Los Codes de commerce étrangers n ont généralemenl pas
(1) Traité de Droit commercial, I. n°* 77 et suiv.
(2j V. Traité de Droit commercial, IV, a" 855 et suiv.
(3| V. Traité de Droit commercial, V, n"- 103 et suiv.
suivi L'exemple du Gode français. Beaucoup d'entre eux contiennent d'assez nombreuses dispositions sur la vente commerciale. V. ('«ode allemand, ail. 373à 382 : Code kêngwtix, art. 336 à 338; Code fédéral suisse des obligations, art. 22!) à -71 : Code italien, ail. Sa à 72 : Code roumain, ail. r><> à 73 : Gode espagnol, ail. 323 a 3V3 : Code portugais, ail. 163 à 476. Le Code de commerce hetge révisé
paraît devoir, au contraire, garder le même silence que le Code fiançais : aucune «les lois promulguées qui doivent composer ce Code(l ), n'est relative à la vente commerciale.
93. Du car/ictère commercial ou civil de la rente. — A raison même des différences qui existenl entre les règles de la vente civile et celles de la vente commerciale, il importe de déterminer quand nue vente a l'un ou l'antre caractère. La solution de celte question se trouve dans les principes posés à propos de rémunération des actes de commerce (2). Il résulte de ces principes que, si souvent une vente ist commerciale à l'égard des deux parties, il arrive aussi qu'une vente est civile à l'égard de Tune d'elles et commerciale à l'égard de l'autre. Ainsi, la vente de marchandises l'aile par un fabricant à une personne, commerçante ou non commerçante, qui se propose de les revendre, est un acte de commerce pour les deux parties. Au contraire, la vente d'une coupe de bois est civile pour le vendeur et commerciale pour l'acheteur ; la revente faite par ce marchand de lois à nu consommateur est commerciale pour le vendeur et civile pour l'acheteur. Quelles règles doit-on alors appliquer ? Sont-ce exclusivement celles de la vente civile ou celles de la vente commerciale ? Ne sont-ce pas pour partie les unes, pour partie les autres ? 11 n'y a à cet égard aucun principe absolu à poser. L'application des règles spéciales à la vente commerciale dépendant de la volonté des parties, par cela même que ces règles sont interprétatives, c'est l'intention de celles-ci qu'il faut toujours consulter.
94. Le présent chapitre sera divisé en deux sections, consacrées l'une aux règles générales sur la vente commerciale, l'autre aux. différente» espèces A ventes commerciales.
(1) V. Traité de Droit commercial, I, n" 57.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n° 122.
'-Section I. — Règles générales sur la vente commerciale.
95. De la formation de la vente. — La vente commerciale comme la vente civile, est parfaite dès qu'on est convenu de la chose >i du prix (art. 1583, C. av.). Il est facile de déterminer le moment où cet accord existe et où, par suite, les parties sont liées l'une envers l'autre, quand le vendeur et l'acheteur sont présents. Mais il arrive très souvent, en matière commerciale, que la vente a lieu entre absents, c'est-à-dire entre personnes qui ne se trouvent pas dans le même lieu au moment où le contrat se forme. Dans ces cas, la vente se conclut nécessairement, soit par correspondance (lettres ou dépèches télégraphiques), soit par téléphone, soit par intermédiaires fcommis, commissionnaire, courtier, etc.). Il y a lieu alors d'appliquer les principes ordinaires sur la formation des contrats •entre absents ou par intermédiaires. V. n08 25 et suiv.
96. De la translation de la propriété. — La propriété de la chose vendue est transmise à l'acheteur à un moment qui diffère selon que cette chose est un corps certain, c'est-à-dire est individuellement déterminée dans le contrat même de vente, ou y est déterminée seulement in génère.
La propriété d'un corps certain est transférée par le seul effet du contrat dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Cette règle, admise par le Code civil (art. 1138 et 1583), doit être appliquée à la vente commerciale, puisque le Code de commerce n'y a point dérogé et qu'il n'existe pas non plus d'usage contraire. Il est vrai que, dans le Discours préliminaire du Code de commerce (1), il est dit que les achats et ventes ont pour objet des valeurs mobilières dont la propriété s'acquiert par la tradition. On a voulu en déduire que la vente commerciale ne peut pas, comme la vente civile, être par elle-même translative de propriété. Le passage cité n'a nullement ce sens absolu ; il se réfère vraisemblablement aux ventes de choses in //mère qui, dans le commerce, sont très nombreuses.
(i) Luciv, Législation de la France, XVII, p. 43.
La propriété des choses déterminées seulement in génère se transmet, m principe, par la tradition : c'est en effet, d'ordinaire, au moment de la tradition seulement qu'elles sont individualisées et on ne conçoit pas la translation de la propriété d'une chose, tant que cette chose n'a pu être individualisée. Mais si, dès avant la tradition, les parties ont individualisé la chose, la propriété doit alors être transmise par cela même : la condition qui manquait pour que la vente fût dès l'origine translative de propriété, se trouve ainsi réalisée après la conclusion du contrat et la tradition ou livraison ne sera plus nécessaire que pour mettre l'acheteur à même d'user de la chose vendue. Par exemple, une vente a pour objet un certain nombre d'hectolitres de vin ;' elle ne peut produire que des obligations. L'acheteur va dans les caves du vendeur et, d'accord avec celui-ci, marque les tonneaux qui devront lui être livrés plus, tard ; dès ce moment il devient propriétaire, puisque la chose vendue est nettement individualisée. V. n° 107.
97. Ce qui vient d'être dit n'est vrai, en matière commerciale comme en matière civile, que dans les rapports du vendeur et de l'acheteur. La transmission de la propriété à l'égard des tiers est soumise à des conditions spéciales, sinon pour les meubles corporels en général, du moins pour les créances, pour les brevets d'invention et pour les bâtiments de mer.
Pour les créances à personne dénommée, la transmission n'a lieu à l'égard des tiers que par suite de l'acceptation du débiteur cédé dans un acte authentique ou de la signification faite de l'a cession à ce débiteur, conformément à l'article 1690, C. civ. Aucune disposition de nos lois n'autorise à laisser de côté ces formalités gênantes et coûteuses, quand la cession constitue un acte de commerce,, même quand la créance cédée est commerciale et que le vendeur et l'acheteur sont commerçants (1). Le Code de commerce en exige même l'accomplissement quand il s'agit de la constitution en gage, pour sûreté dune dette commerciale, d'une créance à personne dénommée (art. 91,dern. alin., G. corn.). V. n° 270.
(1) Cass., 27 novembre 1865, S. 1866. 1. 60 ; J. Pal., 1866. 146 ; D. 1866. 1. 56 ; Rouen, 3 janvier 1874, S. 1874. 2. 27. — Auhry etRau, IV (4eédit.). $ 3o'J bis et note 22 ; Laurent, XXIV, n° 497 ; Guillouard, op. cit., II, n° 780.
L'acceptation du débiteur cédé, faite par acte sous seing privé ou mentionnée sur ses livres, ne saisirait pas le cessionnaire à l'égard des tiers. Des auteurs (1) ont à tort soutenu l'opinion contraire en se prévalant de ce que l'article 1328, C. civ., est inapplicable en matière commerciale (n° 58). Cela n'est pas décisif, parce que l'article 1690. G. civ., ne se rattache en rien à l'article 1328, C. civ. La preuve en est qu'une acceptation dans un acte sous seing privé enregistré ne saurait suffire pour rendre la cession d'une créance opposable aux tiers.
Pour les créances à ordre, la transmission a lieu à l'égard des tiers par l'endossement, et, pour les créances nominatives, par le transfert opéré sur les registres de la société, de la commune, du déparlement, de l'État.
Les créances au porteur sont, au point de vue de la transmission, complètement assimilées aux choses mobilières corporelles.
Les formalités à remplir pour la transmission dépendent donc de la forme même du titre de la créance, non de la nature civile ou commerciale de celle-ci. Ainsi, la vente d'une créance commerciale est soumise à l'article 1690, G. civ., quand elle est à personne dénommée, tandis qu'au contraire, la vente d'une créance civile échappe à ces formalités, quand la créance est constatée par un litre à ordre, au porteur ou transmissible par voie de transfert.
Ces principes supposent que les parties sont libres de donner à leur gré au titre de créance telle forme que bon leur semble pour influer ainsi sur le mode de transmission. Il y a là une doctrine dont l'exactitude a besoin d'être démontrée.
98.. Nos lois indiquent que certains titres peuvent être, soit à ordre soit au porteur. Ainsi, la lettre de change (art. 1 1 1 et 136, C. coin.), le billel à ordre (art. 187, G. corn.), le billet de grosse (art. 313, G. coin.), le warrant, le récépissé (L.28 mai 1858), sont des titres à ordre en vertu de dispositions légales formelles . Le connaissement (ail. 281 ) cl le chèque (L. 14 juin 1865) peuvent être à ordre ou au porteur aussi bien qu'à personne dénommée. Les titres de rentes sur l'Étal (L. 28 floréal an VI: D. 13 thermidor an XIII : Ordon-
ili V. Pardessus, I, iifl3l:J.
!i;i!irc du 29 avril 1831) peuvent èlre nominatifs ou au porteur. Il en est de même des titres d'actions (art. 34 et 35, C. coin. ; L. du 2ï juillet 1867, art. 3) ou d'obligations des sociétés (L. du 23 juin 1857, ait. i'<).
Y a-t-il là ane énumération limitative, de telle sorte qu'aucun autre titre de créance ne peut être à ordre ou au porteur et que, pour tout titre non indiqué expressément par la loi, les formalités de l'article H»!)0, G. civ., sont essentielles ? Doit-on, au contraire, reconnaître aux intéressés la faculté de rendre tout titre de créance liansinissible par voie d'endossement ou par la simple tradition, en y insérant la clause à ordre ou en lui donnant la forme au porteur?
La question se pose pour les créances civiles ou commerciales, que la cession à faire constitue un acte civil ou un acte de commerce ; elle s'est élevée notamment à propos des polices d'assurances non maritimes et des actes d'emprunt Butanes.
Des opinions diverses ont été soutenues sur cette importante question.
On accorde assez généralement que les parties peuvent créer tels titres de créance que bon leur semble, à ordre ou au porteur, tout au moins quand il s'agit de créances commerciales, quoique des auteurs refusent dans tous les cas cette liberté aux parties (1). Ainsi que nous l'avons dit plus haut, nous croyons, avec la jurisprudence (2) et de nombreux auteurs (3), que les parties sont libres de donner au titre de la créance, quelle que soit la nature de celle-ci, telle forme que bon leur semble et que la forme du litre détermine les formalités à remplir pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers.
1 1 1 V. V,l\ asseur, Traité des sociétés civiles et commerciales, I, n° 474 ; Laurent, XXIV, n° 498.
(2J Cass., 8 mai 1878, S. 1878. 1. 292 ; ./. Pal.. 1878. 743 ; D. 1878. 1. i'il : Arm.-rs, 27 etëcenr&re 1875, S. .1879. 1. 103 ; J. Pal., 1879. 251 ; I). 1&79. 1. 14 ; Eass., 7 mai 1879, S. 1879. 1. 421 ; J. Pal., 1879. 1087 ; D. 1879. 1. 307 ; Cass. 15 mars 1892, S. 1894. 1. 495; D. 1893. 1. 309.
(3) Beudant, note dans le Recueil de Dalloz, 1878. 1. 241 ; Pascaud, Revue errtignede législation, 1878, p. 705 et suiv. -.Des obligations civiles d ordre, leur validité, leurs avantages ; Guillouanl, op. cit., II, nos 791 a 7D3.
Pour limiter, aux cas déterminés par la loi, les exceptions à l'article 1090, C. civ., on invoque les principes généraux du droit. L'article 1690 prescrit, dit-on, des formalités de publicité dans l'intérêt des tiers : il ne peut dépendre des parties d'exclure ces formalités qui ne sont pas faites pour elles. Assurément, en matière de vente d'immeuble, on n'hésiterait pas à déclarer nulle une clause d'après laquelle, sans transcription, la vente serait opposable aux tiers. Les formalités de l'article 1090, G. civ., correspondent, pour les créances, à la transcription pour les immeubles.
Tout en reconnaissant la justesse de celte argumentation pour les ■créances civiles, des auteurs donnent, comme nous l'avons dit, toute liberté aux parties pour les créances commerciales ; ils s'appuient surtout sur ce que les usages du commerce font loi. Cette opinion intermédiaire n'est pas admissible. En efiet, les usages ne peuvent rien, même en matière commerciale, contre les lois impératives. Si l'article 1090, G. civ., est impératif, il ne saurait être •écarté par un usage contraire : il régit à la fois les créances •civiles et les créances commerciales, il ne peut être impératif pour les premières et interprétatif de la volonté des parties pour les secondes.
Une solution absolue s'impose donc sous peine de tomber dans l'arbitraire. Rien n'indique dans l'article 1690 que la règle posée par lui soit impéralive. Il est vrai qu'il s'y agit de formalités de publicité prescrites dans l'intérêt des tiers ; mais, comme l'exclusion des formalités de l'article 1090, G. civ., ne peut résulter que de la forme spéciale donnée au titre de créance et que cette forme doit être connue des tiers, leur intérêt est sauvegardé. Les tiers, intéressés dans le sens de l'article 1090, G. civ., sont les cessionnaires de la même créance, le débiteur cédé, les créanciers du cédant qui veulent former sur la créance une saisie-arrêt. Les cessionnaires et le débiteur cédé connaissant nécessairement la forme du litre de créance : les premiers eu oui reçu la délivrance et le second a contribué à sa création. Quant aux créanciers du cédant, ils sont avertis par le débiteur auquel ils s'adressent avant d'opérer la saisiearrêt.
Les formalités de l'article 1690 sont gênantes et coûteuses. On comprend que les parties veuillent les écarter. Il y a là une véritable nécessité pour elles, spécialement quand il s'agit de créances commerciales.
En adoptant une solution contraire, on bouleverserait des habitudes très anciennes qui ont de grands avantages pratiques sans aucun inconvénient sérieux. Ainsi, les polices d'assurances maritimes sonl très souyent à ordre, surtout quand il s'agit d'assurances sur facultés, et les polices souscrites pour le compte de </ui il appartiendra, si fréquentes aussi pour ces assurances, sont des titres au porteur qui, en fait, se transmettent de la main à la main. Il n'y a pourtant aucun texte formel autorisant à donner aux polices la forme à ordre ou au porteur. La liberté qu'exercent les intéressés sous ce rapport n'a jamais donné lieu à aucune plainte. On jetterait un trouble fâcheux dans les opérations commerciales en appliquant rigoureusement l'article 1690, C. civ., aux assurances maritimes sous le prétexte qu'aucune disposition légale n'autorise les polices à ordre ou au porteur.
99- Pour les brevets d'invention, la transmission n'en est opérée à l'égard des tiers que par l'enregistrement opéré à la préfecture du département où l'acte a été passé (L. o juillet 1844. article 40).
100. Quant aux choses mobilières corporelles, auxquelles les créances au porteur sont assimilées, la transmission à l'égard des tiers en est faite en même temps qu'entre le vendeur et l'acheteur. Un premier acheteur a seulement à craindre d'être évincé par un acheteur qui, bien que postérieur en date, a été le premier nus en possession, s'il a ignoré la première vente. Y. article 1141, C. civ.
100 bis. Parmi les choses mobilières corporelles, les bâtiments «h' mer sont traités d'une façon particulière. Les formalités de la mutation en douane, consistant dans une double mention faite Mie le registre de la recette principale des douanes du port d'attache du navire el au dos de l'acte de francisation (L. 27 vendémiaire an II. art. 17). sont exigées pour la transmission de la propriété à l'égard des tiers (1).
(1) V. Traité de Droit commercial, Y, n° 122.
1 01 • Du CAS OÙ LA CHOSE VENDUE A PERI ANTERIEUREMENT A LA
vente. — La chose vendue doit, selon le Code civil, exister au moment de la vente, et aux termes de l'article 1601 de ce Gode, si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalifr, lu vente serait nulle. Doit-on appliquer cette disposition aux ventes commerciales ? On a soutenu la négative, en invoquant ce qui s'est passé au Conseil d'État lors de la discussion de l'article 1601 (1). Regnauld de Saint-Jean-d'Angély dit que la vente d'un navireenmer est valable, quoique ce navire ait péri lors de la conclusion de la vente. Tronchet rappela alors qu'il avait été convenu que « les dispositions du Code civil ne s'appliqueraient pas aux affaires de commerce ». Portalis protesta; il dit que, dans le commerce, il n'y a pas non plus de vente sans une matière qui en est l'objet, et que, par conséquent, en cas de perte du navire, la vente était nulle, comme l'aurait été, dans le même cas, un contrat d'assurance. Bégouen et Regnauld de Saint-Jean-d'Angély ajoutèrent : « Le citoyen a pré- « sente des principes opposés à ceux généralement admis en pareil « cas. Au surplus, il a été reconnu que l'article ne s'applique pas « au commerce ; aussi il n'y a pas de difficulté à l'adopter. » Malgré cet incident de la discussion de l'article 1601, il est impossible de ne pas admettre que la vente commerciale, comme la vente civile, est, en général, nulle, quand la chose vendue n'existait plus au moment de la vente; mais cela n'est vrai que quand il s'agit d'une vente purement commutative . quand la vente est aléatoire et que les parlies ont entendu contracter à tous risques, le contrat est parfait, nonobstant la perte de la chose vendue. Gela se produit parfois dans les ventes commerciales, notamment dans les ventes de navires. Le plus souvent, dans un contrat aléatoire, Yalea se réfère à un évènemenl futur ; dans la vente dont il s'agit, Yalea tient à ce qu'on ne sait pas si la chose vendue existe ou n'existe plus. Il y a là un contrat qu'on peut, au point de vue de la nature aléatoire, rapprocher de l'assurance maritime faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles art. 367, C. coin.) (2).
(I) Fenet, XIV, p. 25 et suiv.
{2) V. Traité de Droit commercial, VI, a? 1125.
102. I>bs liisoi es. — Pour qui soûl 1rs risques des marchandisesvendues dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre la vente et ['entrée de œs marchandises dans les magasins de l'acheteur ? La question a, en matière commerciale, une importance d'autant plus grande que très souvent les marchandises rendues doiveutétre transportées par terre ou par mer et que les accidents qui entraînent la perte ou des avaries se produisent durant le transport.
La quoi ion des risques doit se résoudre à l'aide des principes généraux du Gode cm! (art. 1€24, 1138 et 1182).
Les dispositions de nos lois relatives à la question des risques supposent, soit la perle même, soit la détérioration matérielle de la chose vendue. EMes ne concerne»! pas le cas ou il y a dépréciation subie par la chose vendue dans sa valeur vénale (1). Cette dépréciation est assurément pour l'acheteur à partir de la vente, sauf convention contraire, sans qu'il y ad à distinguer entre les ventes de corps certains et les \ entes de choses in yenere, entre les ventes pures et simples et les ventes sous condition suspensive.
Les risques sont, en vertu des principes généraux du Gode civil, pour l'acheteur dans les ventes pures et simples, du moins à partir du moment où l'acheteur est devenu proprié taire (art. 1138, G. civ. et art. 1(10. G. coin.). Notre législation consacre, en ell'et, la rède res péril domino : elle est proclamée spécialement par l'article 100, G. eu m . . selon lequel la marchandise sortie //a vuiyasi.n du vendeur. . . voyaye.s'il n'y a convention eontraire. aux risques et périls de celui à qui elle appartient. Les risques sont donc pour l'acheteur dés le moment de la vente, s'il s'agit de choses individuellement déterminée-. \n contraire, les risques sont d'ordinaire pour le vendeur jusqu'au moment de la livraison, quand il s'agit de choses détciininâcb seulement m génère. Aussi y a-l-il souvent le plus grand intérêt à savoir si les marchandises étaient Livrables chez le vendeur ou chez F acheteur. Il tant bien observer seulement qu'il peut se faine qu'après la \entr.des marcha ndises /// yeuere se trouvent individualisées, avant même d'avoir été livrées à l'acheteur : en pareil cas. de ce jour, il y a une véritable vente de corps certain, et, dès lors, les ris-
(1) Demolombe, XXIV, n™ 426 et 427.
ques doivent être pour l'acheteur n" '.Ml . Dans les ventes souscondition suspensive, les risques de ta pente totale mn/esmependentr condilione sont tous pour le vendeur (art. 1182, al. 1, G. civ.) : en ca^ de détérioration, rachetèura une option: il peut ou résoudre la v.'iilf ou réclamer la livraison de la chose vendue sans diminution de prix (art. 1182, al. 2, G. civ.). Ces dernières dispositions oui le grave inconvénient de rendre l'un des contractants., l'acheteur, mas lit absolu du contrat et, à ce point de vue, on a pu dire qu'elles sont Contraires à l'équité, qu'elles peuvent favoriser la mau\aise loi de l 'acheteur dont la détermination peut être influencée par les variations des cours, indépendamment de la gravité des détériorations. Ces considérations n'autorisent pas a écarter l'application de l'ailicle 1 182, al. 2. G. civ.. a la venir commerciale. Des auteurs onl sans doiiie soutenu qu'en matière commerciale, celle disposition ne doit pas être appliquée e| que les risques de détérioration sont pour l'acheteur (I) Mais ces auteurs partent! de celle idée fausse (2), que les dispositions des lois civiles ne sont applicables en matière commerciale que lorsqu'elles sont conformes a l'équité et à l'intérêt du commerce. Nous ne saurions adbérer à la solution de ces auteurs relative a l'article 1182, al. 2, G. civ., par cela même que, selon nous, la loi civile est toujours applicable dans le silence de la loi commerciale, à moins qu'il n'existe un usage contraire (3).
103. Des régies spéciales s'appliquent aux veules faites au poids, au compte ou à la mesure (art lo8;J, G. eiv.; : ces ventes sonl surtout fréquentes comme ventes commerciales. Y. n° 121) bis*
104. Il ne faut pas confondre la question des risques qui se pose entre le vendeur et l'acheteur et la queslion de savoir qui. du voiturier ou du propriétaire des marchandises, supporte la perte ouïes avaries survenues en cours de transport : la première question se rattache a la vente, et elle est résolue a l'aide des principes de ce contrai qui viennent d'être rappelés^ la seconde se résout par les règles du contrat de transport et elle se pose, alors même (pie les marchandises Iransportées u'nni pas été vendues et que la même
M) Delamarre el Lepoitvin, IV, n" lu.
ii'i V. Traité de Droit commercial, I, a0 75.
(3) Demolombe, XXV, n" 139 M*.
personne joue à !;i fois les rôles d'expéditeur et de destinataire. V. art. 103, G. coin, (n08 593 à 603).