la loi. — Une assemblée de créanciers doit être convoquée pour se prononcer sur le concordai proposé par le failli. Le concordat est une sorte de contrat supposant l'offre du failli et l'acceptation de l'assemblée des créanciers. Le failli a, sous ce rapport, un droit personnel. 11 n'y a pas de proposition de concordat faite d'office par le syndic.
Le juge-commissaire doit faire convoquer l'assemblée des créanciers par le greffier dans les trois jours qui suivent les délais prescrits pour l'affirmation (n° 572) (1). La convocation se fait par lettres individuelles adressées à chaque créancier et par insertions dans les journaux (art. 504). Les journaux où les insertions doivent être faites sont ceux du lieu où la faillite a été déclarée. Il n'est pas besoin d'en faire dans les journaux des lieux où les créanciers ont leurs résidences. Ce serait là une source de frais considérables (2).
Les convocations individuelles ont assurément la plus grande utilité ; elles ne peuvent pas échapper aux créanciers comme les insertions faites dans les journaux. Aussi a-t-on parfois admis que lesconvocations individuelles sont exigées à peine de nullité de la déli-
qui avaient à convoquer les créanciers. Ce mode de convocation a été considéré comme n'offrant, pas des garanties suffisantes.
(1) Avant le Gode de commerce de 1807, un concordat pouvait être conclu à toute époque de la procédure Ce fut sur les observations du Tribunat qu'il fut admis qu'un concordat ne- pourrait intervenir qu'après l'accomplissement des conditions et formalités dont il s'agit. V. art. 507, 1er alin., G. com.
(2) Nancy, 11 fév. 1888, S. 1889. 2. 133 ; /. Pal., 1889. 1. 711.
DU CONC< »RD vi' SIMPLE. 601
béralion h prendre par l'assemblée des créanciers il). C'est la une solution rigoureuse difficilement admissible dans le silence de la loi. Il est préférable de laisser au tribunal le soin d'apprécier si la nullité doit être ou ne |>as être prononcée ; il peut être ainsi tenu compte <le l'importance de la créance du créancier non convoqué individuellement el des causes qui l'ont empêché de participer à l'as semblée ou de s'y faire représenter malgré les insertions faites dans les journaux (2).
571. Les convocations doivent être adressées : I" aux créanciers Vérifiés ei affirmés : 2° aux créanciers contestés an profit desquels ont élé déjà rendus des jugements favorables sur le Tond; 3° aux créanciers contestés admis par provision (art* 409 et 500, C. corn.). Il n'y a mémo pas à faire exception pour les créanciers hypothécaires et privilégiés. Gomme il sera expliqué plus loin (n° 577), le vote d'un de ces créanciers à rassemblée du concordat entraîne de sa part renonciation à son privilège ou à son hypothèque (art. 508, G. corn.)- C'est à chacun de ces créanciers dûment convoqués à voir s'il préfère ne pas participer au vote et conserver, par suite, sou privilège ou son hypothèque eu y participer et perdre alors sa garantie. Le juge-commissaire n'a pas à faire cette option pour les créanciers en s'abstenant de les convoquer (3).
Au contraire, il n'y a pas à convoquer les créanciers qui n'ont pas produit à la faillite ni les créanciers contestés qui n'ont pas été l'objet d'une admission provisionnelle et à l'égard desquels n'a pas été rendu non plus un jugement favorable.
572. Le Gode de commerce, qui fixe le délai dans lequel doit être faite la convocation (n° 570), ne détermine pas le jour de la réunion. Celui-ci est fixé librement par le juge-commissaire (art. 505, 1er aiin.) (4).
(1) Caen, 7 janv. 1863, D. 1863. 2. 115. — Boistel, n° 1031.
(2) Paris, 28 août 1865, S. 1866. 2. 14 ; Alger, 30 nov. 1878, O. 1880. 2. 212 : S. 1879. 2. 149; /. Pal., 1879. 696 ; Bordeaux, 6 avril 1892, D. 1894. 2. 38 ; Journal des faillites, 1892, p. 352. — Renouard, II, p. 2 et 3 ;. Thaller et Percerou, II, n° 1306.
(3) Nancy, 11 fév. 1888. S. 1889. 2. 133 ; J. Pal., 1889. 1. 711 ; Journal des faillites, 1888, p. 472.
(4) Le délai de vingt jours, accordé pour la production par l'article 492,.
tf08 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
573. Gomme dans les autres assemblées de la faillite, les créanciers convoqués peuvent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs. Conformément aussi «à ce qui est admis pour les autres assemblées, chaque créancier peut choisir un mandataire ou plusieurs créanciers peuvent choisir un mandataire unique (1). Ainsi que toute autre assemblée de la faillite, l'assemblée du concordat doit être présidée par le juge-commissaire, à l'exclusion dr tout membre du tribunal de commerce qui n'aurait pas été désigné comme tel (2).
574. Il s'agit d'une convention à conclure entre le failli et ses créanciers ou, du moins, avec la majorité d'entre eux ; aussi le failli doit-il être appelé à l'assemblée. Il doit s'y présenter en personne, il ne peut se faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire (art. 505, 2° afin.), sous peine d'être condamné comme banqueroutier simple (art. 586, 5°, G. corn.). Toutefois, comme on ne peut obliger le failli à se présenter quand il risque d'être arrêté, cette obligation n'existe pour lui que quand il a été dispensé de la mise en dépôt ou qu'il a obtenu un sauf-
■ conduit. V. nos 481 et suiv.
Du reste, un concordat pourrait être conclu même en l'absence du failli. On conçoit qu'il adresse à ses créanciers des propositions par écrit. Il serait bien formaliste d'exiger qu'il se présente en personne dans les cas où la loi ne le dispense pas de le faire (3).
575. Les syndics font un rapport à l'assemblée sur l'état de la faillite (4). Ils y indiquent le montant de l'actif et du passif, les for-
G. com., ne s'applique donc pas ici. Y. l'arrêt cité à la note précédente. En cas de liquidation judiciaire, l'assemblée du concordat doit se tenir quinze jours après la dernière assemblée de vérification (Loi du 4 mars 1889, art. 14, al. 2).
(t) Montpellier. 10 juill. 1858, D. 1859. i>. 107; S. 1859. 247. Le mandataire a naturellement autant de voix qu'il a de mandants, ce qui n'est pas sans inconvénients, puisqu'un agent d'affaires peut se trouver de cette façon maître absolu de la situation. V., sur la preuve du mandat, Cass. 41 fév. 1880. S. 1880. 1. 164 ; /. Pal., 1880. 369.
(2) Nîmes, 20 mai 1892, Journal des faillite, 1893. 370.
(3) Cf. Thaller, Des Faillites en droit comparé, II, p. 241. V. la note 1 de la page suivante.
(4) Le syndic ne peut charger une autre personne de faire le rapport
mal i tés remplies et les opérations faites dur a ni la période préparatoire (art. 506, Ier alin., G. coin.). Ce rapport doit être remis, signé «les syndics, an juge-commissaire, ce qnii mplique qui! doit être écrit (art. 506, '!'■ alin.).
Le failli fait ensuite, par écrit ou verbalement (1), ses propositions, c'est-à-dire qu'il indique quels délais il réclame ou quelles remises il demande et, par conséquent, de quelle portion de ses detles il demeurera tenu. Puis, une discussion peut s'engager sur ces propositions entre le failli et les créanciers.
Les contrôleurs, s'il en a été nommé, peuvent participer à la discussion comme les autres créanciers; mais ils n'ont pas, ainsi que cela est prescrit dans certains pays étrangers (2), à émettre un avis sur les propositions de concordat en qualité de contrôleurs.
C'est seulement après ces préliminaires qu'il est passé au vole sur les propositions du failli.
576. Au vote peuvent participer, en principe, tous les créanciers convoqués à l'assemblée (n° 571) ou les personnes ayant reçu de. ces créanciers les pouvoirs nécessaires pour se prononcer sur le concordat (3).
Nos lois n'édictenl aucune incapacité spéciale pour les créanciers. Peu importe que les créanciers soient parents ou alliés du failli ou qu'il s'agisse de son conjoint (i). Il va seulement de soi qu'un con-
pdur lui. V. ïrib. comra. Saint-Etienne, 23 juillet 1907, Journal des faillites, 1007, 381 .
(1) <\ucunc disposition légale n'exige que les propositions de concordat soient faites par écrit. Mais, à Paris, elles se l'out par écrit, parce que l'usage est de les communiquer à chaque créancier avec la convocation individuelle. On y joint d'ordinaire aussi le rapport du syndic. Cf. Trib. corn. Seine. 28 avr. 1893, sous Paris, 17 avr. 1894, S. et /. Pal., 1895. 2. 121. — En Allemagne, l'écrit est exigé, parce qu'il faut, d'après la loi art. 179), que les propositions de concordat soient déposées au greffe du tribunal.
(2) V. loi allemande, art. 177.
(3) Gass. 20 juill. 1858, D. 1858. 1. 403 ; S. 1859. 1. 497.
(4) Dijon, 21 mai 1844, S. 1844. 2. 500 ; Douai, 27 mai 1841, S. 1841. 2.
Droit étranger. — Selon la loi suisse {&r{. 293, al. 2 et art. 305), la femme du débiteur n'a pas le droit de voter au concordat de son mari ; droit commercial, 4e édit. vu — 39
cordât qui a été conclu grâce au vote favorable de parents ou d'alliés du failli, peut paraître suspect et que le tribunal chargé, comme il sera dit plus loin (nos 598 et suiv.), de donner son homologation, doit alors être disposé à examiner avec rigueur un concordat ainsi obtenu (1).
Le créancier qui est en même temps syndic, n'est pas non plus, à raison de cette qualité, privé du droit de prendre part au vote sur le concordat (2).
S'il n'y a pas de condition spéciale de capacité, il faut, du moins, que les créanciers satisfassent à une condition de capacité générale : ils doivent être capables de disposer à titre onéreux de leurs créances, par cela même que le concordat renferme toujours des remises ou des concessions de délais (3). On ne saurait aller jusqu'à exiger chez le créancier la capacité de disposer à titre gratuit ; car, ainsi que cela sera expliqué à propos des effets du concordat (n° 616), les remises qu'il contient ne constituent pas des donations comme en constituent les remises de dettes dont traite le Gode civil (art. 1282 et suiv.) (4).
si elle émet, en fait, une opinion, il n'est pas tenu compte de son vote. Le Code de commerce chilien (art. 1460, dern. alin.) exclut l'épouse du failli et les parents et alliés de celui-ci jusqu'au quatrième degré. La loi hongroise (art. 212, 2°) refuse le droit de vote aux parents et aux alliés du failli en ligne directe ascendante et descendante, à ses frères et sœurs, neveux et nièces, à son conjoint et à son fiancé, aux conjoints de ses frères et sœurs et aux frères et sœurs de son conjoint. La loi brésilienne décide que. pour former la majorité exigée pour la validité du concordat, il n'est pas tenu compte des créances des parents jusqu'au quatrième degré ou de leurs cessionnaires, si la cession a moins d'un an de date. Au contraire, le Gode de commerce argentin dispose expressément (art. 1467, dern. alin.) que la qualité du conjoint, d'ascendant ou de descendant du failli, ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier vote au concordat. 11 en est de même en Allemagne, où la loi sur la faillite n'a pas reproduit à cet égard les dispositions de la loi prussienne de 1855 (art. 193 4 b, modifié parla loi du 19 oct. 1871.)
(1) Gpr. Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts, p. 479, note 2.
(2) Le Gode de commerce chilien (art. 1460, dern. alin.) contient une disposition contraire.
(3) Dans quelques pays, on se contente de la capacité du créancier de faire des actes d'administration : Code de commerce argentin (art. 1468, dern. alin.).
(4) V. nos 616 et suiv.
Par cela même qu'en consentant au concordat, les créanciers disposent de leurs créances, un mandat conçu en termes généraux ne suffit pas ; le mandat doit être exprès (art. 1088, G. civ.) (1). Quant aux mandataires nommés en vertu de dispositions légales comme les tuteurs, il suffit qu'ils aient le pouvoir de disposer des créances de celui qu'ils représentent pour qu'ils puissent participer au vole du concordat. Ce serait une erreur que d'aller jusqu'à exiger, comme on l'a tait parfois, qu'ils aient le pouvoir de transiger. Le concordat n'est pas une transaction ; il ne répond pas à la définition que l'article 2044, C. civ., donne de ce contrat; ce n'est pas « un contrat « par lequel les parties terminent une contestation née ou prévien- « nent une contestation à naître ». Les créanciers de la faillite qui participent au vote du concordat, ont des créances, en principe, certaines et on ne trouve pas dans le concordat les sacrifices réciproques que l'article 2044, G. civ., ne mentionne pas, mais qui sont nn élément de la transaction. Il faut conclure de là notamment :
a. Qu'un tuteur dont le pupille est créancier d'un failli, peut voter au concordat de celui-ci, sans qu'on ait à observer les dispositions de l'article 467, G. civ., à charge seulement de se munir de l'autorisation de justice et, au besoin, de l'homologation prescrite par la loi du 27 février 1880 pour les ventes de choses incorporelles appartenant au mineur (2) ;
b. Qu'un syndic de la faillite d'un créancier peut, sans qu'il y ait à remplir les formalités des articles 487 et 535, G. com., voter le concordat du débiteur lui-même en faillite, avec la seule autorisation du juge-commissaire qui suffit, en principe, pour permettre à un syndic de disposer des biens du failli (art. 535 et 572, G. com.) (3).
(1) Mais le pouvoir de voter un concordat est suffisant sans que les conditions du concordat à conclure soient indiquées par le mandant. Trib. comm. Seine, 24 mars 1885, Journal des faillites, p. 228.
(2) V., au contraire, pour l'assimilation du concordat à la transaction, Bordeaux, 18 déc 1878, S. 1880. 2. 140 ; /. Pal., 1880. 563 ; D. 1881. 2. 215. Gpr. Gass. 18 juill. 1843, S. 1843. 1. 178 ; J. Pal., 1843. 2. 679. — V., contre l'assimilation à la transaction, Kohler, Lehrbuch des Handelsrechts, p. 457.
(3) Cpr. Aix, 4 mars 1890, S. 1890. 2. 49 ; J. Pal., 1890. 1. 322 (note de Ch. Lyon-Gaen), Pand. fr., sous Cass., 1892. 1. 329. — V., sur la difficulté spéciale au cas où le créancier que le syndic représente à la
576 bis. Il n'y a pas à tenir compte pour déterminer si un créancier a le droit de participer au vote du concordat de la date à laquelle il est devenu créancier du failli. Ainsi, un cessionnaire d'une créance existant contre le failli peut voter à l'assemblée du concordat, à quelqu'époque que la cession ait eu lieu, pourvu, bien entendu, que la cession ne soit pas annulée en vertu des articles 446 €t suiv., G. corn. (1).
577. Tout ce qui vient d'être dit quant aux créanciers appelés à voter ne concerne que les créanciers chirographaires. Les créanciers hypothécaires et privilégiés n'ont pas voix aux opérations relatives au concordat pour leurs créances, à moins qu'ils ne renoncent à leur hypothèque ou à leur privilège. A raison de leur garantie, ces créanciers sont, en principe, assurés d'être payés ; il serait à craindre qu'ils ne se laissassent trop facilement entraîner à voter un concordat qui ne peut leur nuire ou, au contraire, à rejeter un concordat avantageux pour les créanciers chirographaires.
Si, par hasard, un créancier hypothécaire ou privilégié vole au concordat, son vote est considéré par la loi comme emportant de plein droit renonciation à sa garantie; ce créancier est alors traité comme créancier chirographaire (art. 508, 2e alin.). L'article 508. G. corn., est conçu dans les termes suivants : Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription (2) cl les créanciers
faillite du débiteur est un créancier privilégié ou hypothécaire, n" 578. Une autre conséquence du môme principe est qu'un curateur à succession ou vente ne peut voter au concordat qu'avec autorisation du Tribunal Trib. de coin. Lyon, 23 février 1904, Journal des faillites, 1904. 370.
(1) La loi brésilienne (art. 106) décide, au contraire que, pour former la majorité nécessaire à la conclusion du concordat, il n'est pas tenu compte des créances cédées par actes entre vifs, même par endossements posté* rieuretnent à la date de la déclaration de faillite.
(2) Application de l'article 508, C. corn., à l'hypothèque de la femme mariée : Trib.com. Seine, 18 juill. 1865, Journ. des Trib. de coin., 1867. 2. 65; Gass. 14 juill. 1879, 1\ 1879. 1. 422; S. 1880. 1. 21 : J. Pal., 1S80.
Application de l'article 508, G. corn., à l'hypothèque judiciaire, môme alors que le débiteur ne possède actuellement aucun immeuble : Gass. onov. 1873, S. 1874. 1. 81 ; J. Pal., 1874. 167; D. 1874. 1.373; 6 mars 1894, S. et/. Pal., 1896, 1. 41 ; D. 189 4. 1.49 ; Pand . fr. pér., 1895. 1. 10.
privilégiés ou nantis d un gage ri auront pas voix dans les opérations relatives au concordai pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. — Le vote au concordat emportera de plein droit celte renonciation. — Celte disposition comprend toutes les hypothèques, qu'elles soient conventionnelles, légales ou judiciaires. Elle s'est toujours appliquée aux privilèges sur les navires connue aux autres privilèges et, depuis L'introduction dans notre législation de l'hypothèque maritime (L. 10 décembre 1 874), elle s'applique à celle hypothèque, comme à l'hypothèque sur les immeubles. Il y a identité de motifs et, du reste, la généralité des tenues de l'article 508, C. com., se prèle à son application à l'hypothèque sur les navires .
Quand un créancier hypothécaire ou privilégié a voté au concordai, son vote est compté, mais il n'a plus que les droits d'un créancier chirographaire. En conséquence, l'hypothèque ou le privilège doit être radié, le gage doit être restitué (1) (2).
578. Pour que celte renonciation que la loi attache au vote comme une sorte de déchéance soit admise, il faut que le créancier soit capable de la faire ou que son mandataire ait le pouvoir d'y consentir. Cette capacité ou le pouvoir nécessaire à cet effet est celui de disposer de la créance dont l'hypothèque ou le privilège est un accessoire (n° 576). On ne saurait se prévaloir contre cette règle de ce que, pour donner une mainlevée d'inscription d'hypothèque ou de privilège, la capacité ou le pouvoir de recevoir le paiement suffit. Gai' cela n'est vrai que lorsque la mainlevée a lieu à la suite du paiement, de telle sorte que, l'hypothèque ou le privilège étant éteint par l'effet même de l'extinction de la créance (2180 1°, G. civ.), la mainlevée n'a, en réalité, que l'inscription pour objet.
(1) Trib. coin. Alger, 5 septembre 1896, la Loi, n° du 31 déc. 1896.
ouand tous les créanciers sont hypothécaires, le concordat est-il opposable même à ceux qui n'y ont pas participé ? V. note de M. Albert, Wahl, dans le Recueil de Sirey et le Journal du Palais, 1895. 2. 121.
(2) La participation au vote seul entraîne la perte de l'hypothèque ou «lu privilège. Par suite, le créancier qui prend part à la discussion du concordat, mais s'abstient de voter, conserve sa garantie. V. note i, in fine de la page 61o.
Mais on a parfois soutenu que, pour renoncer à une hypothèque ou à un privilège, il faut avoir la capacité ou le pouvoir d'aliéner les immeubles à raison de la nature immobilière de ces droits (1). Il est évident que cette doctrine est sans application aux privilèges et à l'hypothèque maritimes, qui sont des droits mobiliers. Elle n'est pas exacte même pour les privilèges et les hypothèques sur les immeubles. Ce sont bien là des droits immobiliers, mais il est impossible de comprendre comment il faudrait une capacité ou des pouvoirs plus étendus pour renoncer à ces accessoires de la créance que pour disposer de la créance elle-même.
Delà résultent plusieurs conséquences :
1° Une femme ne perd pas son hypothèqne légale en volant au concordat lors de la faillite de son mari, à moins qu'elle n'ait été autorisée à voler par lui ou par justice (2) ; 2° Bien plus, en vertu de la jurisprudence sur l'inaliénabilité de la dot mobilière (3), une femme dotale ne perd pas son hypothèque légale, en tant qu'elle garantit sa dot, en votant au concordat dans la faillite de son mari, tût-elle autorisée à voter par celui-ci ou par justice (4) ; 3° Mais, comme, d'après la jurisprudence, le mari a, sous le régime dotal, le pouvoir de disposer de la dot mobilière, il fait perdre à sa femme l'hypothèque garantissant une créance dotale en votant au concordat du débiteur -de sa femme (5); 4<> Un tuteur qui peut, en principe, prendre part au vote du concordat pour son pupille, créancier du failli, aie pouvoir d'y participer quand même la créance du mineur
(1) Laurent, Principes de Droit civil, XXX. nos 163 et 168 ; Martou, Traité des privilèges et hypothèques, III, nos 1188 et 1190 ; Paul l'ont, Traité des petits contrats, II, n° 437.
(2) Trib. civ. Seine (Chambre du Conseil), 3 mai 1882, Journal des faillites, 1882, p. 295. — L'autorisation du mari en faillite peut être donnée utilement. En effet, la puissance maritale ne cesse pas par suite de la faillite du mari, et le mari peut autoriser valablement sa femme même pour des actes dont il doit profiter : Trib. Seine, 14 doc. 1886, Journal des faillites, 1887. 76.
(3) V. sur cette jurisprudence, Aubry et Hau, V, f 537 bis (4e édit).
(4) Démangeât sur Bravard, V, p. 379, en note ; note de Ch. Lyon-Caen sous Aix, 4 mars 1890, S. 1890. 2. 49; J. Pal., 1890. 1. 322.
(5) Cass. 26 août 1851, S. 1851. 1. 805 : D. 1851. 1. 233.
r.'si hypothécaire ou privilégiée (1) ; 5° Lorsqu'un créancier hypothécaire est en faillite ainsi que son débiteur, le syndic de la faillite du créancier fait perdre au failli créancier son hypothèque en votant au concordai de la faillite du débiteur avec l'autorisation i\\i jugecommissaire (2).
Quand un créancier qui a voté à rassemblée du concordai, n'était pas capable ou que le mandataire d'un créancier n'avait pas le pouvoir de renoncer à son hypothèque ou à son privilège, on ne tient pas compte de son vote, et la garantie attachée à la créance est iqaintenue.
579. La renonciation à l'hypothèque ou au privilège que l'article 508 attache au vole d'un créancier hypothécaire ou privilégié, s'applique certainement au cas où le concordat est voté aux majorités requises et reçoit du tribunal l'homologation exigée par la loi. Mais on a soutenu que l'hypothèque ou le privilège n'est pas perdu quand le concordat n'est pas voté ou n'est pas homologué (3). La renonciation, a-t-on dit, par un créancier à sa garantie, est faite en retour des avantages promis par le concordat. Elle doit, par suite, être réputée non avenue si le concordat n'est pas, en définitive, conclu, parce qu'il n'a pas été voté aux majorités requises ou n'a pas reçu l'homologation du tribunal. Selon nous, au contraire, le privilège ou l'hypothèque d'un créancier est perdu pour lui, par cela seul qu'il a voté au concordat, que celui-ci soit, en définitive, on ne soit pas voté et homologué (4). Celte opinion qui triomphe dans la
(1) V., pourtant, Thaller, Traité èlèm. de Droit commercial, n 2077. Mais, dans le sens de la solution admise au texte. Thaller et Percerou, II,
(2) V. note de Ch. Lyon-Caen, dans le Recueil de Sirey, 1890. 2. 49, et dans le Journ. du Palais, 1890. 1. 322.
(3) Bourges. 15 mars 1865, S. 1866. 2. 149 (l'article 308 est écarté dans un cas où les délibérations sont demeurées sans effet). Bédarride, n° 544 ; Laurin, nn 1115 ; Supplément au Répertoire de Dalloz, v° Faillites, Banqueroutes et Liquidations judiciaires, n° 919. Alauzet (VII, n° 2663) fait une distinction assez singulière.
(4) Trib. civ. Seine, 17 mai 1887, Journal des faillites, 1887, p. 238 ; Rouen, 30 mars 1892, D. 1892. 2. 445 ; Rennes, 20 mai 1883, Pand. fr.pér., 1894. 2. 1 ; D. 1893. 2. 331 ; Cass. 6 mars 1894, S. et/. Pal., 1896. 1. 41 ; D. 1894.1.49; Pand. fr., 1895. 1. 10. — Geoffroy, Code des fail-
jurisprudence, est seule conforme au texte de l'article 508 et aux motifs qui l'expliquent Que dit l'article 508? Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation. Qu'a voulu le législateur? Empêcher que les créanciers hypothécaires et privilégiés qui. à raison même de leurs garanties, n'ont pas d'intérêt dans la question, ne contribuassent par leur vote à faire adopter ou rejeter le concordat, alors que peut-être le rejet ou l'adoption en serait avantageux pour les créanciers chirographaires. Si les créanciers hypothécaires ou privilégiés conservaient leurs garanties en cas d'échec du concordat, ils participeraient au vote dans le but de faire repousser le concordat, alors que peut-être les créanciers chirographaires ont un intérêt réel à sa conclusion.
580. Par identité de motifs, le privilège ou l'hypothèque du créancier qui a volé au concordat est perdu, pour lui, alors même que le concordat, dûment conclu et homologué, est par la suite annulé ou résolu (nos 634 et suiv.) (1).
581 . Aucune réserve faite par le créancier participant au vole du concordat ne peut le mettre à l'abri de la perte de son privilège ou de son hypothèque (2). L'article 508 ne contient pas de disposition autorisant une telle réserve, et encore ici les motifs de la loi doivent conduire à exclure la possibilité d'une réserve. L'admission d'une réserve ne se comprendrait que s'il y avait dans l'article 508 une renonciation fondée sur une présomption établie dans l'intérêt du
fîtes, p. 181 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 578, note 2 ; Renouant, I, sur l'article 508, n° 11 ; Boistel, n" 1035 ; Dalmbert, Vote au concordat, Déchéance du créancier hypothécaire inscrit. Observations sur l'article 508, C . corn. — V. aussi la consultation de Cti. Lyon-Çaen reproduit» dans le Journal des faillites, 1888, p. 95 et suiv. et dans la Gazette du Palais, nos des il, 12 et 13 septembre 1887. — C'est la participation au vote, non la seule assistance à la délibération qui entraine la déchéance. S'il y a doute sur le fait du vote, c'est au syndic à le prouver : Riom, 9 fév,
1891, Journal des faillites, 1891, p. 322.
(1) Cass. f» mars 1894, S. et J. Pal., 189G. 1. il : I). 1894. I. 49 : Pand. f'r. 1894. 1. 10. Trib. corn. Nantes, 21 juillet l(.>0<i, Journal des faillites, 1907. 32:;.
(2) Cass. 20 août 1851, S. 1851. 1. 805 : I). 1851. 1. 283; Rouen, 30 mars
1892, Journal des faillites, 1893, p. 129; Pand. fr. (Rép.l, v° Faillite, etc.» n" 0830.
créancier.; la réserve ferait tomber cette présomption. Mais, comme il y a déjà '"été dit, la disposition de l'article 508 est édictée dans l'intérêt des créanciers chirographaires, pour éviter que <l«;s personnes désintéressées dans la question du [concordat puissent avoir une influence décisive sur la solution à y donner. La réserve dont il s'agit n'empêcherait pas que les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui la feraient fussent dépourvus d'intérêt dans la question du concordat.
Les mêmes raisons niellent obstacle ace qu'on puisse admettre m\ créancier hypothécaire ou privilégié à prétendre utilement qu'il ignorait la disposition de l'article 508, C. corn. (1).
582. Il est possible qu'au moment où a lieu l'assemblée du concordat, le privilège ou l'hypothèque qu'un créancier prétend avoir soit contesté. Ce cas est prévu par l'article 501, C. corn , qui dispose : le créancier dont le privilège on F hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. Celte disposition a t'ait naître une difficulté. Ce créancier peut-il participer au vote du concordat sans s'exposer à perdre sa garantie en vertu de l'article 508, dans le casoù l'existence de son hypothèque serait reconnue ? On l'a soutenu, en se fondant sur l'article 501 (2) et en faisant remarquer que l'article 501 n'a pas de sens s'il n'a pour but de déroger au droit commun de la matière contenu dans l'article 508, G. corn. Mais, en adoptant cette doctrine, on laisse absolument de coté l'article 508; il est préférable d'admettre, pour faire la part de l'article 501 et de l'article 508, que le créancier dont l'hypothèque ou le privilège est contesté, peut bien prendre part aux assemblées de créanciers, maisqu'il ne saurait voter sans s'exposer à perdre sa garantie Ç\). Autre-
(1) Rouen, 2 janv. 1851,' D. 1855. 2. 179 ; Bordeaux, 10 août 1858, S. 1859, 2. 150.
(2) Boistel, n'1 980, p. 757. Thaller, Traité élément . de Droit commercial^ ii" 2079 ; Thaller et Percerou, II, n° 1319.
(3) Gass. Il fév. 1880, S. 1880. I. 164 ; ./. Pal., 1880. 369: Joûrn. des tribunaux de commerce, 1880, p. 428. — Rcnouard, tl, p. 27 ; Bravard et Démangeât, V, p. 368. — Le projet de loi soumis à la Chambre des députés en 1883 consacrait expressément cette solution dans l'article 554, ainsi conçu : « Le créancier dont le privilège, l'hypothèque ou le gage seulement est contesté, a voix consultative ».
nient, du reste, on pourrait craindre que, de connivence avec un créancier bien disposé, le failli ne contestât le privilège ou l'hypothèque de celui-ci, dans le bul d'augmenter la majorité en faveur du concordat (1).
583. Il va de soi, d'ailleurs, que le créancier qui a à la fois une créance chirographaire et une créance hypothécaire, a la faculté de prendre part au vote du concordat pour la première, sans perdre son hypothèque pour la seconde (2). De même, le créancier dont une partie seulement de la créance a été garantie par une hypothèque, peut voter au concordat, sans perdre cette hypothèque, pour la portion chirographaire de sa créance (3). Par suite, celui qui a deux créances hypothécaires peut, en déclarant qu'il ne prend part au vote que pour l'une d'elles (celle pour laquelle il suppose que son hypothèque ne vient pas en rang utile), conserver l'hypothèque garantissant l'autre créance. De même encore, un créancier n'ayant qu'une seule créance hypothécaire et prévoyant que son hypothèque ne lui permettra de se faire payer que pour une partie de sa créance, peut renoncera son hypothèque pour l'excédent, afin de voter au concordat (i). Le créancier est alors à traiter comme celui dont la créance n'a été garamie qu'er partie par une hypothèque. Il a, pourtant, été soutenu qu'en l'absence de toute restriction dans l'article 508, les créanciers hypothécaires n'ont à opter qu'entre deux partis absolus,
(1) La déchéance est encourue même si le vote a eu lieu après la collocation provisoire de la créance dans l'ordre ouvert sur l'immeuble hypothéqué : Poitiers, 27 fév. 1896, D. 1899. 2. 25 (note de M. Boistel).
(2) Nîmes, 23 avr. 1881, Journal des faillites, 1885, p. 536.
(3) Paris (7B chambre), 20 juin 1893, la Loi, nos des 25-26 août 1893 ; Journal des faillites, 1894, p. 100. — Cf Cass. 22 juill. 1872, D. 1873. I. 349 ; S. 1874. 1. 32. — Thaller, Traité élément . de Droit commercial, n° 2078.
(4) Trib. civ. Lons-le-Saulnier, 4 juill. 1853, D. 1853. 3.32 ; ïrib. civ. Toulouse, 13 fév. 1895, le Droit, n" du 20 sept. 1895 ; Lyon. 9 août 1894, la Loi, n°du 23 nov. 1894; Douai, 2 dée. 1895. D 1898. 2. 225 ; Pand. fr., 1897. 2. 889 et la note de M. Lacour ; Journal des faillites, 1896, p. 498.
— Bravât d et Démangeât, V, p. 382; Boistel, n° 1036 ; Thaller, n» 2080.
— V. une conséquence tirée de ce que, pendant la durée d'un compte-courant, il n'y a pas de dette pouvant être éteinte par compensation : Gass. 18 nov. 1896, Pand. fr. pér., 1897. 1. 107 ; Journal des faillites, 1897, p. 50.
îa renonciation complète à leur garantie ou l'abstention d<" toute par* l ici Dation à L'assemblée du concordai, (1). Cette opinion rigoureuse et étroite est en contradiction avec les dispositions du Code de commerce qui traitent le créancier hypothécaire ou privilégié comme un créancier chirographaire en tant que sa créance n'est pas garantie.
C'est le créancier hypothécaire ou privilégié qui fixe lui-même pour quelle somme il renonce à son hypothèque. Il le fait à ses risques et périls, é'est-à-dire que si sa renonciation porte sur une somme inférieure à celle pour laquelle sa garantie ne lui profite pas, il perd cette garantie pour la dilférence (2).
Par identité de raison, le créancier qui a produit dans un ordre et n'a pas été colloque en rang utile au moins pour partie, peut voler un concordat pour l'excédant sans avoir à rapporter ce qifil a touché (3).
584. L'article 508 est une disposition rigoureuse, qui, comme telle, ne doit pas être étendue par analogie. Il est, par suite inapplicable au créancier dont la créance est garantie par une caution. L'article 508 ne parle pas du cautionnement. Il n'y a pas, d'ailleurs, identité entre le cautionnement et Hypothèque ou le privilège. Le créancier qui a une caution n'a pas une garantie aussi sûre que celui qui a une hypothèque ou un privilège ; il peut toujours craindre que la caution ne devienne insolvable et, par suite, il a intérêt à examiner avec soin les conditions du concordat. En outre, l'extinction de l'obligation de la caution ne profiterait pas aux autres créanciers,
(1) Renouard, II, p. 22 et 23 ; Pardessus, III, n° 123G.
(2) Droit étranger. — Dans certaines législations, le créancier doit renoncer à une portion minima de sa créance, à la moitié, d'après le Gode de commerce belge (art. 513) ; à un tiers, d'après les Godes italien (art. 834) et roumain (art. 850). La loi anglaise (ait. 9 à 17) admet la même règle, mais elle reconnaît au syndic le droit de contester la fixation du créancier et ne lui fait pas perdre sa sûreté pour aucune portion quand le créancier a estimé à une somme exagérée la portion de sa créance pour laquelle il n'est pas garanti. D'autres lois confient à la justice le pouvoir de déterminer pour quelle somme le créancier ne pourra pas profiter de sa garantie et l'admettant pour cette somme à voter au concordat. Lois allemande, art. 96 ; autrichienne, art. 213 et 214.
(3) Gass. 7 juillet 1870, D. 1871. 1. 337.
comme leur profile la perle de l'hypothèque ou du privilège (1).
Mais le créancier qui, ayant à la fois une caution et une hypothèque, vote au concordai, perd aussi bien la caution que l'hypothèque. Il perd l'hypothèque en vertu de l'article 308 el il est privé de l'obligation de la caution, à raison de ce qu'en participant au concordat, il a rendu impossible la subrogation de la caution à son hypothèque. Il y a là une application de l'article 2037, G. civ., selon lequel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s opérer en faveur de la caution (2).
585. L'article *>08 s'applique au cas dans lequel l'hypothèque ou le privilège grève un immeuble appartenant au failli. Mais doit-il aussi régir le cas où l'immeuble grevé appartient à un tiers? On a admis que l'article 508 doit être restreint au cas où c'est un immeuble du failli qui est grevé et non pas un immeuble appartenant à un tiers. On se londe surtout sur ce que, dans les dispositions qui précèdent l'article 508, comme dans les sections II et III du chapitre VII, il n'est question des droits des créanciers que par rapport à la personne et aux biens du failli (3). Dans un sens tout opposé, on a soutenu que l'article 308 doit recevoir son application même au cas OÙ le bien grevé du privilège où d'une hypothèque appartient à un tiers. Le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué, dit-on. si l'hypothèque subsistait, aurait un recours en garantie à exercer contre la faillite. Il est impossible qu'on admette à la fois pour la totalité aux opérations de la faillite le créancier et le tiers qui doit le désintéresser (4).
Aucun de ces deux systèmes absolus ne doit être admis. Une distinction doit être faile. S'il s'agit d'une hypothèque constituée par un tiers sur son immeuble, on ne voit pas comment le vole du créancier au concordat de son débiteur le priverait de celle hypothèque. Le créancier ayant une caution ne perd pas le bénéfice du cautionne-
(1) Rennes, 31 mars 1849, S. 1S49. 2. 440.
(2) Paris, 22 mai 1863, Jour n. 'des trio, de corn., 180 i. 49.
(3) Cass. 20 juin 1864, S. 1854. 1. 593 ; J. Pal., 1854. 2. 537 : D. 1854. 1 . 305. — Boistcl, n» 1036.
(4) Démangeât sur Bravard, V, p. 382, en note.
ment en volant au concordai. (n° 584). Il n'y a là, en réalité, selon l'expression consacrée, qu'un cautionnement réel (J), et il n'existe aucune raison de donner une solution différente de celle qui est admise an cas de cautionnement personnel. An contraire, s'il s'agit d'une hypothèque grevant un immeuble qui a passe entre les mains d'un tiers acquéreur, l'article 508 doit être appliqué lorsque le tiers peut recourir en garantie contre la faillite à raison du droit de suile exercé contre lui (2).
586- E/Jels de la renonciation au privilège ou à l'hypothèque admise par l'article 508, C. corn. — La renonciation au privilège ou à l'hypothèque qu'entraîne le vote d'un créancier au concordat, n'a évidemment d'effets (pie pour l'avenir. En conséquence, le créancier qui, ayant reçu en gage des actions ou des obligations, à touché des dividendes ou des intérêts à imputer sur les intérêts de sa créance, ne peut être tenu de les rapporter (3).
587. Qui a le droit de se prévaloir de la renonciation d'un créancier résultant de son vole au concordat? Il n'est pas douteux que ce droit appartient à la masse des créanciers. C'est elle qui est surtout intéressée à faire considérer comme n'existant plus le droit de préférence qui primait les créanciers qui la composent. Mais faut-il restreindre à la masse le droit d'invoquer la renonciation ? Ne doit-on pas, au contraire, admettre que la renonciation a un caractère absolu et que, par suite, tous les intéressés peuvent 1 invoquer? La question se pose notamment pour le failli concordataire et pour les créanciers pris individuellement (4).
(1) Par application de la solution admise au texte, le créancier qui a une hypothèque sur un immeuble du codébiteur solidaire du failli, peut voter au concordat sans avoir à craindre la perte de son hypothèque en vertu de l'article 508, G. com. : Rouen, 3 août 1857, S. 1858. 2. 334 ; Aix, 3 mai 1882, Journal des faillites, 1883, p. 205 ; Trib. civ. Seine, 26 déc. 1893, le Droit, n° du 20 fèv. 1894 (dans l'espèce, l'hypothèque avait été constituée sur un de ses immeubles par la femme du failli, obligée solidairement avec lui) ; Poitiers, 27 fév. 18%, Journal des faillites, 1896. 427.
(2) V. Poitiers, 27 fév. 1890, Journal des faillites, 1896, p. 427 ; D. 1889. 2. 25 (note de M. Boislel), Thaller et Percerou, II, n° 1322.
(3) Cass. 7 juill. 1870, D. 1871. 1. 307 ; S. 1872. 1. 83.
(4) Il peut arriver, par exemple, que la renonciation à l'hypothèque soit
On a prétendu que la renonciation est purement relative, en ce sens qu'elle n'existe qu'à l'égard de la masse (1). C'est, dit-on en ce sens, pour protéger la masse contre le vote d'un créancier dont lesintérêts ne se confondent pas avec les siens et sont parfois même contraires, que l'article 508 prive de son hypothèque ou de son privilège le créancier qui prend part au vote du concordat. Il est, dès lors, logique que la masse seule puisse invoquer une disposition admise dans son intérêt. La raison même de l'article 508 empêche qu'on ne doive s'arrêter à ce qu'il ne restreint pas expressément à l'égard de la masse les effets de la renonciation. Les partisans de ce système rapprochent, du reste, l'article 508 des articles 446 à 448, C. com., qui frappent de nullité les actes faits durant la période suspecte à l'égard de la masse seulement, et ils font remarquer que le caractère relatif des nullités des articles 447 et 448 (2) est admis sans difficulté, bien qu'aucune expression de ces articles ne le consacre ou n'y fasse même allusion (nos 317, 398 et 647).
Il faut, selon nous, reconnaître comme le font la jurisprudence et les auteurs, que la renonciation à l'hypothèque ou au privilège résultant du vole d'un créancier au concordat est absolue et que, par suite, elle peut être invoquée, non seulement par la masse, mais encore par tout intéressé, spécialement par le failli concordataire, par chacun des créanciers (3) et par le tiers acquéreur qui veut échapper au droit de suite.
invoquée après le concordat simple p^r le failli concordataire qui veut faire disparaître ainsi l'hypothèque grevant un de ses immeubles ou qu'uu créancier, inscrit après celui qui a voté au concordat, se prévale de la renonciation pour arriver au premier rang. La question résolue au texte se présente alors.
(1) Dijon, 3 fév. 1865, S. 1805. 2. 31 ; D. 65. 2. 89.
(2) Nous ne mentionnons pas ici l'article 446, parce que cet article dispose qu'ils sont nuls et sans effet, relativement a la masse seulement.
(3) Rouen, 21 janv. 1862, S. 1863. 1. 262.— Gass. 11 fév. 1880, S. 1880.1. 164 ; /. Pal., 1880, 369 ; Gass. 6 mars 1894, D. 1894. 1. 49 ; S. et J. Pal., 1896. 1. 41 ; Pand. fr. 1895. 1. 10 ; Journal des faillites, 1894, p. 337 ; Poitiers, 14 janv. 1895, Journal des faillites, 1895. 60 ; Poitiers, 27 fév. 1896, Pand. fr.. 1895. 2. 291; Journal des faillites, 1896, p. 427. Gf# Pont, Privilèges et hypothèques, 2, n° 1236 ; Thaller et Percerou, II. n° 1323.
Le moyen tiré de la déchéance résultant de l'article 508, G. com., ne
L'article 508 n'indique nullement que la renonciation résultent du vote à un concordat a un caractère relatif. Il (;st naturel de lui attribuer les mêmes effets qu'à la renonciation expresse faite par un créancier avant de participer au vote du concordat. Par ses termes mêmes, l'article 508 paraît établir l'assimilation. Cette interprétation est d'autant plus naturelle que la renonciation est rangée par l'article 2180, G. civ., parmi les causes d'extinction de l'hypothèque et qu'assurément, elle l'éteint d'une façon absolue. Une disposition formelle de l'article 508 aurait été nécessaire pour qu'il en fût autrement dans le cas spécial de renonciation qu'il prévoit. Il est vrai que, dans les articles 447 et 448, G. com., on sous-entend que les nullités facultatives sont relatives, mais entre les nullités et la renonciation de l'article 508 il n'y a pas de rapport. Du reste, ce qui autorise à admettre que les nullités facultatives n'ont qu'un effet relatif, c'est qu'il en est ainsi, en vertu d'une disposition formelle de l'article 446, G. com., des nullités de droit et qu'une différence faite sous ce rapport entre les deux classes de nullités, ne pourrait se justifier par aucun motif rationnel ou pratique.
588. Droit étranger. — Toutes les lois s'accordent à refuser, en principe, aux créanciers hypothécaires et privilégiés le droit de prendre part au vote sur le concordat. Mais elles cessent de s'accorder sur les conditions auxquelles ce vote est possible et sur les conséquences du vote sans observation de ces conditions ; il s'enfaut que la renonciation admise comme en découlant par l'article 508, G. com., soit consacrée par toutes les législations, et cette renonciation n'a pas partout des effets aussi complets qu'en France. En outre, les législations qui sur ce point concordent avec notre Gode de commerce, prévoient et résolvent parfois quelques questions de détail qui sont chez nous tranchées en sens différent par voie d'interprétation^).
peut être invoqué pour la première fois en cassation : Gass. 23 nov. 1852». D. 1852. 1. 324.
(t) Droit étranger. — La loi belge (art. 513) décide que la renonciation des créanciers hypothécaires ou privilégiés à leurs droits de préférence, qui résulte de leur vote au concordat, sera sans effet pour le cas où le con-
589. Majorités requises par la loi.— Par cela même que le concordat est opposable à tous les créanciers chirographaires (n°s G28 el suiv.), les principes généraux du droit devraient faire exiger le vol»' favorable de tous ces créanciers pour que le concordat fût conclu.
cordât n'est pas admis. Cos créanciers peuvent, toutefois, d'après celte loi, voter au concordat en renonçant à leurs privilèges ou hypothèques pour une quotité de leurs créances équivalant au moins à la moitié ; dans ce cas, ces créances ne sont comptées que pour cette quotité dans les opérations relatives au concordat. — Les Codes de commerce italien (art. 834) et roumain (art. 850) contiennent des dispositions analogues, ils admettent que les effets de la renonciation au privilège ou à l'hypothèque résultant du vote au concordat cessent de plein droit si le concordat n'aboutit pas ou est annulé. En outre, ces Godes se contentent d'une renonciation à la garantie pour un tiers au moins de la créance. Le Code de commerce chilien iart. 1460) se borne à reproduire les dispositions de l'article 508 du Gode de commerce français, en traitant les créanciers antichrésisles et les créanciers jouissant d'un droit de rétention en général, de la môme manière que les créanciers privilégiés ou hypothécaires. Le Code de commerce argentin (art. 4467) reproduit aussi les règles de l'article 508, G. corn., en excluant la renonciation qui résulte, un principe, du vote au concordat, pour le cas où le concordat n'est pas admis. La loi brésilienne de 1908 <art. 106) décide que, pour former la majorité exigée pour le concordat, il n'est pas tenu compte des créances garanties par hypothèque, gage, antichrèse ou droit de rétention. Le vote des créanciers jouissant de ces. garanties emporte renonciation, sauf si le concordat n'est pas homologué ou est annulé, à moins qu'il y ait connivence dans le sens de l'article 508 de la loi brésilienne. La connivence entre le failli et des créanciers est une cause qui justifie l'opposition à l'homologation du concordat par justice. Selon cet article, on présume qu'il y a connivence pour faire admettre le concordat de la part du créancier qui se désiste de ces garanties afin de voter au concordat quand cela ne se justifie par aucun intérêt d'ordre économique et que son vote inttue sur la formation du concordat.
Les Codes espagnol (art. 900) et mexicain (art. 990) adoptent un système tout spécial. D'après ces Codes, les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent s'abstenir de prendre part au vote du concordat, et s'ils s'abstiennent, le concordat ne porte pas préjudice à leurs droits. Si, au contraire, ces créanciers prennent part au vote du concordat, celui-ci leur est opposable avec les délais et les remises qu'il contient ; mais ils n'ont pas perdu leur droit de préférence et peuvent l'invoquer pour se faire payer les dividendes promis par le concordat à. l'égard des créanciers chirographaires. — C'est aussi un système particulier que consacre le Code de commerce portugais (art. 730, § 3) en déclarant perdus les droits de préférence pour les créanciers hypothécaires et privilégiés qui acceptent un concordat, mais en les relevant de cette déchéance quand le concordat est
DU CONCORDAT SIMPLE. 62o
Une telle exigence rendrait le concordat impossible; on n'obtiendrait jamais l'unanimité. Le législateur s'esl donc contenté de la majorité (1). Mais l'adoption du concordai est une décision gravepréciséraènt parce que la minorité même est liée, par dérogation au principe <le l'article 1165, G. civ. Aussi la loi exige-t-elle, non pas une seule majorité, mais deux majorités spéciales.
L'Ordonnance de 1673, s'altâchant exclusivement à l'importance des intérêts, voulait que le concordat fût volé par des créanciers
expressément consenti par la majorité dos autres créanciers représentant
également la majorité dus créances en sommes. — En Autriche et en Allemagne, la renonciation résultant du vote au concordat n'est pas connue. Selon la loi autrichienne (art. 213 et 214), les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent renoncer à leurs garanties, et alors, ils sont traités, au point de vue du vote au concordai, comme tous les autres créanciers chirographaires. Mais la déchéance de ces créanciers quant à leurs garanties ne résulte pas de leur vote au concordat. Ils sont admis à y participer, en cas d'insuffisance démontrée par la vente, ou d'insuffisance probable de leur gage, constatée par le comité des créanciers, pour l'excédent de leurs créances sur la valeur de ce gage.— Selon la loi allemande (art. 96), le tribunal, en cas de contestation élevée par un créancier de la faillite ou par le syndic, détermine pour quelle somme les créanciers hypothécaires •et privilégiés pourront participer au vote dans les assemblées de la faillite d'après ce que probablement ils ne pourront se faire payer sur le bien qui leur est affecté. Mais le vote d'un créancier hypothécaire ou privilégié au concordat, alors même qu'il peut se faire payer en tout ou en partie sur le bien grevé de son hypothèque ou de son privilège, n'entraîne pas renonciation à cette garantie. Le législateur allemand a considéré qu'il a là une , conséquence d'une erreur du juge et qu'il est trop rigoureux d'y attacher la déchéance du créancier. V. Kohler, op. cit., p. 261 et 380. — La loi anglaise ne reconnaît pas non plus la renonciation comme résultant du vote des créanciers hypothécaires et privilégiés au concordat : mais elle pose des règles très complètes pour réduire le droit de vote de ces créanciers à la portion de leurs créances non couverte par leur gage. Annexe II à la loi de 1883 (art. 9 à 17). — V. Loi anglaise de 1883 sur la faillite, traduite et annotée par Ch. Lyon-Caen (p. 139 et 140). — - Gonsult. sur ce sujet, Thaller, Des faillites en Droit comparé, II, p. 194 et suiv.
(h C*est pour un motif semblable que, dans les sociétés par actions, l'unanimité n'est pas, en principe, exigée dans les assemblées d'actionnaires qui votent des modifications aux statuts. V. Traité de Droit commercial, II, nos 802 et suiv. et Loi du 22 novembre 1913 modifiant l'article 31 de la loi du 24 juillet 1807.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VIE i0
représentant les trois quarts des créances (1). Celle règle avait le grave inconvénient de donner une prédominance écrasante aux gros créanciers. Mais, d'un autre côté, si laissant de côté la majorité en sommes, on se contentait de la majorité en nombre, les voix des. petits créanciers pèseraient autant que celles des gros. Afin d'éviter que la prédominance n'appartienne exclusivement soit aux gros créanciers soit aux petits, le Gode de commerce exige à la fois une majorité en nombre et une majorité en sommes. Ainsi, dans l'inlérêt des petits créanciers, le Gode de commerce exige la majorité en nombre et, dans celui des gros créanciers, il exige, en sus, une majorité en sommes. Mais l'importance des deux majorités requises a subi depuis 1807 une modification grâce à laquelle l'obtention d'un concordat par le failli est devenue plus facile. Le Gode de 1807 (art. 519, alin. 2), dont la loi de 1838 avait reproduit à cet égard la disposition (art. 507, alin. 2;, exigeait, pour l'adoption du concordat, deux majorités : a. la majorité en intérêt (en sommes) consistant dans les trois quarts du montant lolal des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision ; b. la majorité en nombre consistant dans la moitié plus un des créanciers.
Il résultait du texte de l'article 507, alin. 2, que la majorité des trois quarts en sommes se calculait sur l'ensemble des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision et non pas seulement sur les créances pour lesquelles un vote était émis à l'assemblée du concordat. Mais, pour la majorité en nombre, le texte peu précis de l'article 507 avait fait naître une controverse sur le point de savoir si elle se calculait sur l'ensemble des créances vérifiées, affirmées et admises par provision, ou s'il suffisait de la moitié plus un des créanciers participant au vote du concordat. La première solution était avec raison admise par la jurisprudence et par la majorité des auteurs (2). Il n'est pas rationnel d'adopter des
(1) L'article 6 du titre XI de l'Ordonnance de 1073 disposait : « Les voix « des créanciers prévaudront, non par le nombre des personnes, mais eu a égard à ce qui leur sera dû, s'il monte aux trois quarts des dettes. »
(2) Metz, 22déc. 1863.D. 18Gi. 2. 414 ; Cass. 7 janv. 1807. D. 1867.1.55; S. 1867. 1.166 ; Paris, 22 déc. 1876, Journ. des Trib. de corn., 1877. 70. Renouard, II, p. 15 et 30; Bravard et Démangeât, V, p. 396 et suiv ;
systèmes opposés pour les deux majorités. Du reste, l'article 522 du Code de 1807 parlait expressément de la majorité des créanciers présents. La suppression de ce dernier mot opérée lors de la révision de 1838 dans l'article 507, correspondant $ l'ancien article 522, paraissail indiquer l'admission d'une régie différente, c'est-à-dire du calcul de la majorité en nombre sur l'ensemble des créanciers vérifiés el affirmés.
La loi du ï mars 1889 (art. 15, leralin., et art. 20) a modifié l'article 507, G. com., à deux poinls de vue : a. elle lait cesser toute controverse en indiquant expressément que la majorité en nombre, comme la majorité en sommes, doit se calculer soi- toutes les créances vérifiées et affirmées ou admises par provision (1); b. elle a substitué à la majorité des trois quarts en sommes une majorité plus réduite, celle des deux tiers.
Ainsi, l'ancienne question, signalée précédemment sur le mode de calcul de la majorité en nombre, est résolue par la loi même et, la majorité en sommes étant plus faible que celle qu'exigeait le Gode de commerce, l'obtention d'un concordat par le failli est plus facile (2). L'article 15, 1er alin . , de la loi du 4 mars 1889, fait pour
Btoistel, n* 1034, Pand. fr. (Rép.), v» Faillite, etc., n° 6900. — Cependant, quelques auteurs et quelques décisions judiciaires avaient admis que la majorité en nombre se calculait sur le nombre des votants : Bordeaux, 21 mars 1865, D. 1865. 2. 172 ; S. 1865. 2. 252. — Bédarride, II, n" 530 ; Launn, nos 1123 et 1124.— Dans ce dernier sens, on faisait principalement valoir qu'en général, la majorité en nombre, dans toutes les matières, se calcule d'après le nombre des votants et qu'aucun texte formel ne dérogeait à cette règle pour le concordat.— Cette raison, exacte en elle-même, ne pouvait, selon nous, résister aux objections faites au texte. Du reste, le concordat a un caractère assez exceptionnel pour que, dans le doute, on dût préférer la solution qui donne à la minorité les plus sérieuses garanties.
(1) 11 va de soi qu'on tient compte des créances hypothécaires quand il s'agit de créanciers qui ont renoncé à leur hypothèque soit expressément soit en participant au vote du concordat, par cela môme qu'ils sont traités alors comme créanciers chirographaires. Cass. 5 mai 1905, Journal des faillites, 1906. 13.
(2) Droit étranger.— Les loi" des divers pays s'accordent généralement en deux points : 1° elles n'exigent pas l'unanimité pour la conclusion du concordat; 2° elles ne se contentent pas de la simple majorité en nombre.
ïdB TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
la liquidation judiciaire, mais déclaré applicable à la faillite par l'article 20 de celle même loi, est ainsi couru : Le traité entre les
Mais les lois diffèrent beaucoup quand il s'agit de l'importance des majorités, soit en nombre, soit en sommes. A cet égard, parmi les lois étrangères, les unes sont plus sévères, les autres moins sévères que le Code de commerce français. La majorité en nombre et la majorité des trois quarts en sommes sont exigées par la loi belge (art. 512, 2e alla.), par la loi allemande (art. 182), par les Codes de commerce italien (art. 833, lrr alin.), roumain (art. 848, 1er alin.), japonais (ait. 1039).
Ce sont là aussi les deux majorités requises pour le concordat par la loi anglaise de 18£3avec une dispositon spéciale quant à la nécessité de tenir deux assemblées successives. D'après la loi anglaise {&v\. 18), pour l'adoption du concordat, il faut deux assemblées et deux votes successifs. D'abord, la proposition du concordat doit être prise en considération par îa majorité en nombre et des trois quarts en sommes des créanciers présents, puis il doit être ensuite accepté par la majorité en nombre et les trois quarts en sommes de tous les créanciers ayant le droit de vote. Ce double vote, dans deux assemblées distinctes, a évidemment pour but d'éviter les surprises. On peut de cette disposition de la loi anglaise rapprocher celle de l'article i de la loi française du 24 juillet 1867, qui, dans les sociétés par actions, pour l'évaluation des apports en nature et l'appréciation dos avantages particuliers, exige deux assemblées distinctes d'actionnaires. V. Traité de Droit commercial, III, n« 709. — La majorité des créanciers en nombre et la majorité des trois cinquièmes en sommes sont requises par les Codes de commerce eapagnol (art. 901», mexicain (art. 991) et chilien (art. 1463). — La loi suisse (art. 305, 1C1 alin.) et le Code de commerce portugais (art. 731) exigent la majorité des deux tiers des créanciers représentant les deux tiers des sommes dues : la loi autrichienne (art. 217), les deux tiers en nombre et les deux tiers en somme.-. la loi hollandaise, les deux tiers en nombre représentant les trois quarts des créances en sommes ; le Code de commerce hongrois (art. 212), les deux tiers des créanciers représentant les quatre cinquièmes des créances : le Code de commerce argentin (art. 1471), les deux tiers des créanciers en nombre et les trois quarts on sommes ou les trois quarts en nombre et 1<^$ deux tiers en sommes. La loi des États-Unis d'Amérique de 1893 (art. 12, b.) exige la majorité en nombre de tous les créanciers admis, et cette majorité doit former la majorité en sommes des créances. La loi brésilienne de 1908 (art. 106) adopte un système spécial. Elle exige des majorités qui varient selon que le concordat accorde des remises ou des délais, et, on cas de remises, selon l'importance de celles-ci. Si le dividende offert est de plus de 60 pour cent, la majorité des créanciers doit représenter les trois cinquièmes de la valeur des créances; si le dividende est supérieur à 40 pour cent, cette majorité doit représenter les trois quarts de la valeur des créances, si le dividende ne dépasse pas 40 pour cent, le con-
I>r CONCORDAT SIMPLE. G2<>
créanciers et le débiteur ne peut s'établir que s il est consenti par la majorité de fous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision, représentant, en outre, les deux tiers «le la totalité tics créances vérifiées et affirmées ou admises par provision (1). » En ce qui concerne les créances sur lesquelles se comptent les deux majorités requises, il faut] observer qu'on ne doit pas faire entrer en ligne de compte les créances hypothécaires et privilégiées, alors même qu'elles auraient été vérifiées et affirmées (2). L'article T>08, G. coin., dispose, en effet, que ces créances ne sont comptées au concordat qu'autant que les créanciers renoncent à leur privilège ou à leur hypothèque.
Le calcul de la majorité en nombre fait naître différentes question dans les cas de mandat, de cession de créances, de succession, de constitution de créances en gage et de solidarité entre créanciers (3).
590. Il est évident que le mandataire, chargé de voter au concordat pour plusieurs créanciers, a autant de voix qu'il a de mandants (4). Mais, à raison même de la personnalité des sociétés, te
cordât doit être vote par les trois quarts des créanciers représentant au moins les quatre cinquièmes de la valeur des créances. Si un délai est accordé pour le paiement des dividendes, la majorité doit être formée par des créanciers représentant au moins les trois quarts de la valeur des créances.
(1) Les avis différent beaucoup sur le point de savoir si le législateur a eu raison de chercher à faciliter les concordats en diminuant les exigences de la loi quant à l'importance delà majorité en sommes. Le législateur de 1889 semble avoir obéi à une tendance très accentuée de notre législation consistant à atténuer les rigueurs de la législation sur les faillites et à accentuer le caractère favorable des dispositions de cette législation avantageuses pour les faillis.
(2) 11 a été expliqué plus haut (n° 533) qu'une controverse existe sur le point de savoir si les créanciers hypothécaires et privilégiss sont obligatoirement soumis à la vérification et à l'affirmation.
(3) Ces questions ont été examinées, au point de vue du Droit allemand, par M. Kohlcr dans un article intitulé Forderungspfaenditng und Slimmrecht beim Zwangsvergleich (Constitution en gage de créances et droit de vote au concordat judiciaice).
(4) Montpellier. 10 juill. 1858, D. 1859. 2. 107.
gérant d'une société de commerce, spécialement d'une société en nom collectif, a une seule voix, quel que soit le nombre des associés (1).
591 . Les cessions de créances ont fait naître deux difficultés. Lorsqu'une même créance a été cédée à plusieurs personnes ou, au contraire, que plusieurs créances ont été cédées à une seule* comment doit-on calculer la majorité en nombre ? Faut-il, dans le premier cas, ne reconnaître qu'une voix aux divers cessionnaires à raison de l'unité du titre ? Faut-il, dans le second, reconnaître plusieurs voix au cessionnaire unique à raison de la pluralité des créances ?
On est bien d'accord pour reconnaifre qu'en cas de cession de plusieurs créances à un seul cessionnaire, celui-ci ne compte que pour un dans le calcul de la majorité en nombre (2). Pour le cas de cession d'une créance faite à plusieurs créanciers, des auteurs prélendeut que les cessionnaires n'ont une voix chacun que lorsque les cessions sont antérieures au jugement déclaratif. Si elles sont postérieures, ils soutiennent qu'ils ont à eux tous une seule voix* Ils s'appuient sur ce que le jugement déclaratif fixe la position du failli et des créanciers, de telle sorte qu'après ce jugement, le nombre des ayants-droit ne peut pas être augmenté par la volonté d'un créancier (3). Celte opinion ne doit pas, selon nous, être admise; à défaut de dispositions spéciales résolvant la question, on doit considérer la personne et compter à chaque personne une voix. Pour la majorité en nombre, c'est aux personnes que la loi s attache exclusivement. Il est vrai que cela peut donner lieu à des fraudes, qu'un créancier, afin d'avoir plus d'influence dans le vote du concordat, peut céder en apparence sa créance à plusieurs personnes. Si cette fraude se produit, on ne tiendra pas compte des cessions ; mais on ne doit pas la présumer (4).
(1) Paris, 16 mai 1882, Journ. de Trib. de com., 1889, p, 556 ; Journal des faillites, 1882, p. 341); D. 1883. 2. 111.
(2) Gess. 24 mars 1840, S. 1840. 1. 312.
(3) Bravard et Démangeât, V, p. 394 et suiv. : Boistel, n° 1034 ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4« édit ), p. 1034 en note.
(4) Laurin, n° 1125 ; Thaller et Percerou, n° 1327. — La loi autrichienne de 1868 (art. 217) déclare qu'il n'y a pas à tenir compte des cessions faites
591 bis. Il va de soi qu'en cas de mort d'un créancier laissant plusieurs héritiers, si la créance n'est pas mise dans le loi d'un seul, chaque héritier a une voix (1). Aucun auteur n'a proposé de distinguer dans ce cas selon que l'ouverture de la succession ou le partage a précédé ou a suivi le jugement déclaratif (2).
592. Quand une créance est constituée en gage, deux personnes se trouvent avoir des droits sur elle, le créancier qui Fa engagée etle créancier gagiste. Chacun doit respecter le droit de l'autre et il va de soi que, comme, en définitive, il n'y a qu'une créance, une seule voix existe pour celle créance. Gomme d'ordinaire le concordat contient des sacrifices diminuant les avantages que les créances présentent, le concours des volontés des deux personnes dont il s'agit est nécessaire, pour qu'on considère que, de leur chef, il y a un vote favorable au concordat. Par cela seul que Tune d'elles se prononce contre le concordat, celui-ci doit être considéré comme repoussé du chef de cette créance (3).
593. \Jne question de la même nature se pose à l'occasion d'une créance solidaire existant contre la faillite (4). A raison de la pluralité des créanciers, on peut se demander si, pour la créance, il n'y a qu'une voix ou s'il y a autant de voix que de créanciers. Par cela même que, malgré la pluralité des créanciers, la créance est unique," une seule voix peut exister pour elle. Gomme l'un des créanciers solidaires n'a pas le pouvoir de diminuer par sa volonté le droit des autres (arg. art. 1108, 2e alin., G. civ.), il n'y a, du chef de cette
par un créancier unique à plusieurs personnes différentes après la cessation des paiements. La loi brésilienne (art. 106) décide que, pour le calcul des majorités, il n'est pas tenu compte du cessionnaire même unique dont la cession est postérieure au jugement déclaratif.
(1) Trib. com. Tourcoing, 2 octobre 1(.J08, Journal des faillites, 1908. . (2) V. Démangeât sur Bravard, V, p. 3'J5, note 1.
(3) V. Kohler, op. cit., V, note 3 de la page 553.
(i) La solidarité active ou solidarité entre créanciers est rare, à la dillérence de la solidarité passive. On rencontre la solidarité active dans le cas connu sous le nom de dépôt conjoint ou de compte joint, cas où deux personnes font à un banquier un dépôt de titres ou de sommes avec stipulation que la restitution intégrale faite à l'un d'eux libérera le dépositaire à l'égard des deux déposants.
créance, à compter un vole favorable au concordat que si tous. les créanciers sont d'accord pour adhérer à la proposition de. concordat. Mais il y aurait lieu de compter chaque créancier, pour le calcul de la majorité en nombre si les créanciers avaient par un partage attribué à chacun d'eux une créance distincte. (1).
594. Les mêmes solutions doivent être données, selon nous, pour le cas où une créance existant contre le failli est grevée d'un droit d'usufruit. Les deux personnes qui ont alors des droits sur la créance, le nu-propriétaire et l'usufruitier, n'ont qu'une voix, et elle doit être considérée comme émise contre le concordat par cela seul que ces deux personnes ne sont pas d'accord pour voter en sa faveur (2).
595. Résultats du vole. — Le vote peut conduire à des résultats différents. Il y en a trois à distinguer.
1° Aucune des deux majorités n'a été obtenue. — Le concordat est alors rejeté et, en conséquence, les créanciers sont en état d'union, sans qu'il soit besoin d'un vole spécial pour constater cet étal (art. 529, alin. 1). Y. n° 070.
Il n'est pas possible aux créanciers de revenir sur leur décision ni même d'accorder au failli un concordat sur de nouvelles propositions faites par lui. Un concordai ne peut être proposé qu'une fois après la procédure de vérification et d'affirmation des créances, et alors, s'il est rejeté, il l'est d'une façon définitive.
C'est là un système très rigoureux qui a été souvent critiqué (3). Il est fâcheux que des créanciers, se croyant mieux éclairés, ne puissent pas revenir sur une première décision. Des lois étrangères ont sur ce point repoussé le principe du Droit français (1).
(1) Thallcr et Pcrcorou, II, n° 1327.
(2i Trib. com. Tourcoing, 2 octobre 1908, Journal des faillites, 4908.
(3) Thallcr, Des failli/es en Droit comparé, II, n° 189, p. 256 etsuiv. : Thallcr et Percerou,lI,n°1297. C'est la rigueur de la loi ,<ur ce point qui fait qu'on recourt parfois à des concordats amiables après faillite dont la validité est contestable. Y. n° 667.
Parfois, aussi, pour échapper à la sévérité de la loi, on conclue sous le nom de traité à for/ait, en se conformant aux dispositions de l'article 570, C. com., un véritable concordat après union. Paris, 23 décembre 1877; Orléans, 9 avril 1878, J. Pal., 1879. 822 ; 878. 824.
(4) DnoiT étrange». — La loi allemande (art. 153, alin. i) admet que le
DO CONCORDAT SIMPLE. <i33
2° On a obtenu les deux majorités en nombre et en sommes. — Le concordat est voté (n° 581)). Il peut sans doute y avoir plusieurs séances dans lesquelles on discute les propositions du failli, mais, dès que le concordat est accepté, les créanciers doivent le signer séance tenante, à peine de nullité (art. 509) (l). Le législateur a craint que le failli, en allant trouver individuellement chaque créancier pour obtenir sa signature, ne parvint plus facilement à ses tins que lorsqu'il est en présence de tous les créanciers ou de leurs mandataires.
3° On a obtenu seulement lune des deux majorités, soit en nombre, soit eu sommes. — Il n'y a alors rien de définitif. L'assemblée des créanciers doit être remise à huitaine. 11 en est du moins, ainsi quand le failli ne renonce pas à cette nouvelle réunion grâce à laquelle il peut arriver à obtenir un concordat. Car la disposition de l'article 509 concernant la seconde assemblée tenue à huitaine, n'est pas d'ordre public (2) ; elle a évidemment été édictée dans l'intérêt du failli à qui l'on veut permettre de tenter une seconde fois d'obtenir les majorités requises. La formule impérative de l'article 509 a uniquement trait au délai dans lequel doit avoir lieu la seconde délibération si elle est réclamée par l'intéressé, c'est-à-dire par le failli. Le législateur a voulu que la situation fût promptemenl fixée. Les choses étant entières, chaque créancier est libre d'émettre un vole même contraire à celui qu'il a émis huit jours avant (art. 509, G. com.).Cela se conçoit d'autant mieux que, par suite de l'ajourne* ment, les conditions du concordat peuvent être, en tout ou en partie, modifiées par le failli.
concordat peut être conclu tant que la répartition du dernier dividende n a pas été ordonnée ; on peut dire qu'alors, il n'y a plus en quelque sorte matière à concordat. La loi anglaise de J 883 (art. 23, p. 3) admet que le concordat peut être conclu à tout moment après la déclaration de faillite .
(1) Cuss. 13 fév. 1855, Journ. des trib. de corn., 1855, p 378 ; S. 1855. 1. 357 ; D. Î855. 1.339 ; Aix, 3 juin 1873, D. 1874. 5. 258 ; Paris, 12 juill. 1869, D. 1870. 2. 7 ; S. 1871. 2. 233. 11 résulte de là que, si les deux majorités requises n'ont pas été obteuues dans l'assemblée, un créancier qui n'y a pas pris part, ne peut pas demander l'homologation du concordat, en déclarant qu'il émet un vote en sa faveur; Trib. coin. Seine, 31 mars 1886, Journal des faillites, 1887, p. 279.
(2) Bourges, 11 avr. 1894, S. et J. Pat., 1895. 2. 165 ; D. 1895. 2. 589 (note de M. Boistel) ; Pand. //•., 1895. 2. 104.
Si, dans celle seconde assemblée, Ton n'obtient pas eu faveur du concordat les deux .majorités en nombre et en sommes, il est définitivement repoussé Dans le cas, au contraire, où elles sont obtenues, le concordat est définitivement adopté. Celte seconde délibération ne peut pas, comme la première, amener trois résultats différents : il faut bien arrivera une décision définitive (1).
Il arrivait souvent qu'un grand nombre de créanciers convoqués pour la seconde assemblée, ne se rendaient pas à la convocation, et cela empêcliait des concordats d'être conclus. Pour éviter ce résultat, une loi du 28 mars 1909 dont les dispositions sont insérées dans l'article 509, G. coin., a décidé que les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d assister à la deuxième assemblée : les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion .
Les adhésions données lors de la première réunion demeurent donc acquises en ce qui concerne les créanciers qui ne se présentent pas et ne se font pas représenter à la seconde. Mais cela n'est vrai que si les propositions de concordat faites par le failli dans la première réunion ne sont pas modifiées (2).
595 bis. Le délai de huitaine donné pour la seconde assemblée du concordat doit être observé à peine de nullité du concordat voté après ce délai (3). Toutefois, un sursis pourrait être admis pour des motifs graves, spécialement à raison de ce qu'un cas de force majeure aurait mis le failli dans l'impossibilité de préparer dans ce délai de nouvelles propositions (4). Du reste, l'article 509 ne met pas obstacle à ce que, tant qu'il n'y a pas eu de vote, la suite
(1) Cela n'empêche pas qu'il puisse être tenu plus de deux assemblées du concordat si des irrégularités, par exemple le défaut de convocation de certains créanciers, doivent faire considérer une assemblée comme nonavenue : Gaen, 7 janv. 1863, D. 18G3. 2. 115 ; Alger, 30 juillet 1901, le Droit n° du 5 décembre 1901 .
(2 Thaller et Percerou, II, n° 1331 ter.
(3) Bordeaux, 10 mai 1845, S. 1846. 2. 316.
^4) Gass. 15 nov. 1871, D. 1871. 1. 3i>6 ; S. 1871. 1. 191.
Dtj CONCORDAT SIMPLE. Uô°
d'une délibération commencée sur le concordai soil remise à plus de
liuit jours (I) (2).
596. Le procès-verbal de la délibération des créanciers étant signé par le juge-commissaire et par le greffier, le concordat est .m acte authentique. En conséquence, il faudrait recourir à la voie de lïnscription de faux pour contester les énonciations du procès-verbal, spécialement pour être admis à prouver qu'un créancier, porté comme ayant voté, n'assistait pas à l'assemblée (3).
597. Quand les deux majorités en nombre et en sommes sont réunies, le concordat est formé, en ce sens qu'il ne dépend plus de la volonté ni du failli ni des créanciers de faire qu'il n'y ait pas concordat. Le vote des créanciers aux deux majorités requises constitue une acceptation des propositions de concordat faites par le failli. Il
résulte de là :
1. Que, tant que le vote n'a pas eu lieu, le failli peut rétracter ses propositions de concordat, mais qu'après le vote, la rétractation
n'est plus possible ;
2. Que la mort du failli survenue avant ce vote fait tomber ces propositions qui, du reste, peuvent être reprises avec ou sans changements par les héritiers du failli (4), mais que la mort du failli postérieure au vote n'a sur le concordat aucune influence.
Si le vote rend le concordat indépendant de la volonté des créanciers et du failli, il ne le rend, pourtant, pas définitivement obligatoire pour les créanciers, puisqu'il est soumis à l'homologation de justice.
(1) Cass. 13 fév. 1855, S 1885. 1. 357 ; /. Pal., 1856. 1. 57 ; Toulouse, * 1-r «décembre 1884, Journal des faillites, 1885, p. 182 ; S. 185o : 2. 1// ;
J. Pa/.,1885. 1. 989.
(2) Droit étranger.- On trouve dans les lois étrangères des dépositions analogues à celles de l'article 509, C. corn. V. loi allemande (art 182, dern. alin.), Godes de commerce italien (art. 835), loi belge (art. 515). loi autrichienne (art. 218 et 219), loi hongroise (art. 213). ^ u. ..,
(3) Paris, 7 août 1850, D. 1851. 2. 32; S. 1850. 2. 604. Thaller, Traite élémentaire de Droit commercial, n» 2073, a.
(4) 11 faut alors évidemment que tous les héritiers du failli soient d accord sur les conditions du concordat proposé aux créanciers. V. loi allemande, art. 230, l*1 alin.
598. 2° Homologation du concordat. — Le concordat n'est obligatoire pour tous les créanciers qu'après qu'il a été homologué par le tribunal de commerce. La nécessité de l'homologation se justifie par deux raisons. Le concordat est, contrairement à la règle de l'article 1165, G. civ., opposable même à des créanciers qui ont volé contre lui et à ceux qui n'ont pas participé au vote (créanciers non vérifiés, créanciers contestés et non admis à titre provisionnel, créanciers ayant le droit de vote, mais ne l'ayant point exercé). 11 faut que les intérêts des dissidents ou des absents soient détendus ; ils le sont par la justice elle-même. En outre, il importe qu'un concordat ne soit pas consenti à un commerçant qui en est indigne par sa conduite ; l'intérêt public est ici en jeu. Ces raisons ont fait exiger l'homologation dans toutes les législations (1).
599- Conformément aux principes généraux du droit, le tribunal ne se saisit pas d'office de la question de l'homologation du concordat. L'homologation est poursuivie par la partie la plus diligente (art. 513, lcralin.). Il faut entendre par là tout intéressé, c'est-àdire le failli lui-même ou ses héritiers si le failli est décédé après le vote du concordat (2), le syndic comme représentant de la masse, un ou plusieurs créanciers. En fait, c'est le plus souvent le syndic qui poursuit l'homologation .
Quand il y a plusieurs syndics (3), la demande d'homologation peut être formée même par un seul. On ne saurait appliquer ici la disposition de l'article 465, G. corn , d'après laquelle, s'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement. Un seul créancier peut poursuivre l'homologation (4) ; il serait singulier qu'un syndic qui représente lous les créanciers, n'eût pas ce droit.