C.eiv
Le créancier pourrait-il alléguer, sans avoir à craindre d'être repoussé par l'exception de la chose jugée, des faits antérieurs à sa première demande, mais qu'il n'avait point invoqués par suite de son ignorance ou de toute autre raison? En pareil cas, selon nous, la demande est recevante ; elle a, en effet, une cause nouvelle ; la cause de lademande en déclaration de faillite, ce sont les faits invoqués pour établir la cessation des paiements, ce n'est pas la cessation des paiements elle-même considérée en général, abstraction faite des faits
(1) Rennes. 30 décembre 1893, D. 1894. 2. 504. V. Traité de Droit commercial, I, no 208.
(2) Il sera parlé plus loin de l'appel contre ce jugement et de 1 application à lui faire de l'article 582, G. corn. V. n-152etsuiv.
(3) Cf Larombière, Traité des obligations, V. art. 1351, n° 24.
(41 Rennes, 3 août 1868, S. 1869. 2. 146; J. Pal. 1869. 703 ; Cass. 19 juin 1876, S. 1876. 1. 353; J. Pal. 1876. 860; Pand. fr. chr.
invoqués pour établir qu'elle existe (1). Cette solution a sans cloute un inconvénient, celui d'ouvrir la porte à des demandes répétées en déclaration de faillite contre le même commerçant. Cet inconvénient ne suffit pas pour faire écarter l'application des règles générales sur l'autorité de la chose jugée (2). Au reste, la faculté pour le tribunal de condamner à des dommages-intérêts le créancier qui forme, par tracasserie ou par négligence, une demande en déclaration de faillite non fondée (n° 105), est de nature à éviter les abus des demandes réitérées.
107. L'exception de la chose jugée qui serait opposable au créancier dont une première demande a déjà été rejetée, le serait-elle aussi à d'autres créanciers formant une autre demande? On l'asoutenu (3), en alléguant qu'en cette matière, le créancier qui forme une demande, agit moins en son propre et privé nom que comme représentant tous les intéressés. Mais, dans le silence de la loi sur celte prétendue représentation de tous les créanciers par celui qui a formé une demande en déclaration de faillite, le mieux est de s'en tenir aux principes généraux d'après lesquels, en pareil cas, il n'y a pas chose jugée, parce qu'il n'y a pas identité de personnes (4). Il est vrai que le jugement déclaratif de faillite produit ses effets erga (mutes (n° 111) ; mais les motifs qui justifient cette dérogation aux principes généraux sur le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, n'ont aucune application au jugement qui repousse une demande en déclaration de faillite (5).
108. 3° Faillite déclarée d'office. — Le tribunal peut déclarer
(1) Une question analogue s'est présentée en matière de séparation de corps et peut s'élever pour le divorce : Paris, 1er août 1874 et Cass. 3 fév. 1875, S. 1874. 2. 2G5 et 1875 1. 393; /. rai. 1874. 1238 ; 1875. 1009 (notes de M. Labbé).
(2) Dict. de Couder, v° Faillite, n° 65.
(3) Bravard et Démangeât, V, p. 59, note 3.
(4) V., en ce sens, Thaller et Perccrou, I, n°317.
(5) Il y a là un exemple de cas où le jugement, rendu sur une demande, a, selon le sens dans lequel il se prononce, une autorité absolue ou une autorité relative. Il existe d'assez nombreuses controverses sur le point de savoir s'il peut y avoir des cas de ce genre (cas de solidarité active ou passive). V. Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, Y, p. 034 et suiv.
,,u JUGEMENT l»r<T.\i;.\riK DE FAILLITE. «*
la faillite d'office, c'est-à-dire sans être saisi ni par le dépfl du bilan ,l„ débiteur ni par une demande des créanciers. C'est là une disposition tout à fait exceptionnelle ; il est, en effet, de règle, dans notre droit, (pie les tribunaux ne statuent que quand ils sont saisis d'une demande. On a dit que, les dispositions de la loi des faillites touchant à l'ordre public, il était logique d'admettre cette faculté pour le tribunal (1). Ce n'est pas là une raison suffisante, puisque même les juridictions de répression quiprononcent sur des affaires intéressant Tordre public au plus haut degré, ne jugent pas d'office. Le législateur a pensé spécialement au cas où, la cessation des paiements étant notoire, il n'y aurait pas de créanciers sur les lieux et à celui où il y aurait collusion entre les créanciers présents et le débiteur pour que la déclaration de faillite de celui-ci ne soit pas
demandée (2) .
La faillite peut être déclarée d'office dans des circonstances très variées qu'on ne saurait indiquer toutes. L'ouverture d'une distribution par voie de contribution devant un tribunal civil, la demande en séparation de biens formée par la femme du commerçant, la disparition de celui-ci sont des faits qui peuvent déterminer une déclaration de faillite d'office (3). Le tribunal prononce spontanément ou sur avis du parquet^) ; il s'agit d'un avis purement officieux, puisque le ministère public ne peut demander la déclaration de faillite (n° 98) et n'a pas le droit de réquisition devant le tribunal de commerce, ni même devant le tribunal civil jugeant commercialement à défaut de tribunal de commerce ; il donne cet avis parce qu'il a, par exemple, commencé des poursuites (escroquerie, abus
(1) Rép. Dali., v» Faillite, n« 111.
(2) V. dans le même ordre d'idées, l'article 457, C. corn., relatif au droit pour le juge de paix, d'apposer les scellés d'office. - On a dit, contre la déclaration de la faillite d'office, que les créanciers absents, une fois avertis pourraient toujours faire déclarer la faillite et ensuite demander la nullité des actes intervenus en temps suspect. Il pourrait se faire que^ se fût trop tard et que des biens eussent été définitivement soustraits à l'action des créanciers.
(3) Camberlin, Manuel des tribunaux de commerce, p. 377.
(4) Trib. comm. Saint-Etienne, 26 janvier 1905, Journal des 'aillites, 1905, p. 278. V. note 1 delà page 124.
j2i TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
de confiance, etc.) contre un négociant dont la cessation de paiements est flagrante. On peut aussi concevoir qu'une demande en déclaration de faillite soit jugée non recevante parce que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de créancier, mais que, néanmoins, les débats aient établi l'état de cessation de paiements du défendeur.
Le tribunal doit user d'une très grande circonspection dans l'exercice de ce pouvoir (1): si les créanciers sont présents, au fait de la situation et ne se plaignent pas, on ne concevrait pas, en principe, l'intervention du tribunal; celui-ci ne doit pas, par suite d'un excès de zèle, empêcher des arrangements amiables qui peuvent être dans l'intérêt commun (2) ou rendre irrémédiable, en l'aggravant, une situation déjà compromise (3). En fait, c'est surtout aux sociétés par actions que s'appliquent les déclarations de faillite d'office. Gela
(1) Statistique. Il n'y a qu'un petit nombre de faillites déclarées d'office • 7 0/0 de 1841 à 1845, 5 0/0 de 1846 à 1850. 7 0/0 de 1851 à 1855, et de 1856 a 1860, 6 0/0 de 1861 à 1865, 5 0/0 de 1866 à 1870, 6 0/0 de 1871 à 1875 7 0/0 de 1876 à 1881, 6 0/0 en 1882 et 1883, 5 0,0 en 1884 6 0/0 en 1886,9 0/0 en 1890, 8 0/0 en 1906 V. la note 2 delà page 125.- On trouve notamment dans les statistiques annuelles du tribunal de commerce de la Seine présentées en audience publique par le président, l'indication d'un certa.n nombre de faillites déclarées sur l'avis du parquet. Il s'agit en réalité, de déclarations de faillite d'office, puisque le ministère public n'a pas le droit, en France, de demander une déclaration de faillite (n° 93) Seulement, il a pu signaler au tribunal de commerce, comme pourrait le" faire un particulier, des faits constitutifs de la cessation de paiements II en a parfois connaissance à propos d'une poursuite correctionnelle^ criminelle (n« 108). Cela peut d'autant plus se présenter que, selon la jurisprudence, des poursuites pour banqueroute simple et pour banqueroute frauduleuse sont possibles avant tout jugement déclaratif de faillite prononcé par un tribunal de commerce. V. n° 19t.
(2) Bourges, 7 mars et 23 avr. 1864, D. 1864. 2." 105 (sans contester la légitime et salutaire sollicitude qui, dans l'intérêt général, pour la bonne tenue et la loyauté des transactions commerciales, la sécurité des affaires, appartient aux tribunaux de commerce, encore ne doit-elle s'émouvoir qu'en temps opportun et pour justes causes); Trib. comm. Oran-e 30 mai 1893, la Loi n° du 13 avril 1894.
(3) On a reproché parfois à des tribunaux de commerce d'avoir précipité la ruine de certaines sociétés anonymes en prononçant la faillite d'office Ce reproche a été fait à l'occasion de la déclaration de faillite de la célè bre société financière Y Union générale, en 1882. V. note 2 delà pa-e 1*5
tient sans doute à la fréquence des fraudes pratiquées clans ces sociétés et au fait que le mauvais état des affaires d'une société par actions est plus facilement connu que celui des affaires d'un individu en mémo temps qu'il peut nuire aux intérêts d'un plus grand nombre de personnes si la faillite n'est pas déclarée (1)-— Depuis la loi du 4 mars 1889, le tribunal peut déclarer d'office une faillite par suite de conversion de liquidation judiciaire (n° 80). La déclaration de la faillite d'office a alors moins de gravité; la liquidation judiciaire obtenue sur la demande du commerçant qui a déposé son bilan, a fourni au tribunal des éléments d'appréciation nécessaires (2). Les dangers que peut présenter le droit reconnu aux tribunaux de déclarer la faillite d'office, a fait demander la suppression de ce droit par des auteurs (3; et les Chambres ont été saisies de propositions de lois supprimant ce droit (4), qui, du reste, n'existe pas dans un grand nombre de pays étrangers (n° 110 bis).
(1) Trois déclarations de faillite d'olfice de sociétés anommes sont particulièrement célèbres : celle de YUuion générale en 1882, celle de la Rente viagère en 1902 (Trib. comm. Seine, 14 mai 1902. Journal des faillites, 1902, p. 274), et celle du Crédit minier en 1908 (affaire Rochette). Paris, 10 juillet 1908, Journal des faillites, 1909, p. 489).
(2) Le nombre des faillites déclarées d'office a par suite augmenté si l'on y comprend les déclarations de faillite d'oflice après liquidation judiciaire : ainsi en 1894, il y en a eu 629 sur 6.305 faillites ouvertes, soit environ 10 0/0 ; en 1895, 576 sur 5.834 ; en 1896, 663 sur 6.109; en 1897, 640 sur 6.467 ; en 1898, 611 sur 6 675; en 1899, 609 sur 6 35'* ; en 1900, 664 sur 6.393; en 1901, 583 sur 6.031; en 1902, 258 sur 6.107; en 1903, 713 sur 5.925; en 1904, 708 sur 6 498 ; en 1905, 690 sur 6.263; en 1906, 738 sur 5.765 ; en 1907, 763 sur 5 375 ; en 1908, 623 sur 5.561 ; en 1909, 576 sur 5.442; en 1910, 587 sur 5.296.
(3) V. Thaller, Les faillites en Droit comparé, I, n* 157 ; Thaller et Per. cerou, I, n0s 283 et 284.
(4) Proposition de loi de M. Haudos déposée à la Cbambre des dépulés le 19 janvier 1911 ; rapport sur cette proposition de loi par M. Failliot déposé le 3 juillet 1911. Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 1911, pages 75 et 624. Cette proposition de loi a été soumise à une enquête auprès des Chambres et des tribunaux de commerce. La plupart des corps ainsi consultés ont, émis un avis défavorable à la proposition de loi. V. notamment rapport présenté par M. Dupont à la Chambre de commerce de Paris et avis de cette Chambre dans le Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1911, n° 13, pages 567 et suiv. Le Comité consultatif de législation commerciale du Ministère du Commerce et de l'Industrie a émis
1 09. On peut se demander si le tribunal a encore le droit de déclarer d'office la faillite quand une demande formée par des créanciers a été repoussée et qu'il n'est survenu depuis aucun fait nouveau. On a refusé, clans ce cas, au tribunal, le droit de déclarer d'office la faillite, en disant qu'il a épuisé son pouvoir, qu'il y a autorité de cl) ose jugée (I). Mais, les partisans de cette opinion sont ceux qui, admettent que le rejet de la demande d'un créancier rend non recevable celle d'un autre fondée sur les mêmes faits. Ils semblent logiques en refusant au tribunal le pouvoir de prononcer d'office une déclaration de faillite qu'il ne pourrait plus, selon eux, prononcer sur la demande d'un créancier. Par cela même que nous admettons, au contraire, qu'un créancier peut réussir dans sa demande après le rejet de la demande d'un autre créancier fondée sur les mêmes faits (n° 107), nous devons reconnaître au tribunal qui a rejeté une demande de déclaration de faillite, le pouvoir de la déclarer d'office (2). On ne concevrait pas que le fait qu'une seconde demande est introduite augmentât les pouvoirs du tribunal. Il y a là un pouvoir dont, du reste, les tribunaux usent difficilement.
110. Le droit pour le tribunal de déclarer la faillite d'office existe même quand il s'agit d'un commerçant décédé. Le jugement doit alors être rendu dans l'année du décès, tandis qu'en cas de faillite déclarée après décès sur la demande des créanciers, c'est la demande qui doit être formée dans l'année, sans qu'il y ait nécessité que le jugement soit aussi rendu dans ce délai (art. 437, al. 3, G. corn.) (3). V. n° 104.
On a parfois soutenu que le législateur n'aurait pas dû admettre la déclaration de faillite d'office après décès (4). Les raisons qui
un avis défavorable, en demandant seulement que la loi prescrive aux tribunaux de procéder à une information et d'appeler devant eux le commerçant avant de déclarer la faillite d'office. Cette pratique existe déjà, en fait, au tribunal de commerce de la Seine.
(1) Dijon, 6 mars 1844. Rép. Dali., v° Faillite, n° 112 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 59, note 3.
(2) Thaller et Percerou, I, n° 321.
(3) Nous admettons que c'est aussi dans l'année du décès que les héritiers d'un commerçant qui veulentfaire déclarer celui-ci en faillite doivent faire le dépôt du bilan. V. n° 89.
(4) Bédarride, I, n° 26.
peuvent justifier, dit-on, la faculté accordée au tribanal lorsque te failli est là, pouvant détourner son actif et exposé à raction publique, n'existent plus ici ; l'action publique est éteinte et les scellés peuvent être apposés. Cependant, selon nous, dès l'instant où la déclaration d'office est admise, il n'y a pas de raison pour l'exclure en cas de décès du débiteur. Il peut y avoir des complices des fraudes du failli décédé; les héritiers peuvent détourner les biens de la succession et il n'y a peut-être pas de créanciers présents pour provoquer l'apposition des scellés. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le tribunal doit êlre encore plus circonspect que d'habitude ; la mort du débiteur éveille ordinairement l'attention des créanciers et les met en demeure de prendre les précautions nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts (1).
1106*. Droit étranger. — Les inconvénients que peut présenter la déclaration d'office d'une faillite (2) ont empêché un certain nombre de législations de reconnaître au tribunal le pouvoir de la prononcer. Elle n'est pas admise par les Godes de commerce espagnol (art. 875), portugais (art. 696), argentin (art. 1394), mexicain, ni parles lois anglaise, allemande, suisse (art. 190 et 191), hongroise, brésilienne et des États-Unis ai Amérique ; ces légialations ne permettent que des mesures provisoires prises d'office avant la déclaration de faillite. Mais la déclaration de faillite d'office est admise par la loi belge (art. 442), par les Godes de commerce italien (art. 684), roumain (art. 701), argentin (art. 1381) et chilien (art. 1356). Il faut remarquer que les Godes italien et roumain déterminent les cas où la déclaration d'office est possible (cessation de paiements constituant un fait notoire ou résultant d'informations sûres). L'exercice du pouvoir dont il s'agit pour le tribunal, est facilité par la publicité donnée aux protêts des effets de commerce, spécialement en Belgique (3), en Italie, en Roumanie. Du reste,
(1) V , en notre sens, Thaller et Percerou, I, n° 322 bis.
(2) V. contre la déclaration d'office, Thaller, Des faillites en Droit comparé, I, n° 157.
(3) D'après la loi belge, les receveurs d'enregistrement doivent envoyer dans les premiers jours de chaque mois au président du tribunal de commerce un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des
dans certains pays où la déclaration d'office n'est pas admise, on reconnaît au ministère public le droit de demander que la faillite soit prononcée (1).
G. — Caractère du jugement déclaratif, dispositions qu'il contient.
111. Le jugement déclaratif a un caractère propre; il produit effet à l'égard de tout le monde, faciljus, par dérogation à la règle de l'autorité relative de la chose jugée (art. 1351, G. civ.). Il s'agit d'organiser une procédure collective dans laquelle doivent être compris tous les créanciers. C'est ce qui explique pourquoi, d'une part, des mesures de publicité sont immédiatement prises pour que ce jugement soit porté à la connaissance de tous les intéressés dont la plupart souvent n'ont pas été parties (art. 442, C. com.) et pourquoi, d'autre part, des voies de recours sont ouvertes à tous les intéressés qui prétendraient que ce jugement a été rendu cà tort (art. 580 et 581, C. com ; V. n°« 128 etsuiv.) (2).
112. Quelles que soient, du reste, les circonstances dans lesquelles est rendu le jugement déclaratif, sur l'aveu du débiteur, ta la demande des créanciers ou d'office, ce jugement, suivant la règle ordinaire (L. 20 avril 1810, art. 7), doit cire motivé et prononcé en audience publique (3).
1 1 3. Le jugement déclaratif contient plusieurs dispositions se rattachant à la déclaration de faillite, qui est son objet principal :
1° Il nomme un juge-commissaire (art. 415, C com.) ;
2o II nomme un ou plusieurs syndics provisoires (art. 462, C. com.) ;
billets à ordre enregistres dans le mois précédent; ce tableau doit rester déposé au greffe où chacun peut en prendre connaissance.
(1) Loi hollandaise sur la faillite de 1893, art. 1.
(2) Gass. ch. réun., 24 mars 1857, D. 1857. 1. 208; Panel, fr. chr. Boistel, n° 897 ; Laurin, Cours élémentaire de Droit commercial, n- 960; Garraud, De la déconfiture, p. 73.
(3) Orléans, 21 déc. 1864, D. 1865. 2. 23; Amiens, 2i avr. 1836, Rép. Dali., v° Faillite, n° 113. 11 est à peine besoin de dire qu'il s'agit d'un jugement du tribunal et non pas d'une ordonnance du président rendue sur requête.
3° Il prescrit des mesures relatives aux biens et à la personne du failli telles que l'apposition des scellés et l'incarcération (art. 455 et 456, G. corn.) ;
4° Il peut fixer la date de la cessation des paiements (art. 441, G. corn.).
Des détails seront donnés, dans le chapitre II (nos 423 à 452», sur les attributions, soil du juge-commissaire, soit des syndics; dans les chapitres II et III (nos 479 et suiv., nos 490 et suiv.), sur les mesures ordonnées par le tribunal relativement aux biens et à la personne du failli. La fixation de la date de la cessation des paiements, qui est la cause même de la déclaration de faillite, a une importance très grande au point de vue des effets que produit le jugement déclaratif dans le passé. Il importe de s'en occuper tout d'abord.
114. De la date de la cessation des paiements et de la fixation de cette date. — Suivant l'expression même de la loi (art. 440, G. corn.), le jugement déclare la faillite ; il constate un fait préexistant. Il a donc, comme presque tous les jugements, un caractère déclaratif. Mais il n'a pas exclusivement ce caractère; à beaucoup d'égards, il crée une situation nouvelle; il apporte des modifications à la condition du failli et aux droits de ses créanciers.
On comprend facilement que, suivant les circonstances, il s'est écoulé un temps plus ou moins long entre le fait même de la cessation des paiements et sa constatation par le tribunal. En supposant que la loi soit respectée à la lettre, le débiteur a quinze jours pour faire l'aveu de sa situation (art. 438, G. corn.), et le jugement déclaratif de faillite n'est pas, à beaucoup près, toujours provoqué et rendu pendant ce délai. Le plus souvent, l'aveu du débiteur, quand il y a lieu, est beaucoup plus éloigné du moment où la cessation des paiements s'est produite. Quand c'est à la requête des créanciers que le tribunal statue, ces créanciers n'ont pas été avertis sur-lechamp de la situation de leur débiteur ou n'ont pas immédiatement invoqué le fait qu'ils connaissaient. Enfin, il faut généralement un certain temps pour que le fait acquière assez de notoriété et parvienne à la connaissance du tribunal qui se décide à déclarer la faillite d'office.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VII 9
115. Si des effets très importants sont produits par le jugement déclaratif dans l'avenir, il en est d'autres qui, produits dans le passér se rattachent à la cessation des paiements. La date de cette cessation sert à déterminer les limites de période de temps antérieur au jugement déclaratif connue sous le nom de période suspecte; les actes intervenus au cours de cette période sont, suivant leur nature, déclarés nuls de droit, c'est-à-dire qu'ils doivent être annulés par les tribunaux sur la demande du syndic par cela seul qu'ils ont été faits durant cette période ou peuvent être annulés sous des conditions spéciales, en dehors des règles ordinaires de l'action paulienne ou révocatoire pour cause de fraude de l'article 1167, G. civ. (articles 446 et suiv. G. corn.) (nos 307 et suiv.).
Sous le Gode de 1807, avant la loi de 1838, la fixation de la date de la cessation des paiements avait une plus grande importance encore; d'après l'ancien article 442, G. corn., le failli était dessaisi de l'administration de ses biens, non pas, comme il l'est aujourd'hui sous l'empire de la loi de 1838, à partir du jugement déclaratif, mais depuis la cessation des paiements elle-même. V. n° 19.
116. Au sujet de la fixation de la date de la cessation des paiements, l'article 441, G. corn., dispose :
Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal' déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.
Ainsi, le jugement déclaratif peut fixer la date de la cessation des paiements. Ce n'est, toutefois, pas là une nécessité absolue. Sou- M'iil. au moment où il déclare la faillite, le tribunal n'a pas les éléments d'appréciation indispensables pour (i\cr définitivement celle date. Aussi le tribunal a le droit ds fitfer nue date pnnisoire. qui peut être modifiée postérieurement (1 ) ; il peut même renvoyer cette
(1) Le tribunal qui a prononcé sur la date do la cessation dos paiements, peut-il d'office modifier sa décision sur ce point ? Quoiqu'on ait prétendu qu'en prononçant le tribunal avait épuisé son droit et devait attendre d'ètm
DU JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE. L'5t
fixation h une épotpe ultérieure. Du reste, pour qu'il n'y ait pas une incertitude continuelle sur le sort d'actes nombreux ri imporlanls faits par le failli avanl le jugement déclaratif, le Godle de 1 SOT modifié en t838 (art. 581*) a pris soin d'indiquer une phase de la
procédure de faillite après laquelle la date de la cessation des paiements est irrévocablement fixée. Y. nos 160 et suiv.
Sur ce point, la loi de 1838 a amélioré les règles admises parle Gode de commerce. L'ancien article 454 disait seulement qu'en ordonnant l'apposition des scellés, le tribunal déclarerait l'époque de l'ouverture de la faillite. Cette fixation pouvait-elle être modifiée postérieurement malgré le silence du Gode? la pratique avait admis l'affirmative ; elle avait été frappée de l'inconvénient qu'il y avait à s'en tenir à une décision prise avant que l'examen des affaires du failli eût pu fournir des renseignements précis. On qualifiait de report d'ouverture la décision nouvelle qui intervenait sur ce point, et cette expression était toute naturelle, parce qu'alors, la faillite était censée ouverte dès l'époque de la cessation des paiements (ancien art. 442). Gette pratique avait une conséquence fâcheuse : rien ne limitait la faculté que les tribunaux s'étaient ainsi attribuée de modifier la date primitivement fixée ; ils pouvaient en user dans tout le cours de la procédure, ce qui produisait une incertitude trop prolongée sur le sort d'actes souvent nombreux et importants. La loi de 1838 a admis l'idée qui avait inspiré la pratique antérieure, tout en limitant la période pendant laquelle une modification peut être apportée à la date primitivement fixée comme étant celle de la cessation des paiements (1).
saisi par des intéressés pour statuer à nouveau, nous pensons que le tribunal n'est arrêté dans l'exercice de son pouvoir que par l'expiration des délais prévus .dans l'article 581 G. com . 11 n'y a pas de raison pour que le tribunal n'ait pas le môme droit que s'il était saisi par une partie intéressée, du moment qu'on a admis le principe qu'il peut statuer d'office. La nouvelle décision est moins une rétractation qu'un complément de la première. La situation serait différente dans le cas où il s'agirait de fixer la date de la cessation des paiements à une époque plus rapprochée de la déclaration de faillite, puisque cela reviendrait à dire que la cessation des paiements n'existait pas à l'époque primitivement fixée. Cf. Pandectes belges, v» Faillite, n0s 324-326.
(t) V. Renouard, I, p. 283 et suiv.
116 bis. La fixation de la date de la cessation des paiements est faite soit d'office soit sur la poursuite de toute partie intéressée. Le droit de statuer d'office sur ce point spécial n'a aucun des inconvénients qu'on peut craindre du droit pour le tribunal de déclarer la faillite d'office (I).
117. La loi a prévu un cas très rare, celui où aucun jugement ne fixe la date de la cessation des paiements. L'article 441, G. corn., décide qu'alors, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu le jour où la faillite aura été déclarée (2). Les expressions mêmes de la loi indiquent qu'il y a là une espèce de fiction. Dans la réalité, un intervalle plus ou moins long' sépare toujours la cessation des paiements du jugement déclaratif.
Du reste, il peut résulter d'un jugement, bien que cela ne soit pas dit expressément, que la cessation des paiements remonte à une date antérieure au jour où il a été rendu (3).
Il y a deux cas où. par la force des choses, cette disposition ne saurait être appliquée à la lettre.
Quand la faillite est déclarée après décès, comme cette déclaration n'est possible qu'à la condition que le commerçant est mort en état de cessation de paiements (n° 70), c'est l'époque de sa mort qui, à défaut de fixation par le tribunal, doit nécessairement être considérée comme la date de la cessation des paiements (4). De même, en cas de déclaration de faillite après cessation de commerce, la
(1) Aussi est-ii difficile de comprendre pour quelles raisons la proposition de loi de M. Haudos présentée à la Chambre le 19 janvier 1911, supprimant la déclaration de faillite d'office, supprime aussi dans l'article 440, G. coin., le droit, pour le tribunal, de fixer d'office la date de la cessation des paiements.
(2) Cass., 17 avril 1905, S. et J. Pal., 1909. 1. 3S5 ; D..-1907, 1. 61 ; Journal des faillites, 1905, p. 889. La période suspecte se trouve ainsi supprimée, sauf en ce qui concerne certains actes pour lesquels elle comprend les dix jours précédant la cessation des paiements. Voir article 446. G. coin.
(3) Ca.;s.. 29 novembre 1905, S. 1911. 1. 363; D. 1911.1. 78; Journal des faillites, 1906, p. 52.
(4) Un amendement proposé en ce sens à la Chambre des députés, fut repoussé comme inutile. — V. Renouard, I, p. 286. — Douai, 24 déc. 1877, le Droit, n° du 21 janvier 1878.
cessation de paiements se place nécessairement au plus lard au jour où celle cessation s'est produite, car la faillite ne peul être déclarée que si le commerçant a cessé son commerce alors qu'il était en état de cessation de paiement (n° 72).
118 Quand il s'agit de déclarer la faillite, le tribunal a un pouvoir souverain pour constater les fails caractéristiques de l'étal de cessalion des paiements ; mais la Cour de cassation a le droit de vérifier si ces faits sont légalement constitutifs de cet état (n° 59;. Une fois la faillite déclarée, le tribunal a un pouvoir analogue, pour fixer la date à laquelle s'est produite la cessation de paiements (1).
Au point de vue de la fixation de la date de la cessation des paiements, celle-ci ne doit pas, selon nous, être appréciée autrement qu'elle l'est lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu de déclarer la faillite. Le tribunal ne pourrait donc pas reporter la cessation des paiements à une époque où la situation du débiteur n'était pas telle que sa faillite eut dû être déclarée si elle avait été demandée alors. La même expression {cessation de paiements), employée par l'article 437 relatif à la déclaration de faillite et par l'article 441, G. com., concernant la fixation de la date de la cessation des paiements ne peut pas avoir deux sens différents dans les deux dispositions. S'il en était autrement, le législateur aurait bien mal formulé sa pensée.
Par suite, de même que la preuve de l'insolvabilité ne suffit pas
(1) V. notamment Gass., 22 avr. 1872, D. 1872. 1. 371 et S. ^872. 1. 416 ; Gass.. 15 mars 1881, I). 1882. i. 15 : S. 1882. 1. 157 ; J. Pal. 1882. 1. 373. D'après un arrêt de la Cour de cassation, il y aurait quelque chose de particulier à notre hypothèse : «En droit, quoiqu'on doive conclure de ce que « la loi a déterminé les caractères légiux de l'état de faillite qu'il appar- « tient à la Cour de cassation de déclarer si la faillite résulte des faits « reconnus constants par les tribunaux, il ne saurait en être de même de « la fixation de l'époque de son ouverture, dont la loi n'a pas réglé et ne « pouvait pas régler les éléments essentiels ; la cessation de paiements ne « pouvaut être établie que par l'ensemble des faits ^t circonstances de la « cause, dont l'appréciation est exclusivement abandonnée aux juges du « fait, il s'ensuit que leur décision, quant à cela, doit être souveraine ». Gh. req , 12 mai 1841, S. 1841. 1. G63 et Rép. Dali., v° Faillite, n° 139. La distinction ainsi faite nous paraît conjecturale ; comme il est expliqué dans la suite du texte, la loi emploie les mêmes expressions dans les deux cas entre lesquels il nous semble n'y avoir de différence qu'en ce qui concerne la preuve.
pour faire déclarer la faillite (n° 57), on ne peut faire remonter la faillite à l'époque où le passif était supérieur à Tactil', s'il n'y avait pas dès lors cessation de paiements dans le sens ordinaire de l'expression (1).
Il n'est pas, du reste, nécessaire que les faits sur lesquels se fonde le tribunal pour constater qu'il y avait cessation de paiements, aient été notoires (2).
Seulement, il est vrai qu'une fois que la déclaration de faillite a eu lieu, on peut mieux se rendre compte de la situation du débiteur à une époque donnée, du caractère que pouvait avoir tel ou tel refus de paiement. Ses livres, sa correspondance et les autres moyens d'information dont disposent les syndics, peuvent établir d'une manière précise un état de choses qu'on ne peut que présumer au moment où un créancier demande la mise en faillite de son débiteur. Cette observalion trouve son application, par exemple, en ce qui concerne des protêts; si le tiré a allégué qu'il ne devait pas, qu'il était en contestalion avec le tireur, etc., l'inspection des écritures montre s'il y avait alors une véritable impossibilité de payer que le tiré tâchait de déguiser par ces allégations (3).
(1) Montpellier. 14 et 19 janv. 1859, D. 1860. 2. 76; Amiens, 30 mai 1884, Journ. des faillites. 1884, p. 576. Cf. Cass., 31 oct. 1898. S. et./. Pal., 1900. 1. i>3 ; Cass., 29 juin 1899, S. et /. Pal., 1900. 1. 120 ; Pand. fr., 1900. 1. 22.
(2) C'est la solution qui a prévalu après discussion dans la loi de 1838. — V. l'analyse de la discussion, Bravard et Démangeât, V. note de la page 19i . La nécessité do la notoriété se comprenait aisément dans le système du Code de commerce qui faisait remonter le dessaisissement du failli à la cessation des paiements. 11 n'en est plus de même aujourd'hui que le dessaisissement, d'après la loi de ISHS, ne se produit qu'à partir du jugement déclaratif. — V. art. 443, C. coin.
(3) Cpr. Bedarride. T, 63; Bravard et Démangeât, V. p. 104 etsuiv.; Boistel, n° 825 ; 'I naller et Percerou, l, nos 360 et 361 . Après avoir constaté que la cessation des paiements n'e>t pas entendue de la même façon selon qu'il •s'agit de dérlanr la f.iillite ou de reporter «on ouverture, M. Thaller {Traité élémentaire de Droit commercial , n" 1752) se contente de dire qu'il y a du pour et du contre dans la manière dont les tribunaux appliquent la loi. Consulter sur la distinction et en sa faveur, Alger, 6 décembre 1899, le Droit, n° du 9 mai 1900. V. contre cet arrêt, Percerou, dans les Annales de Droit commercial, 1900, p. 322.
DU JUGEMI'NT I)l'< I ,.\UATI K DE FAJ1LLITB. 135
119. Aucune disposition ne limite quant au temps le pouvoir du .ribunal de fixer dans le passé la date de la cessation des paiements. Il peut donc s'attacher à l'époque où se sont produils des faits qu'il estime suffisamment caractéristiques, quelque éloignée qu'elle soil de la déclaration de faillite ; des décisions reportent parfois à plusieurs années en arriére la cessation des paiements. Il est facile de comprendre les inconvénients qui résultent de cette étendue indéfinie de la période suspecte; un grand nombre d'opérations liés diverses (achats, ventes, paiements, etc.) sont ainsi exposés à l'annulation. Plusieurs fois des plaintes se sont fait jour contre la liberté absolue laissée en cette matière aux tribunaux par le Gode de commerce français. Des législations étrangères ont cru devoir restreindre le pouvoir du tribunal à ce point de vue (1). L'intérêt général du crédit justifie ces restrictions.
(1) Déjà, dans la discussion de la loi de 1838, il avait été question de "fixer un délai au delà duquel on ne pourrait faire remonter la cessation des paiements. M. Laffite proposait de décider que la cessation des paiements ne pourrait être fixée à plus de 24 heures avant le jugement déclaratif. Un autre député voulait que le délai fût d'un mois. Les amendements proposés en ce sens furent rejetés. — V. Bravard et Démangeât, V, note 2, p. 194 et suiv. ; L. Thomas, op. cit., p. 141 158 (il examine la question avec soin et conclut au maintien de la législation actuelle). Le projet de loi élaboré par le Conseil d'Etat, en 1883, disposait que la cessation des paiements ne pouvait être fixée a plus d'une année en arrière (art. 447). La commission de la Chambre des députés rejeta cette innovation, qui lui parut de nature à favoriser des spéculations frauduleuses (Rapp. de M. Laroze, p. 61). — V. en faveur de la limitation, Cauvet, rapport fait, en 1888, à la Cour de Montpellier, sur le projet de loi relatif aux faillites, p. 121 et suiv. V. aussi Edouard Hesse, De la limitai 'ion de la faculté de reporter la date de la cessation des paiements (Extrait delà Revue critique de législation et de jurisprudence, XXXIX, 1910, pages 577 et suiv.
Droit étranger. — D'après l'article 442, al. 3, de la loi belge, l'époque de la cessation des paiements ne peut être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif, sauf dans un cas particulier indiqué dans l'article 613. V. aussi article 29 de la loi belge du 29 juin 1887. Le Code italien fixe le délai maximum à trois ans (art. 70i, al. 3). D'après l'article 33 de la loi allemande, les actes faits antérieurement aux six mois qui auront précédé l'ouverture de la faillite ne pourront être attaqués pour le motif que la cessation de paiements était connue. La loi anglaise^ comme il a été dit précédemment (n° 65 bis, p. 64), énumère (art. 4) limitativementles faits ou les actes qui peuvent entraîner la déclaration de f ail-
120. Une opposition d'intérêts se produit souvent pour la fixation de la date de la cessation de paiements ; d'un côté, les syndics, dans l'intérêt de la masse des créanciers, tachent de la faire reculer loin dans le passé afin de faire tomber le plus grand nombre possible des actes faits par le failli qui ont augmenté son passif ou diminué son actif, de sorte que le malheur soit supporté en commun ; d'un autre côté, ceux qui ont contracté avec le commerçant avant la faillite,, résistent, afin que la validité de leurs actes ne soit pas mise en question. Le tribunal devrait statuer in abstracto pour ainsi dire, c'est-à-dire en recherchant, d'après les circonstances, quelle est l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements, sans se préoccuper des conséquences que cette fixation pourra entraîner (1). Trop souvent le tribunal a en vue tel ou tel acte qui sera maintenuou annulé suivant la date qui sera adoptée et il se laisse influencer par le plus ou moins de faveur que mérite cet acte (2).
121 . Par quel acte et de quelle manière est fixée la date de la cessation des paiements? Elle l'est par un jugement du tribunal de commerce. D'après l'article 441, le tribunal, sur le rapport du juge-
lite ; ces faits ou acles doivent s'être produits dans les trois mois ayant précédé la demande iart. 6.c). Toutefois, les dispositions restrictives de la loi allemande et de la loi anglaise n'ont pas toute l'importance qu'on serait disposé a leur attribuer au premier abord. Ces lois contiennent, en effet, des dispositions spéciales permettant, en cas de faillite, de faire tomber certains actes bien antérieurs à la date de cessation des paiements, soit à raison de leur nature, soit à raison de la qualité des personnes avec lesquelles ils ont été faits.
(1) Paris, 19 août 1852, Journ.des trib. de commerce, I, p. 194 (La Cour infirme un jugement qui avaitrepoussé la demande du syndic, parle motif qu'aucun intérêt sérieux ne s'était révélé jusque-là).
(2) Bravard et Démangeât, V, p. 193. — V. les judicieuses observations de Camberlm, Manuel des trib. de commerce, p. 383-384. 11 fait remarquer que le devoir du syndic est toujours de faire fixer par le tribunal l'époque de la cessation des paiements, quand même il semblerait n'y avoir aucun intérêt immédiat à cette fixation, parce qu'un intérêt peut se révéler à un moment où il ne serait plus temps d'agir. 11 cite le cas d'un syndic ayant négligé de demander le report d'ouverture malgré la prise d'inscriptions d'bypothèques judiciaires en temps suspect ; ces inscriptions lui avaient semblé de nul intérêt, le failli n'ayant pas d'immeubles. Il lui survint une succession immobilière et les inscriptions produisirent leur effet au détriment de la niasse.
commissaire, fixe la date de la cessation des paiements, soit d'office, soit sur la poursuit»! de toute partie intéressée. Ordinairement, c'est le syndic qui, après avoir examiné les livres et papiers du failli, demande au tribunal do reporter à telle date Couverture de la faillite. Mais il ne s'agit pas là d'un droit réservé au syndic seul; il appartient à tout intéressé, comme cela résulte, du reste, des termes de l'article 441, G. corn. (1). L'expression de report de l ouverture de la faillite est usitée dans la pratique, bien qu'on ne puisse plus dire aujourd'hui (depuis la loi de 1838) que la faillite est ouverte à partir de la cessation des paiements. Y. n° 116, in fine.
Il faut se garder de confondre la demande du syndic pour faire fixer cette date avec l'action en rapport à la masse dirigée par lui contre ceux qui ont fait avec le failli dans la période suspecte des actes tombant sous le coup des articles 446 et suiv., G. corn., par exemple, qui ont reçu du failli des paiements. La demande de report est presque toujours le prélude d'actions en rapport ; il n'en faut pas moins les distinguer avec soin. Si, suivant la doctrine admise par nous ci-après (n° 122), te syndic peut se contenter d'adresser une requête au tribunal, pour lui faire fixer la date de la cessation des paiements, parce que c'est une mesure d'administration. Il est bien certain, au contraire, qu'une demande en rapport ne peut être formée que par voie d'assignation individuelle signifiée aux intéressés.
122. Gomment le syndic peut-il donc saisir le tribunal de la question de la fixation de la date de la cessation des paiements? Il peut, comme il vient d'être dit, le faire par voie de requête (2). On objecte, sans doute, qu'avec ce procédé, des surprises sont à craindre, puisqu'on n'entend pas les explications de ceux qui pourront souffrir de la fixation admise. Mais, celte objection ne porte pas ; le jugementrendu doit être publié (art. 442, G. corn.) et les intéressés peuvent l'attaquer. La nécessité d'une assignation donnée aux divers intéressés entraînerait des lenteurs et des frais. Du reste, il eslpossible qu'on ne les connaisse pas tous (3).
(1) Lyon, 23 mai 1906, Journal des faillites, 1907, p. 105. i2) Cass., 1er août 1900, D. 1901. 1. 304 ; Pand. fr., 1901. 1. 552. Carn berlin, op. cit., p. 384 et suiv.
(3) Agen, 20 juin 1852, D. 1850. 2. 198 ; P. 1855. 2. 390 ; D. 1856. 2. 97 ;
Quelles sont les voies de recours admises contre le jugement fixant la date de la cessation des paiements? Quand cette date ne peut-elle plus être modifiée ? Ces deux questions sont résolues plus loin. V. nos 126 et suiv.
D. — Publication et exécution du jugement déclaratif de
FAILLITE ET DES JUGEMENTS FIXANT LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS.
123. Publication. —Par cela même que le jugement déclaratif de faillite et les jugements qui fixent la date de la cessation des paiements, produisent des effets à l'égard de tout le monde (n° 111), la loi prend des mesures pour qu'ils soient connus de tous les intéressés. Aux termes de l'article 442, G. corn., les jugements rendus en vertu des deux articles précédents, seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu oit la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux (1), suivant le mode établi par l'article i2 du présent Code. L'article 42 est relatif à la publication des actes de société, il a été abrogé par l'article 65 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (2). Cette abrogation, dont l'effet doit être restreint à l'objet de celte loi, ne modifie pas l'article 442; c'est encore le mode de publication déterminé par ce dernier article qui est appli-
Nîmes. 24 juillet 1891, sous Cass., 5 juin 1893, S et/. />«/., 1894. 1. 486; D. 1894. 1 . 47. Camberlin, op. cit., p. 38o et suiv. Il dit que tel est le modo de procédure admis devant le Tribunal de commerce de la Seine : pour éviter toute surprise, celui ci ordonne dans le dispositif de ses jugements, qu'ils seront portés à la connaissance de chacun des créanciers par lettres un greffier qui les préviendra non seulement des conséquence du report résultant des articles 4'46 et suiv., G. corn., mais aussi des délais dans lesquels ils peuvent, aux termes de l'article 580, G. coin., se pourvoir contre le jugement qui l'a prononcé.
(1) Ces formalités n'ont pas à être remplies dans les lieux où le débiteur a eu des établissements commerciaux qui ont cessé d'exister au jour où le jugement déclaratif est rendu. Paris, 3 août 1909, confirmant un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 22 avril 1908, Journal <des faillites, 1910, p. 408.
(2) Y. Traité de Droit commercial, II, n° 190.
cable (I). En conséquence,, un exlraitdes jugements dont il s'agft doit être affiché pendant trois mois dans la salle dos audiences du tribunal de commerce et inséré dans les journaux déterminés conformément au décret-loi du 1 7 février 1 852 et au décret du 28 décembre 1870 (2).
Il faut remarquer que l'affichage prescrit doit, d'après l'article 42, €. corn., être fait dans la salle d'audience du tribunal de commerce. Sans doute, il serait très utile qu'il fût fait sur la porte des établissements du failli et à la Bourse. Mais, à défaut de disposition légale exigeant l'affichage dans ces derniers lieux, on ne peut l'y prescrire sans tomber dans l'arbitraire (3).
Le Gode de commerce ne fixe pas le délai dans lequel les formalités de publicité doivent êlre remplies soit pour le jugement déclaratif soit pour celui qui fixe la date de la cessation de paiemenls(4). Elles doivent l'être le plus tôt possible.
124. L'accomplissement des formalités de publicité a une grande importance : il fixe le point de départ des délais dans lesquels les jugements publiés peuvent être frappés d'opposition par les intéressés (n° 135). Par suite, si la publication de ces jugements n'est pas faite comme la loi le prescrit, ces délais ne courent pas et la voie de recours demeure ouverte. Mais aucune autre conséquence n'est attachée à l'inobservation des formalités de publicité de l'article 442, C. com. Le jugement non publié n'en produit donc pas moins ses
(1) Alnuzet, VI, n° 2451.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, n° 104, C. com. L'article 42 parle •de la remise d'un extrait de l'acte de société au greffe du tribunal de commerce et de la transcription de eut extrait sur un registre ; cette formalité prescrite avant la loi du 24 juillet 1807 en matière de société, ne saurait s'appliquer pour le jugement déclaratif dont la minute est nécessairement conservée au greffe. Cf. Thaller, Traité èlém. de Droit commer» cial, n° 1755.
On peut, toutefois, faire remarquer que les minutes de* jugements ne peuvent pas être librement consultées par le public, tandis qu'il en est autrement du registre contenant les extraits dont il s'agit.
(3) V., cependant, Bravard, V, p. 62 et 63: en notre sens, Démangeât sur Bravard, note 2 delà page 62, note 1 de la page 63.
(4) Il en estautrpment en Belgique. Les jugements doivent y être publiés de la façon prescrite dans les trois jours de leur date (art. 472). V. Pandecles belges, v° Failli, n05 401 à 416.
effets même au préjudice des tiers (1). Ainsi, le jugement déclaratif de faillite fait perdre aux créanciers du failli le droit de poursuite individuelle, bien qu'il n'ait pas été publié (2). De même, ceux qui ont traité avec le failli depuis le jugement déclaratif et dans l'ignorance de ce jugement pour lequel aucune formalité de publicité n'a été accomplie, ne sauraient prétendre que ce jugement ne leur est pas opposable ; le dessaisissement se produit de plein droit à la date même du jugement déclaratif et indépendamment de toute formalité ultérieure (art. 443, G. corn.;. V. n° 200. Il y aurait seulement, en vertu des principes généraux du droit (art. 1382 et 1383, G. civ.), au profit des personnes lésées une action en dommages-intérêts contre ceux auxquels on peut imputer le défaut de publication (3). Ceux-ci peuvent être le greffier du tribunal de commerce elle syndic. C'est le greffier pour le jugement déclaratif et le syndic pour le jugement postérieur fixant la date de la cessation des paiements. Car le syndic, nommé par le jugement déclaratif, n'est évidemment pas encore en fonctions au moment où ce jugement est rendu (4).
124£ts. L'accomplissement des formalités de publicité peut aussi être considéré comme une exécution du jugement, suffisante pour empêcher la péremption des jugements par défaut faute de comparaître édictée par l'article 156, C. pr. civ. (5).
124 ter. Les formalités de publicité de l'article 442, C. com. ne sont pas exigées pour le jugement qui rejette une demande en déclaration de faillite. Cela se comprend aisément. Ce jugement, à
(1) Cass.. 16 nov. 1887, D. 1888. 1. 325; S. 1888. 1. 164; J. Pal., 1888. 1. 385; Pand. fr., 1887. 1. 416.
(2) Cass., ch. réùn., 24 mars 1857, S. 1857. 1. 208; Pand. fr. ùhr,
(3) Cf. analog., la doctrine admi&e pour les jugements prononçant une interdiction ou nommant un conseil judiciaire et qui doivent être publiés dans les formes qu'indique l'article 501, C. civ.; V. dernier alinéa de l'article 501, G. civ., modiliô par la loi du 16 mars 1803. Demolombe, VIII, n° 550 ; Valette, Explication sommaire du livre 6 du Code civil, p. 366, et Cours de Code civil, p. 612.
(4j V. Cep t. Boistel, nu 002.
(5) Cass., 26 oct. 1887, D. 1888. 1. 110 ; S. 1890. 1. 307; ./. Pal., 1890. 1. 751 ; Pand. fr., 18S7. 1. 340 ; Agen, 7 avril 1897, Journ. des faillites, 1897, p. 30. Thaller et Pc.rccrou, I, n° 377.
la différence du jugement déclaratif, n'a que des effets relatifs entre les parties V. n° 105 (1).
125. Exécution par provision. — Lé jugement déclaratif de faillite est exécutoire par provision (art. 440, G. com.). Il y a là une dérogation aux règles ordinairement applicables aux jugements des tribunaux de commerce. En principe, l exécution de ces jugements est suspendue par l'opposition quand ils sont par défaut, et ils sont exécutoires nonobstant appel à charge de fournir caution (art. 439, G. proc. civ.)(2). Les jugements déclaratifs de faillite sont susceptibles d'opposition et d'appel (nos 128 et suiv.) ; mais la première de ces voies de recours, pas plus que la seconde, n'en suspend l'exécution qui est toujours possible même sans caution. Gela se justifie par une considération pratique décisive. Quand un commerçant est en état de cessation de paiements, il y a urgence à prendre des mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. Au reste, il est certain qu'il ne s'agit pas ici d'une exécution complète. Celle-ci n'est pas possible tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, parce qu'il n'y a pas urgence à ce qu'elle ait lieu. Mais toutes les mesures provisoires autorisées par la loi peuvent, et même doivent être prises par les syndics, malgré l'opposition ou l'appel (3). Ainsi, il ne pourrait pas, en cas d'appel ou d'opposition, être procédé à une délibération sur le concordat ni à une vente de biens du failli, mais le syndic peut apposer les scellés, procéder à l'inventaire et, malgré l'opposition ou l'appel, un créancier ne peut exercer des poursuites individuelles dont le jugement déclaratif suspend l'exercice.
L'exécution provisoire du jugement déclaratif est, néanmoins, grave ; car ce jugement peut avoir été rendu par défaut ou même sans que le failli ait été appelé à fournir des explications, comme cela a lieu en cas de déclaration de faillite d'office ou sur la simple requête des créanciers. Aussi y a-t-il là un motif à ajouter à tous
(t) Thaller et Percerou, I n° 374.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, nos 483 bis et 493. •(3) Camberlin, op. cit., p. 380 et 381 ; Rravard et Démangeât, V, p. 63, note 3
eaux qui doivent rendre 1res prudent le tribunal quand il s'agit de déclare]' une faillite d'office (n° 108).
E. — Des voies de recours contre le jugement déclaratif de
FAILLITE ET CONTRE LE JUGEMENT QUI FIXE LA DATE DE LA CES- SATION DES PAIEMENTS.
126- La matière des voies de recours contre le jugement déclaratif et contre le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements est réglée par les articles 580 à 582, G. corn. Ces dispositions sont très brèves; par suite, de nombreuses difficultés s'élèvent sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer les règles du Gode de procédure civile ou si la nature de la faillite exige que des dérogations y soient apportées. Des questions sont spéciales au jugement qui fixe la date de la cessation des paiements. Aussi est-il nécessaire d'examiner séparément ce qui concerne ce jugement et ce qui est relatif au jugement déclaratif.
A propos de chacun de ces jugements, il y a à rechercher par quelles personnes il peut être attaqué, contre qui les recours doivent être dirigés, de quelles voies de recours il est susceptible et dans quels délais ces voies de recours doivent être formées.
1 27. Le Gode de commerce ne parle que de l'opposition (art. 580 et 581) et de l'appel (art. 582), pour lesquels le droit commun est modifié dans un but de simplification et de célérité, mais il ne fait pas mention du pourvoi en cassation. En conséquence, pour cette voie de recours, les règles ordinaires sont applicables sans aucune dérogation.
L'article 583, G. corn., énumère un certain nombre de jugements se rattachant à la faillite, qui ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Le jugement déclaralif de faillite et le jugement fixant la date de la cessation des paiements n'y sont pas mentionnés (1).
(1) 11 sera parlé des autres jugements à propos des matières auxquelles ils se réfèrent.
du jugemen-t déclaba.tie de faillite. 141
128. Voies de recours gontee le ju<;emi:nt dkci.aiiatif de faillite. — LiBJMgemfiot déclaratif est susceptible d'opposition et d appel de la pari du failli ou de toute autre partie intéressée. Gela résulte de la combinaison des articles 580 et 581, G. coin., qui fixent les délais dans lesquels l'opposition et l'appel doivent être formés.
129. Opposition. — L'article 580, G. corn., se borne à dire que le jugement déclaratif est susceptible d'opposition et à restreindre le délai donné pour user de cette voie de recours. Il n'indique pas les circonstances dans lesquelles l'opposition peut être formée. Aussi estil naturel d'appliquer à cet égard les règles du droit commun. Le but du législateur parait avoir été de limiter le délai de l'opposition, non de créer une voie de recours spéciale.
En conséquence, le failli ne peut former opposition que lorsqu'il a été statué sans qu'il ait été mis à môme de se défendre ou par défaut à son égard. Ainsi, l'opposition est possible : a. quand la faillite a été déclarée d'office ; b. quand elle l'a été sur la requête de créanciers; c. quand elle l'a été après une assignation d'un créancier sur laquelle le défendeur n'a pas comparu. Mais l'opposition du failli n'est pas recevable si le jugement déclaratif a été contradictoire (1). Elle ne 1 est pas non plus au cas où la faillite a été déclarée sur dépôt de bilan (2) ; on ne saurait dire dans ce cas que le
(1) Trib. comm. Seine, 31 juil. 1884, Journ. des faillites, 1884, p. 647.
(2) Boislel, n° 903. Secùs, Rouen, 2 mars 1843, Rép. Dali., v° Faillite, n° 206, 6° (D'après cet arrêt, la loi accorde au failli un droit d'opposition d'une manière générale et absolue, sans distinguer les différents modes employés pour déclarer la faillite. Ce n'est pas une raison décisive, puisqu'on peut tout aussi bien dire que la loi a eu pour but, moins de donner au failli le droit de former opposition que de restreindre le délai de l'opposition ; c'est donc aux principes ordinaires qu'il faut se référer pour déterminer les cas dans lesquels le droit est ouvert). — V., en faveur du droit d'opposition du failli en cas de dépôt de bilan, Nancy, 15 déc. 1885 et 7 juin 1886, Journ. des faillites, 1886, p. 433, et 1887, p. 164: D. 1887. 2. 15 ; Rép. Dali., v° Faillite, n° 133'S. Le failli, dil-on, a pu préparer son bilfin sous l'empire d'une erreur et il faut qu'il puisse réparer les conséquences de cette erreur. Gela n'est pas décisif; nous ne disons pas que le jugement est inattaquable même de la part du failli, nous disons seulement qu'il ne peut faire opposition ; nous lui laissons la ressource de l'appel) : Alauzet, VI. n° 2847 ; Bédarride, 111, nos 1 181-1 182 ; Démangeât sur Bravard, V, p. 616, note 1 ; ïhaller et Percerou, I, n° 389. Ces deux
failli est un défaillant. Enfin, une opposition ne serait pas admise de la part de la même personne contre un jugement déclaratif par défaut ayant déjà rejeté son opposition ; c'est l'application de la règle, opposition sur opposition ne vaut (art. IG5, G. pr. civ.) (I). Dans ces trois derniers cas, l'appel est la seule voie de recours ordinaire ouverte au failli.
130. L'acquiescement du failli le rend, d'après la jurisprudence, non recevable à se pourvoir par la voie de l'opposition ou de l'appel (2). Cette solution est- critiquable : il s'agit d'une matière dans laquelle l'ordre public est intéressé; puis le jugement déclaratif crée des incapacités pour le failli (nos 974 et suiv.). Aussi semble-t-il que le jugement déclaratif ne peut pas plus être l'objet d'un acquiescement valable que le jugement qui prononce une interdiction ou qui nomme un conseil judiciaire (3).
Si l'on admet l'acquiescement, il peut être expresse ou tacite. Il faut, quand un acquiescement tacite est invoqué, que les actes allégués prouvent sans équivoque l'intention de la part du failli d'accepter le jugement. On doit, en effet, tenir compte de ce que, ce jugement étant exécutoire par provision (n° 125), il y a des faits d'exécution auxquels le failli ne peut se soustraire et qui, par suite,
auteurs donnent à l'appui de leur opinion un argument assez singulier. Ils disent que, si le jugement déclaratif de faillite rendu sur dépôt de bilan n'est pas un jugement par défaut faute de comparaître, c'est, du moins, un jugement par défaut faute de conclure, puisque le failli n'a pas plaidé.
(1) Ainsi, l'opposant à un jugement déclaratif qui a laissé prendre un défaut-congé sur son opposition, ne peut former une opposition nouvelle : ïrib. civ. Senlis, 14nov. m'a, Journ. des faillites, 188i, p. 27.- V. no 130.
(2) Cass., 25 août 1868, D. 1868.1.443; S. 1869.1.120. Cet arrêt se borne à affirmer qu'il ne saurait y avoir aucun obstacle à ce que le failli accepte la décision, soit expressément, soit virtuellement en l'exécutant et renonce, par là, au droit de l'attaquer. — V. Cass., 14 mai 1890, Journ. des faillites, 1890, p. 289; Bordeaux, 17 juill. 1899, D. 1899. 1. 439; Cass., .28 mars 1904, S. et /. Pal., 1907. 1. 67 ; D. 1904. 1. 312 ; Pand. fr., 1905. 1. 194 ; Journal des faillites, 1904, p. 81 ; Cass., 30 janvier 1907, S. et J. Pal., 1907. 1. 161 (note critique de Gh. Lyon-Caen) ; D. 1909. 1 . 475 ; Pand. fr.. 1907. 1. 126; Journal des faillites, 1907, p. 242.
(3) Daltoz, 1868. 1. 443 (note) ; Sirey et Journal du Palais, note deCh. Lyon-Caen, 1907. 1. 161. — V. Cass. Belgique, 21 mai 1891, Journ. des faillites, 1891, p. 298 ; Gand,26 juin 1892, Journ. des faillites, 1893, p. 390. Thaller et Percerou, I, n° 389 bis.
Mo peuvent être invoqués contre lui cornme impliquant un acquiescement (1).
Des partisans de l'acquiescement du failli ont été jusqu'à soutenir qu'il mel obstacle à l'opposition ou à l'appel des créanciers (2). Cela ne saurait être admis, puisque l'aveu du débiteur n'entraîne pas nécessairement la faillite (n° 00) (3).
131 . Dans les différents cas où le jugement déclaratif est considéré comme rendu par défaut, l'exécution doit en avoir lieu dans les six mois, à peine de péremption, conformément à l'article 156, G. proc. civ. (4) (5). Mais ce cas est de nature à se présenter très rarement à raison des précautions prises par la loi pour faciliter l'exécution prompte du jugement. V. art. 461, G. corn.
132. Le failli n'a pas seul le droit de former opposition. L'article 580, G. corn., reconnaît aussi ce droit à toute autre partie intéressée. Le jugement déclaratif produisant ses effets ergà omnes (n° 111), les intéressés doivent l'attaquer dans un certain délai ; autrement, il devient définitif.
Quels sont ces intéressés autres que le failli qui peuvent former opposition? Ce sont les créanciers (6) et aussi toutes les personnes dont les droits peuvent être atteints par suite de la déclaration de faillite, par exemple, un donataire, un acheteur dont les acquisitions tomberaient sous le coup de l'article 446 ou de l'article 447, G. corn., la femme du failli à raison des restrictions apportées à ses droits par le Gode de commerce (7).
(1) Orléans, 21 déc. 1864, S. 1865. 2. 23. Col arrêt décide que la signature par le failli de l'inventaire dressé par le syndic ne suffit pas, « en admettant que le failli puisse acquiescer au jugement déclaratif ». — Alauzet, VI, n° 2847 ; Ruben de Couder, v° Faillite, n° M03.
(2) Bôdarride, 111, n° 1178.
(3) Alauzet, VI, n°2847.
(4) Cass. 26fév. 1834, Rép. Dali., v° Faillite, n°s 193 et 1356; Orléans, 31 août 1850, S. 1851. 2. 23; Pand. fr. ckr . — V. Cass., 26 oct. 1887, S. 1890. 1. 307, D. 1888.1. 111; Pand. fr. 1887. 1. 340; Dict. de Couder, v° Faillite, n° 131. Thaller et Peroerou, I, n° 377.
(5) V., sur les actes qui peuvent empêcher cette péremption, n° 124 bis.
(6) Paris, 30 avril 1906, Journal des faillites, 1906, p. 257.
(7) Trib. comm. Marseille, 19 mars 1885, Journal de jurisprudence de Marseille, 1865. 1. 130.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VIL— 10
Au sujet des créanciers, il convient de remarquer qu'ils peuvent? être dans la situation commune (créanciers chirographaires) ou avoir acquis une situation préférable qui risque d'être compromise par la déclaration de faillite (créanciers privilégiés ou hypothécaires)» (art. 446 et 448, G. com.); peu importe que les créanciers appartiennent à l'une ou à l'autre de ces deux catégories au point de vue de la question dont il s'agit (1).
133. On ne peut invoquer comme fin de non-recevoir contre l'opposition la connaissance que les créanciers ont eue du jugementdéclaratif ni même la part qu'ils ont prise aux opérations de la faillite, comme la participation au choix des syndics (art. 462, G. com.) ou la production de leurs titres. L'acquiescement ne doit pas, selon nous, être plus possible de la part d'un créancier que du failli. Du reste, s'il était possible, on ne devrait pas le présumer (2).. V. n°130.
134. Pour les intéressés autres que le failli, le droit d'opposition ne saurait avoir la même nature que pour celui-ci. Comme ils n'ont pas été appelés dans l'instance et n'avaient pas à y être appelés, on ne peut les considérer comme des défaillants qui forment opposition à la sentence qui les a condamnés. Il s'agit plutôt, pour eux, d'unetierce-opposition (3). Seulement, la tierce-opposition peut, en règlegénérale, être formée pendant trente ans (4). Ici, pour éviter les inconvénients d'une incertitude prolongée, la loi restreint dans d étroiteslimites le délai de l'opposition. L'article 580 écarte, à cet égard, l'application du principe général relatif au délai de la tierce-opposition (art. 474 et suiv., G. proc. civ.)(5). En l'absence de toute dis-
(1) La distinction a, au contraire, une certaine importance au point de vue de l'opposition à former contre le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements. — V. n* 167.
(2. Dicl. de Couder, v° Faillite, n° 1100.
(3) Gass., 10 janv. 1894, S et/. Pal., 1899. 1. 506 ; Pand. fi\, 1894. 1. 440 ; Thaller et Percerou, 1, n" 389.
(4) Albert Tissier, Théorie et Pratique de la tierce-opposition, nos 262 et suiv.
(5) Paris, 17 mars 1858, D. 1858. 2. 121 ; S. 1858. 2. 567 ; J. Pal., 1858. S52.— Alauzet, VI, n° 2851 ; Bédarride, 111, n° 1185 ; Bravard et Démangeât, V, p. 648; Boistel, n° 903.
linction faite par l'article 580, G. com., il parait impossible d'admettre, comme on t'a l'ait parfois, que celle disposition alleinl seulement les créanciers et que les personnes qui ne prétendent pas de droits dans la masse, mais qui, par suite d'une demande introduis contre elles en vertu des articles 446 et 4i7, G. com., trouvent utile à leurs intérêts d'attaquer le jugement déclaratif, peuvent le faire, conformément aux articles 474 et suiv., G. proc. civ. (1).
135. Le délai de l'opposition est différent pour le failli et pour toute autre partie intéressée.
L'opposition doit être formée par le failli dans la huitaine et par toute autre partie intéressée dans le mois de l'accomplissement des formalités de publicité (2) prescrites pour le jugement déclaratif (art. 580, C. com.). Il semble naturel de n'accorder aussi qu'un délai de huit jours, pour former opposition, à l'héritier du failli en cas de déclaration de faillite après décès (3). Il prend la place et joue le rôle du failli.
Il résulte de l'article 580, G. com., que, pour faire courir les délais de l'opposition, il n'est besoin d'aucune signification (4), ni au failli (5), ni aux autres intéressés. Il était, du reste, impossible de l'exiger pour ceux-ci, par cela même qu'ils ne sont pas tous connus. On peut dire que les formalités de publicité du jugement constituent en quelque sorte une signification collective mettant tous
(1) V., pourtant, Pardessus, III, n° 1 113. Des décisions ont été rendues dans le sens de la distinction repoussée au texte, sous l'empire du Gode de commerce de 1807 : Rép. Dali., v° Faillite, n°8 135 et 1341 : v° Tierce-opposition, n° 32.
(2) Un créancier peut former opposition plus d'un mois après la publication du jugement dans les journaux, s'il n'a pas encore été procédé à l'affichage : Bordeaux, 21 déc. 4899, D. 4901, 2. 187.
Rien n'empêche un créancier d'intervenir sur l'opposition formée par le failli contre le jugement déclaratif, alors même que le délai de l'article 580, G. com. est expiré pour lui. Trib. comm. Nantes, 15 décembre 1906, Journal des faillites, 4907, p. 368.
(3) Limoges, 44janv. 1876, S. 4870. 2. 44; Alauzet, VI, n° 2848.
(4) A la différence de ce qui a lieu d'ordinaire quand il s'agit d'un jugement par défaut faute de conclure ; à l'égard d'un jugement de cette nature, le délai de l'opposition court du jour de la signification. V. art. 157, C. proc.
(5) Gass. 4 nov. 1857, D. 1858. I. 34.
les intéressés en demeure de former opposition s'ils n'acceptent pas la décision. 11 est facile de se rendre compte de la différence que fait la loi entre le failli et les autres intéressés ; quand même le premier n'aurait pas été assigné, il est, par la force des choses, immédiatement averti de la déclaration de faillite, et il ne lui faut pas beaucoup de réflexion pour savoir s'il veut ou non former opposition.
136. Les délais ne varient pas avec les moyens invoqués à l'appui de l'opposition (1).
Ainsi, il serait arbitraire d admettre que, dans le cas où le failli se prévaut de ce qu'il n'a pas la qualité de commerçant, l'opposition peut être formée, suivant le droit commun des jugements par défaut faute de comparaître (art. 158 et 159, C. proc. civ.), jusqu'à l'exécution (2).
De môme, on ne saurait admettre que les intéressés n'ont un délai d'un mois pour former opposition que lorsqu'ils invoquent un moyen à eux propre et étranger au failli (3).
137. Les délais de l'article 580, G. corn., sont de rigueur : ils ne
(t) Paris, 4 mars 1874, D. 1877. 2. 232.
(2) V., en sens contraire, tri b. eomm. Marseille, 2 sept. 1892, Journ. des faillites, 1894, p. 278.
(3) La Cour de Nancy a, dans un arrêt du 18 décembre 1869 (D. 1870. 2. 55 ;S. 1871. 2. 92; J. Pall., 1872, 319). consacré un principe contraire. Il s'agissait dans l'espèce de l'incompétence ratione persona- alléguée par l'opposant : « Cette incompétence constitue, selon la Cour de Nancy, un moyen propre au failli et étranger aux tiers, d'où la conséquence que ceuxci ne peuvent s'en prévaloir lorsque celui-là y a expressément ou tacitement renoncé. .<> — Nous éprouvons de grands doute,s au sujet de cette décision que la note du recueil de Dalloz déclare à la fois neuve et très exacte, lille introduit dans la loi une distinction que ne comportent guère les termes généraux dont elle se sert ; -de plus, nous ne comprenons pas bien le sens de cette distinction. Quels seront ces moyens propres aux tiers que n'aurait pas pu invoquer le failli? L'intéressé, qui demandera le rapport de la faillite, prétendra que le débiteur n'élail pas commerçant ou qu'il n'a pas cessé ses paiements ; ce sont également les prétentions que pourrait faire valoir le failli lui-même. L'application de la distinction à l'incompétence est également défectueuse. On peut dire que l'arrêt joue sur les mots, en disant que, comme il s'agit d'une incompétence ratione personœ, c'est une exception personnelle que le failli peut seul faire valoir. 11 résulterait donc de là que, dès que la faillite aurait été déclarée par un tribunal quelconque, l'acquiescement du failli rendrait non rece-
sonl pas augmentés à raison de la distance qui peut exister entre le lieu où sonl accomplies les formalités do publicité et le lieu où est domiciliée la partie qui veut se pourvoir (1). Gpr. art. 580 et 582,
G. coin.
137 bis. Du reste, l'opposition d'un seul créancier suffit pour conserver le droit de lous les autres. Gela résulte de ce qu'à raison des effets produits par le jugement déclaratif à l'égard de tout le monde, on est là dans une matière indivisible (2).
138. D'après les articles 442 et 42, dernier alin , G. corn., il est justifié de l'insertion du jugement déclaratif dans un journal par un exemplaire de ce journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. Le défaut ou le relard de l'enregistrement ne peut faire considérer la formalité comme non remplie et mettre, par suite, obstacle à ce que le délai de l'opposition coure. En définitive, les formalités légales ont été remplies dans leur objet principal; malgré le défaut d'enregistrement, elles ont. donné de la publicité au jugement (3). Une solution contraire ne pourrait se justifier que s'il y avait dans le Code de commerce une disposition expresse l'adoptant (4).
vable toute opposition et ferait que ce tribunal resterait définilivement saisi. C'est inadmissible : ce n'est pas, en effet, dans le seul jntérêt du failli, que le tribunal de son domicile a été déclaré compétent; il pourrait se faire, au contraire, que le failli eût un intérêt de mauvais aloi à soustraire la connaissance de la faillite à ses juges naturels. Les créanciers ont un intérêt légitime et personnel à ce que la faillite soit suivie devant le tribunal qui est désigné par la loi pour en connaître ; ils peuvent faire valoir cet intérêt dans le délai d'un mois qui leur est accordé. — V. en ce sens, Paris, 4 mars 1874, D. 1877. 2. 232. (La Cour dit nettement que l'opposition formée dans le délai de l'article 580 est recevable, quels que soient les motifs invoqués). V. aussi Thaller et Percerou, I, n» 391 ter.
(1) Alauzet, VI, n° 2853 ; Bravard et Démangeât, V, p. 647; Bôdarride, III, n° 1186 ; Thaller et Percerou, I, n° 392.
(2) V. Bordeaux, 3 juillet 1911, Journal des faillites, 1912, p. 162 et 253.
(3) Gass. 4 nov. 1857, S. 1858. 1. 70; /. Pal., 1858. 303; Rouen 7 janvier 1903, Journal des faillites, 1904, p. 6 bis.
(4) En matière de sociétés de commerce, il résulte de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1867 qu'il y a nullité de la société quand le journal contenant l'extrait de l'acte de société n'a pas été enregistré dans les trois mois de sa date.
Muant à la preuve de l'affichage, elle ne peut résulter que d'un acte dressé par l'officier public compétent au moment où la formalité est accomplie (procès-verbal du greffier, constat d'huissier) (1).
139. L'opposition est formée par un acte signifié. A qui la signification doit-elle en être faite? On a admis parfois que, par application du droit commun, elle doit être faite seulement à la personne qui a obienu le jugement attaqué, sauf le droit, pour le syndic, d'intervenir dans l'instance (2). Mais il paraît plus naturel d'exiger que l'opposition soit signifiée toujours au syndic, par cela même qu'il représente la masse des créanciers (art. 443, al. 2, G. corn. (3). Cela sutTil, si la faillite a élé déclarée sur dépôt de bilan ou d'office. Mais si, ce qui est aujourd'hui le cas le plus fréquent (4), elle Ta été sur la demande d'un créancier, l'acte d'opposition doit aussi lui être signifié (5). Ce créancier a été partie au jugement attaqué; il serait exorbitant et contraire aux principes que ce jugement pût être rétracté, sans qu'il fût appelé à faire valoir ses observations.
Mais faut-il aussi que l'acte d'opposition soit signifié au failli luimême? Il parait raisonnable de résoudre affirmativement la question. Il s'agit, pour le failli, d'une question essentiellement personnelle (6).
140- L'opposition remet en question la déclaration de faillite à l'égard non seulement de l'opposant, mais encore de tous les inté-
(1) Aix, 7 avr. 18SS, Journal des faillites, 1889, p. 27; Cass., 22 mai 1895. D. 1895. 1. 3*4; Pand. fr:, 1895. 1. 321.
(2) Alger, 4 juill. 1851, D. 1851. 2. 230.
(3) Metz, 6 déc. 1849, D. 1850, 1. 146 ; Bordeaux, 17 nov. 1890, Journal des faillites, 1892, p. 326 ; Trib. comm. Lyon, 6 octobre 1903, Journal des faillites, 1904, p. 77.
(4) V. p. 107 note 3.
(5) Cass. 16 déc. 1850. D. 1851. i. 118; Cass. 15 mai 1854, D. 1854, 1.205; Chambéry, 29 déc. 1877, D. 1879. 5.228; S. 1878. 2. 321 ; /. Pal. 1878. 4271 (note de notre cher et très regretté collègue Riper!) ; Pand. fr. chr.; Trib.com. Lyon, 16 avril 1909, Journal des faillites, 1910, p. 273. Thaller et Percerou, I, n° 393. Cass. Belgique, Il avr. 1891, Journal des faillites , 1892, p. 264. — V. en sens contraire (il suffit que la signification soit faite au syndic), Àgen, 4 juill. 1851, D. 1852. 2. 230; Aix, 13 janvier 1872, D. 1873, 5. 263 : Lyon, 16 fév. 1889; Besançon, 15 janv. 1890, Journal des faillites, 1889, p. 474 et 1890, p. 152.
(6) Thaller et Percerou, I, n° 393.
ressés. Gela Lient au caractère absolu des effets du jugement déclarai il' (n° III).
Mais elle n'a pas d'effet suspensif, puisque le jugement déclaratif •est exécutoire par provision (n° 125). C'est là une exception au droit commun. Car, même en matière commerciale, les jugements sont sans doute exécutoires par provision que nonobstant appel, mais non nonobstant opposition (1).
140 bis. Quels sont les effets des jugements rendus sur opposition au jugement déclaratif de faillite? Il faut distinguer selon que le jugement rendu sur opposition maintient la déclaration de faillite, en rejetant l'opposition, au contraire, ou rétracte la déclaration de faillite. Dans le premier cas, le jugement produit ses effets à l'égard de tout le monde, sauf le droit, pour les tiers qui n'ont pas été partie à ce jugement, de former une opposition à ce nouveau jugement dans les termes de l'article 580, G. corn. La règle opposition sur opposition ne vaut (n° 129) n'est pas' ici applicable, parce qu'elle ne régit que le cas où la même personne voudrait former deux oppositions successives à un jugement. Si, au contraire, le jugement déclaratif est rétracté sur l'opposition, la rétractation a lieu également ergà omnes à raison du caractère indivisible de la faillite. Mais les tiers non mis en cause peuvent former contre le jugement qui rétracte la déclaration de faillite une tierce opposition. L'article 580, C. com. ne concerne que le jugement qui déclare la faillite (2).
141. Appel. — Aucun texte du Gode de commerce n'admet expressément l'appel contre le jugement déclaratif de faillite. Aussi a-t-il été parfois décidé que cette voie de recours n'est pas possible contre ce jugement, à moins qu'il n'ait été rendu sur une opposition formée en vertu de l'article 580, G. com. (3). Dans le sens de l'exclusion de l'appel, on s'est prévalu à la fois de ce que le Gode garde le silence sur la question et de ce que le jugement déclaratif ne serait pas, en principe, un acte de juridiction contentieuse, ne le deviendrait qu'après avoir été attaqué par une opposition. On a ajouté que>
(1) V. Traité de droit commercial, l, n° 483 bis,
(2) Thaller et Percerou, I, n°s 394 et 394 bis.
^3) Gaen, 5 fer. 1850; Douai, 6 mai 1850, D, 1852, 1. 36 et 138.
l'article 582, C. corn., qui aclmel l'appel contre les jugements rendus en matière de faillite, est inapplicable au jugement déclaratif; l'article 582 fait partir le délai de l'appel de la signification du jugement, et cette signification occasionnerait pour le jugement déclaratif de grands frais, parce qu'elle devrait être faite à tous les intéressés.
Cependant, l'appel contre le jugement déclaratif de faillite doit être admis, et il l'est par la jurisprudence (1). 11 serait bien singulier qu'une question, aussi grave pour le failli d'abord et ensuite pour toutes les personnes dont les nombreux intérêts se rattachent à la faillite, fût tranchée en premier et dernier ressort parle tribunal de commerce ; un texte formel serait nécessaire pour consacrer une pareille solution, et ce texte n'existe pas. Il y a, au contraire, deux dispositions qui impliquent que le jugement déclaratif est susceptible d'appel. D'abord, l'article 582, G. com., abrège, pour les jugements rendus en matière de faillite, le délai ordinaire de l'appel, Gela suppose que l'appel peut être formé contre ces jugements, et il paraît impossible de ne pas comprendre parmi eux le jugement déclaratif; c'est, dans toute la force du terme, un jugement rendu en matière de faillite. Puis, l'article 583, G com., énumère les jugements qui, en matière de faillite, ne sont pas susceptibles d'appel, et le jugement déclaratif de faillite n'est pas compris dans cette énumération. Gela ne conduit à aucune impossibilité ou difficulté pratique quant à la signification du jugement; le nombre des personnes auxquelles il doit être signifié est limité (n° 149).
Au reste, l'article 4 in fine de la loi du 4 mars 1889 empêche qu'on puisse encore discuter sur la possibilité de l'appel contre le jugement déclaratif de faillite. Car cet article qui vise un cas spécialT implique que l'appel est admis contre le jugement déclaratif de faillite (2). V. n° 1030 ôîs.
142. L'appel est toujours recevable de la part du failli, encore
(1) Gass. 23 juin 1851, D. 1851. 1. 186; Toulouse, 16 mai 1861, S. 1861. 2. 492; J. Pal., 1861. 798; D. 1861. 798; D. 1861. 2. 118.
(2) Dijon, 7 décembre 1891, Journal des faillites, 1892, p. 62 ; Pand. />■., 1892. 1. 326 ; Amiens, 22 mai 1896, D. 1897. 2. 191. — Thaller et Percerou, I, n° 39î>.
que La créance de celui qui a fa.il prononcer la faillite ne dépasse pas 1.500 francs. Car une demande en déclaration de faillite «si du nombre de celles qui ont un objet indéterminé. Les jugements statuant sur de telles demandes sonl toujours susceptibles d'appel (1).
Il y a aussi à décider, ce qui est une question distincte, si l'importance de la créance du demandeur a quelque influence sur la recevabilité de l'appel contre un jugement rejetant une demande en déclaration de faillite. V. n° 153.
143- La loi, par cela même qu'elle ne fait pas mention de l'appel contre le jugement déclaratif de faillite, est muette sur les personnes auxquelles le droit d'appel appartient. A raison du silence de la loi, il convient de s'en tenir au droit commun. Par suite, le droit d'interjeter appel appartient à tous ceux qui ont été parties au procès et n'appartient qu'à ceux-là. Sous ce rapport, l'appel diffère essentiellement de l'opposition de l'article 580, G. com. (2). Peu importe, du reste, que les parties aient ou non usé du droit d'opposition qu'elles pouvaient avoir, la maxime contumax non appellat n'a pas été reproduite par notre droit (3). — Il y a lieu de faire l'application de cette règle générale au failli et aux autres intéressés.
144. Le failli peut toujours interjeter appel, alors même que le jugement déclaratif aurait été rendu sur requête ou d'office ; car il doit être considéré comme ayant toujours été partie au jugement déclaratif (4). Mais, si ce jugement n'a pas été contradictoire, l'opposition et l'appel sont également admissibles, de telle façon que le failli qui néglige l'opposition, n'est pas privé pour cela du droit d'appel (n° 143).
1 45. Les créanciers et autres intéressés ne peuvent interjeter appel
(1) Leçons de procédure civile de Boitard, Colmet-Daage et Glasson, II, p. 50, note 2 ; Garsonnet, Cours de procédure, V, n0$ 917 à 919 ; Glasson et Albert Tissier, Précis théorique et pratique de procédure civile (2e édition), II, n° 995.
(2) Paris, 23 fév. 1898, Pand. fr., 1899. 2. 299; Journal des faillites, 1898, p. 331.
(3) Leçons de procédure civile de Boitard, Colmet-Daage et Glasson, II, ,n0 677, pour les principes généraux ; Glasson et Albert Tissier, op. cit., II, n° 974 .
(4) Orléans, 16 déc. 1868, D. 1869. 2. 22.
qu'autant qu'ils ont été parties au jugement attaqué. En conséquence, un créancier qui a formé opposition au jugement déclaratif et dont l'opposition a été rejetée, peut sans difficulté appeler du jugement qui l'a débouté. Mais, si ce créancier n'avait pas formé opposition, le droit d'appel devrait lui être refusé (I). Au reste, en admettant le droit d'appel pour les intéressés qui n'ont pas été parties dans l'instance en déclaration de faillite et qui n'ont pas usé du droit d'opposition, on se heurterait à une difficulté insoluble. Le délai de quinzaine donné pour interjeter appel du jugement déclaratif court à partir de la signification de ce jugement en vertu de la règle générale posée par l'article 582, G. corn, pour tout jugement rendu en matière de faillite. Gomment pourrait-on le signifier à une personne qui n'a pas été partie dans l'instance et que, par conséquent, on ne connaît pas par avance ? Faudrait-il donc signifier ce jugement à tous ceux qu'on supposera intéressés dans la solution '? Non seulement cela entraînerait des frais considérables, mais est évidemment contraire à l'esprit de la loi; celle-ci exige des' formalités de publicité qui constituent, en quelque sorte, une signification collective. En outre, on ne serait jamais sûr de connaître tous les intéressés, de façon que le jugement resterait indéfiniment susceptible d'êlre réformé par suite d'un appel. En présence de ces difficultés, certains auteurs ont proposé d'appliquer le principe d'après lequel le délai d'appel court de l'expiration du délai d'opposition. Mais il est singulièrement arbitraire de combiner ainsi l'article 443, G. pr. civ. et l'article 582, G. corn., pour prendre à celui-ci la durée et à celui-là le point de départ du délai.
145 bis. Si les créanciers qui n'ont pas été parties au jugement déclaratif ne jouissent pas du droit d'appel, ont-ils, du moins, la faculté d'intervenir devant la Cour saisie d'un appel interjeté par d'autres, notamment par le failli? On soutient que la faculté d'intervention doit leur être refusée. Elle n'appartient, dit-on, en appel
(1) Rennes, 1er mai 1876, D. 1878. 2. 207 (il s'agissait d'un jugement ayant fixé la date de la cessation des paiements, mais la question est identique, puisque l'article 580 vise à la lois ce jugement et le jugement déclaratif); Aix, 8 av. 187, D. 18701. 2. 1 (observation analogue). — V. Besançon, 21 mars 1894, S. et /. Pal., 1895. 2. 263 ; D. 1894. 2. 512.
I>i: JUGEMENT DÉCLARATIF DE FAILLITE. 155
qu'à ceux qui n'étant pas représentés devanl la Cour, pourraient former tierce opposition contre l'arrêta rendre. Or, les créanciers du failli sont représentés eu appel par le syndic provisoire nommé par le jugement déclaratif de faillite (1). 11 y a, pourtant, lieu d'admettre le droit d'intervention des créanciers. Ceux-ci ont, en efiet, sous le nom de droit d'opposition un droit qui constitue, en réalité, un droit •de tierce-opposition. Quant à la décision à rendre, ils ne sont pas représentés par le syndic (2).
146. Le délai ordinaire de l'appel est abrégé ; ce délai est de deux mois à partir de la signification du jugement contradictoire à personne ou à domicile (art. 443, G. pr. civ.) (3). D'après l'article 582, al. 1, G. com., le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, est de quinze jours à compter de la signification et, quoiqu'il y ait eu des doutes à cet égard, il semble bien dificile de nier qu'un jugement déclarant une faillite soit rendu en matière de faillite (4) (n° 141). Ce délai est franc comme, en principe, tous les délais de procédure ayant pour point de départ une signification faite à personne ou à domicile (art, 1033, G. pr. civ.) (5), c'est-à-dire qu'il ne comprend ni le jour de la signification du jugement ni celui de l'échéance du délai (6). Le délai de quinzaine est augmenté d'un jour par cinq myriamètres pour les parties domiciliées à plus de cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal (art. 582, al. 2).
147. La signification qui fait courir le délai de quinzaine, est celle qui est exigée d'après les règles ordinaires de la procédure, c'est-àdire la signification faite à la personne du failli ou à son domicile (art. 443, al. 1, G. pr. civ.). Mais il faut tenir compte ici de la règle spéciale de l'article 422, G. pr. civ., qui régit les procès en matière commerciale : Si les parties comparaissent et qu'à la première
(1) Paris (en.), 26 novembre 1889, D. 1890. 2. 249 ; Journal des faillites, 1890, p. 25.
(2) Cass., 10 janvier 1894, D. 1895. 1. 17, Pand, fr., 1894. 1. 440 ; Journal des faillites, 1894, n» 1833
(3) Le délai d'appel était de trois mois avant la loi du 3 mai 1862.
(4) Angers, 14 mai 1888, D. 1879. 2. 200.
(5) V. Glasson et Albert Tissier, op. cit., I, n° 34,
(6) Cpr. Amiens, 10 mai 1851, D. 1851. 5. 250; Bruxelles, 1" déc. 1893, Journal des faillites, 1894, p. 431.
audience, il ri intervienne pas de jugement défi ni l i f, lesparties non
domiciliées dons le lieu du siège du tribunal sont ternies d'y faire élection de domicile. — A défaut de celte élection, toute signification, même celle du jugement définitif, se fait valablement au greffe du tribunal.
Si Ton admet que la signification faite au greffe du tribunal suffit même pour faire courir le délai d'appel (1), celle solution doit être donnée pour le jugement déclaratif de faillite, comme pour tous les jugements rendus en matière de faillite et régis, par suite, au point de vue de l'appel, par l'article 582, G. corn. (2) (3).
148. La signification du jugement qui fait courir le délai de quinzaine après lequel l'appel n'est plus recevable, est celle qui a été faite par les personnes par lesquelles le jugement doit être signifié. Mais une difficulté s'élève sur la détermination de ces personnes. Le jugement déclaratif qui a été rendu sur requête ou sur assignation peut assurément être signifié par le créancier qui l'a obtenu ; cette signification étant régulière, l'appel est non recevable quinzaine après sa date. Il a été à plusieurs reprises décidé qu'au contraire, la signification faite par le syndic n'est pas régulière et ne fait pas, par suite,, courir le délai d'appel (4). On se prévaut surtout en ce sens de ce que les seules personnes pouvant signifier un jugement sont celles qui y ont été parties, ce qui n'est pas le cas du syndic. Mais cette raison n'est pas décisive. Le syndic est investi d'un mandat de justice. Pour bien remplir ce mandat, il faut avant tout qu'il fasse le nécessaire dans le but de rendre le plus tôt possible définitive la
(1) V. dans le sens indiqué, Traité de Droit commercial, I, n° 434.
(2) Douai, 10 mai 1876, D. 1876, 2. 97. — V. en sens opposé, Paris, 31 janvier 1856, D. 1856. 2. 142.
(3) Quand le jugement concerne une personne établie à rétraoger, la signification doit être faite, conformément à l'article 69, § 9, C. pr. civ., au parquet du procureur de la République qui vise l'original et transmet ensuite la copie au ministère des affaires étrangères qui doit la faire parvenir, par la voie diplomatique, à cette personne : Nancy, 20 fév. 1S94, Pand. fr., 1894. 2. 229; Journal des faillites, 1894, p. 410.
(4) Lyon, 12 mai 1894, 1. 1910. 2. 142 en note; Journal des faillites, 1894, p. 263. — V. aussi, Gand, 29 juin 1893, Journal des faillites, 1893, p. 390.
sil lia lion créée par le jugeaient déclaratif, el ce résultai ne peut être atteinl qu'autanl que le délai d'appel esl expiré(1).
149. Quanl aux personnes auxquelles doil être faite la signification de l'appel, toutes les solutions données à propos de la signification de l'opposition (n° 139), doivent, par identité de raison, être admises. Par suite, il y a lien de signifier l'appel dans Ions les cas an syndic et. en outre, au créancier qui a obtenu le jugement déclaratif (2).
150. Toutes les règles posées an sujel du point do départ du délai de l'appel, sont applicables au cas où le jugement déclaratif a été rendu sur assignation d'un créancier. Mais elles sont étrangères au jugement déclaratif rendu sur l'aveu du débiteur. Ce jugement n'est pas susceptible de signification au failli. Aussi, en ce qui le concerne, îe délai de quinzaine admis pour l'appel court du jour même du jugement (3).
151 • Une controverse spéciale s'est élevée dans le cas où le jugement déclaratif a été rendu par défaut. D'après l'article 443, 2° alin., G.pr. civ., le point de départ du délai d'appel est, en général, pour un jugement par défaut, l'expiration du délai d'opposition; ici, ce serait donc l'expiration des huit jours qui suivent la publication du jugement (art. 580, C cora.). On peut dire que, la loi ayant dispensé de la signification pour faire courir le délai d'opposition et ayant supposé que les formalités de publicité feront connaître suffisamment le jugement, il serait singulier qu'il en fût autrement pour l'appel. La jurisprudence s'est crue liée par le texte de l'article 582 qui ne dislingue pas : elle décide que le délai de l'appel même contre un jugement déclaratif par défaut court de la signification de ce jugement (4). Il
(1) Paris, 2 août 1909, S. 1910. 2. 142; Journal des faillites, 1910, p. 14. Thallcr et Percerou, I, n° 402.
(2) Toulouse, 10 janv. 1880, D. 1880. 2. 184 ; Panel, fr. chr . (l'appel avait été signifié au créancier qui avait poursuivi la déclaration de faillite, non au syndic; il est déclaré non recevable par la Cour). — Gass. 25 mai 1887, Journal des faillites, 1887, p. 305 ; S. 1887. I. 368 ; ./. Pal., 1887. 1. 907; D. 1888. 1. 484; Pand. fr. 1887. 1. 232.
(3) Paris, 16 avr. 1894, Pand. fr., 1895. 2. 59; Journal des faillites, 1894, p. 296. — Thaller et Percerou, I, n» 400.
(4) Ciss. 2 janv. 1877, S. 1877. 1. 60; J. Pal., 1877. 395; D. 1877. 1. 64; Gass. 23 juin 1851, D. 1851. 1. 186 ; S. 1851. 1. 491; J. Pal., 1852. 1.
résulte de là qu'il est possible qu'un jugement qui n'est plus susceptible d'appel, puisse encore être frappé d'opposition (1). C'est une singularité contraire aux règles ordinaires, d'après lesquelles l'appel n'est recevable contre les jugements par défaut qu'après que Topposition n'est plus possible (art. 443, 2e al in., G. pr. civ.); la jurisprudence n'a pas pensé qu'elle pût combiner l'article 582, G. com. avec l'article 443, G. pr. civ., pour prendre au premier le délai et au second le point de départ du délai.
152. Il n'a été jusqu'ici question, à propos de l'appel, que du jugement qui a déclaré la faillite. Tl importe aussi de délerminer les règles applicables à l'appel en cas de rejet d'une demande en déclaration de faillite.
Le jugement qui repou>se la demande, est susceptible d'appel de 'a part du créancier qui l'avail formée ou du débiteur qui a déposé inutilement son bilan. Mais l'appe1 n'est pas possible de la part des créanciers qui sont demeurés étrangers à la demande (2). Y. analog. iiM45.
153. L'appel peut, en principe, être interjeté par un créancier,.
306 (Cassation d'un arrêt qui avait décidé que le délai de quinzaine devait partir de l'expiration du délai de huit jours accordé par l'article 580, C. coin., au failli pour former opposi'ion). L'appel peut être interjeté tant que la signification n'a pas été faite : Req. 27 avril 1877, D 1877. 1. 6i ; Greno- We, 19 juin 1900, D. 1901. 2, 19. Y. en sens contraire, Bordeaux, 6 avr. 1859, D. 1860. 2. 72; Thaller et Percerou, I, n° 401.— La solution contraire à celle de la jurisprudence française est admise par la loi belge (art. 791 et 793).
Pour que la signification du jugement par défaut fasse courir le délai de l'appel il faut bien entendu qu'elle ait été faite régulièrement. Aussi ne faitelle pas courir ce délai quand il s'agit d'un jugement déclaratif par défaut, faute de comparaître, et que la signification n'a pas été faite par un huissier commis (article 156, C. pr. civ.) : Toulouse, 27 janvier 1896, Journal des tribunaux de commerce, 1896, p. 868.
(1) 11 faut supposer que les formalités de publicité de l'article 442, G. com. n'ont pas été tout de suite remplies et que le jugement a été, au contraire, signifié sans tarder. Cf. Thaller (4>' éilit.), n° W65. 11 estime que le maintien du droit d'opposition implique a fortiori le maintien de l'appel.
(2) Paris, 23 fév. 1888, Journal des faillites, 1888, p. 231.— Cpr. Nîmes, 21 fév. 1885, Journal des faillites, 1885, p. 117.
Di' JUGEMEN !' DÊCLAR VI 'IF DE : \ n.i.i i i. 159
encore que le monlanl de sa créance ne dépasse par L500 francs. L'objel de la demande en déclaration de faillite n'a pas, en effet, une valeur déterminée (1) (n° 142;. Mais il arrive parfois qu'un créancier forme à la fois une demande en déclaration de faillite el en paiement
d'uni' créance donl le moulant n'excède pas 1.500 francs. Il n'est pas douteux que si, à la suite d'une demande ayant ces deux objets, le défendeur était déclaré en faillite, il pourrait interjeter appel. Pour lui, t'intérêl pécuniaire de la question est indéterminé (n° 142). Mais en est-il de même, pour le créancier, en cas de rejei de sa demande? La négative doit être admise quand le jugemenl refuse au demandeur la qualité de créancier (2); son intérêt pécuniaire n'est pas supérieur à t. 500 francs. Doit-on aussi refuser au demandeur le droit d'appel quand le jugement, tout en reconnaissant qu'il est créancier d'une somme n'excédant pas 1.500 francs, n'a pas déclaré la faillite du défendeur? L'appel doit alors être admis : il ne porte que sur la question de faillite el, en ce qui concerne celle-ci, l'objet de la demande est indéterminée.
154. Quel est le délai de l'appel contre le jugement qui rejette une demande en déclaration de faillite? Il paraît assez raisonnable de traiter cette voie de recours à ce point de vue, comme elle l'est relativemenlau jugementdéclaratifen vertu de l'article 582, C. corn. On peut, du reste, dire que c'est là un jugement rendu en matière de faillite. Ainsi, le délai donné pour former appel est de quinzaine (3). Ce délai court du jour de la signification faite au créancier demandeur qui est l'intimé (art. 443, G. pr. civ., et 582, G. corn ). Cela s'applique quand le débiteur a été assigné. Mais, si le créancier a formé sa demande par voie de requête sans mettre le débiteur en cause, quel est le point de départ du délai de quinzaine, en cas de rejet de la requête? On ne saurait exiger du débiteur qu'il signifie une décision
(1) Cass. 12 nov. 1890, Pand. fr., 1891. 1. 146 ; Journal des faillites,. 1891, p. 7.
(2) Cass. 19 nov. 1884, Journal des faillites, 1885, p. 59 ; S. 1886. 1. 254; /. Pal.. 1886. 1. 616. — Y., pourtant, Paris, 28 nov. 1891, Journal de& faillites, 1892, p. 17.
(3) Cass. 16 août 1842, Rép. Dali., v Faillite, n° 1364; Poitiers, 4 juill. 1860, D. 1860. 2. 168; Pand. fr. chr.
rendue en sa faveur el à son insu. On esl conduil à admettre que la prononciation du jugement équivaut en pareil cas à la signification et que, par suite, le délai de quinze jours court du jour où le jugement a été prononcé (1). La même solution doit, par identité de raison, être admise dans le cas où l'appel est formé par un commerçant contre un jugement repoussant la faillite à la suite du dépôt de son bilan.
155- Selon l'article 472, C. proc. civ., si le jugement esl infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé ou à un autre tribunal quelle aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas de la nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée el autres dans lesquels la loi attribue juridiction. Le cas de faillite est un cas de ce dernier genre; car, d'après l'article 438, G. com., la déclaration de faillite doit èlre prononcée parle tribunal du domicile du failli. Aussi, en cas d'infirmation en appel d'un jugement repoussant la déclaration de faillite, la Cour, doit renvoyer l'affaire au tribunal du domicile du failli qui avait rendu le jugement infirmé (2).
156. Question commune à l" opposition et à l'appel contre le jugement déclaratif . Paiements postérieurs à ce jugement (3). — Quand le failli a saisi le tribunal par une opposition ou la Cour par un appel, à raison de quelles causes le jugement déclaratif peut-fl être rapporté? Il est certain qu'il doit l'être si le failli allègue et prouve que ce jugement ne devait pas èlre rendu, soit parce que le failli n'était pas commerçant ou qu'étant commerçant, il n'avait pas
(I). Poitiers, i« juin 1880, D. 1881. 2. 113; Gass. 3 avr. 1883 (cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Poitiers) Pand. }r. chr.\ Journal des faillites, 1883, p. 187; Paris, 23 juin 1892. Pand. fr., 1893. 2. 72; Journal des faillites, 1892, p. 452. V. Thaller et Percerou, I, n° 408.
(2) Cass 15 juill. 1890, S. 1890. 1. 3G9 ; D. 1891. 1. 107 ; Pand. fr., 1890. 1. 42 i. Gpr. Gass. 5 février 1906, S. 1908. 1. 9 (note de M. Naquet) ; I). 1907. 1. 244; Pand. fr., 1908. 1. 9; Journal des faillites, 1906, p. L50. Thaller et Percerou, t, n° 409. — V. Nuraur, le Code de commerce belge revisé, III, n° 1616.
(3) Une autre question commune aux deux voies de recours ordinaires est celle de savoir si l'acquiescement rend non recevables l'appel et l'opposition. Cette question est traitée plus haut. Y. n° 130.
cessé ses paiements, soit parce que le tribunal n'était pas compétent. Mais souvent, le failli reconnaît lui-même que le jugement était motivé par la situation existant au moment où il a été rendu, seulement, il allègue que cette situation a changé, que des ressources lui sont survenues et que ses créanciers ont été désintéressés soit avant que l'opposition ou l'appel ait été interjeté soit postérieurement, de telle façon qu'il n'y a plus, selon lui, cessation de paiements au moment où il est statué sur l'opposition ou sur l'appel. Les juges, saisis de l'opposition ou de l'appel, peuvent-ils apprécier les choses comme entières, constater qu'il n'y a plus cessation de paiements et rapporter le jugement déclaratif, bien que celui ci ait été, en définitive, bien rendu?
Sauf quelques divergences (1), la jurisprudence peut être considérée comme fixée dans le sens de l'affirmative. Suivant la Cour suprême, « {'opposition a pour effet de faire tomber le jugement par défaut et « de remettre en question le point litigieux ; dès lors, pour la décla- « ration de faillite, c'est au moment où il est statué conlradictoire- « ment que l'état de cessation de paiements doit être constaté (2).
(1) Agen, 31 août 1858 et Bordeaux, 10 mai 1859, D. 1859. 2. 94 et 200 ; Paris, 18 mai 1874, S. 1875. 2. 236; J. Pal,, 1875. 958; Pand. fr. chr. ; Paris (2e chambre), 2 mai 1888, Journal des faillites, 1888. p. 285 ; S. 1890. 2. 40;/. Pal., 1890. 1. 228 ; D. 1889. 2. 216; Paris (2« chambre). 3 août 1891, Journal des faillites, 1891, p. 405; Paris (4e chambre). 30 décembre 1891, Journal des faillites, 1892, p. 55. Pendant longtemps, le tribunal de commerce de la Seine jugeait constamment qu'il n'y avait pas à rapporter la faillite en pareil cas. On cite quelquefois en ce sens, Paris, 5 avr. 1875, Journ. des trib. de corn., 1876, p. 52; mais, dans l'espèce, le failli disait seulement, en formant opposition, qu'il était prêt à payer ce qu'il devait au lieu où la faillite avait été déclarée ; il ne faisait aucune justification. — La Cour de cassation de Belgique admet que la situation, au moment du jugement déclaratif, doit seule être prise en considération : Cass. 21 mai 1891, la Loi, n° du 3 septembre 1891 ; Pasicrisie belge, 1891, p. 152. Voir en ce sens de nombreuses décisions de tribunaux belges, Pand. belges, vj Failli, nos 431-436 ; il y a, toutefois, des divergences, nos 438 et suiv.
(2) Paris, 27 août 1868, D. 1869. 2. 73 ; S. 1868. 2. 317 ; Rouen, 7 juin 1875, S. 1875. 2. 23o, Pand. fr. chr. ; Gh. civ. cass. 23 nov. 1881, D. 1882. 1. 265 ; S. 1882. 1. 113 ; Journal des faillites, 1882, p. 8 et sur renvoi. Dijon, 11 mars 1882, S. 1882. 2. 175 ; Journal des faillites, 1882, p. 275; Amiens, 23 févr. 1883, Journal des faillites, 1883, p. 257; Orléans, 14 fév. 1885, D. 1886.2. 70 ; Trib. comm. Niort, 5 oct. 1892, Journal des faillites, 1893,
DROIT COMMERCIAL. 43 édit. VII — 11
Le même raisonnement est fait pour Y appel (1). On comprend les considérations de fait qui ont déterminé cette jurisprudence, la faveur que semble mériter le commerçant qui, après avoir désintéressé ses créanciers ou s'être entendu avec eux, demande à être remis à la tête de ses affaires. Puis, la procédure de faillite paraît sans objet, puisqu'il n'y a plus de créanciers ou, tout au moins, qu'aucun d'eux ne réclame rien. Néanmoins, cette solution soulève de graves objections en droit et en fait; elle est inspirée par un esprit analogue à celui qui se manifeste chez certains tribunaux quand il s'agit de la déclaration de la faillite (n° 103). Les juges sont préoccupés d'écarter certaines conséquences des dispositions légales qu'ils trouvent trop rigoureuses et s'attribuent un pouvoir discrétionnaire, pour donner satisfaction à leurs idées d'équité ; cette tendance prétorienne est des plus dangereuses et des plus regrettables. La faillite, une fois prononcée, a des effets très graves pour le failli, entraîne à sa charge des incapacités qui ne peuvent être effacées que par la réhabilitation, et jusqu'à la loi du 30 décembre 1903, celle-ci ne pouvait être obtenu qu'après le paiement intégral de toutes les dettes du failli en capital et en intérêts, sans même qu'en ce qui concerne ceux-ci, la prescription quinquennale de l'article 2277, G. civ., pût être invoqué. Les cours
p. 74; Bordeaux, 21 juill. 1890, Journal des faillites, 1891, p. 180; Paris (5* chambre), 28 mai 1895 ; Caen, 24 avril 1895, D. 1897. 2. 465 (note de M. Valéry); Alger, 29nov. 1897, D 1899. 2. 78; Lyon, 16 nov. 1901, Pand. fr., 1903. 2. 349, le Droit, n° des 24-25 mars 1902 (dans l'espèce, le débiteur déclaré en faillite n'avait plus que des dettes commerciales à terme et des dettes civiles échues et non payées ; la Cour a admis que le jugement devait être rétracté, puisque la cessation des paiements ayant pour objets des deltes civiles ne permet pas la déclaration de faillite» ; Agen, 2 juill. 1900, S. et «/. Pal., 1902. 2. 159 ; D. 1902, 2. 66 ; Nancy, 12 juin 1902, Journal des faillites, 1903, 64 ; Rennes, 23 juillet 1909, S. et J. Pal., 1910. 2. 134; D. 1910. 2. 130. — Alauzet, VI, n° 2847 ; Boistel, n° 904 in fine; Detourbet (note Journal des faillites, 1882, p. 334 et suiv.) ; Bédarride, III, n° 1182; Thaller, n° 1762.
(1) M. le conseiller Blondel, sur le rapport duquel a été rendu l'arrêt de cassation du 23 novembre 1881 cité en tête de la note 1 de la page précédente, raisonne pour l'appel comme pour l'opposition. — V. ce rapport, Journal des faillites, 1882, p. 10. Ordinairement, la jurisprudence ne fait pas produire le même effet à l'opposition et à l'appel. V. note de M. Glasson, D. 1902. 2. 67.
DU JUGEMENT DÉCLARATIF l>K FAILLITE. 1G3
cl les tribunaux, eu général, trouvent cela excessif : ils sont heureux de pouvoir effacer la faillite grâce à l'effet qu'ils attribuent à l'opposition ou à l'appel. Si, dit on, le failli a désintéressé tous ses créanciers, qui pourrait se plaindre? Il faudrait, semblait-il, céder à un formalisme bien étroit pour vouloir maintenir la faillite. — 11 n'en est pas moins vrai qu'on rétracte ou qu'on réforme un jugement qui, en définitive, a été bien rendu, qui avait constaté une situation de fait réelle, et qu'on efface les conséquences de celte situation d'une manière non prévue par la loi. Il y a plus : qu'est-ce qui justifie que tous les créanciers sont réellement désintéressés ? Le failli, en payant les créanciers poursuivants ou présents, n'aurait-il pu se faire remettre en possession de son actif au détriment peut-être de créanciers qui n'ont pas encore été avertis et qui n'ont pas eu le temps de se faire connaître? Ne va-t-on pas, dès lors, directement contre le but que s'est proposé la loi en organisant la procédure de la faillite. Souvent même, l'esprit de la loi sera méconnu encore plus manifestement. Si les créanciers ne se plaignent plus, ce n'est pas qu'ils aient touché ce qui leur était dû, ils ont accordé des termes ou bien ils ont donné quittance pour solde, tout en ne touchant qu'une partie de la créance et cette partie n'est pas la même pour chacun d'eux (1). Est-ce que cela ne prête pas non plus aux graves abus que la loi a voulu éviter, soit en prohibant les traités particuliers (art. 597), soit en soumettant le concordat à des conditions précises (2). Il faut donc
(1) C'est ce qui se présentait dans l'espèce jugée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 23 nov. 1881, S. 1882. 1. 113; D. 1882. 1. 265; il était constaté que certains créanciers avaient été payés intégralement, que d'autres avaient touché soit 7u, soit 50 0/0. Le rapport de M. le conseiller Blonde! cité à la note précédente, dit à ce sujet que « le failli ayant formé opposition au jugement déclaratif, il ne lui était pas défendu de traiter avec ses créanciers à des conditions débattues de gré à gré ». Bédarride, tout en admettant que le jugement doit être rétracté quand les créanciers ont été désintéressés, dit que l'opposition serait non-recevable si elle n'avait pour base qu'un accord intervenu entre les créanciers et le failli (III, n° 1183). Il parait peu logique de distinguer les deux cas.
(2) Dans la voie où elle s'est engagée, la jurisprudence est arrivée à des solutions logiques peut-être, mais bien singulières au point de vue des principes. Un négociant a été déclaré en faillite ; sur son opposition, le tribunal rapporte le jugement déclaratif, en se fondant sur les arrangements
considérer comme erronée la jurisprudence qui permet de rapporter un jugement déclaratif bien rendu. Gela ne veut pas dire assurément que, si aucun créancier ne se présente, la procédure de faillite devra continuer dans les formes ordinaires; cela n'aurait pas de sens. Les opérations doivent alors être closes en fait faute d'intérêt de masse, mais la faillite même subsiste tant qu'il n'y a pas réhabilitation (1). Les facilités données à celle-ci par les lois du 30 novembre 1903 et du 23 mars 1908 ont quelque peu diminué l'intérêt de la question. 156 bis. Il n'en est pas moins vrai que, dans le cas prévu, le premier jugementa été bien rendu. Aussi, si l'on admet que, néanmoins, il peut être infirmé sur l'appel ou sur l'opposition en cas de libération du débiteur de toutes ses dettes, doit-on en même temps reconnaître que les frais doivent être mis à la charge du débiteur (2). Il n'en serait pas de même si la déclaration de faillite avait été prononcée à tort (3).
intervenus entre lui et ses créanciers; ces arrangements ne sont pas exécutés, la faillite est déclarée de nouveau et la cessation des paiements a été fixée à une époque bien antérieure à celle où avait été rendu le premier jugement rapporté. N'y a-t-il pas là violation de la chose jugée, puisque, semble-t-il, le jugement n'a pu être régulièrement rapporté que parce qu'il avait été établi qu'il n'y avait pas cessation de paiements ? La Cour de cassation juge que non : Cass. 28 juill. 1863, D. 1863. 1. 351 ; elle se fonde sur ce que la décision qui avait rapporté la faillite, était subordonnée à l'exécution des arrangements qui l'avaient provoquée. Ainsi, malgré le texte positif de la loi (art. 437 et 410 combinés), le tribunal de commerce n'est plus chargé de constater si le fait de la cessation de paiements existe ou non ; il peut reconnaître que le fait existe, mais consentir à ne pas en tenir compte si telle condition est remplie. En cas de défaillance de cette condition, la faillite peut être déclarée : Rouen, 30 nov. 1885, Journal des faillites, 1886. p. 18.
(1) V. en ce sens, surtout une note de Beudant, D. 1869. 2. 73; une note de M. Glasson, D. 1902. 2. 67. Aj Paris, 21 juill. 1849, D. 1849. 2. 235; S. 1849. 2. 516; / Pal., 1850. 2. 364. V. aussi Thaller et Percerou, I, n° 383.
(2) Voir sur ce point toutes les décisions judiciaires qui admettent la rétractation du jugement dans ces cil-constances — Gpr. Bordeaux, 25 juill. 1882: S. 1883. 2. 69; J. Pal., 1883. 1. 440; Nancy, 15 déc. 1885, D. 1887. 2. 15 ; Paris, 7 nov. 1894 ; Orléans, 22 mai 1895, Journal des faillites, 1895, p. 293 et p. 497 ; Nancy, 18 juin 1902, Jçurnal des faillites, 1903, p. 64. V. la note suivante.
(3) Pandectes belges, v° Faillite, nos 451 etsuiv.
156 ter. Au reste, du moment où le jugement déclaratif est passé en force de chose jugée, tout le monde reconnaît que le fait du paiement des dettes ne peut plus avoir aucune influence et (pie les incapacités nées, pour le faillite ce jugement, ne peuvent prendre fin que par la réhabilitation (1) (art. 604 et suiv.).
1 57. De même que le jugement qui déclare la faillite constate l'état de faillite ergàomnes (n° 111), de même la rétractation ou la réformation de ce jugement fait considérer, à l'égard de tout le monde, l'état de faillite comme n'ayanl pas existé ; il y a, en celte matière, une véritable indivisibilité (2), par suite de laquelle le jugement est opposable même aux créanciers qui n'y ont pas été parties, sauf à eux à se pourvoir au besoin par la voie de la tierce-opposition en vertu des articles 474 et suiv., G. pr. civ.
158. Voies de recours contre le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements. — Cette dale est fixée, soit par le Higement déclaratif, soit par un jugement postérieur(n° 114). Il peut se faire que, le fait même de la faillite n'étant pas contesté et ne pouvant pas l'être, il y ait, au contraire, des doutes sur le point de savoir à quelle époque a commencé la cessation des paiements.
Différentes personnes peuvent avoir intérêt à critiquer la fixation qui a été faite à cet égard. D'abord, le failli peut soutenir qu'il a déposé son bilan dans le délai de quinzaine de l'article 438, G. com., alors que le tribunal a placé la date de la cessation des paiements à une date bien antérieure à cet aveu du failli. Mais on ne concevrait pas qu'un failli voulût faire reporter la date de la cessation des paiements à une date antérieure à celle qui a été fixée. Il n'aurait pas qualité pour obtenir ce report; ce n'est pas à son profit, mais à celui delà masse, qu'ont été établies, par les articles 446 et suiv., G. com., les nullités pouvant résulter de ce report (3). Aussi la masse des
(4) Gass. 6 fév. 1889, S. et /. PaU 1892. 1. 371 ; D. 1890. 1. 464; Pand. fr., 1889. 1. 472; Journal des faillites, 1889, p. 265.
(2) Boislel, n° 903. - Cf. d'Alger, 31 juill. 1849, D. 1850. 2. 45. - Cass. 16 fév. 1892, Journal des faillites, 1892, p. 337 ; D. 1893. 1. 426 ; Pand. fr., 1893. 1. 28.
(3) Poitiers, 19 nov. 1857. 1. 153.
créanciers a-t-elle intérêt à ce que celte date soit reculée pour faire tomber sous le coup des articles 446 et suiv., G. corn., le plus grand nombre possible d'actes qui ont augmenté le passif ou diminué l'actif du failli, tandis que ceux qui ont participé à ces actes sont disposés à prétendre que la période suspecte n'avait pas encore commencé quand ils ont traité avec le failli.
Au point de vue de la fixation de la date de la cessation des paiements, les créanciers ont, comme cela résulte des articles 441, 580 et 581, G. com., un droit d'action individuel (1). Ce droit laisse, du reste, subsister l'action du syndic comme représentant la masse, de telle sorte qu'en fait, c'est le plus souvent à la requête ou sur le recours du syndic qu'est fixée ou modifiée la date de la cessation des paiements (2).
159. Quels moyens ont les différents intéressés pour critiquer la fixation de la date de la cessation des paiements qui a été faite? Dans quels délais doivent-ils en user? — Les voies de recours ordinaires ouvertes contre le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements sont Y opposition et Y appel. Y. nos 128 et suiv.
Si la date est fixée expressément ou si elle Test tacitement (art. 441 , in fine, G. com.) au jour même du jugement déclaratif, il n'est pas douteux qu'elle puisse aussi être critiquée. L'opposition est alors dirigée contre le jugement déclaratif lui-même.
160. Opposition. — L'article 580, G com., détermine, à la fois pour le jugement déclaratif et pour celui qui fixe à une date antérieure r époque de la cessation des paiements, les délais dans lesquels l'opposition doit être formée. Cet article donne le droit de former opposition au failli et à toute autre partie intéressée, pourvu que l'opposition soit formée par le premier dans la huitaine et par les autres dans le mois de l'accomplissement des formalités de publicité. V. nos 132 et suiv.
Mais le Gode de commerce ne s'est pas borné à poser cette règle pour le jugement fixant la date de la cessation des paiements ; le Gode
(1-2) Cpr. Gass. 10 janv. 1894, Pand. />., lS9i. 1. 440: le Droit, n° du 2 mars 1894.
en a ajouté une autre dans l'article 581 , selon lequel aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui résulterait du juge~ nient déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après C expiration des délais pour la vérification et t affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiements demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers (1).
Il n'est pas aisé de concilier ensemble l'article 580 et l'article 581, G. com., quant au délaide l'opposition accordé aux créanciers.
Les personnes qui veulent le maintien des opérations faites par elles avec le failli, sont régies exclusivement par l'article 580, puisque l'article 581 ne parle pas d'elles ; elles ont donc, pour faire opposition, un délai d'un mois à partir de l'accomplissement des formalités de publicité de l'article 442, G. com. Mais, pour les créanciers, il semble y avoir deux délais, l'un fixé par l'article 580, G. com., qui peut être considéré comme les comprenant sous le nom général d'intéressés, l'autre par l'article 581 qui les vise expressément. Le premier délai est invariable, le second varie avec l'époque à laquelle est terminée la procédure de vérification et d'affirmation des créances .
Il est facile de comprendre que, suivant les cas, entre le moment où est rendu le jugement en question et la clôture de la procédure de vérification et d'affirmation, il s'écoule plus ou moins d'un mois. Le délai de l'article 581 est donc tantôt plus long, tantôt moins long que le délai de l'article 580. Gomment fonctionne ce double délai à l'égard des créanciers? Sur ce point, des systèmes variés sont soutenus.
161 . Dans un système radical, on prétend que l'article 580 est fait pour les intéressés autres que les créanciers et l'article 581 pour les créanciers seuls. Ainsi, les créanciers ne pourraient former opposition que jusqu'à la vérification et l'affirmation des créances, tandis que les autres intéressés auraient, pour le faire, un délai d'un mois à
(1) Tant que les délais ne sont pas expirés, il ne saurait donc y avoir chose jugée au point de vue de la fixation de l'époque de la cessation des paiements : Gass. 22 nov. 1899, D. 1900. 1. 14; Panel, fr., 1900, 1. 148.
partir de la publication du jugement. Cette différence, dit-on, s'explique rationnellement : les créanciers sont parties à la procédure préparatoire de la faillite; celle-ci leur fournit, au fur et à mesure qu'elle se poursuit, des renseignements sur la conduite et sur les opérations du failli ; tant qu'elle n'est pas achevée, des faits nouveaux peuvent se révéler et motiver une demande en report d'ouverture. L'incertitude ne peut se prolonger indéfiniment et doit prendre fin avec celte procédure même pour tous ceux qui y sont mêlés et peuvent se tenir au courant des divers incidents qu'elle provoque. Bien différente est la situation des autres intéressés, de celui, par exemple, qui a reçu une donation du failli ; il n'a pas à figurer dans la procédure de la faillite, il ne peut être mis en demeure de se pourvoir contre le jugement qui l'atteint directement dans ses intérêts que par la publicité légale ; il doit donc avoir un délai fixe à partir de cette publicité. Ce système implique ainsi que les créanciers sont régis uniquement par l'article 581 (1).
Ce système ne peut se concilier avec l'article 580 qui donne un mois à tous les intéressés autres que le failli. Gomment cette expression si générale ne comprendrait- elle pas les créanciers? On ne peut restreindre arbitrairement la portée de l'article 580, G. corn. Mais, si cet article a en vue les créanciers comme les autres intéressés, comment le combiner avec l'article 581 ? Ceux-là même qui pensent qu'il y a à tenir compte pour les créanciers des deux dispositions, sont loin de s'entendre.
162. Dans une opinion partagée par beaucoup d'auteurs (2), l'article 580 établirait un délai maximum pour le droit d'opposition des créanciers : par cela seul qu'un mois s'est écoulé depuis la publication du jugement, les créanciers ne peuvent plus former opposition, quand même la procédure de vérification et d'affirmation des
(1) C'est là ce qui semble indiqué par un arrêt de cassation du 4 nov. 1857, S. p. 158. 1. 708, D. 1858. 1. 34.
(2) Renouard, II, p. 391 à 395; Bravard, Manuel de Droit commercial, (7e édition), p 627 et 628; Laurin, Cours élémentaire de Droit commercial, nos 1045-1046. Le premier de ces auteurs cherche à appuyer son opinion sur les travaux préparatoires do la loi de 1838. — Orléans, 11 mars 1846, S. 1851. 2. 25; D. 1846. 2.77.
errances durerait encore. Il n'y a pas de raison, dit-on, pour que les créanciers soient plus favorisés que les autres intéressés et aient un délai plus long que ceux-ci, puisqu'ils sont mieux averlis des incidents de la faillite. Mais les créanciers ne sont pas toujours surs d'avoir ce délai d'un mois ; leur droit d'opposition est perdu par cela seul qu'il n'a pas été exercé avant la clôture de la procédure de vérification et d'affirmation, quel que soit le temps écoulé depuis le jugement, fût-il intérieur à un mois. Le but de l'article 581 a donc été, selon cette opinion, de raccourcir, en certains cas, au détriment des créanciers, le délai donné à tous les intéressés par l'article 580.
163. Dans une autre opinion que semble adopter la jurisprudence (1), le point de vue du législateur aurait été tout différent ; il aurait voulu placer les créanciers, quant au délai de l'opposition, dans une situation meilleure que celle des autres intéressés. Les créanciers ont d'abord, dans tous les cas, le délai d'un mois comme les autresintéressés(art. 580) ; puis, ce délai expiré, ils peuvent encore se pourvoir, si la procédure de vérification dure encore (art. 581). Cette dernière disposition peut donc être invoquée par les créanciers qui agissent en dehors du délai général d'un mois accordé aux intéressés ; elle ne peut être retournée contre eux, s'ils invoquent simplement ce délai (2).
164. Il est utile de prendre des dates à titre d'exemple pour faire comprendre le jeu de ces différents systèmes.
Un jugement du 1er février a fixé la date de la cessation des paiements ; il a été publié le 4. Les intéressés, aulres que les créanciers, ont jusqu'au 4 mars pour former opposition, sans qu'il y ait à se préoccuper de la procédure de vérification et d'affirmation des créances. Cette procédure a été close le 15 février. Dans le premier et le second systèmes exposés (nos 161 et 162», les créanciers n'auraient plus le droit de former opposition ; dans le troisième (n° 163), ils
(1) Orléans, 6 mars 1850, S. 1850, 2. 642 ; J. Pal., 1850. 1. 245 ; D. 1850. 2. 49; Cass. 1er avr. 1877, S 1880.1. 217, D. 1879. 1 . 353 ; Grenoble, 13 août 1906, D. 1909. 2. 14. — V. les arrêts cités dans le Rép. Dali., v° Faillite, n° 1345.
(2) Alauzet, VI, no 2856. Démangeât sur Bravard, V, p. 650 et suiv.; Thaller et Percerou, I, n° 426.
l'auraient encore jusqu'au 4 mars. Si la clôture de la procédure de vérification et d'affirmation des créances avait eu lieu le 15 mars, le second système déclarerait les créanciers forclos par application de l'article 580; le premier les admettrait, parce que, d'après lui, ils sont régis seulement par l'article 581 ; le troisième les admettrait également, mais par un motif différent, parce qu'il permet aux créanciers d'invoquer, suivant, leur intérêt, soit l'article 580, soit l'article 581.
La loi est fort obscure et il est difficile de prendre un parti. Le premier système étant écarté comme restreignant arbitrairement la portée de l'article 580, il semble plus conforme à l'esprit général de la loi en notre matière d'admettre qu'elle n'a pas voulu placer les créanciers dans une situation plus défavorable que les autres intéressés, et, par suite, que l'article 581 a eu plutôt pour but d'augmenter que de diminuer le délai de l'opposition. Néanmoins, il ne faut pas méconnaître que l'article 581 ne cadre guère avec ce système : ces délais expirés (ceux de la vérification et de l'affirmation), V époque de la cessation des paiements demeurera irrévocablement déterminée à regard des créanciers. Ce n'est pas absolument vrai, si, même après ces délais, on permet aux créanciers d'agir, pourvu qu'on soit encore dans le mois de la publication du jugement.
165. Les solutions données à propos des articles 580 et 581, C.com., s'appliquent au syndic représentant les créanciers, comme à ceux-ci agissant individuellement (1). On ne comprendrait pas que le syndic, qui représente les créanciers, fût traité autrement qu'ils ne le sont eux-mêmes.
166. Mais, par cela même que le droit d'opposition est un droit individuel pour les créanciers, ils peuvent remettre en question par une opposition ce qui a été jugé avec le syndic (2).
1 67. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent-ils se prévaloir des délais de l'article 581, comme les créanciers cliirogra-
(1) Cass. 21 dcc. 1858, D. 1859. 1. 30; S. 1859 1. 409 ; Dijon, 20 mai 1884, Journal des faillites, 1885, p. 110 ; Dijon. 10 mai 1902, D. 1903. 2. 107.
(2) Cass. 15 mai 1854, S. 1854. 1. 382; D. 1854. 1. 505; Cass. lOjanv. 1894, D. 1895. 1. 17; Pand. fr., 1894. 1. 440; Journal des faillites, 1894. — V. pourtant Orléans, 12 mai 1809, D. 1809. 2. 25.
phairés? La question ainsi posée devrait être résolue affirmativement; car il n'y a dans les lexles du Gode aucune trace d'une distinction à faire entre les différentes espèces de créanciers. Mais il y a à distinguer selon que les créanciers dont il s'agit ont un intérêt commun avec celui des autres créanciers ou un intérêt propre et distinct de celui de la masse. Dans le premier cas seulement, les créanciers ont le bénéfice de l'article 581, tandis que, dans le second, ils sont des parties intéressées, et sont exclusivement soumis en celle qualité à l'article 580, G. com. Ainsi, le créancier qui a en vue de défendre son hypothèque ou son privilège menacé par la fixation de la date de la cessation des paiements, ne peul former d'opposition que dans le délai de l'article 580, G. com. (1).
168. La détermination exacte des délais visés par l'article 581, G. com., donne lieu à plusieurs difficultés.
Toutes les créances ne sont pas vérifiées et affirmées en même temps ; un intervalle plus ou moins long peut s'écouler entre les vérifications des différentes créances. Faut-il, dès lors, envisager la procédure de vérification et d'affirmation dans son ensemble et permettre de former opposition tant qu'elle n'est pas close pour tous les créanciers, ou faut-il fixer le délai d'une manière distincte pour chaque créancier? La première solution paraît bien résulter de l'article 581 ; il se réfère à une date unique applicable à tous les créanciers. Il serait, du reste, singulier que les créanciers dont le droit est le plus certain etdont l'admission n'a soulevé aucune difficulté, eussent perdu le droit de former opposition, alors que les créanciers dont les droits n'ont pas été immédiatement reconnus, le conserveraient (2).
(1) Bordeaux. 30 juin 1856, S. 1857. 2. 17; Gass. 23 avr. 1861, D. 1861. 1. 160; /. Pal., 1862. 505; S. 1861. 1. 408, Pand. fr. chr .; Toulouse, 17 nov. 1881. S. 1882. 2 117; J. Pal., 1882. 1. 676; Cass. 13 mai 1885, S. 1885.
I. 368; J. Pal., D. 1885, 1. 902; 1886. 1. 136; Pand. fr. chr.; Cass 14 mai 1900, S. et J. Pal., 1901. 1. 211; Pand. fr., 1901. 1. 21; Toulouse 2 novembre 1902 ; Pand. fr., 1904, 2. 327: Rouen, 7 janvier 1903, Journal des faillites, 1903, p. 159; 1904, p. 56; D. 1903. 2. 208. — Alauzct, VI, n° 2857 ; Bravard et Démangeât, V, p. 654 à 656.
(2) Gass. 4janv. 1842, S. 1842. 1. 267; /. Pal., 1842. 2. 159.— Renouard.
II, p. 389 à 391 : Alauzet, VI, n° 2857; Lauria, op. cit., n° 1047; Thaller et Percerou, I, n° 427.
Mais il ne suffit pas de se prononcer sur cette question. La loi qui fixe dans quels délais la vérification des créances doit commencer, n'indique pas quand elle doit se terminer. Aussi ces délais ne sont-ils expirés que, lorsque les opérations de la vérification étant closes, le délai dé huitaine accordé pour l'affirmation (art. 497, G. corn.), est écoulé, alors même, du reste, que les créanciers se seraient mis en règle avant l'expiration de ce délai (1).
Le renvoi à l'audience d'une contestation relative à une créance ne prolonge pas le délai de l'opposition tendant au report de la date de la cessation des paiements, jusqu'au jugementde cette contestation (2). Il serait contraire à l'esprit de la loi de 1838 qui a voulu accélérer les opérations de la faillite, d'admettre qu'il n'y a déchéance en vertu de l'article 581, C. corn., que lorsque toutes les contestations relatives à des créances produites ont été définitivement jugées (3).
Quand peut-on donc dire que les opérations de la vérification sont closes? On a parfois décidé qu'elles sont réputées closes par cela seut que le dernier créancier s'est présenté. Mais une telle règle est de nature à donner lieu à des difficultés de fait, Il est malaisé de savoir qui est le dernier créancier. Le mieux est de s'attacher à la date du procès-verbal dans lequel le syndic a déclaré closes les opérations de vérification (4). Les créanciers ont huit jours encore après cette date pour former opposition. Il est vrai que le procès-verbal de vérification peut être rouvert pour les créanciers retardataires, mais cela permet seulement à ces créanciers de participer aux opérations de la
(1) Cass. 8 mai 1860, D. 1860. 1. 242; S. 1860. 1. 406; /. Pal., 1860. 2.
(2) Gh. civ. rej. 21 déc. 1858, D. 1859. 1. 36; S. 1859. 1. 560; /. Pal., 1859, 897; Cass. 12 août 1868, D. 1871. 5. 188; S. 1869. 1. 70; /. Pal., 1869. 149. Cf. Caen, 29 mars 1882, Journal des faillites, 1882, p. 536 icet arrêt ne nous semble pas contraire, parce qu'on pouvait dire dans l'espèce qu'il n'y avait pas réellement clôture des opérations de vérification, puisque le juge-commissaire avait encore à procéder à une mesure d'instruction).
(3) V. l'arrêt du 21 déc. 1858 cité à la note précédente.
(4) Gass. 21 déc. 1858, S. 1859. 1. 460; D. 1859. 1. 36; /. Pal., 897; Gass. 10 décembre 1890, Journal des faillites, 1891, p. 49 : S. 1891. 1. 255; J. PaZ., 1891. 1. 618; D. 1891. 1. 257; Pand. fr., 1891. 1. 166; Paris, 26 juill. 1891, Journal des faillites, 1892, p. 59. — V. en sens contraire, Paris, 22 fév. 1883, Journal des faillites, 1883, p. 149.
faillite, sans qu'ils obtiennent le droit d'opposition. Ce droit n'existe plus pour les créanciers vérifiés et affirmés précédemment, el la loi ne paraît pas admettre que des créanciers puissent en jouir quand il est perdu pour d'autres.
169. Toutes les règles posées jusqu'ici visent le cas normal où le jugement fixant la date de la cessation des paiements est rendu avant la clôture des opérations de vérification et d'affirmation des créances. Mais il peut se produire des cas exceptionnels dans lesquels cette date n'est fixée que par un jugement postérieur à cette clôture. L'article 581 est alors évidemment sans application aux créanciers (1). Sans cela, ils seraient déchus du droit de former opposition alors qu'en l'absence d'un jugement, ce droit ne leur aurait, en réalité, jamais appartenu. Ainsi, en retardant la fixation de la date de la cessation des paiements, le syndic enlèverait aux créanciers le droit d'opposition. Dans un cas de ce genre, le droit d'opposition se trouve limité exclusivement par l'article 580, G. corn. (2).
170- 11 résulte des explications qui précèdent que c'est seulement après l'expiration des délais des articles 580 et 581, G. corn., que la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers (art. 581, in fine) (3). 11 en est ainsi quand une opposition n'a pas été formée pendant ces délais. Mais, il va sans dire que, lorsqu'une opposition a été régulièrement faite avant leur expiration, le jugement statuant sur l'opposition peut n'être rendu qu'après ces délais ; l'article 581 se réfère à la date de la demande des créanciers, non à la date à laquelle est rendu le jugement qui statue sur cette demande (4).
La fin de non-recevoir tirée de ce que la demande en report de la date de la cessation des paiements a été formée tardivement, peut
(1-2) Trib. civ. d'Annecy, 7 fév. 1890, la Loi, n° des 28 et 29 avr. 1890. — Cpr. Cass. 5 juin 1893, S. et/. Pal., 1894, 1. 486; D. 1894. 1. 519; Pand. fr.y 1895. 1. 34.
(3) Gass. 22 nov. 1899, S. et J. Pal., 1900. 1. 385; Pand. fr., 1900. 1.
(4) Cass. 22janv. 1861, S. 1861. 1. 85 ; J. Pal., 1862. 765; D. 1861. 1. 365 ; Aix, 2 déc. 1863, S. 1864. 2. 198. — Aluuzet, VI, n° 2857; Bravard et Démangeât, V. p. 659.
être opposée en lout état de cause, même pour la première fois en appel (1). Caries fins de non-recevoir qui ne constituent pas des exceptions de procédure ne sont pas obligatoirement opposables in H mi ne litis.
1 71 . Jusqu'à l'expiration des délais des articles 580 et 581 , G. corn., la date de la cessation des paiements peut être modifiée sur la demande du syndic ou des intéressés et même d'office par le tribunal (art. 441 , G. corn.) (2).
Tant que les délais pour former opposition ne sont pas expirés, le jugement ou l'arrêt fixant la date de la cessation des paiements n'a pas autorité de chose jugée et un créancier dont la demande a été repoussée peut en former une nouvelle tendant à fixer la cessation des paiements à une autre date ou à la date à laquelle la juridiction saisie avait refusé de la fixer. Il suffit que, dans ce dernier cas, le créancier invoque des faits dont il ne s'était pas prévalu (3).
171 bis. Dans quelles circonstances des modifications peuventelles être faites d'office par le tribunal? Il va de soi que le tribunal qui a fait une première fixation qu'il a déclarée lui-même provisoire ou qui n'en a fait aucune, peut d'office changer la date provisoire résultant de sa décision ou de la loi (art. 441, in fine, G. corn.).
Une fois les délais expirés, le tribunal ne peut faire d'office ce que ne peuvent plus demander les intéressés (4).
Mais le tribunal, qui a fixé la date de la cessation des paiements sans réserve, peut-il d'office la modifier si Ton se trouve encore dans les délais des articles 580 et 581, C. corn. ? On a prétendu que le tribunal n'a pas ce droit dans ces circonstances. Les juges, dit-on, ne
(1) V., en sens contraire, Dijon, 16 mai 1902, D. 1903. 2. 107. Cet arrêt admet que la loi de non-recevoir doit, à peine de déchéance, être opposée avant tout moyen tiré du fond.
(2) Le droit du Tribunal de commerce subsiste quand même la date de la cessation des paiements aurait été déterminée par une décision de la juridiction correctionnelle condamnant le failli pour banqueroute simple : Gass. 3 janvier 1896, D. 1899. 1. 198.
(3) Gpr. Pau, 27 janvier 1908, S. et/. Pal., 1908. 2. 175; Pand. fr., 1908. 2. 175 ; Journal des faillites, 1909, p. 363.
(4) Cass. 8 mai 1860. S. 1860. 1. 406; Aix, 2déc. 1863, S. 1864. 2. 198. — Bravard et Démangeât, V, p. 659.
peuvent revenir perpétuellement d'eux-mêmes sur des jugements qu'ils oui rendus ; c'est à euxà ne statuer qu'à hou escient, et la fixation une fois l'aile doit subsister tant qu'elle n'est pas attaquée dans les délais légaux par un intéressé (1). En réalité, il n'y a dans la loi aucune restriction au droit pour les juges de modifier d'office leurs décisions relatives à la date de la cessation des paiements, et toute restriction à cet égard pourrait être fàclieuse. Tant que les délais de l'article 580 et de l'article 581, G. corn., ne sont pas expirés, il n'y a pas de cliose jugée (2), il n'y a de droit acquis pour personne, et il n'y a rien d'exorbitant à ce que le tribunal statue d'office, comme sur la demande d'un intéressé, puisqu'en cette matière, le législateur a cru devoir déroger à la règle ordinaire selon laquelle les tribunaux ne statuent qu'autant qu'ils sont saisis (3). Il n'en est pas moins vrai que les tribunaux doivent user avec modération du pouvoir qui leur est. ainsi attribué et ne pas modifier capricieusement la date une fois adoptée par eux sans aucune réserve (4).
172. L'opposition est signifiée aux mêmes personnes que lorsqu'elle est formée contre un jugement déclaratif de faillite. Y. n° 139. Elle doit donc l'être au syndic et, en outre, à la personne qui a fait rendre le jugement frappé d'opposition, ou à cette personne seule quand l'opposant, ce qui est fréquent, est le syndic lui-même. Si le jugement attaqué a été rendu d'office, il ne peut être procédé que par voie de requête adressée au tribunal.
173. L'opposition peut être formée par le syndic ou par un intéressé, créancier ou autre.
(1) Dict. de Couder, v° Faillite, no 163.
(2) Cass. 5 juin 1893, S. et J. Pal., 1894. 1. 486; D. 1894. 1. 519 ; Pand.fr., 1895. 1. 34. V. aussi Cass. 20 octobre 1891, Journal des faillites, 1891, p. 486.
(3) Cass. 4" avr. 1879, S. 1880. 1. 21 ; D. 1879. 1. 353. — Renouard, I, p. 285; Boistel, n° 901 ; Bédarride, I, n° 68; Bravard et Démangeât, V, p. 198.
(4) La proposition de loi mentionnée plus haut (n° 108) qui supprime la faculté, pour le tribunal, de déclarer la faillite d'office, supprime aussi, pour lui, celle de fixer et de modifier la date de la cessation des paiements. Cependant, la seconde faculté ne parait pouvoir présenter aucun des inconvénients qu'on attribue à la première.
Le créancier qui agit en temps utile conserve le droit de tous. Aussi, même après les délais des articles 580 et 581, un créancier peut intervenir dans l'instance, et le désistement de l'opposant ne compromet pas le droit de l'intervenant (l).
A l'égard des personnes qui n'ont pas été parties au jugement qui a fixé antérieurement la date de la cessation des paiements, l'opposition dont parle les articles 580 et 581, G. corn., est une véritable tierce-opposition. V. analog., n° 134.
174. Le jugement rendu sur l'opposition produit ses effets ergà omnes, comme le jugement qu'il remplace. Il n'est pas possible qu'il y ait des dates de cessation de paiements différentes pour les divers intéressés : il s'agit d'une situation qui doit être réglée pour tous d'une manière uniforme.
1 75. Appel. — Pas plus pour le jugement fixant la date de la cessation des paiements que pour le jugement déclaratif de faillite (n° 141), la loi n'a parlé expressément de l'appel. Mais, le premier de ces jugements, comme le second, n'est pas rangé par l'article 583, G. corn., parmi les jugements rendus en matière de faillite, contre lesquels l'appel est exclu. Cette voie de recours est donc admise.
L'objet de la demande en fixation de la date de la cessation des paiements n'a pas de valeur déterminée. Aussi l'appel est-il sans distinction recevable contre le jugement qui l'a fixée.
L'appel doit être formé clans le délai abrégé que détermine l'article 582, G. com., c'est-à-dire dans la quinzaine (sauf augmentation de ce délai à raison des distances) à partir de la signification du jugement attaqué. V. n° 146.
Dans le silence de la loi, il faut s'en tenir aux principes généraux quant aux personnes qui peuvent interjeter appel. Ce droit n'appartient qu'aux personnes qui ont figuré dans le premier jugement. Il est donc refusé aux créanciers qui y sont demeurés étrangers; ceux-ci ne peuvent qu'y former opposition (2). Le caractère individuel
(1) Rennes, 15 fév. 1861, S. 1861. 2. 356 ; Toulouse, 31 janv. 1893, S. et J. Pal., 1894. 2. 97; D. 1894. 2. 22; Pand. />•., 1893. 2. 173.— Cpr. analogie, art. 2190, G. civ. — V. Bravard et Démangeât, V, p. 648 et 649.
(2) V. note de la page. L'arrêt de la Cour de Rennes du 1er mai 1876,
qu'a, en celle matière le droit des créanciers, empêche qu'on ne puisse dire exactement, comme on l'a dit quelquefois, que les créanciers, ayant toujours été représentés en première instance par le syndic, peuvent tous sans distinction interjeter appel (1). Gpr. n° 143.
L'appel doit, comme quand il est formé contre le jugement déclaratif, être signifié à la fois au syndic et au créancier sur la demande duquel a été rendu le jugement attaqué. Mais, si le syndic avait demandé par voie de requête le report de la date de la cessation des paiements, il ne pourrait aussi interjeter appel que par voie de requête, par cela même qu'il n'a pas eu de contradicteur en première instance (2).
1 75 bis. Le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements, a un caractère accessoire par rapport au jugement déclaratif. Aussi y a-t-il lieu d'admettre que, dès l'instant où le jugement déclaratif est frappé d'appel ou d'opposition, le jugement relatif à la date de la cessation des paiements n'a pu acquérir force de chose jugée; cette date peut être examinée à nouveau par la juridiction qui statue sur l'appel ou sur l'opposition (3).