‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 12 sur 57 · ïpWIES DE MARCHANDISES PLACEES DANS DES ENTREPÔTS · texte numérisé non relu

ïpWIES DE MARCHANDISES PLACEES DANS DES ENTREPÔTS

— Les marchandises d'origine étrangère sont, en général, soumises, lors de leur entrée sur le territoire français, à des droits de douane. Toutefois, en certains cas, les produits de l'étranger entrent en France en franchise : cela a lieu notamment quand ils sont déposés dans des entrepôts . Il arrive souvent que des négociants, ne sachant pas où leurs marchandises trouveront des consommateurs, les font venir dans un port ou dans une ville de terre, où il existe un commerce important el où il y a un grand nombre d'acheteurs de divers pays qui achètent les marchandises, soit poulies livrer à la consommation locale, soit pour les revendre à l'étranger. Afin d'attirer des marchandises sur notre territoire, la législation française a admis le système des entrepôts, c'est-à-dire un système en vertu duquel les marchandises venant de l'étranger, si elles ne sont pas livrées à la consommation intérieure, mais réexportées, sont dispensées du paiement des droits de douane.

La pratique du système des entrepots a l'ail la fortune de cer-

(1) Thaller, op. citât.. n« 10*4.

laines nations, autrefois de la Hollande, aujourd'hui de T Angleterre.

11 est spécialement favorable au développement de la manne marchande nationale.

On distingue dans nus lois l'entrepôt réel et Yentrepôt fictif. L 'entrepôt réel est un bâtiment publie, soumis à ta surveillance de la douane et dans lequel sont placées les marchandises que leur propriétaire veut pouvoir réexporter sans payer des droits de douane. On considère parfois les magasins d'un commerçant comme un entrepôt : on dit alors qu'il y a entrepôt fictif. Les lois spéciales prennent, particulièrement pour les entrepôts fictifs, des précautions, afin (pie les marchandises n'eu soient pas extraites frauduleusement, pour être livrées à la consommation sans payer de <lroits.

L'entrepôt est, du reste, utile au fabricant ou au commerçant qui introduit des marchandises étrangères en France même avec l'intention arrêtée de les livrer à la consommation sur notre territoire. En entreposant ses marchandises, il échappe à la nécessité de l'aire l'avance des droits de douane.

Des entrepôts sont parfois créés pour des circonstances tout à fait accidentelles, par exemple à l'occasion d'expositions internationales, afin que les marchandises qui y sont introduites et qui sont réexportées après la clôture de l'exposition, ne soient pas soumises -aux droits de douane.

Il y a aussi dans quelques grandes villes des entrepôts qui ont pour les droits d'octroi le rôle que d'autres remplissent pour les droits de douane I . \ raison de l'importance beaucoup plus grande des entrepôts de douane, c'est à eux seuls que nous ferons allusion par la suite.

204. Le propriétaire des marchandises placées dans un entrepôt peut les vendre de deux manières, soit '/ la consommation ou à Jacf/t/it/é (2). soil à l'entrepôt : dans le premier cas. le vendeur s'oblige il livrer les marchandises après avoir payé les droits : dans

(1) Ainsi, ivant la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, il y avail à Paris l'entrepôt de Bercy.

|2) Les deux expressions pentes à la consommai in» et ventes à l'aci/uittè -.soni synonymes

le second, cYsl à l'acheteur à les payer, s'il ne réexporte pas. Ainsi, clans celte dernière sorte de vente, l'acheteur profite de la diminution ou subit l'augmentation des droits de douane survenue depuis la vente, quand il veut livrer les marchandises à la consommation intérieure. Le même résultat se produit, au contraire, pour le vendeur, quand il y a vente à l'acquitté.

A la suite de la vente à l'entrepôt, pour investir l'acheteur du droit de retirer des marchandises, il y a lieu de remplir des formalités connues sous le nom de transfert en douane. Ces formalités consistent dans la mention, faite sur les registres de l'entrepôt, de l'acte de vente avec engagement par l'acheteur, s'il ne réexporte pas, de payer les droits à l'administration des douanes, qui accepte cet engagement à la place de celui du vendeur. Il y a. dans le transfert en douane, un véritable mode de délivrance, puisque, par cette formalité, les marchandises se trouvent mises à la disposition de l'acheteur, l'administration des douanes étant obligée de les lui délivrer.

205. Parfois la vente est faite à la consommation, mais avec stipulation que l'acheteur pourra recevoir les marchandises à l'entrepôt, en déduisant sur le prix les droits qu'il aura alors à acquitter en douane. On dit quelquefois qu'alors il y a une vente à l'acquitté arec faculté d'entrepôt.

Lorsqu'une vente est faite de cette manière et que les parties ne se sont pas expliquées, une grave difficulté s'élève quand, postérieurement à la vente, les droits de douane viennent à être, soit augmentés, soit diminués. A quel moment faut-il se placer pour déterminer le montant des droits de douane à déduire du prix de la vente, quand l'acheteur opte pour la vente à l'entrepôt ? In exemple fera comprendre la difficulté. Des marchandises ont été vendues it la consommation 1.000 francs avec faculté d'entrepôt. Lors de la vente, les droits de douane étaient de 100 francs : ils sont réduits à 50 francs ou élevés, au contraire, à 150 francs lors de la livraison. Si l'acheteur opte pour l'achat à l'entrepôt, est-ce 100 francs, n'estce pas plutôt 50 francs ou 150 francs qu'il aura le droit de déduire de son prix de 1.000 francs ? La question peut se poser avec un intérêt encore plus grand, lorsque, dans l'intervalle entre la vente

et la livraison, les droits de douane ont été supprimés (1). Alors, si l'on s'attache au jour de la livraison, l'acheteur doit, quand il Opte pour la vente à l'entrepôt, payer le prix sans aucune déduction : si, au contraire, on considère le jour de la vente, il peut faire subir au vendeur la déduction des droits qui existaient à ce moment.

On soutient qu'il tant déduire les droits de douane tels qu'ils existaient au moment de la vente. On invoque l'intention probable des parties : il est bien à présumer que, quand il a été convenu que l'acheteur aurait la faculté de recevoir les marchandises à l'entrepôt, les parties ont pensé aux droits existants lors de la vente, et non à des droits à établir dans l'avenir et dont, par suite, elles ne pouvaient pas par avance connaître le montant. Le prix à la consommation se composait de deux parties distinctes : lune représentait la valeur des marchandises, l'autre le montant des droits de douane que devait payer le vendeur avant d'opérer la livraison à l'acheteur. Si l'acheteur se borne à réclamer les marchandises à son vendeur, en le dispensant de payer les droits de douane, il est juste qu'il paie la première partie du prix (2).

Malgré la force de ces arguments, nous croyons qu'il est préférable d'admettre la déduction des droits de douane tels qu'ils existent au jour de la livraison (3). La vente dont il s'agit est une vente à la consommation. La faculté d'entrepôt qui y a été stipulée a un caractère exceptionnel qui doit en faire restreindre les effets. Quand cette faculté est exercée, il doit rester quelque chose de la vente à la consommation. Or, dans cette vente, le prix est fixé invariable-

(1) Il y a parfois des suppressions du droits de douane à titre temporaire admis à raison du prix des blés et grains, pour éviter une hausse trop grande des cours. V. 1)., :> mai 1898 (./. off., n° du 4 mai 1898).

Il va de soi que ces suppressions temporaires comme les suppressions définitives font naître la question examinée au texte, quand elles ont lieu dans l'intervalle de temps croule entre la vente et la livraison.

[2\ En ce sens, Bordeaux, 27 juin 18GIJ. Journal de Marseille, 1867. 2. 144. — Emion, Législation et commerce des céréales, n° 413.

(3) Cette opinion a pour conséquence de faire écarter toute déduction dans le cas où. entre la vente et la livraison, les droits de douane sur les marchandises faisant l'objel de la vente ont été supprimés à titre temporaire ou définitif.

ment, el les variations ne nuisent ni ne profitent qu'au vendeur. Le système contraire a le grave inconvénient de mettre absolument le vendeur à la discrétion de l'acheteur (t).

206. Ventes de marchandises déposées dans des magasins généraux. — Lorsque des marchandises déposées dans des magasins généraux sont vendues, la vente est, en principe, régie parles mêmes règles que si les marchandises se trouvaient dans tout autre lieu. Toutefois, des règles spéciales s'appliquent à la délivrance de ces marchandises : il en sera traité dans le chapitre suivant à propos des magasins généraux. V. n°s351 et suiv.

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