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SECTION III

Des effets du jug-emeut déclaratif de faillite.

176. Le jugement déclaratif de faillite produit des effets importants, nombreux et variés. Il est utile d'avoir de ces effets une idée générale avant d'étudier chacun d'eux séparément. Il importe aussi

D. 1876. 2. 207, dit très bien : « La l'acuité d'appeler existé pour le créance cier, mais à la condition d'avoir été en cause; ce n'est là. d'ailleurs, que « l'application normale du second degré de juridiction et la seule déroga- « tion à la règle ordinaire ne touche qu'à l'abréviation du délai. » V. Nîmes, 16 janvier 1904, Journal des faillites, 1904, p. 154.

(1) Orléans, 4 mai 1864, cet arrêt a été cassé : Cass. 30 janv. 1807, D. 1867. 1. 71. Ajout. Alauzet, VI, n° 2859 ; Dict. de Couder, v° Faillite, nos 1125 et

(2) Cass. 3 février 1874, Journal des faillites, 1874, p. 288.

(3) Cass. 21 janv. 1902, S. et J. Pal., 1903. 1. 454; D. 1903. 1. 54; Pand. fr., 1903. 1. 57. Journal des faillites, 1902, p. 49. Cpr. Crépon, Traité de l'appel en matière civile, nos 2851 et 2852. Cass. 16 juin 1845, D. 1 8 i 5 . 4. 61 ; Cass. 12 juillet 1848, D. 1848. 5. 390.

DROIT COMMERCIAL. 4e édit. VII — 12

de rechercher si tous ces effets dérivent bien du jugement déclaratif, de telle sorte qu'ils ne puissent exister si la faillite (ou la liquidation judiciaire) (n° 194) (1) n'a pas été déclarée ou si, au contrair •, certains de ces effets ne dérivent pas de Tétai même de cessation des paiements, encore que cet étal n'ait pas été constaté par un jugement déclaratif (2).

On peut diviser les effets du jugement déclaratif en deux grandes classes eu égard au temps auquel ils se rapportent : les uns sont produits dans l'avenir, c'est-à-dire à partir du jour où est rendu le jugement déclaratif, les autres le sont dans le passé, c'est-à-dire dans une période de temps antérieure au jugement déclaratif.

Aussi celte section sera-t-elle divisée en trois paragraphes.

I. — Généralités. Enumération des effets du jugement déclaratif de faillite. Question relative à ceux de ces effets pouvant résulter du seul fait de la cessation des paiements.

II. — Effets du jugement déclaratif de faillite dans l'avenir.

III. — Effets du jugement déclaratif de faillite dans le passé.

I. GÉNÉRALITÉS, ENUMÉRATION DES EFFETS DU JUGEMENT DECLA- RATIF DE FAILLITE. QUESTION RELATIVE A CEUX DE CES EFFETS POUVAN P RÉSULTER DU SEUL FAIT DE LA CESSATION DES PAIE- MENTS (FAILLITE VIRTUELLE OU FAILLITE DU FAIT").

177. Le jugement déclaratif de faillite est le point de départ de toute une procédure comprenant des opérations ou actes variés qui sont destinées à sauvegarder les intérêts des créanciers et du débiteur, à rassembler et à conserver les différents éléments de l'actif, à faire connaître les créanciers du failli et le montant des créances de chacun d'eux, à faire apparaître les causes de la cessation des paiements et à préparer la solution à donner à la faillite. Dans celte procédure, des autorités et des personnes nombreuses ont à jouer des rôles variés.

(1) Beaucoup des effets du jugement déclaratif de faillite sont produits également par le jugement déclaratif de liquidation judiciaire. Le principe général est que ce second jugement produit les mêmes effets que le premier, sauf les exceptions déterminées parla loi du 4 mars 1889. V. nos 1035 et suiv.

178. L'ouverture de cette procédure peul être considérée comme un (1rs effets du jugement déclaratif de faillite. Ce jugement produit, en outre, de plein droitrd'autres effets qu'il n'est pas besoin d'y mentionner. Ce sonl principalement les suivants :

1° Le failli encourt un certain nombre et incapacités, politiques ou autres, donl les unes ne cessent que par la réhabilitation et les autres par l'expiration d'un délai de trois ans depuis la date du jugement déclaratif (1). V. nos 974 et suiv. :

2° Il est dessaisi de l'administration de tous ses biens (art. 443, G. com.). V. nos 105 et suiv.;

3° Le droit d'exercer des poursuites individuelles contre le failli est suspendu pour ses créanciers. Y. nos 251 et suiv.;

4° Les dettes non échues du failli deviennent exigibles (art. 444) et il ne peut obtenir de ternie de grâce ^art. 124, G. pr. civ.). V. nos257 et suiv.;

5° Le cours des intérêts des dettes du failli créances non garanties par un privilège, un 'nantissement ou une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse (art. 445). Y. nos 267 et suiv . ;

6° La masse des créanciers a une hypothèque sur les immeubles du failli (art. 490, al. 3,. V. n°* 276 et suiv.;

7° A partir du jour du jugement déclaratif, un créancier ne peut plus inscrire de privilège ou d'hypothèque du chef du failli (art 448). V. nos 281 et suiv.

La faillite exerce une influence importante sur les droits de certaines personnes dont les garanties ordinaires se trouvent, soit effacées, soit restreintes, soit subordonnées à des conditions spéciales, notamment quant à la preuve des créances auxquelles ces garanties sont attachées : il en est ainsi du vendeur de meubles, du bailleur d'immeubles, de la femme du failli (art. 450, 550, 557 et suiv., G. comA

On dit souvent que le jugement déclaratif clôt les magasins du fitilli. A celte idée se rattachent des conséquences importantes au

(1) Décret-loi du 2 fév. 1852, art. 15, 17°, et art. 2G et 27 ; L. du 8 déc. 1883. articles 2. 8°, et 8; L. 29 juill. 1881. art. 6 ; L. 23 mars 1908, art. 1 ; Code de commerce, art. 604 et suiv. ; L. 30 décembre 1903, art. 1.

point de vue des droits des personnes qui ont expédié au failli des marchandises, des titres ou des effets de commerce, qui ne sont arrivés qu'après la faillite du destinataire. V. art. 574 et suiv., G. corn.

179. En outre, des effets spéciaux à certains contrats sont produits par le jugement déclaratif. Généralement, ces effels sont communs à la faillite et à la déconfiture.

D'après l'article 1865, G. civ., la société finit, 4° par la

déconfiture de l'un des associés. Cette disposition doit être étendue sans hésiter au cas de faillite (1). Bien entendu, la faillite d'un associé n'entraîne la dissolution de la société que si celle-ci a été formée cum intuitu personœ ; ainsi, la faillite d'un associé quelconque dans la société en nom collectif ou dans la société en commandite simple, celle d'un commandité dans la société en commandite par actions, ont cet effet; mais il n'est pas produit par la faillite d'un actionnaire (2). Au reste, il y a là une simple interprétation de volonté. Aussi peut-il être stipulé dans une société formée cum intuitu personœ que, malgré la faillite d'un associé, la société continuera (3).

180. L'article 2003, G. civ., indique également la déconfiture du mandant ou du mandataire comme mettant fin au mandat; on n'hésite pas davantage à appliquer cette disposition à la faillite. Si le failli avait donné un mandat, comment le mandat pourrait il s'exécuter, alors que le mandant est dessaisi de l'administration de tous ses biens ? Il ne peut plus, ni par lui-même ni par autrui, faire d'actes relatifs à son patrimoine (4). Si c'est le mandataire qui est tombé en fail-

(t) Traité de Droit commercial, II, n05 323 et 542; Pont, Traité des Sociétés, n° 726. — Paris, 5 janv. 1853, D. 1854. 5. 708; Ch. req. 4 août 1880, D. 1881. 1. 464 et S. 1881 1. 56 (dans l'espèce, il a été admis que la société a été dissoute de plein droit par le fait même de la cessation de paiements de l'un des associés ; cela se rattache à la théorie des faillites de fait dont il sera parlé plus loin, n° 188)

(2) Traité de Droit commercial, II, nos 903 et 1026.

(3) Gass. 10 mars 1881, Journal des faillites, 1885, p. 205.

(4) Douai, 20 fév. 1847, D. 1848. 2. 93 et S. 1848. 2. 180 (l'arrêt pose le principe indiqué au texte; on a, toutefois critiqué la solution donnée dans l'espèce, en disant que le principe ne devait pas s'appliquer au cas où le mandat était donné dans l'intérêt du mandataire ; il s'agissait d'un négociant qui avait expédié des marchandises à son créancier, avec pouvoir de

lite, on comprend que la loi présume que le mandant ne lui continue plus sa confiance (1). On lire de ces règles une conséquence d'une assez giande importance pratique en matière d'endossement en blanc d'une lettre de change ou d'un billet à ordre : celui qui est porteur d'un de ces efïels de commerce en vertu d'un endossement de cette nature peut régulariser cet endossement à son profit et au profit d'un tiers en vertu d'un mandat implicite que lui a donné l'endosseur, puisque l'endossement en blanc étant un endossement irrégulier, ne vaut, en principe, que comme procuration (art. 138, G. coin.); aussi l'endossement en blanc ne peut-il plus être rempli après la faillite de l'endosseur (2).

Il peut se faire que le mandat ait été donné à plusieurs personnes dont une seule est déclarée en faillite. Le mandat n'est alors révoqué complètement, c'est-à-dire même à l'égard des mandataires non déclarés en faillite, que s'il s'agit d'une opération indivisible.

Résulte-t-il aussi de l'article 2003, G. civ., que la faillite du préposant met fin au contrat qui le lie au préposé ? On peut le contester (3). Le contrat dont il s'agit n'est pas un pur mandat ; il tient aussi du louage de services. On ne peut dire que, comme le mandat proprement dit, il repose sur la confiance du préposé dans le préposant; le premier ne doit pas au second des services purement personnels (4).

les vendre moyennant un prix indiqué à imputer sur la créance). — V. Pont, Traité des petits contrats, n° 1141.

(1) Cass. 25 août 1847, D. 1847, 1. 329. — P. Pont, Traité des petits contrats, I, n° 1149.

(2; V. Traité de Droit commercial, IV, n° 149, p. 115.

(3) V. Traité de Droit commercial. III, n° 540.

(4) Dijon, 8 mai 1882, trib. civ. Seine, 10 janv. 1883, Journal des faillites, 1882, p. 559, et 1883, p. 207.

V. en sens contraire, Trib. coin m. de Marseille, 14 sept. 1882, Journal des faillites, 1883, p. 6o (ce jugement décide qu'un commis peut être congédié sans avis préalable et sans indemnité, dans le cas de la faillite de la maison qui l'emploie; il est de l'essence du contrat de louage d'industrie d'être attaché à l'existence de l'industrie en vue de laquelle il a été conclu, alors même qu'une durée déterminée a été convenu; un fait de force majeure, tel qu'une faillite, qui fait cesser tout à la fois l'industrie et l'emploi, ne doit pas donner lieu à des dommages-intérêts).

181 Aux termes de l'article 1913, C. civ., la faillite rend exigible le capital de la rente constituée en perpétuel. Cf. art. 1 188, C. civ., et 444, G. com.

182- Des effets sont aussi attribués à la faillite sur le contrat d'assurance maritime, que le failli soit l'assureur ou l'assuré. D'après l'article 346, C. com., si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l' assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré (I).

183- En général, on reconnaît que tous les contrats, même non visés par un texte légal, reposant sur la confiance personnelle d'un contractant dans l'autre, prennent fin par la mort de l'un d'eux. Cette règle, déduite les articles 1805 4°, et 2003, C. civ., est appliquée notamment à l'ouverture de crédit, en cas de faillite du crédité (2), et au compte-courant, en cas de faillite de l'un des correspondants (3).

184. Les créanciers d'une femme mariée ne peuvent pas demander sans son consentement la séparation de biens; il y a là un droit attacbé à la personne dans le sens de l'article 1166, C. civ. (art. 1446, Ie* al., C. civ.;. Mais, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (art 1446, 2e al., C. civ.). Y. nos 890 et 891.

185. La faillite a aussi des conséquences pénales, en ce sens qu'elle peut donner lieu à des poursuites tendant à faire condamner le failli comme coupable du délit de banqueroute simple (art. 585 et 586, C. com.), ou du crime de banqueroute frauduleuse (art. 591, C. com.). A propos de la banqueroute se présente la question de savoir si le seul fait de la cessation des paiements constaté par une juridiction de répression, même sans déclaration préalable de faillite, suffit pour servir de fondement à une condamnation correctionnelle ou criminelle pour banqueroute simple ou pour banqueroute

(1) V. Traité de Droit commercial, VI, u° 1441.

(2) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 743 et suiv.

(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 848. ■

frauduleuse. Cette question esl une des principales de colles qui Be rattachenl à la théorie générale connue sous le nom de théorie do la faillite virtuelle, d<i la faillite <le fait ou <!<' la faillitenon déclarée. V. ir* 176, 187.

186- L«s effets (jni viennent d'être indiqués se réfèrent à l'avenir. Le jugement déclaratif produit aussi dos effets dans lo passé. Il est le terme d'une période plus ou moins longue désignée dans l'usage sous le nom de période suspecte ou de temps suspect. Cette période commence à la dale de la cessation des paiements et comprend morne, à certains égards, les dix jours qui ont précédé cette dale. Les actes faits durant cette période sont soumis à un système particulier de nullités (art. 446 à 449, G. corn.), qui, sous des rapports multiples, diffère du système de l'action paulienne ou révocatoire pour cause de fraude (art. 11G7, G. civ.). V. nos 307 etsuiv.

1 87. Parmi ces nombreux effets que produit la faillite, il en est qui, parla force des choses, ne sauraient se concevoir sans un jugement déclaratif rendu par le tribunal de commerce. Il en est ainsi de l'organisation de la procédure même de la faillite; de la nomination des agentset des autorités qui y prennent part : au tribunal de commerce qui prononce la faillite seul il appartientde nommer en même temps le juge-commissaire (art. 451, G. corn.) et un ou plusieurs syndics (art. iG2, G. coin.). Quant aux effets qui se produisent de plein droit, on pourrait^ abstracto les concevoir comme dérivant virtuellement de la cessation de paiements, sans que cette cessation eût été constatée par un jugement ad hoc du tribunal de commerce compétent déclarant la faillite. Toute partie intéressée à se prévaloir d'un de ces effets dans une instance quelconque pourrait le faire comme demanderesse ou comme défenderesse, à la seule condition de justifier de l'état de cessation de paiements allégué par elle et la judiriction saisie serait compétente pour constater cet état virtuel de faillite et lui faire produire les conséquences dont il s'agit. Ce point de vue est-il celui de notre Gode ?

La jurisprudence et un certain nombre d'auteurs le prétendent. Il importe de remarquer qu'il leur est impossible d'admettre toutes les conséquences logiques de leur système ; des textes formels s'y opposent. Ainsi, il est certain qu'il faut un jugement déclaratif pourpro-

(luire le dessaisissement (1), l'exigibilité des dettes et la suspension du cours des intérêts; les textes des articles 443, 444 et 4i5, G. com.,sont formels à cet égard; ces articles parlent expressément du jugement déclaratif de faillite. On peut dire que le dessaisissement suppose une administration organisée pour remplacer celle du failli qui disparaît, que la suspension du cours des intérêts se rattache à une liquidation collective, que, par conséquent, on conçoit très bien que ces effets, quoiqu'ils se produisent de plein droit, ne peuvent résulter que d'un jugement déclaratif. Ce raisonnement semble impossible à faire en ce qui touche l'exigibilité des dettes à terme du failli. Un créancier dont le droit n'est pas encore échu agit contre son débiteur commerçant; celui-ci invoque le terme; le créancier réplique en disant que son débiteur a cessé ses paiements, est en état de faillite et, par suite, est déchu du bénéfice du terme. Si l'idée générale indiquée tout à l'heure est exacte, qu'est-ce qui s'oppose à ce que le tribunal saisi vérifie l'allégation du demandeur et constate l'exigibilité de la dette au cas où cette allégation est exacte? Le texte de l'article 444, G. com., est, pourtant, aussi formel que possible pour refuser ce pouvoir au tribunal et pour faire résulter l'exigibilité, non pas de la cessation des paiements, de ce qu'on appelle la faillite virtuelle ou de fait, mais seulement du jugement déclaratif (2). Est-ce que cela n'entraîne pas déjà un préjugé grave contre cette idée générale qu'on prétend être celle de la loi? Si elle a été celle du législateur, il faut avouer qu'il l'avait oubliée lorsqu'il a écrit l'article 444, G. com. (3).

Les voies d'exécution individuelles, telles que les saisies demeurent possibles lorsqu'il n'y a pas eu de jugement déclaratif de faillite

(1) Gh. req., 23 juill. 1884, S. 18SG. 1. 309; D. 1884. i. 4oo ; Journal des faillites 1884, p. 459 (Un débiteur poursuivi ne peut soutenir que son créancier étant en état de cessation de paiements n'a plus le droit d'agir en justice et qu'un syndic seul pourrait exercer des poursuites).

(2) Metz, 16 déc. 1868, D. 1869. 2. 206.

(3) En cas de déconfiture, la jurisprudence admet que l'érigibilité des dettes à terme n'a pas lieu de pb in droit, qu'elle doit être demandée en justice et n'est encourue qu'à partir du jour de la demande. Cass. 30 mars 1892, S. et ./. Pal., 1892. 1. 481 (note en sens contraire de M. Labbé ; D. 1892. 1. 28 (note en sens contraire de M. Planiol).

malgré la cessation des paiements du débiteur. La suspension de ces voies d'exécution suppose une administration organisée pour le patrimoine du débiteur el une publicité spéciale donnée à un jugement constatant son état.

Les incapacités électorales paraissent bien aussi supposer essentiellement un jugement déclaratif de faillite. L'article 15, 17°, décretloi du 2 février 1S:>2 relatif à l'élection des Députés (4) et les articles 2, 3 et 8 de la loi du 8 décembre 1883 (1) parlent des faillis

non réhabilités dont la faillite a été déclarée, etc S'il en

était autrement, on serait conduit à ce résultat singulier que les incapacités dont il s'agit ne seraient encourues qu a l'égard des parties en cause.

187 bis. Si l'on écarte les cas dans lesquels un texte formel exige un jugement déclaratif pour qu'un effet de la faillite soit produit, que faut-il décider pour les autres? Selon nous, le système de nos lois est très net; toutes les fois qu'elles parlent de faillite, elles ont en vue un certain état de choses constaté par le tribunal compétent, seul chargé de ce soin, c'est-à-dire parle tribunal de commerce du domicile du commerçant. Tant que ce tribunal n'a pas statué, il n'y a ni faillite, ni failli, et aucun autre tribunal ne peut, sous prétexte que la preuve de la cessation des paiements d'un commerçant lui est fournie, appliquer les règles que la loi a édictées pour le cas de faillite. Seulement, depuis la loi du 4 mars 1889, la mise en liquidation judiciaire, qui suppose la constatation de la cessation des paiements, comme la faillite, produit, en principe, les mêmes effets que la déclation de faillite (L. 4 mars 1889, art. 24). Comme celle-ci, elle est prononcée par un jugement du tribunal de commerce (L. 4 mars 1889, art. 1). V. n° 194.

Depuis longtemps, avant même la revision de 1838 (2), la jurisprudence est entrée dans une voie directement contraire; quand elle

(1) Loi relative à l'élection des juges des tribunaux de commerce, dont les dispositions sont applicables à l'élection des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures en vertu de la loi du 19 février 1908 (art. 1).

(2) Cass. 7 novembre 1811. S. 1811. 1. 371 ; D. 1812. 1. 261 ; Cass. 13 novembre 1838, S. 1839. 1. 121; D. 1838. 1. 400.

n'est pas liée par un texte spécial du genre de ceux relevés ci-dessus ('n° 187), elle admet qu'il y a un étal virtuel de faillite, indépendant de toute déclaration judiciaire formelle, qui peut être invoqué par les intéressés devant toute juridiction. Elle applique cette idée, soit, en matière civile, notamment pour les restrictions apportées à 1 hypothèque légale de la femme du failli (art. 503, G. corn ). soit, en matière criminelle, pour l'action du ministère public tendant à faire condamner un individu comme banqueroutier simple ou comme banqueroutier frauduleux. Il y a plutôt là, du reste, deux faces de la môme question que deux questions différentes. Il importe, cependant, d'examiner ces deux faces de la question séparément, parce qu'il y a des arguments se référant spécialement cà chacune d'elles, bien que le point de départ soit le même ; de plus, un certain nombre d'auteurs qui suivent la jurisprudence au point de vue pénal en matière de banqueroute, la repoussent au point de vue des effets civils de la faillite (1).

188. D'après une jurisprudence à peu près constante, « si la juridiction des tribunaux consulaires est spécialement compétente pour déclarer l'ouverture de la faillite et en fixer l'époque, il appartient, néanmoins, dans tous les cas, aux tribunaux civils de reconnaître, dans la plénitude de leur juridiction, si le débiteur commerçant a, en réalité, cessé ses paiements et d'appliquer les effets légaux de cette situation » (2). On a dit en ce sens soit que le juge de l'action est le juge de l'exception, soit qu'un tribunal compétent sur une question, doit résoudre toutes les questions sans l'examen desquelles la question principale ne peut être tranchée. C'est à cela que se réduit ordinairement l'argumenlalion des arrêts ; on peut l'expliquer et la développer de la manière suivante. D'après l'article 4-37. al. 1, tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ; la cessation des paiements est un pur fait dont le tribunal de commerce est appelé à constater l'existence pour déclarer la faillite, mais qui existe avant cette déclaration et indépendamment d'elle; cela résulte,

(1) V. sur les faillites non déclarées ou virtuelles, Pierre Fourcnde, Des faillites non déclarées (Lyon, 1889 ; Bonnecase, La faillite virtuelle (Toulouse, 1904).

(2) Metz, 20 déc. 1865, D. 1866. 2 10.

dit-on, non seulement de l'article 5-37, mais aussi des articles 138 et ï'V.) qui parlenl de faillie de faillite et se placenl à un moraenl où le tribunal de commerce n'a pas encore statué. Si l'organisation de la procédure de la faillite suppose forcément une décision ail hoc, il n'\ a aucune raison pour que la faillite, qui existe en l'ail, ne produise pas ses effets légaux, dès (pie la juridiction saisie a constaté cette existence. Autrement, on s'attacherait plutôt à des formules qu'à la réalité (1rs choses. On a parfois cherchée appuyer ce système sur l'ancien Droit : sous son empire, dit-on, les effets de la faillite étaient indépendants de toute déclaration faite par un jugement (1). C'est à propos de l'application des articles qui diminuent les droits de la femme en cas de faillite du mari, spécialement de l'article 563, C. corn., qui restreint son hypothèque légale, que la jurisprudence aie plus souvent affirmé la doctrine qui précède (2). Il est facile de comprendre qu'il y en a d'autres applications possibles (3)

(1) Rép. Dali., v° Faillite, n° 119.

(2) V. l'arrêt de la Cour de Metz cité à la note 2 de la page précédente. Ajout. Chss. 13 novembre 1838, S. 1839. 1. 121 (arrêt rendu par application du Code de commerce de 1807); Caen. 15 mai 1854, D. 1854. 2. 243; Cass. 4 déc. 1854, D. 1855. 1 . 20 : Lyon, 4 août 1887, Journal des faillites, 1887, p. 481 ; Douai, 1 fi juin 1899, S. et J Pal., 1903. 2. 195; Journal des faillites, 1904, 225; Cass. 20 novembre 1901, D. 1907. 1. 217, Journal des faillites, 1903. 239.

(3) Ca^s. 8 avr. 1845, D. 1845. 1. 248 (un commanditaire était poursuivi par les créanciers de la société qui avait cessé ses paiements et il opposait la compensation à raison d'une créance qu'il avait contre la société ; la compensation est écartée par application des règles admises en matière de faillite). Cf., Ch. req, 22 janv. 1868, D. 1868. 1. 168 (on invoquait l'article 446, al. 2, pour faire annuler le paiement d'une dette non échue ; la Cour se borne à dire que, le débiteur n'ayant jamais été déclaré en état de faillite, ce ne sont pas les règles du la faillite, mais les principes du droit commun qu'il faut appliquer ; dans l'espèce le débiteur était mort depuis plus d'une année quand on s'était prévalu de l'article 446, C. corn.). — V. aussi pour l'application des articles 597 et 598, C. com., par cela seul qu'il y a cessation de paiements : Cass. 4 juill 1854, D. 1854. 1. 403; Aix, 12 déc 1883, Journal des faillites, 1884, p. 483. Cass. 26 mars 1888, S. 1888. 1. 461 ; D. 1889. 1. 258. La jurisprudence applique également les articles 550 in fine et 576, C. com. relatifs aux droits des vendeurs d'effets mobiliers en cas de faillite de l'acheteur, au cas de faillite de fait. Paris, 18 juin 1858, Journal des Tribunaux de commerce, 1858, p. 384. V., en sens contraire. Douai, 27 janvier 1902, D. 1904. 2. 217. Cpr. n° 656. V. sur

et, certaines décisions judiciaires adoptent même une formule très large pouvant comprendre tous ou presque tous les effets de la faillite (1).

Au reste, on reconnaît bien que les tribunaux ne peuvent constater la faillite que dans les circonstances où le tribunal de commerce pourrait la déclarer. Aussi admet on celte constatation n'est plus possible quand le commerçant qu'on prétend avoir cessé ses paiements avant son décès, est mort depuis plus d'une année (art. 437, al. 3, G. corn.) (2).

189. A nos yeux, ce système est inadmissible (n° 187); il est en désaccord avec l'esprit de la loi en matière de faillite et avec les textes. Tous les effets de la faillite supposent un jugement déclaratif

le principe général, Cass. 15 févr. 1897; S. et y. Pal., 1897. 1. 233; D. 1897. 1. 112 ; Pand. fr., 1898. 1. 5; Cass. 13 mars 1899, S. et J. Pal., 1900. 1. 126.

(1) « Il est de principe que la faillite est un fait qui existe et doit entraîner toutes ses conséquences au point de vue des intérêts civils indépendamment de toute déclaration émanée de la juridiction commerciale » : Trib. civ. de Ruffec, 13 avr. 1869, D. 1871. 2. 54. La Cour de Caen est moins absolue, elle reconnaît que, si la cessation de paiements d'un commerçant constitue l'état de faillite, cet état ne peut produire les effets légaux qui y sont attachés qu'à la condition d'avoir été déclaré judiciairement. Cette déclaration, habituellement prononcée par les tribunaux de commerce en vertu de la compétence spéciale qui leur appartient, peut l'être également, dans quelques cas exceptionnels, par les tribunaux civils à raison de la plénitude de juridiction qui leur appartient (arr. du 15 mai 1854, D. 1854. 2. 243). 11 serait intéressant de connaître les cas exceptionnels qu'entend viser cet arrêt. — V. tribunal de paix d'Oran, 5 déc. 1894, la Loi, n° du 12 déc. 1894 (ce jugement admet que l'article 346, C. com., peut être appliqué quand la cessation de paiements est constatée, sans qu'il y ait ou un jugement déclaratif préalable). V., dans le même sens, à propos de la résiliation d'une assurance contre les accidents, stipulée pour les cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'assuré, Nancy, 24 novembre 1906, S. et J. Pal., 1907. 2. 214 ; Journal des faillites, 1907, p. 70. — Renouant, 1. 1, sur l'art. 437 ; Rép. Dali., v° Faillite, n* 120 ; Pardessus, III, n° 1108 ; Alauzet, VI, n» 2798 ; Esnauit, I, n°s 83 et 90 ; Bravard et Démangeât, V, p. 66 et p. 39, 40, 41, en note; VI p. 3 et suiv. Revue pratique, 1871, t. XXXI, p. 7 à 59 et XXVII, p. 370, 415 (article de M. Bouniceau-Gesmon).

(2) Caen, 15 mai 1854, D. 1854. 2. 243 ; Cass. 4 déc. 1854, D. 1855. 1. 20. — V. analog. Cass. 16 avr. 1858, D. 1858. 1. 389.

rendu par un tribunal d<; commerce et constatant la cessation des paiements.

Qu'a voulu la loi dans le cas où un commerçant cesse ses paiements? Elle a voulu que sa situation fût réglée d'une façon uniforme à l'égard de tous; c'est pour cela que le tribunal de commerce du domicile est seul déclaré compétent, que sa décision vaut ergà omnes, si elle n'est pas attaquée dans les délais légaux. Gela ne se déduit pas seulement du texte de l'article 440; cela a été nettement expliqué dans les travaux préparatoires de la loi de 1838. Le rapporteur du projet, s'expliquant sur l'article 437 devant la Chambre des députés, disait : « Le système de la Commission ou plutôt du Gouvernement, en « rédigeant le projet de loi, a été d'exiger, pour constituer la faillite, « ce qu'on appelle la cessation de paiements, c'est-à-dire de ne plus « s'attacher à un fait isolé, tel qu'un ou deux protêts, tel même que « la clôture du magasin, qui pourrait tromper sur l'intention et le « sens dans lequel cette circonstance aurait eu lieu, mais d'exiger « un ensemble de circonstances, et cîen laisser l 'appréciation au « tribunal commercial qui, éclairé par la connaissance et Vkabi- « tude des affaires commerciales, peut prononcer avec connais- « sance sur cet ensemble de circonstances » (1).

Cette explication montre bien que l'argument tiré par la jurisprudence des termes de l'article 437 n'est, en rien, décisif et que cet article ne saurait être isolé de l'article 440. Sans doute, la cessation des paiements est un fait, mais il s'agit de savoir qui a compétence pour le constater, si tout tribunal peut le faire à l'occasion d'une contestation dont il est saisi, ou s'il n'y a qu'un tribunal chargé de ce soin. L'article 440 répond que la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce. Ce tribunal a été désigné à raison de son aptitude professionnelle. Dès lors, ne va-t-on pas contre le texte et l'esprit de la loi en laissant un tribunal quelconque, civil ou de répression, procéder à cette recherche? De plus, il est bien certain que les décisions qui constatent ainsi, d'une manière incidente, qu'un commerçant est en faillite, sont régies par le principe général de l'article 1351, G. civ., qu'elles n'ont, par suite, qu'une autorité

(1) Duvergier, Collection des lois, note sur l'art. 437 de la loi de 1838.

relative. Ainsi, avec le système de la jurisprudence, un individu peut êlre considéré, à l'égard de certaines personnes, comme étant en faillite et, à l'égard de certaines autres, comme n'y étant pas C'est tout à fait choquant. Sans doule des situations de ce genre peuvent se présenter dans d'autres matières par suite du caractère relatif de l'autorité de la chose jugée; précisément, en matière de faillite, le législateur a pris des précautions pour qu'il n'en fût pas ainsi, en décidant que le jugement déclaratif produit ses effets à l'égard de tous les intéressés, dès qu'il n'a pas été attaqué par eux dans les délais prescrits (V. n° 111).

Dans l'opinion opposée, on fait un singulier abus de l'idée selon laquelle les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction et de l'adage en vertu duquel le juge de l'action est aussi juge de l'exception. Quand on parle de la plénitude de juridiction des tribunaux civils, on veut seulement dire qu'ils connaissentdes affaires qui n'ont été expressément attribuées à aucun autre tribunal; mais, assurément, cela ne peut signifier que les tribunaux civils statuent même sur des affaires dont la connaissance est attribuée par des textes légaux à d'autres tribunaux. Quant à la compétence du juge de l'action pour statuer sur les exceptions, elle n'existe qu'autant que le juge de l'action n'est pas absolument incompétent pour connaître de l'exception. Les tribunaux civils ne peuvent pas plus trancher incidemment la question de savoir s'il y a faillite que les tribunaux de commerce ne peuvent résoudre incidemment une question d'état.

Quant à l'argument tiré de l'ancien Droit, il manque de base (1). En effet, il n'y a, dans V Ordonnance de 1G73, rien d'analogue au jugement déclaratif du Gode de commerce. L'article Ier du titre XI de cette ordonnance indiquait quand la faillite serait réputée ouverte, en mentionnant les faits précis considérés comme constitutifs de la cessation des paiements (fuite du débiteur, apposition de scellés silices biens), sans charger spécialement une juridiction quelconque d'en déclarer l'ouverture (2).

(1) Delamarre et Le Poitvin, VF, n°28.

(2) De môme, le Code de 1807 parlait de Youverlure de la faillite en termes équivoques; il ne fai.-ait pas une distinetiun aussi nette que celle

DES EFFETS DU JUGEMENT DÉCLARATIF l»i; FAILLITE 191

190. Du reste, il est difficile d'indiquer avec précision, dans le sNsirnu1 que nous combattons, les effets produits par la cessation de paiements en l'absence d'un jugemenl déclaratif de faillite < m écarte, cela va sans dire, toul ce qui louche à l'organisation de la faillite. Mais, ions les effets indépendants de celte organisation dérivent-ils de la cessation de paiements sans déclaration de faillite? Des décisions judiciaires semblent l'admettre. Seulement, dans certains cas, on se heurte à des textes positifs qui visent expressément le jugemenl déclaratif. C'est ce qui a été dit plus haut (n° 187), spécialement à propos de l'exigibilité des dettes à terme: la disposition formelle de l'article £44, C. corn., à cet égard, est inexplicable dans l'opinion consacrée par la jurisprudence.

Que doit-on dire du système particulier de nullités organisé par les articles 446 et suiv., G. coin., pour les actes faits par le failli durant la période suspecte? Certaines décisions judiciaires l'ont considéré comme applicable sans déclaration de faillite; mais tout paraît contraire à celle idée. 11 s'agit des actes faits pendant la période suspecte : comment est déterminée cette période? Il y a précisément encore des règles spéciales à ce sujet, une attribution particulière faite au tribunal qui a déclaré la faillite pour la fixation de la date de la cessation de paiements. A défaut d'une fixation expresse parle tribunal ch commerce, la cessation des paiements est censée s'être produite le jour même du jugement déclaratif (art. 441, G. com., /// fine). Il semble bien résulter de là que la cessation des paiements ne produit aucun effet en l'absence d'un jugement.

On ne peut douter qu'en écrivant les articles 4iG et suiv., le législateur ait eu en vue une déclaration de faillite : le jugement déclaratif est mentionné dans l'article 446 ; il est question de la masse au profit de laquelle sont écrites ces nullités, et les créanciers du commerçant ne forment une masse qu'autant qu'ils sont réunis dans la même procédure et légalement représentés par les syndics qu'un jugement déclaratif seul peut nommer (1).

(|u*a faite la loi de 1838 entre la cessation des paiement? et le jugement, déclaratif de faillite.

(1) Cf. Démangeât sur Bravard, V, note 2, p. 201.

Pour les restrictions des droits de la femme (art. 563, G. com.), à propos desquelles la jurisprudence a surtout affirmé son système, il n'y a pas de texte aussi formel que ceux qui viennent d'être indiqués, mais il y a toujours les raisons générales données pour écarter les règles de la faillite en l'absence d'un jugement déclaratif. On peut ajouter qu'il n'est certainement pas conforme à l'esprit de la loi que les dérogations au droit commun qu'elle a admises en cas de faillite dans l'intérêt du commerce en général, soient invoquées par un créancier ou par un acquéreur agissant dans son intérêt propre.

Ainsi que nous l'avons dit, la jurisprudence est fixée dans le sens contraire à l'opinion que nous avons défendue (1), mais celle-ci compte, néanmoins, quelques partisans autorisés dans la doctrine (2).

(1) Gass. 29 avr. 1889, S. 1889. 1. 425; J. Pal., 1889. 1. 1049 ; D. 1890 1. 19. — On peut noter, cependant, quelques divergences anciennes ; un arrêt de Douai du 15 avr. 1840 (Rép. Dali., v° Faillites, n° 61) commence ainsi : « Attendu qu'aucune faillite n'existe qu'autant qu'elle a été expressément déclarée par un tribunal dans les formes déterminées par la loi. » En Belgique, avant la revision de 1851, la jurisprudence admettait, comme la nôtre, la faillite de fait. Mais, depuis la loi du 16 avril 1851 qui a revisé le livre III du Code de commerce do 1807, la jurisprudence belge repousse le système des faillites de fait : Cour de cassation de Belgique, 21 fév. 1861, Pasicrisie belge, 1861. 1. 14*2. De nombreux arrêts ont été rendus dans le même sens. Un arrêt de la Cour de Gand du 25 novembre 1875 (Pasicrisie, 1876, 2. 90) dit très bien à ce sujet : « Si, aux termes de l'article 437 du Code de commerce, le caractère constitutif de la faillite est la cessation de paiements et se résout, partant, en un fait, il ne s'ensuit nullement que ce l'ait puisse produire ses effets en dehors de la constatation de son existence par l'autorité désignée par la loi ; les termes de l'article 442 du Code de commerce (correspondant à notre article 440), qui exigent la déclaration de la faillite par jugement du tribunal de commerce, établissent précisément le contraire. » — Y., dans le même sens, Trib. comm. Anvers, 2 août 1892; Bruxelles, 2 mai 1893, S. et/. Pal., 1893. 4. 29 ; 1894. 4. 16. — V. Namur, III, n° 1624; Pandectes belges, v° Failli, nos 476 et suiv. V. note 2 de la page suivante.

(2) Delamarre et Le Poitvin, VI, nos 26-41 ; Démangeât sur Bravard, V., note de la page 39, note 2 de la page 66, note 2 de la page 201 et note 1 de la page 203 ; Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens, II, n°s 1166-1167; Boistel, n° 898; Laurin, n° 958; Pierre Fourcade, Des faillites non déclarées, nos 97 et suiv.; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (4e édition), nos 1713 à 1715; Thaller et Perce-

191. C'est également <in matière pénale, au point do vue de la

banqueroute simple et de la banqueroute frauduleuse que, d'après la jurisprudence, L'état de faillite peut résulter de la simple cessation des paiements sans jugement déclaratif (n° 135). Sur ce point, il y a encore de plus imposantes autorités : la jurisprudence s'est manifestée par une série d'arrêts de la Cour de cassation (1). De plus, certains auteurs qui, au point de vue civil, ne reconnaissent pas une faillite non déclarée, pensent, néanmoins, qu'un jugement déclaratif n'est pas le préalable nécessaire d'une poursuite en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse (2). Aussi des auteurs (3), défendant en 1861 l'opinion opposée, disaient-ils qu'ils avaient contre eux la jurisprudence invariable de la Cour suprême et l'unanimité des auteurs qui ont écrit sur le Droit criminel et le Droit commercial (4). Cet isolement absolu a cessé (5) ; la solution de la jurisprudence est, cependant, encore adoptée par le plus grand nombre des auteurs (6) ; elle est, néanmoins, selon nous, inexacte et il importe d'examiner avec soin les motifs sur lesquels elle se fonde.

rou, I, nos 242 et suiv. ; Léon Lacour, Précis de Droit Commercial, n0s 1650 et suiv.

(1) V. les nombreux arrêts rapportés dans le Rép. Dali., v° Faillitenos 1394 et suiv. ; Code de commerce annoté de Dalloz, art. 584, nos 13 et suiv., 66 et suiv.; aj. les arrêts plus récents cités dans les notes suivantes et Gass. 8 juillet 1885, 6 juin 1885, Journal des faillites, 1885, p. 398 et 435; Cass. 9 mai 1902, S. et J. Pal., 1905. 1. 60.

(2) Massé, op. cit., II, nos 1167 et 1248 ; Laurin, n° 959. La Cour de cassation de Belgique décide qu'un jugement déclaratif est nécessaire pour que les effets civils de la faillite soient produits, mais que l'action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite par la juridiction commerciale : arr. du 10 oct. 1880, Pasicrisie belge, 1880, p. 292.

(3-4) Delamarre et Le Poitvin, VI, n° 42.

(5) Démangeât sur Bravard, V, p. 204, note 1, et VI, p. 3 et suiv. ; Boislel, n° 898 ; Trébutien, Cours èlèm. de Droit criminel, II, p. 69 et suiv.; Hoffmann Questions préjudicielles, II, nos 314 et suiv.; Villey, note Sirey, 1879. 1. 481 ; Thaller et Percerou, I, nos 241 et suiv.

(6) Aux auteurs déjà cités, ajout. F. Hélie, Instruction criminelle, VI, n° 2914, et VII, n° 3567 : Blanche, Eludes pratiques sur le Code pénal, VI, n° 100 ; Mangin, De l'action publique, n° 169 ; Bertauld, Questio?is préjudicielles, nos 80 et suiv. ; Dict. de Couder, v° Banqueroute, n° 8 ; Garraud, Traité de Droit pénal français, V. p. 358 et suiv.

DROIT COMMERCIAL. 4e édit. VII 13

192. D'après les termes de l'article 585, G. corn., sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants. . ; l'article 591 emploie une formule analogue pour le banqueroutier frauduleux. Il s'agit d'un délit ou d'un crime qui ne peut être commis que par un commerçant failli. Comment sera-t-il constaté que telle est la situation du prévenu ou de l'accusé? La jurisprudence invoque d'abord les termes généraux de l'article 437, G. corn., pour soutenir que la faillite résulte de la simple cessation des paiements ; elle ajoute que la question de savoir si l'inculpé était en état de cessation de paiements n'est point une question préjudicielle excédant les limites de la compétence du juge criminel, mais une simple question de fait qu'il peut résoudre librement, sans se préoccuper de ce qu'a pu faire ou ne pas faire la juridiction commerciale qui statue dans un ordre d'idées et d'intérêts tout différent. Gela résulte du principe que la juridiction criminelle et la juridiction civile sont indépendantes Tune de l'autre (art. 3 et 4, G. instr. crim.), de telle sorte qu'à moins d'un texte formel, comme celui des articles 326 et 327, G. civ., l'exercice de l'action publique ne peut être subordonné à l'existence d'une décision de la juridiction civile ; ce texte n'existe pas ici (1).

En conséquence, il a été jugé qu'une poursuite en banqueroute est recevable, non seulement quand la juridiction commerciale n'a pas été appelée à connaître de l'existence de la faillite, mais même quand un jugement du tribunal de commerce passé en force de chose jugée décide qu'il n'y a pas faillite, attendu qu'il n'existe entre les deux instances ni identité d'objet, ni identité de parties (2). A l'inverse, un jugement déclaratif de faillite ne dispense pas le tribunal de répression de rechercher lui-même dans les circonstances de la cause si l'inculpé élait commerçant et s'il avait cessé ses paiements (3). Ainsi donc, rien ne s'oppose à ce que, d'une part, un individu dont le tribunal de commerce a refusé de déclarer la faillite.

(1) V., notamment, Cass. 24 juin 1864, D. 1864. 1. 450; 18 août 1878 S. 1879. 1. 481; 23 fiée. 1880, S. 1882. 1. 435.

(2) V., notamment, Cass. 23 déc. 1880, S. 1882. 1. 435.

(3) Cass. 13 mai 1882, D. 1882. 1. 487, et Journal des faillites, 1883, p. 29.

DES effets 1>U JUGEAIENT DÉCLARATIF I>K FAILLITE. 195

soit condamné comme banqueroutier et à ce que, d'autre pari, un individu déclaré en faillite soit renvoyé des poursuites dirigées contre lui, parce que la juridiction de répression pense qu'il n'est pas commerçant ou qu'il n'a pas cessé ses paiements (1).

A l'inverse, il va de soi qu'un tribunal de commerce, saisi d'une demande en déclaration de faillite, n'a pas à se préoccuper de la décision qu'a pu rendre la juridiction de répression saisie d'une poursuite pour banqueroute (2). Sur ce dernier point, il y a un complet accord.

1 93. Les conséquences logiques du système devraient, semble-t-il, faire déjà singulièrement hésiter à l'adopter. Elles sont des plus fâcheuses et de nature à amener, comme on l'ajustement dit, de véritables scandales judiciaires. La juridiction spécialement compétente a décidé que te! individu n'était pas en état de faillite, et cela ne va pas empêcher de le condamner comme failli ! Au contraire, une faillite a été régulièrement déclarée, elle existe pour tout le monde et elle ne peut être rapportée, le jugement n'ayant pas été attaqué dans les délais légaux; néanmoins, un juge correctionnel va pouvoir dire qu'il n'y a pas banqueroute simple, parce qu'il n'y a pas faillite (3) ! Gela est souverainement choquant ; il y a, en quelque sorte, entre deux juridictions une lutte directe engagée à propos d'une situation que la loi a voulu régler d'une manière générale et uniforme.

Il n'y a pas à revenir sur le point de départ même de la solution que nous combattons; nous l'avons déjà réfuté, en essayant de démontrer

(1) Renouard, qui soutient que les tribunaux de répression peuvent prononcer sur la banqueroute, eu l'absence d'un jugement déclaratif, a hésité d'abord à admettre cette conséquence ; il finit par l'admettre quoique à regret, semble-t-il, puisqu'il ajoule : « 11 faut compter qu'à défaut d'autorité de la chose jugée, le bon sens et la conscience des juges correctionnels et des jurés éviteront à la société le triste spectacle de la justice disant blanc et noir sur les même* faits. » Op. cit., 3e édit., II, p. 427.

(2) Trib. coinm. Marseille, 8 mars 1877, Journ. de jurispr. de Marseille, 1877. 1. 151 (ce jugement prononce la faillite d'un individu qui, poursuivi pour banqueroute simple, avait été acquitté par ce motif qu'il ne faisait pas le commerce).

(3) Nou» ne parlons ici que du juge correctionnel et non de la Cour d'assisis. Le premier motive son jugement, tandis que le verdict du jury, n'étant pas motivé, ne peut présenter celte contradiction avec le jugement du tribunal de commerce.

que, dans le système du Gode de commerce, il ne peut y avoir de faillite sans jugement déclaratif. V. nos 186 et suiv. Il résulte de là que, la qualité de failli chez l'inculpé étant une condition sine quâ non de la poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse, il ne s'agit pas d'un élément de fait dont la juridiction de répression puisse constater l'existence comme des divers éléments de fait d'un crime ou d'un délit(l) ; il y a là une véritable question préjudicielle devant laquelle doit s'arrêter la poursuite, tant qu'elle n'est pas tranchée par le tribunal compétent.

Dans le système de la jurisprudence, il y aurait indépendance absolue des deux juridictions qui ont à pourvoir à deux ordres d'intérêts tout à fait différents ; rien de plus naturel dès lors, dit-on, qu'il y ait un désaccord tout au moins apparent entre les solutions. Cette séparation absolue entre les intérêts privés et l'intérêt général ne paraît pas avoir été établie par le législateur en matière de faillite. Il est remarquable, d'abord, que ce soit le Gode de commerce luimême, non le Gode pénal, qui mentionne les cas de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse comme des conséquences possibles de la faillite dont il détermine la procédure et l'organisation. De plus, les dispositions mêmes de la loi prouvent qu'elle s'est préoccupée de l'intérêt public et qu'elle a pensé qu'il pourrait y être donné satisfaction même en faisant de la faillite une affaire de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. C'est ainsi que

(1) L'application du système de la jurisprudence est facile devant la juridiction correctionnelle qui constatera d'une manière distincte l'existence des qualités et éléments de fait nécessaires pour constituer le délit. Ce n'est pas aussi simple devant le jury. La faillite n'est pas un fait punissable par lui-même, on ne peut pas poser au jury une question uniquement relative à l'état de faillite de l'accusé; cet état doit être visé dans la question qui porte sur le fait qui seul est punissable. Ainsi, l'on dira par exemple : L'accusé, commerçant failli, est-il coupable d'avoir soustrait ses livres ? Le jury est ainsi appelé à constater des faits de nature très diverse et il est à craindre que son attention ne se porte que sur le fait matériel de la soustraction. Cf Delamarre et Le Poitvin, VI, p. 164 et suiv. Si le jury répond affirmativement, il aura reconnu que l'accusé était en état de faillite ; s'il répond négativement, on ne peut dire qu'il nie par là l'état de faillite, parce qu il a pu penser que, tout en étant en faillite, l'accusé n'a pas commis le fait qui lui est reproché.

te tribunal de commerce a le pouvoir de déclarer la faillite d'office ; ce pouvoir lui est conféré non seulement pour la protection des créanciers éloignés, mais pour la sauvegarde de l'intérêt général (n° 108) ; il peut refuser l'homologation d'un concordat pour des motifs tirés de l'intérêt public (art. 515). La loi commerciale s'est inquiétée de la répression des faits de fraude pouvant être commis à l'occasion des iailliles ; elle a prévu l'intervention possible du ministère public ; elle a exigé la transmission immédiate au procureur de la République du ressort de l'extrait des jugements déclaratifs de faillite (art. 450) ; aux termes de l'article 483, les officiers du ministère public peuvent assister à l'inventaire dressé par les syndics et ils ont, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. Cette dernière disposition est bien difficile à comprendre dans un système qui permet au ministère public de requérir une instruction de banqueroute indépendamment de toute déclaration de faillite ; il n'y avait pas besoin de l'autoriser à faire, en cas de faillite déclarée, des actes auxquels il peut procéder en tout temps.

Le système qui, au nom de l'intérêt public, revendique pour la juridiction de répression le droit de punir un individu comme banqueroutier, sans tenir compte des décisions de la juridiction commerciale, nous paraît, en définitive, se ramener à une critique de la loi, qui aurait eu tort de confier les questions de faillite aux juges consulaires et de laisser ainsi les intérêts privés et les considérations personnelles l'emporter sur l'ordre public.

194. La question qui vient d'être examinée se présentait avant la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. Mais on a prétendu que cette loi ne permet plus de discuter cette question ; toutes les dispositions de cette loi, a-t-on dit, supposent que la faillite peut exister et produire ses effets indépendamment du jugement du tribunal de commerce; spécialement l'article 19-4°, de la loi du 4 mars 1889 pose, en principe, que le débiteur a pu être condamné comme banqueroutier simple ou frauduleux avant tout déclaration de faillite (1).

(1) Garraud, Traité de Droit pénal français, V, note 9, p. 359.

Selon nous, la question se pose encore et il faut persister à soutenir, même depuis la loi du 4 mars 1889, qu'une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse n'est pas possible tant qu'un jugement du tribunal de commerce n'a pas constaté le fait de la cessation des paiements. Seulement, ce qui résulte de la loi nouvelle, c'est que cette constatation peut, selon les cas, être accompagnée d'une déclaration de faillite ou d'une mise en liquidation judiciaire. L'article 19-4° de la loi de 1889 suppose la condamnation pour banqueroute d'un débiteur en état de liquidation judiciaire. Celle-ci est une faveur dont un commerçant ne peut jouir qu'en vertu d'un jugement rendu ad hoc par le tribunal de commerce.

| 1er. — Dessaisissement.

195. Le dessaisissement est un des effets les plus importants et les plus graves du jugement déclaratif. Il est certain que, même dans le système de la jurisprudence relatif aux faillites virtuelles ou de fait (nos 187 et suiv.), le dessaisissement ne dérive pas du seul fait de la cessation des paiements (1). La liquidation judiciaire elle-même ne produit pas le dessaisissement ; c'est là une des principales différences entre elle et la faillite. Y. n° 1045.

196. D'après l'article 443, al. 1, G. corn., le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Les alinéas suivants de l'article 443 tirent des conséquences de cette règle générale au point de vue des actions en justice et des voies d'exécution. Le dessaisissement est une mesure énergique destinée à protéger les créanciers contre tous les actes par lesquels leur débiteur pourrait diminuer leur gage. L'idée en a été introduite dans notre législation seulement par le Gode de 1807. L'Ordonnance de

(1) Cass. 23 juill. 1884, Journal des faillites, 1S84, p. 459 ; D. 1884. 1. 455; S. 1886. 1. 309 ; /. Pal., 1886. 4. 739.

DU DBS8A-TSI88EMBNÏ. W9

1G73 était très défectueuse sur ce point. Il semblait résulter de ses dispositions qu'un individu en faillite pouvait se maintenir indéfiniment dans l'administration do son patrimoine, quoiqu'il eût cessé

ses paiements (n° 12); ce n'était qu'après qu'il avait convoqué ses créanciers que ceux-ci pouvaient prendre des mesures pour la conservation de l'actif ; aussi des abus scandaleux s'étaient-ils produits (1). Vainement l'Ordonnance fulminait-elle lapeine de morlcontre ceux qui avaient diverti leurs effets (lit. XI, art. 10 et 11), cela n'empêchait pas les faillis de détourner la plus grande partie de leur actif; les créanciers étaient ensuite à leur discrétion ; ils aimaient mieux abandonner leurs droits pour un dividende même minime que de courir le risque de ne rien avoir par suite de l'impossibilité de retrouver les valeurs dissimulées. Aussi est-ce un des points sur lesquels l'attention du législateur de 1807 avait été particulièrement adirée (2).

197. Il y a lieu d'examiner : 1° A partir de quel moment se produit le dessaisissement ; 2° En quoi il consiste et quelles conséquences il produit; 3° A quels biens il s* applique .

198. 1° A partir de quelle époque se produit le dessaisissement. — Le Gode de 1807 était allé d'un extrême à l'autre. Pour remédier aux abus résultant de l'absence de dessaisissement (n° 196), on avait pensé qu'on ne pouvait pas dessaisir trop tôt le débiteur ; l'ancien article 442, G. corn., portait que le failli, « à compter du jour de la faillite », est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens ; il s'agissait, non pas de la faillite déclarée par le tribunal de

(1) Cf. Bédarride, I, n» 75.

(2) Observations de Pigot-Préameneu au Conseil d'Etat : « Il est certain que, dans la législation actuelle, on n'a point pris assez de mesures contre les manœuvres des faillis, et qu'ils ont, surtout dans les premiers temps de la faillite, trop de facilités pour soustraire des effets, pour les dénaturer, pour en disposer. En effet, il n'est d'usage d'apposer les scellés que quand le failli est absent. S'il est présent, il convoque ses créanciers et cette première convocation comporte un délai assez long, pendant lequel les opérations ne sont pas surveillées... Si les faillites sont devenues, par les fraudes qui s'y commettent, un moyen de s'enrichir, il est reconnu que c'est à l'ouverture même de la faillite, et par tous les moyens alors employés pour en imposer aux créanciers, que l'on parvient à se revêtir de leurs dépouilles. » Locré, Législation de la France, XIX, 78.

commerce, mais de la faillite ouverte par la cessation de paiements. Cf. anc. art. 441. La conséquence forcée d'une pareille règle aurait dû être qu'on devait annuler tous les actes faits par le failli à partir de cette cessation ; celle-ci peut, cependant, être ignorée de ceux qui traitent avec le failli et il est possible qu'elle se place à une époque bien antérieure au jugement déclaratif (1). La jurisprudence, effrayée des résultats auxquels on serait ainsi arrivé, avait reculé devant l'application littérale de la loi ; elle distinguait les actes à titre gratuit des actes à titre onéreux et n'annulait ceux-ci qu'autant qu'il y avait eu fraude (2).

La loi de t838a maintenu l'idée de dessaisissement, mais l'a mieux appliquée, en ne faisant dater le dessaisissement que du jugement déclaratif (art. 443;; il y a là un fait qui ne laisse place à aucune équivoque . puis, en même temps que l'administration de ses biens est enlevée au failli, des syndics sont nommés pour conserver et

(1) Gela donnait un grand intérêt à la fixation de la date de la cessation des paiements.

(2) Renouard, I, p. 292; Bédarride, I, nos 76 et 77. Cette jurisprudence, dit Renouard, était contraire à la loi, mais les lois qui s'appuient sur des fictions, courent le risque d'être éludées. On trouve, du reste, des arrêts qui ont a pliqué la disposition dans toute sa rigueur. — V. par ex., Rouen, 12 juill 1825. Rép Dali., v° Faillite, n° 188.

En Belgique, il s'était produit sur ce point une divergence bien singulière entre les Cours d'appel et la Cour de cassation; les premières, s'en tenant au texte des articles 441 et 442 combinés du Code de 1807, faisaient remonter le dessaisissement au jour de la cessation des paiements ; la Cour de cassation, de Belgique, au contraire, décidait que le dessaisissement ne remontait pas au-delà 'lu jugement déclaratif. Il est curieux de voir une Cour, gardienne de l'observation de la loi, écarter ainsi des textes positifs, parce qu'elle les trouve contraires à l'équité. Ce qui est plus étrange encore, c'est le procédé employé par le législateur belge pour mettre fin au conflit. Il intervint, à la date du 10 juillet 1846, une loi interprétative de l'article 442 ainsi conçue : « Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de « plein droit de l'administration de ses biens. — Néanmoins, les questions « relatives aux elfets de ce dessaisissement seront décidées suivant les « principes généraux du droit et de l'équité ». Il semblait qu'on eût voulu par le 1er alin. donner raison aux Cours d'appel et par le 2e à la Cour de cassation. Aus*i la controverse ne cessa-t-elle pas. Cf Namur, III, n° 1634. La loi belge sur les faillites du 16 avril 1851 y a mis fin, en adoptant le système de la loi française de 1838.

administrer les biens. Quant aux actes qui se placent avant le jugement déclaratif et qui ont pu nuire à la masse des créanciers en augmentant le passif ou en diminuant l'actif, ils ne sont pas annulés en bloc, comme les actes postérieurs ; ils ne peuvent l'être que sous certaines conditions déterminées par les dispositions spéciales des articles 446-440. V. nos 307 etsuiv.

199. C'est de plein droit que le jugement déclaratif produit le dessaisissement ; il n'a pas à le prononcer et il ne pourrait pas l'empêcher (1).

200. Peu importe que les prescriptions de la loi au sujet de la publication du jugement déclaratif (art. 442, G. corn.) aient été ou non observées (n° 124). En ce qui concerne le dessaisissement en particulier, il y a le texte de l'article 443 qui est absolu et ne subordonne à aucune condition l'effet qu'il indique (2) Il y a analogie avec les jugements qui prononcent une interdiction ou nomment un conseil judiciaire et dont l'effet se produit également de plein droit. Y. note 3 de la page 140.

201 . Le dessaisissement date du jugement déclaratif, quand même ce jugement, rendu par défaut, aurait été rapporté sur l'opposition du failli, s'il a été ensuite maintenu en appel (3).

202. Mais si, par application de l'article 156, G. proc. civ., le jugement déclaratif rendu par défaut est périmé faute d'exécution dans les six mois (no 131), on ne pourrait plus invoquer le dessai-

(1) Pardessus, III, n° 116; Dict. de Couder, v° Faillite, n°178.

(2) Bravard (V, p. 74 et suiv. ) a combattu cette opinion, en disant qu'il est injuste que le jugement soit opposé à des tiers qui auraient pu n'avoir aucun moyen de le connaître, ce qui ne l'empêche pas d'admettre que la publication a un eiFet rétroactif ; il y est contraint par le texte même de l'article 443 ; mais cela n'est pas logique. La solution que nous donnons au texte, est admise sans difficulté par la doctrine et la jurisprudence. — V. notamment Démangeât sur Bravard, V, p. 76, note 1 ; Boistel, n° 908 ; Thaller et Percerou, I, n° 489. — Grenoble, 12 avr. 1851, D 1852. 2. 212 ; S. 1851.2. 727; cela est confirmé par ce qui va être dit dans la suite du texte. V. aussi n° 203.

(3) Gass. 13 mai 1872, S. 1873. 1. 393 : D. 1872. 1. 221 (rapport à la masse des sommes payées par le failli après le premier jugement).

sissement, puisque, le jugement disparaissant, la cause môme du dessaisissement aurait disparu en même temps (1).

203- Le dessaisissement atteint le failli le jour où la faillite est déclarée, sans qu'il y ait à distinguer suivant que des actes ont er. lieu avant ou après l'heure où le jugement a été rendu. De puissantes considérations pratiques militent en faveur de cette solution, quelque rigoureuse qu'elle paraisse. D'abord, les jugements indiquent le jour et non l'heure où ils sont rendus (2), il y aurait donc des difficultés de fait sérieuses pour établir, d'une part, le moment précis où la faillite a été déclarée et, d'autre part, le moment où a été fait l'acte incriminé. Puis, les expressions mêmes de la loi semblent bien exclusives de toute distinction d'heures : l'article 443 dit que le dessaisissement se produit à partir de la date du jugement, et le jugement ne doit porter que l'indication du jour. Un autre texte semble encore plus décisif pour faire remonter les effets du jugement déclaratif à la première heure du jour où il est rendu, c'est celui de l'article 448, G. corn., d'après lequel les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif; ils ne peuvent donc pas être inscrits ce jour-là, même avant l'audience où le jugement est rendu (n°281). Il n'y a pas de raison d'admettre une règle différente pour les autres effets du jugement, spécialement pour le dessaisissement (3).

(1) La Cour de Rennes a, le 7 janvier 1829, jugé que le dessaisissement persiste malgré la péremption ; cette solution se comprenait dans le système du Gode de 1807 qui faisait dater le dessaisissement, non du jugement déclaratif, mais de la cessation des paiements ; la péremption du jugement ne pouvait faire considérer celle-ci comme non avenue. Cf. Rép. Dali., v« Faillite, n» 193 ; Alauzet, VI, n° 2458.

(2) Amiens, 26 déc. 1854, S. 1856. 2. 563.

(3) Metz, 23 juin 1857, D. 1858. 2. 36 et S. 1858. 2. 328; Ch. req. 21 mai 1878, D. 1878. 1. 313; S. 1878. 1. 396; Pand. fr. chr. (rapport très complet de M. le conseiller Voisin); Paris, 26 nov. 1880, S. 1883. 1. 242; J. Pal., 1883. 593; Pand. fr. chr. ; Trib. comm. Seine, 13 oct. 1891, le Droit, n° du 4 novembre 1891; Bordeaux, 31 juill. 1895. Journal des fait' lites, 1896, p. 196. Cf. dans le même sens, Rouen, 12 juill. 1825 (Rép. Dali., v° Faillite, n° 188) ; la Cour décide qu'un paiement fait le jour de la cessation des paiements est nul, bien que les causes qui ont amené cette cessation n'aient été connues du débiteur que quelques heures après. La doc-

203 bis. Quand prend fin le dessaisissement. — Le dessaisisse* meut cesse lorsque la faillite prend (in, c'est-à-dire quand celle-ci reçoit une solution par un concordat simple, par un concordat par abandon ou par l'union. Le moment précis de la cessation du dessaisissement est indiqué plus loin à propos de chacune des solutions de la faillite. La clôture pour insuffisance d'actif ne constitue pas une de ces solutions, et, malgré elle, le dessaisissement subsiste. Y. n°771.

203 1er. Droit étranger. — Il sera dit plus loin (n° 208 ter-) que les diverses législations s'accordent à admettre le dessaisissement parmi les effets du jugement déclaratif. Mais elles diffèrent en ce qui concerne le moment à partir duquel le dessaisissement a lieu et les mesures par lesquelles le législateur a cherché à atténuer les effets du dessaisissement pour protéger les tiers de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui font des actes avec le failli dans l'ignorance de la déclaration de faillite.

Quelques rares législations ont persisté à faire dater le dessaisissement d'une époque antérieure au jugement déclaratif. Il remonte à la date de la cessation des paiements d'après le Code de commerce espagnol (art. 878), au moins dans la faillite commerciale. Suivant la loi danoise (art. 14), le dessaisissement se produit du jour du dépôt du bilan, quand la déclaration de faillite est demandée par le débiteur lui-même.

Dans plusieurs États, une règle tout opposée a été admise, en ce sens que le dessaisissement ne se produit qu a partir du jugement déclaratif. Le principe de la loi allemande (art. 6 et 7) est bien celui de la loi française ; mais elle y déroge pour les paiements faits au failli (art. 8). Ceux qui sont antérieurs à la publication du juge-

trine est à peu près unanime : Massé, II; n° 1181, Démangeât sur Bravard, V, p. 78, note 2; Alauzet, VI, n° 2454; Boistel, n° 908; Thalle r, Des faillites en droit comparé, ne 88 ; Namur, III, n° 1635; Garnberlin, Manuel des trib. de commerce, p. 381. — V., toutefois, les objections formulées par M. Labbé, Sirey, 1883. 1. 2i2 ; /. Pal., 1883. 593. — La loi allemande de 1877 ^art. 108, 1er alin.) prescrit d'indiquer l'heure à laquelle est rendu le jugement déclaratif; à défaut d'indication sur ce point, il est réputé rendu à midi. Mais la loi allemande (art. 7, 3e al.) présume que les actes faits par le failli le jour du jugement déclaratif lont été après ce jugement.

ment déclaratif sont valables, à moins qu'on ne prouve la mauvaise foi de celui qui a payé ; à l'inverse, les paiements postérieurs sont nuls, à moins que celui qui a payé ne prouve son ignorance de la faillite malgré la publication du jugement (1). La loi autrichienne ne fait partir le dessaisissement que de la publication du jugement déclaratif (art. 2 et 69) ; à litre exceptionnel, celui qui a payé le failli après la publication du jugement est valablement libéré, s'il prouve qu'il ne pouvait connaître le jugement.

En ce qui concerne les actes d'aliénation que pourrait faire le failli, on n'est fixé sur les règles à appliquer et sur le degré de la protection accordée aux tiers que par la connaissance du système général de publicité organisé dans l'intérêt des tiers pour les aliénations des différentes sortes de biens. Y., notamment pour le Droit français, ci après, nos 298 et suiv.

204- 2° En quoi consiste le dessaisissement, quelles conséquences y sont attachées? Ainsi que cela a été dit (n° 196), le dessaisissement du failli a été admis pour assurer au profit des créanciers de celui-ci la conservation de tout ce qui reste au débiteur, en les protégeant contre ses actes de fraude ou de mauvaise administration. Il y a là une situation toute particulière avec laquelle on ne trouve aucune analogie dans le Droit civil. Le failli est mis hors de ses magasins où le syndic s'installe à sa place.

Le failli dessaisi ne doit être assimilé ni à un propriétaire exproprié, ni à un interdit. Il importe de préciser les rapports sous lesquels le dessaisissement diffère d'une expropriation ou d'une interdiction et en quoi il consiste réellement.

205. Le dessaisissement n'équivaut, en rien, à une expropriation (2): aucun déplacement de propriété ne s'opère du failli au profit

il) V. loi brésilienne de 1908, art. 44, § 2.

(ii) L'article 7 du projet élaboré par la Section de l'intérieur du Conseil d'Etat, disait : « Les créanciers sont saisis de plein droit, à compter du jour de la faillite, de tous les biens mobiliers, droits et actions du failli, ouverts avant la faillite ou pendant sa durée » ; cet article signifiait bien qu'il y avait une véritable expropriation du failli et une longue discussion s'est en^a^ée à ce sujet au Conseil d'Etat dans la séance du 26 févr. 1807. V. Locré, XIX, p. 78-91.

Les jurisconsultes italiens, auxquels a été empruntée l'idée du dessaisis-

de ses créanciers. Le failli reste propriétaire; aussi ne peut-il être question ni de droit de mutation, ni de transcription au cas où le failli est propriétaire d'immeubles. Le failli conserve aussi les créances qui lui appartenaient avant lejugement déclaratif. Seulement, l'exercice de ses droits de propriété ou de créance lui est enlevé, pour être confié à des syndics ; il n'y a mutation de propriété qu'au fur et à mesure des ventes qui pourront être opérées si la faillite aboutit à l'union ou à un concordat par abandon d actif (1); si le failli est remis à la tête de ses affaires par un concordat simple, il recouvre l'exercice de droits qui n'ont jamais cessé de reposer sur sa tête.

Seulement, il est vrai que, le dessaisissement entraînant au profit des créanciers une sorte de mainmise ou de saisie générale de tous les biens du failli, ces biens sont frappés, à l'égard de la masse des créanciers, d'une véritable indisponibilité. Les effets de celle-ci sont indiqués ci-après (nos 209 et suiv.).

206. — En principe donc, les droits et actions du failli sont exercés, pour le compte de la masse des créanciers, par les syndics du chef de celui-ci, puisqu'il en reste investi ; on exprime cela communément en disant que la masse est C ayant-cause du failli (2) ; l'expression peut être critiquée, en ce qu'elle semble faire allusion à une véritable mutation alors qu'il n'y en a pas eu ; elle est exacte en ce qu'elle indique que ce sont bien les droits du failli qui sont invoqués dans l'intérêt de la masse des créanciers, de telle sorte que le dessaisissement ne modifie pas en eux-mêmes ces droits que

sèment, emploient quelquefois des expressions qui semblent faire allusion à un transfert de propriété ; voici, par exemple, ce que dit Gasaregis : Decocii actiones et jura, ipso jure, transeunt in creditores, in vim cessionis legalis (Disc. 53, n° 16). D'autre part, Roccus donne l'explication suivante, qui est encore exacte aujourd'hui : Possessio et proprietas bonorum decocti non lollitur a persond decocti propter sequestrum a judice factum, neque proprietas et possessio bonorum sequestratorwn transit ad deputatos, seu in administratores, sed solum custodia et administratio , cum lis non vertatur super possessioriem aut proprietatem bonorum, sed solum ut, his venditis, satisfiant creditores {De decoctione, n° 155). Cf. Massé, II, n°s 1179, 1182 et 1183.

(1) Cf. Gass. 30 mars 1875, D. 1875. 1. 353; S. 1875. 1. 341 ; J. Pal., 1875. 839 ; Aix, 10 juin 1893, S. et J. Pal., 1894. 2. 225.

(2) V. Paris, 13 fév. 1892, le Droit, n» des 18-19 juill. 1892.

les syndics font valoir dans les conditions et sous les restrictions qu'aurait subies le failli lui-même sans le dessaisissement. Cela, toutefois, n'est pas absolument vrai: la masse des créanciers a certains droits qui lui sont propres, spécialement en vertu des articles 446 à 449, G. corn. ; dans le chapitre suivant, il y aura à rechercher dans quelle mesure la masse peut se prévaloir d'un droit propre ou doit subir la condition faite au failli comme étant son ayant-cause. Voir nos477 et 478.

207. Des conséquences importantes ont été tirées par la jurisprudence de l'idée selon laquelle le dessaisissement laisse subsister les droits de créance ou de propriété dans la personne du failli. Les suivantes peuvent être indiquées :

a. Un étranger a été déclaré en faillite en France, il a un débiteur étranger. Le syndic de la faillite, pour citer celui-ci devant un tribunal français, ne peut se prévaloir de l'article 14, G. civ., en disant qu'il agit dans l'intérêt de la masse des créanciers français ; c'est le droit du failli étranger qu'il exerce et, par suite, l'article 14, G. civ., qui suppose un demandeur français et un défendeur étranger, est inapplicable (1).

b. Un créancier privilégié ou hypothécaire veut faire vendre le bien affecté à son hypothèque ; pour éviter une vente en temps inopportun, le syndic le désintéresse avec les deniers de la faillite. Le syndic peut-il prétendre que la masse a été subrogée aux droits du créancier qui a été payé par application de l'article 1231, 1°, G. civ., ce qui offre un grand intérêt, si d'autres créanciers ont un droit de préférence sur le même bien ? La négative a été admise avec raison ; les deniers de la faillite ne sont pas la propriété de la masse, ils demeurent la propriété du failli, qui est seulement dessaisi de l'administration de ses biens ; d'où il suit que, dans l'espèce, « c'est le failli lui-même qui, en définitive, paie sa propre dette avec les fonds

(1) Ch. civ. rej. 12 janv. 1875, D. 1876. i. 317 el S. 1875. 1. 124. La question de savoir si le Français, eessionnaire d'un créancier étranger, peut invoquer l'article 14. G. civ., est discutée; quand même on la résout par l'affirmative, comme nous croyons qu'on doit le faire, il ne faut pas reconnaître à la masse des créanciers le droit de se prévaloir de cet article, puisque, comme nous l'expliquons au texte (n° 206), elle n'est pas, à proprement parler, dans la situation d'un eessionnaire.

qui lui apparlien unit, et non les créanciers, dont le patrimoine personnel n'a pas élé diminué par ce paiement (1) ». La situation serait la même si, en recevant son paiement, le créancier avait déclaré subroger expressément la masse ; l'obstacle de droit venant de ce que c'est, en définitive, le débiteur lui-même qui paie, ne disparaîtrait pas par là. Ce qui serait possible, c'est que la masse, comme telle, empruntât des deniers qu'elle emploierait à désintéresser le créancier ; on se trouverait alors dans le cas de subrogation légale par la volonté du débiteur prévu par l'art. 1250, 2°, C. civ. et, par suite, il faudrait, pour que la subrogation légale ait lieu, remplir les formalités prescrites par cet article.

c. En cas de décès du failli, son actif est soumis aux droits de mutation par succession (2).

208. Si le dessaisissement n'est pas une expropriation, il n'équivaut pas non plus à une interdiction ; la loi veut, non pas frapper le failli d'une véritable incapacité, mais seulement mettre la masse des créanciers à l'abri des conséquences des actes qu'il pourrait faire (3). Aussi le syndic seul représentant la masse des créanciers a-t-il le droit d'en faire prononcer la nullité des actes qu'a faits le failli à partir du jour du jugement déclaratif (4) .

Mais le failli ne saurait arguer de nullité les contrats qu'il a passés apivs la déclaration de faillite (5) : ceux-ci sont valables en eux-

(1) Cass. 30 mars 1875, H 1875. 1. 333; S. 1875. 1. 341 ; Rennes, 2 janvier 1880, S. 18S2. 2. 190; /. Pal 1880. 1. 972; D. 1881. 2. 130.

(2) Cass. 9 novembre 1904, Journal des faillites, 1905. 145.

(3) V. Paris, 11 avril 1913, Gazette des Tribunaux, n° du 21 juin 1913.

(4) En fait, cela ne se présente qu'en cas de clôture pour insuffisance d'aclif, quand le failli, qui continue néanmoins, à être dessaisi fait des actes dont le syndic demande la nullité quand il reprend l'exercice effectif de ces fonctions après le rapport du jugement de clôture. V. art. 527 et 528,

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