‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 11 sur 57 · De même que le premier vendeur conserve, en principe · texte numérisé non relu

De même que le premier vendeur conserve, en principe

(1) V. l'arrêt cité à la note précédente.

(2) L'article 23, dern. alin., du règlement d'octobre 1903 du marché des sucres blancs sur la place de Paris est ainsi conçu : « A défaul de paie- « mont constaté sur le procès-verbal par le liquidateur, ces pièces seront « présentées par celui-ci aux endosseurs successifs, également obligés « dans l'ordre-ascendant et, comme lels, tenus de payer, faute par leurs " vendeurs d'avoir payé à présentation ». L'article 71, avant-dernier alinéa, du règlemenl du 1er septembre 1904 du marché des farines tlem de Paris contient une disposition consacrant la même règle.

(3) Aix, 1« mai 1868, Journal de Marseille, 1869. 1. 91.

son droil au paiement du prix contre son acheteur immédiat, le réceptionnaire pourrait s'en prendre à son propre vendeur (le dernier endosseur de la filière), s'il ne recevait pas la livraison des marchandises.

199. Rapports du livreur avec le réceptionnaire. — En vertu de l'offre même de livraison, le réceptionnaire peut réclamer la livraison au premier vendeur, et réciproquement le vendeur a le droit de demander le paiement du prix au réceptionnaire (1). Aussi reconnaît-on généralement que le réceptionnaire qui paierait son vendeur direct, sans que le livreur eût été désintéressé, serait exposé à payer celui-ci une seconde fois (2). En recevant les marchandises, le réceptionnaire s'oblige à en payer le prix au livreur. Il y a là une obligation analogue à celle qui pèse sur le destinataire en matière de contrat de transport : il n'a pas été partie au contrat, mais, en recevant les marchandises du voiturier, il s'oblige à payer le prix du transport (n° 689).

200. Rapports du livreur avec les acheteurs et du réceptionnaire avec les vendeurs intermédiaires. — Le livreur n'a pas contracté avec les acheteurs intermédiaires ni le réceptionnaire avec les vendeurs autres que son vendeur immédiat. Aussi est-il généralement admis que le livreur ne peut pas réclamer le prix à un acheteur intermédiaire (3) ni le réceptionnaire demander la délivrance à un vendeur intermédiaire (4). Il ne s'agit, bien entendu, ici, que de l'action directe : il va de soi que, contre les membres intermédiaires de la filière, l'action oblique existe toujours en vertu de l'article 1166, G. civ.

(1) Trib. coin. Marseille. 18 avril 1901, Journal de Marseille, 1901. 1. 256.

(2) Cass., 30 janvier 186a, Journal de Marseille, 186.'i. 2. 106 : S. 1865. 1. 403.

(3) Trib. com. Marseille. 5 décembre 1861, Journal de Marseille, 1861. 1. 317. V., pour le principe selon lequel il n'y a de rapports directs qu'entre les membres de la filière qui ont été parties à la même vente : Trib. com. Marseille, 16 août 1904, Journal de Marseille, 1904. 1, 375; Pand. fr., 1905. 2. 301.

(4) Trib. coin. Marseille, 5 décembre 1870 et 31 mai 1870, Journal de Marseille, 1870. 1. 78 et 213.

201 . Rapports des vendeurs et des acheteurs intermédiaires entre eux. — Chaque acheteur a une action directe contre son vendeur fi chaque vendeur en a une contre son acheteur. Seulement, .■M laii. ces actions des vendeurs el des acheteurs ne sont pas exercées : entre eux, tout se réduil d'ordinaire à un paiement de différences.

201 bis. Quand le dernier acheteur o'a ni arrêté ni endossé la filière, son refus empêche qu'il ne soit tenu directement envers le premier vendeur. Aussi, en cas de faillite du dernier bénéficiaire de la filière, le livreur ne peut agir contre relui qui a opposé ce refus : il n'a d'action directe que contre ce dernier bénéficiaire (1).

202. Le lieu dans lequel se trouvent les marchandises vendues peut avoir de l'influence sur quelques règles applicables à la vente.

A ce point de vue, il est utile de parler de la vente des marchandises placées dans des entrepôts ou déposées dans des magasins généraux.

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