DECLARATION D'UNE SECONDE FAILLITE. Olî peut
rapprocher de la résolution du concordai la déclaration d'une seconde faillite pour le même commerçant avant que le concordai de la première faillite soit complèlement exécuté. La déclaration de la seconde faillite met évidemment obstacle à l'exécution du concordat, par suite du dessaisissement qui frappe le failli à nouveau. Mais, tant par sa cause que par ses effets, la déclaration d'une seconde faillite diffère de la résolution du concordat :
a. La résolution provient du défaut de paiement des créanciers anlérieurs au concordat. La déclaration d'une seconde faillite a lieu en cas de non-paiement des créanciers postérieurs. Il faut même remarquer que les créanciers anlérieurs ne pourraient pas demander une nouvelle déclaration de faillite et que les créanciers postérieurs ne pourraient pas faire résoudre le concordat. D'un côté, en effet, les mêmes personnes ne peuvent pas faire deux fois de suite déclarer la faillite de leur débiteur à raison des mêmes créances : faillite sur faillite ne vaut (1). D'un autre côté, les créanciers postérieurs, n'étant pas liés par le concordat, ne sauraient avoir la faculté d'en demander la résolution ; il n'y a pas inexécution du concordat à leur égard.
b. 11 y a eu deux faillites successives et non une failli le close d'abord par un concordat et qui est réouverte. Par suite, il y a lieu de remplir les mêmes formalités que pour la première faillite. Il faut procéder à une nouvelle vérification de créances et le jugement déclaratif doit fixer une nouvelle date pour la cessation des paiements. De là résulte aussi que, pour les actes faits par le failli depuis le concordat et avant cette seconde faillite, il y a lieu d'appliquer les articles 440 et suiv., G. corn. (2), et non pas seulement
(1) Trib. coin. Seine, 23 nov. 1860, Journ. des Trib. de com., 1861. 54. V. cependant Laurin, n° 1155.
(2) Alger, 29 avr. 18%, D. 1897. 2. 116 ; Douai, 28 lévrier 1905, Journal des faillites, 1906-56.
l'article 1167, G. ci v., comme on le fait en cas d'annulation ou de résolution du concordai (art. 525). V. n° 646.
651 • Mais, à d'autres points do vue, ou applique lesmêmes règles ([n'en cas de résolution du concordat. Ainsi : a. En cas de seconde faillite, les droits des anciens créanciers, déjà payés en tout ou en partie de leurs dividendes, sont les mêmes dans la seconde faillite qu'en cas de résolution, à l'égard des créanciers postérieurs au concordat (art. o26, dern. alin. et ci-dessus, n° 648) (1) ; b. Les cautions du concordat restent obligées : c. L'hypothèque de la première masse, inscrite en vertu des articles 400 et 517, subsiste et permet aux créanciers de celle masse de passer sur le prix des immeubles avant les créanciers de la seconde faillite.
651 bis. La déclaration d'une seconde faillite contre un failli concordataire qui n'a pas exécuté son concordat est un cas de banqueroute simple (art. 586, 2°), G. corn.). Doit-on admettre qu'il en est de même de la résolution d'un concordat sans nouvelle déclaration de faillite ? La négative semble devoir être admise. La résolution du concordat entraîne non une seconde faillite mais la réouverture delà faillite unique précédemment déclarée et close par le concordat. On peut sans doute trouver qu'entre le cas de résolution et celui d'une seconde faillite il y a une grande analogie. Mais cette considération ne peut suffire à étendre le texte d'une disposition pénale comme celle de l'article 586, 2° à un cas qu'elle ne vise pas expressément (2).
D. — Des concordats amiables.
652. Le concordat dont il vient d'être parlé, lie tous les créanciers, bien qu'il ne soit voté qu'aux majorités requises par la loi : il est entouré, par suite, de formalités nombreuses destinées à proléger la minorité ; il doit être notamment revêtu de l'homologation de
(1) Bruxelles, 4 mars 1881, S. 1881. 4. 37 ; J. Pal., 1881, 2. 59 ; Trib. civ. Seine, 22 juin 1898, le Droit, n° du 17 septembre 1898 ; Journal desfaillites, 1898, p. 489. Cpr. Bordeaux, 28 octobre 1896, Journal des faillites, 1897, p. GO.
(2) V., pourtant, à propos de l'application de l'article 583, 30 C. com. Cass. crim. 10 avril 1913, Journal des faillites, 1913. 193.
justice pour devenir obligatoire. Ce concordat est, à raison de cette dernière règle, souvent appelé concordat judiciaire (1). 11 suppose essentiellement une déclaration de faillite antérieure. C'est même surtout à cause de lui qu'on peut dire que la loi des faillites n'est pas seulement une loi de rigueur pour les commerçants (n° 565).
Mais il se peut que les créanciers, avant même toute déclaration de faillite, pour éviter les frais et les lenteurs de la procédure de faillite, fassent avec leur débiteur en état de cessation de paiements une convention, par laquelle ils lui remettent en partie ses dettes ou lui accordent des délais. Il peut arriver. aussi ([vl après la déclaration de faillite, tous les créanciers consentent un concordat au failli. Ces concordats conclus avant faillite ou du consentement de tous les créanciers après faillite sont parfois désignés sous le nom de concordats amiables (2). Les concordats amiables après faillite donnent lieu à des difficultés spéciales ; il est même douteux que, depuis la loi du 4 mars 1889, la conclusion en soit légalement possible (n° 667). Aussi doit-il être traité distinctement des concordats amiables avant q\ des concordats amiables après faillite. Les concordats amiables sont, du reste, aussi bien, en fait, des concordats par abandon d actif que des concordats simples .
653- Concordat amiable avant faillite. — Ce concordat n'est pas réglementé par le Code de commerce qui n'y fait même pas allusion (3). Aussi doit-on lui appliquer les principes généraux du
(1) L'expression concordat judiciaire comprend, d'ailleurs, aussi bien le concordat par abandon d'actif rendu avec l'homologation du tribunal de commerce que le concordat simple ayant reçu la même homologation.
(2) L'expression de concordats amiables est aussi souvent employer pour désigner les concordats qu'en vertu des lois intervenues lors de nos révolutions et de nos désastres (1848 et 1870-1871). les commerçants ayant cessé leurs paiements ont pu conclure avec leurs créanciers dans le but d'éviter la qualification de faillis et d'échapper aux effets de la faillite, spécialement aux incapacités d'ordre politique et électoral qu'elle entraine avec elle. Du reste, l'expression de concordats amiables est ici inexacte, puisque ces concordats exigeaient l'homologation judiciaire. V. L. 12 nov. 184'); L. 22 avr. 1871 ; L. 9 sept. 1871. — Il sera parlé de ces lois provisoires dans le chapitre VII consacré à la liquidation judiciaire, dont ces lois ont contribué à donner l'idée. V. nos 1005.
(3) Dans plusieurs pays étrangers, il y a des dispositions légales sur le
droit sur les contrats (1). De là même résultenl d'importantes différences cuire le concordai amiable et le concordai judiciaire au point de vue des conditions de sa formation, de ses effets et des causes qui peuvent le faire tomber.
654. Ce concordat amiable n'oblige que ceux des créanciers qui y consentent (art. 1165, G. civ.). Aussi faut-il, pour qu'il atteigne son but, qu'il soit consenti par l'unanimité des créanciers (2). Un créancier dissident ou qui n'a pas pris part au vote, peut en faire abstraction, poursuivre le débiteur pour l'intégralité de sa créance, le faire déclarer en faillite. ( )n agit donc prudemment, avant la conclusion d'un concordat amiable, en s'elforçant d'appeler par tous les moyens possibles tous les créanciers a l'assemblée qui doit délibérer sur le concordat. En outre, si, parmi ceux qui participent à rassemblée, il y a des dissidents, le seul moyen de sortir de difficulté est de les désintéresser immédiatement, avec l'assentiment des autres créanciers, afin d'obtenir l'unanimité de ceux-ci (3).
concordat préventif. Ce concordat est conclu avant toute déclaration de faillite et est organisé, comme son nom môme l'indique, pour permettre d'éviter la faillite. Mais il faut se garder de confondre le concordat préventif de plusieurs lois étrangères avec le concordat amiable dont il est traité au texte ; le concordat préventif ne suppose pas le vote favorable de tous les créanciers et il est soumis à l'homologation de justice. — V., notamment, loi luxembourgeoise du 14 avr. 1886 {Annuaire de législation étrangère, 1887, p. 518 et suiv.) ; loi belge du 29 juin 1887 {Annuaire de législation étrangère de 1888, p. 563 et suiv.) ; Code de commerce portugais (art. 730 et suiv.) ; loi hollandaise du 30 septembre 1893 (art. 213 et suiv.). —Un décret loi du 26 mars 1900 a introduit en Egypte, pour les commerçants européens, le concordat préventif de la faillite.
(1) L'illégalité de ces accords ne peut être déduite du silence de la loi, puisque le principe est la liberté des conventions (art. 1134, C. civ.) , Cass. 22 juin 1877, D. 1877. 1. 407: S. 1877. 1. 388 : J. Pal., 1877. 966 : Paris, 5 mars 1879, D. 1879. 2. 147; S. 1879. 2. 286; /. Pal., 1879; 1133.
(2) Souvent un contrat d'atermoiement portant remise partielle est accepté par plusieurs des créanciers d'un commerçant sous la condition qu'il sera signé par tous les autres dans un certain délai. Sur cette hypothèse, V. Gass. 20 mars 1889, D 1889. 1. 416 ; S. 189 i. 1. 386 ; /. Pal., 1891. 1. 958. Pand. fr. pér., 1889. 1. 412; Cf. Trib. corn., Marseille, 10 mars 1874, Journ. de Marseille, 1874. ! . 111. Dans les pays où le concordat préventif est réglementé par la loi, il suffit des majorités que celle-ci détermine. V. la note 2 de la page 698.
(3) Nîmes, 23 juill. et 2!» août 1860. D. 1861. 5. 229; Cass. 13 juin 1893,
L'adhésion des créanciers peut être donnée par écril et ne suppose même pas la tenue d'une assemblée. Cette adhésion peut être tacite, c'est-à-dire s'induire des circonstances (1).
L'homologation judiciaire n'est pas nécessaire pour le concordat amiable. La nécessité de l'homologation a pour but principal de protéger les intérêts de la minorité, et des créanciers qui n'ont pas pris part au vote, et, en cas de concordat amiable, il n'y a pas de minorité. Les tribunaux auxquels l'homologation serait demandée, ne pourraient même pas l'accorder. Ils ne sont pas institués pour donner leur approbation aux conventions intervenues entre les particuliers (2).
655. Les effets du concordat amiable sont, en principe, déterminés par la convention des parties. Ce concordat, comme le concordat après faillite, contient généralement des concessions de délais (3) ou des remises partielles de dettes (4) ou à la fois les unes et les
D. 1894. I. 46-; S. et./. Pal.., 1897. 1. 507. Pand. fr. pér., 1895. 1. 27: — Ces arrêts sont sans doute relatifs à des concordats amiables après faillite. Mais, en décidant que ces concordats sont possibles si le failli consent à consigner les sommes dues aux créanciers dissidents, ils tranchent une question qui se pose dans les mêmes termes pour les concordats avant faillite et qui doit être tranchée pour eux de la même manière que pour les concordats amiables après faillite.
Il se peut que les créanciers dissidents soient désintéressés par d'autres créanciers de leurs deniers personnel. Bordeaux 7 février 1906, Journal des faillites, 1907. 238. Cass. 6 novembre 1907. S. et ./. Pal. 1909. 1.754 : D. 1907. 1.85; Journal des faillites, 1910. 51,
(1) Trib. coin. Marseille, 20 novembre 1908, Journal des faillites, 1908, p. 235. Le simple fait de la réception par un créancier d'une partie de sa créance n'implique pas nécessairement une adhésion au concordat amiable : Cass. 20 mars 1889, S. 1891. 1. 386 : /. Pal , 1891. 1. 958 ; Pand. fr., 1889. 1. 412; Cass. 13 juin 1893, S. et P., 1897. 1. 'Ml. Pand. fr. 1895. I. 72. Mais on comprend qu'il en soit autrement quand un créancier a reçu le montant d'un effet de commerce comme valeur en dividendes. Trib. comm. Marseille 20 novembre 1906, Journal des faillites, 1902-235.
(2) Paris, 15 déc. 1863, D. 1863. 5. 178 ; 12 juillet 1872, D. 1871.2. 9.
(3) Un concordat amiable peut aussi contenir un abandon de biens fait par le débiteur à ses créanciers. Dans ce cas, ceux-ci peuvent nommer un liquidateur pour réaliser les biens abandonnés, mais ce liquidateur ne peut être assimilé au syndic qui subsiste en cas de concordat judiciaire par abandon. Cf. Cass. 18 avr. 1885, S. 1888. 1. 245 ; J. Pal., 188S. 1. 599 : D. 1886, 1. 88.
(4) Lorsqu'un créancier a consenti une remise partielle sous la condition
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autres. ( >n dil parfois, quand il y a des concessions de délais, qu'un contrai ou un pacte d'atermoiement \\ été conclu.
656. Le concordat amiable avant faillite peut assurément, selon la volonté des parties, renfermer des conventions 1res variées.
Mais doit-on appliquer au concordai amiable comme au concordat judiciaire les dispositions des articles 597 et 598, G, com., qui prohibent les traités particuliers desquels résultent en faveur de certains créanciers des avantages à la charge de l'actif du débiteur, frappent de peines les créanciers qui ont fait des conventions de cette sorte et les déclarent nulles à l'égard de toutes personnes, même du failli ?
L'application des articles 597 et o98, G. com., est vivement soutenue, au moins pour le cas où la convention dont il s'agit est intervenue après la cessation des paiements quoiqu'avanl la déclaration de faillite du débiteur (t). Cette solution se rattache à la théorie selon laquelle la cessation de paiements produit, en principe, les effets attachés au jugement déclaratif, alors môme qu'aucune déclaration de faillite n'est prononcée. Mais nous avons repoussé cette théories dite des failliites de fait, virtuelles ou non déclarées, que la jurisprudence consacre (nos 187 et suiv.). Selon nous, l'application des articles 597 et 598 suppose un jugement déclaratif (2). La
du paiement de dividendes et que le débiteur vient à être déclaré en faillite, dans quelle mesure la créance peut-elle figurer dans la faillite ? L'article 52G, G. com., est-il applicable ? Pour l'affirmative, Paris, 8 nov. 1850, /. Pal,, 1860. 45.
(1) Gass. 19 fév. 1877, D. 1877. 1. 407 ; Gass. 20 mars 1888, S. 1888. 1. 461 ; J. Pal., 1888. 1. 1141 ; D. 1889. 1. 258 \Pand . fr.pèr., 1888. 1. 282 : Paris, 5 mars 1879, D. 1879. 2. 147 , S. 1879. 2. 286 ; J. Pal., 1879. 4133 ; Bordeaux, 10 janv. 1887, la Loi, n° du 3 avr. 1887; Bordeaux, 1« déc. 1887, D. 1888. 2. 185; S. 1890. 1. 165 ; J. Pal, 1890. 1.909 ; Trib. com. Lyon, 16 avr. 1896, Recueil de jurispr. du tribunal de commerce de Lyon, 1896, p. 451 ; Bordeaux, 4 mars 1897, Journal des faillites, 1897, p. 358 ; Trib. civ. Seine, 15 nov. 1898, le Droit, n° du 13 nov. 1898, Journal des faillites, 1899, p. 217 ; Trib. civ. Seine, 17 janvier 1901 ; Journal des faillites, 1902, p, 28. V. aussi les nombreuses décisions citées dans les Pandectes françaises (Rép.), v° Faillite, etc., n° 6612.
(2) Bravard et Démangeât, VI, p. 3 et suiv. ; p. 125 et suiv. — Il va de soi qu'un jugement de mise en liquidation judiciaire rend les articles 597 et 598, C. com., applicables aussi bien qu'un jugement déclaratif de l'ail-
doctrine opposée se heurte ici à des textes qui semblent formels. D'abord, les articles 597 et 598, C. corn., se trouvent dans un chapitre intitulé : Des crimes el des délits commis dans les faillites par d'autres que par les faillis. Puis, les articles eux-mêmes parlent de faillite et de failli: il n'y a ni faillite ni failli tant qu'il n'a pas été rendu de jugement déclaratif.
Au reste, les conséquences résultant de notre opinion ne sont pas absolument différentes de celles qui résultent de l'opinion opposée. Sans doute, les peines édictées par l'article 597, G. corn., sont sans application. Mais la nullité des conventions peut être prononcée, sinon en vertu de l'article 598, G. com,, du moins, en vertu des articles 6 et 1131, G. civ., si, à raison de leur but, elles peuvent être considérées comme contraires à l'ordre public.
657. Lorsque le concordat amiable contient une remise, les cautions et les coobligés du débitenr qui Ta obtenue sont libérés dans la même mesure que lui. L'article 1287, G. civ., qui forme la règle de droit commun, doit l'emporter sur la disposition exceptionnelle de l'article 545, G. com. (1), à moins que, par une stipulation expresse, les créanciers n'aient réservé leurs droits contre les cautions et coobligés de leur débiteur (2). Une réserve sans le concours des codébiteurs solidaires est certainement valable (art. 1285, G. civ.). On a prétendu qu'à l'égard de la caution, elle ne produit d'effet qu'autant que celle-ci y a consenti (3). Il est vrai que le Gode
lite. D'après l'article 24 de la loi du 4 mars 1889, toutes les dispositions du Gode de commerce qui ne sont pas modifiées par cette loi, continuent à recevoir leur application en cas de liquidation judiciaire, comme en cas de faillite.
(1) Gaen, 10 juin 1868, D. 1868. 2. 97 ; Gass. 30 mars 1869, D. 1869. 1. 512 ; S. 1869. 1 . 344 ; Dijon, 9 mars 1883, Journal des faillites, 1883, p. 342 : Grenoble, 14 janv. 1884, Journal des faillites, 1864, p. 565. V., pourtant, Lyon, 6 jrnvier!903, D. 1910. 5-4; Journal des faillites, 1903. 319.
(2) MM. ïhaller et Percerou (II, n° 1405) admettent les réserves faites à l'égard des codébiteurs solidaires, non à l'égard d'une caution. La raison qu'ils donnent de la seconde solution est qu'avec une réserve faite à l'égard de la caution, la remise ne profite pas au débiteur principal à raison du recours de la caution contre celui-ci.
(3) Gaen. 10 juin 1868, D. 1868. 2. 97 ; S. 1868. 2. 251 ; Gass. 30 mars 1869; D. 1869. 1. 512.
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civil ne parle des réserves et de leurs effets qu'à propos des codébiteurs solidaires. Mais on ne voit véritablement pas pour quelle raison le législateur aurait exigé le consentement de la caution à Regard de laquelle des réserves sont faites par des créanciers, alors que la loi se passe du consentement des codébiteurs solidaires (1).
658. Faut-il aussi déeider que les remisss contenues dans un concordai amiable constituent des libéralités, qui, connue telles, sont rapportantes et réductibles, à la différence de celles qui sont consenties par un concordat judiciaire? On ne peut alléguer ici, pour prouver qu'il n'y a pas de libéralité, que les remises se trouvent faites par des personnes qui n'y ont pas consenti, ou même qui y étaient opposées ; il n'y a pas de majorité liant la minorité. Mais, du moins, il n'y a pas animas donandi chez les créanciers qui y ont donné leur consentement; ils ont voulu réduire leur perte plutôt que se montrer généreux envers leur débiteur ; cela suffit pour exclure l'idée de libéralité. Gpr. n° G16.
658 ois. La remise contenue dans un concordat amiable laisse-t-elle subsister, comme la remise faite par un concordat judiciaire, une obligation naturelle pour la portion des dettes à laquelle la remise ne s'applique pas ?
La persistance d'une obligation naturelle paraît devoir se déduire de ce que, comme cela vient d'être dit, les remises ne constituent pas plus dans un concordat amiable que dans un concordat judiciaire des libéralités impliquant l'intention chez les créanciers de libérer complètement le failli, mais un moyen de sauver une partie de ce qui leur est dû, en rendant plus facile au débiteur le retour à meilleure fortune. Si l'on admet avec nous que, dans le cas du concordat judiciaire, il n'y a pas lieu au rapport des dettes pour la portion remise (n° 627), ce rapport doit aussi, par identité de motifs, être écarté en cas de concordat amiable.
I n'y a pas de raison pour que le concordat amiable, plus que le concordat judiciaire, soit considéré comme emportant novation (2).
659- A défaut de textes spéciaux, on doit appliquer au concor-
(1) V. Bertauld, en note dans le Recueil de Dalloz, 4868. 2. 07.
(2) V. cept. Trib. corn. Havre, 48 janv. 1893. Journal des faillites, 18«>3. 484.
dat amiable les règles générales sur les nullités et sur la résolution des contrats (1). En conséquence, un concordat amiable peut être annulé pour cause de dol du débiteur, quand même le dol ne consiste pas à avoir dissimulé une partie de l'actif ou exagéré le passif. Le dol peut avoir été pratiqué à l'égard, soit de tous les créanciers, soit d'un seul. Mais, môme dans le second cas, les créanciers qui n'ont pas été victimes du dol, doivent pouvoir faire déclarer le concordat annulé (2) non-avenu à leur égard (3). Il y a dans le concordat amiable une sorte d'indivisibilité : il ne peut pas subsister pour les uns, non pour les autres. Y. n° 661.
Le concordat amiable, à la différence du concordat judiciaire, peut aussi être annulé pour cause d'erreur dans les conditions déterminées par l'article 1109, G. civ. Il peut l'être aussi pour cause de violence.
660. Quand la résolution du concordai amiable est prononcée à raison de l'inexécution des obligations du débiteur, la caution qu'il avait fournie à ses créanciers pour garantir l'exécution du concordat, est-elle libérée ou demeure-t-elle tenue comme demeure tenue la caution d'un concordat judiciaire frappé de résolution (art, 520, dern. alin., G. com.) ? On pourrait être porté à dire que la caution est libérée, par cela même que la résolution du concordat amiable fait tomber l'obligation de payer un dividende contractée par le débiteur dans le concordat, obligation qui constitue la dette principale.
Mais cette solution serait bien rigoureuse pour les créanciers. Ils ont dû considérer le cautionnement comme un moyen de se protéger contre la non -exécution du concordat par le débiteur. Il est préférable de maintenir l'obligation de la caution, malgré la résolution du concordat amiable, comme le Gode de commerce maintient l'obligation de la caution qui a garanti l'exécution d'un concordat judiciaire (4). Y. m>649 d.
661 . Le droit de demander la nullité ou la résolution peut être
(1) Bordeaux, 4 août 1867, D. 4 871. 2. 104 ; S. 1 870. 2. 311.
(2) Il est supposé ici que le concordat a été annulé sur la demande du créancier contre qui le dol a été pratiqué. V. n°G61.
(3) Toulouse, 30 juin 1886, Journal des faillites, 1886. 4*»8.
(4) Thaller et Percerou, II, m 1408.
exercé par chacun dés créanciers ayant participé au vole du concordat amiable. Gomme aucun n'a, à moins (l'une convention for: inelle, le pouvoir de représenter les autres, il n'est pas douteux, à raison du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée, que le rejet de la demande intentée par un créancier n'empêche pas les autres d'agir, en se fondant sur la même cause, pour faire tomber le concordat.
On pourrait être tenté de décider, par une juste réciprocité, que le jugement prononçant l'annulation ou la résolution du concordai n'a d'effets qua l'égard du créancier qui Fa obtenue et que, par suite, le concordat amiable subsiste à l'égard des autres créanciers. Mais celle solution serait contraire à l'essence même du concordat amiable ; il n'est valable qu'autant qu'il est conclu avec l'unanimité des créanciers. On peut dire que chaque créancier n'adhère au concordat amiable que sous la condition qu'il aura l'adhésion des autres. Quand le concordat est annulé ou résolu sur la demande d'un créancier, cette condition étant défaillie, le concordat amiable n'existe plus légalement à l'égard d'aucun créancier (1).
661 bis. Quand l'annulation ou la résolution d'un concordat amiable est prononcée le concordat d'après les principes généraux du droit, doit être considéré d'une façon absolue comme non avenu dans le passé. En conséquence, les créanciers qui ont reçu une partie du dividende promis, ont le droit de se présenter pour la différence entre le montant des sommes qu'ils ont reçues et le moulant total de leurs créances. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 526, G. coin., par cela même qu'elles sont de nature exceptionnelle (2). Du reste, si la faillite est déclarée, le
(J) Toulouse, 30 juin 1886, Panel, fr. 1887.2. 81 ; Journal des faillites, 1886, p. 408 ; Thaller et Percerou, II, n° 1407. — On semble conduit ainsi à donner au jugement qui statue sur la demande en nullité ou en résolution du concordat amiable des effets plus ou moins étendus selon le sens dans lequel il est rendu. On peut dire qu'en aucun cas, le jugement n*a, par lui-même, d'effets absolus, mais que, l'effet relatif du jugement prononçant la nullité ou la résolution du concordat amiable faisant défaillir une condition sous laquelle ce concordat était conclu, il est annulé ou résolu pour, tous les créanciers .
\2) Thaller ptPercerou, II, n° 1407.
DROIT COMMERCIAL, 4e édit. VII — 4.'»
syndic a le droit de faire annuler les paiements partiels reçu par les créanciers sous les conditions fixées par l'article 447, G. com. La cessation des paiements est évidemment dans ces circonstances fixée au jour de la conclusion du concordat amiable.