PlIOHIBITION DE LA VENTE DE LA CHOSE d'aUTRUI. AllX
termes de l'article 1599, G. civ., la vente de la chose d 'autrui est
nulle : la chose vendue doit donc appartenir au vendeur. Quelques auteurs se sont appuyés sur les travaux préparatoires pour soutenir •que cet article est étranger aux ventes commerciales (1). Dans un discours prononcé au Corps législatif, le tribun Grenier disait : « Au « surplus, il est aisé de comprendre que cette disposition législative « a principalement trait aux immeubles, et qu'on ne peut l'appliquer " aux objets qui font la matière des transactions commerciales et « qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de se procu- « rer » (2). Nous ne pouvons adhérer à la doctrine qu'on veut faire prévaloir en citant ces paroles. Quand une vente commerciale a pour objet un corps certain, les motifs, bons ou mauvais, qui servent à justifier l'article 1599, G. civ., s'appliquent fort bien (3). Seulement, la plupart des ventes commerciales sont des ventes de choses fongibles, et, même en matière civile, les ventes de choses fongibles ne sont pas soumises à la règle de l'article 1599. C'est ainsi que les ventes connues sous le nom de ventes à livrer (n08 158 et suiv.) ont généralement pour objet des choses n'appartenant pas au vendeur lors de la vente.
Au lieu de vendre la chose d'autrui, quelqu'un peut simplement se porter fort pour le propriétaire, de façon à être tenu d'indemniser l'autre partie si le propriétaire ne consent pas à vendre. Cf. article 1120, C. civ. Les circonstances peuvent, même en l'absence de •toute stipulation expresse, faire attribuer cette portée au contrat. < >n
(!) V. Rouen, 3 juillet 4867, D. 1868. 2. 59 (motifs, vente de navire). Troplong, Vente, n° 232 ; Aubry et Rau, IV (4° édit.), g 315, note 55 : Boistel, Précis de Droit commercial, n° 453 ; Guillouard, Traité de la vente et de l'échange, I, n° 194.
(2) Fenet, XIV, p, 193 ; Locré, XIV, p. 241 et 242, n" 15.
(3) Ch. civ. cass , 18 janvier 1870, S. 1870 1. 145 ; ./. l'ai. , 1870. 353. Cet arrêl casse l'arrêt de la Cour de Rouen mentionné à la note 1 ci-dessus ; il déclare l'article 1590, C. civ., applicable à la vente d'un navire. Bravard- Veyrières et Démangeât, II, p. 416 et 417.
conçoit que les juges soient plus enclins à lui donner cette interprétation en matière commerciale qu'en matière civile (1).
106. Des obligations du vendeuk et de l'acheteur. — Les obligations des parties sont, en général, les mêmes, dans les ventes commerciales et dans les ventes civiles.
107. Obligations du vendeur. — Le vendeur doit avant fcoul délivrer la chose vendue à l'acheteur, c'est-à-dire le mettre en possession effective des choses vendues (2). Les ventes commerciales ayant, comme cela a été dit plus haut (n° 96), très souvent des choses fongibles pour objet, la délivrance ou tradition n'a pas le plus souvent pour unique effet de mettre l'acheteur en possession ; elle lr rend aussi propriétaire et correspond ainsi complètement à la tradition du Droit romain. Certains modes de délivrance sont spécialement usités dans le commerce, mais rien n'empêcherait de les employer aussi en matière civile : telle est la transmission delà lettre de voiture pour les marchandises transportées par terre ou «•elle du connaissement pour les marchandises transportées par mer (art. o76 et 92, C. coin.) : cette transmission se l'ait dans des tonnes différentes selon que le titre esta personne dénommée. à ordre ou au porteur. L'endossement d'un récépissé pour les marchandises déposées dans un magasin général (L. 28 mai 1858, ail. 3 <•! i). le transfert en douane pour les marchandises se trouvant dans un entrepôt, opérés au profit de l'acheteur, sont aussi des modes de livraison.
Parfois l'acheteur appose sa marque sur les marchandises. Gela constitue-t-il une véritable délivrance ? L'apposition de la marque individualise les marchandises, qui. formant ainsi un véritable corps certain, appartiennent à l'acheteur e1 sont, dès lors, à ses risques m" 96) : enfin elle exclu! lr droil pour l'acheteur de ne pas agréer la marchandise ; mais. ce n'esl pas là une délivrance. Les marchandises demeurent, néanmoins, en la possession du vendeur : si elles
(1; Guillouard, Traité de la vente et de l'échange, I, n°s 193 et 194.
(2) Cass., 6 avril 1903, S. el ./. Pal., 1903. I. 511 ; D. 1904. 1. III :
Pand. />•., 1!)04. 1. 217.
DROIT COMMERCIAL, 4' éilil. \\\ — 7
étaient livrées à un second acheteur de bonne foi, il l'emporterai! sur 1»' premier (art. 1141, C. civ.) (1).
108. Où se fait la délivrance. — D'après l'usage, la délivrance se fait au domicile du vendeur, à moins qu'expressément ou tacitement, les parties n'aient manifesté une volonté contraire. Cette volonté, dans le cas où les parties habitent dans des lieux différents, est réputée favorable à la délivrance an domicile du vendeur. C'est ce qui fait que le plus souvent les marchandises transportées sur terre ou sur mer voyagent aux risques de l'acheteur (art. 100, C. coin, el ci-dessus. n° 102). L'article 1600, C. civ. (Cbn. art. 1247) dispose que. pour les corps certains, la délivrance doit se faire au lieu où était la chose vendue lors de la conclusion de la vente : mais celle disposition n'a rien d'impératif.
Des clauses formelles sur le lieu de la délivrance se rencontrent surtout dans les ventes de marchandises a transporter par mer. Ainsi, il est parfois dit que les marchandises seront, soit livrable* suas vergue pu franco à bord, soit livrables au débarquement sur /<■ quai. Dans le premier cas. la livraison se fait au port d'embarquement et abord du navire: dans le second cas. au contraire, au port de débarquement.
108 bis. La livraison doit avoir lieu à l'époque convenue. Mais, dans beaucoupde ventes commerciales, spécialement quand il s'agit de choses de consommation vendues en grandes quantités, on trouve des clauses spéciales quant à l'époque de la livraison.
Parfois, il est stipulé que la vente s'exécutera d'ici la lin d'un mois. Le vendeur ne peut échelonner les livraisons: il n'a que le droit et l'obligation de toul livrer à la lin du mois indiqué 2).
La clause livrable à la volonté de l'acheteur ne fait pas dépendre l'exécution de la vente de la volonté arbitraire de l'acheteur; l'époque de cette exécution doit être fixée conformément à l'usage el es tenant compte de la nature des marchandises vendues (3).
il) Voy., en ce sens, Bravard et Démangeât, II, p. 418 et 419 : Delâmarre et Lepoilvin, t. IV, n° 127 ; Boistel, n° 480.
(2) Besancon, 9 décembre 1903, Gazette du Palais. n° du 22 décembre 1903.
(3) Rouen. 5 avril 1905, D. 1905. 5. 39.
109. Si la délivrance n'a pas lieu, l'acheteur peut, conformément aux articles 1610 et 1641, G. civ., qui appliquent l'art. I 184, G. civ., exiger la livraison tardive ou demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts (I). L'acheteur préfère d'ordinaire, l'exécution du contrat quand, depuis la vente, il y a eu hausse des cours: il opte, à l'inverse, de préférence pour la résolution dans le cas contraire. Quand l'acheteur opte pour la livraison, il peut, après avoir fait rendre un jugement contre le vendeur, prendre possession de la chose vendue en employant l;i force armée, si la vente a pour objet une chose individuellement déterminée. Cela est matériellement impossible quand il s'agit de choses in (jenere et que le vendeur ne veut pas faire la délivrance. L'usage commercial donne alors ;i l'acheteur le droit de se remplacer, c'est-à-dire d'acheter aux frais du vendeur une quantité de choses égale à celle qu'il aurait dû livrer. L'acheteur se fait ensuite payer, à titre d'indemnité, s'il y a lieu, c'est-à-dire si le prix de l'achat fait pour se remplacer excède le prix du premier achat, la différence entre les deux prix. Le droit pour Pacheteur de se remplacer est une sorte d'application faite par l'usage commercial de l'article H4i, G. civ., qui permet au créancier de se procurer, quand il le peut, la chose due, si le débiteur ne la lui fournil pas volontairement (2).
Conformément aux principes généraux, l'acheteur ne peut exercer les droits dont il s'agit qu'après avoir mis le vendeur en demeure. La constitution en demeure peut résulter d'un acte quelconque manifestant la volonté de l'acheteur d'obtenir la livraison, si l'on reconnaît que l'article 1139. G. civ., ne s'applique pas en matière commerciale (3) (n° 32). Il y a. toutefois, là un point qui a été
(1) Gass,, 31 décembre 1900, D. 1901. 1. 135. Souvent .1rs rentes <l marchandises doivent être exécutées par mensualités. En principe', le pétard dans la livraison dfon mois n'entraîne pas résolution pour le surplus ; la division est possible : Douai, 19 décembre 1901, Le Droit, n° du s février 1902 ; Pand. fr., 1903. 2. 308. Mais le contraire pourrait .'tir stipulé par les parties om il pourrait résulter des circonstances que les parties ont ru une volonté opposée.
(2) Guillouard, op. cit., I, n° 250.
(3) Rouen, 25 mai 1881, S. 1882. 2. 217 ; Cass,, 4 décembre 1901, s. el J. Pal., 1901. 1. 222 ; D. 1901, 1. 518. — On peut soutenir qu'une citation
parfois contesté (1), et les parties font bien de s'expliquer nettement sur les actes qui pourront constituer une mise en demeure du vendeur.
D'après L'article i 1 44 , G. civ.. il faudrait, pour (pie l'acheteur pûl se remplacer, qu'il obtint préalablement l'autorisation de justice. 11 y aurait là une cause de lenteur dont le commerce s'accommoderait difficilement. Aussi l'usage commercial permet-il généralement le remplacement sans autorisation préalable de justice.
L'acheteur doit, quand il ne reçoit pas la livraison à l'époque convenue, se hâter de prendre un parti. Autrement, en gardant le silence trop longtemps, il serait présumé ne se décider pour la livraison ou la résolution que d'après les variations survenues dans le cours des marchandises. En l'absence de toute solution légale précise, c'est aux tribunaux à apprécier si le temps écoulé est assez long pour que l'acheteur ne puisse plus réclamer la livraison (2).
L'acheteur qui use du droit de se remplacer ne peut pas choisir arbitrairement pour le faire le jour où les cours sont le plus haut(3).
110. De la quantité et du )>oids de la marchandise. — La délivrance doit avoir pour objet la quantité ou le poids promis. Relativement au poids, la loi de ISlifi sur les usages commerciaux consacre des règles d'une certaine importance, qui, d'ailleurs, ne s'appliquent qu'à défaut de convention contraire (n°89). — I. Toute marchandise pour laquelle la rente est faite au poids, se vend au ■poids brut ou net. Le poids brut comprend le poids de la marchandise et de son contenant. Lepoids net est le poids de la marchandise à l'exclusion du poids de son contenant. La tare repi ésente, à la rente
en résolution signifiée par un acheteur au vendeur comporte implicitement une mise en demeure : Trib. com. Marseille, 28 février 1898, Journal de Marseille, 1898. 1. 241. V., sur le point de savoir si, en matière civile, une mise en demeure préalable est nécessaire pour l'obtention de la résolution, Planiol, op. cit., II, n» 1318.
(1) Paris, 1" décembre 1874, S. 1877. 1. 255; D. 1877. 2. M ; /. Pal., 1877. 1026 ; Parut, fr. chr. ; Caen, 13 mars 1870, S. 1877. 2.256 ; Paint. fr. chr.
(2) Paris, 30 janvier 1873, D. 1874. 2. 143.
(3) Lyon, lei août 1890, La Loi. n° du 31 janvier-!" février 1897.
le poids présumé du contenant. La tare s'appliqueà certaines marchandises que, pour /es facilités du commerce, il est d'usage de ne pas déballer. — II. Tout article se rendant au poids et non mention ni- au tableau (1) est vendu au poids net. — III. L'acheteur a te droit, en renonçant à la lare d'usage, de réclamer le poids net même pendant te cours de la livraison. — IV. Pour la marchandise rendue au poids brut, remballage doit être conforme aux habitudes du comment-. — V. L'emballage (toile, fût, barrique, caisse, etc.) reste à l'acheteur, sauf les exceptions portées au tableau. — Lorsqu'il y a deux emballages , l'emballage intérieur, en tant qu il es/ considéré dans l'usage comme marchandise et qu'il est conforme aux habitudes du commerce, est compris dans le poids net.
111. De la qualité de la marchandise. — Le vendeur doit délivrer des marchandises de la qualité convenue. A défaut de convention formelle, on sous-entend, en principe, que les marchandises doivent être de qualité marchande onde recette (2), en tenant compte de la disposition de l'article 1246, C. civ., suivant lequel le débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de donner une chose de la meilleure espèce, mais ne peut l'offrir de la plus mauvaise. En général, les différences de qualité entre la marchandise vendue et la marchandise livrée donnent lieu, quand elles sont peu considérables (3), à de simples réductions de prix ou ré factions. Mais souvent il y a des clauses spéciales qui servent à déterminer de quelle qualité doit être la marchandise. Ainsi, la vente est parfois faite sur échantillon, c'està-dire qu'il est convenu que la marchandise devra être conforme à un
(1) Il s'agit ici d'un long tableau annexé à la loi. Ce tableau, qui est intitulé règles spéciales à certaines marchandises, est divisé en trois colonnes : la première indique les marchandises dont il s'agit ; la seconde indique les tares admises pour quelques-unes d'entre elles ; la troisième indique les usages particuliers et formule quelques observations.
(2) Il penl être stipulé que les marchandises ne pourront être refusées par l'acheteur quand même elles ne seraient pas de qualité loyale et marchande et qu'en aucun cas, il n'y aura lieu qu'à une réfaction ou réduction de pii\ : Tril). coin, du Havre, 17 décembre 1894, Le Droit, n° 'lu 9 janvier 1895.
(3i Req., 1" décembre 187.',, D. ISTT. 4. 450 ; Rcq., 23 mai 1900, D. 1901. t. 269; J>and. /'/■., 1901. 1. -2ÏH.
échantillon précédemment désigné. Le défaut de conformité avec l'échantillon peui donner Lieu à ta résolution de la vente avec dommages-intérêts iar. 1184, C. civ.) (I): parfois il est convenu qu'une différence entraînera seulement une diminution de prix. Il arrive aussi que la provenance de la marchandise a été fixée dans la vent»', ou qu'il y a uoe clause d'estampille, c'est-à-dire une clause fixant la marque de la marchandise. L'acheteur peut alors demander la résolution de la vente, si la marchandise n'a pas la marque fixée ou n'est pas de la provenance convenue, quand même elle serait de bonne qualité.
Parfois, pour indiquer la qualité que devront avoir les marchandises, mi se borne à viser des ti//jes('2). On désigne sous ce nom des séries d'échantillons déposés au secrétariat d'une chambre de commerce ou d'un syndicat et auxquels peuvent se référer les experte quand il y a quelque contestation sur la qualité des marchandises (3) (4).
112. H y a. pour certaines marchandises, des usages spéciaux qui sont consacrés par la loi du 13 juin ISl'iG. (les usages sont relatifs au don. au surdon et à la tolérance. Il n'est accordé de don, surdon ou tolérance qu'à titre exceptionnel pour les marchandises indiquées dans le tableau annexé à cette loi (n° VIII des règles générales concernant les usages commerciaux).
La loi du 13 juin 1866 (en note du n° VIII) donne des définitions du don, du surdon el de la tolérance. Le don est une réfaction pour altération ou déchet en quelque sorte forcé de la marchandise. L'acheteur peut réclamer la réduction pour don, sans prouver ni le déchet de la marchandise, ni sa qualité. Le surdon est un forfait facultatif pour l'acheteur à raison d'avaries ou de mouillures aeci-
il) Gass.. 20 janvier 1873, S. 1873. 1. 456; J. Pal., 1873. 1161 : Cass., 29 mars 1876, J. Pal.. 1876. 498 : s. 1876. 1. 203. V. aussi Cass., 22 décembre 1903. S. .1 ./. Pal., 1904. 1. 48(1 ; 1). 1905. 1. 203.
(2) Il en esl surtout ainsi pour les ventes faites dans les bourses.
(3) Y., pour les types des sucres et des cotons, le tableau annexée la l"i du- 13 juin 1860, lus verbis.
(4) La venir sur type comporte, au poinl de vue de l'appréciation de la qualité de la marchandise, une tolérance exclue dans les ventes sur échantillon. V. Bordeaux, 2 mai 1900, D. 1903. 5. 788.
dentelles. L'acheteur peut le réclamer sans prouver le dommage qu'il éprouve : mais, en démontrant qu'il a souffert un dommage plus considérable, il obtient une réduction de prix plus for te. La tolérance est le contraire du don : c'est un écart ordinaire dans la qualité ou le poids de certaines marchandises accordé, en général, pour le déchet appelé pousse ou poussière. Quand la tolérance n'est pas dépassée, l'acheteur ne peut pas réclamer de réduction de prix ou réfaction.
113. Ohliiiation.de garantie pour éviction . — Le vendeur est non seulement tenu de délivrer la chose vendue, mais aussi de garantir l'acheteur à raison, soit des évictions (art. 1 025 à 1640, G. civ.), soit des vices rédhibitoires (art. 1644 à 1649, G. civ.)
114- Il y a rarement lieu, en matière commerciale, à la garantie pour éviction : les évictions y sont peu fréquentes par suite de la règle : en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279, G. civ.). Elles peuvent cependant se produire quand celle règle est inapplicable, ce qui a lieu pour les choses mobilières corporelles e1 les titres au porteur (art. 2279, 2280) en cas de perte ou de vol, poulies bâtiments de mer, pour les choses incorporelles, spécialement pour les créances non constatées par des titres au porteur, et poulies titres au porteur eux-mêmes (valeurs de bourse) dans les cas où le propriétaire qui en a été dépouillé a eu le soin de remplir les formalités prescrites par les lois du lo juin 1872 et du 8 février 1902, enfin dans les ventes de fonds de commerce.
Dans ces cas, l'indemnité est fixée conformément aux dispositions du Gode civil (art. 1630 et suiv.).
114 bis. Dans les ventes commerciales de créances, le vendeur, -conformément aux règles du Gode civil (art. 1693 et 1694), n'est garant que de l'existence de la créance i I ). lui vertu de ces règles, pour qu'il soit garant de la solvabilité du débiteur, il faut une convention expresse: encore, et à moins de clause contraire, cria ne s'entend que de la solvabilité du débiteur au moment de la vente. La garantie de la solvabilité actuelle n'oblige le vendeur que jusqu'à concurrence du prix de la vente (2).
(i-2) Cpr. Cass., G mai 1856, D. 1857. 2. 289. — Laurent, XXIV, n° o57 ; Guillouard, op. ri/., II, n" 740, p. 373.
La forint' du litre de la créance ci'dèr entraine des dérogations de plusieurs sortes à ces règles, en taisant, soil étendre, soit, au contraire, restreindre l'obligation de garantie du vendeur.
Quand le litre esta ordre et que la transmission s'en opère par endossement, le cédant (ou endosseur) est garant, sauf convention contraire, de la solvabilité même future du débiteur cédé. Celle solution, admise expressément par le Gode de commerce pour la lettre de change el pour le billet à ordre (art. 140 et 187, G. coin.) (1), doit être généralisée et appliquée à tous les titres à ordre.
La loi ne s'est pas expliquée au sujet des créances constatées par des titres au porteur : aussi s'élève-t-il à leur occasion plusieurs difficultés qui seront examinées au chapitre VI. Nous ne ferons qu'indiquer ici la règle qui nous parait devoir être suivie en ce qui concerne l'obligation de garantie qui résulte de la cession d'un titre au porteur. 11 est certain qu'à la différence de ce qui a lieu pour les titres à ordre, le cédant ne garantit pas le paiement : le cessionnaire n'envisage que le souscripleur du titre et n'a pas entendu se réserver un recours contre son cédant. Ge qui le prouve, c'est que le plus souvent rien ne constate que le titre a passé entre les mains de telles ou telles personnes. Toutefois, il y a exagération à dire, comme on le fait quelquefois, que le cessionnairc d'un billet au porteur a renoncé à toute recherche contre toute personne autre que le souscripteur, sous quelque prétexte que ce soit (2). Le cédant nous parait garantir tout au moins l'existence de la créance constatée par le titre (H), c'est-à-dire la sincérité de la signature du souscripteur. Le porteur auquel le souscripteur prétendu oppose que le titre est faux, peut recourir contre son cédant.
Il est, du reste, à remarquer que, dans le cas d'un titre à ordre ou au porteur, le cessionnaire n'est pas exposé à des causes d'éviction qui peuvent se produire pour les créances ordinaires régies par l'article 1690, G. civ. : le souscripteur d'un titre à ordre- on au
(1) V. Traité de Droit commercial. IV, n0' 132 el suiv.
(2) Ht'darride, De la lettre de change, II, n° 646.
(3) La règle serait donc la même que dans la cession prévue par le Gode civil (art. 1693 et!694).
potleur ne peul se prévaloir contre le porteur de tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au créancier originaire, ce que peut faire le cessïonnaire d'une créance à personne dénommée qui n'a pas accepté la cession. Y. art. l29o, C. civ.
Il va sans dire que la convention peut modifier ces règles, étendre ou restreindre l'obligation de garantie (1) telle qu'elle est admise dans le silence des parties.
11 5. ^Obligation de garantie à raison des vices cachés. — Selon 1rs principes du Gode civil, les vices rédhibitoires donnent lieu, au choix de l'acheteur, à l'action en résolution de la vente (action rédhibitoire) ou à une action en diminution de prix (action quanto minoris (art. 1644, G. civ.). On entend par vices rédhibitoires des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à rasage aminci on lu destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou nen aurait donné qu'un moindre prie, s'il les arait connus (art. 1641, G. civ.) Il faut, pour déterminer si l'absence d'une qualité de la chose vendue constitue un vice rédhibitoire, s'attacher aux clauses relatives à la qualité de la marchandise.
Dans les ventes commerciales, l'action en diminution de prix est, en l'ait, plus fréquente que l'action rédhibitoire. Gela s'explique par une considération pratique. Quand l'acheteur opte pour la seconde de ces actions, un grave inconvénient se produit : les marchandises reviennent au vendeur grevées des frais de transport d'aller et de retour. Il y a même des ventes de certaines marchandises dans lesquelles les usages commerciaux excluent l'action rédhibitoire. Il en est ainsi des ventes de blés à Marseille et de toutes ventes par navire désigné au Havre .
115 bis. La ventes///* échantillon ne donne pas, en principe, lieu a la garantie pour vices cachés, dès l'instant où la marchandise es! conforme à l'échantillon. En choisissant l'échantillon, l'acheteur a reconnu que la marchandise, don! cet échantillon est un spécimen,
d) Clause de fournie et faire valoir dans la cession d'une créance ;i personne dénommée. Clause <le forfait dans l'endossement. On discute sur l'effet de la signature du cédant apposée sur un titre au porteur. Voii Bédarride, De la lettre de change, II, n"* 648-fi.'io.
répond ii ses besoins. L'acheteur ne peut plus, en général, se plaindre que de la non conformité de la marchandise livrée avec l'échantillon (1). Il en sérail autrement s'il y avait faute de la pari <lu vendeur ou si le défaut de la marchandise l'empêchait d'être loyale ou marchande (2).
11 v aurait pourtant lieu à garantie des vices cachés à l'occasion d'une vente sur échantillon, s'il s'agissait de défauts dont la petite dimension de l'échantillon n'aurait pas permis de constater l'existence. Il va bien là des vices cachés : la remise de l'échantillon n'a pu permettre à l'acheteur de les constater (3).
115 ter. La garantie des races rédhibiloires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques est réglée spécialement par une loi du 2 août 1 88i (i). qui a remplacé une loi du 28 mai 1838. Cette loi, modifiée par une loi du 31 juillei 1895, détermine limitativemenl les vices donnant lieu à garantie pour les ventes de chevaux. d'Anes, de mulets, d animaux de l'espèce ovine et porcine. Elle fixe le délai pour agir en garantie (art. 5 et 6). Elle laisse an vendeur, auquel l'acheteur réclame une réduction de prix (action estimatoire) pour vice caché, la faculté d'écarter celle demande en offrant de reprendre l'animal vendu à charge de restituer le prix et de rembourser à l'acquérenr les frais occasionnés par la vente (art. 3). Enfin, la loi de 1884 exclut toute action en garantie quand le prix de l'animal, en cas de vente, ou sa valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas cent francs.
Ce n'est pas tout : la vente d'animaux atteints de maladie contagieuse est interdite et, si elle a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré la maladie (L. 31 juillet 1895, disposition ajoutée à l'article 13 de la loi du 21 juillet 1881 sur les épizoolies .
116. Obligations de l'acheteur. — Les deux principales ohliga-
(1) Bordeaux, 25 juillet 1843. S. 1844. 2. 254.
(2) Cass., 28 mars tSOS. S. cl J. Pal.. 1902. 1. 405 ; I). 1899. 1. 54.
(3) Guillouard. op. cit., II, n° 435.
(4) Cette loi doit faire partie 'lu Code rural, dont plusieurs parties ont •déjà été mises en vigueur sons forme de lois distinctes.
lions de L'acheteur sont : 1° L'obligation de payée le prix ; 2° l'obligation de faire le retirement de la cliose vendue.
117. Obligation, de payer le prix. — Le prix doil êlre payé à l'époque fixée par la convention : à défaut de clause sur ce point, le prix esl dû lors de la délivrance. Ces régies posées par les articles 1650 et 1651, C. civ., s'appliquent en matière commerciale. Mais il y a lieu de tenir compte des usages locaux en vertu desquels l'acheteur peut, sans aucune convention formelle, jouir de certains délais pour le paiement du prix. Ainsi, à Paris, dans les ventes de fonds de commerce, l'acheteur a. pour payer le prix, un délai de dix jours à partir des formalités de publicité qui sont ordinairement accomplies pour provoquer les oppositions des créanciers du vendeur sur le prix (n° 251). Dans nos ports de mer, un délai de plusieurs jours esl aussi accordé à L'acheteur, afin qu'il puisse vérifier les marchandises après la livraison.
Ces délais admis par l'usage sont aussi obligatoires que les délais concédés par la convention. Aussi le vendeur ne peut-il pas plus exercer le droit de rétention, quand l'acheteur a terme en vertu d'un usage, que lorsqu'il a terme en vertu d'une convention expresse. Le vendeur qui prétendrait exercer ce droit s'exposerait, dans le premier cas comme dans le second, à une demande en résolution de la vente fondée sur l'article 118i, G. civ. (1).
A défaut d'une convention expresse, on peut induire des habitudes des parties qu'elles n'ont pas entendu indiquer par une stipulation de prix payé comptant que le prix serait payable contre livraison (2).
118. Intérêts du prix. — Le prix n'est, dans la vente civile, productif d'intérêts que dans trois cas déterminés par l'article 1652, G. civ. : ln s'il a été ainsi convenu lois de la vente ; 2° si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus : 3° si l'acheteur a été sommé de payer. L'article l(i.">2 s'applique-l-il à la vente commerciale? On L'asôutenu, en se fondant sur ce que les règles du Droit
(t) Ch. req., 22 février 1875, S. 1876. t. 72 ; ./. Pal., 1876. 152 (cet arrêt constate que l'usage accorde, dans les ventes de farines, 30 jours après la livraison pour le paiement du prix).
(2) Trib. com. Saint-Étienne, 20 janvier 1898, La Loi, a" du 2G mars
108 TliAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
civil sont applicables aux matières commerciales, à moins qu'il n'y soit dérogé (1). Cette doctrine doit bien être admise, en principe (2), mais non d'une façon absolue. Il y a lieu, spécialement à ce point de vue, de tenir compte des usages. Or, un usage très répandu paraît favorable au cours des intérêts de plein droit à partir de la vente en cas de vente au comptant ou de la livraison des marchandises en cas de vente à crédit, sans qu'il y ait à rechercher si elles produisent ou non des fruits. Cet usage se conçoit : les marchandises sont d'ordinaire achetées pour être revendues : elles sont doue pour l'acheteur un moyen de se procurer des bénéfices par la revente. C'est aux tribunaux ;i examiner si cet usage existe dans le lieu où la vente a été conclue (3).
119. Garanties attachées à la créance du prix. — A l'obligation de l'acheteur de payer le prix se rattachent plusieurs garanties accordées au vendeur, et qui sont les mêmes dans les ventes commerciales que dans les ventes civiles. Le vendeur a donc un privilège (art. 2102-4°, C. civ.) et une action en résolution (art. 1054, G. civ. ) : il a, en outre, quand la vente est au comptant, le droit de rétention (art. 1012, C. civ.), et un droit de revendication qui lui permet de recouvrer le droit de rétention, en se faisant remettre en possession des marchandises livrées (art. 2102-4°, al. 2, C.civ.). MaisT en matière commerciale, il arrive souvent que le vendeur est privé du privilège, de l'action en résolution et de l'action en revendication ; ces garanties lui sont refusées, en principe, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur (4).
D'après les usages commerciaux, le vendeur jouit aussi d'un droit analogue au droit de se remplacer qu'a l'acheteur (n° 109). À défaut du paiement du prix à l'époque fixée, il peut, s'il n'a pas encore fait la livraison, vendre les marchandises à un autre acheteur, et, si le prix est inférieur à celui qu'il avait précédemment
(1) Guillouard, op. cil , II, n° 561.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, nos 74 et 75.
(3) Panlessus, I, n0 289 ; Delamaire et Lepoitvin, V, nD 222. alarment que l'usage est général. — Le prix lui-même est souvent plus élevé à raison du terme accordé à l'acheteur. V. n° 151.
(i) V. Traite de Droit commercial , VIII, nOB 831 et suiv.
stipulé, le premier acheteur en retard lui doit la différence. Gela
implique la résolution de la vente primitive. D'après les règles du Gode civil (art. 1184), une demande en justice serait nécessaire pour obtenir ce résultai. En fait, dans beaucoup de ventes commerciales, l'usage de certaines places permet la revente sans demande en justice préalable. Gela se comprend : les marchandises peuvent se détériorer et des variations subites de cours sont de nature à augmenter la perte subie par le vendeur en cas d'insolvabilité de l'acheteur.
Les principes généraux du droit devraient au moins faire exiger la mise en demeure de l'acheteur ; mais, en fait, l'usage en dispense souvent le vendeur. Au reste, le vendeur peut, au lieu d'invoquer le défaul de paiement du prix, se prévaloir du défaut de retirement dans le cas où il y avait un terme pour le retirement. Alors, l'article 1637, C. civ., qui dispense de toute demande en justice et de la mise en demeure, est applicable. V. n° 121.
120. Obligation d'opérer le retirement. Droit de résolution. — L'acheteur doit prendre livraison de la chose vendue et l'enlever, s'il y a lieu, au terme fixé par la convention ou par les usages locaux: c'est là ce qu'on appelle l'obligation du retirement. Le vendeur est intéressé à ce que l'acheteur prenne exactement livraison, pour se décharger de la surveillance des marchandises et pour rendre libre la place qu'elles occupent dans ses magasins (l). En outre, le prix des marchandises varie souvent et le moindre retard pourrait occasionner un préjudice au vendeur qui manquerait une bonne occasion de les revendre (2). Ge préjudice serait irréparable en cas d'insolvabilité de l'acheteur.
121. L'obligation de l'acheteur d'opérer le retiremenl a pour sanction, eu vertu de l'article 1184, G. civ., le droit pour le vendeur de faire résoudre la vente lorsque le retiremenl n'a pas été l'ail au terme convenu (n° 129). Tandis qu'ordinairement, la résolution des contrats pour inexécution des obligations n'a lieu qu'en vertu
(1) Golmet de Santerre, VII, n° 102 bis : Laurent, XXIV. u" 3H ; Guillouard, II, n° 030.
(2) Portalis, Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet, XIV. p. 124.
d'un jugement et après mise en demeure du débiteur, le défaut de retirement an terme convenu entraîne au profil du vendeur la résolution de la vente de plein droit et sans sommation (ait. 1657. G. civ.).
Faut-il appliquer cette disposition exceptionnelle aux ventes commerciales ? Le texte de l'article 1657 ne contient aucune expression impliquant qu'il ne doit pas être appliqué à ces ventes. Pourtant, des décisions judiciaires (1) et quelques auteurs ont voulu l'écarter (2). Us s'appuient sur des déclarations faites dans les travaux préparatoires de l'article 1657. Dans son texte primitif, cet article contenait le mol marchandises ; M. Hegouën en demanda la suppression, en disant qu'autrement, on pourrait être tenté d'appliquer l'article au commerce, « où cependant aucune vente n'est résiliée sans que l'ache- « teur ait été mis en demeure de retirer les marchandises. Si l'on « s'écartait de cet usage, on donnerait trop d'avantage au vendeur « dans le cas où le cours des choses augmenterait » . À la suite de celte motion, le consul Cambacérès dit : « Toute équivoque sera levée « par le procès-verbal, qui indiquera que l'article n'est point appli- « cable aux affaires de commerce ». Et le mol marchandises fut supprimé (3).
Nous estimons, au contraire, avec la jurisprudence (4), que le
(1) Trib. coin, du Mans, 22 juillet 1890, La Loi, n° du 4 octobre 1890.
(2) Delamarre et Lepoitvin, IV, nns 244 et suiv. ; Bédarride, n08299 et suiv. ; Pardessus, I. n" 288 ; Aubry et Rau, IV (4' édit.), § 356, texte <l note 5.
(3) Fenet, XIV, p. 31 et 32.
(4) Cass., G juin 1848, S. 1849. 1 . 65 ; Pand. /'/•. chr. : Bordeaux, 18 novembre 1853, S. 1854.2. 394 ; Rouen, 28 mors 1871 (Le Droit, n° du 5 octobre 1872) : Req , 19 février 1873, D. 1873. 1. 301 ; S. 1874. 2. 54 ; Trib coni. Marseille, 12 octobre 1876, Journal de Marseille, 1877. 1. 44 ; Gass., 11 juillet 1882. S. 1882. 1. 472 ; D. 1883. 1. 340 : Douai, 25 novembre 1898, D. 1899. 2. 351 ; Cass., 17 février 1903, S. et J. Pal., 1903. 1. 403 : D. 1903. 1. 191 ; Pand. fr., 1903. 1. 325. — Dans le même sens. Démangeât et Bravard, II, p. 426 et. suiv. ; Troplong, De la vente, n° 680 ; Ripert, op. <it., p. 129 et suiv. ; Laurent, XXIV, n° 312 bis : GuilTouard. op. cit., II. n0 637; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.), n° 1041. — L'article 1657, C. civ., est sans application quand le vendeur n'a pas donné à l'acheteur les indications nécessaires pour que celui-ei puisse opérer le retirement : Air, 20 avril 1904, Journal de Marseille, 1904.
DE LA VENTE COMMERCIALE. lit
défaut de retireinent au terme convenu entraine de plein droit la résolution des ventes commerciales comme des ventes civiles. Eu présence d'un texte aussi général que celui de l'article 1»m7, il peut paraître singulier de recourir aux travaux préparatoires pour l'interpréter restrictivement. D'ailleurs, ces travaux n'ont pas la portée qu'on prétend leur donner ; ils impliquent seulement que les rédacteurs du Gode n'ont pas voulu trancher la question pour les ventes commerciales : ils ont laissé toute liberté aux rédacteurs du Code de commerce. Celui-ci étant muet, à défaut d'usage contraire, c'est au Code civil qu'on doit se référer. Les motifs de la loi ont d'ailleurs, en matière commerciale, une force particulière. Si le vendeur devait mettre l'acheteur en demeure et formel- contre lui une demande en justice, il serait à craindre qu'en cas de baisse, un acheteur peu solvable et de mauvaise foi n'opérât pas le retirement. La baisse des marchandises s'accentuant durant les délais nécessaires pour remplir ces formalités, le vendeur pourrait éprouver une perte considérable ; son recours contre l'aclieteur serait rendu illusoire par l'insolvabilité de ce dernier. Cf. anal. nos 109 et 119.
122. La généralité des expressions de l'article È&5T, C. civ. (effets mobiliers) doit aussi le faire appliquer aux ventes des choses incorporelles, spécialement aux ventes d'actions et d'obligations. La résolution de plein droit est même spécialement utile dans ces veniez, h raison des variations subites et fréquentes des cours; il importe doue beaucoup que le vendeur puisse promptement disposer des litres vendus, si l'acheteur ne s'en livre pas (1).
123. L'article 1057 suppose qu'un terme a été convenu pour le retirement. 11 consacre un droit exceptionnel au profit du vendeur : aussi, en l'absence d'un terme convenu, il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun concernant l'inexécution de l'obligation de l'une des parties. En conséquence, le vendeur peut, soit demander l;i résolution de la vente, soit, après avoir mis l'acheteur en demeure, se faire autoriser par justice à déposer la chose vendue dans un lien déterminé, poursuivre le paiement du prix et réclamer des doinma-
1. 1'.»-. Cet arrêt implique que, si ces indications ont été données, l'article Hi.ri7, C. civ., est applicable à la vente commerciale. (1) Laurent, XXIX, n° 314 ; Guillouard, H, n° 638.
ges-intérêts à l'acheteur pour le préjudice que lui cause le défaut d'enlèvemenl (art. 1184 et 1654, G. civ.) 1 1 .
La résolution de plein droit ne serait pas possible, même après une mise en demeure (2), qui ne saurait produire le même effet que la fixation d'un ternie (3) par les parties. En conséquence, même après la mise en demeure de l'acheteur qui n'a pas opéré le retirementhe tribunal, saisi d'une demande en résolution, peut, conformément à l'article 1184. G. civ., accorder des délais à l'aclieteur(4). 11 n'en est évidemment ainsi que lorsque la convention ou l'usage ne dispense pas le vendeur de la mise en demeure de l'acheteur. V. n° 119.
124. Du l'esté, il n'y a point à distinguer entre le terme expressément convenu pour le retirement et le terme admis en vertu des usages locaux. Ge dernier terme existe en vertu d'une convention tacite des pallies qui sont réputées se référer à l'usage, par cela même qu'elles n'y dérogent pas (5).
125. Il faut, d'ailleurs,' assimiler au défaut total de retirement l'absence de retirement d'une partie des marchandises. Quand les marchandises doivent être livrées par parties, le vendeur peut faire résoudre la vente entière, bien que l'une seulement des livraisons ne soit pas reçue à l'époque convenue dans le cas où le contrat peut être considéré comme indivisible (fi) (n° 159 bis). Si c'est la première livraison qui n'a pas lieu (7), la résolution se produit très simplement. Si c'est une livraison postérieure qui n'est pas faite, l'acheteur doit au vendeur la valeur des marchandises déjà livrées qui
(li Aubry et Rau (4* édit.), IV, % 356 ; Laurent, XXIV, n° 311 ; Guitlouard, II, n" 030. V. aussi Pothier, Traité de la rente, n° 290.
(2) Cass , 17 décembre 1879, S. '1880. 1. 217 : J. Pal., 1880. 1. 501 : D. 1880. 1. 133. V. pourtant Douai, 8 janvier 1846, S. 1846. 2. 252 ; J. Pal.. 1846. 1. 487. V. la note 3 ci-après.
(3) V. pourtant Bordeaux, 8 décembre 1853, S. 1854. 2. 595. (ii Req., 14 avril 1886, S. 1890. 1. 438.
(5) Dijon. 11 février 1870, D. 1S72. 2. 193.
(6) Bourges, 10 février 1844, S. 1845. 2. 425 ; D. 1845. 4. 521.
(7) C'est ce qui se présentait dans l'espèce de l'arrêteité à la note précédente. V. aussi Bordeaux, 30 décembre 1902, Recueil de jurisprudence de Bordeaux, 1903. 1. 77 : Rennes, 28 mars 1903, Gazette des Tribunaux, n" du 24 avril 1903 ; Le Droit, u° des 4 et 5 mai 1903.
peut, du teste, se compenser avec la portion du prix correspondante déjà payée.
126. Il va de soi que la résolution ne peut être invoquée, en vertu de l'article 1657, que par le vendeur, non par l'acheteur (I). Le vendeur lui-même ne peut se prévaloir de l'article 1657, G. civ., quand c'est par son l'ail que le retiremenl n'a pas eu lieu (2), par exemple quand, les marchandises devant être livrées chez l'acheteur, le vendeur ne les a pas offertes au domicile de celui-ci (3).
127. Quand le vendeur se prévaut de la résolution pour défaut de retirement, il peut obtenir, en outre, le remboursement des trais qu'il a supportés, depuis le terme convenu, pour la garde des objets vendus et des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui cause l'inexécution de la vente (4).
128. Les marchandises vendues doivent souvent être transportées pour être livrées à l'acheteur. Il faut alors bien distinguer le contrat de vente du contrat de transport : certaines dispositions spéciales, édictées pour les rapports entre le voiturier et l'expéditeur ou le destinataire, ne sauraient être appliquées aux rapports du vendeur et de l'acheteur. Il en est ainsi notamment des articles 105, 106 et 108, G. corn. (5).
a) D'après l'article 105 modifié par la loi du 11 avril 1888, les actions contre le voiturier pour avaries ou pour perte partielle sont éteintes quand il y a eu réception des marchandises, paiement du prix du transport et absence de réclamation dans les trois jours de la réception. Gette fin de non-recevoir ne peut être opposée à
(1) Gass., 17 février 1903, S. et /. Pal., 1903. 1. 403 ; D. 1903. 1. 191 : Panel, fr., 1903. 1. 325.
(2) Bordeaux, 18 novembre 1853, S. 1853. 1. 364.
(3) Trib. com, Marseille, 25 janvier 1882, Journal de Marseille. 1882. 1. 78.
(4) Rouen, 17 février 1872, S. 1872. 2. 226, D. 1873. 5. 484 : Douai, .'.'i novembre 1898, D. 1«99. 2. 351. V. aussi Cass., 17 février 1903, S. et ■I. Pal.. 1903. 1. 403 ; 1). 1903. 1. 191.
(•'i) La même observation peul être faite pour les articles 433 et 435, Ç. com., qui concernent le transport par mut.
DROIT COMMERCIAL, 4e (jdit. III 8
Faction exercée par l'acheteur contre le vendeur à raison, soit des vices de la chose vendue, soit du défaut de conformité de la chose livrée avec la chose vendue (1).
Il n'en est pas moins vrai que, tout au moins en fait, la réception des marchandises vendues est une circonstance qui rend les juges moins faciles pour l'admission des réclamations faites par l'acheteur contre le vendeur.
b) La prescription d'un an admise par l'article 108, C. com.r pour les actions en responsabilité contre le voiturier, ne s'applique pas aux actions de l'acheteur contre le vendeur à raison de fautes commises par celui-ci dans la garde de la chose vendue pendant l'intervalle de temps écoulé entre la vente et la livraison (2).
c) L'article 106, G. com., détermine dans quelles formes spéciales une expertise peut être ordonnée, lorsqu'il y a refus ou contestation pour la réception des objets transportés. L'expertise est ordonnée sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix. L'acheteur qui veut faire procéder à une expertise opposable au vendeur, doit assigner celui-ci et taire nommer des experts par le tribunal de commerce, non pas simplement par le président de ce tribunal (3). Une expertise, à laquelle il aurait été procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce, serait nulle à l'égard du vendeur.
(1) Cass'., 18 janvier 1870, D. 1870. 1. 423 ; Rouen, 7 juillet 1877, D. 1877. 2. 216 ; Cass., 13 mars 1878, D. 1878. 1. 471 ; /. Pal., 1878. 646 ; Panel, fr. chr. Ces arrêts ont été rendus avant la loi du 11 avril 1888 quia modilié l'article 105, C. coin. ; mais cette circonstance n'a aucune importance au point de vue de la valeur de la décision qu'ils contiennent. V. dans le même sens pour la Belgique. Bruxelles, 8 février 1887, Pasicrisie, 1889. 2. 343. Namur, Code de commerce, I, nos 389 et 394. — Guillouard, op. cit., I, n" 251, p. 272.
(2) La responsabilité du vendeur suppose nécessairement qu'il s'agit de choses individualisées. Car, autrement, les cas fortuits mêmes Sont à sa charge : gênera non pereunt.
(3) Gass., 3 mars 1863, D. 1863. 1. 123 ; Aix, 20 mars 1867, D. 1867. 1. 461 ; Rouen, 18 juillet 1872, D. 1873. 2. 39 : Trib. coin, de Nantes, 22 janvier 1887, Le Droit, n° tiu 3 février 1887 ; Trib. com. d'Angers, 25 janvier 1889, Le Droit, n° du 8 mars 1889.
Getle solution ne peul pas faire doute, quand le voiturier a livré les marchandises et reçu le prix, de telle façon qu'il est déchargé. Mais il a été admis que, lorsqu'au refus de l'acheteur de recevoir les marchandises, le voiturier reste détenteur des marchandises pendant qu'un procès s'élève entre le vendeur et l'acheteur, le vendeur qui a expédié les marchandises peut demander au président du tribunal de commerce la nomination d'un expert dans les termes de l'article 106, G. corn. (I). On allègue en faveur de cette doctrine que l'urgence, qui est la raison d'être de cette disposition, existe à cause de l'attente imposée au voiturier et du dépérissement possible des marchandises. — H y a là des considérations pratiques puissantes qui pourraient; si le Gode de commerce était revisé, faire donner une portée plus large à l'article 106, G. corn. Mais, dans l'état actuel de nos lois, nous croyons plus conforme aux principes de s'en tenir au texte de l'article 106 et de ne l'appliquer que dans les rapports du voiturier avec l'expéditeur et le destinataire. Nous refusons donc toute autorité légale à l'expertise faite conformément à l'article 106 dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, alors même que la marchandise est demeurée entre les mains du voiturier.
Le Code de commerce hollandais (ail. 99) a pris soin de déclarer que les dispositions du titre du contrat de transport ne sont pas applicables aux droits et obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur.
Section II. — Des différentes espèces de ventes commerciales.
128 bis. La plupart des ventes civiles sont pures et simples, parfois à terme, rarement sous condition : au contraire, les ventes commerciales sont fréquemment soumises à des modalités diverses et parti culièremenl à des conditions. Parmi les ventes >ous condition, on trouve notamment des ventes "'/ compte, an poids ou à la mesure, des ventes à restai avec condition de dégustation, des ventes en disponible, etc.. ; parmi les ventes à terme, des ventes
11) Rci|., 26 novembre 1889, I). 1890.1. 53: Pand. fr., 1890. 1. 91.
à livrer, à crédit, par filière, etc.. Il y a aussi des ventes qui sont ii la fois à terme et sous condition, par exemple des ventes par navire désigné ou à désigner. La vente reçoit aussi l'application de règles spéciales à raison du lieu dans lequel sont les marchandises vendues (ventes de marchandises déposées dans des entrepôts, dans des docks ou magasins généraux, etc.). Enfin, les ventes sont publiques OU non publiques.
Les principales espèces de ces ventes méritent d'être étudiées : les unes sont réglementées par la loi elle-même (art. 1585, 1586, 1587, G. eiv.) : les autres le sont seulement par les usages, qui ne sont même pas identiques partout. Ils varient aussi avec la nature des marchandises ; ainsi, il y a, sur les grandes places de commerce, comme Paris, Marseille, Le Havre, des usages différents pour les ventes de blés, d'huiles, de cafés, de sucres, qui se font dans les bourses. Des règlements, établis par des négociants élus par leurs confrères, constatent souvent ces usages qui concernent la provenance, la fabrication, la qualité, le mode et l'époque du paiement du prix, etc.... Gela restreint beaucoup le nombre des difficultés auxquelles les ventes peuvent donner naissance et permet aux commerçants de la place, de la province et de l'étranger, d'acheter ou de vendre des marchandises avec la plus grande rapidité, sans avoir à s'entendre préalablement sur autre chose que sur le prix. Les parties sont, en effet, réputées s'être référées aux dispositions des règlements, quand elles ne les ont pas exclues formellement, ce qu'elles ont le droit de faire (1). A raison de la diversité des usages, il y a à Paris, des règlements distincts pour les farines douze marques, pour les blés, les avoines, les seigles, les huiles, les alcools, les sucres, etc..
Les règlements ne sont pas susceptibles d'extension par analogie, en ce sens que, faits pour certaines marchandises, ils ne peuvent être appliqués à des marchandises différentes (2).
(1) Paris, 7 juin 1889, La Loi, n° du 18 août 1889.
(2) Paris, 2 juillet 1889, La Loi, ir des 29-30 juillet 1889 (Cet arrêt refusa d'appliquer aux ventes de mélasses le règlement concernant les ventes de sucres).
Des ventes conditionnelles.
129- Tandis que la vente d'un corps certain transfère par ellemême la propriété des choses vendues à l'acheteur et met ces choses aux risques de celui-ci (art. 1138, 1583 et 1624, C. civ.), la vente de marchandises désignées seulement par leur genre n'opère pas translation de propriété" et laisse les risques à la charge du vendeur jusqu'à ce que les marchandises aient été individualisées. Y. n° 96. Dans les ventes sous condition suspensive, alors même qu'elles portent sur un corps certain, les risques de la perte et des détériorations sont pour le vendeur (art. 1182, G. civ).
129 bis. Au sujet des effets de la vente, le Gode civil contient des dispositions sur les ventes de marchandises au compte, au poids ou à la mesure (art. 1585) et sur les ventes en hloc (art. 1586). Ce qui caractérise ces ventes, c'est que les marchandises sont, dans une certaine mesure, individualisées par la désignation du lieu où elles se trouvent (magasin, grenier, navire, etc.).
11 importe de distinguer la vente en bloc et la vente de marchandises au compte, au poids et à la mesure, au point de vue du moment où se produisent les deux principaux effets de la vente, la translation de la propriété et la mise des risques à la charge de l'acheteur.
11 y a, à cet égard, à résoudre deux questions principales : !" (Juand y a-t-il. soit vente en bloc, soit vente au compte, au poids eu à la mesure ? 2° Sous quels rapports les effets de ces deux sortes de ventes diffèrent-ils ?
130. Il y a, en principe, vente en bloc (art. 1586, C. civ.), quand la vente elle-même fixe invariablement le prix. 11 y a, au contraire, vente au poids, au compte ou à la mesure (art. 1585, G. civ.), lorsque, le prix n'étant fixé que par rapport à l'unité de compte, de poids ou de mesure, la détermination du prix total est laissée au mesurage, au compte, au pesage qui sera effectué ultérieurement. Ainsi, il y a vente en bloc, quand 200 hectolitres de blé, se trouvant dans un endroit déterminé, dans un grenier, par exemple, sont vendus pour i.000 fr. Au contraire, il y a vente au poids, si je
vends 200 hectolitres à prendre dans le tas de blé déposé dans un grenier à raison de 20 francs l'hectolitre (f) et dans le cas où la masse entière des marchandises, se trouvant dans un certain lieu, est vendue à raison de tant par unité de poids, de compte ou de mesure. V. n° 132.
La vente en bloc est nue vente de corps certain : elle met donc la marchandise vendue aux risques de l'acheteur et lui transfère immédiatement la propriété (art. 1138 et 1624, C. civ.). Au contraire, aux termes dr l'article 1585, dans la vente au compte, au poids ou à la mesure, les risques sont pour le vendeur (2).
Sur ces deux ventes, le Gode civil contient les deux articles suivants :
Art. 1585. Lorsque les marchandises ne août pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite,en ce sens que les choses vendues sont au. v risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient comptées, pesées ou mesurées, mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de rengagement.
Art. 1580. Au contraire, si les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
131. Les articles 1585 et 1586, G. civ., ne tranchent formellement que la question des risques. Le transfert de propriété qui a certainement lieu par le seul effet du contrat dans les ventes en bloc, se produit-il aussi dans la vente au poids, au compte ou à la mesure, ou bien l'acheteur est-il un simple créancier de la quantité vendue, tant que le pesage, le compte ou le mesurage n'a point eu lieu ? Des auteurs ont soutenu cette dernière solution (3) et la Cour de cassa-
(1) V., pour les exemples de ventes au poids, au compte ou à la mesure, Req., 27 avril 1870, D. 1871. 1. 11 ; Orléans, 11 août 1880, D. 1881. 2. 38 ; Bordeaux, 11 janvier 1888, D. 1889. 2. 11 ; Pand. fr., 1888. 2. 67 ; Dijon (2e ch.), 30 juin 189G, La Loi, n° du 12 juillet 1890.
(2) Il résulte de là que la prime d'assurance des marchandises doit, dans les rapports des parties, être payée par le vendeur : Dijon, 30 juin 1890, La Loi, n° du 12 juillet 1890.
(3i Aubry et Rau. IV (4° édiU, \ 349 et note 41 ; Guillouard, I, n° 28.
lion a statué en ce sens (1). En faveur de cette doctrine, on dit que <lans notre législation, les risques accompagnent la propriété (res périt domino), de telle façon que, si les risques ne sont pas pour l'acheteur, c'est qu'il n'est pas devenu propriétaire. On ajoute que l'acheteur ne peut pas être considéré comme propriétaire de choses qui ne sont pas individualisées par le compte, le pesage ou le mesurage. Enfin, on se prévaut de plusieurs passages des travaux préparatoires du Code civil. Dans son rapport auTribunat, Faure s'exprimait ainsi : « si des marchandises ont été vendues au poids, au « compte ou à la mesure, l'acheteur ne peut devenir propriétaire « des marchandises que lorsqu'elles auront été pesées, comptées ou « mesurées: car jusque-là rien n'est déterminé» (2). Le tribun Grenier, dans son discours au Corps législatif, paraît avoir des idées semblables: il dit : « Dans le cas de l'article 4 (art. U585), il n'y « aurait de vente accomplie ou consommée qu'après la pesée, le « compte ou le mesurage de la totalité de ce qui aurait été vendu, « ou de la partie qui aurait été pesée, comptée ou mesurée. Jusque-là, « la perle ou les accidents seraient à la charge du vendeur » (3).
Nous croyons, au contraire, que les ventes au poids, au compte ou à la mesure, «ont translatives de propriété, bien que les risques demeurent à la charge du vendeur jusqu'après le compte, le pesage, le mesurage (4). Dire, comme le fait l'article 1585, G. civ., que la vente n'est point parfaite, en ce sens que les risques ne sont pas pour l'acheteur, n'est-ce pas dire qu'à tous autres égards, elle est parfaite, c'est-à-dire notamment qu'elle est translative de propriété ? On ne saurait objecter que, le Gode laissant d'ordinaire les risques à la charge du propriétaire, la disposition qui met les risques à la charge du vendeur implique qu'il a la propriété. Dans les ventes sous condition suspensive, les risques restent pour le vendeur (art. 1182,
(1) Ca^s. criui., 24 mars 1860, S. 1861. 1. 778 ; J. Pal., 1861. 609 ; Rej. •h. «iv., 7 janvier 1880, S. 1882. 1. 463 ; J. Pal., 1882. 1157 ; D. 1880. 1. 12'J. Cpr. Dijon, 30 juin 1890, La Loi, n° du 12 juillet 1890.
(2) Fenet, XIV, p. 163 : Locré, XIV, p. 192, n° 7.
(3) F.'iirt, XIV, p. 184 ; Locré, XIV, p. 230 à 232, n° 4. — Coin-Delisle, Revue critique, 1858, p. 289.
(4) Colmel île Santerre. VII, n" 1 bis.
C. civ.); or, la vente au poids, au compte, à la mesure, est une vente sous condition suspensive: elle est subordonnée a la condition du pesage, du compte ou du mesurage.
A cette doctrine se rattache une conséquence pratique très iniportante. Si le vendeur tombe en faillite avant même l'opération du pesage..., l'acheteur peut revendiquer les marchandises à la charge de faire effectuer cette opération. Au contraire, dans l'opinion opposée, l'acheteur, n'étant que créancier du vendeur tant que celte opération n'a pas été faite, est, en cas de faillite du vendeur, soumis à la loi du dividende (1).
132. Quel est le caractère et, par suite, quels sont les effets de la vente, non pas d'une certaine quantité à prendre dans une masse plus grande, mais d'une masse entière, à raison de tant le poids, le compte ou la mesure ? Cette vente, a-t-on dit, n'est pas régie par l'article 158b : elle a pour objet une chose déterminée dans son individualité : elle doit immédiatement et par elle-même transférer à l'acheteur les risques de la chose vendue. L'opération du mesurage ou du pesage n'est pas alors nécessaire pour la détermination de la chose; elle ne l'est que pour le calcul du prix (2).
Cette opinion nous semble inadmissible. La vente dont il s'agit n'est pas une vente en bloc (3).
Le prix dépendant du poids, de la quantité, de la mesure, ne peut être connu tant que le pesage, le compte, le mesurage n'a pas été opéré. L'incertitude qui règne sur le prix, suffit pour donnera la vente le caractère conditionnel. D'ailleurs, en cas de perte totale, la fixation du prix serait impossible ou, tout au moins, elle ne pourrait
(1) Le vendeur qui dispose des choses vendues au préjudice de l'acheteur, peut être poursuivi comme coupable d'abus de confiance, ce qui ne sérail pas possible si la propriété restait au vendeur. Cpr. Trib. correct. Narbonne, 11 mars 1904, La Loi, n° du 24 mars 1904.
(2) Dijon. 13 décembre 1867, S. 1868. 2. 321 ; D. 1870. 5. 372 : Nîmes, 2 janvier 1871, S. 1871 . 2. 214 ; D. 1872. 5. 464 ; Cass., 18 mars 1902, S. et J. Pal, 1902. 1. 519 ; D. 1902. 1. 190. — Aubry et Rau, IV (4e édit.), % 349, note 63 ; Guillouard, II, n° 30.
(3) Req., 26 avril 1870, S. 1870. 1 . 265 ; D. 1871. 1. 11 ; Orléans, 11 août 1880, D. 1881. 2. 38 ; Dijon (2° eh.), 30 juin 1890, La Loi, 12 juillet 1890. — Colmet de Santerre, VII, n* 7 bis II : Laurent, XXIV, n* 139.
avoir lieu avec certitude. En cas de perte partielle, le vendeur ne peul exiger qu'un prix proportionnel à ce qui subsiste.
133. Les solutions diverses qui viennent d'être données, s'appliquent quand la vente a pour objet, non plus la totalité, mais une quantité de marchandises se trouvant dans tel ou tel lieu, par exemple la moitié du blé renfermé dans tel grenier ou la moilié du chargement de calé de tel navire (1). Il faut donc, selon nous, soit quant à la translation de propriété, soit quant aux risques, distinguer selon que le prix a été fixé à forfait ou à tant la mesure, le poids, le compte,
134. Ventes faites a l'essai. — La vente peut se faire à l'essai, c'est-à-dire sous la condition que l'acheteur pourra essayer la chose vendue, afin de voir si elle réunit toutes les conditions désirées par lui. D'après l'article 1188, G. civ., la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. Ainsi, l'acheteur n'est obligé que sous la condition que l'essai réussisse et démontre que la chose a bien les qualités voulues.
L'article 1588, malgré ses termes absolus, n'établit qu'une présomption. Les parties sont libres de faire d'une vente à l'essai une vente sous condition résolutoire, c'est-à-dire une vente qui sera résolue si l'essai ne réussit pas. L'intention des parties doit, être déterminée d'après les termes de la convention et les circonstances: seulement, à défaut d'expression de volonté contraire, la vente est considérée comme ne devant être définitive que si l'essai réussit.
C'est au point de vue des risques qu'il importe de déterminer le caractère de la vente à l'essai : si elle est sous condition suspensive, la perte de la chose, survenue avant l'acceptation de l'acheteur, est pour le vendeur (art. 1182, 1(524, G. civ.) ; au contraire, si elle esl sous condition résolutoire, la perle arrivée avant l'essai serait pour L'acheteur (2).
(1) Colmet de Santerre, VII, n° 7 bis II ; Guillouard, nos 31 et 32.
(2) Il en est ainsi du moins si l'on admet, conformément à l'opinion la plus répandue; que, dans la vente sons condition résolutoire, les risques sunl pour l'acheteur : Demoloinbe, XXV, n0' 401 à 463 ; Colmet de San-
La présomption de l'article 1388 s'applique aux ventes à l'essai, qu'elles soient commerciales ou civiles.
135. La condition d'essai peut être expressément stipulée: mais cela n'est pas nécessaire : cette condition peut se déduire de la nature même des choses vendues : il y a des choses qui se vendent d'ordinaire à l'essai : on doit supposer, pour elles, que l'essai a été une condition de la vente (1).
136. S'il y a un délai fixé pour faire l'essai, et si l'acheteur n'y procède pas dans ce délai, le vendeur peut faire considérer la vente comme résolue et, en conséquence, disposer à son gré de la chose vendue. Il y a là une application toute naturelle de l'article 1637. G. civ., sur la résolution pour défaut de retirement. V. n0s 120 et suivants.
Le vendeur peut, s'il le préfère, au lieu d'invoquer la résolution de la vente, mettre l'acheteur en demeure de faire l'essai des choses vendues : cette mise en demeure fait passer les risques à l'acheteur.
S'il n'y a pas de délai fixé pour faire l'essai, le vendeur peut en faire fixer un par les tribunaux ; il est impossible qu'il soit, par la négligence de l'acheteur, tenu dans l'incertitude sur le sort de la vente.
137. La vente à l'essai devient définitive quand l'acheteur a accepté la chose vendue. L'acceptation peut être expresse ; elle peut aussi être tacite, c'est-à-dire se déduire des circonstances, par exemple, de ce que l'acheteur dispose de la chose vendue ou en fait un usage impliquant qu'il se considère comme propriétaire définitif (2).
138. Des ventes de choses qu'on est dans l'usage de goûter. — D'après l'article 1587, G. civ., à l égard du vin, de F huile et des
terre, IV, n° 102 bis IV ; Massé, op. cit., IV, n° 372. V. Trib. civ. Seine. i* janvier 1874. La Loi, n° du 4 avril 1S94.
Consult. Bnfhoîr, Théorie de la condition dans les divers actes juridiques suivant le Droit romain, p. 452 à 463.
(1) Paris, 28 mai 1877, S. 1879. 2. 86 ; /. Pal., 1879. 449 ; D. 1878. 2. 211 (Il s'agissait dans l'espèce d'un vêtement sur mesure).
(2) Paris (lr« ch.), 13 janvier 1890, Le Droit, n" du 6 février 1890 (dans l'espèce, il s'agissait d'une vente à l'essai d'un cheval que l'acheteur avait ■engagé aux courses).
autres choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne tes a pas goûtées et agréées.
Beaucoup d'auteurs entendent cette disposition à la lettre et considèrent qu'il n'y a pas de contrat de vente tant que la dégustation, suivie de l'agrément de l'acheteur, n'a pas eu lieu (1). Nous ne croyons pas (pie l'article 1587, G. civ., ait un sens aussi absolu. Il y a là une vente sous condition suspensive, comme la vente au poids, au compte ou à la mesure. Seulement, la condition de dégustation et d'agrément est, en principe, purement potestative pour l'acheteur (n° 139). Peut-être est-ce le droit illimité laissé à l'acheteur d'agréer ou non qui a entraîné le législateur à aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de vente tant que les marchandises n'ont pas été agréées par l'acheteur (2). Cf. no 142.
139. En principe, l'acheteur peut refuser les choses vendues qui ne sont pas de son goût personnel. Le vendeur ne peut le contraindre à les accepter, en soutenant qu'elles sont de bonne qualité et en le faisant constater par des experts (3). Il en devrait être autrement si les parties avaient entendu seulement que les choses vendues seraient de bonne qualité et non du goût personnel de l'acheteur (i).
140. L'article 1587, G. civ., s'applique-t-il à l'achat commercial, c'esl-à-dire fait dans le but de revendre ? On l'a nié. Alors, a-t-on dit, par cela même que les choses achetées ne sont pas destinées à la consommation personnelle ou à l'usage de l'acheteur, on doit supposer que celui-ci a entendu les acheter par cela seul qu'elles sont de qualité loyale et marchande. Si donc l'acheteur les refuse, le vendeur peut le contraindre à les recevoir après les avoir fait vérifier par (1rs experts (5).
(1) Colmel de Banterre, VII. n° 8 bis II ; Guillouard, II, n" 36.
(2) Riport, De la vente commerciale, p. 142 et 143.
(3) Aubry et Rau, IV (4= édit.), % 349 et note 14 ; Colmet de Santerre, VU, note 8 bis IV ; Guillouard. II, n° 38.
(4)Cass., 29 mai 1905, D. 1905. 1. 426. — Bonne, Revue critique, 1868, p. 168 et suiv. ; Guillouard, II, n° 38. — V., sur les ventes de récoltes de vins, Nîmes, 3 novembre 1900, D. 1903. 1. 174.
(a) Req., 29 mars 1836, S. 1836. 1. 566. — Aubry et Rau, IV (4* édit.), ^ 344 et note 15.
Il faut écarter toute solution absolue. L'article 1587, G. civ., à défaut de disposition légale et d'usage contraire, régit les ventes commerciales aussi bien que les ventes civiles. Celui qui achète pour revendre a souvent les plus graves motifs pour tenir à conserver la Inculte d'apprécier en pleine liberté. La réputation de la maison d'un commerçant tient généralement au soin avec lequel il choisit les choses qu'il achète des fabricants ou des marchands en gros (1). Seulement, ce qui est vrai, c'est que, plus souvent dans une vente commerciale que dans une vente civile, l'intention des parties est que la vente soit définitivement conclue par cela seul que les marchandises seront de qualité loyale et marchande. Il y a là un simple fait : la règle n'en est pas moins toujours celle de l'article 1587 (2).
141 . Les parties peuvent faire de la dégustation et de l'agrément de l'acheteur une condition résolutoire, de telle sorte que la vente est conclue définitivement, sauf la faculté pour l'acheteur de la résoudre, s'il repousse les choses vendues qui lui sont offertes. Mais c'est lii un cas exceptionnel. Y. analog., n° 134.
142. Quand les objets à déguster ne sont pas individualisés, il va de soi qu'il n'y a ni translation de propriété ni transfert des risques à l'acheteur (3). Il en doit être autrement lorsque la vente porte sur un corps certain, comme les tonneaux de vin qui se trouvent dans telle cave. Aussi, au cas de faillite ou de liquidation judiciaire du vendeur avant la dégustation, l'acheteur peut exiger, en sa qualité de propriétaire sous condition, que le vin soit mis à sa disposition pour qu'il puisse le goûter (4).
Il se peut aussi qu'une vente de choses qu'on est dans l'usage de
(t) Colmet de Santerre, VII, a" 8 bis V.
(2) Guillouard. II, n" 39 ; Laurent, XXIV, n° 145.
13) Paris (5e cli.), 9 février 1887, Le Droit, n° du 15 avril 1887.
(4) Les auteurs qui, s'attachant au texte de l'article 1587, G. civ., admetteut qu'il n'y a pas de vente avant que l'acheteur ait donné son agrément (n" 138), ne sont pas d'accord pour décider que la propriété et les risques surit transmis à l'acheteur quand la chose vendue est individualisée. M. Colmet de Santerre (VII, n" 8 bis II) dit qu'il y a alors une promesse conditionnelle de corps certain, qui doit, à ce titre, transférer conditionnellemenl la propriété. Mais cette solution est repoussée par les auteurs qui refusent tout effet translatif à la promesse unilatérale de vente. V. Guillouard, II, n°s 37 et 81.
goûter et qui sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, porte sur des marchandises qui se trouvent dans un endroit déterminé : il y a lieu alors d'appliquer simultanément les articles 1585 el 1587, C. civ. On applique l'article 1587, en ce sens que la vente est subordonnée à la dégustation et à L'agrément de l'acheteur, et l'article 1585, en ce sens que les risques demeurent à la charge du vendeur, jusqua ce qu'il y ait eu, non seulement agrément de l'acheteur, mais encore pesage, compte ou mesurage. Quant à la question de savoir si, en pareil cas, il y a translation de propriété, elle doit se résoudre conformément à ce qui a été dit au n° 131.
1 43. L'acheteur, qui refuse les choses que lui a proposées le vendeur, peut-il exiger de celui-ci qu'il lui en propose d'autres ?
La solution à donner à cette question doit différer, selon que l'agrément des choses vendues dépend entièrement du goût personnel de l'acheteur ou de leur qualité de marchandises loyales et marchandes.
Dans le premier cas, le vendeur ne saurait être tenu de fournir indéfiniment des choses nouvelles que l'acheteur pourrait toujours refuser (1). 11 en doit être autrement dans le second cas : le vendeur n'est pas alors exposé à des refus successifs et arbitraires : le recours à une expertise est possible en cas de désaccord entre lui et l'acheteur (2).
144. Des ventes ex disponible. — On donne généralement ce nom aux ventes portant sur des marchandises qui, se trouvant sur les lieux, peuvent être mises immédiatement ou dans un délai très bref à la disposition de l'acheteur, de telle façon que celui-ci peut les examiner. On oppose aux ventes en disponible les ventes à livrer.
Cette disponibilité des marchandises est le seul caractère essentiel de ces sortes de ventes. Mais on y rencontre assez souvent, en vertu d'un usage local ou de la convention des parties, un droil conféré a l'acheteur qui en fait de véritables ventes sous condition suspensive.
145. D'après un usage liés ancien à Marseille, dans une vente en
(Il Bordeaux, 26 juin 18o4. S. ls.i.'i. 2. 25: D. 18.-i5. 5. 464. (2) Guillouard, II, n" 41.
l'26 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.
disponible, l'acheteur a, sauf convention contraire, le droit d'examiner la marchandise et de l'accepter on de la refuser en pleine liberté. Ainsi, la vente en disponible est soumise à la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur.
Sur d'autres places, l'acheteur n'a ce droit dans les ventes en disponible qu'en vertu d'une stipulation formelle. On donne parfois aux ventes en disponible avec ce droit pour l'acheteur des noms spéciaux : on les appelle ventes avec vue en sus à Paris : ventes avec gré dessus à Bordeaux.
Les ventes dans lesquelles cette liberté d'appréciation est laissée à l'acheteur, permettent d'éviter les difficultés relatives à la qualité de la marchandise et à sa conformité avec l'échantillon.
146- Le délai donné à l'acheteur pour agréer la marchandise varie : il est fixé par la convention ou, à défaut de convention, par l'usage. A Marseille, ce délai dépend de la nature des marchandises ; il est de un à trois jours (1). Ce délai part du jour même de la vente et comprend d'ordinaire ce jour 2). Toutefois, si quelque fait postérieur à la vente empêche la vérification par l'acheteur, le délai ne court qu'à partir du moment oh l'obstacle a disparu (3).
Grâce à la brièveté du délai laissé à l'acheteur, il est peu à craindre qu'il se laisse déterminer à refuser les marchandises par la baisse des cours.
Il va de soi, du reste, que le vendeur peut proroger le délai accordé à l'acheteur pour agréer les marchandises. Cette prorogation n'est pas nécessairement expresse ; elle peut s'induire des circonstances (4).
1 47. Sur les places où, comme à Marseille, la vente en disponible
(1) Trib. com. Marseille, 24 juin 1889, Journal de Marseille. 1889. 1. 159; Trib. coin. Marseille, 20 janvier 1904, Journal de Marseille, 1904. 1. 124. — Ce délai n'est pas franc : Trib. com Marseille, 23 mars 1900, Journal de Marseille, 1900. 1. 210.
(2) Trib. com. Marseille, G novembre 1876, Journal de Marseille, 1877. 2. 40.
(3) Trib. com. Marseille, 9 septembre 1864, Journal de Marseille, 1864. 1. 274.
(4) Trib. coin. Marseille, 12 novembre 1803, Journal de Marseille, 1863. 1. 336.
implique, sauf convention contraire, la faculté pour l'acheteur de ne pas agréer les marchandises, il importe au plus haut point de déterminer à quelles conditions celle faculté peut exister.
S'il n'est pas nécessaire qu'elle ait été expressément réservée à l'acheteur, il faut, du moins, que plusieurs conditions soient réunies. Ce sont les suivantes :
1° Il faut que la livraison doive avoir lieu immédiatement oit dans un délai très bref (1).
2° La vente doit n'avoir été faite ni sur un échantillon ni avec indication de qualité (2). S'il en est autrement, l'acheteur est tenu d'accepter les marchandises par cela seul qu'elles sont conformes à l'échantillon ou qu'elles sont de la qualité convenue.
3° La vente ne doit pas avoir été faite avec la clause vu et agréé, qui implique l'acceptation des marchandises par l'acheteur au point de vue de leur qualité (3).
148- Lorsque l'acheteur accepte les marchandises, il doit le faire purement et simplement, sans apporter aucune modification aux conditions de la vente. L'acheteur ne pourrait donc pas exiger les marchandises avec une réduction de prix (4). Il en serait autrement, toutefois, si l'acheteur avait à se plaindre de quelque fraude du vende m1 (">).
L'acceptation des marchandises par l'acheteur est irrévocable. Toutefois, comme l'agrément de l'acheteur porte sur la qualité,, l'acheteur pourrait encore faire résoudre la vente, si les marchandises n'étaient pas de la provenance promise, si elles ne portaient
(1) Trib. coin. Marseille, 6 juillet 1870, Journal de Marseille, 1870. 1. 236.
(2) CI'. Trib. com. Marseille, 26 octobre 1 8S3, Journal de Marseille, 1884, 1. 34 ; Trib. coin. Marseille, 24 avril 1899, 8 septembre 1903, Journal de Marseille, 1899. 1.279 ; 1904. 1. 5.
(3) Celte clause n'implique pas, au c >ntraire, que les marchandises ont été agréés au point de vue de leur quantité : Trib. com. Marseille IS juin 1903, Journal de Marseille, 1.903. 1. 310. — V. note 2 de la page 128.
(4) Trib coin. Marseille, -1 mars 1802, lt octobre 1884, Journal île Marseille, 1862. 1. 108 ; 1885. 1 8.
(5) Aix, 24 août 1861, Journal de Marseille, 1864. 1. 239.
pas la marque convenue (1) ou si elles n'avaient qu'un poids inférieur au poids fixé (2).
149. Il se peut que, dans le délai fixé par la convention ou par l'usage, l'acheteur n'exerce pas son droit d'option. Quelle est alors la situation des parties ? En quel sens l'acheteur doit-il être réputé s'être prononcé ? L'acheteur peut-il exiger la livraison ? Le vendeur peut-il exiger que l'acheteur reçoive la marchandise et lui paie, par conséquent, le prix? A Marseille, la jurisprudence n'admet aucune de ces deux solutions absolues ; elle ne reconnaît pas à l'acheteur le droit d'exiger la livraison (3), mais elle permet au vendeur de la lui imposer et de réclamer, par suite, le paiement du prix, s'il ne préfère considérer la vente comme non avenue (4). Ce système considère qu'il y a obligation pour l'acheteur de se prononcer dans le délai convenu ou fixé par l'usage et que. s'il ne le l'ail pas, il y a inexécution du contrat, que, par analogie, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 1637, C. civ., concernant le défaut de retiremenl. V. n° 120. 11 y a là, selon nous, une décision contraire aux principes du droit et à la nature de la vente dont il s'agit. La vente avec vue en sus, la vente disponible à Marseille, est une vente sous condition suspensive, comme la vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter. A défaut par l'acheteur d'exprimer sa volonté dans le délai fixé, la condition est défaillie (art. 1176, G. civ.). En conséquence, la vente doit être considérée comme non avenue et le vendeur ne peut pas plus obliger l'acheteur à recevoir la marchandise et à payer le prix que l'acheteur ne peut exiger la livraison (5).
149 bis. Ventes a condition. — Dans le commerce de détail surtout, les ventes sont faites souvent à condition. Ces ventes font
(1) Trib. corn. Marseille, 18 novembre 1862, Journal de Marseille, 1862, 1. 317.
(2) Trib. coin. Marseille, S juillet 1880, Journal de Marseille, 1880. 1. 244. — V. note 3 de la page 127.
(3) Trib. coin. Marseille, 6 août -18.*>6, Journal de Marseille, 1856. •1. 23'.).
(4) Trib. coin. Marseille, 28 juin 1868, 8 mars 1870, Journal de Marseille, 1866. 1. 235 ; 1870. 1. 103 : Trib. corn. Marseille 2 juillet 1890. Journal de Marseille, 1890. 1. 256.
(5) Ripert, De la rente commerciale, p. 150 à 152.
naître pour le vendeur une obligation alternative ayant pour objet les marchandises à restituer ou le prix à payer. Une telle vente ne constitue pas un dépôt pouvant se transformer en vente faite au -dépositaire (1). Par suite, en cas de perte des marchandises par cas fortuit, l'acheteur doit payer le prix (2). L'obligation alternative devient pure et simple si Tune des choses comprises dans L'alternative périt et ne peut plus être livrée (art. 1193, G. ci\ .).
B. — Ventes a terme.
1 50- Les ventes commerciales sont souvent à terme. Le terme y retarde seulement l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur de payer le prix ou il retarde à la fois l'exigibilité de cette obligation et l'exécution de l'obligation du vendeur de faire la livraison. Dans le premier cas, il y a vente à crédit ; dans le second cas, la vente reçoit le nom de vente à livrer. Les ventes à livrer sont faites souvent sous des conditions spéciales quand elles portent sur des marchandises transportées par mer : elles reçoivent alors le nom de ventes par navire désigné ou à désigner. La livraison se fait parfois d'une manière particulière qui fait donner à la vente à livrer le nom de rente par filière. Les ventes avec terme pour la livraison et pour le paiement du prix reçoivent le nom de marchés à terme quand elles portent sur des valeurs mobilières (3) et on leur donne parfois aussi ce nom de marchés à terme, lors même qu'elles portent sur des marchandises (4), quand ce sont des ventes de spéculation (5).
(1) Il est hors de doute que l'acheteur, dans une vente à condition, a le <lroit de vendre et que, quand il vend, il ne commet pas un abus de confiance : Gass. crim., 22 juin 1860, S. 1860. 1. 917 ; D. 1860. 1. 471 . La vente faite par l'acheteur implique qu'il n'usera pas de la faculté de restituer les marchandises au vendeur.
(2) Ghambéry. 8 juin 1897, D. 1898. 2. 246.
(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n°s 953 et suiv.
(4) Le mot marchandises peut avoir un sens très large, il peut comprendre toutes les choses corporelles ou incorporelles susceptibles d'être achetées et vendues (Traite de Droit commercial, I, n°5 107 et 108). Mais la portée du mot marchandises se trouve restreinte quand on oppose aux marchandises les valeurs mobilières.
(5) V. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, nos 1032 et suiv.
DROIT COMMERCIAL, 4° édit. III — 9
Il sera traité successivement ci-après de chacune de ces sorles de ventes.
151. Ventes a crédit. — Les ventes avec terme pour le paiement du prix sont appelées ventes à crédit, par opposilion aux. ventes au comptant.
Le terme pour le paiement est souvent stipulé. Mais il n'a pas. besoin de l'être expressément pour être admis. D'après l'usage de certaines places, l'acheteur, à moins de convention contraire, jouit d'un délai pour payer le prix. Y. n° 117.
D'ordinaire, le vendeur, qui l'ait crédit ;'i l'acheteur, exige un prix supérieur à relui qu'il aurait stipulé au cas de vente au comptant. Cela est assurément très naturel : le vendeur à crédit est privé de la jouissance du prix que conserve l'acheteur jusqu'à l'arrivée du terme. Mais la différence entre le prix d'une vente à crédit et le prix d'une vente au comptant n'est pas toujours seulement égale à l'intérêt du prix jusqu'au terme accordé à l'acheteur. On comprend, en effet, que le vendeur tienne compte de ce que, n'étant pas payé immédiatement, il court les risques de l'insolvabilité de l'acheteur.
152. Gomme tout débiteur à terme, l'acheteur à crédit peut être déchu du bénéfice du terme, ce qui se présente notamment dans le cas où il est, soit déclaré en faillite, soit mis en liquidation judiciaire (art. 444, al. I , G. corn.; Loi du 4 mars 1889, ail. «S. al. 1).
La déchéance du terme transforme la vente en vente au comptant et permet, pai1 suite, an vendeur d'exercer le droit de rétention donl ne jouit pas le vendeur dans la vente à crédit (art. 1612 et 1613, G. civ., art. 577, G. corn.; L. 4 mars 1889, art. 24).
153. Le terme est d'ordinaire, dans la vente à crédit, comme, en principe, dans tous les contrais, stipulé au profit du débiteur, c'està-dire de l'acheteur (art. 1187, G. civ.) : aussi celui-ci a-l-il, à moins de convention contraire, le droit de se libérer avant l'échéance. V. n°37.
154. De T escompte. — Quand l'acheteur se libère avant l'arrivée du terme, le vendeur lui accorde souvent une réduction d'un tant pour cent sur le prix ; c'est ce qu'on appelle l'escompte, parfois C escompte pour prompt paiement, afin de distinguer cette réduction sur
le prix de celle qu'opèrent les banquiers sur le monlan! des effets de commerce acquis par eux avant l'échéance (1).
155. L'escompte est une faveur accordée à l'acheteur : il lî'est pas obligatoire pour le vendeur, sauf stipulation ou usage contraire. Ainsi, le vendeur qui ne peut pas, en général, refuser le prix offert avant terme, a le droit d'exiger qu'il lui soit, du inoins, payé intégralement. Il esl seulement à supposer que l'acheteur ne sera guère tenté de payer par anticipation s'il ne doit pas obtenir d'escompte el le vendeur sera ainsi amené à lui en accorder un, s'il désire toucher le prix avant l'échéance.
156. Le taux de cet escompte est déterminé par la convention, parfois par l'usage. Il varie selon les places et les diverses sortes de marchandises. Les délégués des ports de commerce les plus importants et des principaux centres industriels, qui furent chargés de préparer la loi du 13 juin 1806 sur les usages commerciaux (n°'89), ont essayé en vain de consacrer en celte matière des règles uniformes : il n'a pu s'établir d'accord qu'entre les délégués des ports el seulement pour les marchandises non manufacturées. Aussi lit-on dans la loi du 13 juin 1866, sous le n° IX : Dans les ports maritimes,
TOUTES LES MARCHANDISES, AUTRES QUE LES ARTICLES MANUFAC- TURES, se vendent sur le pied de 2 p. 100 d'escompte au comptant.
157. De même que l'acheteur à crédit peut payer avant le lerme, le vendeur au comptant peut consentir, après la vente, à accorder un terme. 11 y a lieu alors à ajouter au capital du prix un intérêt qui varie selon les lieux, mais que la loi du 13 juin 1 SOC» fixe aussi unilormémenl, dans les ports maritimes, pour les articles non manufacturés. Cette loi (sous le n° IX) dispose : lorsque le vendent- consent à convertir tout ou partie de l'escompte en terme, [escompte se rèijle à raison de I 2 p. 100 par mois, ce qui fait 0 p. 100 par an.
157 bis. Ventes a tempérament. — Les ventes à tempérament devenues très fréquentes sont une variété des ventes à crédit. Ce
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n" 680 et 701. Le iimi escompte s'emploie aussi dans un troisième sens dans les opérations à terme sur valeurs mobilières ; on y appelle faculté d'escompte la faculté, pour l'achcleur. d'exiger la livraison avanl l'arrivée du terme. V. Traité de Droit commercial, IV, a' 959.
qui les caractérise c'est que le prix est payable par portions à des époques successives, de telle façon que le prix ne doit être entièremenl payé qu'après un certain nombre de semaines, de mois ou d'années. Ces ventes ont, selon les cas, les objets les plus divers, surtout des valeurs mobilières, spécialement des valeurs à lots, des machines destinées à l'industrie ou à l'agriculture, des objets d'usage domestique (meubles meublants, machines à coudre, bicyclettes, pianos, etc.). La validité de ces ventes n'est pas, en principe, douteuse ; car il va de soi que la pluralité des termes stipulés pour le paiement du prix est licite ; il y a là une forme spéciale de crédit qui peut être très utile à ceux dont les épargnes sont modestes, aux producteurs ou aux consommateurs dont les ressources sont restreintes. Mais les clauses très variées insérées dans les ventes à tempérament ont fait naître des difficultés juridiques et donné lieu à de graves abus. Une loi du 12 mars 1900 qui a pour but de réprimer les abus commis en matière de ventes de valeurs de bourse (1) vise surtout les ventes à tempérament. Mais, à la différence de certaines législations étrangères (2), la législation française ne s'est point encore occupée des ventes à tempérament portant sur toutes autres choses mobilières. En ce qui concerne ces ventes, les abus consistent le plus souvent à stipuler un prix total excessif, en faisant croire à l'acheteur qu'il ne paie sensiblement pas plus que s'il payait comptant ou à terme en une seule fois ou à convenir qu'en cas de résolution pour défaut de paiement d'un seul terme, les portions du prix déjà acquittées resteront acquises au vendeur pour la totalité à titre de dommages-intérêts, ces portions fussent-elles presque égales au prix total.
Les clauses que renferment ces ventes sont principalement relatives aux droits du vendeur qu'elles ont pour but de mettre dans la situation la meilleure en cas d'insolvabilité de l'acheteur ou de fail-
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 999 bis.
(i) V. pour l'Allemagne, (leselz betreffend die Abzahlungsgeschaefle, vo?n 16. mai 1894 (Annuaire de législation étrangère Je 1895, notice, traduction de M. LévyUlliiuinn, 1895, p. 226 et suiv.) : pour l'Autriche, Gesetz rom 27. april 1896, betreffend die Ratengeschaefte (Annuaire de législation étrangère, notice et traduction de M. Lcvv-Ullmann, p. -48 et suiv. ).
lite, si l'acheteur est commerçant. Ces clauses sont surtout les suivantes. Il est stipulé que le vendeur se réserve la propriété jusqu'au paiement du dernier terme du prix ou que la vente est faite sous la condition suspensive du paiement du prix ou que la chose dont il s'agit est louée et qu'il y aura achat du jour où le dernier terme du loyer sera acquitté, soit moyennant un supplément, soit même sans aucun supplément (1). Ces stipulations font naître, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, la question de savoir si, grâce à elles, le vendeur peut revendiquer les choses vendues malgré les dispositions des articles 550, 576 et s., G. com. qui réduisent le vendeur d'effets mobiliers, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, à la qualité de créancier chirographaire. C'est à propos des effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire sur les droits du vendeur de choses mobilières que cette question pourra être complètement examinée (2).
Dans les rapports entre les parties, il ne parait pas douteux que les clauses réservant la propriété au vendeur jusqu'au paiement intégral du prix ou subordonnant la vente à la condition suspensive du paiement du prix sont valables. Au contraire, une controverse s'élève sur le point de savoir si, malgré les apparences, le contrat présenté comme constituant un louage qui sera transformé en vente lors du paiement du dernier terme de loyer, n'est pas une vente pure, surtout quand la transformation a été admise sans supplément à payer, de telle façon que le total des loyers représente la valeur de la chose (3). Mais le principe de la liberté des conventions doit, croyons-nous faire admettre que les contractants peuvent conclure un louage convertible en vente au gré du locataire et cela à telles conditions que bon leur semble (4). En réalité, il y a là un louage accompagné d'une promesse de vente. Il faut déduire notamment de
(1) Consulter Henry Vallat, Des ventes à tempérament de valeurs de bourse et d'objets mobiliers (1900).
(2) V. Traité de Droit commercial, VIII, n° 838.
(3) V. Gass., 17 juillet 1895, D. 1896. 1. 57 (note de M. Thaller). V. aussi Rennes, 23 août 1847, D. 1849. 2. 111. Consulter [Jules Cauvière, un prétendu cas de vente à tempérament i Annales île Droit commercial, 1902, p. 49 el suiv. ).
(4) Caen, 22 novembre 1894, S. 1895. 2. 210.
là que celai qui joue le rôle de Locataire peut être poursuivi pour abus de confiance, s'il a disposé des elioses qu'il n'a pas encore achetées. Il y a lieu aussi dTen conclure qu'en cas de faillite ou de Liquidation judiciaire de celui-ci, survenue avant que le locataire ait pu transformer Le louage en vente à son profit, le bailleur, par cela même que ce n'est pas un vendeur, peut revendiquer ces choses à rencontre de la masse.
158. Ventes a livrer. Marchés a terme. — Les ventes dans lesquelles Le vendeur a terme pour la livraison, sont appelées ventes à livrer, par opposition aux ventes en disponible (nn 144). On leur donne plus spécialement dans L'usage le nom de marchés à terme, quand elles portent sur des valeurs mobilières (actions, obligations, rentes sur L'État). Celle différence de dénomination n'a rien de nécessaire el n'implique nullement qu'il y ait une différence quelconque de nature entre les ventes à terme, suivant qu'elles ont pour objet des marchandises ou des valeurs mobilières, si bien même qu'on donne souvent le nom de marchés à terme aux. marchés portant suides marchandises quand ce sont des ventes de spéculation (n° 150). Néanmoins, il y a, entre les règles applicables à ces deux, catégories de ventes, des différences assez notables résultant des usages.
Il ne sera traité des marchés à terme sur valeurs mobilières qu'à propos des Bourses (1). L'intervention ordinaire des agents de change dans ces marchés t'ait que les règles qui les régissent ne peuvent être comprises si Ton ne connaît pas la nature des fonctions des agents de cliange et leur mode d'opérer pour le compte de leurs clients.
Les ventes à livrer se l'ont en grand nombre dans les bourses de marchandises (2).
C'est spécialement pour ces ventes que des règlements ont, sur les principales places, consacré des usages qui varient quelque peu avec la nature des marchandises el avec les places de commerce (n" 128).
159. L' terme fixé pour la livraison est tantôt un terme certain, tantôt un terme incertain dont la fixation dépend en quelque mesure de la volonté du vendeur. Pour un grand nombre de marchandises,
(1) V. Traité de Droit commercial, IV. n°« 953 et suiv.
(2) V. Truite do Droit commercial, IV, n" 1000 el suiv.
l'usage consacré parles règlements est de les vendre, non pas livrables tel jour déterminé par avance, mais durant tel mois, de telle sorte que, dans le mois ainsi indiqué, le vendeur a le choix du jour où il veut faire la livraison. Gela explique les expressions usitées dans la pratique : on dit « vendre du septembre, de l'octobre », c'est-à-dire vendre des marchandises livrables durant l'un de ces mois.
159 bis. Parfois, dans une vente à livrer, plusieurs termes différents sont fixés, en ce sens que les livraisons partielles des marchandises sont échelonnées sur un certain temps, notamment sur plusieurs mois. Ainsi une vente peut avoir lieu pour 1.200 sacs de sucre blanc livrables par quart sur les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre.
A l'occasion de ventes à livrer de cette sorte, une difficulté peut s'élever quand il n'y a pas retiremenl par l'acheteur d'une partie des marchandises à un des termes fixés. Le vendeur peut-il faire résoudre la vente entière ou ne peut-il obtenir la résolution que pour la partie des marchandises non retirées au terme fixé?
Il paraît impossible de poser une règle absolue. En principe, l'acheteur n'ayant manqué à ses obligations que pour une partie des marchandises à livrer, la résolution n'est admissible que pour cette partie (1). Mais cela suppose une vente dont l'objet, dans l'intention des parties, n'est pas indivisible, malgré les livraisons partielles. V. n° 125.
160. Les ventes à livrer n'ont pas d'ordinaire pour objet des corps ■certains : la chose vendue n'est spécialisée qu'au moment de la livraison. Cela se comprend : dans ces ventes, le plus souvent le vendeur n'a pas les marchandises à sa disposition lors de la conclusion du contrai (n° 164). Il compte les acheter dans l'intervalle de temps qui s'écoulera entre la vente et le jour de la livraison.
161 .Les plus importantes de ces ventes portent surdes denrées (2). D'après les règlements arrêtés par des chambres syndicales ou syndicats professionnels, elles n'ont pas lien pour une quantité quel-
(1) Trib. coin. Seine, i mars. 1890, Le Droit, n° des 21-25 mars 1890.
(2) Spécialement sur des grains, graines, farines, huiles, sucres et alcools.
conque, mais pour une quantité minium de marchandises ou pour desmultiples de cette quantité.
162. La qualité des marchandises est parfois déterminée par relation avec certains types visés par les parties. Mais il est loin d'en être toujours ainsi. Sans que le vendeur ait la certitude de pouvoir livrer la totalité des marchandises vendues, il faut que celles-ci existent en assez grande abondance pour qu'à moins de circonstancesextraordinaires, il soit possible de s'en procurer. Aussi fréquemment le vendeur a-l-il, d'après la convention, la faculté de livrer telle qualité à son choix d'après deux types extrêmes et le prix ne peut être exactement fixé que lors de la livraison. Grâce à ces usages, on peut considérer comme se valant l'une l'autre deux quantités de marchandises vendues de la même espèce et celui qui a, à la fois, fait des achats et des ventes à la même personne, peut opérer des compensations entre les marchandises ; ces compensations ne seraient pas possibles, si l'on ne donnait pas ainsi à ces marchandises un véritable caractère de fongibilité.
1 63. Les causes qui influent sur l'écart entre le prix du comptant et le prix du terme, ne sont pas absolument identiques dans lesventes à livrer de marchandises et dans les marchés à terme de valeurs mobilières.
Dans les valeurs mobilières, le prix du terme dépasse d'ordinaire celui du comptant : quand cette différence existe, on dit qu'il y a report. Elle provient de ce que les intérêts et les arrérages à échoir sont réservés à l'acheteur à terme qui pourtant ne paie pas immédiatement son prix, comme il doit le faire pour un marché au comptant. C'est seulement dans des cas exceptionnels que le prix du comptant est supérieur; on dit alors qu'il y a déport (1).
Il va de soi que cette cause de différence entre les cours du terme et ceux du comptant n'existe point pour les marchandises. Les différences proviennent surtout de ce que l'on suppose que les marchandises, par suite, soit des résultats delà récolte, soit des événements politiques, seront ou non en plus grande abondance dans le mois de la livraison qu'au moment de la conclusion de la vente.
il) V. Traité de Droit commercial, IV, n" 96'i.
164. Comme, du reste, dans toute vente commerciale, le vendeur et l'acheteur, quand il ne s'agit pas de pourvoir aux besoins immédiats de la consommation, spéculent en faisant la vente à livrer.
Ils spéculent en sens contraire. L'acheteur spécule à la hausse, c'est-à-dire qu'il compte revendre les marchandises plus cher qu'il ne les a achetées, par suite de la hausse des cours survenant après la vente et soitavant soit après le terme de la livraison. Le vendeur, au contraire, spécule à la baisse ; le plus souvent il vend à découvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas de marchandises à sa disposition au moment de la vente; il compte en acheter avant le terme de livraison pour un prix intérieur à celui pour lequel il les a vendues. Par suite, si la baisse se produit, le vendeur réalise un bénéfice et l'acheteur éprouve une perte : au contraire, en cas de hausse, il y a bénéfice pour l'acheteur et perte pour le vendeur. La perle ou Le bénéfice est égal à la différence des prix.
164 bis. Le but de spéculation que les parties ont en vue, ne saurait les autoriser à attendre, pour exiger ou pour imposer la livraison* que les cours subissent un changement favorable à leur intérêt. Ainsi, quand l'acheteur n'ayant pas réclamé la livraison, le vendeur a attendu un long temps après l'expiration des délais de livraison pour inviter l'acheteur à se livrer et l'y invite alors que les cours sont en baisse, les tribunaux peuvent admettre qu'il résulte des circonslances que les parties ont entendu renoncer au marché (1).
165. Les variations des cours proviennent des rapports entre l'offre et la demande, qui sont influencés par des causes multiples, spécialement par l'abondance ou la rareté de la marchandise, la diminution nu l'augmentation des besoins. Ces causes sont naturelles. Mais l'intérêt des spéculateurs les pousse parfois à user de mauœuvres diverses pour amener la hausse ou la baisse. Ainsi, les vendeurs qui, comme nous l'avons dil, spéculent à la baisse, répandront le bruit d'une guerre prochaine ou d'accidents atmosphériques ayanl détruil une grande partie des récolles; à l'inverse, des acheteurs intéressés à la hausse répandent des bruits contraires.
(i) Paris. 19 janvier 1903, La Loi, n" du 7 avril 1903.
Ces manœuvres frauduleuses peuvent faire réaliser des bénéfices à ceux qui les pratiquent el éprouver des pertes à ceux qu'elles induisent eœ erreur. La nullité des opérations pour cause de dol ne peut pas ordinairement être prononcée, parce que les manœuvres ne sont pas dirigées contre une personne déterminée. Mais l'emploi <le voies ou moyens frauduleux quelconques ayant eu pour résultai la liausse ou la baisse des marchandises, est un délit correctionnel puni par l'article 419, C. pénal (1). Les peines prononcées par cet article sont doublées (art. 420, C. pén.), quand il s'agit de manœuvres pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson.
Parmi les faits punissables ayant pour but la bausse ou la baisse des cours, le législateur a prévu spécialement aussi (ail. 419, C pén.) la coalition. Le Gode pénal (art. 419) punit tous ceux qui..., par réunion ou coalition, entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ont opéré la hausse. ou la /misse du prix des denrées ou marchandises. . . au-dessus ou au-dessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce.
Ces coalitions sont devenues assez fréquentes, on les désigne souvent aujourd'hui sous le nom de syndicats de producteurs (2). Elles ne donnent que rarement lieu à des poursuites (3). La raison eu est surtout qu'avec la facilité des relations internationales, il est difficile que des coalitions puissent produire d'une façon tant soit peu durable une hausse ou une baisse factice (4). Du reste, il n'y a pas
(1) Garraud, Traité de Droit pénal, V, nos 432 et suiv.
(2) Percerou, Des syndicats de producteurs (Annales de Droit commercial, 1897, p. 271 à 299).
(3) V. L'arrêt de la Cour de Paris (eh. coït.) du 5 août 1890, 1). 1893. 1. 56, rendu à propos du syndicat des cuivres. Cet arrêt tranche plusieurs questions importantes se rattachant ;i l'article il 9, C. pén.
(4) Consulter Liégeois, Les coalitions de producteurs, /''.s accaparements de stocks et l'article 419 du Code pénal (Le Droit, n°- des l« el \"> mai 1889). Cet auteur cite les principales décisions judiciaires qui ont appliqué l'article il9, C. pén., ans coalitions de producteurs ou détenteurs de marchandises.
V. Paris, 2 février 1888, S. L889. 2. 19 ; ./. Pal., 1889. I. m ; Paris, 14 avril L891, S. el ./. Pal., 1892. 2. 150; Pand. fr., 1892. 2. 51.
le ligne de démarcation bien nette entre la spéculation licite faite iar des personnes qui s'associent et la coalition constituant le délit éprimé par le Gode pénal. On peut ajouter que la prohibition de article 419 du (Iode pénal Relative à la coalition des producteurs >u des principaux détenteurs d'une marchandise ne concorde pas rien avec la liberté des coalitions entre ouvriers ou entre patrons [ui influent sur le taux des salaires.
166- Droits de douane. — Lorsque les marchandises, qui font 'objet d'une vente à livrer, doivent être importées en France et .ont soumises, lors de l'entrée sur le territoire français, à des droits le douane, il va de soi qu'à moins de convention contraire, ces Iroits doivent être considérés comme compris dans le prix de la 'ente. Mais les droits de douane subissent, en vertu, soit de tarifs généraux nouvellement établis, soit de traités de commerce, des codifications parfois assez importantes. Quand une augmentation les droits de douane survient dans l'intervalle de temps qui s'écoule litre la vente et l'époque de la livraison, une difficulté s'élève. Est- ■e au vendeur ou à l'acheteur qu'incombe la charge des droits supdémentaires ?
On a soutenu que l'acheteur doit payer, en sus du prix, les nouveaux droits. En faveur de cette opinion, on dit que le but du légisateur, en augmentant les droits de douane est de trapper la consommation, que, pour que ce but soit atteint, il faut que les droits puissent être recouvrés sur le consommateur, que l'acheteur seul îeut les recouvrer ainsi.
Quelques tribunaux de commerce ont adopté cette solution (1) : on peut aussi mentionner en sa faveur des déclarations faites à l'Assem- [)lée nationale, en 1872, lors de la discussion de la loi du 23 janvier 1872 portant augmentation des droits d'entrée sur les sucres (2).
(1) Trib. coni. Havre, 4 juin 1852; S. 1853 -. 233 ; Tril>. corn. Lyon, s. 1853. 2. 397 : Trib. corn. Seine, Limai 1872, Journal des tribunaux de commerce, 1872, p. 288 ; Alger, 9 novembre 1898, Le Droit, n° du 10 décembre L898.
\î) Un membre de l'Assemblée ayant fait observer qu'il serait utile d'inpqner dans la loi qui, du vendeur nu de l'iichpleur, supporterait tes Éfoits supplémentaires pour les marchés à livrer en cours, M. Benoist d'Azy, président de la commission, répondit : « Dans le cas de vent:; à
Cette solution compte peu de partisans dans la doctrine (t Selon l'opinion la plus générale (2), que nous croyons exact» l'augmentation des droits de douane doit être supportée par le vei deur : il y a là un fait qui rend plus onéreuse l'exécution de se obligation, mais ne la rend pas impossible. Dans la vente à livre le vendeur, qui n*a pas d'ordinaire la marchandise ù sa dispositioi se charge de prendre à ses frais, moyennant le prix convenu, toi les moyens nécessaires pour se la procurer et pour la livrer l'acheteur. Le vendeur doit supporter les conséquences des augmei talions des droits comme celles de la rareté des marchandise L'acheteur entend, au contraire, payer le prix fixé une fois poi toutes par la vente. L'idée, selon laquelle les augmentations ( droits sont destinées à frapper la consommation, est exacte e général ; mais elle n'est pas applicable aux ventes à livrer ne exécutées encore au moment où ces augmentations sont établie D'ailleurs, quand les droits sont réduits ou supprimés (3) dans l'ii tervalle de temps qui sépare la vente de la livraison, le vendeur t profite évidemment. N'est-il pas naturel que, par une juste récipri cité, les augmentations de droits lui nuisent ?
Tout ce qui vient d'être dit s'appliquerait bien entendu sai peine au cas où il n'y aurait pas augmentation des droits de douaii'
« livrer antérieure à la loi, le droit qui est imposé est a la charge i « l'acheteur, car l'acheteur est le seul qui puisse recouvrer le droit sui « débiteur définitif, c'est-à-dire le consommateur, et, par conséquent, tou « question de ce genre doit être résolue de la manière que le bon sei « naturel indique, c'est-à-dire que le droit est à la charge de l'acheteur « non pas du vendeur ». V. Journal officiel, n° du 23 janvier 1872. (i) Alauzet, III, n° 1092.
(2) Caen, 8 juillet 18;I2, Rouen, 18 novembre 1853, D. 1853. 2. 12t Lyon, 8 avril 1853, S. 1853. 2. :i87 : D. 1853. .'i. 469 ; Paris, 22 mai 187 Cass., 27 janvier 187.'i, D. 187:;. 1. 204. — Demolombe, XXIV, n° 3.'i0 Boistel. n°< 4;>2 et 464 : Camille Pinta, Les nouveaux droits de douane les marchés à livrer (article inséré dans le numéro du journal La Loi 6 3 avril 1885) ; Guillouard, II, n° 247, p. 268.
(3) La question s'est posée à propos de ventes de blés conclues aval la suppression temporaire des droits d'entrée sur le blé en grains pronoi cée par le décret du 3 mai 1898 jusqu'au 1er juillet suivant, et elle a é résolue en faveur du vendeur, conformément à l'opinion admise pi nous.
niais création de droits sur des marchandises qui antérieurement étaient importées librement.
Il est évident qu'il n'y a pas là une solution impérative. Les parties peuvent l'écarter par l'expression d'une volonté contraire. Quand fcette convention dérogatoire au droit commun est faite, le vendeur doit démontrer qu'il a payé effectivement les droits supplémentaires (1) : s'il suffisait qu'il y eût augmentation des droits, le vendeur aurait un moyen trop simple de s'enrichir injustement au préjudice de l'acheteur: il n'aurait qu'à importer les marchandises dans les délais transitoires laissés d'ordinaire afin de ne pas troubler les opérations en cours (2).
A l'occasion des ventes de marchandises déposées dans les entrepôts, il se présente des questions spéciales relatives aux droits de douane. Elles sefont examinées plus loin. Y. n° 203.
167. On distingue généralement dans l'usage deux catégories principales de ventes à livrer, les ventes fermes et les ventes à option .
Il y a rente ferme, quand le vendeur et l'acheteur sont tous deux obligés d'une manière précise et définitive.
Il y a, au contraire, vente on marché à option, quand, moyennant une somme fixée par avance, l'une des parties stipule la faculté, soit de se dédire du marché, soit de porter à un chiffre plus élevé la quantité de marchandises indiquée dans le contrat, soit de se cons-
(1) Paris, 20 novembre 1872, Journal des tribunaux de commerce, 1873, p. 17 ; Toulouse, 14 novembre 1874, S. 1878. 1. 68.
(2) Le plus souvent, les lois augmentant des droits de douane contiennent «lis dispositions transitoires en vertu desquelles l'augmentation n'atteint pas les marchandises dont l'expédition remonte à une certaine date antérieure a la mise en vigueur de la loi nouvelle. — La loi du 13 dénombre 1897 (dite loi du cadenas) autorise le gouvernement à rendre provisoirement applicables par décrets les dispositions des projets de lois portant relèvement des droits de douane sur certaines denrées. D'après l'article 3 de cette loi, les denrées conservenl le bénéfice de l'ancien tarif, « lorsqu'il sera, justifié qu'j'i une date antérieure au dépôt du projet de loi, « elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en « route directement d'Europe à destination de la France ». On n'a pas cru devoir étendre l'exception aux denrées en entrepôt el aux marchés qui bnl été l'objet de ventes à livrer même ayant date certaine par enregistrement .
tituer selon son gré vendeur ou acheteur. Ces marchés, désigné» souvent sous le nom collectif de ventes à option, sont appelés, selon les cas, soit ventes à prime, soit ventes à double prime, soit ventes. avec faculté.
168. Ventes à prime simple. — Dans ces ventes, le vendeur ou l'acheteur .se réserve le droit de se dédire du marché, moyennant une somme fixée à l'avance et appelée prime. D'après les usages, la prime est due, que le marché s'exécute ou non. En cas d'exécution de la vente, la prime due par l'acheteur est un supplément du prix : la prime due par le vendeur conduit a une réduction du prix. Il est juste que le vendeur reçoive un prix moindre ou que l'acheteur paie un prix plus éle\é, à raison de ce que le sort du marché a été remis entre les mains de l'un ou de l'autre.
Dans les ventes de marchandises, la faculté de se dédire est stipulée au profil, soit de l'acheteur, soif du vendeur. Au contraire, au inoins en France (1), cette faculté n'est stipulée, d'après les usages, que pour l'acheteur dans les ventes de valeurs mobilières 2).
Ce n'est pas tout : l'usage consacre une autre différence entre les marchés à prime de marchandises et les marchés à prime de valeurs mobilières. En matière de valeurs mobilières, la prime ne se paie qu'en cas de non exécution de la vente : c'est une sorte de clause pénale. Au contraire, en matière de marchandises, la prime doit être payée, que l'exécution de la vente ne soit pas ou même soit réclamée.
Le marché à prime présente, par rapport au marché ferme, cet avantage pour bipartie qui paie la prime, qu'elle a la certitude de ne pas éprouver, par suite de la variation des cours, une perle dépassant le montant de la prime. Ainsi, s'il a été fait une vente d'huile à 75 francs par 100 kilogrammes avec prime de 3 francs pour l'acheteur, celui-ci a la certitude de ne pas perdre plus de 3 francs par 100 kilogrammes. En effet, si le cours s'abaisse à moins de 75 francs, l'acheteur ne demandera pas l'exécution de la vente et
(1) Nous disons en France, parce que, dans les pays étrangers, on connaît, en matière de valeurs mobilières, les marchés à prime pour le vendeur comme pour l'acheteur.
(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 962.
se bornera à payer la prime : si le cours s'élève à plus de 78 francsr il paiera en loul 78 francs par 100 kilogrammes (soit 75 francs à titre de prix et 3 francs à titre de prime) et pourra réaliser un bénéfice en revendant. A l'inverse, s'il a été fait une vente de coton à raison de 75 francs avec prime de 3 francs pour le vendeur, celui-ci se bornera à payer le montant de la prime, s'il y a une hausse par suite de laquelle le coton dépasse le prix de 75 francs.
169. Ventes à double prime. — Le spéculateur qui croit à des variations dans les cours, niais sans avoir de prévision sur le sens dans lequel ils varieront, peut assurément vendre à prime à une personne et acheter à prime à une antre une même quantité de marchandises de semblables espèce et qualité. Ce qu'un spéculateur peut faire avec deux personnes différentes, peut être fait par lui au moyen d'un contrat unique avec une seule personne. Ainsi, il arrive qu'un spéculateur conclut un marché en vertu duquel il peul a son choix, soit se porter acheteur ou vendeur, soit se dédire complètement du contrat. Cette opération constitue le marché à double prime. On l'appelle ainsi, parce que la prime y est habituellement double delà prime ordinaire. Cette importance de la prime se comprend : dans une vente de cette nature, rayant-droit à la prime court à la l'ois les risques de la hausse et de la baisse. Très souvent les livraisons doivent s'effectuer par portions égales réparties entre plusieurs mois et la faculté d'option peut s'exercer pour chacun de ces mois en sens différents (1).
Dans la vente à double prime, le débiteur de la prime a l'option entre trois partis : il peut a) se porter acheteur : b) se porter vendeur ; c) se borner à payer la prime, en refusant de jouer aucun de ces deux rôles.
170. Ventes avec faculté. — La quantité de marchandises vendues est souvent exactement déterminée dans la vente, de telle façon que le vendeur ne peut imposer à l'acheteur ni l'acheteur exiger une livraison plus importante. Il peut en être autrement, c'est-à-dire que le vendeur peut se réserver de livrer ou l'acheteur d'exiger à l'époque indiquée le double ou le triple de la quantité achetée et
. il) V. Journal des tribunaux de commerce, 1878, p. 312.
cela au prix convenu. Il va de soi que celui qui se réserve une telle faculté, reçoit un prix moins élevé ou paie un prix plus élevé que •celui qui vend ou qui achète une quantité invariable de marchandises.
Quand l'acheteur se réserve la faculté d'exiger la livraison, aux conditions de la vente, dune plus grande quantité de marchandises, il y a promesse unilatérale de vente pour la quantité supplémentaire que l'acheteur pourra réclamer.
171. On avait prétendu que les marchés à prime étaient nuls, comme contraires à l'article 1174, G. civ., selon lequel est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative (1). Cette opinion devait être repoussée. Elle reposait sur une fausse interprétation donnée à l'article invoqué : cet article signifie que l'obligation ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. Il n'en est pas ainsi dans les marchés à prime : celui qui paie la prime, a «ans doute la faculté de se dédire, mais il perd alors le montant de la prime (2).
Du reste, en déclarant légales les ventes à livrer, le but de la loi du 28 mars 1883 a été de mettre à l'abri de toute contestation les ventes à prime. V. n° 173.
172. La validité des ventes à terme de marchandises n'a jamais été contestée, sous l'empire du Gode de commerce, sauf en ce qui concerne les ventes à prime (n° 171). En effet, les différentes dispositions légales anciennes qui défendaient les ventes à terme (3) et les textes du Code de commerce (art. 83, dern. al. et art. 80) ou du Gode pénal (art. 421 et 422) dont, avant la loi du 28 mars 1883, on
(1) Bozérian, La Bourse, ses opérations et ses opérateurs-, I, nos 303 él suiv. Cet auteur n'avait soutenu cette opinion avant la loi du 28 mars 188."> que pour les marchés a prime de valeurs mobilières, parce qu'il ne traite dans son ouvrage que de ces marchés ; mais l'argument qu'il donne et que nous reproduisons au texte, s'applique évidemment aussi aux ventes à prime de marchandises.
(2) Auhryet Rau, IV (4« édiU, §300, p. 60 et suiv. — V. Req., 21 janvier 1878. S. 1878. 1. 209 ; J. Pal., 1878. 072 : D. 1878. I. 101.
(3) Toutefois, on peut faire remarquer qu'une loi du 13 fructidor an III défendait implicitement les ventes à livrer dans le cas, de beaucoup le plus fréquent, où le vendeur n'a pas, au moment de la vente, la propriété des marchandises vendues.
cherchait à induire la prohibition de ces ventes, ne concernaient certainement que les valeurs mobilières. Mais, pour les ventes à livrer de marchandises, aussi bien que pour les marchés à terme de valeurs mobilières, une grave question s'élevait jusqu'à la loi du 28 mars 1885 : ces ventes ne constituaient-elles point parfois des jeux ou des paris sur les différences des cours à raison desquels toute action en justice devait être refusée en vertu de l'article 1965, G. civ, ?
La jurisprudence admettait qu'il en était ainsi lorsque le bul des parties avait été, non d'arriver à une livraison des marchandises, mais uniquement de spéculer sur les difiérences des cours (1). Il n'est pas douteux que tel peut être le but des contractants. Ainsi, des marchandises sont vendues à livrer pour 10.000 francs: elles valent 12.000 francs d'après les cours du jour de la livraison. Si celle-ci avait lieu, l'acheteur en revendant réaliserait un bénéfice de 2.000 francs, tandis que le vendeur, qui devrait se procurer les marchandises, éprouverait une perte égale. On conçoit que le vendeur se borne à payer cette somme à l'acheteur, sans qu'aucune livraison de marchandises ait lieu. A l'inverse, si les marchandises ne valent que 8.000 francs d'après les cours du jour de la livraison, l'acheteur qui se les ferait livrer, perdrait 2.000 francs. Un comprend que l'acheteur se borne à payer cette somme au vendeur.
Il n'a jamais été douteux qu'il n'y avait pas pari et, partant, qu'il n'y avait pas lieu à l'exception de jeu, quand, les parties ayant eu l intention de conclure une vente sérieuse, c'était par suite d'un changement de volonté postérieur à la vente que tout se réglait par un paiement de différences. Mais la jurisprudence reconnaissait l'existence d'un pari ou d'un jeu et admettait, l'exception de jeu quand les tribunaux constataient que, dès l'origine, c'est-à-dire dès le moiiieiil de la conclusion du contrai, il y avait eu volonté de' n'arriver qu'à un paiement de différences sans livraison de marchandises, de telle sorte qu'on pouvait dire qu'il n'y avait qu'une apparence de vente (2).
(1-2) V. le tableau de la jurisprudence jusqu'en 1877 dans Badon-Pascal, J)es marchés a terme, \>. 181 à 190. — On peut remarquer <iui! le tribunal
DROIT COMMERCIAL, 4e rilil. III — 10
Cette jurisprudence était, selon nous, bien fondée en droit, mais elle avait donné lieu aux plus graves abus. Les parties ne constatent pas d'habitude, lors de la conclusion de la vente, leur volonté de ne pas arriver à une livraison. Aussi, pour démêler leur intention, lestribunaux en étaient réduits à s'attacher a des circonstances extérieures: par exemple, ils examinaient la profession des parties ou le rapport existant entre la fortune de celles-ci et l'importance du mai" ché. Ils admettaient ainsi l'exception de jeu quand les marchandisesétaient achetées en grande quantité par une personne ne faisant pasprofession de les acheter et de les revendre ou quand le marché dépassait de beaucoup l'importance de la fortune de l'acheteur. Deshommes de mauvaise foi qui auraient réclamé l'exécution de la vente, si le résultat leur avait été lavorable, opposaient l'exception, de jeu poui' éviter une perte: les tribunaux induits parfois en erreur •admettaient l'exception. Ainsi, la jurisprudence se trouvait favoriser dans une certaine mesnre la mauvaise foi. Elle entravait ou pouvait entraver la conclusion de ventes à livrer sérieuses : celui qui intervenait à une de ces ventes pouvait toujours craindre que son cocontraclanl ne lui opposât avec succès l'exception de jeu : les tribunaux pouvaient se tromper sur l'intention des parties. Cela était d'autant plus fâcheux que les ventes à livrer sont, pour les denrées,, comme les blés, les farines, les huiles, les sucres, d'une grandeutilité : c'est par elles que l'approvisionnement des villes et de l'armée est assuré par avance.
Les abus se rattachant à l'admission de l'exception de jeu avaient été, toutefois, en fait, plus nombreux pour les marchés à terme de valeurs mobilières que pour les ventes à livrer de marchandises.
172 bis. La loi du 28 mars 1885 a eu pour but de remédier à cet état de choses.
Cette loi est surtout faite pour les marchés à terme sur valeurs mobilières (1) : toutefois, l'article 1, qui est la disposition principale-
de commerce de Marseille et la Cour d'Aix écartaient l'exception de jeu à propos des vente? à livrer, en constatant que le demandeur auquel elle était opposée, avait eu une intention sérieuse.
(li La crise financière (Krach) de 188:'» <jui éclata après la déclaration de faillite d'office de la société « l'Union générale » n'était relative qu'aux
de La loi, vise aussi les ventes à livrer de marchandises. Cet article esd ainsi conçu :
Tous marchés à terme sur effets publics el antres, tons marchés à livrer sur denrées et marchandises son/ reconnus légaux. — Nui ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent , se préru loir de l'art ici e i960 du Code civil, lors nu- nie qu ils se résoudraient jtar le paiement d'une simple différence.
173- La première phrase de cet article déclare les marchés à livrer valables. Cette disposition n'a qu'une importance restreinte; car on sait que jamais on n'a soutenu l'illégalité de ces ventes comme on avait soutenu celle des marchés à terme. Toutefois, ou avait prétendu que des ventes à livrer d'une certaine espèce, les ventes à prime, étaient nulles. 11 a été démontré plus haut (n° 171) que cette opinion n'était pas fondée. Pour éviter toute difficulté a cel égard, la loi de 188'j a proclamé la légalité des marchés à livrer comme celle des marchés à terme.
M3 l'is. La seconde phrase de l'article 1 de la loi ûu 28 mars 1885 a. au contraire, une grande importance pour les ventes a livrer comme pour les marchés à terme : elle exclut pour les uns el pour les autres l'exception de jeu. Le but du législateur a été de mettre un terme à la jurisprudence. En principe donc, par cela seul qu'un contrat est qualifié par les pallies de vente à livrer, il ne peut plus être soutenu qu'il y a simple pari sur les différences des cours el que, pai' suite, (""exception de jeu esl opposable.
Toutefois, les travaux préparatoires conduisent à ne pas donner à la disposition dont il s'agil une portée absolue. Le Sénat a l'ail subir à la rédaction de l'article I, tel qu'il avait été \<>lé par la Chambre des députés, une certaine modification dont la portée doit être déterminée.
Le texte adopté par la Chambre des députés portail : lors même que les marchés devraient se résoudre par le paiement dune simple différence. Le Sénat, sur la proposition de sa commission, remplaça ces mots par ceux-ci : lors même que 1rs marchés se
RÉSOUDRAIENT, elC.
râleurs mobilières : c'est cette crise qui a déterminé le gouvernement à proposer le projel devenu la loi du 28 mars I8S:>.
Quel a été le but du Sénat en faisant cette modification de rédaction ? D'après le rapport de la commission sénatoriale, on a voulu laisser en dehors de la loi les conventions par lesquelles, au moment même de la vente, les parties s'engageraient par écrit à ne pas arriver à une livraison et à résoudre l'opération par le simple paiement d'une différence (1).
Le législateur a bien entendu établir une sorte de présomption légale en vertu de laquelle tout contrat se produisant sous la forme d'une vente à livrer est sérieux et exclusif de l'exception de jeu. Cette présomption légale ne peut être écartée que parla production d'une convention écrite excluant la livraison. Les juges violeraient la loi en recherchant, en présence d'un marché à livrer, quelle a été l'intention des parties contractantes (2).
Les principes généraux du droit exigeraient sans doute qu'on admit la preuve d'une telle convention par tous les moyens, même par de simples présomptions de fait. L'article 1352, G. civ., implique que la preuve est admise contre les présomptions légales, à moins qu'il ne s'agisse de présomptions sur le fondement desquelles la loi refuse l'action en justice ou annule certains actes. La présomption établie par la loi du 28 mars 1885 ne fait partie d'aucune de ces deux classes de présomptions. Mais, si l'on allait jusqu'à admettre sans restriction la preuve contre la présomption établie par cette loi, on en reviendrait, en réalité, au système consacré par la jurisprudence antérieure à la loi du 28 mars 1885 ; cette loi serait ainsi
(1) V. note 1 de la page 149.
(2) Montpellier, 7 mai 1885 ; Paris (6° ch.), 19 juin 1885, S. 1886. 2. 1 ; J. Pal., 1886. 1. 87 et 90 ; Dijon, 18 mai 1891, Le Droit financier, 1891, p. 225 ; S. et /. Pal , 1892. 2. 53 ; Rouen, 17 mai 1893, Le Droit financier, 1893, p. 277. Paris (1» eh.), 23 juillet 1896, S. et ./. Pal., 1897. 2.70; Gass., 22 juin 1898 (rapport de M. Crépon), S. et /. Pal., 1898. 1. 313 ; D. 1899. 1. 5 ; Panel, fr., 189X. 1. 425 ; Gass., 19 mars 1900, S. et J. Pal. 1900. 1. 520; D. 1900. 1. 437; Cass., 1er août 1904, S. 1905. 1. 79; D. 1904. 1. 583. — Du Buit, Lyon-Caen et Sabatier, Consultation donnée au Syndicat général des grains, graines, farines, huiles, sucres et alcools de la Bourse de commerce de Paris sur la portée de la loi du 28 mars 1885 relative aux marchés à terme sur denrées et marchandises ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.), nos 981 à 983.
rendue inutile. D'ailleurs, l'intention bien arrêtée du législateur
parait certaine (1).
Gomme les parties ne conviennent jamais par écrit de ne pas exécuter la vente, d'arriver seulement à un règlement par différences, la loi du 28 mars 1883 interdit, en réalité, l'admission de l'exception de jeu dans 1rs marchés à livrer (2).
Cependant, il s'était produit dans la jurisprudence jusqu'en 1898(3) un mouvement qui tendait à faire admettre que, encore sous rempire de la loi du 28 mars 1883, l'exception de jeu est admissible même en dehors du cas où l'intention des parties formée dès l'ori-
(1) Voici les principaux plissages des travaux préparatoires d'où résulte l'interprétation de la loi du 28 mars 1885 telle qu'elle est donnée au texte :
Pour justifier la modification apportée au texte voté par la Chambre des députés, le rapporteur, M. Naquet; s'exprime ainsi dans son rapport déposé au Sénat le 18 novembre 1881 :
« En met la ni dans l'article 1 les mots devraient se résoudre au lieu de « se résoudraient, on validerait non seulement les vrais marchés, mais » encore des conventions nouvelles, inconnues, jusqu'ici, innommées, que « Ton ne saurait pas assimiler à un marché et par lesquelles, au momènl « même de la transaction, les parties s'engageraient par écrit à ne pas « exiger la livraison, à ne pas l'imposer et à résoudre l'opération par le o simple paiement d'une différence ».
t n des auteurs de ce livre fit remarquer, dans un article publié dans La Loi (n" du 4 mars 188.'i), que la modification proposée par le Sénat était fâcheuse, qu'avec elle, on en reviendrait, en réalité, à l'ancienne jurisprudence. Par l'organe de son rapporteur, M. Peulevey, la commission de la Chambre des députés, saisie de nouveau du projet de loi, constata qu'elle était d'accord avec le Sénat et entendait admettre une présomption légale absolue, n'admettant d'autre preuve contraire que celle résultant d'une convention écrite. La pensée du rapporteur est nette. Seulement, il se trompait étrangement en affirmant que, d'après les principes généraux du droit, en l'absence de toute volonté manifestée à cet égard par le législateur, la présomption consacrée par la loi du 28 mars -1 88Ti devrait être exclusive de toute preuve contraire.
V., sur la loi du 28 mars 188-i, San ut, article dans La Loi, n° du 21 avril 1886; Badon-Pascal, article dans La Loi, u" du 20-21 avril 188.'i.
(2) V. les arrêts de la Cour de cassation du 22 juin 1898, du 19 mars 1899. du 1er août 1904, cités à la note suivante.
(3) Ce mouvement de la jurisprudence a été arrêté par l'arrêt de la Chambre civile du 22 juin 1898, S. el ./. Pal., 1898. 1. 313; I). 1899. 1. 5 qu'ont suivi d'autres arrêts consacrant la même solution. V. Cass., 19 mars 1900, S. 1900. 1. 520 ; 1). 1900. 1. 437 : l'ami, fr., 1900. 1. 178 : Cass., 1" août 1904, S. 1904. 1. 79; D. 1904. 1. 583.
gme de ne pus arriver à une livraison est prouvée par écrit (1). En faveur de celle opinion, on dil que la loi de 188"» n'exige pas expressément qu'un écrit prouve la volonté des parties de n'arriver qua un paiement de différences, qu'elle exclut l'exception de jeu seulemenl en matière de marchés à terme ou à livrer, que, lorsque là volonté dont il s'agil existe dès l'origine, il n'y a pas, en réalité, de marché pouvant recevoir celle qualification, et que, d'après les principes généraux du droit, tous les moyens peuvent être employés pour prouver la dissimulation (2).
On se demande à quoi aurait servi la disposition de la loi du 28 mars 1885 relative à l'exception de jeu, si cette interprétation, condamnée avec juste raison par la Cour suprême, était exacte. En admettant que cette disposition soit susceptihle de deux sens malgré le but poursuivi par le législateur et les explications données lors de la discussion de la loi de 1885, il semble qu'on devrait appliquer ici une règle d'interprétation qui régit les lois comme les conventions : quand une disposition est susceptible de deux sens, il faut plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle a quelque effet que dans le sens où elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157, <:. civ.).
173 1er. Vn certain revirement semble s'être produit durant ces dernières années dans une partie de l'opinion publique. Après avoir été frappées des graves inconvénients de l'admission de l'exception de jeu à laquelle conduisait, avant la loi du 28 mai 1885, la distinction entre les marchés réels et les marchés fictifs, beaucoup de personnes sont frappées actuellement des abus et des inconvénients que présentent les marchés fictifs, surtout sur les blés et les denrées : aussi, depuis quelque temps, des tentatives demeurées jusqu'ici sans succès ont pour but de corriger la loi de 1885 ou de réglementer les marchés à livrer (3).
(i) Paris (3« ch.), 30 juin 1894, S. et J. Pal., 1897. 2. 292; Paris (7e eh.), 13 décembre 189G ; Paris (3« eh.), 24 décembre 1896, S. et/. Pal., 1897. 2. 09 ; Douai, 25 mars 1897 ; Rouen, S mai 1897, S. et J. Pal., 1897. 2. 238.
(2) V. dans le Recueil de Sirey et le Journal du Palais (1895. 1. 25" i, note de M. Albert Wahl.
(3) V. séance de la Chambre des députés du 8 décembre 1896, spéciale-
Du reste, ces préoccupations ne se sont pas produites qu'en France. Elles existenl dans plusieurs pays étrangers. En Allemagne,
la loi du 22 janvier 1896 sur les Bourses (Bœrsen/jese/-), en vigueur depuis le 1er janvier 1897, contient des dispositions qui restreignent la liberté des marchés à livrer, cpii défendent même ces marchés sur les grains et sur les produits de l'industrie meunière en tant qu'ils son! faits dans les Bourses (1). On retrouve les mêmes dispositions dans lu loi autrichienne du i janvier 1903 relative aux bourses agricoles (art. 10) (2).
174. Garanties de l'exécution des marchés a livrer. Caisses de liquidation. — L'exécution des ventes à livrer peut être garantie, soit par le vendeur, soit par l'acheteur, soit par tous les deux, au moyen des sûretés réelles ou personnelles qui sont admises pour les dettes de toute espèce : en fait, ces sûretés sont rarement exigées.
Pourtant, il n'est pas douteux que les parties sont exposées à des
ment discours de M. Méline, Président du Conseil {Journal officiel, n° du •9 décembre 1896). V. proposition de M. Rose, déposée à la Chambre des députés le 16 juin 1896, tendant à modifier la loi du 28 mars 1885 et l'ar~ tiele 419, C. pén., en ce qui concerne les marchés à livrer sur denrées et produits agricoles ; proposition de M. Michelin ayant pour but d'interdire et de réprimer les marchés à livrer fictifs et l'agiotage sur les denrées et les marchandises ; rapport de M. Dron à la Chambre des députés sur ces proposition- de lois, déposé à la Chambre des député> le 21 mars 1898.
Des ruiues produites par des spéculations sur les sucres en 1905 ont attiré de nouveau l'attention sur les marchés à terme sur marchandises, t'n arrêté du ministre du Commerce et de l'Industrie, en date du 18 août 1905, a constitué une commission extraparlementaire chargée d'étudier les moyens d'améliorer le fonctionnement des bourses de commerce et d'assurer la régularité des opérations qui s'y effectuent. Cette commission ne s'esl pas encore réunie (mars 1906), et, comme l'impression produite par les excès de la spéculation sur les sucres s'est calmée ou a diminué, il est douteux que cette commission se réunisse jamais.
(1) Il sera parlé des lois étrangères relatives aux marchés à terme et à livrer dans le tome IV à propos des bourses de commerce. V. sur ta loi allemande, Sayous, Les Bourses allemandes de valeurs et de commerce ; Thaller, Etude sur le régime des Bourses en Allemagne {Bulletin de la Société de législation comparée, 1898, p. 130 etsuiv.).
(2) V. la traduction de la loi autrichienne du 4 janvier 1903, avec notes par Ch. Lyon-Caen dans YAnnuaire de législation étrangère de 1904, p. 166 et suiv.
risques assez grands dans les ventes à livrer : ces risques augmentent avec les délais donnes pour la livraison. Le vendeur ou l'acheteur peut, avant leur expiration, devenir insolvable : un mouvement de hausse ou de baisse peut mettre Tune des parties dans l'impossibilité de s'exécuter.
175. Sur quelques places de commerce, on a eu recours à un système spécial grâce à la création d'établissements privés désignés en France sous le nom de Caisses de liquidation (1). Ces caisses jouent le rôle d'intermédiaires : elles achètent des vendeurs et revendent aux acheteurs. Afin d'échapper aux causes de perte provenant de la variation des cours, ces caisses reçoivent, à litre de dépôt (Original deposù), de chacune des parties une somme calculée à raison de tant pour cent par unité de marchandises. Les variations des cours entre la conclusion du marché et son échéance peuvenl être assez grandes pour faire disparaître la garantie résultant du dépôt. Aussi, quand la baisse atteint un certain chiffre, l'acheteur doit déposer une somme supplémentaire ; semblable dépôt doit être fait par le vendeur en cas de hausse. Les dépôts supplémentaires, appelés marges (de l'anglais margins), sont répétés aussi soin eut que les variations des cours le rendent nécessaire, jusqu'à ce que l'exécution ait eu lieu. Du reste, par une juste réciprocité, les sommes déposées à titre supplémentaire peuvent être retirées quand la cause qui en a fait exiger le dépôt a disparu, c'est-à-dire quand la hausse se produit après la baisse ou à l'inverse. Les sommes déposées au début ne sont, au contraire, jamais retirées qu'après l'exécution du marché. D'ailleurs, il y a des règles spéciales contenues dans le règlement de chaque caisse de liquidation auquel se soumet tacitement toute personnejqui recourt à cette caisse.
176. La caisse de liquidation réalise des bénéfices à raison des
(1) Il y a îles Caisses de liquidation notamment à Marseille, au Havre, à Hambourg, etc.. — Il y en a eu aussi à Paris, mais elles y ont eu unr courte existence.
Les ruines produites par les spéculations sur les sucres en 1905, ont l'ai! agiter la question de la création de caisses de liquidation à la Bourse des marchandises de Paris. V. sur les avantages de ces institutions privées. Oscar Blocti, Quelques mots à propos fies caisses de liquidation et des bourses de commerce (190i>).
droits qu'elle perçoit sur le vendeur el sur l'acheteur pour leur servir d'intermédiaire. Les dépôts qui lui sont faits la garantissent, en
principe, contre les pertes. Pourtant, celles-ci ne sauraient être considérées comme impossibles, il se peut, en effet, dans des cas exceptionnels, que les variations des cours soient tellement subites qu'elles dépassent les sommes déposées, de telle façon que la caisse de liquidation doit exécuter des marchés, pour lesquels elle a à faire des déboursés qu'elle ne recouvre pas, si ses clients sont insolvables. Dans une certaine mesure, le danger est réduit par les informations que doit posséder la caisse de liquidation sur l'état de la place, sur la situation des négociants, ainsi que par la faculté que se réserve d'ordinaire cette caisse d'élever le montant du dépôt par une mesure individuelle, c'est-à-dire s 'appliquant seulement à un vendeur ou a un acheteur déterminé.
Les avantages des caisses de liquidation sont évidents : elles offrenl des garanties, grâce auxquelles les opérations,, étant plus sûres, deviennent plus nombreuses ; de là peut résulter un essor donné au commerce. En outre, dans les opérations pour lesquelles on se sert de l'intermédiaire d'une caisse de liquidation, on recourt le plus souvent à des courtiers : l'existence de cette caisse procure donc des bénéfices à ces intermédiaires. Enfui, une caisse de liquidation peut, grâce aux dépôts qu'elle exige, empêcher les spéculations exagérées et, par suite, conjurer dans une certaine mesure les crises.
Il n'est pas douteux qu'à côté de ces avantages, les caisses de liquidation présentent des inconvénients. Les administrateurs de ces caisses connaissent naturellement toutes les opérations dans lesquelles elles s'entremettent et les noms de ceux qui les font. Ils peuvent, en lait, abuser des secrets qui leur sont ainsi confiés et en profiter, soit pour spéculer eux-mêmes, soit pour renseigner des négociants qui sont ainsi misa même de spéculer presque à coup sûr. Il y a là des dangers que le bon choix des administrateurs de la caisse de liquidation peut restreindre ou même écarter.
177. Le but des caisses de liquidation estprécis. On peut seulemenl se demander comment on doit qualifier en droit l'opération qui résulte de leur intervention. D'après la manière ordinaire dont les caisses de liquidation interviennent en Fiance, le vendeur et l'acheteur ne se
connaissent pas on tout au moins ne contractent pas ensemble. Chacun d'eux, de son côté, contracte avec la caisse de liquidation qui. tenue de payer le prix au vendeur, est obligée de livrera l'acheteur. On ne saurait, par conséquent, dire que la caisse se substitue an vendeur et à l'acheteur et qu'il y a ainsi deux novations. En réalité, la caisse intervient dans deux ventes et y joue deux rôles contraires. Elle se porte acheteur de celui qui veut vendre et vendeur de celui qui veut acheter. Chacun de son côté lui fait une proposition qu'elle accepte. L'avantage pour chacun est de n'avoir de relations qu'avec la caisse elle-même. Aussi doit-on admettre que la caisse de liquidation a, avec les modifications résultant des conventions, à l'égard de Tune des parties, les droits et les obligations d'un acheteur, à l'égard de l'autre, ceux d'un vendeur.
178. Ventes maritimes. Ventes par navire désigné ou a désigner. — La vente à livrer est pleine de dangers pour le vendeur. Non seulement, comme elle porte, en général, sur des marchandises déterminées seulement in génère, elle laisse à sa charge les risques de la perte totale ou partielle ; mais encore, si la livraison ne se fait pas à l'époque fixée, le vendeur ne touche pas son prix et peut être tenu, en outre, de payer des dommages-intérêts à l'acheteur. Les risques sont particulièrement grands pour le vendeur, quand la vente a pour objet des marchandises actuellement en mer ou destinées à être transportées par mer. Aussi l'usage commercial a introduit dans les ventes maritimes diverses combinaisons dont la vente par navire désigné ou à désigner est la principale.
179. Les marchandises à transporter par mer sont parfois vendues sous la condition quelles arriveront heureusement au port de destination dans un certain délai ; alors, le vendeur perd bien, au cas de perle totale ou partielle des marchandises, le droit de réclamer le paiement du prix ou d'une portion du prix (art. 1182, G. civ.) : mais il est, du moins, à l'abri d'une action en dommagesintérêts pour défaut de livraison ou pour retard.
1 80. Que doit-on entendre par heureuse arrivée dans ces sortes de ventes ? Les parties peuvent donner à cette expression tel sens que bon leur semble ; on peut hésiter sur sa signification exacte,
quand elles ne s'en sont pas expliquées. On a soutenu qu'il tant alors entendre par là l'heureuse arrivée du navire et que, par suite, il y a défaillance de la condition par cela seul qu'il y a perte du navire, alors même que les marchandises auraient été sauvées et seraient intactes (l) : on s'attache ainsi au sens littéral des termes et l'on dit que toute condition est de rigueur.
Celte doctrine ne doit pas être admise (2) ; elle est contraire à l'intention probable des parties. Quand, à propos d'un contrat portant sur des marchandises, il est parlé d'heureuse arrivée, il est naturel de supposer que ce que les parties ont eu en vue, c'est l'heureuse arrivée de ces marchandises, non celle du navire qui doit les transporter. Qu'importe, du reste, à l'acheteur, que le navire ait péri, si les marchandises lui sont livrées ? Que lui importe, à l'inverse, l'arrivée du navire à bon port, si la perte des marchandises met obstacle à ce qu'il y ait livraison ?
181. Une vente, faite simplement sous la condition d'heureuse arrivée, pourrait donner lieu à de graves abus au préjudice de l'acheteur qui serait, dans une certaine mesure, à la discrétion du vendeur. Celui-ci pourrait ne pas embarquer les marchandises ou en cacher l'arrivée à l'acheteur, parce que le vendeur trouverait une occasion de les vendre plus cher. Dans le cas où le vendeur aurait l'ait venir par plusieurs navires des quantités plus considérables que celles qu'il a vendues, il pourrait, en cas de perte d'une partie des marchandises ou de retard d'un navire, déclarer, selon son intérêt, (pie les marchandises qui ont péri ou qui arrivent tardivement, sont précisément celles qu'il voulait livrer à Tacheteur. Ainsi, l'acheteur devrait se livrer en cas de baisse et serait exposé à ne rien recevoir eu cas de hausse des cours. De plus, en cas de perte des marchandises que le vendeur comptait livrer à l'acheteur, celui-ci pourrait exiger que d'autres marchandises lui fussent livrées.
Afin d'obvier à ces graves inconvénients, le vendeur s'oblige souvent, dans les ventes maritimes, à désigner le navire sur lequel seront chargées les marchandises vendues. La désignation du navire
(1) Delamarre et Lepoitvin, V, n" 113.
(2) Rouen, 7 mars 1854, D. 1854. 2. 151. — Boistel, n" 471.
évite les fraudes de la pari dn vendeur et restreint les risques courus par l'acheteur. Grâce à cette désignation, il n'est pas possible .m vendeur de dissimuler l'arrivée des marchandises à destination. En outre, le vendeur qui a l'ait venir des marchandises par plusieurs navires, ne peut, pour se dispenser de livrer, prétendre à son gré que les marchandises qu'il voulait livrer à l'acheteur étaient précisément chargées sur celui des navires qui a péri. Enfin, la perte des marchandises se trouvant sur le navire désigné libère le vendeur de l'obligation d'en livrer d'autres à l'acheteur.
182. La vente à livrer dont il vient d'être parlé est souvent appelée vente par navire désigné ou à désigner. Connue ces mots l'indiquent, la désignation du navire peut, selon les circonstances et les conventions des parties, être faite dans la vente même ou être remise à une époque ultérieure. Dans le second cas. les partie-, fixent le délai dans lequel la désignation doit être laite et celte fixation a une très grande importance. V. nos 184 el suiv.
183. La désignation du navire n'est soumise par Tusage à aucune forme spéciale. Il est seulement admis que. pour que l'identité du uavire soit bien établie, l'acheteur peut exiger toutes les indications qui sont faites d'ordinaire dans les polices d'assurance maritime sui corps : nom du navire, tonnage, nom du capitaine, etc..
184. .V la suite d'une vente par navire à désigner, deux cas différents peuvent se produire : la désignation est faite ou. au contraire, n'est pas faite dans le délai fixé.
185. I. Quand la désignation est faite dans le délai fixé, la condition est accomplie. Le vendeur, en cas de retard ou de défaut de livraison, n'a pas de dommages-intérêts à payer, si ce retard ou C3 défaut de livraison provient d'un accident de mer (1) et il n'est pas tenu, en cas de perte des marchandises par accidents de mer, d'en expédier d'autres à l'acheteur. Il faut seulement que les marchandises aient été expédiées dans les délais et les conditions convenus. L'acheteur, au contraire, pourrait réclamer d'autres marchandises et aurait droit à une indemnité, si le retard ou le défaut de livraison
0)Tril>. com. Marseille, 10 mars 1903, Journal de Marseille, 1903. 1. 216.
provenail du l'ait, soit du vendeur, soit d'une personne dont il est responsable, en vertu des articles 1384, C. civ., et 216, Ie' alin., C. com.
Du reste, l'acheteur ne court pas les risques de la perte ou des avaries des marchandises même après la désignation du navire (1) : la vente est subordonnée à la condition suspensive de l'heureuse arrivée. C'est à tort qu'on a prétendu que, dans la vente par navire désigné on à désigner, les risques de la perte et des avaries sont pour l'acheteur, qui devrait, par conséquent, payer son prix intégral à toute éventualité (2). Il est vrai seulement que les parties pourraient valablement convenir qu'il en sera ainsi ; les conventions sur les risques sont libres (3). V. n° 180.
186. La vente par navire désigné ou à désigner met exceptionnellement tous les risques des marchandises vendues à la charge de l'acheteur, quand elle contient la clause coût, fret et assurance compris. Telle est la portée généralement attribuée à cette clause, qui souvent est indiquée en abrégé par les lettres C A F (4). Elle implique que le vendeur fera assurer les marchandises vendues pour le compte de l'acheteur et que le prix fixé comprend notamment la prime dont l'acheteur doit au vendeur le remboursement. Si l'acheteur, par l'entremise de son vendeur, fait ainsi assurer les marchandises, c'est qu'il veut être indemnisé en cas de perte ou d'avarie ; il court donc les risques contre lesquels il se prémunit par l'assurance.
187. 2. Quand, au contraire, -la désignation du navire sur lequel
(1) Trib. coin Marseille, 11 juin 1902, Journal de Marseille. 1902. 1. 322.
(2) Ripert, De la vente commerciale, p. 160 et suiv.
(3) V. dans notre sens, Bédarride, Achats et rentes, p. 299 et suiv. ; Bravard et Démangeât, II, p. 405 et suiv. ; Boistel, n0^ 470 et suiv. — Voy. aussi Journal de Marseille, 1862. 2. 105.
(4) Rouen, 24 mai 1862, Journal de Marseille, 1862. 2. 105 ; Trib. com. Marseille, 26 juillet 1864, 28 juin 1865, même recueil, 1864. 1. 209 ; 1865. 1. 196. V. pourtant Rouen, 15 février 1802, Journal de Marseille, 1864. 2. 140 ; Lyon, 24 décembre 1904, S. et ./. l'ai., 1905. 2. 247 ; D. 1905. 2. 167 ; Pand. fr., 1905. 2. 366. Les risques sont pour l'acheteur n partir de l'embarquement : ils sont pour le vendeur jusqu'à cet embarquement : Trib. "un. Marseille, 11 novembre 1903, Journal de Marseille. 1904. 1. 58.
sont chargées 1rs marchandises vendues n'a pas eu lieu dans le délai fixé, le vendeur a manqué à l'une de ses obligations et une condition suspensive d'où la venir dépendait n'est pas accomplie. Gela n'implique point que le vendeur peut, comme l'acheteur, se prévaloir de la défaillance de cette condition. Tout an contraire, l'acheteur seul peut l'invoquer et, par suite, réclamer, à son gré, l'exécution ou la résolution de la vente : c'est ce qu'où exprime souvent par la formule consacrée : le défaut de désignation rend le marcàé ferme ou le résilie <iu gré de V acheteur.
188. Quand le définit de résilia/ion rend le marehé ferme, c'està-dire quand l'acheteur préfère opter pour l'exécution de la vente, il peut, si les marchandises ne lui sont pas livrées, se remplacer (n° lOi) . Il compense alors avec le prix du remplacement son prix d'achat, en laissant à la charge du vendeur l'excédent, s'il y en a
un, par suite de la hausse survenue dans les COUTS.
Quand l'acheteur réclame la résolution, il a, d'après les principes généraux, droit à des dommages-intérêts. Ceux-ci sont égaux à lu différence entre le prix convenu et le coins au jour où la résolution est invoquée (I).
189. L'acheteur c'est pas toujours réduit à opter entre deux partis : l'exécution ou la résolution de la vente. 11 peut, parfois prendre aussi un troisième parti, il peut proroger le marché, c'est-à-dire déclarer qu'il reporte à une époque ultérieure la désignation du navire à faire par le vendeur et l'exécution du marché. La faculté de prorogation n'existe pour l'acheteur qu'en vertu d'une stipulation formelle, faute de laquelle un nouvel accord des contractants serait nécessaire pour l'établir.
Elle appartient à L'acheteur, à l'exclusion du vendeur. Il est évident qu'elle (dire pour le premier un grand avantage : grâce à elle, il n'esl pas à craindre que le vendeur se soustraie à l'exécution de la vente eu ne désignant pas le «navire, afin d'échapper a la perte pouvant résulter pour lui de la hausse des cours.
190. Le plus souvent, le vendeur désigne le navire sur lequel
(i) Trib. eom. Marseille, 2i lévrier 1819, Journal de Marseille, 189'J. 1. 218.
sont chargées les marchandises, sans donner aucune indication quanl à la date du départ du navire.
Parfois, la date du départ est déclarée en même temps qu'est faite la désignation du navire ; il y a alors là une condition de la. vente. Si le navire ne part, pas à l'époque fixée, la condition a défailli et l'acheteur a les mêmes droits qu'au cas de non désignation du navire dans le délai convenu (1). Ces droits lui appartiennent, quelle que soit la date de l'arrivée au port de destination.
191 . Vente par filière (2). — On désigne ainsi dans la pratique une vente de marchandises dans laquelle, en vertu de la convention des parties ou de l'usage, la livraison doit se faire d'une façon spéciale. Comme, dans celle vente, le mode de livraison ou d'exécution de la vente a seul un caractère particulier, on a parfois dit qu'il n'y a pas là, à proprement parler, une espèce spéciale de vente. L'observation est théoriquement juste : mais il n'y a aucune conséquence pratique à en tirer. Il n'y a nullement lieu d'en déduire, comme on l'a parfois prétendu, que l'expression venlepar filière est mauvaise : elle a le grand avantage d'être commode et elle n'implique nullement qu'il y a là une vente qui, par sa nature intrinsèque, diffère des autres ventes.
Le mode particulier de livraison dont il s'agit s'applique presque exclusivement aux ventes à livrer, sans que cependant il soit impossible que, dans une vente au comptant, le vendeur recoure à ce mode de livraison. V. n° 193 bis.
192.11 arrive fréquemment que plusieurs \ entes à livrer des mêmes marchandises sont faites successivement avant que ces marchandises aient été l'objet même d'une livraison. Ainsi, Pierre vend à Paul certaines quantités de blés ou de sucres livrables sur le mois de septembre et, avant que ce mois soit arrivé, Paul les a revendues à Jacques, qui lui-même les a revendues à Simon. Rigoureusement, eu pareil cas, il faudrait que ces marchandises passassent de Pierre
(1) Trik corn. Marseille, t9 février 1861, 7 août lSiiG, tournai de Marseille, 1861. 1. 95 ; 1866. I. 2"Z6.
(2) l'.itoux. De la liquidation pur /ilicres ri 89!)) ; Thaller, Traite élémentaire de Droit commercial (3* édit.), nM I03ii ù K)4i.
à Paul, de Paul à Jacques, de Jacques à Simon, et que chacun des acheteurs payai le prix à son vendeur direct. Cela exigerait assurémenl d'assez longs délais, surtout dans le cas où le premier vendeur el chacun des acheteurs habitent dans des lieux différents peutêtre assez éloignés : en outre, dans ce cas, les marchandises arriveraient entre les mains du dernier acheteur grevées de frais de transport. Grâce à la vente par filière inventée parla coutume commerciale, on échappe à ces inconvénients. Le premier vendeur crée sur le délenteur de la marchandise, qui fort souvent est déposée dans un magasin général ou dans un entrepôt, une offre de livraison qu'il passe à son acheteur direct, que celui-ci remet à son propre acheteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier acheteur ayant reçu l'offre de livraison réclame la marchandise du premier vendeur : ces offres de livraison se transmettent d'ordinaire par endossement ; on donne au dernier acheteur le nom de réceptionnaire et au premier vendeur celui de livreur. ("îràce à cette ingénieuse combinaison, il n'y a qu'un seul déplacement des marchandises et il n'y a à supporter que les frais d'un transport. A ce point de vue, les ventes par filière rendent des services analogues à ceux que rendent les magasins généraux. La filière est la suite de ces ventes successives qui s'exécutent, à l'aide de la transmission d'une offre de livraison, par une seule délivrance faite par le livreur au réceptionnaire. On donne souvent aussi le nom de filière à l'imprimé sur lequel se trouvent les offres succssives de livraison. Cette pièce est créée par le vendeur à terme quand l'époque de l'expiration du marché est arrivée (1).
193. Ces ventes par filière sont très usitées sur certaines places, surtout à Paris et à Marseille, pour les denrées qui donnent lieu aux marchés les plus importants. Les règlements établis dans les Bourses les prévoient, si bien qu'alors une convention expresse serait nécessaire pour exclure la livraison au moyen d'une filière. Y. nos 120 et 138.
(1) 11 n'y a pas, pour les ventes de marchandises faites dans les bourses, de liquidation centrale comme il y en a pour les ventes de valeurs mobilières à terme par l'entremise de la Compagnie des agents de change. V. Traité de Droit commercial, IV, n05 97(1 cl 978. Chaque opération se règle séparément.
Pour ces ventes, les usages varient assez notablement avec les places: mais l'utilité de1 ces ventes, te caractère du mode de livraison sont, en définitive, toujours les mêmes.
193 bis. Lorsque le mois sur lequel doit se faire la livraison est arrivé, celui qui, étant vendeur, doit livrer des marchandises pendant la durée de ce mois, crée l'offre de livraison à l'ordre de son acheileur direct. Celui-ci, selon son intérêt et les circonstances, peut prendre plusieurs partis : 1° Il peut arrêter la filière, c'est-à-dire ne pas la transmettre et se faire délivrer les marchandises en vertu de l'offre de livraison que lui remet le créateur de la filière ; 2° Il peut aussi à son tour endosser la filière au profil d'uns personne à laquelle il a précisément vendu les marchandises livrables durant le mois pour lequel il les avait achetées ; 3° Il est possible également que celui auquel on endosse la filière ne prenne aucun de ces deux partis et ne paie pas le prix de la vente qui lui a été faite. Les règlements des bourses autorisent généralement alors à faire revendre les marchandises aux risques de l'acheteur défaillant.
Une filière n'est jamais créée qu'à l'occasion d'une vente à livrer. Mais rien n'empêcherait, une fois la filière créée, qu'elle fût endossée pour l'exécution d'une vente en disponible. C'est là ce qui a fait dire plus haul (n° 191) que la filière est un mode de livraison qui n'est pas rigoureusement spécial aux ventes a livrer.
194. Lorsque, l'offre de livraison étant arrivée entre les mains du ■réceptionnaire, la filière est arrêtée, il y a lieu à un règlement. Si le prix de chacune des ventes successives était le même, le réceptionnaire payant le prix au livreur, les acheteurs intermédiaires seraient libérés envers leurs vendeurs directs et tout serait terminé : mais il est bien rare que cette identité des prix se réalise. Les ventes par filière ont généralement pour objet des marchandises sur lesquelles s'exerce la spéculation et dont, par suite, les cours sont soumis à drs variations nombreuses et fréquentes.
Aussi le règlement n'est-il pas aussi simple. Il ne se t'ait pas toujours <h- lu même façon, ni par L'entremise des mêmes personnes : ;i cet égard, les usages diffèrent selon les places. Tantôt l'opération est réglée par les parties elle-mêmes, tantôl elle |Vsi parmi tiers qu'on appelle liquidateur ou filii-riste. Il existe à Paris des personnes qui
DROIT COMMERCIAL. Ie tjdit. III — 11
162 TRAITÉ DE J'KOIT < OMMEKCIAL.
sont cominissionnées à cet effet par les chambres syndicales dechaque spécialité sucres, blés, alcools, huiles, etc..) pour effectuer matériellemenl le transport des filières cliez les négociants. La rémunération d'un liquidateur on /iliéris/e consiste dans mit' somme ' qui, d'après les règlements, lui est versée par chaque négociant auquel il apporte la filière, afin que celui-ci l'arrête ou l'endosse. Les opérations des filiéristes n'ont rien de commercial; ce ne sont pas des commerçants (1 . mais de simples commis.
Lorsque l'opération est réglée par les parties, elles peuvent s'y prendre de deux manières. Quelquefois, le premier vendeur remet sa facture acquittée au premier acheteur, qui le paye en lui remettant sa facture sur le second acheteur, sauf règlement des différences entre les parties : et, en suivant toujours cet ordre jusqu'au réceptionnaire, le livreur finit par avoir entre les mains la facture du dernier vendeur sur le réceptionnaire, qui, n'ayant pas lui-même de facture à remettre au livreur, paye le montant du prix. — On peut aussi suivre le procédé inverse : le réceptionnaire peut remettre au vendeur primitif le montant du prix de la première vente, sauf à payer, s'il y a lieu, les différences aux vendeurs intermédiaires.
Quand on recourt à des liquidateurs ou filiéristes, ceux-ci se rendent chez les vendeurs intermédiaires el paient à chacun d'eux l'excédent du prix qui lui est du sur celui qu'il doit et reçoivent de chaque vendeur sa facture acquittée. Puis, munis de la dernière facture, ils touchent le prix du réceptionnaire et le versent au li- \ reur.
195. Il n'y a de rapports directs qu'entre les personnes qui oui été parties à la même vente. Chacune des ventes est. quant à ceux qui sont intervenus a une autre vente, res inter alios ac/a.
L'offre de livraison est une simple indication de la personne qui aura à livrer les marchandises: mais, malgré la transmission de celle offre', chaque vendeur demeure obligé de livrer et chacun des acheteurs, si les marchandises ne sont pas livrées, peut s'adresser à son vendeur immédiat. A l'inverse, le réceptionnaire se trouve bien obligé envers le livreur à payer le prix par cela même qu'il reçoit
II) Trib. corn. Seine. Il MOTS 1890, Le Droit, n° du 28 mars 1890.
les marchandises. Mais la transmission de l'offre de livraison n'entraîne pas novation : les articles 1273 et 127 T> , (i. civ., sont applicables en matière commerciale comme en matière civile (n°41). Par suite, chaque vendeur conserve le droit d'agir contre son acheteur (i). A ces principes se rattachent des conséquences importantes : poulies comprendre, il faut considère]' les divers membres de la filière dans leurs rapports entre eux.
196- Rapports 'lu livreur avec son acheteur immédiat et du réceptionnaire avec sou vendeur immédiat. — Ainsi que cela vient d'être dit, le livreur peut réclamer le prix de son acheteur direct. Ce droit lui est fort utile, quand, le réceptionnaire étanl insolvable, il y a eu une revente des marchandises laissant un déficit pour le livreur.
En donnant celte solution, nous tranchons une question qui a été vivement discutée et portée à plusieurs reprises devant les tribu- Baux. Il a été, en effet, soutenu qu'il y a une novation par changement de débiteur libérant chaque acheteur, pour lui substituer l'acheteur qui le suit, de telle façon qu'en définitive, une seule personne demeurerait obligée de payer le prix envers le livreur; celle personne serait le réceptionnaire. Pour défendre celle opinion, on s'est surtout prévalu de ce que le livreur a accepté, à la place du prix dû par le premier acheteur, la facture de celui-ci sur le sous-acheteur et de ce que chaque membre de la filière a dû ainsi remettre la facture signée de lui sur son acheteur direct contre la facture de son vendeur immédiat (2). En argumentant ainsi, l'on a oublié que la novation ne se présume pas plus en matière commerciale qu'en matière civile (art. 1273, G. civ.) et que la délégation exige même une renonciation expresse au droit du délégataire contre le déléguant (art. 1273, C. civ.); aussi la Cour de cassation a-l-elle écarté celte opinion (3) et décidé qu'à défaut par le réceptionnaire de
(1) Los principes sonl liés nettement posés dans un jugement du tribunal de Marseille du 20 avril 1858, Journal de Marseille, 1858. 4. 361.
(2) Paris (2e ch.), 23 juin 1885, U. 1888. 1. 22 (Cet arrêl a été cassé pur l'arrêt cité à la note suivante).
(3) Gass., 25 juillet 1887 (deux arréls), D. 1888. 1. 21 ; S. 1890. 1. 161 ; J. Pal., 1890. 1. 380 et la note de Ch. Lyon-Cam : L'uiul . />■., 1887. 1. 334.
prendre livraison des marchandises, le livreur qui les a revendues en Bourse, peut exiger de son acheteur la différence mitre le prix <lu premier contrat et le prix de la revente.
197. Une autre question plus spéciale a été aussi agitée à propos du cas où le réceptionnaire ne paie pas. On a discuté sur le point de savoir si le livreur doit s'attaquer au dernier endosseur de la filière <pii précède immédiatement le réceptionnaire ou s'il peut s'adresser avant tout à son acheteur immédiat, sauf à celui-ci à recourir après, en suivant l'ordre des endossements, contre chaque membre de la filière, de telle façon que le dernier endosseur serait le dernier poursuivi. On a souvent formulé la question drfhs les termes suivants : la filière se dèliquide-l-elle par lehaut ou par le basïEu l'absence de toute convention spéciale, dès l'instant où l'on part de l'idée qu'il n'y a pas novation, l'on doit reconnaître au livreur le droit de s'attaquer avant tout à son acheteur direct, ou, pour employer les expressions techniques, décider que la filière se déliquide par le haut. Il y a là une source de complications et la pratique résiste à cette solution : aussi, à Paris, pour éviter dans l'avenir toute difficulté, à la suite des arrêts de la Cour de cassation admettant qu'à défaut de novation. le livreur peut s'attaquer d'abord à son acheteur direct (I), des dispositions expresses ont été insérées dans les règlements de la Bourse du commerce de Paris pour admettre la déliquidation par le bas (2).
197 bis. Le droit du livreur contre son acheteur direct peut, d'ailleurs, être perdu par la faute même du livreur : c'est ce qui arriverait si le livreur avait négligé de réclamer le prix au réceptionnaire qui était devenu ensuite insolvable (3).