G DES CAUSES QUI FONT TOMBER LE CONCORDAT
634. Le concordat une fois homologué par justice, est, en principe, irrévocable comme un contrat ordinaire. Toutefois,, à litre exceptionnel, le Gode admet que le concordat peut-être détruit. Il tombe en cas soit & annulation soit de résolution (3). La déclaration d'une seconde faillite avant qu'un concordat ayant mis fin à une première ail reçu sa complète exécution, a des effets, à certains égards, analogues à ceux de l'annulation ou de la résolution du concordat.
L'annulation, la résolution du concordat, la déclaration d'une seconde faillite doivent être distinguées ; si ces causes de destruction ou d'inexécution du concordat se rapprochent en beaucoup de points, elles ont aussi quelques effets différents.
635- De l'annulation du concordat. — Le concordat est, a raison de l'homologation dont il doit être revêtu pour produire ses
(1) V., en sens contraire, Ralaud, Revue critique de Législation et de- Jurisprudence, 1867, p, 6 ; Tlialler et Percerou, II, n° 1357.
(2) Art. 520 à 526, G. coni.
(3) Le Code de 1807 ne parlait ni de l'annulation, ni de la résolution du concordat. Cependant, quelques décisions judiciaires avaient annulé ou résolu des concordats, mais, par application du principe général sur l'autorité de la chose jugée, ces décisions n'avaient qu'un effet relatif. Par suite, le créancier qui avait iait»prononcer l'annulation de la résolution du concordat pouvait seul agir contre le failli concordataire sans tenir compte des délais ou des remises accordés par le concordat. En outre, il n'y avait pas lieu à une reprise de la procédure de faillite et à la nomination d'un syndic. Cpr. n" 641. Y. Dalloz, Jurisprudence f/énéralc, v" Faillite* n°« 856 à 858.
J»U OONCOKDAT SIMPLE. 681
effets, un contrat d'une nature spéciale, èl cela à l'égard de ions les créanciers aussi bien de ceux qui i'onl voté que de ceux qui ue l'ont
pas accepte, qu'ils se soient prononcés contre les propositions du failli ou qu'ils n'aient pas pris parla rassemblée du .concordat. Le (iode de commerce ne permet pas que le concordai soit annulé pour des causes aussi nombreuses que celles qui sont admises pour les contrats ordinaires. Ceux-ci peuvent être annulés à raison de trots vices du consentement, le dol, l'erreur et la violence (art. 1109 et, suiv., G. civ.). En matière de concordai, le dol seul est une cause de nullité (art, 518, G. corn.). Des motifs décisifs ont l'ait admettre celle règle restrictive. De nombreuses formalités précèdent et entourent le concordai; la justice même doit intervenir pour l'homologuer.' Il y a là des garanties sérieuses. Si le concordat pouvait être trop facilement remis en question, cela serait une cause de frais et de perle de temps.
636. Le dol n'est même pas d'une façon absolue une cause de nullité du concordat. Pour qu'il entraine la nullité du concordai il faut : a) (ce qui va de soi, d'après les principes généraux du droit) que le dol n'ait élé découvert que depuis l'homologation ; b) qu'il ait consisté dans la dissimulation de l'actif ou dans l'exagération du passif (art. 518). Ce sont ces fails qui sont précisément constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Opr. art. 518 et 591, G. corn. 11 est rationnel qu'il y ail là une cause de nullité. Ces fraudes ont empêché les créanciers de se décider en connaissance de cause: quand ils ont eu à se prononcer sur le concordai, pour apprécier si le dividende proposé par le failli est suffisant et s'il y a des chances pour que celuici soit payé, ils s'attachent surtout au montant de l'actif et du passif.
637. L'article 518 indique une seule cause de nullité, le dol du failli. Pourtant, l'article 520 parait en distinguer deux causes, en parlant de l'annulation du concordat, soit par suite de do/, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après l'homologation. Y. aussi art. 522, 1er alin. Il n'y a là, en réalité, que deux manières différentes de s'exprimer ; il est bien certain qu'il existe seulement une cause de nullité du concordat dérivant du dol du failli qui consiste dans la dissimulation de l'actif ou l'exagération du passif; seulement, lorsque cela se produit, les.
choses peuvent, quant à l'annulation du concordat, se passer de deux façons différentes.
a) Il se peut d'abord qu'il y ait condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse. L'annulation du concordat doit être prononcée par cela môme que le jugement de condamnation a été rendu. Il n'est même pas besoin, pour cela, que les créanciers qui demandent au tribunal de commerce la nullité du concordat, se soient portés parties civiles devant la Cour d'assises. — Sur le vu de l'arrêt de condamnation, sur la demande d'un créancier, ou même d'office, la faillite se rouvre (art. 522, Ier alia.). La condamnation pour banqueroute frauduleuse antérieure au concordat étant un obstacle jégal à son adoption par les créanciers ou à l'homologation (art. 510, 1er alin.), il est rationnel et conforme à l'intérêt même de Tordre public qu'une semblable condamnation postérieure à l'homologation entraine la nullité du concordat. Au contraire, la banqueroute simple, qui n'empêche pas le concordai, n'en entraine pas non plus la nullité lorsque la condamnation prononcée à raison de ce délit est postérieure à l'homologation du concordat.
A raison même de l'éventualité d'une condamnation et, par suite, de l'annulation du concordat, quand, après l'homologation, le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce peut prescrire telles mesures conservatoires qu'il juge convenables. Chaque créancier peut provoquer ces mesures. Le tribunal de commerce, averti par le ministère public de l'exercice des poursuites, peut aussi prendre ces mesures d'office. Elles consistent le plus souvent dans la désignation d'un séquestre auquel sont remis les biens, les livres et les papiers du failli. Ces mesures cessent de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution (art. 521, C. corn.).
b. Il est possible qu'il n'y ait pas de poursuite pour banqueroute frauduleuse, parce que le ministère public a estimé qu'il devait s'abstenir ou parce qu'il y a eu extinction de l'action publique parsuite du décès du failli ou de toute autre cause. Cela ne doit pas nuire à l'intérêt privé des créanciers, en les privant du droit de faire prononcer la nullité du concordat. Celle-ci est admise par cela seul
qu'il y a eu dol,sans qu'une condamnation pour banqueroute frauduleuse ait eu lieu .
638. De ce que la seule cause de nullité du concordai est le dol tel qu'il est défini par l'article 518, G. corn., qu'il y ait eu ou non condamnation pour banqueroute frauduleuse, il résulte :
a. Que le concordat ne peut pas être annulé à raison d'une omission d'un élément de l'actif faite sans qu'il y ait eu une fraude (1 ) ;
b. Que les irrégularités de forme qui peuvent empêcher l'homologation du concordat, ne sauraient constituer une cause de nullité quand le concordat a été homologué (2) ;
c. Que le concordat ne peut pas être annulé à raison de ce qu'il n'a pas été voté aux majorités requises ;
d. Que même la nullité d'un concordat ne peut être demandée à raison de ce qu'il a été conclu et homologué après que les créanciers se sont mis en état d'union (3).
639. De la résolution du concordat. — La résolution peut être demandée à raison de l'inexécution du concordat, lorsque le failli concordataire n'exécute pas les conditions du concordat, par exemple, quand il ne paie pas les dividendes promis, ou ne les acquitte pas aux dates fixées ou ne fournit pas la garantie qu'il a promise pour en assurer le paiement (art. 520, al. 2, C. Gom.). Il y a là une application de l'article 1184, G. civ., d'après lequel, dans les contrats synallagmaliques, la condition résolutoire est sous-entendue pour le cas où l'une des parties n'exécute pas son obligation.
640. La résolution du concordat n'a pas lieu de plein droit. Les créanciers, au lieu de la réclamer, peuvent, s'ils le préfèrent, exiger l'exécution du concordat et exercer à cet effet des poursuites
(i) Gass. 22 juill. 1868, S. 1869. 1. 56 ; Gass. 27 janv. 1874, D. 1874. 1. 352; S. 1877. 1. 376 ; J. Pal., 1877. 946.
. (2) V. l'arrêt du 22 juill. 1868 mentionné à la note précédente ; Cass. 2 mai 1864, D. 1865. 1. 125 ; S. 1865. 1. 209.
Ainsi, l'homologation couvre en quelque sorte les irrégularités qui ont pu être commises. C'est un système analogue qui est admis dans les lois de quelques pays en matière de sociétés par actions nulles à raison de l'irrégularité de leur constitution. V. Traité de Droit corn., II, n° 797 bis,
(3) Gpr. Gass. 2 mai 1864, D. 1865. 1. 125.
sur les biens de leur débiteur (1). En outre, le tribunal saisi peul lui accorder des délais de grâce (2). 11 n'y a là encore que l'application des principes du droit commun sur la condition résolutoire lacite (art. 1184, C. civ.).
Si même il avait été expressément stipulé que le non-paiement d'un seul des dividendes entraînerait de plein droit la résolution du concordat, le failli concordataire pourrait utilement payer tant que les créanciers non salisfails ne l'auraient pas mis en demeure par une sommation ; après celle sommation, le tribunal ne peut plus lui accorder de délais (analog. art. 1G56, G. civ.). Mais rien n'empêche de stipuler expressément que la résolution aura lieu de plein droit en cas de non-paiement d'un dividende, sans que le lailli concordataire puisse y échapper en s'acquiltanlde son dividende avant toute sommation.
641 . Qui peut demander la résolution ? Ce n'est assurément pas le failli concordataire qui n'a pas exécuté le concordat. Ce sont les créanciers. Mais, une fois le concordat formé, il n'y a plus déniasse de créanciers, plus de syndics, plus de majorité ou de minorité, plus de droits collectifs ; chaque créancier recouvre l'exercice de ses droits individuels. Aussi ne peut-il être question d'une action en résolution exercée par le syndic ; chaque créancier (3) à l'égard duquel le
(1) Douai, 12 niai 1888, Jurispr. de la Cour Douai, 18S8. 158. — L'exere'uv des droits des créanciers suppose que des termes sont échus : Trib. coin. Cannes, 14 oct. 1880, Journal des faillites, 1886. 511.
(2) Cf. Paris, 27 iév. 1804 et 25 fév. 1873, Journ. des Trib. de corn., 186i. 409 et 1873. 249. Aj. Paris. 10 déc. 1808, même recueil, 1869. 471 ; Trib. conira. S.jinl-Etiennc, 8 fév. 1898, la Loi, n° des 21-22-23 août
(3) Toulouse, 10 juill. 1895, Journ. de jurispr. de Marseille, 1896. 2. p. 134. — Dans les travaux préparatoires de la loi de 1838, il avait été question de subordonner la recevabilité de l'action en résolution au vote de la majorité des créanciers en nombre et en sommes, et celte solution avait même prévalu devant la C9ambre des pairs. M. Quénault, rapporteur, motivait ainsi devant la Chambre des députés l'opinion opposée : « Après le concordat, il n'existe plus de masse, plus de communauté, plus de majorité, plus de minorité, plus de droits collectifs ; chacun peut poursuivre l'exercice de ses droits individuels par tous les moyens qui lui restent en vertu du concordat ; la majorité serait souvent impossible à retrouver s'il s'était écoulé plusieurs années depuis la formation du con-
concordat pro dut 9 ses effets (1), peut en demander la résolution, par cela seul que les conditions n'en ont pas été exécutées à son égard, eussent-elles, au contraire, été exécutées à l'égard des autres créanciers. Le jugement rendu sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, produit, du reste, ses effets erga omîtes. Le concordai est résolu pour tous (2). Tue résolution partielle serait la cause de grandes complications. Du reste, souvent, en matière de faillite, il est dérogé au principe de l'article 1 35 i, G. ci v., sur le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée (n° 1 11) (3).
cordât ; ce serait soumettre à une condition la résolution qu'il importe <lc prononcer ; il pourrait même arriver que la majorité fut désintéressée et n'eût plus aucun intérêt à faire prononcer la résolution » (Moniteur du 6 avr. 1838).
(1) Un créancier hypothécaire ou privilégié ne peut donc pas demander la résolution du concordat, à moins qu.'il ne soit pas parvenu à se faire payer sur le bien qui lui est aileclé ou qu'il renonce à son hypothèque : Gass. 25 mai 1864,D. 1864. 1. 363; S. 4864.1. 284; Trib. connu. Seine. 23 juin 1885, Journal des faillites, 1885. 376. — La même solution est exacte pour un créancier gagiste: Trib. comm. Seine, 21 sept. 1883, Journal des faillites, 1883, p. 515 ; Douai, 28 février 1905, D. 1906. 2.398 ; Journal des faillites, 1096. 56.
(2) Riom,2 août 1853, D. 1854. 2. 99 : Paris, 12 mai 1865, Journ. des Trib. de eom., 1866. 154 ; Trib. corn. Seine, 28 mai 1867, même revue, 1867.519. (Les créanciers qui ne sont pas portés demandeurs peuvent intervenir et agir en leur nom dans le cas de désistement du demandeur originaire).
(3) Dkoit étranger. — La plupart des lois étrangères admettent la résolution du concordat pour cause d'inexécution. V. notamment loi belge (art. 528) ; loi suisse (a,rl. 315); Godes de commerce italien (art. 743) ; espagnol (art. 906); roumain (art. 863) ; loi anglaise (art. 18 1°). Mais la réglementation n'est pas identique dans toutes ces lois. Ain«i, les Godes italien (art. 843) et roumain (art. 863) distinguent deux sortes de demandes en résolution du concordat : l'une formée par la majorité des créanciers qui sont intervenus au concordat, l'autre qui peut être intentée par chaque créancier individuellement et dans un intérêt personnel. La majorité qui décide que la résolution sera demandée, doit être la même que celle qui est exigée pour le vote du concordat. — La loi suisse (art. 315) fait du droit de demander la révocation du concordat pour inexécution un droit propre à chaque créancier produisant ses effets à l'égard de chacun. Mais la loi allemande (art. 195) exclut la résolution du concordat pour inexécution. On va même jusqu'à soutenir qu'une stipulation formelle admettant la résolutionne serait pas valable. V. Fitting, § 47, note 13 et,
641 bis. La demande en résolution doit être formée contre le failli concordataire, ou, s'il est décédé, contre ses héritiers, en présence des cautions, s'il y a des cautions du concordat, ou elles dûment appelées (art. 520, 2e alin., G. corn.).
Dans le cas où le failli est décédé, la demande en résolution peut être formée même un an après le décès du failli concordataire (1), tant que le droit des créanciers n'est pas éteint par la prescription trentenaire (n° 619 ô). Il est vrai que la résolution du concordat fait ouvrir la faillite à nouveau et que les créanciers ne peuvent demander la déclaration de faillite de leur débiteur décédé que dans Tannée qui suit le décès de celui-ci (art. 437, 3e alin.) (2). Mais l'ouverture d'une faillite nouvelle et la réouverture d'une ancienne faillite par suite de la résolution du concordat qui avait mis fin à cette dernière, sont deux choses bien distinctes.
642. Règles communes à l'annulation et à la résolution du concordat. — Sous plusieurs rapports, des règles identiques s'appliquent à l'annulation et à la résolution du concordat.
a. Le droit de demander l'annulation ou- la résolution appartient individuellement à chacun des créanciers auxquels le concordat est opposable, il n'appartient donc pas aux créanciers privilégiés ou hypothécaires (3).
b. Au contraire, ce droit n'appartient ni au failli concordataire (c'est lui qui a commis le dol ou qui n'exécute pas le concordat) ni au syndic (le concordat a fait cesser ses fonctions).
c. La demande doit être formée par voie d'assignation, non de
| 50, note 4 . Le législateur allemand paraît avoir voulu tenir compte de ce que te concordat n'est pas un contrat ordinaire, à raison du caratère que lui imprime l'homologation de justice. V. n° 631 bis.
La loi des Etats-Unis d'Amérique de 1898 n'admet pas la résolution du concordat, par delà môme qu'elle exige lé dépôt du dividende promis avant l'homologation. V. ci-dessus, note 1 de la page 650.
(1) Besançon, 8 mars 1875, D. 1876.2. 10; Trib. coram. Marseille, février 1912, Journal des faillites, 1912. 236 ; Bordeaux. 21 mars 1906 Journal des faillites, 1907. 402. La faillite reprend ainsi à une époque à laquelle elle ne pourrait plus être déclarée. V. art. 447, C. corn
(2) V ci-dessus, n0s 67 et suiv.
(3) Douai, 28 février 1905, Journal des faillites, 1906.58.
requête, à la différence de la demande en déclaration de faillite (n»99)(i).
d. La demande est de la compétence du tribunal de commerce qui avait homologué le concordai ; c'est assurément là une demande concernant la faillite (art. 635, G. corn.). V., du reste, article 521 et 522, G. com.
e. Le jugement intervenu est susceptible d'appel (2). Il porte sur une demande ayant un objet indéterminé.
/'. Les effets du jugement prononçant la résolution ou l'annulation se produisent à l'égard de tous les créanciers, par dérogation à l'article 1351, C. civ. (3).
643. g. L'annulation ou la résolution du concordat a pour conséquence la réouverture de la faillite, à laquelle le concordat avait mis fin. Le failli est de nouveau dessaisi, les créanciers n'ont plus le droit d'exercer des poursuites individuelles (4) et l'on est ramené à la procédure préparatoire antérieure au vote du concordat. La loi cherche seulement à éviter les frais et les lenteurs, en prescrivant de se servir autant que possible des actes qui avaient été faits avant le concordat (art. 522). Ainsi, sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse ou par le jugement qui prononce, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce doit nommer un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics (5). Ces syndics (6), peuvent faire apposer les scellés (7). L'an-
(1) Besancon, 8 mars 1875, D. 1876. 2. 10.
(2) Lyon, 20 mars 1907, D. 1907. 2. 384. ' L'appel du jugement prononçant l'annulation ou la résolution,, n'est pas
suspensif en ce qui touche la nomination des syndic? et ses conséquences; Bédarride, n° 658.
(3) Cette règle spéciale n*est pas admise en Allemagne sans distiac- .tion. V. loi allemande sur la faillite, art. 196 à 198. ^,)«j
Çt) Riom, 2 août 1853, D. 1854,2. 99 ; Gass. 7 déc, 1874, D. 1875. 1. 457 ; S. 1875. 1. 13 (rapport à la masse des dividendes touchés après le jugement de résolution); Trib. civ. Seine, 8 mai 1907, Journal des faillites, 1907. 365 (élargissement dn débiteur soumis à la contrainte par corps).
(5) Le tribunal statue d'office ou sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers.
(6) Le tribunal peut nommer les anciens syndics ou en désigner de nouveaux.
(7) C'est une faculté pour les syndics (art. 522, al. 2). L'apposition des scellés est, au contraire, obligatoire lors de la déclaration de la faillite (art. 455). Les syndics apprécient les circonstances).
f»88 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
cien bilan et l'ancien inventaire sont utilisés. Les syndics dressent seulement un bilan supplémentaire. Ils procèdent sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et font, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. La vérification et l'affirmation faites avant le concordai ne sont pas recommencées (art. 523) ; on se borne à rejeter ou à réduire les créances qui, depuis le concordat, ont été payées en lout ou en partie. Mais il y a lieu de procéder à la vérification et à l'affirmation pour les créances nouvelles, c'est-à-dire postérieures au concordat. Dans ce but, les formalités prescrites parles articles 402 et 493, G. corn., doivent être remplies (art. 522) : les syndics doivent faire immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en exisle, de produire, dans le délai de vingt jours,, leurs litres de créances à la vérification. Celte invitation doit être faite aussi par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 493. Il semble seulement résulter de l'article 522, dern. alin., qui fixe ainsi le délai de vingt jours sans rien ajouter, que ce délai est invariable, en ce sens qu'il ne peut être prolongé à raison des distances, à la différence de ce qui a lieu pour les productions a. faire après le jugement déclaratif.
644- Quand ces formalités complémentaires ont été remplies, l'assemblée générale des créanciers a de nouveau à se prononcer sur la solution que la faillite doit recevoir. Il en est, du moins, ainsi au cas où le concordat a été résolu (1). Au contraire, l'assemblée des créanciers n'a pas à se prononcer sur cette question, lorsque le concordat a été annulé par suite dune condamnation pour banqueroute frauduleuse, par cela même que cette condamnation rend le concordat impossible (art. 510, G. corn.). Mais un concordat est-il de nouveau possible lorsque le premier concordai a été annulé, sans qu'il y ait eu condamnation pour banqueroute frauduleuse (n°637) ? On a soutenu l'affirmative '2), en se fondant sur ce qu'en principe, toute faillite peut se terminer par un concordat et en invoquant le
(1) Douai, 23 janvier 1907, S. et J. Pal., 1909. 2.140 : Journal des faillites, 1907. 71.
(2) Démangeât sur Bravard, V, p. 467, note I.
DU CONCORDAT SIMPLE. '»s^
texte de l'article 524, fer alin., qui, par les mois, s'il riiniervient pas de concordat, parai I en supposer la possibilité. Mais il Semble
plus rationnel d'exclure la possibilité d'un second concordai quand le premier a été annulé pour cause de dol, qu'il y ail eu ou non une condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse (1). L'annulation du concordat vient, en cas de dol, de l'indignité du failli ;
(•Ile ne disparaît pas cl le tribunal de commerce se mettrait en contradiction avec lui-même en homologuant un nouveau concordat. An reste, l'article 524, 1er alin., G. coin., dit bien ce qu'il y a à faire quand le concordat est refusé, mais n'indique nullement qu'un concordat peut être admis dans tous les cas.
645. h. Conformément aux principes généraux, l'annulation ou la résolution a un effet rétroactif et fait, en principe, considérer le concordat détruit comme non-avenu (2;, sans que les choses soient replacées clans l'étal où elles étaient au jour où a été rendu le jugement déclaratif de faillite (3). Mais le Gode, dans l'intérêt, soit des tiers qui ont contracté avec le failli après l'homologation du concordat, soit des créanciers liés par le concordat, apporte à cette rétroactivité deux restrictions notables, de telle sorte qu'à certains égards, les effets du concordat sont maintenus pour le passé (art. 525 et 526, G. corn.).
646. Le failli concordataire, remis à la tête de ses affaires, a pu faire des actes nombreux. Si l'annulation ou la résolution avait un elï'et rétroactif absolu, le dessaisissement serait réputé n'avoir pas cessé depuis le jugement déclaratif et, par suite, les créanciers de la masse de la faillite terminée par le concordat pourraient faire déclarer ses actes nuls à leur égard. Une pareille solution nuirait
(1) Bravard, V, p. 466 et 467 ; Thaller et Percerou, IL n» 1390.
(2) V. une importante application du principe de la rétroactivité ; Gass., 24 mars 4891, Pand. fr. pér., 1892. 1. 329 ; S. 1891. 1. 209;/. Pal., 1891. 1 .508 (note de Gh. Lyon-Caen) ; D. 1891 1. 145. Dans l'espèce, il s'agissait d'un vendeur d'immeuble qui n'avait pas conservé son privilège avant le jugement déclaratif. Le failli avait obtenu un concordat et ce concordat avait été résolu. La Chambre civile de la Cour de cassation admet que l'action résolutoire et le privilège sont perdus pour le vendeur. V. n° 296.
(3) Gonsult. Trib. coram. Seine, 14 avril 1898, le Droit, n° du 18 mai 1898 ; Journal des faillites, 1898, p. 262.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. Vit — 4 i
690 TRAITÉ r>E DROIT COMMERCIAL.
au crédit des faillis concordataires et serait bien rigoureuse à l'égard des tiers de bonne foi. Les actes faits depuis le concordat annulé ou résolu sont donc, en principe, valables : non seulement ils ne sont pas nuls en vertu du dessaisissement, mais encore ils ne sont pas atteints par les nullités des articles 446 et suiv., C. com., comme ayant été faits durant la période suspecte ; ils ne peuvent être annulés qu'au cas de fraude aux droits des créanciers, c'est-àdire en vertu de l'article 1167, G. civ. (1).
647. Cette restriction à la rétroactivité de l'annulation ou de la résolution du concordat s'applique certainement aux actes faits par le failli concordataire postérieurement à la conclusion du concordat. Mais cette restriction doit-elle être appliquée aussi aux actes dérivant de faits antérieurs au concordat et se rattachant à son exécution ? La question se pose dans le cas où, après le concordat et avant l'annulation ou la résolution qui en a été prononcée, le failli a payé à certains créanciers une partie ou la totalité des dividendes promis. Il a été admis que, pour ces actes, il faut s'en tenir au principe qui, par suite de l'annulation ou de la résolution, fait considérer le concordat comme non-avenu même dans le passé, que l'article 525, C. com., ne restreint le principe que pour les actes postérieurs au concordat sans lien avec les faits antérieurs. Des décisions judiciaires en ont déduit que les actes se rattachant à des faits antérieurs tombent sous le coup des articles 446 et 447, G. com. (2).
(1) Cf. Paris, 15 mai 1857 et 26 déc. 1870, Journ. des Trio, de com., 1857, 170, et 1871, 212. Montpellier, 13 novembre 1902, Journal des faillites, 1911. 210.
(2) Gass. 7 déc. 1874, D. 1875. 1. 457: S. 1875. 1. 13 ; /. Pal., 1875. 13 ; Nancy, 7 avr. 1880, D. 1882. 1. 29; Cass. lGjuill. 1883, D. 1884. 1. 183; S. 1883. 1. 467; J. Pal., 1883. 1. 1165. (Il s'agissait, dans l'espèce de ce dernier arrêt, d'un paiement reçu par un des créanciers concordataires sur les dividendes non encore échus. La Cour "de Paris avait ordonné le rapport à la masse de la somme touchée. La Cour de Cassation rejette le pourvoi par ce motif que le paiement était nécessairement atteint, sinon par les dispositions des articles 446 et 447, du moins par celles du 1er alin. de l'article 443 ; mais alors il n'y a pas à distinguer entre les dividendes échus et les dividendes non échus. L'arrêt rejette l'application de l'article 525 par l'argument rapporté au texte); Paris, 15 nov. 1900, Pand. fr., 1901. 2. 203; D. 1901. 2. 23.
Cette doctrine ne semble pas fondée. Il est vrai que l'article 525, restreignant la rétroactivité dé l'annulation ou de la résolution dans un intérêt de crédit, a dû avoir en vue surtout les actes entièrement nouveaux faits par le failli concordataire. Mais l'article 525 ne fait pas de distinction. Du reste, si l'article 525 devait être écarté, il en résulterait, non pas que les actes dont il s'agit seraienfnuls dans les termes des articles 446 et 447, G. corn., comme faits durant la période suspecte, mais qu'ils seraient nuls par suite du dessaisissement qui serait réputé n'avoir jamais cessé dans le passé, même dans l'intervalle de temps écoulé entre l'homologation du concordat et le jugement qui en a prononcé la résolution ou l'annulation (1).
648. Le Gode de commerce restreint aussi les effets de l'annulation ou de la résolution dans le passé au point de vue des remises contenues dans le concordat. Ces remises ne sont pas absolument réputées non-avenues et les créanciers ne recouvrent pas sans distinction le droit de réclamer le montant intégral de leurs créances. Le Gode (art. 526) distingue principalement selon qu'il s'agit des rapports des anciens créanciers avec le failli ou des rapports des anciens créanciers avec les créanciers postérieurs à l'homologation du concordat et antérieurs à sa résolution ou à son annulation.
Contre le failli, les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits. En d'autres termes, les remises laites parle concordat ne peuvent plus être invoquées par le failli. Ainsi, un concordat avait, par exemple, fait remise au failli de 25 0/0, de telle sorte que, sur une dette de 100.000 fr., il avait à payer seulement 75.000 fr. Le concordat est annulé ou résolu à un moment où un dividende de 50.000 fr. avait été déjà payé. Si un nouveau concordat n'est pas accordé, le créancier pourra se présenter dans la faillite et s'il y obtient 10.000 fr., il pourra, après la clôture de l'union, poursuivre le failli pour 40.000 fr.
La même règle ne s'applique pas dans les rapports des créanciers, antérieurs au concordat avec les créanciers postérieurs au point de vue des sommes pour lesquelles les premiers peuvent produire à la
(1) V., en notre sens, Trib, com. d'Aix, 7 juin 1900, D. 1900, 2. 4G8. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 2116; Thaller et Percerou, II, n° 1393.
faillite réouverte par suite de l'annulation ou de la résolution du concordat. Il va de soi que les créanciers, qui n'ont touché aucun dividende en vertu du concordai, ont le droit de produire à la faillite réouverte par l'intégralité de leurs créances. Le concordai, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, ne peut pas être opposé par les créanciers postérieurs aux créanciers antérieurs. Ainsi, quand le concordat contenait une remise de 50 0/0, le créancier de 10.000 IV. qui n'a rien touché, peut, après l'annulation ou la résolution du concordai, produire pour 10.000 fi*.
Mais il peut se faire que les créanciers antérieurs au concordat aient déjà touché, soit une partie, soit même la totalité de leurs dividendes ; pour quelle somme ont-ils alors le droit de figurer dans la masse ? La règle qui résulte de l'article 526, 2e alin . , est très simple. Le paiement de tout ou partie du dividende promis par le concordat vaut, dans les rapports entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs, ce qu'il aurait valu sans l'annulation ou la résolution du concordat. En matière de faillite, le dividende représente la créance elle-même, de telle sorte que celui qui a touché l'entier dividende n'a plus rien a réclamer. Il résulte de là que les créanciers antérieurs qui ont reçu entièrement leurs dividendes, ne peuvent figurer dans la masse, après l'annulation ou la résolution du concordat, pour aucune somme à rencontre des créanciers postérieurs. Ainsi, un concordat a fait remise de 25 0/0 ; il est annulé ou résolu, le créancier de 100.000 fr. qui a reçu 75 000 fr. ne peut plus rien réclamer dans la faillite. De même, le créancier qui a reçu une partie seulement de son dividende, perd le droit de figurer dans la masse, non pas pour la somme même qu'il a reçue,- mais pour la portion de sa créance que cette partie du dividende représente ; il peut réclamer non pas la différence entre la somme qu'il a reçue et le montant de sa créance, mais la portion de sa créance primitive correspondant à la partie du dividende promis qu'il n'a pas touchée. Ainsi, si le concordat annulé ou résolu a accordé au failli une remise de 25 0/0, le créancier de 100.000 fr. qui a reçu 37.500 fr., c'est-à-dire la moitié de son dividende, pourra produire à la faillite, non pas pour 62.500 fr., mais pour la moitié de son ancienne créance, c'est-à-dire pur 50.000 fr.
Di: CONCORDAT SIMPLE. 603
Il y ii là une restriction aux effets de l'annulation on de lu résolution (la concordat dans le passé qui se justifie par une raison d'équité. Les nouveaux créanciers ont connu l'existence dn concordat et le montant des remises y contenus. Ils ont dû compter, dans le cas on le failli a payé des dividendes, sur une extinction proportionnelle des créances anciennes.
649. Différences entre F annulation et la résolution du concordat. — Il y a entre l'annulation et la résolution du concordat des différences assez notables.
a. L'annulation provient d'un vice du concordat qui a existé dès le principe. La résolution a sa source dans un fait postérieur (1).
b. A défautde dispositions spéciales, conformément au droit commun, l'action en nullité du concordat se prescrit par 10 ans à partir de la découverte du dol (art. 1301, G. civ.)(2) et l'action en résolution par 30 ans à partir du jour où le failli concordataire a manqué à ses engagements (art. 2262, G. civ.) (3).
c. Un nouveau concordat est possible en cas de résolution ; il n'en est pas admis en cas d'annulation (n° 644).
cf. L'annulation du concordat libère de plein droit les cautions que le failli concordataire avait fournies pour garantir ses engagements, c'est-à-dire les cautions du concordat (art. 520, I'r alin.) (4). C'est là une conséquence naturelle de l'annulation de l'obligation principale. Au contraire, la résolution du concordat ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle (5). Pourquoi donc, en cas de résolution, la caution
il) Cette différence est conforme à celle qui existe toujours entre l'annulation et la résolution d'un acte quelconque, au point de vue de la nature de la cause qui les détermine.
(2) 11 n'y a pas à appliquer les dispositions du Code d'instruction criminelle (art. 637) qui soumettent l'action civile à la même prescription que l'action publique. Car ces dispositions ne visent, sous te nom d'action civile, que l'action en dommages-intérêts née d'une infraction à la loi pénale.
(3) Trib. comm. Seine, 2G octobre 190 1, Joium. des faillites, 1905. 357. i4) En Allemagne, les cautions ne sont pas plus libérées par l'annulation
que par la résolution du concordat. V. loi allemande, articles 190 et 197.
(5i Cette solution n'a pas été admise sans discussion et elle avait été
critiquée par le rapporteur de la Chambre des pairs, Tripier. 11 disait :
reste-telle obligée el comment expliquer à cet égard la différence entre l'annulation et la résolution? 11 ne suffirait pas de dire que l'on n'a rien à reprocher aux. cautions en cas d'annulation, tandis qu'elles ont eu le tort de ne pas payer en cas de résolution (1). Car les créanciers non payés ont le choix : ils peuvent ou demander l'exécution du concordat ou demander la résolution. Il va de soi que, dans le cas où ils optent pour le premier parti, ils peuvent agir contre la caution. Mais, quand les créanciers optent pour le second, comment peuvent ils invoquer une clause du concordat résolu ? Il semble qu'ils veuillent cumuler le bénéfice de la résolution et celui du concordat en agissant contre la caution; il paraît y avoir là une contradiction. Cette objection n'est pas décisive, puisque la caution peut être poursuivie par des créanciers autres que ceux qui font prononcer la résolution. Le législateur paraît avoir surtout redouté une collusion entre certains créanciers et la caution qui se serait entendue avec eux pour qu'ils demandassent la résolution, afin d'être déchargée. Au cas d'annulation, cette collusion n'est guère à craindre. A raison même de la cause pour laquelle l'annulation est prononcée, le jugement qui la prononce peut donner l'éveil au ministère public et provoquer des poursuites pour banqueroute frauduleuse.
La caution ne demeure obligée que dans les termes du concordat et les créanciers ne peuvent invoquer contre elle les droits plus étendus qu'ils prétendraient tirer de la résolution. La caution qui reste tenue, peut donc, comme avant la résolution, se prévaloir des termes accordés par le concordat au failli (2). Gel solution est conforme à la règle posée par l'article 526, G. corn., selon laquelle les créanciers antérieurs au concordai rentreront dans Vintègralilède leurs droits à l'égard du failli seulement.
La même distinction parait devoir être faite pour toutes lesautres
« La caution n'est obligée que par le concordat : s'il est annulé ou résolu. « il n*exisle plus de titre ni d'obligation contre elle... il est juste qu'elle « soit affranchie de son engagera enl »,
(1) Cet argument est, pourtant, donné par Thaller et IVreerou. II, n° 1395.
(2) Trib. comm. Saint-Etienne, 8 février 1898, la Loi, n° des 24-23 août
garanties accordées pour assurer l'exécution du concordai. Ainsi. l'hypothèque ou le gage qui tombent par suite de l'annulation du concordai, subsistenl malgré la résolution. Gela s'applique à l'hypothèque légale des articles 490 et 517, G. boni. Seulemeril elle ne peul subsister, comme les autres garanties, quedans la mesure des dividendes promis par le concordat (I). Les créanciers envers lesquels le failli concordataire s'est obligé après l'homologation de concordat, seraient trompés si, le concordat étant résolu, les créanciers antérieurs au jugement déclaratif recouvraient le droit d'invoquer l'hypothèque légale pour l'entier montant de leurs créances (2).
Mais il ne faut pas confondre avec une garantie l'avantage qu'a fait un créancier aux autres en s'engageant à ne réclamer un dividende que lorsque ceux-ci auront reçu déjà tant pour cent de ce qui leur est du. Cet avantage ne constitue pas une garantie, soit réelle, soit personnelle, des autres dettes. Aussi tombe -t-il nécessairement avec le concordat annulé ou résolu dont il est une partie intégrante (3). De même, la résolution du concordat ne fait pas revivre les créances qu'ont abandonnées des parents du failli en vue de déterminer les créanciers* à consentir au concordat (4).
e. De ce que les cautions ne sont pas libérées par la résolution (art. 520, 3e alin.) tandis qu'elles le sont par l'annulation du concordat, il résulte que la demande en annulation n'exige pas la mise en cause des cautions, tandis que l'action en résolution doit être
(1) Paris, 22 juin 1850, D. 1852. 2. 213; Trib. corn. Seine, \ nov. 1804, Jour n. des Trib. de com., 1873. 164. V., pour le maintien de l'hypothèque légale de l'article 490, G. coin., môme en cas d'annulation du concordat, Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial. n° 2118; Thallcr et Percerou, II, n° 1391 et note 2 de la page 486. 11 va de soi que, la faillite étant ouverte à nouveau, une autre hypothèque peut toujours être inscrite au prolit de la masse comprenant les créanciers anciens et les créanciers nouveaux, en vertu de l'article 490, U. com.
(2) V. en sens contraire, Kenouard, II, p. 159 ; Thaller et Percerou, II, note 2 de la page 437.
(3) Paris, 19 juill. 1852, D. 1854, 5. 3G6 ; Trib. com. Seine, 30 mars 188S et 18 novembre 1909, Journal des faillites, 1886, p. 504; 1912. 229. Y. en sens contraire, Rouen, 24 juillet 1901, Journal des faillites, 1902, p. r>7.
(4) Paris, 22 juin 1910, Journal des faillites, 1911. 292.
poursuivie en présence des caillions ou elles dùmenl appel»'-.', (art. 520, 2e alin.).