A. DU TRIBUNAL COMPÉTENT POUR DECLARER LA FAILLITE
74. Il faut distinguer ici, comme en toute matière, la compétence absolue ou ratione materise et la compétence relative ou ratione personœ.
75. Les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour déclarer la faillite (1). L'article 440, G. corn., dispose : la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce (2) et l'article 635, G. com. : les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites (3). Cette compétence semble toute naturelle : il s'agit de l'événement le plus grave de la vie commerciale et, du moment qu'il y a des juges spéciaux chargés de statuer sur des affaires commerciales, on ne conçoit guère que les questions relatives aux faillites ne rentrent pas dans leurs attributions. Notamment en ce qui touche la déclaration de faillite, des commerçants peuvent
(1) V., pour l'ancien Droit, ci-dessus, n° 10.
(2) L'article 440 actuel du Gode de commerce correspond à l'article 441 du Code de commerce de 1807.
(3) L'article 635, C. com., a une portée bien plus large que l'article 440, G. com. : le premier de ces articles s'applique à des contestations qui ne se confondent pas avec la déclaralion de faillite, mais qui sont nées delà faillite. — V. Traité de Droit commercial, \, n° 360.
mieux que d'autres apprécier la situation du débiteur, le caractère des refus de paiements et les conséquences qu'ils ont pu avoir pour son crédit. Cependant, quelques auteurs ont exprimé des regrets à ce sujet; ils auraient voulu que tout ce qui est relatif aux faillites fût remis aux juges ordinaires. Ils argumentent de ce que la faillite peut .être envisagée comme ne constituant qu'une voie d'exécution, une sorte de saisie générale qui porte sur tout le patrimoine, et les voies d'exécution ont été mises hors de la compétence des tribunaux de commerce. Cf. article 442, G. pr. civ. (1). Par la force des choses, ajoutent-ils, les juges consulaires ne peuvent assurer la répression des fraudes comme le feraient les juges civils; ils ont le plus souvent des liens nombreux avec leurs justiciables. En outre, ils ne peuvent donner à ces affaires, fréquemment difficiles et compliquées, tout le soin qu'elles comportent, c'est ce qui explique la lenteur des procédures de faillites et les plaintes qu'elles soulèvent. Tout au moins faudrait-il exiger l'intervention du ministère public (2).
On a fait remarquer avec raison que ces reproches ont une portée très générale ; ils s'attaquent à l'existence même dune juridiction propre au commerce (3).
75 bis. Droit étranger — La compétence appartient aussi aux tribunaux de commerce dans quelques-uns des pays où il en existe (4). Dans les pays où il n'existe pas de juridiction commerciale, la compétence est attribuée, soit aux tribunaux civils ordinaires (5), soit à une juridiction spéciale (G). Dans quelques Etats
(1) V., sur l'article 442, G. proc. civ., Traité de Droit commercial, I, nos 374 à 376.
(2) V. Bédarride, I, n° 5 ; Thaller, Des faillites en droit comparé, n° 155, p. 461 et suiv.
(3) Démangeât sur Bravâr<l, V, p. 39, note 1.
(4) L. belge, du 25 mai 1876, contenant le titre I du livre préliminaire du Code de procédure civile, art. 12, 4° ; loi brésilienne de 1908, art. 7.
(5) 11 en est ainsi en Hollande, en Italie, en Roumanie depuis que les tribunaux de commerce ont été supprimés dans ces pays. V. Traité de Droit commercial, I, n° 33t.
(6) En Allemagne, la compétence appartient, pour les faillites des commerçants et des non-commerçants, à VAmtsrichter, juge unique qui, avec des attributions beaucoup plus étendues, correspond au juge de paix. V. Konkursordnung , art. 71. En Angleterre, avant 1883, la compétence
I>i: JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE. 85
où la faillite est commune aux commerçants et aux non-commeréants, le tribunal compétent varie selon la profession du failli (1) (2).
76. Quel est, parmi les tribunaux de commerce, le tribunal corn-» pèlent pour déclarer la faillite?
Le raisonnement conduit naturellement à dire que ce doit cire le tribunal du domicile du failli. La mesure à prendre touche à Tétai du failli, elle entraîne pour lui de véritables incapacités. Puis, il s'agit d'apprécier la situation du débiteur dans son ensemble, d'organiser une procédure embrassant tout le patrimoine, d'examiner les actes qui ont pu l'augmenter ou le diminuer; c'est au domicile, au lieu du principal établissement, que se trouvent à la fois les éléments d'appréciation pour rendre la décision et les facilités pour l'exécuter. Ce raisonnement est confirmé par la disposition de l'article 438, al. 1er, G. corn., d'après laquelle c'est au greffe du tribunal de commerce de son domicile que le commerçant doit
appartenait à une cour spéciale, Court of Bankruptcy pour Londres, et aux cours de comté pour le reste de l'Angleterre, sauf appel à la première de ces cours. La loi de 1883 a absorbé la Bankruptcy Court dans la Haute Cour. Le Lord Chancelier désigne le magistrat de celle-ci dont relèvent les affaires de faillite. Près de la Cour composée ainsi d'un seul juge, est un registrar, qui remplit beaucoup des fonctions attribuées par la loi à la Cour. Dans les provinces, la compétence appartient aux cours de comté, à l'exception de celles que le Lord Chancelier exclut. Le ressort de ces cours de comté est annexé à celui de la Haute Cour ou d'une cour de comté voisine (art. 62 à 94). V. Loi anglaise de 1883 sur la faillite, traduite et annotée par Ch. Lyon-Caen, p. 82 et suiv. D'après la loi sur la faillite des États-Unis d Amérique de 1898, la compétence appartient à des juridictions fédérales; les Cours de faillite {Courts of bankruptcy) sont les Cours de districts des États-Unis dans les différents États, la Cour suprême du district de Colombie, les Cours de districts dans les différents territoires et les Cours des États-Unis dans le territoire indien et le district d'Alaska (art. 2). V., pour les juridictions d'appel, art. 24.
(1) En Autriche et en Hongrie, la. compétence est dévolue aux tribunaux de commerce ou aux tribunaux civils, selon que le débiteur est commerçant ou non. L. autrichienne, art. 53 et 193; loi hongroise, art. 72.
(2) En Suisse, malgré l'existence d'une loi fédérale sur les faillites, il n'y a pas de règle unique pour toute la Confédération : à défaut d'organisation judiciaire uniforme, les lois de chaque canton déterminent la juridiction compétente (Loi suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, ait. 22). Mais il faut tenir compte de ce que le tribunal fédéral est appelé à connaître des recours formés contre les décisions des tribunaux canto-
déclarer s* cessation de paiements pour que le tribunal prononce la faillite, cbn. article 440; aj. article 59, al. 7, G.pr.civ. (1). Au reste, la loi du 4 mars 1889 (art. 2) parle expressément, pour la mise en liquidation judiciaire, du tribunal du domicile du débiteur. Si donc un commerçant a plusieurs établissements commerciaux ou industriels, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est le principal établissement. Cf. article 102, G. civ. (2).Siuncommerçantaune résidence personnelle distincte de son domicile commercial, le tribunal compétent est celui de ce domicile (3) . Par suite, il n'y apas à tenir compte non plus du domicile politique qui peut être distinct du domicile commercial (4).
77. Il peut arriver qu'un commerçant n'ait pas un véritable domieiler c'est ce qui se produit pour le directeur d'un cirque ambulant (o) ou pour un colporteur (6) (7). On se conforme alors à l'esprit
naux sur des questions relatives à l'application des lois fédérales (loi suisse du 22 mars 1893 sur le tribunal fédéral, art. 58). V. Traité de Droit commercial, 1, p. 354. V., sur les autorités cantonales compétentes pour prononcer la faillite, Brustlein et Rambert, Commentaire de la loi de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, sous l'article 171.
(1-2) Gass. 21 déc. 1875, S. 1877. 1. 341; 12 déc. 1877, S. 1878. 1. 18 (application des règles ordinaires sur la détermination du domicile); 28 avr. 1880, D. 1880. 1. 328;Cass. 13 juin 1887, S. 1887. 1. 376; J. Pal. 1887. 1. 921 ; Pand. fr. 1887. 1. 381 ; Gass. 9 mai 1888, S. 1888. 1. 320; J. Pal 1888. 1. 773; Pand. fr. 1888. 1. 376; Gass. 20 décembre 1904, D. 1905 1. 158. Nous laissons de côté ici les questions de compétence relatives à la déclaration de faillite des sociétés. 11 en est traité dans le chapitre VIII. V. nos 1151 et suiv.
(3) Gpr. Paris, 10 nov. 1884, Journ. des faillites, 1884. 268 ; Cass. 12 juin 1883, D. 1883. 1. 281 ; S. 1884. 1. 257 ; J. Pal. 1884. 1. 64 1 (note de M. Esinein) ; Pand. fr. chr.; Rennes, 17 février 1894, Bec. de Nantes, 1894. 1. 173.— V. cept. Trib. coram. Seine, 23 juin 1893, Gaz. du Palais, 4893. 2. 167. Cf. Thaller, n» 1737.
(4) Nancy, 18 déc. 1869, D. 1870. 2. 55.
(5) Nancy, 1er décembre 1874, S. 1875. 2. 237 ; J. Pal. 1875. 961 ; Pand. fr. chr.; Gass. 13 juin 1887, Pand. fr. 1887. 1. 381 ; Journ. des faillites, 1887. 249; D. 1888. 1. 272.
(6) Bordeaux, 20 nov. 1866, S. 1867. 2. 229; 7. Pal 1867. 835; D. 1868. 2. 21.
(7) Une loi du 16 juillet 1912 ayant le caractère de loi de police est relative à l'exercice des professions ambulantes et à la réglementation de la citxulation des nomades.
de la loi el on satisfait aux nécessités pratiques en admettant que la faillite peut être déclarée là où se sont produits les embarras financiers, où sont les principaux éléments de l'actif, les principaux créanciers (I). 11 serait déraisonnable de s'attacher au domicile d'origine; cela pourrait engendrer de grandes complications et serait en contradiction avec l'esprit de la loi.
78. Quand une femme a été autorisée à faire le commerce, elle peut avoir un domicile distinct de celui de son mari, tout au moins pour l'exercice de sa profession (2) et, par suite, c'est le tribunal de ce dernier domicile, à l'exclusion de celui du domicile du mari, qui est compétent pour déclarer la faillite (3).
79. Il peut s'écouler un temps plus ou moins long depuis la cessation des paiements jusqu'au moment où il s'agit de déclarer la faillite et le domicile du commerçant peut changer dans cet intervalle. La compétence du tribunal doit-elle être déterminée par le domicile qu'avait le débiteur lorsque s'est produite la cessation de paiements ou par le domicile qu'il a actuellement? En principe, c'est au domicile actuel qu'il faut s'attacher ; la compétence doit être déterminée par les faits, tels qu'ils existent au moment où il s'agit de statuer. Un individu, dont les affaires étaient assez embarrassées pour motiver une déclaration de faillite, transporte son établissement ailleurs dans l'espoir d'améliorer sa position; il peut continuer ainsi quelque temps et, si Ton en arrive à une déclaration de faillite, il est bien naturel que ce soit le tribunal du nouveau domicile qui la prononce et non le tribunal de l'ancien. Mais il faut
(1) V. la note précédente. — L'article 48 de la loi suisse de 1889 dispose que « le débiteur qui n'a pas de domicile peut être poursuivi au lieu où il « se trouve ». L'article 70 de la loi brésilienne dispose que la faillite des commerçants ambulants et des entrepreneurs de spectacles publics peut être déclarée par le juge de commerce du lieu où ils pourront être rencontrés.
(2) V. sur la question, Traité de Droit commercial, I, n° 256.
(3) Gass. 12 juin 1883, S. 1884. 1. 257; J. Pal. 1884. 1. 641 (note de A. Esmein) ; D. 1883. 1. 281. Revue crit. de légis. et de jurispr., 1888, p. 314 et suiv. Examen doctrinal de jurisprudence, par Gb. Lyon-Caen. Si le mari et la femme exercent chacun un commerce séparé, il y a lieu d'ouvrir deux faillites : Lyon, 11 juill. 1890, Journ. des faillites, 1891, 67.
réserver, pour donner une solution différente, le cas où le commerçant aurait agi clans une intention frauduleuse et où, sous le coup d'une faillite imminente, il aurait voulu soustraire sa situation à l'appréciation des juges qui le connaissent (1).
Il va de soi qu'un changement de domicile ayant lieu après une assignation en déclaration de faillite ne peut rendre incompétent le tribunal qui avait compétence au moment où l'assignation a été faite (2).
Ces solutions trouvent leur application au cas où un ancien commerçant est déclaré en faillite après la cessation de son commerce (nos 72 etsuiv.). Le tribunal compétent est celui de son domicile actuel qui n'a aucun caractère commercial.
79 bis. Droit étranger. — L'attribulion de compétence faite au tribunal du domicile du débiteur est tellement rationnelle, qu'elle est généralement consacrée par les différentes législations. V. loi beige du 25 mars 1876, art. 39 et 49; loi hollandaise, art. 2 ; codes de commerce italien, art 685 ; roumain, art. 698 ; la même solution est donnée par les lois allemande (art. 71), aj G. pr. civ. allemand
(1) Alauzet, VI, n° 2429; Dict. de Couder, h. t?°, n°71 ; Camberlin, Manuel des trib. de corn., p. 374 (arrêts cités) ; l'ercerou, op.' cit., I, n° 263. — Anvers, 22 juillet 1884, /. d'Anvers, 1884. 1. 259. Renouard, I, p. 255, dit sans explication que la faillite doit être déclarée là où s'est produite la cessation des paiements ; Bédarride, 1, n° 52. Cf. Ch. req. 31 mai 1870, D. 1872. 5. 241 (la Cour pose le principe de la compétence du tribunal du lieu où s'est produite la cessation des paiements, mais, dans l'espèce,, ce tribunal était celui du domicile actuel); Caen, 28 mars 1882, Journ. des faillites, 1882. 196 (cet arrêt dit qu'il ne peut dépendre du failli de soustraire les opérations de son commerce au juge du lieu où elles se sont produites, ce qui implique une pensée de fraude ; dans l'espèce, la faillite avait suivi de quelques jours la double déclaration faite conformément à l'article 104. G civ., et avait été prononcée simultanément à l'ancien et au nouveau domicile). V. Cass. 10 mars 1893, Journ. des faillites, 1893. 337; S. et/. Pal. 1894. 1. 319; 18 juin 1894, S. et J. Pal. 1894. 1. 319; Trib. comm. Dijon, 5 novembre 1912, Journal des faillites, 1912, p. 514.
(2) Douai, 7 février 1852, S. 1852. 2. 329. — Le tribunal compétent le demeure pour toutes les opérations de la faillite, alors même que le lieu du domicile du failli viendrait à être compris, durant ces opérations^ dans le ressort d'un autre tribunal de commerce : Aix, 18 février 1886,. D. 1887. 2. 97.
(art. 13), autrichienne (art. 58), hongrois (art. 72) ; loi brésilienne de- 1908, art. 7, \°r alin. D'après la loi anglaise de 1883 (art. 95), la Cour compétente est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a résidé ou a fait ses affaires pendant la majeure partie des six mois qui ont précédé la demande.
80. De la compétence exclusive du tribunal du domicile pour statuer sur la déclaration de la faillite (1) résulte que, pour le même individu, il ne peut y avoir en France (2) qu'une déclaration de faillite et qu'une procédure de faillite. Une personne ne peut, en effet, avoir qu'un domicile (3). Non seulement cette solution se déduit logiquement des principes, mais elle est raisonnable en ellemême et conforme aux besoins de la pratique. La faillite est organisée, notamment pour substituer une procédure unique aux diverses procédures que pourraient engager les créanciers et pour assurer l'application de règles uniformes aux intérêts en conflit. Ces résultats seraient compromis parla coexistence de plusieurs faillites qui, outre l'aggravation de frais qu'elle entraînerait forcément, ferait presque toujours naître d'inextricables complications, sans compter les contrariétés de jugements qu'elle provoquerait. Aussi, quand le commerçant a plusieurs établissements commerciaux ou industriels, faut-il rechercher quel est le principal, parce que c'est là seulement que la faillite peut être déclarée (4). Si, en fait, plusieurs tribunaux ont déclaré la faillite d'un même commerçant (individu ou société), il y a lieu de procéder par voie de règlement de juges, conformément
(1) L'attribution de compétence au tribunal du domicile du commerçant a un caractère d'ordre public, ce qui entraîne cette conséquence que le Tribunal indûment saisi peut se déclarer d'office incompétent et que l'exception d'incompétence peut être soulevée en tout état de cause : Douai, 12 juin 1893, Journ. des faillites, 1894. 119.
(2) Nous aurons à examiner dans le chapitre IX (nos 1223 à 1328) consacré aux conflits de lois en matière de faillite, s'il peut y avoir une faillite déclarée à la fois à l'étranger et en France.
(3) V. Demolombe, Cours de Code civil, I, n° 347.
(4) V. Douai, 7 juin 1859, S. 1860. 2. 84 (l'arrêt fait très bien ressortir les inconvénients et les embarras pouvant résulter de la coexistence, à l'occasion de la même faillite, de deux administrations indépendantes l'une de l'autre) ; Rouen, 11 juill. 1874, S. 1875. 2. 236.
à l'article 303, G. pi\, ou de faire réformer pour incompétence le jugement rendu par le tribunal dans le ressort duquel le failli n'avait pas son domicile (1).
81. Ce principe de l'unité de la faillite est admis sans difficulté quand il n'y a qu'une exploitation commerciale ou industrielle fonctionnant au moyen de magasins, usines, succursales, agences, situés en diverses localités, de telle sorte qu'il ne serait pas possible de scinder les opérations, pour en attribuer une partie à tel tribunal et une partie à tel autre (2). Mais la jurisprudence admet qu'il peut y avoir plusieurs faillites prononcées séparément et fonctionnant simultanément pour la même personne quand les exploitations peuvent être distinguées les unes des autres. Selon la Cour de cassation, « aucune disposition du Gode de commerce ne s'oppose à ce <( qu'un même commerçant devienne l'objet d'une double déclara- « tion de faillite dans deux endroits différents et pour des opéra- « tions de commerce distinctes, sauf à la justice à régler ultérieu- « rement, dans l'intérêt des créanciers et du failli, le mode à suivre « pour l'administration des biens et le règlement des faillites ainsi « déclarées (3). »
(1) V. notamment, Gh. req. 29 juin et 21 juill. 1875, S. 1875. 1. 358; 9 août 1881, D. 1882. 1. 408 (il s'agissait d'une société qui avait son siège social dans un arrondissement et son usine d'exploitation dans un autre); 15 avr. 1885, S. 1886. 1. 304 ; J. Pal. 1886. 1. 731 ; 10 janv. et 13 juin 1887, S. 1887. 1. 367 et 376 ; 29 déc. 1891, 20 mars 1893 et 18 juin 1894, S. et/. Pal. 1894. 1. 319. Cpr. Cass. 24 décembre 1902, S. et J. Pal. 1903. 1. 512.
(2) La jurisprudence a appliqué cette idée au cas où un commerçant avait une maison principale dans une colonie française et une succursale en France : Gh. req. 18 août 1841, Rép. Dali., h. v°, n° 79. La faillite ne peut être prononcée par le tribunal du lieu de la succursale et les créanciers doivent être renvoyés pour la déclaration de faillite et ses suites devant les juges de la colonie. « Quand il n'y a qu'une maison de commerce, il ne peut y avoir qu'une faillite ». — Doit-on admettre la même règle au cas où la maison principale serait située à l'étranger ? Nous examinerons la question dans le chapitre IX consacré aux conflits de lois es matière de faillite. Y. spécialement nos 1230 et suiv.
(3) Gh. req. 23 août 1853, D, 1855. 1. 59 et S. 1855. 1. 829 (11 s'agissait, dans l'espèce, d'un individu qui était membre d'une société en nom collectif et qui faisait en même temps, pour son compte personnel, le commerce dans une localité différente ; c'est dans une espèce du même genre tju'a
ni: rUQBMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE. !"
Selon nous, au contraire, les dispositions du Gode de commerce, el môme celles du Code civil et du Code do procédure, contredisent la solution ainsi présentée. Le Code de commerce ne parle que du tribunal du domicile e1 suppose toujours un seul tribunal compétent. Aux raisons données pour motiver l'unité de la faillite (n° 80), il faut ajouter que la faillite concerne à la fois le failli et son patrimoine. « H n'y a qu'un failli ; c'est lui, c'est sa personne qu'on « déclare en faillite, il ne peut y avoir qu'une seule déclaration de « faillite, qu'un seul tribunal chargé d'en connaître (1). » Le patrimoine est un et sert également de gage aux créanciers ; c'est ce patrimoine, tel qu'il se comporte et tel qu'il se comporterait. 443, G. corn.), qu'il s'agit d'administrer et de liquider, ce ne sont pas tels ou tels biens déterminés. La loi a bien songé au cas où le commerce serait exploité en plusieurs endroits (art. 438, al. 2 et art. 442), mais elle n'a pas, pour cela, fait allusion à plusieurs déclarations de faillite . Il y aurait eu bien des points importants à trancher si la loi avait admis le système qu'on lui attribue. Ainsi, l'on ne sait pas comment, avec plusieurs déclarations de faillite, s'appliquent les articles 59, al. 7, G. proc. civ., et 635, G. com., qui attribuent compétence au tribunal de la faillite pour toutes les contestations nées de celle-ci, lorsqu'il s'agit d'un procès ne se rattachant pas plus à une exploitation qu'à une autre. Avec ce système, on n'aperçoit pas non plus quel est le syndic qui peut agir ou celui qui doit être actionné. Ainsi, quand la faillite d'une personne a été prononcée par le tribunal compétent, tant que ce jugement produit ses effets, il ne peut y
été rendu l'arrêt de Douai cité plus haut, note 4, p. 89). Ch. req. 21 déc. d875, S. 1877. 1. 341 (deux associés de fait, ayant été déclarés en faillite dans deux endroits, la Cour suprême, statuant par voie de règlement de juges, recherche si l'on peut dire qu'il y avait vraiment des opérations distinctes ; elle constate que non, que les opérations faites dans la seconde localité se rattachent par le lien le plus étroit aux opérations qui avaient motivé déjà une première déclaration de faillite ; celle-ci doit donc subsister seule). V. aussi Paris, 21 avr 1893, Journ. des faillites, 1895. 345; Rouen, 9 février 1910, Journ. des faillites, 1910, 322. — Alauzet, VI, n° 2430 ; Namur, n° 1005. Ils reproduisent la formule de la jurisprudence indiquée *au texte.
(1) Bravard et Démangeât, V, p. 43 ; Thaller, n° 1759.
avoir une nouvelle déclaration de faillite pour la même personne ; elle ferait double emploi. Il en est du moins ainsi, tant qu'une première faillite n'est pas terminée. Il faut donc observer la règle faillite sur faillite ne vaut (1).
Les circonstances de fait, dans lesquelles se présente ordinairement la question, ne fournissent aucun argument décisif contre la solution qui, suivant nous, dérive des principes généraux du droit. Voici ces circonstances : un individu a été déclaré en faillite ; la procédure se poursuivant ou étant close pour insuffisance d'actif (art. 527 et 528, G. corn.), le failli se transporte ailleurs et y exerce un commerce qui ne réussit pas mieux que le premier. Les créanciers, avec lesquels il a ainsi traité en second lieu, peuvent-ils le faire déclarer en faillite? La jurisprudence admet l'affirmative, en disant qu'il y a là deux masses absolument distinctes dont les intérêts pouvent être réglés par deux tribunaux différents (2). A cette situation s'appliquent exactement les arguments qui nous ont déterminés ; la faillite, même dont les opérations ont été closes pour insuffisance d'actif, subsiste toujours et continue à produire ses effets, sauf en ce qui touche l'exercice des poursuites individuelles (art. 527, G. corn.); la jurisprudence l'admet (nos 776 et suiv.). Les droits qu'on peut reconnaître aux créanciers qui ont traité à l'occasion du nouveau commerce sur l'actif provenant de ce commerce, peuvent être aussi bien sauvegardés, qu'il y ait une seule procédure de faillite ou qu'il y en ait deux.
(1) V. surtout, en ce sens, une note de M. Beudant, D. 1868. 2. 113 ; Boistel, n° 899 ; Bravard et Démangeât, V, p. 43 et 689.
(2) Paris, 30 août 1867, D. 1868. 2. 113 et S. 186S. 2. 349 (Le jugement, dont l'arrêt adopte les motifs, dit que, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'ayant pas été rapporté, la première faillite était inexistante, ce qui est un point de vue certainement inexact) ; Lyon, 12 juill. 1869, D. 1870. 2. 10; Gh. req. 8 mai 1878, D. 1879. 1. 101 et S. 1878. 1. 309 ; Caen, 29 mai 1882, Journ. des faillites, 1882. 279 (l'arrêt dit qu'il faut rejeter le prétendu adage faillite sur faillite ne vaut). Cf. Paris. 4 mars 1891, D. 1892. 2. 281 (L'arrêt affirme la possibilité, pour un commerçant, d'être déclaré en faillite par deux tribunaux différents pour des opérations distinctes, mais admet qu'il peut y avoir intérêt à fusionner les deux faillites). V. aussi trib. civ. Senlis, 16 janv. 1883, Journ. des faillites, 1883. 371.
Les décisions de la jurisprudence sont ainsi loules relatives au cas où il s'agit de déclarer en faillite un individu qui est encore dans les liens d'une faillite précédemment déclarée. Mais les motifs qu'elles allèguent sont très généraux et pourraient s'appliquer à d'autres cas. Ainsi, il n'est pas rare qu'un individu fasse simultanément deux commerces tout à fait différents, par exemple qu'il exploite une maison de banque dans une localité et une usine dans une autre ; il serait logique de décider, avec le système consacré par la jurisprudence, qu'il peut être en même temps déclaré en faillite dans les deux endroits par des jugements distincts (1).
81 bis. Droit étranger. — La règle faillite sur faillite ne vaut n'est pas admise en Allemagne. Gela tient à ce que, dans ce pays, la faillite n'a d'effet que pour les biens qu'a le débiteur au moment où elle est déclarée. Les biens acquis par lui après le jugement déclaratif, ne sont pas compris dans l'actif dont le failli est dessaisi au profit de ses créanciers antérieurs ; les créanciers postérieurs au jugement peuvent faire déclarer une seconde faillite dont l'actif comprend, à la différence de la première, les biens acquis après le premier jugement déclaratif (2). Mais la diversité des exploitations d'un débiteur n'est pas considérée en Allemagne comme pouvant motiver plusieurs déclarations de faillite (3). La loi suisse (art. 51 et 197) admet que la faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs localités de la Suisse et qu'en cas de déclarations multiples, la faillite est considérée comme ouverte dans celle où elle a été déclarée en premier lieu.
(ij MM. Thaller et Percerou, I, n°s 267, 267 bis et 268 font remarquer que la jurisprudence qui admet ta possibilité d'une double déclaration de faillite pour une môme personne exerçant des commerces distincts, admet qu'une fois les faillites multiples déclarées, il y a lieu de concentrer les deux procédures devant uu même tribunal.
(2) V. Kohler, op. cit., p. 76 et 77.
(3) Koiiler, op. eit., p. 79 et 80. L'article 71 de la loi allemande sur la faillite dispose : « Pour la procédure de faillite, le seul tribunal de b<iil- « liage compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domi- « cile professionnel ou, à défaut d'un tel domicile, son domicile général. « Dans le cas où plusieurs tribunaux sont compétents, le tribunal auquel « la déclaration de faillite a été d'abord demandée, exclut les autres ».
B. — COMMENT LE TRIBUNAL COMPETENT EST-IL APPELE A STATUER SUIl LA QUESTION DE LA DECLARATION DE FAILLITE ?
82. D'après l'article 440, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ainsi, le tribunal peut être saisi de l'affaire par le commerçant lui-même ou par ses créanciers ; il peut aussi se saisir lui-même, contrairement aux règles ordinaires. La déclaration de faillite a donc lieu de trois manières : 1° sur l'aveu du débiteur (on dit parfois sur dépôt de bilan, pour un motif indiqué plus loin, n° 84); 2° sur la demande des créanciers ; 3° d'office. — Chacun de ces cas doit être examiné à part.
82 ois. 1° Faillite prononcée sur taveu du failli. — Le législateur a pensé que, dès que la situation d'un commerçant est embar rassée,il est de l'intérêt général que des mesures soient prises pour assurer la conservation de l'actif et sa répartition égale entre les créanciers. Aussi impose-t-il au débiteur le devoir de faire connaître sa position à bref délai (1) : tout failli sera tenu, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce (2) de son domicile (3). Le jour de la cessation des paiements sera compris dans les quinze jours (art. 438, al. 1). Le délai a été fixé à quinze jours par la loi du 4 mars 1889 ; d'après le Gode de commerce, il était de trois jours seulement, ce qui était un délai d'une excessive brièveté.
Il peut se faire que le débiteur se trompe au sujet de son domicile ou qu'intentionnellement, il fasse la déclaration ailleurs qu'au lieu où il a son principal établissement. Il ne dépend pas de lui de
(1) Renouard (sur l'art. 438, alin. 1) dit qu'il y a là un devoir moral autant que légal : du moment que le débiteur ne peut satisfaire tous ses créanciers, le préjudice doit être supporté par eux dans une égale proportion; le mal doit être dévoilé aussitôt qu'il le connaît, de peur qu'il n'empire.
(2) Ou du tribunal civil qui remplit les fonctions du tribunal de commerce.
(3) V., sur la statistique des déclarations de faillite prononcées sur l'aveu du débiteur, ci-aprés, n° 86 bis.
choisir tel tribunal plutôt que tel autre ; l'incompétence du tribunal au greffe duquel ta cessation des paiements a été déclarée, peut et doit même être reconnue d'office par le tribunal (il s'agit là d'une incompétence d'ordre public) (1) ou sur la demande des intéressés agissant par voie d'opposition ou d'appel. L'incompétence en pareil cas intéresse la masse des créanciers, la bonne administration de la justice et même la police judiciaire.
83. C'est donc, conformément à ce qui a été expliqué plus haut (n° 70), le tribunal du domicile du débiteur qui est appelé à statuer sur l'aveu de celui-ci.
84. La loi veut que le débiteur ne se contente pas de faire connaître qu'il est en état de cessation de paiements, mais qu'il renseigne d'une manière précise sur sa situation et sur les circonstances qui l'ont amenée. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énuméralion et f évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, F étal des dettes actives et passives , le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur (art. 439, G. com.) (2). C'est à raison de cette obligation imposée par la loi au commerçant que déposer son bilan est synonyme de déclarer son état de cessation de paiements, en faire l'aveu au tribunal de commerce.
Le mot bilan vient du mot italien bilancio qui signifie balance. C'est l'état de l'actif et du passif d'une personne, présenté de manière à les comparer et à déterminer de combien l'un dépasse l'autre. La différence forme la balance du compte, c'est-à-dire ce qu'il faut ajouter, soit au passif, soit à l'actif, pour que le total de l'un et le total de l'autre s'équilibrent (3).
(1) Cpr. Rouen, 11 juill. 1874, S. 1875. 2. 236; J. Pal. 1875. 958. Cpr. Douai, 29 août 1884, Journ. des faillites, 1884. 370.
(2) Droit étranger. — La loi belge (art. 141, 2°), les Codes de commerce italien (art. 686, al. 2) et roumain <art. 699, al. 2), exigent que le failli remette, avec son bilan, ses livres de commerce. V. aussi la loi hongroise sur la faillite, art. 244 ; la loi autrichienne, art. 194.
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n° 282. — V. aussi, sur le bilan
Le bilan renferme avanl tout les éléments del'aclif etdu passif (l). Pour l'actif, le débiteur indique les différents biens mobiliers et immobiliers lui appartenant et leur valeur estimative. Pour le passif, il mentionne les noms de ses créanciers et le montant des créances de chacun d'eux (2). Le bilan contient, en outre, un tableau des profits et pertes et un tableau des dépenses personnelles du débiteur (art. 439, G. corn.).
Le tableau des profits et pertes est destiné à éclairer sur les causes de la faillite ; aussi serait il bon que le failli fît un exposé s'appliquant à l'ensemble de ses affaires depuis qu'il a entrepris le commerce, de manière qu'on pût apprécier sa conduite d'une manière générale. Au moins devrait-il remonter jusqu'à dix ans en arrière, puisqu'il est obligé de conserver ses livres pendant ce délai (art. 11, G. corn.); mais, ordinairement, les livres sont conservés lant que dure le commerce et, dans tous les cas, les inventaires annuels fourniraient les éléments de ce travail rétrospectif du plus grand intérêt pour tout le inonde. Il y a, en effet, une appréciation à faire du caractère de la faillite et des circonstances qui l'ont amenée (fautes, spéculations hasardeuses, désordre, cas fortuits, etc ). Les créanciers peuvent-ils avoir confiance dans le failli et dans les promesses qu'il leur fait ? La justice n'a-t-elle pas à intervenir pour punir des fautes graves ou même des crimes ?
Dans cet ordre d'idées, le tableau des dépenses de la maison forme un complément du tableau des profits et pertes, fort important au point de vue moral. Cf. art. 585 1°, G. coin.
85. Quoique étant une espèce d'inventaire, le bilan est un acte
que les sociétés par actions doivent dresser au moins une fois chaque année art. 12, 34 et 35 de la loi du 24 juill. 1867.
(1) L'Ordonnance de 1673 (titre XI, art. 2) ne parlait que de ces deux éléments du bilan, en disposant : « Ceux qui auront fait faillite seront « tenus de donner à leurs créanciers un état certifié d'eux de tout ce qu'ils « possèdent et de tout ce qu'ils doivent ».
(2) La loi du 4 mars 1889 (art. 2, alin. 2) exige que le bilan soit accompagné d'une liste indiquant le nom et le domicile de tous les créanciers Cette disposition édictée surtout dans un but de célérité, ne s'applique pas à la faillite. La loi du 4 mars 1889 (art 20) indique limitativement celles de ses dispositions qui, édictées pour la liquidation judiciaire, s'appliquent aussi à la faillite.
sous-seing privé, dressé par le commerçant lui-même ou au moins certifié véritable (t),, daté et signé par lui (art. 439, in fine). Quand le bilan n'a pas été déposé par le failli, il est dressé immédiatement par les syndics à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procurent (art. 476 et 477, G. corn.).
La déclaration de cessation de paiements, le bilan, le dépôt du bilan figure parmi les actes rédigés en vertu des lois relatives aux faillites qui sont affranchies de la formalité du timbre et de l'enregistrement par la loi du 26 janvier 1892 (art. 10).
85 bis. Dans le silence de la loi, il faut appliquer le principe général d'après lequel il est permis de se faire représenter dans un acte juridique sauf exception formelle et dire que le commerçant peut constituer un mandataire pour dresser, certifier, dater et signer le bilan (2). Ce mandat peut être authentique ou sous seing privé conformément à l'article 1985, C. civ. (3). La seule question qui puisse être disculée est relative à la teneur de ce mandat. Malgré le dissentiment de quelques auteurs, nous n'hésitons pas à penser qu'un mandat exprès est nécessaire. D'après l'article 1988, G. civ.,
(1) Le projet de Gode de commerce disait que le bilan devait être affirmé; cela fut retranché par le Conseil d'État. D'après plusieurs auteurs, Y affirmation était usitée dans notre ancienne jurisprudence. 11 n'en est question, toutefois, ni dans l'Ordonnance de 1673, ni dans ses commentateurs, Bornier et Jousse. Renouard (I, p. 208) dit qu'on a supprimé avec raison une formalité qui, sans dispenser d'aucune vérification, multiplie inutilement les parjures. — La loi allemande (art. 125) et la loi hongroise (art. 87) exigent, au contraire, la prestation d'un serment par le failli.
(2) Le Gode de 1807 prévoyait l'intervention d'un mandataire en pareil cas. V. anciens articles 472 et 473. Il a été expliqué, dans la discussion de la loi de 1838, que le silence à ce sujet n'impliquait nullement l'intention de déroger au droit commun (Gh. des députés, séance du 2 avril 1838). Cf. Bravard et Démangeât, V, p. 48 ; Tlialler et PercerouJ op. cit., I, ri0 291 bis.
(3) Démangeât sur Bravard, V, 48, note 2 ; Thaller et Percerou, op. cit , î, n° 291 bis.
Suivant Pardessus (III, n° 1096), le greffier pourrait exiger que la procuration fût notariée, mais il ne donne aucun argument à l'appui de •celte opinion. L'intervention d'un notaire ne serait nécessaire que dans Je cas devenu très rare où le commerçant ne saurait ou ne pourrait signer.
DROIT COMMERCIAL, 0e édît. Y|[7
le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d administration. — S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. — Pour soutenir que le bilan peut être déposé en vertu d'un mandat général, il ne suffit pas d'alléguer quil ne s'agit pas d'un acte de propriété. Sans doute, le failli n'est pas exproprié par suite du jugement déclaratif (n°20o); toutefois, la déclaration de faillite ressemble plus, par ses effets, à un acte de disposition qu'à un acte d'administration. L'extrême gravité de la déclaration du failli qui entraîne la faillite, doit faire exiger un mandat exprès, alors qu'on ne rentre évidemment pas dans le cas où la loi admet qu'un mandat conçu en termes généraux suffise (1).
A défaut de mandat, un tiers ne peut pas déposer le bilan d'un commerçant (2).
85 ter. Mais il ne faudrait pas conclure de cette idée qu'une personne incapable (mineur, femme mariée), dûment habilitée à faire le commerce, ne peut déposer son bilan pour être déclarée en faillite. Il s'agit là, en effet, d'un acte se rattachant à son commerce, et les incapables, devenus régulièrement commerçants, sont aptes à faire, en principe, tous les actes se rattachant à leur profession (3).
Il va de soi que les personnes qui font le commerce en violant une interdiction légale, peuvent déposer leur bilan. Mais il y a là un fait rare. Ces personnes n'avouent guère qu'elles ont agi contrairement à la loi. Si leur faillite est déclarée, c'est d'ordinaire sur la demande de leurs créanciers ou d'office.
86. Le devoir imposé au commerçant de déclarer la cessation de ses paiements et de déposer son bilan reçoit plusieurs sanctions :
a. Faute de satisfaire à ce devoir, il peut être déclaré banqueroutier simple (art. 586 4°).
b. Le tribunal ne peut affranchir le failli du dépôt ou de la garde
(1) Pardessus, III, n° 1096; Namur, III, n° 1611; Thaller et Perceroa, op. cit., 1, ii" 291 bis ; Rép. Dali., h. v°, n° 99. — Kohler (p. 90) dit que l'acte du débiteur est, un acte de disposition {Dispositionsakt) .
(2) Trib. coinm. Seine, 16 octobre 1866, Journ. des trib. de coin., 1866, p. 32. Gpr. Montpellier, 4 décembre 1902, D. 1904. 2. 313 (note de M. Valéry).
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n°s 227, 252 et 253.
DU JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE. 9î>
de sa personne (toujours admis môme depuis la suppression delà contrainte par corps) qu'autant qu'il a obéi aux prescriptions des articles 438 et 439, G. corn. (art. 456, C. com.).
Ces sanctions ne suffisent pas, en fait, à déterminer les commerçants à déposer leur bilan (1). Aussi le législateur a-t-il cherché, par la loi du i mars INSU, à les pousser à le faire, en recourant à un autre moyen. Le commerçant qui dépose son bilan dans le délai fixé par la loi, peut obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. Ce bénéfice ne peut, selon la jurisprudence, être accordé à celui qui \y& pas observé le délai (2). Cette solution rigoureuse est contestable ; mais il est, tout au moins, certain que le tribunal doit, en général, être moins disposé à accorder le bénéfice de la liquidation judiciaire à celui qui a laissé passer ce délai. Cf. n° 1022. Y. art. 2, L. 4 mars
86 bis. Statistique. — Le nombre des faillites déclarées sur dépôt de bilan a constamment diminué depuis la suppression de la contrainte par corps en vertu de la loi du 22 juillet 1867. La raison en est qu'avant cette loi, les commerçants avaient un intérêt qui a disparu à provoquer leur mise en faillite ; par suite de la suspension du droit de poursuite individuelle, ils échappaient à la contrainte par corps (3). De 1841 à 1845, la proportion des faillites ouvertes sur dépôt de bilan était de 59 0/0; elle est descendue à 41 0/0 de 1876 à 1880 ; elle a été de 36 0/0 en 1881 , de 38 0/0 en 1882, de 39 0/0 en 1883, 1884 et 1886, de 28 0/0 en 1890. Depuis la loi du 4 mars 1889, qui a introduit la liquidation judiciaire, la proportion s'est encore abaissée. Cela s'explique aisément quand on réfléchit que la liquidation judiciaire suppose, en principe, le dépôt préalable du bilan, de telle sorte que, pour savoir le total des cas où celui-ci a été opéré, il faudrait ajouter aux déclarations de faillite sur dépôt de bilan celui des liquidations judiciaires, en déduisant seulement le
(1) Du reste, on est très indulgent à l'égard des débiteurs qui n'ont pas déposé leur bilan. Il est rare que des poursuites pour banqueroute simple soient exercées contre eux et qu'ils soient arrêtés. V. sur l'arrestation du failli, nos 481 et suiv.
(2) Cass. 10 juill. 1900, S. et J. Pal. 1900. 1. 397; D. 1900. 1. 470; Pand. fr. 1901. 1. 524.
(3) V. Garsonnet, De V abolition de la contrainte par corps, p. 87-88.
nombre des liquidations judiciaires, admises sur la requête du débiteur, en réponse à une demande de déclaration de faillite des créanciers. V. L. 4 mars 1889, article 2. En 1895, 1.485 faillites ont été déclarées sur dépôt de bilan (5.834 faillites déclarées en tout); en 1896, 1.676(6.109); en 1897, 1.640 (6.467); en 1898, 1.765 (6.675); en 1899, 1.544 (6.354; ; en 1900, 1.440(6.393); en 1901, 1.387 (6.031); en 1902, 1.362(6.107); en 1903, 1.422 (5.925); en 1904, 1.691 (6.493); en 1905, 1.349 (6.263); en 1906, 1.257 (5.765); en 1907, 1.289 (5.375) ; en 1908, 1.355 (5.361); en 1909, 1.266 (5.442); en 1910, 1.323 (5.296). Mais, comme il a été dit plus haut, ces chiffres ne suffisent pas pour faire connaître exactement le nombre des commerçants qui révèlent leur état de cessation de paiements parle dépôt de bilan. Il faut y joindre, depuis la mise en vigueur de la loi du 4 mars 1889, le nombre des commerçants qui déposent leur bilan pour obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire.
87. La cessation des paiements peut avoir été déterminée par des causes imprévues ; de plus, les affaires d'un commerçant peuvent être nombreuses, disséminées (comptoirs en différents endroits, correspondants, etc.). Aussi la loi a-t-elle visé le cas où, dans le délai très court qu'elle donne pour l'aveu de la cessation des paiements, il ne serait pas possible de dresser le bilan (1). Elle laisse les juges maîtres d'apprécier les motifs qui ont pu empêcher le débiteur de le déposer (art. 439, inilio) (2).
88. La loi exige non seulement un bilan, mais un bilan sincère. Elle a taché d'en assurer la sincérité en punissant sévèrement le failli qui dissimule une partie de son actif ou qui se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il ne doit pas (Art. 591). Y. aussi article 518, G. corn.
Les énoncialions du bilan ne sauraient lier les créanciers ; ils
(1) Ce cas est de nature a se présenter plus rarement depuis que la loi du 4 mars 1889 a porté de 3 à 15 jours le délai dans lequel le commerçant doit déclarer son état de cessation de paiements.
(2) V. les observations présentées à ce sujet dans la discussion de la loi de 1838 : Rép. Dali., v° Faillite, n° 98 ; Bédarride, I, n° 38. Le Gode de commerce de 1807 (ancien article 470) exigeait seulement que la remise du> bilan fût faite par le failli aux agents dans les 24 heures de leur entrée eniiodactions.
peuvent toujours les contrôler (1); toutes les créances sont, du reste, soumises à une procédure de vérification (nos 527 et sniv.) et l'on recherche soigneusement tous les biens qui peuvent appartenir au failli. Mais les énoncialions du bilan lient-elles le failli lui-même? On a prétendu qu'elles doivent être assimilées à des aveux judiciaires, et que, par suite, l'article 1356, G. civ., selon lequel l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui Va fait est applicable (2). Gela n'est pas exact : il n'y a pas là un aveu fait à la justice dans le sens ordinaire de l'expression et en présentant toutes les garanties. Le failli a pu vouloir énoncer simplement les réclamations qui lui étaient faites on auxquelles il était exposé, tout en ne renonçant pas au droit de les discuter (3) .
Toutefois, les énonciations, dont la sincérité ne serait pas contestée, devraient produire les effets d'une reconnaissance de dette, par exemple interrompre la prescription, conformément à l'article 2248, G. civ. (4). Mais la nature du titre n'est pas modifiée ; il n'y a pas novation. Par suite, s'il s'agit d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, la prescription de cinq ans n'est pas remplacée par la prescription de trente ans (5).
(1) Bordeaux, 19 mars 1841, D. 1841. 2. 206 ; 24 février 1843, S. 1843. 2. 25S. Esnault, I. n° 116 ; Dict. de Couder, v° Faillite, n° 110.
(2) Locré, Esprit du Code de commerce, III (sur l'ancien article 471) ; Esnault, ï. n° 119.
(3) Renouant (I, p. 268) dit à ce sujet : « Le bilan du failli est un acte « unilatéral rédigé dans un temps suspect par un homme que le désordre « de sa situation a pu égarer et qui était, d'ailleurs, dépouillé de la capa- « cité de s'engager par des reconnaissances ». Nous ne nous rendons pas compte de la signification du membre de phrase souligné : même après le jugement déclaratif, le failli n'est pas incapable à proprement parler, et ici, l'on suppose que le jugement n'est pas encore rendu. De plus, lé failli peut se lier et s'obliger personnellement de toute façon ; seulement ses actes ne peuvent nuire à ses créanciers, mais il ne s'agit pas ici de l'effet des énoncialions à l'ésard des créanciers, puisque, comme il est dit au texte, ii est certain que ceux-ci ne sauraient être liés par elles. V. Thaller et Percerou, I, n° 292.
(4) Renouard, loc. cit. : Namur, III, n° 1614; Bordeaux 24 fév. 1843, Rép. Dali., v° Prescription.
(5) Trib civ. de Bazas, 19 juill. 1893, Journ. des faillites, 1894. 472. — Ce n'est pas une reconnaissance par acte séparé dans le sens de l'article 189, G. com. — V. Traité de Droit commercial, IV, n° 440.
89. Cas de mort d'un commerçant en état de cessation de paiements. Droit de ses héritiers (1 ). — Quand un commerçant est morl en état de cessation de paiements, ses héritiers peuvent-ils provoquer eux-mêmes la déclaration de faillite du défunt par l'aveu de la cessation des paiements du défunt et le dépôt du bilan? On décide communément la négative, en disant que les héritiers n'ont aucun intérêt à cette déclaration, puisqu'au moyen de l'acceptation bénéficiaire, qui pro duit la séparation des patrimoines, ils écartent les conséquences de l'insolvabilité dudecujus; on ajoute qu'ils sont repoussés parle texte même de l'article 437, al. 3, qui suppose une faillite prononcée après décès seulement d'office ou sur la demande des créanciers (2). Ce raisonnement n'est pas décisif. En principe, les héritiers succèdent aux droits du défunt. Sans doute, les héritiers auraient plutôt avantage à prévenir l'éclat fâcheux d'une faillite ; mais, enfin, chacun est juge de son intérêt. Si les héritiers veulent, au prix de cet éclat, obtenir un concordat qui, moyennant une somme déterminée, leur permettra d'éviter les frais de la vente en justice, de continuer le commerce du défunt ou de liquider de la manière et à l'époque qui leur paraîtront le plus favorables, pourquoi les en empêcher? L'article 437, al. 3, n'est pas assez formel pour enlever à des héritiers un droit qu'avait leur auteur (3). On peut, d'ailleurs, en faveur du droit des héritiers de provoquer la faillite, tirer argument de l'article 2 de la loi du 4 mars 1889, qui les autorise à réclamer le bénéfice de la liquidation judiciaire, en révélant l'état de cessation de paiements du défunt (n° 1011). Le droit de demander ce bénéfice ne peut guère se concevoir au profit de personnes qui ne peuvent pas provoquer la déclaration de faillite.
(1) Consult. Percerou, Faillite et liquidation judiciaire après décès en Droit français, Journal des faillites, 1905.
(2) Aix, 25 janv. 1890, D. 1890. 2. 329 (note de M. Boistel) ; S. 1890. 2. 80; J. Pal. 1890. 1. 459; Jour n. des faillites, 1890, n° 1255, 214 Nancy, 19 décembre 1911, Journ. des faillites, 1912. 18. — Alauzet, VI, n° 2i22: Démangeât sur Bravard, V, n° 34; Boistel, n° 893 ; Dict. de Couder, v° Faillite, n°6i.
(3) Bédarride, I, n° 25; Thaller et Percerou, 1, n° 294 bis. — Le Code de commerce chilien (art. 1344) et la loi allemande (art. 217» reconnaissent expressément ce droit aux héritiers.
Au reste, la question de savoir si l'héritier peut demander la déclaration de faillile du défunt ne se pose que lorsque l'héritier n'est pas en même temps créancier du défunt. S'il a celte qualité, il est incontestable qu'il peut demander comme créancier la déclaration de faillite du défunt, alors même qu'on lui refuserait le droit de la demander comme héritier.
Le droit qui appartient à un héritier d'un commerçant doit être reconnu aux créanciers de celui-ci exerçant son droit (art. 1166, C. civ.). Car le droit dont il s'agit n'a rien de personnel.
Le droit reconnu aux héritiers doit leur appartenir, qu'ils aient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ou même puremuet et simplement (1). Dans le second cas, comme dans le premier, les effets de la faillite ne se produisent que relativement aux biens du défunt.
Quand il y a plusieurs héritiers, une difficulté spéciale se présente. Sans doute, ils peuvent être tous d'accord pour demander la déclaration de faillite du défunt. Mais, comment les choses doivent-elles se passer quand un ou plusieurs d'entre eux seulement veulent que cette faillite soit déclarée ? Trois opinions sont à cet égard soutenues. Les uns admettent que chaque héritier peut, à son gré, demander ou non la déclaration de faillite pour la portion de la succession correspondant à sa part héréditaire (2). Ils rattachent cette solution à la division de plein droit de l'hérédité, division par suite de laquelle chaque héritier n'est le représentant du défunt que pour sa part dans la succession. Mais, outre que ce système conduit à de grandes complications, il présente cette singularité que le défunt peut être déclaré eu faillite pour une partie de son patrimoine. Aussi a-t-on prétendu que le dépôt de bilan fait par un héritier suffit pour que la déclaration de faillite s'applique à toute l'hérédité, par conséquent, même aux parts successorales des héritiers qui n'ont pas participé à
(1) V., en sens contraire, Thaller et Percerou, op. cit., I, n° 296. Ces auteurs font valoir que, l'acceptation pure et simple produisant la confusion des patrimoines, il y a, de la part de l'héritier pur et simple, contradiction à demander la déclaration de faillite du défunt qui isole le patrimoine de celui-ci du patrimoine de l'héritier.
(2) Thaller et Percerou, op. cit., I, nos 297 et suiv.
ce dépôt. Mais on ne voit pas d'abord en vertu de quoi un héritier pourrait agir pour les autres; ceux-ci n'ont donné aucun mandat et aucune disposition n'implique qu'il y ait à cet égard un mandat légal. Puis, si la loi avait adopté ce système, elle n'aurait sans doute pas manqué d'édicter des mesures destinées à faire connaître le fait? du dépôt du bilan opéré par un héritier à tous les autres et à provoquer leurs observations (t). Aussi le seul système paraissant admissible est-il celui d'après lequel l'accord de tous les héritiers est indispensable pour que la faillite du défunt soit déclarée sur leur demande (2). Il ne faut pas oublier, en effet, que la déclaration de faillite s'applique au défunt, non à ses héritiers. On ne peut pas comprendre comment une personne peut être déclarée en faillite pour partie seulement.
Dans quel délai les héritiers doivent-ils user du droit de déposer le bilan ? On soutient que, pour eux, il n'y a pas de délai de forclusion (3). On fait valoir en ce sens que, la loi n'en indiquant aucun, iî y a lieu d'appliquer aux héritiers les principes généraux du droit selon lesquels les droits du défunt passent à ses héritiers tels qu'ils appartenaient à celui-ci. Selon nous, au contraire, les héritiers doivent user du droit de faire déclarer la faillite du défunt dans l'année qui suit le décès. Les motifs qui expliquent que la déclaration de faillite après décès doit être demandée par les créanciers ou déclarée d'office dans l'année se présentent pour faire aussi exclure après Tannée qui suit le décès une déclaration de faillite prononcée sur le dépôt du bilan fait par les héritiers. Y. n° 71.
90. Le jugement déclaratif suit presque toujours immédiatement le dépôt de bilan. Gela se comprend ; on peut dire d'une façon générale qu'il n'est pas de preuve plus certaine de la cessation de paiements du débiteur que son propre aveu.
(li V. art. 217, loi allemande sur la faillite.
(*2) Maxime Lecomte, Traité de la liquidation judiciaire, n° 407 : Mala pert, Traité de la liquidation judiciaire, n° 73. Ces auteur? examinent la question à propos de la liquidation judieiaire. Elle est la même que pour la faillite. Aussi doit-elle recevoir la même solution pour Tune et pour l'autre.
(3) Thaller et Percerou, op. cit , 1, n° 295.
DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAfLLITE. 105
Est-ce à dire que cet aveu doive nécessairement entraîner la déclaration de faillite ?
Le failli commerçant peut rétracter son aveu et empocher la déclaration de faillite; il a pu se tromper dans l'appréciation de sa position ou bien il a pu trouver des ressources qui lui permettent de reprendre ses affaires (1). En ce cas, la faillite ne peut plus être prononcée sur la demande du commerçant.
Mais, que décider en dehors de ce cas spécial? Il y a, suivant nous, une distinction à faire. On peut certainement soutenir, malgré le dépôt du bilan, que la faillite ne peut être prononcée, parce que le débiteur n'est pas commerçant ; si cela est établi, le tribunal rapportera le jugement déclaratif ou même, d'office, refusera de déclarer la faillite. S'il s'agit bien d'un commerçant, on est tenté de dire que l'aveu sera toujours conforme à la vérité, parce que le débiteur ne peut avoir intérêt à déclarer faussement qu'il a cessé ses paiements. Pourtant, cet intérêt existait avant l'abolition de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, parce que la faillite, suspendant l'exercice des actions individuelles, permettait au débiteur de se soustraire à celte voie d'exécution rigoureuse. Même depuis 1867T le débiteur peut désirer être déclaré en faillite, afin de pouvoir obtenir de la majorité de ses créanciers un arrangement auquel se refusent certains d'entre eux. Peut-on prétendre, pour déjouer ce calcul, que, si le débiteur ne paie pas, c'est parce qu'il ne le veut pas, qu'il a de quoi payer, qu'il n'est donc pas vraiment en état de cessation de paiements? On a soutenu que le tribunal peut toujours examiner s'il y a réellement cessation de paiements et qu'il doit refuser de déclarer la faillite, s'il constate qu'il n'y a pas cessation de paiements, surtout si les créanciers ont accordé des délais qui ne sont pas encore expirés (2). — Le tribunal n'a pas, selon nous, ce pouvoir(3).
(i) Pardessus, III, n° 1096; Bédarride, I, n° 57; Boistel, n° 900; Namur, III, n° 1605 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 51, note 1 (il suppose que le débiteur avait eu une intention frauduleuse sur laquelle il revient); Thaller et Ptrcerou, I, n° 293.
(2) Trib. cornrn. de Nice, 27 nov. 1901, Le Droit, n° du 16 mai 1902.
(3) Trib. comm. Seine, 24 août 1887, Journ. des trib. de commerce, 1889, p. 157. Dans l'espèce, il s'agissait d'un commerçant qui, dans le bilan déposé par lui, avait notablement diminué la valeur estimative de son actif.
La cessation de paiements d'un commerçant entraîne nécessairement sa faillite ; la meilleure preuve de cet état est l'aveu du débiteur, puisqu'en définitive, il dépend de lui de payer ou de ne pas payer. S'il est prouvé que c'est par mauvais vouloir et par suite d'un calcul frauduleux que le failli a refusé de payer, on tiendra compte de cette constatation quand il s'agira d'apprécier sa conduite et de statuer sur les avantages qu'il se proposait d'obtenir dans un concordat, la minorité ne sera pas désarmée. Des poursuites criminelles pourront avoir lieu si le failli a détourné son actif en tout ou en partie, mais le fait même de la faillite ne semble pas pouvoir être contesté. Il semble avoir été entendu dans la discussion du Code de commerce que l'aveu du débiteur entraînerait toujours la faillite (1). Si, malgré son aveu, le tribunal ne le déclarait pas en faillite, le débiteur pourrait se pourvoir par voie de requête devant la Cour d'appel. Il ne peut procéder autrement, puisqu'il n'a point de contradicteur (2).
90 bis. Droit étranger. —Toutes les législations s'accordent à admettre la déclaration de faillite sur l'aveu du débiteur. La législation anglaise ne l'admettait pas ; la loi de 1883 (art. 5 et 6) a innové à cet égard. Mais, parmi les lois étrangères, les unes, comme notre Code de commerce, font un devoir au débiteur de provoquer sa déclaration de faillite (3), les autres ne lui imposent aucune obligation de ce genre (i). Les premières diffèrent quant au délai imparti au débiteur pour révéler sa situation (5).
Ce mode d'ouverture de la faillite est admis pour les non-com-
(1) Bravard, V, p. 49-52; Boistel, n° 900.
(2) Namur, III, n" 1617.
(3) Loi belge, art. 440; Codes de commerce italien, art. 686; roumain, art. 699; portugais, art. 697; chilien, art. 1345; espagnol, art. 871 et 889 2°; argentin, art. 1389; mexicain, art. 955 9°; loi des Etats-Unis d'Amérique de 1898, art. 189.
(4) Loi allemande sur la faillite, art. 103 et 104; loi anglaise do 1883. La loi hongroise (art. 82 et 244) ne fait une obligation de provoquer sa déclaration de faillite qu'au débiteur commerçant. Il en est de même delà loi autrichienne (art . 193).
(5) Le délai de trois jours a été emprunté par un grand nombre de législations au Gode de commerce français de 1807. — V. loi belge,
nifivanis. comme pour les commerçants, dans les pays où la faillite
--'applique à ces deux classes de personnes (1).
91 • -° Faillite déclarée à la requête d'un ou de plusieurs créanciers. — La faculté, pour les créanciers, de demander la déclaration de faillite de leur débiteur est la sauvegarde naturelle el nécessaire de leurs droits. Souvent, le débiteur ne remplit pas le devoir que lui impose la loi; ses créanciers ne peuvent pas être à sa discrétion Aussi le droit, pour les créanciers, de demander la déclaration de faillite de leur débiteur est-il reconnu par les lois de tous les pays (2). Les faillites les plus nombreuses sont en France déclarées sur la demande des créanciers du failli (3).
Il s'agit là, pour les créanciers, d'un droit individuel. La demande peut être formée par un seul créancier ou par plusieurs.
En présence des termes généraux du Gode (art. 440), il faut admettre que tout créancier peut, quel que soit le montant de sa créance (4), provoquer la déclaration de faillite, pourvu que Texis-
art. 440; Code italien, art. 686; roumain, art. 699; argentin, art. 1389. La loi brésilienne (art. 8) a fixé ce délai à dix jours, de même que le Code de commerce portugais (art. 697).
(t) V. loi autrichienne de 1868, art. 62 ; loi espagnole, art. 1157.
(2) V. notamment C. com. belge, art. 442 ; loi suisse, art. 166 ; loi allemande, art. 103; loi anglaise, art. 5; loi brésilienne de 1908, art. 9.
(3) Statistique : Le rapport sur l'administration de la justice civile et commerciale de 1821 à 1880 dit qu'on remarque que les créanciers ont pris de plus en plus fréquemment l'initiative de la poursuite, surtout depuis une quinzaine d'années. Cela tient à la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale. Cette réforme a supprimé l'un des principaux intérêts des commerçants à prendre les devants en déposant leur bilan. V. n° 86 bis. De 1861 à 4865, les faillites prononcées à la requête des créanciers forment 35 0/0 du nombre total, de 1876 à 1880, elles se sont élevées à 52 0/0. En 1895, sur 5.834 faillites, 3.861 ont été déclarées sur la demande des créanciers ; en 1896, 3.770 sur 6.109 ; en 1897, 4.187 sur 6.468; en 1898, 4.309 sur 6.675 ; en 1899, 4.191 sur 6.354: en 1900, 4.289 sur 6.393; en 1901, 4.061 sur 6.031 ; en 1902, 3.9X7 sur 6.107; en 1903, 4.054 sur 5.925; en 1904, 4.330 sur 6 493; en 1905, 4.482 sur 6.263 ; en 1906, 4.026 sur 5.765 ; en 1907, 3.754 sur 5.375 ; en 1908, 3.717 sur 5.361 ; en 1909, 3.901 sur 5.442 ; en 1910, 3.700 sur 5.296.
(4) Droit étranger. — La loi anglaise exige que le demandeur (ou les demandeurs réunis) soit créancier de 50 livres sterling au moins. La loi des Etats-Unis d'Amérique sur la faillite de 1898 (art. 59, alin. 1) veut que
lence de sa créance soit certaine et qu'il ne s'agisse pas d'une obligation naturelle. Car, pour l'exécution d'une obligation naturelle, le créancier n'a, en principe, aucun moyen de contrainte, ni direct, ni indirect.
Peu importe aussi que les créanciers aient ou non un titre exécutoire.
92. Il n'y a cessation de paiements au sens de la loi que lorsque les délies en souffrance sont commerciales (n° 62) ; mais le fait s'étant produit peut être invoqué par un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, fût-elle civile. Les biens du débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers qui courent un égal danger et qui doivent pouvoir également se protéger (1).
93. Le droit appartient aux créanciers même munis de sûretés particulières. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires sont bien dans une certaine mesure en dehors de la faillite (Cf. art. 445, G. corn.), mais il est rarement certain que le bien qui leur est affecté, suffise à les désintéresser et ils peuvent, par suite, se trouver, en tout ou en partie, dans la situation des créanciers chirographaires (2). Dans tous les cas, leur situation privilégiée ne saurait
les créanciers demandant la faillite soient au nombre de trois et que leurs créances montent à 500 dollars au moins, mais la demande peut être formée par un seul dont la créance atteint cette somme si le nombre total des créanciers est inférieur à douze. La faillite ne peut être provoquée par les créanciers contre les salariés, laboureurs et cultivateurs (art. 4).
(1) t'aen, 5 avril 1881, S. 1881. 2. 174; /. Pal. 1881. 1. 946: Trib. com. Al^er, 2 mars 1896, Gazette du Palais, 1896. 2. 205 (droit pour le bailleur de l'appartement personnel occupé par le commerçant de provoquer la déclaration de faillite de celui-ci en prouvant le non-paiement de dettes commerciales; Bourges, 17 déc. 1900, D. 1901. 2. 423: Alger, 31 déc. 1901, S. et/. Pal'. 1902. 2. 294; D. 1903. 2. 211: Pand . fr. 1903. 2. 114; Gass. 7 novembre 1905, S. et J. Pal. 1906. 1. 16; D. 1905. 1. 528: Pand. fr. 1906. 1. 55; Journal des faillites, 1906. 55: Gass. 3 novembre 1909, D. 1910. 1. 124.
(2) Droit étranger. — La loi anglaise de 1883 (art. 6, § 2) suppose expressément que le créancier qui a demandé la déclaration de faillite (petitioning creditor) jouit d'une garantie spéciale, est un secured créditer. Mais ce créancier doit, dans sa demande, soit déclarer qu'il renonce à sa garantie pour le eus où le débiteur serait déclaré en faillite, soit indiquer la valeur estimative de sa garantie. Dans le dernier cas, il peut être
leur être objectée pour leur enlever une situation de droit commun (l).
94. La déclaration de faillite est une mesure conservatoire. En conséquence, elle peut être provoquée par un créancier à terme ou sous condition suspensive, comme par un créancier dont la créance est exigible. Cf. article 1180, G. civ. (2).
Pour le créancier à terme, on argumente quelquefois de l'article 444, G. corn., d'après lequel le jugement déclaratif rend exigibles les dettes du failli; mais l'argument aboutit à mettre l'effet avant la cause. En outre, il n'y aurait pas de raison analogue pour le créancier sous condition résponsive ; le jugement déclaratif ne lait pas, en ce qui concerne les dettes du failli, disparaître la condition comme le terme. V. n°258.
Ge qu'il faut dire, c'est que le créancier ne fait pas valoir seulement le danger que court sa créance, mais le danger commun des divers créanciers, puisqu'il doit établir la situation générale embarrassée du débiteur; il ne s'agit pas d'un refus de paiement qui s'adresserait à lui, puisqu'il ne peut rien exiger. Du reste, le tribunal pouvant statuer d'office (n° 108), il n'est pas étonnant que son
admis comme créancier demandeur jusqu'à concurrence du solde de sa dette, déduction faite de cette valeur estimative comme s'il était créancier chirographaire. V , pour les Etats-Unis d'Amérique, la loi de 1898, art. 59 b.
(1) Aix, 27 nov. 1835, S. 1836. 2. 16; Rép. Dali., v° Faillite, n» 106 (déclaration de faillite demandée par la régie des douanes) ; Bordeaux, 8 mars 1876, D. 1879. 5. 228; S. 1876. 2. 265; J. Pal. 1S76, 1008 : un créancier hypothécaire avait été déclaré non recevable par le tribunal tant qu'il ne démontrerait pas l'insuffisance de l'hypothèque ; la Cour a réformé. Le tribunal argumentait de ce qu'il s'agissait dans l'espèce d'une hypothèque conventionnelle ; celle-ci constituait, disait il, un gage accepté dont il fallait attendre la liquidation. 11 tirait une conséquence exagérée du caractère conventionnel de l'hypothèque. — En admettant qu'un créancier puisse renoncer expressément ou tacitement à poursuivre la faillite de son débiteur (n° 97), cette renonciation ne doit pas être admise trop facilement. Ainsi, l'on ne saurait l'induire de ce que le créancier a fait ouvrir une contribution sur le produit de la vente d'un bien de son débiteur; Taris, 2 fév. 1855, S. 1855. 2. 483.
(2) Renouard, I, p. 270; Bravard et Démangeât, V, p. 56-57; Alauzet, VI, n° 2442; Boistel, n°900; Delamarre et Le Poitevin, VI, p. 31.
attention puisse être appelée sur la position du débiteur par mi créancier quelconque (1).
94 bis. La nationalité des créanciers n'est pas à prendre en considération ; la déclaration de faillite peut être provoquée par un créancier étranger aussi bien que par un créancier français. V. nos 1234 et 1235.
95. Des auteurs ont pensé que la déclaration de faillite, très grave en elle-même et par les conséquences qu'elle entraîne, faisant présumer la faute et quelquefois même la fraude du débiteur, ne peut être provoquée par les personnes qui ont avec lui d'étroitesrelations de parenté. — En l'absence de texte, cette doctrine doit être repoussée sans hésitation : elle est arbitraire. Les auteurs qui la proposent, invoquant des considérations de convenance et de morale publique, se bornent, en général, à dire que les descendants ne peuvent provoquer la faillite de leurs ascendants ni le conjoint celle de son conjoint (2) : mais ne serait-il pas également choquant de voir un père provoquer la faillite de son fils? Les lois sur la contrainte par corps, dont on invoque l'esprit, allaient bien plus loin dans les restrictions qu'elles admettaient (3) ; elles peuvent plutôt fournir un argument a contrario, puisqu'il s'agit de supprimer pour certaines personnes une faculté de droit commun. Puis, sous l'empire de la loi de 1838, on ne peut dire que la déclaration de faillite produise une présomption de crime ou de délit. Dans tous les cas, nous ne voyons nulle part qu'un individu soit empêché d'exercer ses droits pécuniaires, parce que cet exercice impliquerait l'idée d'un
(1) Droit étranger. — C'est la règle admise dans la plupart des législations. Mais la loi anglaise de 1883 (art. 6, c) le décide ainsi expressément pour les créanciers à terme, auxquels la loi antérieure de 1869 refusait le droit de faire déclarer la faillite. Cette modification a une grande importance, spécialement à l'égard des porteurs d'effets de commerce dont l'échéance n'est pas encore arrivée. La loi suisse (art. 172, 3°, et 179) n'admet pas que les créanciers à terme on sous condition aient le droit de
demander la déclaration de faillite.
(2) Pardessus, III, n° 1099; Renouard, sur l'article 440, n° 5. Namur (III, n° 1622) admet la demande de tout créancier, sauf le cas où, d'après les circonstances, elle impliquerait la violation d'un devoir d'honneur et de respect imposé par la loi.
(3) Lois du 17 avril 1832 (art. 19) et du 13 décembre 1848 (art, 10).
DU JUGEMENT DÉGLABÀTIF l>K FAILLITE. 1 M
crime ou d'un délit commis à sou détriment par une personne avec laquelle il a un lien de parenté très étroit. Ainsi, dans les cas prévus par l'article 380, C. pén., on n'applique pas la peine du vol, mais la personne volée n'en a pas moins le droit de demander réparation pour le fait dont elle a été victime (1).
96. Peut-on objecter au créancier qui demande la déclaration de faillite, qu'il est le seul créancier connu et que la loi, en organisant cette procédure, a toujours eu en vue le cas où il y a plusieurs créanciers? Quoiqu'on ait jugé l'affirmative (2), la question ne paraît pas sérieusement discutable. En refusant le droit d'agir au créancier supposé seul, on restreint arbitrairement la portée de la loi ; elle a eu en vue moins le nombre des créanciers que la situation du débiteur. Sans doute, la loi a statué en vue du cas le plus fréquent, c'est-à-dire de celui où il y a plusieurs créanciers ; mais si, quand il n'y a qu'un créancier, certaines dispositions demeurent sans effet, la procédure n'en sera que plus expéditive et plus simple ; elle se conciliera avec la nature de l'affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier (3). Ajoutons que cette solution, conforme au texte général de l'article 440, G. corn., estaussi fort raisonnable. Qu'on se place au point de vue du créancier ou du débiteur, il serait mauvais que la faillite ne pût être réclamée sous le prétexte
(1) Liège, 2 nov. 1870, Pasicrisie belge, 1871, p. 318 (une mère créancière est recevable à provoquer la déclaration de faillite de son fils) ; Bravard et Démangeât, V, p. 57; Alauzet, VI, n" 2442 ; Dict. de Couder, A. v°, n° 119 ; Thaller et Percerou, I, n° 303.
Droit étranger. — Le Code de commerce italien (art. 687, al. 2) déclare non recevables à demander la déclaration de faillite les descendants, les ascendants et le conjoint du débiteur. — V. aussi Codes de commerce roumain, art. 700 ; chilien, art. 1355; argentin, art. 1395 ; loi des Etats-Unis d'Amérique, art. 59, e. La loi brésilienne de 1908 dispose dans l'article 9 | 5 : « Ne peuvent pas requérir la faillite, mais seulement y produire, les « ascendants, les descendants, les alliés et l'époux du débiteur ».
(2) Paris, 30 mai 1838. Cet arrêt décide que la faillite n'a plus de raison d'être quand il n'y a qu'un créancier ; celui-ci pouvant agir par les voies ordinaires, à quoi bon le mécan/sme compliqué d'une procédure organisée en vue de la conciliation d'intérêts divers ? Cette décision a été cassée par l'arrêt cité à la note suivante; Agen, 16 mars 1875, S. 1875. 2.240 ; J.Pal. 1875. 965; Pand. fr. ehr.
(3) Gq. civ. cass., 6 déc. 1841, Rép. Dali., v° Faillite, n°75.
qu'il n'y a qu'un créancier. D'abord, qu'en sail-on?Les mesures de publicité auxquelles donne lieu la déclaration de faillite, feront peutêtre surgir d'autres créanciers. De plus, un créancier, fût-il seul, a un intérêt légitime à faire prononcer la faillite; celle-ci entraîne notamment l'annulation d'actes faits par le failli à son détriment (art. 446 et suiv., G. corn.) et la restriction des droits de la femme du commerçant (art. 557 et s., G. corn.). S'il est seul créancier, c'est peut être parce que les autres créanciers ont été désintéressés avec son argent, ou, tout au moins, à son préjudice. Autrement, il dépendrait du débiteur de faire peser les conséquences de son insolvabilité sur un seul créancier moins exigeant, plus confiant ou moins bien moins informé que les autres (1).
97. Tout créancier qui a le droit de demander la déclaration de faillite, peut-il valablement renoncer à ce droit? Aucune disposition spéciale ne prohibe cette renonciation et l'on conçoit, par suite, qu'on
(1) Cette opinion est aujourd'hui admise sans difficulté : Paris, 24 juin 4864, D. 1864. 5. 176 et S. 1864. 2. 156; Angers, 14 déc 1875, D. 1876. 1. 196 (arrêt très net: il dit que ce n'est pas le nombre des créanciers qui donne de l'importance à la procédure des faillites; qu'il y en ait un ou vingt, elle est légitimée par les mêmes motifs et s'appuie sur les mêmes considérations d'ordre public) ; Trib. comm. de Marseille, 30 sept. 1884, Journ. de Marseille, 1884. 1. 296. Nous ne croyons pas que l'on doive considérer comme contraire un arrêt d'Alger du 16 mars 1875, S. 1875. 2. 240; il ne déclare pas la faillite, parce que le refus de payer une seule dette est considéré comme un fait isolé ne pouvant constituer l'impossibilité absolue de payer et l'état de cessation de paiements. Aix, 1er mars 1877, D. 1878. 2. 38: Trib. de commerce de Marseille, 8 juill. 1881 et 30, sept. 1884, Journ. de Marseille, 1881. t. 230 ; 1884. 1. 29. Cass. 5 avril 1881, Journ. des trib. de commerce, 1881, p. 96. V. n° 61 et la note 2 de la page lit.— Bravard et Démangeât, V, p. 25-26 ; Bédarride, 1, n°58; Laurin, Traité de Droit commercial, n° 954 ; Delamarre et Le Poitevin, VI, p. "11 et suiv. ; Namur, n° 1593, n° 4 (des tribunaux belges ont jugé en sens contraire).
Ditorr étranger. — D'après la loi hongroise de 1881 (art. 87), il n'y a pas lieu de déclarer la faillite quand il n'y a qu'un créancier. Mais il en est autrement en Allemagne (Koliler, op. cit., p. 67 et 08) L'article 1395, lor alin., du Code de commerce argentin admet expressément que le ■commerçant qui a un seul créancier, peut être déclaré en faillite. — V. aussi Code de commerce chilien, art. 1342. La loi autrichienne de 1868 (art. 66» excluait la laillite quand il n'y a qu'un seul créancier; mais la règle contraire est admise en vertu de la loi du 16 mars 1884 (art. 2).
■ait pu en soutenir l;i validité (1). Mais, selon nous, celte renonciation doit être déclarée nulle ; le droit de provoquer la faillite n'est pas accordé à chaque créancier exclusivement dans son intérêt individuel (2). Il en serait autrement si cette renonciation signifiait que le créancier n'exercera aucune poursuite contre son débiteur; il y aurait alors transformation d'une obligation civile en une obligation naturelle (3), et celui qui ne peut invoquer qu'une telle obligation à la charge d'un commerçant n'a pas le droit de demander sa déclaration de faillite, par cela même que le créancier n'a aucun moyen légal de contrainte pour l'exécution d'une obligation naturelle, (n° 92.)
Il ne faut pas confondre cette question avec celle de savoir si un créancier peut se désister d'une demande en déclaration de faillite. V. n° 101.
98. On ne saurait reconnaître à d'autres personnes qu'à celles indiquées par la loi le droit de poursuivre la déclaration de faillite. En dehors du débiteur qui doit faire l'aveu de sa situation, les créanciers ont seuls le droit d'agir (art. 440). Ce droit n'appartient donc ni au ministère public (4), ni à un débiteur du prétendu failli (5). Seulement, un avis officieux, donné au tribunal par une personne quelconque, peut provoquer, selon les cas, une déclaration de faillite d'office. V. n° 108(6).
(1) Pandectes belges, v° Faillite, n° 28ô. V. note 2 de la page 95. (2-3) Kohler, op. cit., p. 88 et 89.
(4) La solution est d'autant moins douteuse qu'un amendement proposant d'ajouter à l'article 440 soit sur la demande du ministère public, a •été rejelé par la Chambre des députés (Séance du 9 fév. 1835); Nancy, 21 mars 1874, D. 1875. 2. 37; S. 1874. 2. 173 ; J. Pal. 1884. 737 ; Pand. fr. chr. ; Trib. civ. d'Orange, 30 mai 1893, La Loi, n° du 3 avril 1894.
(5) Trib. comm. de Lyon, Ie' avr. 1882, Journ. des faillites, 1882. 541. Le débiteur d'un commerçant, poursuivi par les liquidateurs des affaires de celui-ci, leur opposait leur défaut de qualité, en disant que le commerçant en question était en état de cessation de paiements et que, par suite, un syndic seul aurait qualité pour agir.
(G) S'il n'y a qu'un avis officieux, le tribunal en tient tel compte que de raison; il peut le négliger et n'a pas alors de décision à rendre, tandis que, quand il est régulièrement saisi, môme sous forme de requête (n° 99), par quelqu'un ayant qualité, il doit statuer. Cf. Rèp. gén. du Dr. français, v° Faillite, nos 371-372. — Il se passe ici quelque chose d'analogue à ce qui a lieu pour les oppositions au mariage. La loi énumère
DROIT COMMERCIAL. 53 édit. VII— 8
99. Gomment les créanciers saisissent-ils le tribunal ? Ils peuvent le faire d'abord par une assignation signifiée au débiteur ; c'est la voie normale qui sauvegarde pleinement les droits de celui-ci ; des objections sérieuses peuvent être faites au demandeur : il peut être soutenu qu'il n'est pas créancier, ou que le défendeur n'est pas commerçant ou qu'il n'y a pas cessation de paiements.
Il est admis sans aucunedifficultéque les créanciers peuvent aussi procéder autrement, demander la déclaration de faillite par une requêle adressée au tribunal de commerce, sans mettre en cause le débiteur (1). Le texte même de l'article 440 est invoqué à "l'appui de cette solution ; l'argument serait peut-être insuffisant II est vrai que l'article 440 dit que la faillite est déclarée par jugement rendu à la requête d'un ou de plusieurs créanciers. Mais cette expression s'applique aussi bien au jugement provoqué par une assignation qu'au jugement rendu sur requête. Ce qui est décisif, c'est la possibilité qu'a le tribunal de statuer d'office (n° 108) ; cela implique que la loi ne regarde pas la mise en cause du débiteur comme indispensable. Certes la faculté de procéder par voie de requête est grave, on peut craindre des surprises ; mais, d'autre part, une assignation donne l'éveil au négociant peu scrupuleux qui peut en profiter pour faire disparaître toutou partie de son actif. Le tribunal doit être circonspect en cette matière ; s'il a des doutes, il doit ordonner que le débiteur soit mis en demeure de formuler ses observations (2).
limitativement les personnes qui peuvent les former (art. 172-175, G. civ.), mais toute personne peut signaler un empêchement à l'officier de l'état civil, qui, sous sa responsabilité, est libre de tenir compte ou de ne pas tenir compte de l'avis. Cf. Demolombe, III, n° 152.
(1) Anvers, 15 sept. 1866, Jurispr. d'Anvers, 1866, p. 386. Delamarre et Le Poitevin, VI, p. 27, note 4 ; Bédarride, I, n° 53. En cas de rejet de la requête par le tribunal, les créanciers peuvent se pourvoir devant la Cour par voie de requête : Besançon, 13 janv. 1845, D. 1846. 4- 280.
(2) Une proposition de loi, présentée à la Chambre des députés le 3 juillet 1899 par MM. Andrieux et Gouzy, modifiait l'article 440, C. corn., en exigeant la notification au débiteur de la demande en déclaration de faillite formée par des créanciers. V. aussi une proposition de loi de M. Andrieux déposée le 28 novembre 1902.
Droit étranger. — Le plus grand nombre des lois exigent une assignation du débiteur; Loi allemande, art. 105; loi autrichienne, art. 63: loi suisse, art. 151 ; loi des Etats-Unis d'Amérique, art. 59, c; loi anglaise,
100. Lorsque la demande est formée p.ir voie d'assignation, iil lani que le débiteur qui joue le rôle de défendeur, soit capable f ester en justice. Eti conséquence, avant la loi du 13 juillet 1907 suite libre salaire de la femme mariée, la demande en déclaration de faillite d'une femme mariée commerçante n'était recevable qu'autant que cette femme avait été autorisée spécialement à y défendre par son mari ou par justice (art. 215, C. civ.)(1), à moins qu'elle, ne fût séparée de corps (art 311, G. civ., modifié par la loi du 6 février 1893). Mais celte autorisation n'est plus nécessaire depuis la loi du 13 juillet 1907, si l'on admet avec nous que cette loi a modifié l'article 215 du Code civil, en permettant à la femme mariée exerçant une profession de soutenir, sans avoir besoin d'y être spécialement autorisée, les procès se rattachant à celle ci (2). L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, contre lequel la demande est formée, doit être assisté de son conseil (art. 499 et 513, G. civ.) (3). Mais, le mineur commerçant, étant capable d'ester en justice quand il s'agit de procès relatifs à son commerce, n'a pas besoin d'être autorisé ou assisté pour défendre à une demande en déclaration de faillite formée contre lui (4).
La requête n'a pas, toutefois, exactement les mêmes effets que l'assignation. L'assignation interrompt la prescription (art. 2244, C. civ.), tandis que la requête n'a pas d'effet interruptif.
100 bù. Plusieurs créanciers, agissant par voie d'assignation ou
*rl. 7,1 1 ; loi brésilienne, art. 10, 1 1. La loi allemande (art. 105) prescrit au tribunal, en principe, d'entendre le débiteur et de recourir aux moyens nécessaires pour établir la cessation des paiements, si le débiteur ne la reconnaît pas. On peut se dispenser d'entendre le débiteur lorsqu'il faudrait lui faire une signification à l'étranger; dans ce cas, il y a lieu, autant que possible, d'entendre un représentant du débiteur ou un de ses
parents.
(1) Traité de Droit commercial, \, (4« édit., 1906),,, n° 255 (critique de
l'article 215, G. civ.).
(2) V. en ce sens notre Manuel de Droit commercial (11» édit., 1913),
n» 65, page 71.
(3) Du reste, le prodigue ou le faible d'esprit, ne pouvant devenir commerçant même avec l'assistance de son consiel judiciaire, ne doit pas être déclaré en faillite. V. n° 50.
(4) Traité de Droit commercial, I, n° 227.
de requête peuvent, soit s'unir pour former une seule demande en déclaration de faillite, soit en former distinctement plusieurs. L'exercice de celte dernière faculté a l'inconvénient d'occasionner des frais (1).
1 01 . Le créancier demandeur peut se désister de sa demande. On comprend qu'il se désistenotamment quand il reconnaît s'êlre trompé sur la profession ou sur la situation de son débiteur, quand il a été satisfait par celui-ci ou quand il consent à lui concéder un terme (2). Mais rien n'empêche le tribunal, dessaisi de la demande par le désistement, de déclarer la faillite d'office (n° 108) (3).
102. Le tribunal, saisi d'une demande en déclaration de faillite, peut rendre trois décisions différentes : a) déclarer la faillite ; b) rejeter la demande ; c) admettre le débiteur au bénéfice de la liquidation judiciaire, quand celui-ci réclame ce bénéfice en répondant à une assignation en déclaration de faillite.
Dans quels cas et à quelles conditions le tribunal accorde-t-il au débiteur ce bénéfice ? Cette question à laquelle est relatif l'article 2 de la loi du 4 mars 1889, est résolue dans le chapitre VII, consacré à la liquidation judiciaire (n° 1018). Mais il faut immédiatement déterminer quelle est l'étendue des pouvoirs du tribunal au point de vue de la déclaration de faillite ou du rejet de la demande.
103. Cette question est simple. La qualité de créancier étant constatée chez le demandeur, le tribunal vérifie si le défendeur est commerçant et s'il a cessé ses paiements ; ces deux points résolus affirmativement, la déclaration de faillite s'ensuit comme une conséquence nécessaire (4). Le tribunal n'a pas à s'inquiéter des motifs qui ont inspiré le demandeur (5), des causes qui ont amené la cessa-
(1) V. les dispositions proposées à la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi de finances de 1902, par M. Chaussier pour éviter les demandes multiples. Elles ont été écartées comme étrangères à l'objat de cette loi. V. Journal officiel, séance de la Chambre des députés du 10 février 1902.
(2) La loi suisse (art. 167) suppose expressément que le créancier peut retirer sa demande en déclaration de faillite, en déclarant qu'il ne peut la renouveler qu'un mois après.
(3» Liège, 19 janv. 1887, Pasicrisie belge, 1887, p. 160.
(i) Bordeaux, 5 juill. 1887, Joum. des faillites, 1888. 488.
(5) Cass. 15 fév. 1896, S. et y. Pal. 1897. 1. 133 (un arrangement amia-
lion de paiements (1), de L'intérêt que pourraient avoir les créanciers à ce que la faillite ne fût pas prononcée (2).
La loi dont la volonté ressort de la combinaison des articles 437 et 440, G. com., ne confère au tribunal aucun pouvoir discrétionnaire de ce genre. Elle a cru que la procédure qu'elle organisait pour le cas de cessation de paiements donnait toute salisfaction aux divers intérêts engagés ; les tribunaux n'ont pas le droit de substituer leur prévoyance à la sienne (3). En l'absence d'un accord una-
ble était intervenu entre le débiteur et la presque totalité de ses créanciers qui s'étaient contentés d'un dividende; deux créanciers n'avaient pas voulu consentir et réclamaient le paiement de la totalité de leurs créances ; le droit de demander la déclaration de faillite ne pouvait leur être refusé pour le motif que la faillite n'était pas avantageuse aux créanciers et que les poursuivants agissaient par animosité personnelle). V., pourtant, Gass. 21 mars 1855, D. 1855. 1. 51 : l'espèce avait cela de particulier que le débiteur s'était entendu avec tous ses créanciers, sauf avec deux que les autres avaient offert de désintéresser; il aurait été très simple de décider que, les offres étant valables, ils avaient cessé d'être créanciers et étaient devenus non-recevables à agir. Mais la Cour de cassation dit que la Cour d'appel a pu d'autant plus se refuser à prononcer la faillite qu'elle reconnaissait que les deux créanciers dissidents avaient agi, non par l'intérêt légitime qui est la mesure des actions, mais par mauvais vouloir. V. aussi Besançon, 19 janv. 1885, Journ. des faillites, 1885.295.
(1) Bourges, 22 mars 1897, Journ. des faillites, 1897, p. En sens contraire, trib. comm. Lyon, 4 mars 1882, Journ. des faillites, 1882. 138. D'après le tribunal, la faillite est une pénalité infligée au commerçant qui, par son incapacité, son imprudence ou sa faute, s'est mis dans l'impossibilité de faire face à ses engagements; elle ne peut donc être prononcée contre celui qui est victime de cas fortuits. V., au sujet de ce jugement et des diverses questions qu'il soulève, les très intéressantes explications de M. Thaller : De la faillite des agents de change, nos 21-34.
(2) Besançon, 13 janv. 1845, D. 1846. 4. 289 (le tribunal avait rejeté la demande par ce motif que, le débiteur étant complètement insolvable, les créanciers n'avaient aucun intérêt à faire déclarer la faillite dont les frais n'auraient pas été couverts ; la Cour rappelle les termes formels de l'article 437); Colmar,19 janv. 1864, S. 1864. 2. 113 ; J. Pal. 1864. 250 ; D. 1864. 2. 205.
(3) Caen, 5 avr. 1881, S. 1881. 2. 174; /. Pal. 1881. 946; Journ. des faillites, 1882. 135 (l'arrêt pose très nettement les principes ; il infirme un jugement qui avait revendiqué le droit d'apprécier Yopportunitê de la mise en faillite). — V., dans le même sens, Aix, 8 mai 1884, La Loi, n° du 17 juillet 1884; Journ. des faillites, 1884. 476.
nime des créanciers (1), la majorité ne peut ni organiser une procédure de liquidation amiable (2) au lieu de la procédure de faillite (3), ni accorder dos termes au débiteur (4). Les décisions contraires constituent la violation flagrante de la loi (5). Très souvent, les tribunaux ont une tendance très prononcée,
(1) En dehors de la procédure de faillite, la majorité ne saurait l'aire la loi à la minorité, qu'il s'agisse d'un simple atermoiement, de remises à consentir ou d'option entre la liquidation ami;ible et la faillite ; la première petit offrir des avantages, mais chacun est juge de son intérêt. Cf. Riom, 8 déc. 1885, Gaz. du Palais, 1886. 2. 436 ; Dijon, 3 déc. 1888, Journ. des faillites, 1889. 74 Si les créanciers sont unanimes, il n'y a aucune raison pour ne pas s'en tenir à leur accord (art. 1134, G. civ.) ; ils peuvent accorder du temps, des remises, laisser le débiteur à la tète de ses affaires ou convenir avec lui de la nomination d'un liquidateur chargé de réaliser l'actif et de le répartir.
(2) L'introduction dans notre législation d'une liquidation amiable destinée à prévenir la faillite a été souvent proposée. V. proposition de loi de M. Failliot ayant pou?' objet d'établir et de réglementer la liquidation amiable déposée à la Chambre des députés le 19 juin 1911.
(3) Lyon, 17 mars 1881, D. 1881. 2. 247; S. 1882. 2. 28; /. Pal. 1882. 1. 204 (les tribunaux ne peuvent se prévaloir, pour refuser de déclarer la faillite, de l'existence d'une liquidation qui ne peut être imposée aux créanciers).
(4) Trib. comm. de Marseille, 20 déc. 1881, Journ. des faillites, 18S2. 542 (le jugement reconnaît que la demande est fondée, mais il accorde au débiteur, pour se libérer, un délai de 40 jours, après lequel, en cas de non-paiement, la faillite sera déclarée sur simple requête du créancier) ; Cf. anal. trib. comm. Aleneon, 24 sept. 1879, Journ. des faillites, 1882. 135. En sens contraire, trib. comm. Anvers, 3 nov. 1884, Jurisp. d'Anvers, 4886, p. 317.
Le Code de commerce n'admet rien d'analogue aux lettres de répit accordées par le Roi dans l'ancien droit et aux défenses générales accordées par les parlements. Y. Ferrière, Dictionnaire de la pratique, v" Dé feu. ses générales et lettres de répit.
Droit kthainger. — Le Code de commerce italien (art. 819 à 829) admet le sursis général (moratorium) au profit des créanciers avant ou après faillite. Les sursis de paiement avant faillite -mil au<>i admis en Belgique (art. 593 à 614, livre III du Code de commerce modifié par la loi du 18 avril 1851).
(5) V. dans le sens de notre opinion. Thaller. De la faillite des agents de change, nos 27-28. Refus du pouvoir, pour le tribunal, d'accorder des délais, Dijon, 3 déc. 1888. Journ. des faillites, 1888. 740. — Y., en sens contraire, Besançon, 19 janv. 1885, Journ. des faillites, 1885. 295.
M' m QEMBNT DÉCLARATIF DE FAILLITE. 11'.»
surtout dans les grandes villes, a écarter la déclaration de faillite et à nommer des liquidateurs qui jouent, en l'ait, le rôle de syndics en dehors des garanties organisées par la loi. Cette tendance pouvait s'expliquer à la rigueur et étail une critique de noire législation,
alors que celle-ci n'offrait pas aux commerçants de moyen d'éviter la faillite (1). Ce moyen, consistant dans la liquidation judiciaire, existe depuis la loi du 4 mars 1 889. V. Chapitre VII, n08 1001 elsuiv.
104. Après le décès d'un commerçant, il suffit que la demande des créanciers en déclaration de faillite soit formée dans l'année. Quant au jugement, il peut être rendu après l'expiration de ce délai (art. 437, al. 3, C. corn.). Cpr. n° HO.
Du reste, le tribunal n'a pas plus de pouvoir d'appréciation que du vivant du commerçant (n° 103) (2).
La demande des créanciers doit être formée non pas contre un ou plusieurs des héritiers, mais contre tous (3), car tous ont un intérêt dans la question. La déclaration de faillite pourrait être méconnue par ceux qui n'auraient pas été assignés (art. 1351, G. civ.). On peut objecter que les créanciers ont la faculté de s'adresser aux tribunaux par voie de requête (n° 99) et qu'à l'égard des héritiers non assignés, le jugement déclaratif peut être considéré comme rendu sur requête, ce qui ne l'empêche pas de produire son effet ordinaire (4). Mais il va de soi que le tribunal saisi d'une demande formée contre un seul héritier ou contre quelques-uns seulement pourrait déclarer la faillite d'office à regard des héritiers contre lesquels aucune demande n'a été formée.
105. Une demande en déclaration de faillite peut causer à un commerçant un grave préjudice. Le créancier qui l'a formée ne peut, en cas de rejet de la demande, être, en principe, condamné à des dommages-intérêts (5) ; il y a là, pour les créanciers, l'exercice d'un
(1) V. Thaller, De la faillite des agents de change, n05 27-28. {2) Gaen, 7 mai 1883, Joum. des faillites, 1883, p. 311.
(3) Thaller et Percerou, I, n<j 312. Ces auteurs admettent cette solution, bien qu'ils décident, d'un autre côté, que chaque héritier peut individuellement provoquer ou non la déclaration de faillite du défunt.
(4) Rép. Sirey, n» 388.
(5) Nîmes, 10 juill. 1886, Joum. des faillites, 1887. 74; Gand, 18 mai 1889, Pasicrisie belge, 1890, p. 26.
droit. Neminem Isedit qui suo jure utitur. Mais, il en est autrement en vertu du principe général des articles 1382 et 1383, C. civ., quand le créancier a été de mauvaise foi, a produit de fausses allégations ou a commis quelque négligence (1). En tous les cas, le créancier qui succombe peut, conformément à l'article 130, G. pr. civ., être condamné aux frais du procès. Le tribunal a également le pouvoir d'ordonner l'affichage de son jugement aux frais du demandeur, en vertu de la règle générale contenue dans l'article 1036, C. pr. civ. La publicité peut réduire ou même faire disparaître, au moins pour l'avenir, le préjudice causé (2).
1 05 bis. Si le demandeur qui succombe dans son action en déclaration de faillite est, conformément aux principes généraux (art. 130, G. corn) condamné d ordinaire aux dépens Ceux-ci peuvent être mis à titre de dommages-intérêts à la charge du défendeur malgré le rejet de la demande, si celui-ci a contribué à induire le demandeur
(1) Lyon, 1er fév. 1888, Journ. des faillites, 1888, p. 359. On peut invoquer le principe généralement admis, selon lequel celui qui exerce une action en justice n'est tenu à des dommages-intérêts envers le défendeur que s'il y a de sa part dol ou faute lourde équivalente au dol : Cass. 3 juill. 1895, La Loi, no du 5 mars 1896. V. Paris, 26 février 1896, Journat des tribunaux de commerce, 1897. p. 284.
(2) Droit étranger . — Quelques législations, au lieu de s'en rapporter sur ce point aux principes généraux du droit, contiennent des dispositions spéciales relatives aux conséquences que peuvent avoir pour les demandeurs des demandes abusives en déclaration de faillite. Le Gode de commerce espagnol (art. 885) admet que le commerçant qui a obtenu la révocation de la déclaration de faillite demandée par ses créanciers, peut exercer contre ceux-ci une action en dommages-intérêts, s'ils ont agi avec dol, fausseté ou injustice manifeste. Le Code de commerce chilien (art. 1388) accorde le même droit au commerçant en cas de révocation de la déclaration de faillite sans viser les trois circonstances du dol, de la fausseté ou de l'injustice manifeste. Ce même Code (art. 1351, dern. alin.) admet aussi que des dommages-intérêts peuvent être alloués au cas de rejet de la demande quand il y a eu faute ou dol du demandeur. D'après le Code de commerce portugais (art. 699, § 2), les créanciers qui ont requis la déclaration de faillite sans que le failli ait été entendu, répondent envers lui des pertes et dommages qui en sont résultés, s'il est établi qu'elle a été prononcée sans fondement. — La loi brésilienne de 1908 (art. 21) admet la responsabilité pécuniaire de celui qui. par dol ou fausseté manifeste prouvé, a demandé une déclaration de faillite. V. aussi loi norvégienne, art. 117.
en erreur par l'habitude qu'il avait de prendre à tort la qualité de
commerçant (1) :
106. Quand le tribunal a rejeté une demande en déclaration de faillite, parce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas cessation des paiements, une question d'autorité de chose jugée peut se poser : le jugement de rejet qui n'a pas été attaqué par la voie de l'appel (2) ou l'arrêt confirmant ce jugement, forrae-t-il obstacle à une demande en déclaration de faillite delà part du même créancier ? Oui, certainement, en tant que celui-ci alléguerait les faits dont il s'est déjà prévalu inutilement, quand même il produirait des justifications qui lui avaient fait antérieurement, défaut. La cause de la seconde demande est alors la même que celle de la première ; les motifs ou moyens seuls diffèrent (3); la diversité des motifs ou des moyens ne met point obstacle à ce qu'il y ait autorité de chose jugée. - Non, s'il allègue des faits postérieurs ; le jugement a statué en l'état des faits tels qu'ils existaient quand il a été rendu ; des faits nouveaux surviennent et servent de cause nouvelle à la demande sur laquelle on ne peut dire qu'il ait déjà été statué (4). Il y a là des applications des principes généraux sur l'autorité de la chose jugée (art. 1351,