‹ Traité de droit commercial (volume 3)Chapitre 62 sur 63 · CONCORDAT A.MIABLE APRES FAILLITE. Il a été SlippOSé · texte numérisé non relu

CONCORDAT A.MIABLE APRES FAILLITE. Il a été SlippOSé

jusqu'ici qu'un concordat amiable est conclu avant toute déclaration de faillite dans le but pour le débiteur d'y échapper. Mais il peut se faire, et il arrive assez souvent, qu'après la déclaration de faillite, les créanciers consentant un concordat amiable d'après lequel le failli doit être replacé à la tête de ses affaires, des remises d'une partie de ses dettes lui sont faites, des délais lui sont accordés. Parfois, un tel concordat est conclu avant que le jugement déclaratif ait acquis force de chose jugée, parfois il est conclu après que ce jugement a acquis force de chose jugée, et, dans ce dernier cas, il l'est soit avant soit après la vérification et l'affirmation des créances.

Des questions s'élèvent relativement au concordat amiable postérieur au jugement déclaratif ; elles sont différentes selon l'époque à laquelle il intervient. Ces questions ne concernaient, avant la loi du du 4 mars 1889, que les effets de ce concordat. Depuis cette loi, la validité même du concordat amiable conclu après que le jugement déclaratif a acquis force de chose jugée, est très contestable. Pour plus de clarté, ces diverses questions seront d'abord examinées telles qu'elles se présentaient avant la lai du 4 mars 1889, puis les raisons de douter de la validité du concordat amiable, nées de la loi de 1889, seront examinées séparément.

663. Le concordat dont il s'agit n'est certainement pas soumis à l'homologation de justice, bien qu'il soit postérieur à la déclaration de faillite ; car il suppose le consentement de l'unanimité des créanciers. Il est, en général, régi parles mêmes règles que le concordat amiable antérieur au jugement déclaratif. Ainsi, les remises qui y sont consenties au débiteur libèrent les cautions ou lescoobligés du failli (n" 057).

664. Quel effet le concordat amiable produit-il sur le jugement déclaratif et sur la faillite? Une distinction doit être faite entre le cas où le concordat amiable intervient avant que le jugement décla-

ratif ait acquis force de chose jugée et le cas où il intervient après.

665- Le concordat intervient-il avant que le jugement déclaratif ail acquis force de chose jugée? Ce jugement doit, selon la jurisprudence, encore qu'il ait été bien rendu, être rétracté ou infirmé sur l'opposition ou sur l'appel. Cette solution a été réfutée plus haut (n" 156); selon nous, dès l'instant où le jugement déclaratif a été bien rendu parce qu'à sa date, il y avait cessation de paiements, un concordat conclu avec tous les créanciers connus ; ou même le paiement de tous les créanciers connus ; ne permet pas de réformer ou d'infirmer ce jugement sur l'opposition ou sur l'appel.

666. Le concordat est-il conclu avec tous les créanciers après que le jugement déclaratif de faillite a acquis force de chose jugée ? Selon quelques décisions judiciaires, les effets dujugement déclaratif cessent en pareil cas. En conséquence, le dessaisissement prend fin et les créanciers recouvrent le droit de poursuite individuelle. Cela a parfois été admis pour les concordats amiables postérieurs au rejet du concordai judiciaire et, par conséquent, à la formation de l'union (1).

Selon nous, le concordat amiable, conclu dans ces circonstances, laisse subsister le jugement déclaratif avec tous les effets qui y sont attachés (2).

Il est d'abord évident qu'en cas de conclusion d'un concordat amiable avant que la vérification et l'affirmation des créances n'aient ce lieu, on court le risque de croire à tort que le concordat a été consenti par tous les créanciers, parce qu'ils ne sont pas tous connus. Mais, même après la procédure de vérification et d'affirmation des créances, on n'a jamais la certitude que tous les créanciers du failli sont connus et ont consenti au concordat. Comment ceux qui se présentent ensuite seraient-ils privés de faire valoir leurs droits, alors que le Gode de commerce n'attache pas de déchéance au retard apporté à faire des productions ? Par suite, une fois que la faillite a

(1) Agen, 23 juin 1859. S. 1859. 2. 408 ; D. 1859. 2. 175 ; Nîmes, 23 juill. 1860, D. 1861 . 5. 229; S. 1861. 2. 229 ; Toulouse, 24 mai 1883, Journal des faillites, 1883, p. 452; Trib. civ. de La Réole, 18 juin 1891, Journal des faillites, 1891, p. 462.

(2) Paris, 23 mars 1877, D. 1880. 2. 21 ; S. 1879. 2. 184 ; ./. Pal., 1879. 822 ; Paris, 3 juill. 1880, D. 1882. 2. 62.

é lé déclarée, le concordai judiciaire entouré de formalités destinées notamment à proléger les créanciers inconnus, est le seul qui puisse mettre fin à la faillite. C'est le seul, du reste, que la loi mentionne, et il est arbitraire d'ajouter aux dispositions du Gode en admettant une solution de la faillite qu'il ne vise même point (1). Ainsi nonobstant le concordat amiable, la faillite subsiste avec ses effets. Celle doctrine est rigoureuse, mais elle se justifie pa*la nécessité de sauvegarder les droits des créanciers inconnus; ceux-ci pourraient éprouver le plus grave préjudice, si, sans la garantie des formalités judiciaires, un failli pouvait être remis à la tète de ses affaires. Du reste, il ne peut guère y avoir de dissentiment que sur le point de savoir si le concordat amiable met fin au dessaisissement et aux effets nombreux qui en dérivent. Il va de soi que, dans toutes les opinions, le concordai amiable ne saurait faire cesser les incapacités politiques dont le failli est atteint. La réhabilitation, peut seule y mellre un terme (2).

667. Telle était la solution qui, selon nous, était exacte même avant la loi du 4 mars 1889. La question a pris une face quelque peu nouvelle depuis celte loi. L'article 10 de la loi du 4 mars 1889 dispose : Sont nuls et sans effets, tant à l égard des parties intéressées qiïà l'égard des tiers, tons traités ou concordats qui, après l'ouverture de la liquidation judiciaire, n auraient pas été souscrits dans tes formes ci-dessus prescrjtes (3).

INe doit on pas conclure de celle disposition que les concordais

(1) Los statistiques ne font mention que des concordais judiciaires. Il serait utile de connaître aussi le nombre des concordats amiables conclus parcs faillite.

(2) M. Boistel (n° 1068) dit que le concordat amiable fait cesser tous les effets du jugement déclaratif. Il y a là une exagération évidente, comme nous le prouvons au texle. V. Pardessus, III, n° 1208. Notre savant collègue M. Thaller {Des Faillites en Droit comparé, II, n° 185, p. 213 et suiv.) adopte l'opinion que nous admettons nous-mêmes, sur les concordats amiables après faillite. V. aussi Thaller et Percerou, II, n° tilt.

(3) A plusieurs reprises, des concordats amiables conclus après le rejet du concordai judiciaire proposé par le débiteur en liquidation judiciaire ont été annulés en vertu de la disposition de la loi du 4 mars 188'.) citée. V. Trib. civ. Avesnes, li janv. 1891 ; Trib. civ. Angoulèmo, 12 fcv. 1891, Journal des faillites, 1891, p. 1.53 et 226.

amiables après faillite sonl nuls, quelle que fût, du resle. la solution admise pour ces concordais antérieurement à la loi de 18KH ? Le texte de l'article II» précité ne prononce pas expressément la nullité des concordais amiables après faillite ; il ne vise formellement, pour les annuler, que les concordats après liquidation judiciaire. Cependant, selon nous, la nullité doit être admise aussi poulies concordais amiables après faillite. Le législateur a voulu éviter les concordats conclus sans l'intervention de la justice. Il a espéré (pie la liquidation judiciaire rendrait les concordais avant faillite moins nombreux, parce (pie, la liquidation judiciaire produisant des elîels moins rigoureux que la faillite, les commerçants chercheraient moins à l'éviter en concluant des concordats de ce genre. Pour les concordais amiables après liquidation judiciaire, la loi a eu recours à un moyen radical • elle les déclare nuls par cela même qu'ils ne sont pas conclus dans les conditions et formes que la loi prescrit. On ne voit pas pourquoi les concordats amiables seraient autrement traités quand ils interviennent après faillite (1). Il sera expliqué, à propos de la liquidation judiciaire, qu'elle est, dans certains cas, convertie en faillite (L. i mars 1889, art. 19) (2). Faudrait-il donc, quand celle conversion est prononcée, reconnaître la validité d'un concordat amiable postérieur à la liquidation judiciaire, alors qu'il eût été nul si la conversion en faillite n'avait pas eu lieu? Ce serait une singularité.

Il n'y a pas à tenir compte de ce que l'article 16 de la loi du 4 mars 1889 ne prononce la nullité que du concordat conclu après mise en liquidation judiciaire. L'historique de la confection de celte loi explique facilement qu'il n'y ait été fait mention que du concordat amiable après liquidation judiciaire. L'article 10 est la reproduction textuelle de l'article 463 du projet. Ce projet s'occupait de

(1) Trib. coin. Rennes, 21 mars \\)\î, Journal des faillites, 1912. 28:5; Thaller et Percerou, II, n° K1L bis. V., pourtant; f> juillet 1909, Journal des faillites, 1910. 250. tiib. com. Saint-Ktienne, Ier juillet 1902, Journal des faillites, 1902, p. 364. Ce jugement homologue un concordat conclu après faillite avec tous les créanciers, comme l'ont fait des arrêts rendus avant la loi du i mars 1889 et déclare qu'aucun texte ne prohibe les concordats amiables.

(2) V. n05 1110 et suiv.

la faillite en même temps que de la liquidation judiciaire. Mais il n'avait pas parlé du concordat amiable après faillite pour le proscrire. La raison en était que le projet n'admettait même pas le concordat judiciaire après faillite. On renonça avant le vote de la loi à cette exclusion. Il aurait été alors utile de défendre le concordat amiable après faillite. Mais la discussion de la loi qui ne contient que de rares dispositions relatives à la faillite, fut très rapide et on se borna à insérer textuellement dans l'article 16 la disposition contenue dans l'article 463 du projet.

667 bis. Droit étranger. — Des lois étrangères admettent expressément que la faillite peut être close quand les créanciers consentent tous à s'arranger avec le failli. Ainsi, l'article 830 du Gode de commerce italien (art. 830) admet en tout état de la procédure de faillite, un accord entre le failli et l'unanimité de ses créanciers. — La loi allemande (art. 202 et 203) reconnaît au failli le droit de réclamer du tribunal l'arrêt de la procédure de faillite quand, après l'expiration des délais de production, il obtient le consentement de tous ses créanciers. Même avant l'expiration des délais de production, le tribunal peut, sur la demande du failli, décider que la procédure de faillite est arrêtée si, en dehors des créanciers qui ont donné leur consentement, il n'y a pas de créanciers connus. La demande du failli doit être dans tous les cas rendue publique et déposée au greffe avec les déclarations des créanciers consentants ; tout créancier de la faillite peut former opposition à la demande du lailli dans la semaine qui suit la publication (1). La loi autrichienne consacre, avec quelques différences de détail, des règles analogues. La faillite des commerçants seule peut aboutir à un concordat. Mais toute faillite peut être close par suite du consentement des créanciers dans la masse et des créanciers de la masse et cela dans deux cas différents. D'abord, après la vérification des créances, les créanciers peuvent à l'unanimité consentir à clore la faillite (art. loo), el le

(i) Wilmowski, Deutsche Reichskonkursordnung,^. ;il7 et suiv.; Kohler. Lehrbuch des Konkursrechts, p. 395, 50o et suiv.

tribunal n'a alors qu'à intervenir pour déclarer que la procédure de failli te est close. En outre, le juge-commissaire doit faire citer les créanciers de la faillite et le failli, si, d'après les circonstances, il y a lieu d'espérer un arrangement. Celui-ci peut être conclu avec les créanciers qui y consentent. Il est soumis au tribunal qui examine si la procédure a été régulière, puis, prononce l'homologation, pourvu que les créanciers non adhérents aient reçu satisfaction, et déclare la faillite close (art. 156 à 153) (1).

(I) Kissling, Die (ester reichische Concursordnung , |>. 2î0 et suiv. ; Etiehl, Die Concursordnung, p. 23u et suiv.

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