‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 13 sur 57 · Ventes purlioues de marchandises. — Le législateur · texte numérisé non relu

Ventes purlioues de marchandises. — Le législateur

français, pensant que ces ventes offrent divers inconvénients, les a soumises à certaines règles restrictives un peu compliquées : elles diffèrent pour les ventes en détail el pour les ventes en yros.

208. Toute vente accompagnée de formalités de publicité n'est pas mie vente publique dans le sens de la loi : ce caractère ne doit être attribué qu'à la vente à laquelle le public en général est appelé. Aussi a-t-il été jugé que la vente faite par un comice agricole n'est pas une vente publique, lorsque les membres de ce comice ont seuls le droit de se porter enchérisseurs (2).

209. Ventes publiques en détail. — Les ventes publiques de marchandises en détail, particulièrement les ventes aux enchères, ont été considérées par le législateur comme pouvant favoriser des spéculations nuisibles à l'intérêt des consommateurs et à la prospérité

(1) V en ce sens Couëtoux, Des achats et rentes de marchandises, p. 256 el suiv. ; Boistel, n° 573 : Camille Pinta, article inséré dans le journal La Loi, n" du 3 avril 1890. — Trib. mm. de Marseille, 7 février 1861, 22 mars 1861. 2 juillet 1861, 0 août 1861. Journal de Marseille 1861. 1 64,134. 187, 252. — V. aussi Cass , 15 novembre 1858, D. 1858. I. 437: Cass., 26 novembre 1861, D. 1862. 1. 342 ; /'and. fr. ehr . Dans ers deux derniers arrêts, la Cour suprême décide que 1rs Cours d'appel ont jugé souverainement en fait que l'on devrait déduire les droits de douane existant au jour de la livraison. V. aussi Cass., 22 juin 1886, D. 1887. 1. 17 ; Pand . fr., 1887. 1. 393.

(2) Paris, 13 juillet 1875, D. 1876. 2. 189 (Il s'agissait de savoir s'il avait •«té porté atteinte au monopole des commissaires^priseurs).

tlu commerce. Par la rapidité avec laquelle se font ces ventes, elles donnent la plus grande facilité pour tromper l'acheteur, qui n'a pas le temps de réfléchir. Elles peuvent fournir au commerçant sur le point d'être déclaré en faillite un moyen de faire disparaître le gage de ses créanciers ; elles permettent même parfois d'écouler des marchandises provenant du vol. En livrant tout à coup dans un seul lieu à la consommation une grande quantité d'objets de la même nature, elles peuvent causer un grave préjudice aux commerçants ■qui ne veulent faire des ventes que dans les conditions ordinaires.

210. La loi du 25 juin 1841 (art. 1) défend les ventes en détail de marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, avec ou sans /' assistance des officiers ministériels.

Ainsi, d'après le texte même de la loi de 1841, il faut, pour que la vente soit prohibée :

a) Qu'il s'agisse d'une vente en détait ;

b) Qu'elle ait pour objet des marchandises :

c) Que ces marchandises soient neuves ;

d) Que la vente soit faite à cri public (1).

Chacune de ces conditions exige des explications : la seconde et la troisième peuvent donner'lieu à des difficultés.

211. a) Pour certaines marchandises, le caractère de la vente en détail est fixé par la détermination même que fait la loi des limites •de la vente en gros. Pour ces marchandises, la vente en détail est celle qui reste au-dessous de la limite légale des ventes en gros. V. nos 224-226. Pour les autres, il y a une question de fait entièrement laissée à l'appréciation des tribunaux.

212. b) Sous le nom de marchandises, il faut comprendre toutes les choses mobilières qui peuvent faire l'objet d'un commerce. La loi ne l'ail même aucune distinction entre les marchandises usuelles ou destinées à satisfaire des besoins matériels et les œuvres d'art (2).

(1) Cass. crim.. 13 juillet 1809, Le Droit, iv du 2 août 1899.

(2) Bordeaux, 20 février 1884, S. 1884. 2. 142 ; /. Pal., 1884. 1. 744. — Cass., :s février 1885, D. 1885. 1. 103 ; S. 1885. 1. 344 : /. Pal., i8S.'i. 1. «61 ; Pand. fr. chr. V. pourtant Riom, :i janvier 1880. S. 1881. 2. 233 ; J. Pal., 1881. 1. 1118 ; D. 1880. 2. 207 ; Pand. fr. chr.

I ii amendement ayant pour but d'affranchir de la prohibition de la loi les ventes de tableaux, statues et autres objets d'art, a, du reste, élé rejeté par la Chambre des députés, lors de la discussion de la loi du 23 juin 1841 (1).

Mais, au point de vue de l'application de la loi du 25 juin 1841. des choses mobilières n'ont le caractère de marchandises qu'autant qu'elles sont mises en vente par un commerçant ou une personne qui a fait accidentellement un acte de commerce en achetant pour revendre (2). Ainsi, cette loi ne serait pas violée, s'il s agissait d'un simple particulier faisant procéder à la vente d'objets achetés par lui pour ses besoins personnels.

Gela résulte du but même de la loi et des explications donnéesdans les travaux préparatoires. Le législateur a voulu surtout déjouer les manœuvres de personnes faisant des actes de commerce pour troubler le marché et influer sur les prix. On lit sur ce point dansl'exposé des motifs : « Pour que des marchandises ne puissent être « vendues au détail, il esi évident qu'il faut qu'elles soient neuves « et, en outre, qu'elles aient été achetées par un commerçant avec « l'intention primitive de les revendre : car, sans cela, il ne saurait « y avoir acte et objet de commerce, conditions essentielles de la « loi ».

21 3. c) Des marchandises doivent être considérées comme neuves, quand elles ne sont pas détériorées par l'usage ou même par la seule expiration du temps. Il y a là une question de fait à résoudre par les juges.

Ce qui est certain, c'est que des marchandises ne sont pas à traiter comme neuves par cela seul qu'elles se trouvent entre les mains d'une personne vendant des choses pareilles (3).

Du reste, on ne peut considérer comme neufs des meubles qui

(1) L'expérience démontre que le législateur a eu raison de ne pas affranchir de la prohibition la vente des tableaux et des objets d'art. Depuis surtout que le goût des objets d'art anciens s'est répandu, des individus cherchent à vendre aux enchères des objets nouveaux qui ne sont que des imitations plus ou moins habiles d'objets anciens.

(2) Trib. corr. du Havre, 14 mars 1887, La Loi, n° des 16-17 mai 1887.

(3) Gass., 3 février 1885, D. 1883. 1. 163 ; Pand. fr. chr.

ont été réparés, bien qu'ils soient mis en vente, alors qu'ils n'ont pas servi depuis que les réparations ont été faites (1).

Il ne suffit pas que des objets aient passé entre les mains d'un «consommateur pour cesser d'être considérés comme neufs (2). Autrement, la loi n'atteindrait pas son but qui est la protection du commerce de détail et du public. Il serait trop simple, pour faire perdre à des meubles leur caractère de marchandises neuves, de les remettre cbez des gens complaisants sous prétexte de les leur louer (3).

Ainsi, la loi du 25 juin 1841 ne s'applique sans doute pas aux ■objets qui se trouvent entre les mains d'un consommateur, parce qu'ils n'ont pas alors le caractère de marcbandises, mais ils recouvrent ce caractère, quand ils reviennent à un commerçant qui fait profession de les vendre. Par suite, la loi du 25 juin 1841 leur redevient applicable si, quand ces objets rentrent entre les mains d'un commerçant, ils peuvent encore être considérés comme neufs (4).

214. d) Les ventes en détail de marchandises neuves ne soûl •défendues que lorsque ce sont des ventes à l'occasion desquelles h; vendeur fait appel au public en général. Peu importe, du reste, le texte de l'article 1 de la loi du 25 juin 1841 l'indique, qu'elles se fassent aux enchères, c'est-à-dire sur un prix que les amateurs oui à augmenter, au rabais, c'est-à-dire sur un prix maximum que le marchand abaisse progressivement jusqu'à ce qu'il ait trouvé un acheteur auquel il adjuge les marchandises ou à prix fixe proclamé.

Il n'y a pas à tenir compte du lieu dans lequel la vente s'opère, la prohibition s'applique qu'elle se fasse dans un local ménagé à cet effet ou dans un marché (5). Peu importe aussi que la vente soit ou non annoncée à l'avance par voie d'affiches ou d'insertions dans 1rs journaux (6).

215. La prohibition des ventes en détail de marchandises neuves

(1) Douai, 28 mars 1870; Cass., 12 décembre 1871, D. 1871. 2. 23 : 1872. 1. 325.

(2) V. pourtant Trib. corr. Périgueux, 12 août 1903, Le Droit, u" des 19-20 octobre 1903.

(3) Nancy, 4 novembre 1886, La Loi, w" .du 11 décembre 1886.

(4) V. l'arrêt cité à la note précédente.

(5-6) Caen, 7 mai 1904, Le Droit, n° du 14 octobre 1904.

à cri public n'est toutefois pas absolue. Kilt- souffre des exceptions de deux sortes : les unes tiennent aux circonstances qui donnent lieu à la vente, les autres a la nature des marchandises à vendre.

216. 1. 11 y a des circonstances dans lesquelles la vente publique aux enchères est permise, soit dans l'intérêt des créanciers du propriétaire des marchandises, soit a raison de la situation spéciale de celui qui, taisant procéder à la vente, n'a pas la capacité ou le pouvoir de fixer lui-même le prix.

L'article 2 de la loi du 25 juin 1841 déclare que ne sont pas comprises dans la défense les ventes prescrites pur la loi ou faites par autorité de Justice, non plus que les rentes après décès, faillite ou cessation de commerce.

Gomme il y a, en outre, des situations exceptionnelles que la loi n'a pu prévoir et dans lesquelles une vente aux enchères peut être désirable, la faculté est laissée au tribunal de commerce d'autorisé] cette sorte de vente dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation lui est soumise.

On peut citer de nombreux cas de ce genre. Voici ceux qui ont été mentionnés dans la discussion de la loi de 1841 : un commerçant est exproprié pour cause d'utilité publique et il ne lui est pas possible di' retrouver immédiatement un autre local, il perdrait ses marchandises s'il n'était pas autorisé à les vendre aux enchères. — Arrivé a la fin de son bail, un commerçant ne parvient pas à trouver un nou- \eau magasin. — Un commerçant a des fonds de magasin qui l'encombrent, c'est-à-dire des marchandises passées de mode qui ne peuvent plus être vendues aux consommateurs. — On peut encore mentionner le cas où, sans cesser absolument tout commerce, un commerçant renonce à vendre une certaine espèce de marchandises : il peut être alors autorisé à vendre les marchandises du commerce auquel il renonce (t).

217. Des formalités et conditions spéciales sont exigées pour que ces ventes soient autorisées. L'autorisation est donnée par le tribunal de commerce. Une requête doit à cet effet être adressée par le propriétaire ; à cette requête est joint un état détaillé des marchandises

(1) Paris, 21 janvier 1870, Le Droit, n" du 4 lévrier 1879.

ii wndre. Le tribunal constate, dans le jugement, le l'ait qui donne lieu à la vente : il indique le lieu de son arrondissement où elle se fera. Il peut même ordonner que les ventes n'auront lieu que par lots dont il fixe l'importance (L. 25 juin 1841, art. 5).

L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire ayant, depuis un an au moins, son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée (L. 25 juin 1841, art. 5).

Des affiches, apposées à la porte du lieu où se fera la vente, énoncent le jugement qui l'a autorisée.

218. Dans les cas où les ventes en détail de marchandises sont au li uisées, l'intervention d'un officier ministériel ou exceptionnellement d'un courtier inscrit est exigée. Le tribunal décide qui. d'après les lois et règlements d'attribution, est chargé de la réception des enchères. En cas de faillite, le juge-commissaire est souverain à cet égard (art. i86, C. com.) il). En cas de vente après décès ou après saisie, il est procédé selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux articles 625 et 945, G. proc. civ. Les courtiers inscrits n'ont pas, en général, compétence pour procéder à des ventes de marchandises en détail (2).

219. 2. Il y a certaines marchandises neuves, en général de peu d'importance, pour lesquelles ne se rencontre aucun des motifs qui peuvent justifier l'interdiction de la loi: aussi cesse-t-elle pour ces marchandises. L'article 2, de la loi du 25 juin 1841 déclare exceptées les ventes à cri public de comestibles (3) et objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie (i).

(1) V. Traité de Droit commercial, VIF, n° 519.

c!i Consulter Paris, 9 mai 1894, S. et ./. Pal., 1895. 2. 241 mot,' de M. Ail, rit Wahl) ; Pand. fr., 1895. 2. 89 ; Cass., 5 janvier 1898. S. e'1 J. Pal., 1898. 1. 33G ; Pand. fr., 1898. 1. 361 : Cass., 10 mars 1896, S. et J. Pal., 1896. 1. 404 : Alger, 30 mai 1900, D. 1901. 2. 443 ; Cass., 30 juillet 1901. S. et J. Pal.. 1905. 1. 345 ; Pand. fr., 1903. 1. 141.

(3) On ne considère comme comestibles dans le sens de la loi de 1841 que 1rs objets destinés à la consommation et qui sont difficiles ù conserver. Ainsi, l'exception admise par cette loi ne s'applique pas aux vins et aux ehocolats : Cass., 13 mai 1843, D. 1843. 1. 314.

(4) Ces ventes peuvent se faire librement et sont affranchies du mono-

220. Les dispositions de la loi du 25 juin 1 84 J (art. 1 à 3), qui

•défendent, en principe, la vente en détail de marchandises à cri public et qui déterminent les conditions exceptionnelles sous lesquelles elles sont permises avec les formalités à remplir à leur occasion, reçoivent plusieurs sanctions.

Toute contravention à ces dispositions est punie de la confiscation des marchandises mises en vente. En outre, une amende de 50 à 3.000 francs est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'assiste (art. 7, L. 25 juin 1841). Pour l'application de ces peines, il n'est pas exigé que celui qui a fait procéder à la vente illicite, ait été de mauvaise foi ; il y a là un délitcontravention (1). La loi réserve expressément aussi une action en dommages-intérêts aux personnes lésées, qui peuvent être spécialement des commerçants faisant précisément le commerce des marchandises vendues contrairement aux dispositions de la loi. Le délit se rattache alors à une opération de commerce et, en vertu de l;i théorie de f accessoire (2), Faction civile est de la compétence du tribunal de commerce, quand elle est intentée séparément de l'action publique (3).

Les peines prononcées par la loi s'appliquent aussi aux vendeurs et aux officiers publics qui eompvendvuïenl sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou du mobilier mis en vente (L. 25 juin 1841, art. 8).

Les infractions à la loi de 1841 sont des délits correctionnels. Aussi, en vertu de l'article 3, G. pén., la tentative de ces délits, à défaut de disposition formelle, n'est pas assimilée au délit : parsuite, l'annonce de la vente, l'apposition d'affiches, l'exposition de marchandises

pôle des commissaires-priseurs : Dijon, 5 janvier 1874, S. 1874. 2. 20o : ./. Pal., 1874. 854 ; 1). 1874. 2. 109.

(1) Rioin, 5 janvier 1880, S. 1881. 2. 233 ; J. J'ai., 1881. 1118 ; D. 1880. 2. 207 ; Panel, fr. chr. V. analog. Paris, 20 mai 1842, S. 1842. 2. 195 ; ./. Pal., 1842. 2. 503.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, nos 174 bis et 177.

(3) Bordeaux, 26 lévrier 1884, S. 1884. 2. 142 ; J. Pal., 1844. 2. 744. Voir Cass., 2 niai 1869, S. 1869. 1. 430 ; /. Pal., 1869. 1103.

vie peuvent pas motiver des poursuites ; ces actes préparent seulement la vente (1).

221 . On conçoit que, pour échapper à l'interdiction prononcée, en principe, par la loi de 1841, une personne qui désire vendre des marchandises en détail et aux enchères, fasse simuler par une autre une saisie à la suite de laquelle la mise aux enchères est autorisée par justice. Rien ne s'opposerait en pareil cas à ce que la simulation fût prouvée: il y aurait lieu alors à l'application des peines prononcées parla loi de 1841 (art. 7), spécialement à la confiscation des marchandises en vente (2).

221 bis. Des inconvénients analogues à ceux des ventes publiques en détail résultent de ce que certains commerçants, sous le prétexte de liquider leurs affaires, vendent leurs marchandises au rabais ou de ce que des commerçants viennent tout à coup opérer dans des villes des déballages de grandes quantités de marchandises. Les ventes faites <lans ces conditions ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi du 2"> juin 1841, dès l'instant où elles ne se fontpasàcri public. Il serait utile que le législateur intervînt en France (3), comme il l'a fait dans d'autres pays (4), pour limiter la liberté de ces ventes.

222. Ventes publiques en gros. — Admises sans aucune restriction juqu'en Tan VII, les ventes publiques de marchandises eu gros suscitèrent de vives plaintes de la part des commerçants de détail. Ils leur attribuaient les mêmes inconvénients et les mêmes dangers qu'aux ventes publiques en détail, leur reprochant surtout de provoquer des crises et de paralyser les ventes au détail par la grande quantité de marchandises qu'à un même moment, elles jetaient

(1) Nancy, 4 novembre 1886.

(2) Agen (Gh. corr.), 1" juillet 1881, Le Droit, n° du 16 septembre 1881.

(3) V. proposition de loi de M. .1. Thierry tendant à compléter la loi du 35 juin 1841, déposée à la Chambre des députes le 25 novembre 1905 ri votée, après déclaration d'urgence, par la Chambre le 21 février 1906 (2° séance).

(4) V. loi autrichienne du 16 janvier 1895 sur les ventes par liquidation ((lesetc helre/fend die Regelung der Ausverkàufe), traduction de M. Henri Lévy-Ullmann dans l'Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 2S'.i ri >uiv. — V. Réglementation des rentes par liquidation en Autriche, par W. Papafava (1894).

DKOIT COMMERCIAL, 4' édit. III 12

sur le marché. De nombreux décrets et ordonnances firent droit à

ces plaintes en réglementant les ventes publiques en gros (V. L. 22 pluviôse an VIII : Décrets des 22 novembre 481 1 et 17 avril 1812: L. 21 avril 1813 : Ordonnance du 9 avril 181!» . Le principe général résultant de ces dispositions était que e«'s ventes ne pouvaient êire faites qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce donnée sur requête et après une déclaration motivée du courtier chargé de la vente. Encore ces ventes n'étaient-elles permises sous ces conditions que pour certaines espèces de marchandises. La loi du 25 juin 1841, spéciale aux ventes en détail, ne touche pas a ces régies restrictives; son article 6 déclare même expressément ne point y déroger.

La nécessité de l'autorisation ne protégeait pas sérieusement le commerce de détail : car jamais l'autorisation n'était refusée. D'ailleurs, on finit par comprendre que celte législation n'était plus en l'apport avec les intérêts du commerce. On avait constaté qu'en Hollande, dans les villes lianséaliques el surtout en Angleterre, les ventes publiques en gros avaient rendu île grands services aux vendeurs, aux acheteurs el au public. A raison du grand nombre d'acheteurs qui se présentent à ces ventes, les vendeurs les font souvent dans des conditions 1res favorables. Quant aux acheteurs, ils peuvent recevoir les marchandises directement du producteur ou de l'importateur, et ils les ont ainsi dégagées des frais qu'occasionne l'emploi d'intermédiaires (commissionnaires, marchands en gros el en demigros . Pour le public, il paye nécessairement moins cher les produits qu'il consomme, quand le marchand qui les lui vend a pu lui-même se les procurera meilleur marché. — C'est aux \enles en gros qu'est due en partie la prospérité de la marine marchande anglaise. Ces ventes attirent dans les ports anglais un grand mouvemenl d'aliaires qui, outre qu'il contribue à augmenter les revenus des douanes, donne un aliment considérable à la marine marchande nationale (1).

Il faut ajouter (pie les magasins généraux ne peuvent se déve-

(1) Ces considérations sont puisées dan-; l'exposé des motifs de la loi du 28 mai 18a8 sur la vente des marchandises en gros, qui est actuellement en vigueur. V. n° 223.

lopper sans de grandes facilités données pour les ventes en gros. Afin de favoriser les emprunts sur marchandises déposées dans les magasins généraux, il fan! nécessairement que le prêteur puisse faire vendre promptemenl et au plus haut prix possible. Aussi la nouvelle loi sur l*-s ventes en mus de marchandises fut l'aile en même temps <pie la loi sur les magasins généraux : les deux lois portent la même date, celle du 28 mai 1838. V. nos 324 cl sui\ .

223. Pour tenir compte de toutes ces considérations, la loi du 2(S mai 1858 a facilité les ventes publiques de marchandises en gros; elle a été complétée ou modifiée par plusieurs lois, décrets el arrêtés ministériels postérieurs (1).

Les lois en vigueur sur la matière consacrent une distinction fondamentale : les ventes publiques en gros de certaines marchandises sniil permises sous des conditions que la loi détermine, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable de justice : les autres, au contraire, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du tribunal de commerce.

224. I. Ventes publiques en gros permises sa /m autorisation. — La loi du 28 mai 1858 (art. 1) admet que la renie volontaire aux enchères en gros peut avoir lieu sans autorisation du tribunal de commerce. Elle consacre ainsi une liberté que les lois antérieures ne reconnaissaient pas. mais qui, toutefois, n'est pas admise pour toutes les marchandises.

La loi de 1858 ne permet la vente publique eu gros sans autorisai ion préalable que pour les marchandises comprises au tableau annexé à cette loi. Ce tableau n'était pas destin* à rester et n'est pas reste non plus immuable : il peut être modifié, soit dune manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la tonne des règlements d'administration publique el après avis des chambres We commerce (2

Dans le tableau annexé a la loi de 1858 el revisé notamment en

(i-2) Y. Décret du 12 mars 1859 rendu pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858 : arrêté du 30 juillel L860 : décret du 29 juin lSil ; lui du 3 juillet ISfil ; décrets des 9 mai--. 30 mai, (i juin, 29 août, 7 octobre 1863; arrêté du :;u mai 1863 : loi du 18 juillet 1866, art. ï ; décrel du 17 août 1888 ; arrêté 'lu 20 aoûl 1888.

1803 cl en 1 8S8, on s'est attaché à ne faire ûgurer que des matières premières nécessaires aux fabriques et des denrées, en écartant les marchandises manufacturées. L'exposé des motifs de la loi du 28 mai 1858 donne à cel égard l'explication suivante : « lue dépré- « dation subite et trop considérable des objets fabriqués peut com- « promettre l'existence des manufactures et priver toul à coupde tra- « vail une grande masse d'ouvriers ».Les décrets rendus depuis 1858 ont augmenté le nombre de ces marchandises d'une façon notable. Il ne suffit pas qu'il s'agisse de marchandises dénommées dans ces tableaux. Il faut encore que la vente se fasse par lots d'une certaine valeur au minimum. Ce minimum a été fixé par des décrets rendus depuis 1858, afin que la liberté des ventes en gros ne fournil pas le moyen de tourner la prohibition des ventes publiques en détail prononcée par la loi du 25 juin 1841. Y. n° 220.

225. La vente publique en gros, pour être permise, devant être faite par lots, la vente d'un objet unique,- quelque élevée qu'en soit la valeur, ne pourrait être considérée comme admise par la loi du 28 mai 1858 (1).

226. Le minimum de valeur des lots est, en principe, de 51)0 francs d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises [2) (D. 12 mars 1859, art. 25, al. 1). Ce minimum peut, du reste, être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du Ministre du commerce, rendu après avis de la chambre de commerce on de la chambre consultative des arts et manufactures (D. 12 mars 1859, art. 25, al. 2 .

En fait, plusieurs arrêtés ministériels ont abaissé le minimum de valeur des lots, pour un grand nombre de marchandises, à 300, 200 et même 100 francs (3). Les abaissements nombreux qui ont été faits sur ce point, s'expliquent par la diminution même dt> la valeur des marchandises. On a pu dire exactement que l'abaissement de la valeur mini ma des lots ne fait que la mettre en rapport avec le cours des marchandises.

(1) V. Paris, 31 janvier 1876, Journal des tribunaux de commerce, 1S76, p. 417.

(2) Arrêtés du 30 mai 1863 et du 20 août 1888.

(3) Arrêtés du 30 niai 1863 et du 20 août 1888.

227. Les dispositions restrictives dont il s'agit, concernant la nature des marchandises dont la vente en gros est permise et l'importance des lots, ne s'appliquent pas :

1° Aux ventes de marchandises qui ont fait l'objet d'un gage commercial conformément à la loi du 23 mai 1863 (dont les dispositions forment les articles 1)1 à 03, G. corn.) : V. D. 29 août 1863, art. 3.

2° Aux ventes de marchandises déposées dans un magasin général, faites après protêt par le porteur d'un warrant (Décret du 30 mai 1863, modifiant l'article 25 du décret du 12 mars 1859).

Les veilles en gros faites dans ces circonstances peuvent porter sur des marchandises de toute espèce et le minimum de la valeur des lois esl li\é à 100 francs.

228. D'après la loi du 28 mai 1858 (art. 1), la vente des marchandises en gros devait être faite par des courtiers de marchandises, qui étaient alors des officiers ministériels jouissant d'un privilège (art. 77 et 78 anciens, G. coin.). La loi du 18 juillet 1866 a proclamé le principe de la liberté du courtage des marchandises. Mais le choix des courtiers chargés par les intéressés de procéder aux ventes en gros n'est pas entièrement libre : ils doivent être pris parmi les courtiers inscrits ou assermentés (L. 18 juillet 1866, art. i) il).

229. Les ventes de marchandises en gros sont faites à la Bourse pu dans des salles de vente autorisées par un arrêté préfectoral, après avis de la chambre de commerce, ou, à son défaut, de la chambre consultative des arts et manufactures et du tribunal de commerce (IJ. 9 juin 1896) (2).

Toutefois, le courtier est autorisé à vendre sur place dans le cas pu la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise.

230. Afin d'éviter les fraudes, spécialement au préjudice des

1 1) V., sur les courtiers inscrits, Traité de Droit commercial, IV, nos 1037 a 1042.

(2) Auparavant, en vertu du décret du 12 mars 18.'i9, un décret était nécessaire pour autoriser l'ouverture d'une salle de ventes publiques. Voir n" 233 bis.

créanciers du vendeur, le décrel du 12 mars 1859 (ail. 21 à 24) a entouré les ventes publiques en gros de nombreuses formalités de publicité. Il faul observer notamment que, deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis à examiner el vérifier les marchandises et que toutes facilités doivenl lui être données à cet égard 1). 12 mais 1859, art. 21. al. 2, modifié par le décret du '.\0 mai 1863). Le tribunal de commerce <lu lieu de la vente peut, sur requête motivée, accorder dispense de l'exposition préalable, quand il s'agit de marchandises qui, à cause de leur nature ou de leur étal d'avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients : mais des mesures doivenl être prises pour que le public puisse examiner les marchandises avanl qu'il soit procédé à la vrnle.

Une conséquence pratique importante résulte de la nécessité de relie sorte d'e\pnsitioii préalable des marchandises : on ne peut pas mettre aux enchères, sur échantillon ou sur un type convenu, des marchandises qui ne sont pas sur les lieux, par exemple des marchandises en cours de route ou en cours de fabrication.

Des décrets, dérogeanl aux dispositions qui viennent d'être indiquées, oui permis la vente de certaines marchandises à la Bourse, chaque mois, chaque semaine et d'avance, sans exhibition matérielle ni exposition préalable, mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce (I).

231. Les contestations relatives aux ventes publiques en gros sont de la compétence des tribunaux de commerce, sans qu'on ait a rechercher si la vente a les caractères d'une vente commerciale d'après les dispositions du Code de commerce (L. 28 mai 1 SViS, arl.:i; (2).

232. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est de l<» centimes seulement par 100 francs (L. 28 mai 1858. art. 4) :

Mi D., 23 mai 1863 (ventes mensuelles îles cuirs verts) ; D., 4 décembre 1874 (ventes hebdomadaires des suifs en branche).

(-1) Les questions concernant les officiers puhlie^ compétents pour procéder à des ventes aux enchères ne sont pas, à proprement parler, des contestations relatives à ces ventes. Aussi le tribunal civil est-il, à l'exclusion du tribunal de commerce, compétent pour les trancher. Paris, 1 1 janvier 1881.

il était auparavant de 50 centimes par 100 francs iL. 15 mai 1818, art. 74).

233. Le droit de courtage était, avaut 1858, fixé par les tribunaux de commerce (D. 17 avril 1812. art. 1 1). Il l'est, depuis la loi du 28 mai I8">N. pour chaque localité, par le Ministre du commerce, après avis de la chambre el du tribunal de commerce. La seule règle générale esl que le droit de courtage ne peut dépasser celui qui esl admis pour les ventes de gréa gré et qui est de 1 2 à 1 1/2 pour «enl (L. 28 mai 1858, art. 3).

Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, quand elles sonl établies dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel mi quand elles contiennent des marchandises en entrepôt fictif (D. 12 mars 1839, art. 7).

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes publiques doivent être imprimés et transmis, avant l'ouverture de ces établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. Les changements apportés aux tarifs doivent être annoncés d'avance par des affiches et communiqués au préfel el aux corps donl il s'agit. En cas de relèvement, les tarifs ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés el communiqués. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement e| sans aucune faveur (D. 12 mars 183'.), art. 8).

Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui esl communiqué à l'avance ainsi que tous les changements y apportés. La loi du 2<X mai 1838, le décret du 12 mars 1859, le tarif et le règlement particulier sonl et demeurenl affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement il). 1859, art. 9 et 10).

233 bis. La création et l'exploitation des salles de ventes publiques ne sonl pas libres (n° 22'.»). Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques, doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté. Les exploitants de salles de ventes publiques sont soumis, par l'arrêté préfectoral, à l'obligation d'un cautionnement variant de 3.000

à 30.000 francs. Ce cautionnement peul être, exceptionnellement, élevé jusqu'au maximum de lOO.OOOfranes sur la demande expresse de la chambre de commerce, ou, à son défaut, du tribunal de commerce (I ) (1). 9 juin 1896, art. 2).

Celui qui exploite une salle de ventes publiques est commerçant : car le Code de commerce (art. 632) range parmi les actes de commerce les établissements de ventes à F encan (2).

Les exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries el déchets provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure (D. 12 mars 1859, art. 3).

Afin d'éviter les abus ou les fraudes et pour empêcher que des préférences ne soient accordées à certains commerçants au détriment d'autres, des interdictions nombreuses sont prononcées à l'égard des exploitants par le décret du 12 mars 1859.

Les exploitants ne doivent se livrer, directement ou indirectement pour le compte d'aulrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Mais il leur est permis de se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi : déclaration de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations : des règlements de fret et autres entre les capitaines et les cosignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois : des opérations de factage, camionnage el de gabarrage extérieur. Ils peuvent aussi se charger de taire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en général, être autorisés à faire toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce el de la navigation avec l'établissement.

1! est interdit aux exploitants de salles de vente, à moins d'une

(1) L'article 2 du décret du 9 juin 1806 détermine en quoi le cautionnement peut consister. D'après l'article 2 du décret du 12 mars 1859, abrogé par le décret du 9 juin 1896, le cautionnement n'était que facultatif. Cpr. n°s 329 à 331.

(2) V. Traité de Droit commercial. I, n» 142.

autorisation spéciale de L'administration, de faire directement ou indirectement, avec les entrepreneurs de transports, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet (D. 12 mars 1859, art. 3 à 5).

Les exploitants doivent mettre leurs salles de vente, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer la vente de ses marchandises dans les termes de la loi du 28 mai 1858.

L'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans les mêmes formes que l'autorisation et les parties entendues, en cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce (D. 12 mars 1859, art. 11).

Le propriétaire ou exploitant d'une salle de ventes publiques ne peut céder son établissement, sans une autorisation délivrée dans les formes H par la même autorité que pour l'autorisation primitive (D. 21 avril 1888 modifiant l'art. 12 du décret du 12 mars 1859). V. n°229.

234. II. Ventes publiques en </ros soumises à F autorisation préalable du tribunal de commerce. — H y a des cas nombreux où la vente en gros de marchandises, non énumérées dans les tableaux, peut être nécessaire ou, tout au moins, avoir une grande utilité. Ces cas ne sauraient être déterminés limitativement : aussi faut-il, en ce qui les concerne, laisser aux tribunaux un pouvoir absolu d'appréciation. La loi du 2 juillet 1861 mentionne seulement, à titre d'exemples, les cas de décès et de cessation de commerce. V. analog., L. 25 juin 1841, article 2. Pour ces cas, la nécessité de l'autorisation préalable du tribunal de commerce est maintenue. Elle peut être donnée pour des marchandises de toutes espèces et de toutes provenances (L. '.\ juillet 1861, art. 1, 1er alin.). Elle ne peut être accordée qu'à un commerçant : la loi du 2 juillet 1861 ne s'est préoccupé que des intérêts du commerce (1). Le minimum de la valeur des lots esl fixé à cenl francs : ce minimum peut même être abaissé par le tribunal qui ordonne nu autorise la vente. L'autorisa-

(1) Trib. corn. Seine, 1" mai 1899, Le Droit, u« du 19 mai 1899.

■lion esi donnée sur requête : un étal détaillé des marchandises à rendre esl joinl à la requête. Le tribunal constate, par son jugement, le Ea.il qui donne lien à la vente (L. 3juillel 1861, art. I. al. 2 el 3).

Il résulte de là que, lorsqu'on se trouve dans un cas de nécessité. l'on peut avilir intérêl à réclamer l'autorisation du tribunal de commerce, alors même qu'il s'agit de marchandises pour lesquelles la vente aux enchères esl permise sans autorisation judiciaire par la loi du 28 mai 1858. Gel intérêl existe lorsque l'on veul faire des lots de cent lianes ou même de moins. Le tribunal de commerce ne saurait refuser son autorisation sous le prétexte que les marchandises figurent dans les tableaux, dés l'instant où il est justifié d'une nécessité.

235. Les ventes publiques en gros faites après autorisation du tribunal de commerce, comme les ventes faites en vertu de la loi du 28 mai 1858, sans autorisation judiciaire, sont opérées par le ministère des courtiers inscrits (L. 3 juillet 1861, art. 2: L. 18 juillei 1866, art. 4).

Les courtiers opèrenl non seulement les ventes volontaires de marchandises autorisées parle tribunal de commerce, en vertu de la loi du 3 juillet INIil (art. 1). mais aussi toutes les renies autorisées ou ordonnées par lu justice consulaire dans 1rs divers cas prévus par le Code 'lr commerce, comme le décide expressément la loi du 3 juillet 1861 art. 2). Telles sont, notamment, les ventes autorisées ou ordonnées sur requête par les tribunaux de commerce dans les cas prévus par les articles 106. 234, 305, G. coin.

Du reste, la loi du 3 juillet I8(il ne confère pas aux courtiers, comme le l'ail la loi du 28 mai 1858 pour les ventes faites sans autorisation de justice, un monopole véritable. Le tribunal peut, en autorisant la vente, désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Ceux-ci doivent alors observer les dispositions qui nVisseni les courtiers relativement aux formes, aux tarifs el à la responsabilité.

Les articles '+ à 7 de la loi du 28 mai 1858 s'appliquent à ces ventes en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire !.. 3 juillet 1861, art. 3).

236- An sujel (1rs veilles aux enchères, il y a lieu de poser une question analogue à celle qui a été résolue précédemment en vue surtoul de la venle de gré à gré : à quel moment le contrat est-il parfait ? Les lois spéciales ne contiennent sur cette question aucune disposition. Il faut, par suite, appliquer la règle du droit commun, selon laquelle la venir est parfaite, lorsqu'il y a accord de volontés sur la chose vendue et sur le prix. Lors donc que des marchandises sonl mises en venle pour un prix indiqué, tant que ce prix n'est pas couvert, le vendeur ou l'officier public, sou mandataire, peut les retirer : il n'y avait, en effet, qu'une offre non acceptée. Mais, dès qu'une offre a couvert la mise à prix, il y a entre le vendeur et le premier enchérisseur une vente parfaite. Seulement, quand un second enchérisseur se produit, la première venle se trouve résolue et en quelque sorte remplacée par la seconde. Le vendeur qui refuserait de livrer les marchandises en les retirant après une enchère, serait donc exposé à une condamnation à des dommages-intérêts (1).

237. Les critiques n'ont pas été épargnées à nos lois relatives aux ventes publiques de marchandises, soit en détail, soit en gros.

( >n leur a reproché de ne pas laisser au commerce une liberté qui a si puissamment contribué à son développement dans plusieurs pays étrangers. On a soutenu que, contrairement aux idées du législateur français, on ne nuirait pas au commerce de détail, on le favoriserait, au contraire, si le petit commerce pouvait s'approvisionner, grâce aux ventes publiques largement développées, dans de meilleures conditions que maintenant, en achetant directement des producteurs, des manufacturiers et des importateurs. On a même lait observer qu'il y aurait la pour le petit commerce un moyen efficace de lutter contre l'envahissement des grands magasins, lui Angleterre, où les ventes publiques se font librement même au détail, le consommateur y reste étranger : ces ventes ne sonl suivies que par les commerçants. Si, d'ailleurs, l'idée de la protection du commerce de détail est exacte, elle ne justifierait pas les entraves apportées par

ili Trib. civ. Seine, 9 lévrier 1882, Le Droit, n° du 7 avril 1882.

une foule de prescriptions aux ventes de denrées alimentaires et surtout à celles drs matières premières dans lesquelles le commerce de détail n'a rien ;ï voir. Enfin, la crainte des crises commerciales provoquées par des ventes trop fréquentes estchimérique,toutau moins actuellement. Avec la rapidité des communications, ions les marchés sont devenus solidaires el le niveau des prix est à peu près le même partout. Si, sur un poinl du territoire, des ventes trop importantes déterminaient une baisse passagère, immédiatement il y aurait une al'lliienee d'acheteurs grâce à laquelle l'équilibre sérail rétabli.

i î'esl en s'appuyant sur ces arguments qu'en 1887, à la suite d'une réunion des délégués de toutes les chambres syndicales ou groupes de courtiers de France; el d' Algérie, une lettre a été adressée au ministre du commerce el de l'industrie pour réclamer la liberté complète des ventes publiques. A la suite de cette lettre, des avis uni été demandés sur la question aux chambres de commerce, spécialement en 1888 el 1889. Il ne s"est pas formé une majorité en faveur de l'abrogation des lois sur les ventes publiques : les seuls changements apportés à la législation ont consisté, soit dans l'augmentation du nombre des marchandises dont la vente en gros est permise, soit dans rabaissement de l'importance des lots. V. Décret du 17 août 1888 et Arrêté du 20 août 1888. Ces mesures étaient, du reste, réclamées à litre transitoire par les partisans de la libellé.

La tendance générale n'est pas favorable à l'abrogation de la loi du 23 mai 1841 sur les ventes en détail de marchandises neuves, mais, au contraire, à des modifications destinées à mieux en assurer l'observation (1).

Des plaintes très vives se sont élevées durant les dernières années contre les violations fréquentes de la loi du 23 juin 1841. Des officiers ministériels vendent comme vieux des meubles neufs, comme anciens des objets d'une récente fabrication. Ainsi, une concurrence illicite est faite aux marchands des villes el des pièges sont tendus au public.

Une circulaire du Garde des sceaux du 4 février 188!) a invité les magistrats du ministère public à ne pas hésiter à exercer des pour-

(1) V. note 1 do la page 1<J0.

suites judiciaires à l'occasion des ventes illicites de marchandises neuves (1). Cette circulaire n'a pas eu de résultats. Les condamna-

(1) Voici le texte de cette circulaire que nous croyons utile de reproduire :

Monsieur le Procureur général,

Mon département et les Chambres elles-mêmes ont été sai>is <lc diverses réclamations formulées par les corps consultatifs du commerce et de l'industrie au sujet des ventes aux enchères publiques d'objets mobiliers et marchandises neuves.

La règle générale posée par la loi du 25 juin 1841 est la prohibition de la vente aux enchères publiques de marchandises neuves. Certaines exceptions limitativement déterminées ont été apportées à ce principe ; mais, pour ces cas exceptionnels, la loi a eu soin d'édicter des prescriptions spéciales. Il importe, au plus haut point, que ces prescriptions soient rigoureusement observées.

Des plaintes nombreuses n'ont, en effet, cessé de s'élever, particulièrement en ces derniers temps, contre la facilité avec laquelle seraient éludées les dispositions de la loi de 1841.

A l'aide d'autorisations trop aisément délivrées par les tribunaux sous prétexte de cessation de commerce ou même sans aucune autorisation, on jette sur le marché une quantité de marchandises souvent fabriquées dans ce but, dont la qualité est défectueuse et l'origine suspecte, et on écoule ainsi, grâce à l'entraînement du public pour les ventes à l'encan, nombre de produits qui, sans le secours des enchères, n'auraient eu qu'un débit infiniment plus restreint. Ce genre de trafic s'opérerait principalement sur les meubles neufs que l'on présente au public comme provenant de liquidations dont ils n'ont jamais fait partie. Dans certaines villes importantes, des maisons se seraient fondées ayant pour industrie la fabrication de meubles dits de pacotille, qui ne sortiraient des ateliers que pour entrer dans les salles de ventes.

De telles pratiques, qui créent une concurrence ruineuse pour le commerce régulier, appellent l'attention des autorités judiciaires et des officiers publics auxquels incombe l'application de la loi de 1841. Je vous signale particulièrement les dispositions de l'article 5 de cette loi. Le commerçant qui veut procéder, soit pour cause de cessation de commerce, soit pour tout autre motif d'absolue nécessité, à la vente aux enchères publiques des marchandises dont il est propriétaire, doil présenter requête au tribunal de commerce et joindre à, sa demande l'état détaillé de ers marchandises. Avant de rendre son jugement, le tribunal doit procéder a une enquête minutieuse pour s'assurer que le commerçant est bien réellement propriétaire, des marchandises à vendre et que les raisons qu'il allègue pour obtenir l'autorisation de vendre sont sérieuses et légitimes. Le tribunal ne peul accorder d'autorisation qu'au marchand sédentaire ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement du

lions, parfois prononcées, ont été généralement rendues à larequêle

de syndicats ou de commerçants qui s'étaient portés parties civiles,. non sur les poursuites du ministère public. — Pour prévenir ou restreindre les abus, des propositions de lois modifiant la loi du 25 juin 1841 ont été faites à la Chambré des députés à plusieurs reprises. Elles tendent à facilite] et à étendre la répression des infractions à cette loi: 1" en établissant une présomption légale en vertu de laquelle, jusqu'à preuve du contraire, on considérerait comme marchandise neuve loul meuble ou objet mobilier mis en vente par un marchand et rentrant dans les spécialités de son commerce; 2° en punissant la tentative du délit comme le délit consommé (1).

lieu où se fera la vente. A la porte du lieu de la vente doivenl être apposées ^es affiches énonçant le jugement d'autorisation.

Il convient, d'autre part, que tes officiers publics chargés de procéder à ces veilles remplissent très exactement les formalités que leur impose la loi du 22 pluviôse an Vil. Celte loi il esî vrai, ne les assujettit pas à donner un inventaire des objets qui figurent dans les ventes confiées à leur ministère, mais ils doivent, du moins, faire la déclaration préalable de ces ventes au bureau de l'enregistrement. Ils sont en plus ténus de conserver minute de leurs procès-verbaux.

Le décret du 27 ventôse an IX (art. 10) et l'ordonnance du 26 juin 1846 (art. 4) ayant expressément placé les commissaires-priseurs sous la surveillance des commissaires du gouvernement établis près le tribunal, il appartient à vos substituts d'examiner avec soin les plaintes qui peuvent être formulées contre la gestion de leurs offices, d'exercer toute leur vigilance sur les pratiques des diverses salles de ventes, et de ne pas hésiter à intenter <\c± poursuites disciplinaires contre les officiers publics qui ne craindraient pas de prêter leur intervention à la vente illicite de marchandises neuves.

Dans certaines villes, les commissaires-priseurs. pénétrés des devoirs gui leur incombent, ont organisé spontanément <\<-< mesures de contrôle pour connaître et apprécier la provenance et l'origine des marchandises apportées dans les salles de ventes pour être vendues aux enchères publiques. Il serait à désirer que ces mesures se généralisassent, pour mettre un terme à, des abus dont il parait impossible de contester la réalité, en présence des protestations répétées dont les pouvoirs publics ont été saisis.

(1) V. notamment proposition de loi faite te l« décembre tsoi par MM. Maurice Sibille et (m slave Roche, ayant pour objet de modifier les dispositions de la loi du 25 juin 1841 [Journal officiel. Session de i894, Documents parlementaires, Chambre des députés, p. 2012 : Rapport de M. Sibille, député, le 1« février 1.S0S (Journal officiel, Session de 1898> Documents parlementaires. Chambre, p. 63i).

237 bis. Ventes de fonds de commerce (l). — La vente (rua fonds de commerce est régie, en principe, par les règles générales

de la vente; mais, à raison de la nature de son objet, quelques règles spéciales lui sont applicables.

Cette sorte de vente esl devenue beaucoup plus fréquente qu'à l'époque de la rédaction du Code de commerce. Alors, les fonds de commerce ne se vendaient qu'après être restés longtemps dans les mêmes mains, et la transmission en avait le plus souvent lieu pal succession. La fréquence des ventes de fonds de commerce provient de deux causes principales : pins de personnes cherchent à faire promptement fortune et à se retirer des affaires; il y a même des personnes qui font d'une façon presque continuelle des spéculations consistant à monter un établissement commercial, puis à le vendre une fois achalandé. Il faut ajoute!' que les enfants des commerçants suivent plus rarement qu'autrefois la profession de leurs parents, et que, par suite, en cas de décès ou de retraite des commerçants, les fonds de commerce sont plus souvent vendus.

Ces ventes sont tellement nombreuses que, dans les grandes villes, spécialement à Paris, des agents d'affaires font particulièrement profession de servir d'intermédiaires pour les ventes de certaines espèces de fonds de commerce. Ces agents d'affaires jouent ordinairement le rôle de courtiers en rapprochant les parties : ils dressent, en outre, les actes de vente quand les parties ne recourent pas à un notaire. Le recours à ces intermédiaires pour la rédaction des actes se comprend d'autant mieux qu'ils renferment souvent des clauses compliquées.

En fait, quand il s'agitde ventes de fonds de commerce d'une assez grande importance, on les fait constater par acte notarié.

La transmission des fonds de commerce a lieu fréquemment aussi par voie d'apport en société, quand un commerçant qui exploitait

V. aussi, sur les ventes dites par liquidation et les ventes au déballage, notes 3 et 4 de la page 177.

ill (1. Lèbre3 Traité théorique et pratique des fonds de commerce (1887\; Boulauil el Chabrol, Traité général des fonds de commerce cl d'industrie (I9()!i). Consulter aussi Gombeaux, Notion juridique des fonds de commerce (1901) ; Valéry, Maison de commerce et fonds de commerce, dans les Annales de Droit commercial, 1902, p. 209 ri suiv., 2ii'.i el suiv.

un établissement ;'i titre individuel en l'ait apport à une société.

238. Les fonds de commerce peuvent, comme les autres biens, être l'objet, soil d'une vente volontaire, soit d'une vente forcée. Il sera traité principalement de la vente volontaire : quelques notions seront données ensuite sur la vente forcée (n° 2)'»;')). Mais, avant de traiter de la vente d'un fonds de commerce, il importe de considérer le fonds de commerce en lui-même, d'en donner la définition, d'en déterminer la nature.

239. Sous le nom de fonds de commerce, on désigne un ensemble de choses qui se l'attachent à l'exercice d'un commerce, principalement l'installation matérielle, l'achalandage, l'enseigne, les marchandises en magasin, le droit au bail des lieux où s'exerce le commerce, la marque de fabrique ou de commerce que le commerçant appose sur ses marchandises.

240. Les objets dont se compose un fonds de commerce, considérés individuellement. 'sont : les uns, des choses corporelles (installation matérielle, marchandises); les autres, des choses incorporelles (droit à la clientèle, droit au bail, droit à la marque).

A raison du lien qui existe entre ces différents éléments, on peut dire que le fonds de commerce forme ce que les jurisconsultes appellent une universalité de fait (univers/on corpus).

Quand on considère à ce point de vue le fonds de commerce, on doit le ranger parmi les meubles incorporels (1). L'achalandage ou droit à la clientèle a évidemment ce dernier caractère, et les autres objets compris dans le fonds de commerce sont généralement un accessoire de l'achalandage. Dans l'ancienne France, on considérait généralement le fonds de commerce comme un immeuble fictif : il en était surtout ainsi des fonds de commerce érigés en offices (2).

(Il Req., 13 mars 1888, ./. Pal., 1888. 1. 174 : S. 1888. 1. 302 : D. 1888.

1. 351 : l'and. fr., 1888. 1. 231 ; EUom, 30 mars 1892, S. et /. Pal , 1894.

2. 237 ; D. 1892. 2. 220 ; Paris, 21 juillet 1892, D. 1893. 2. 103 : l'and. fr., 1893. 2 197. V. pourtant Lyon, 23 mars 1893. S. et ./. Pal., 1894. 2. 237, Cet arrêt refuse de voir dans le fonds de commerce une chose incorporelle à raison de ce que les marchandises, dans l'espèce, formaient la partie principale. — Y. dans le dernier sens, Paris, 2 novembre 1898, D. 1899. 2. 196 ; Pand. fr.. 1000. 1. 49. — Demolombe, IX, n° 274 : Aubry et Rau, II (5« édit.), S 165, m. te 31. p. 39.

\i) Pothier, Traité des choses, art. 2, $ 2 : — Traité de la communauté.

Pour étendre le plus possible l'application des lois protectrices de la fortune immobilière, on rangeait beaucoup de biens parmi les immeubles.

241 . Le caractère mobilier du fonds de commerce et son caractère île meuble incorporel ont chacun des conséquences pratiques importantes.

Du caractère mobilier du fonds de commerce résultent notamment les conséquences suivantes :

1° Sous le régime delacommunaiilé légale, un fonds de commerce. appartenant à l'un des époux avant le mariage, qu'il acquiert à titre onéreux ou qui lui échoit pendant le mariage à titre de succession ou de donation, tombe dans la communauté (1) :

2° Un fonds de commerce ne peut pas être grevé d'hypothèque, mais il peut être donné en gage. V. n°s 285 et suiv.

Du caractère incorporel reconnu au fonds de commerce on doit déduire les conséquences suivantes :

1" La règle en matière de meubles possession vaut litre ne s'applique pas au fonds de commerce.

2" Entre deux personnes qui ont acheté un fonds de commerce d'un même vendeur, ce n'est pas le premier mis de bonne foi en possession qui doit l'emporter. L'article 1111, G. civ., qui donne la préférence au premier possesseur n'est fait que pour les meubles Corporels, par cela même que cet article est une application de l'.irlicle 2279. G. civ. L'acheteur dont l'acte d'acquisition a le premier acquis date certaine, doit l'emporter (art. 4328, G. civ.).

3° Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait un droit de suite sur un ronds de commerce (n° 250 bis). La règle de l'article 2110, C. civ.. ne s'applique pas aux meubles incorporels.

ii" 91 : Férrières, sur l'article 93 de la Coutume de Paris.— Les arrêts des parlements sur la nature des fonds de boutique son! divergents. Un arrêt lu Parlemenl de Besancon du 31 août 1641 décide que « les marchandises ■ qui composent un fonds de boutique formenl un seul tout, et ce toul " forme une universalité qui devient un immeuble fictif... ». Mais un krrêl du même Parlemenl du i'l juillet 1 78 1 range parmi les biens mobilii'rs d'une siirressinn un l'omis nV boutique.

(1) Paris, 22 mars 1834, S. 1834. 2. 190 : Metz, 30 juin 1841. S. 1842. 1. 1899. — Aubry et Rau, V (4« édit.), 5 507, p. 286.

DI101T COMMERCIAL, 4e édit. 111 13

D'autres conséquences résultent encore de la nature incorporelle

du tonds de commerce un poittl de vue des officiers ministériels compétents pour procéder à la vente aux enchères des fonds de commerce - n° iir>r» > .-i des étaMisseanefite erèes pour prêter sur nantissement de fonds de commerce (n° 298).

242- Un fonds de commerce ne doit être rangé ni parmi les choses qui se consomment par le premier usage ni parmi les choses rongibles. 11 continue de subsister comme universalité de fait (/////venattm oorpwfy\ soit par le neuouwoliOmenl des niarcliandises, soil par l;i conservation des objets tels (pie le matériel, les instruments.de fabrication, qui ne sont pas destinés a éire vendus. I )n peut donc dire, en employant le langage technique du Droit, qu'un tonds de commerce est un corps certain. Un ;i conclu notamment de la (pie. lorsqu'un usufruit est établi sur un fonds de commerce, à moins que le contraire ne résulte de la volonté exprimée par les parties ou des circonstances, il n'y a pas un quasi-usufruit, mais un usufruit \éritable. de telle façon que ^usufruitier ne devient pas propriétaire par application de l'article 587, G. civ. (1). Par suite, I usufruitier d'un fonds de commerce n'a pas, en principe, le droit d'en opérer la vente (2). 11 faut aussi décider, eu vertu du même principe, qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'usufruitier d'un fonds de commerce, le nu-propriétaire n'en est pas réduit a se présenter comme créancier: il peut se faire reconnaître comme propriétaire et le syndic a seulement le droit de faire vendre l'usufruit.

243. La vente d'un fonds de commerce constitue, en règle générale, soil pour le vendeur, soil pour l'acheteur, un acte de com-

(1) Cpr. Gass., 13 décembre 1842, S. 184:$. I. 3:i : Pond. fr. chr. : Démotombe, X, n°' 307 et 308; Aubry et Rau. II (5« édiLj, % 23a-2?, |». 741 ■ < 74:'. : Laurent, VI, nos 420 el suiv. V. pourtant, Proudhon, Traité de l'usufruit, III, 1010 à 1024 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, 170.

(2) Aix, 12 mars 1878, S. 1878. 2. 205 : J. Pal., 1870. 1034.

(Cet arrêt consacre bien la solution admise au texte ; mais il méconnaît le principe qu'il pose, en déclarant que la vente laite par l'usufruitier d'un fonds de commerce peut être reconnue valable quand le prix est jugt suffisant).

nii'i'ce (1). OU»' réglé ne souffre exception que dans quelques cas exceptionnels (2;.

244. Il résulte de là. notamment : 1° que la vente d'un fonds de commerce peut être prouvée par tous les moyens, conformément à l'article 109, C. coin. : 2° que les contestations auxquelles elle peut donner naissance, sont de la compétence des tribunaux de commerce et qu'elles peuvent être portées devant l'un des tribunaux déterminés par l'article i20, G. proc. civ. (3).

Il faut, toutefois, remarquer que la loi des 1 1-17 juin 1839, relative aux droits d'enregistrement sur les marcbés commerciaux, ne s'applique pas aux ventes de fonds de commerce. Elles sont, sous ce rapport, régies par la loi du 28 février 1872 (art. 7 à 9) qui les traite à certains égards comme des ventes d'imint'iilil^s. Y. n° 254.

244 bis. Lue autre conséquence à tirer du caractère commercial reconnu à la vente d'un fonds de commerce est que les parties doivent être capables de faire un acte de commerce. Il y a donc lieu, si l'acheteur est mineur, de se conformer aux art. 2 et 3, C, corn. S'il a été autorisé précédemment à faire le commerce, le mineur a, par cela même, la capacité d'acheter un fonds quelconque, quand il a été autorisé en termes généraux à faire le commerce, ou, tout au moins, la capacité d'acheter un fonds ayant pour objet le commerce qu'il a été autorisé spécialement à faire : c'est là, par excellent'!', un acte relatif à son coninn'ire. Quand le vendeur est un mineur « ommerçant, il est capable de vendre son fonds de commerce en vertu de la capacité générale qui lui appartient i). La loi du 27 février 1880, relative aux ventes de meubles incorporels des miiit'iii's. régit bien, en principe, les ventes de fonds de commerce, quand elles n'ont pas le caractère commercial pour ltj vendeur (5 .

(1) V. Traité de Droit commercial, I, a' 125.

(2 V. Traité de Droit commercial, I, n" 176. — Celui qui, après avoir acheté un fonds de commerce, l'a revendu sans l'exploiter, n'esl pas devenu commerçant et ne peut, par suite, être déclaré en faillite : Trili. coin, de la Seine, 26 mais 1889, La Loi, n" du 11 avril 1889.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, nos 384 et suiv.

(4) V. Traité de Droit commercial, I. n° 227.

(•'i) La vente n'est pas commerciale pour le mineur dans le cas spécialement où il a recueilli le fonds de commerça dam une îucsea&ion et où

ce qui implique la nécessité de l'autorisation du conseil de famille el de l'homologation du tribunal civil (L. 27 février 1880, art. 2 et3) : mais la loi de 1880 est étrangère aux ventes faites par des mineurs commerçants (1).

245. Le plus souvent la vente comprend à la fois l'achalandage, l'enseigne, le matériel, l'installation, les marchandises en magasin (2), le droit au bail du lieu où s'exerce le commerce (3): c'est la réunion de ces éléments divers qui forme le fonds de commerce. Mais il n'y a pas entre eux de lien indissoluble. Ainsi, il se peut que l'installation seule soit vendue sans l'achalandage, ou que Ton vende l'achalandage sans les marchandises, ou encore que la vente s'applique à tous les objets désignés précédemment à l'exclusion du droit au bail.

L'achalandage est l'élément essentiel pour qu'il y ait vente de fonds de commerce.

D'ailleurs, les divers objets sus-indiqués ne sont pas les seuls qu'une vente de fonds de commerce peut comprendre. Souvent, on y ajoute la marque de fabrique ou de commerce du vendeur, les brevets d'invention exploités par lui. ses dessins et modèles de fabrique.

245 bis. Généralement, il ne peut y avoir difficulté sur les objets divers que comprend la vente d'un fonds de commerce. L'écrit dressé pour la constater les énumère presque toujours, souvent même un prix distinct est tixé pour chacun d'eux.

Spécialement, la marque de commerce ou de l'amïque doit être présumée comprise dans la vente d'un fonds de commerce. Elle en est un accessoire presque nécessaire : sans la transmission de la marque, l'origine des produits n'est pas constatée et. ainsi, la transmission de la clientèle peut être entravée (4).

Des difficultés se sont parfois présentées au sujet des médailles, diplômes, récompenses honorifiques, obtenus par un commerçant.

la vente a lieu sans qu'il l'ait exploité : Bordeaux, 29 décembre ISoo. S. 1890. 2. 221 : ./. /'a/., 1891. 1. 213.

(1) V. Traité de Droit commercial, I. n" 229.

(2) Il n'est pas nécessaire qu'un inventaire soit dressé pour constater les marchandises en magasin : Alger. 0 juillel 1897, 1). L899. 2. 310.

(3) Trib. eom. Marseille, 9 mars 1898, Journal de Marseille, 1898. 1. 11 i.

(4) Po.uillet, Traité des marques de fabrique et de commerce, n" 98.

Il peut assurément être convenu que ces distinctions passeront aux cessionnaires. Mais cela n'est possible que lorsqu'il s'agit de dislinctions qui n'ont pas été accordées en considération de la personne. V. L. 30 avril 1886 relative à l'usurpation des médailles et récompenses industrielles (art. 1). Les tribunaux peuvent môme décider, d'après les circonstances, que des récompenses, n'ayant pas un caractère purement personnel, sont comprises dans la vente d'un tonds de commerce, encore qu'elles n'aient pas été expressément visées (1).

Une question s'est élevée sur un point spécial. La vente d'un tonds de commerce peut comprendre les créances et les dettes nées de son exploitation antérieure à la vente au profit ou à la charge du vendeur. 11 va de soi qu'en ce qui concerne les dettes, cette convention n'a d'effet qu'entre le vendeur et l'acheteur. On ne peut, par une convention étrangère aux créanciers, les faire changer de débiteur malgré eux. Le vendeur reste obligé envers ses créanciers, sauf, quand il a dû payer, son recours contre l'acheteur.

Mais il arrive souvent que l'acte de vente ne fait pas mention des créances et des dettes du vendeur. Doit-on les considérer comme comprises dans la vente du fonds de commerce, par cela même qu'aucune clause expresse ne les exclut ? La négative doit être admise (2). Un fonds de commerce n'est pas, comme une succession,

(1) Gpr. Bordeaux, 1" juin 1887, S. 1889. 2. 107 ; /. Pal., 1889. 584 ; Gass., 16 juillet 1889, S. 1890. 1. 16 ; /. Pal., 1890. 124 ; Pand. fr., 1890. i . 37.

(2) Aubry et Rau (S» édit), II, § 236, 2", p. 740, note 5; Lèbre, op. cit., n° 2, p. 2. Y. Eugène Gaudemet, Élude sur le transport de dettes à titre particulier, \>. 419 à 423.

Droit ktranger. — Le Gode de commerce allemand s'occupe du sort des créances et des dettes du cédant en cas de cession à titre particulier d'un fonds de commerce, dans les articles 25 et 26. Ces articles t'ont une distinction. Si le cessionnaire continue le commerce sous le nom commercial {Firma) de son prédécesseur, les créances et les dettes de celui-ci sont transmises à son cessionnaire, à moins de convention contraire dûment publiée au registre du commerce ou communiquée aux tiers. Au contraire, le cessionnaire du fonds de commerce <[iii ne continue pas à l'exploiter sous le nom du cédant, n'est pas tenu des dettes du Cédant, à moins que, de la manière usitée dans le commerce, il ait fait connaître qu'il en répondait. Du reste, le cédant reste toujours obligé

une universalité de droit (imircrsitas juris. wrivenswn jus, mmen juris) : c'est une universalité de fait ou réunion d'objets corporels et incorporels unis par l'emploi commun auquel ils sont consacrés, mais susceptibles pourtant d'être séparés les uns des autres (1).

246. La vente d'un fonds de commerce transmet à l'acheteur la propriété de toutes tes obèses y comprises. Mais cette transmission n'a lieu, à l'égard des tiers, cpi'aux conditions déterminées par les principes généraux du droit concernant chacune d'elles. A cet égard, on est obligé, par suite, de distinguer entre les divers éléments dont la vente d'un fond* de commerce se compose. Ainsi, l'acheteur d'un fonds de commerce pourrait être évincé pour les marchandises par un acquéreur de celles-ci qui en aurait été mis en possession (art. 1 141, ù. civ.) ; il serait écarté par un cessionnaire du droil au bail qui aurait le premier signifié sa cession au bailleur (art. ItiOO, G. civ.) : il le serait, au cas où la vente comprend un brève! d'invention, pnr celui qui, en étant cessionnaire. aurait fait enregistrer avant lui une cession, en conformité de l'article 20 de hi loi du § juillet 1844.

246 bis. La loi française n'admet pas qu'une personne puisse faire le commerce sous le nom d'une autre et se servir du nom de celle-ci à titre de signature (2). Par suite, l'acheteur d'un fonds de commerce ne peut exercer sa profession sous le nom de son prédécesseur. Mais l'acheteur peut, du moins, se qualifier de successeur de son vendeur ; c'est un droit qui est compris dans la vente d'un fonds de commerce. Seulement, on peut se demander si ce droit appartient à perpétuité à l'acquéreur ou si, après un certain temps, le vendeur lui-même, ses héritiers ou ses parents, n'ont pas

rnvrr.- lès bière : sa responsabilité prend tin, en tou~ 1rs cas, par la prescription di' cinq ans (art. 20. C. corn, allemand). Y. Eugène Gaudemet, Essai sur le transport des dettes à titre particulier (1898), spécialement p. 334 et suiv.

(1) Cpr. Trib. com. Seine, 1er décembre 1S80, Le Droit, n° du 10 décembre 1880. Dans l'espèce, il s'agissait d'une vente de t'omis de commerce après faillite. Mais, au point de vue de la ijnestion spéciale, il n'y a aucun motif pour donner une solution différente selon cptie la vente est purement volontaire ou a lieu après faillite.

(2) On sait qu'il en est autrement en Allemagne. V. Traité de Droit commercial, I, 194 bis.

le droit d'empêcher l'acheteur d'user du nom de son vendeur en se «lisant son successeur. On a soutenu qu'il y a, sauf clause contraire, une transmission perpétuelle, parce que le nom commercial l'ait partie du fonds, et doit en suivre le sort (1). Il est préférable de repousser en cette matière toute solution absolue. Le droit pour l'acquéreur d'un fonds de commerce de se servir du nom de son prédécesseur est admis afin de faciliter la transmission de la •clientèle du vendeur a l'acheteur. Dès que cette transmission a eu lieu, ce droit n'a plus d'utilité réelle pour lui. Celui-ci pourrait causer un préjudice grave au vendeur on à ses parents, en compromettant son nom dans les opérations d'un commerce qu'il a abandonné depuis de longues années. Il faut concilier le droit de l'acheteur avec l'intérêt légitime du vendeur et de sa famille. Il appartient donc aux tribunaux, quand l'acheteur s'est servi assez longtemps du nom du vendeur pour assurer la transmission de la clientèle, de lui interdire -de continuer à en user, si un préjudice pécuniaire ou moral peut en résulter pour le vendeur ou pour des membres de sa famille. Il y a là une question pour laquelle les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation (2).

247. Le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de toutes les obligations qui incombent d'ordinaire au vendeur : il est, par suite, tenu notamment de garantir l'acheteur contre les évictions. Gomme la vente d'un fonds de commerce comprend ordinairement l'achalandage, elle implique, sans qu'une clause expresse soit nécessaire, l'interdiction pour le vendeur de tout acte pouvant diminuer la clientèle de l'acheteur (3). Si, par exemple, le vendeur s'établit de

(1) V. Paris, H juillet 1867, D. 1867. 2. 170. — Lèbre, Traite des fonds <le commerce, n" 63.

(2) Lyon, 12 juin 1873, S. 1874.2. 246 ;D. 1874. 2. 168 ; Pnnd.fr. chr.;Ca.sS., 2 mai 1892, S. et J. Pal., 1892. 1 . 340 : Gass., S juillet 1897, S. et ./. Pal., 1898.1.228 ; Gass., 10 juillet 1900, S. et J. Pal., 1900.1. 343. l>ouillet. Traité des marques de fabrique, de commerce, du nom commercial et de la con~ currence dèloi/ale. n" ."i.'>8. — Le fuit du changement lie propriétaire du fonds •de commerce doit être révélé clairement au public : Paris, S janvier 1901, S. r\ ./. Pal., 1904. 2. 60.

(3) Gass , 9 février 1898, S. et ./. Pal., 1898. 1. 121 ; 1). 1900. 1. 605 ; Pand.fr., 1899. I. 241 ; Cass., 4 février 1901, S. ri ,/. Pal., 1902. 1. 171 ; Pand. fr., 1902. I. 448.

nouveau, c'est-à-dire exerce un commerce semblable, il trouble l'acheteur dans la jouissance de la cbose vendue, il manque à son obligation de garantie (1). Il peut donc être condamné à des dommages-intérêts envers l'acheteur et, en outre, les juges doiveul ordonner la fermeture de son établissement nouveau.

Toutefois, si le vendeur s'établit dans un lien trop éloigné de son ancien fonds pour attirer à lui la clientèle, ou s'il ne s'établit qu'après un temps fort long, il ne fait qu'exercer un droit qui, le plus souvent, n'est pas dommageable à l'acheteur. C'est aux tribunaux à examiner dans chaque espèce les circonstances (n° 248). Il y a là une appréciation difficile ouvrant quelque peu la porte à l'arbitraire et laissant lesintéressés dans une grande incertitude sur leurs droits respectifs. Aussi est-il très fréquent que les ventes de fonds de commerce contiennent une clause interdisant au vendeur d'exercer un commerce similaire : on évite ainsi bien des difficultés. Toutefois, des questions délicates se rattachent aux clauses d'interdiction qui manquent souvent de netteté et font ainsi naître des contestations qu'elles ont cependant pour but d'éviter.

247 bis. On s'accorde sans doute à reconnaître que l'interdiction ne peut pas être absolue, en ce sens qu'elle ne peut, en principe, s'appliquer ni à tous les lieux (n° 248 bis) ni à tous les temps (2). Une interdiction ayant une portée absolue à ces deux points de vue violerait le principe de la liberté du travail. Si la clause d'interdiction esl annulée, le vendeur reste tenu de la garantie de droit commun (3), et les tribunaux ont à résoudre toutes les questions qui se présentent dans le silence de l'acte de vente. Mais une interdiction limiter quant au temps ou quant aux lieux est, au contraire, licite (4). V. n° 48 bis,

(li Paris, 9 novembre 1885. J. Pal., 1886. 1. 328 ; S. 1886. 2. 54 ; Pand. fr. chr. Cpr., pour le cas de vente d'un fonds de commerce appartenant à une société, Lyon, 18 juin 1895, S. et ./. /'a/., 1895. 2. 302.

(2) Paris (2" eh.), H janvier 1889, 1). 1890. 2. 289 : Paris, 6 juillet 1893. D. 1894. 2. 100 ; D. 1894. 1. 16 ; Paris. 28 mai 1895. S. et J. Pal., 1896. 2.. 234 ; D. 1895. 2. 299 ; Cass., 11 mai 1897, Le Droit, u" du 26 juin 1898.

(3) Paris, 13 novembre 1898, Cazette des tribunaux, n° du 2 décembre 1898.

(I) Cuss., 24 janvier 1866, Annales de la propriété industrielle, artis-

248. Ainsi, presque toujours, on prend soin d'indiquer dans la vente à quelle distance ou dans quel rayon le vendeur ne pourra pas s'établir à nouveau. En vertu de cette clause, le vendeur ne peul pas s'établir à la dislance ou dans le rayon fixé, alors même qu'en l'ait, aucun préjudice n'en résulterait pour l'acheteur. Si le vendeur contrevient à cette défense, les tribunaux doivent lui ordonner de s'y conformer ; la fermeture du nouvel établissement pourrait être effectuée manu militari (art. 1143, G. civ.). L'acheteur, s'il le préfère, pourrait réclamer la résolution de la vente avec dommagesintérêts, en vertu de l'article 1184, G. civ.

Mais l'indication de la dislance est elle-même, quand les parties ne se sont pas expliquées d'une façon très nette, la source d'une difficulté spéciale. Elle est relative au mode de calcul de la distance ou du rayon dans lesquels le vendeur ne doit pas s'établir. Les parlies peuvent déclarer expressément en contractant que le calcul de la dislance ou du parcours se fera, soil géométriquement (à vol d'oiseau), soit en suivant par les rues le chemin le plus court. Mais quel mode de calcul doit-on appliquer quand les parties n'ont pas exprimé leur volonté sur ce point ?

Cette question a donné naissance à trois opinions différentes.

D'après une première doctrine, il y aurait lieu de distinguer selon que l'on aurait, dans l'acte de vente, employé le mot rayon ou le mot distance : dans le premier cas, on calculerait en ligne droite pour déterminer l'éloignenient des deux fonds : dans le second cas, on Rattacherait au chemin le plus court en suivant les rues (1).

D'après une seconde doctrine, on calculerait toujours à vol d'oiseau. On fait remarquer que ce système a l'avantage d'être favorable

tique et littéraire, 1806. 206 ; Cass., 30 mars 1885, ./. Pal., 1885. 1. 520 ; S. 1885 1. 1216 : l'and. fr. ehr . ; Cass., 21 avril 1884 el 10 mars 1886. /. Pal., 1886. 1. 714 el 776 ; S. 1886. 1. 204 et 296 ; Cass., 9 lévrier 1898, S. et ./. l'ai., 1898. 1. 121 : 1). 1903. 1. 605; Pand. fr.. 189!). 1. 241 ; Cass., 2 juillet 1900, 1). 1901. t. 294.

(Il Paris, 20 avril el 17 août 1880, S. 1881. 2. 134 : ./. Pal., 18,81. 1. 703; Paris, 20 juillet 1881, S. 1882. 2.83; ./. Pal., 1882. 1. 83; 19 juillet 1883, ./. Pal., 1883. 1. 1234; Trib. COm. Seine, 12 mars 1889, La Loi, n" des 8-9 avril 1889 ; Trib. com. Nantes, 24 novembre 1900. Journal de Marseille, 1901. 2. 79.

2U2 THAITÉ DE DIIOIT COMMERCIAL.

ii l'acheteur en étendant le périmètre inlerdil et en éloignant, par suite, .davantage la concurrence. On voit même l;'i une application de l'article 1002, C. civ,, selon lequel (ont parle obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur (1).

Nous écartons ces deux opinions. La première est trop subtile pour être conforme à l'inlenlion probable des parties ; dans la langue usuelle, les mots rayon et distance n'ont pas les deux sens différents qu'on leur attribue. La seconde n'est pas conforme au sens pratique et usuel des mots. Quand on parle de la distance qui existe entre deux établissements de commerce, on entend d'ordinaire se référer au chemin qu'il faut parcourir pour aller effectivement de l'un à l'autre. Du reste, le dommage pouvant être causé à l'acheteur par le nouvel établissement du vendeur dépend de cette distance réelle. Il est vrai que les tribunaux n'ont pas à tenir compte de l'existence du dommage quand il y a une clause d'interdiction dans l'acte de vente : il n'en est pas moins certain que c'est bien le dommage éventuel pouvant résulter de la concurrence du vendeur que les parties ont eu en vue.

248 bis. Les règles posées à propos, soit de l'obligation de ne pas s'établir à nouveau, résultant de plein droit de la vente, soit de l'interdiction de ne pas créer un nouvel établissement, quant aux lieux auxquels s'étend cette obligation ou cette interdiction, varient avec la nature ducommerce ou de l'industrie. Généralement, comme il a été dit, cette obligation ou cette interdiction ne s'étend pas et ne peut pas s'étendre au delà d'un certain rayon dans la ville où le commerce est exercé. Mais, lorsqu'il s'agit d'une industrie qui est en un petit nombre de mains ou qui écoule ses produits dans un grand nombre d'Etals (2), l'obligation ou l'interdiction peut s'étendre à un pays entier ou même à tous les pays (3). Cela se déduit de ce qu'un nouvel établissement dans toute localité d'un pays ou dans un

(1) Rnben de Couder, Dictionnaire de Droit commercial, v Fonds de commerce, 59 bis.

(2) Fabrication de machines d'une grande valeuryde canons, d'armée dej guerre spéciales, etc..

(3) Gaas., !» février 1898, S. e1 ./. Pal., 1808. 1. ta] ; I). 190)1. 1. 605 ; Pand. fr., 1899. 1. 241.

)ays quelconque causerai! un préjudice grave à l'acheteur du fonds le commerce par la concurrence qu'il créerait.

248 ter. Que l'interdiction de s'établir de nouveau résulte ou non IBurle vendeur d'une clause de la vente, il y a à déterminer de quels ictes elle implique la prohibition pour le vendeur et quelles personne peuvent s'en prévaloir.

248 quater. Le vendeur ne peut pas créer un établissement simiaire à celui qu'il a cédé. C'est aux tribunaux à apprécier dans chaque espèce s'il y a similitude: on ne peut poser à Bel égard aucune •ègle générale. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la ressemblance ie doit pas être telle que les clients du premier fonds puissent satis- 'aire les mêmes besoins en s'adressanl au second (d).

249. Il est évident que l'interdiction, sans être exagérée dans ses îffets, ne doit pas être interprétée d'une façon tellement restrictive [pie le vendeur produise indirectement, au préjudice de l'acheteur, le même résultai que parla création d'un fonds de commerce similaire. Ainsi, le vendeur ne pourrait pas s'associer à un concurrent de son iclieteur, autoriser sa femme à créer un commerce similaire en deçà je la dislance fixée, devenir directeur d'un établissement ayant le même objet (2).

Les juges peuvent même, d'après les circonstances, décider que le vendeur contrevient à l'interdiction quand, sans créer un fonds de commerce en deçà de la distance fixée, il livre des marchandises à des clients n'habitant pas au delà de celte dislance (3).

Hais rien n'empêcherait, en principe, le vendeur de prêter de l'argent à un commerçant concurrent (4), à moins que la clause d'in-

(1) Lyon, 17 février 1882, S. 1882. 2. 213 : ./. Pal., 1882. I. 1087. Il n'est pas nécessaire qu'il y ;iil similitude d'industrie : il suffit que cette simili- Bide existe pour beaucoup d'objets offerts h la clientèle : Cass., 9 février 1898, S. ri ./. Pal., 1898. 1. 121* ; 1). 1903. 1. (iO.'i ; l'ami, fr., 1899. 1. 241.

(2) Paris, 1" mars 1906, La Loi. n° du 14 mars I90H.

(3) Cpr. Paris (5* ch.), 13 novembre 1889 et 20 mai 1890, La Loi, n«w des ■«décembre 1889 e1 13 juin 1890 ; Paris, 13 décembre 1833, Gazelle du Palais, n0 du 3 mai 1898.

(4) Trib. com. Seine. H) octobre 1889, La Loi, n° du 23 octobre 1889. V. en sens contraire, dans des circonstances spéciales, Trib. com. Marseille, 18 mars 1904, ./m/rua/ de Marseille, 1904. 1. 182.

terdiction 1res restrictive n'exclue tout intérêt direct ou indirect pi par le vendeur dans un établissement concurrent (t). Rien n'emp cherait non plus le vendeur d'un fonds de commerce de donne] bail à un tiers le local où il exerçait son commerce pour que ce tie \ exerce un commerce semblable (2) oudedevenir employé dans i établissement similaire (3). •

249 bis. L'obligation de ne pas s'établira nouveau, qu'elle résul tacitement du contrai comme comprise dans l'obligation de garanj ou qu'elle provienne d'une (danse formelle de l'acte de vente, pass en principe, aux héritiers du vendeur, par application des règles droit commun (art. 1122, G. civ). Toutefois, les juges pouri aie décider, d'après les circonstances, qu'il en doit être autremei Une semblable décision se concevrait surtout à l'égard d'béritie ne portant pas le même nom que le vendeur.

249 ter. Un fonds de commerce est souvent l'objet de plusieu ventes successives. Il se peut qu'un premier vendeur crée un él blissement similaire à celui qu'il a vendu, alors que le fonds t passé entre les mains d'un sousacbeteur. Celui-ci peut-il agireonl son vendeur direct à raison du trouble apporté à sa jouissance ? ] sous-acheteur peut-il agir même directement contre le premier ve (leur, en invoquant l'obligation de garantie existant à sa charge, l'interdiction contenue dans la première vente ?

Les deux questions doivent être tranebées affirmativement profit du sous-aclieteur. L'obligation du premier vendeur a avec fonds un lien intime : elle contribue à en augmenter la valeur. ( doit supposer naturellement qu'en revendant, le premier achètera entendu garantir le sous-acheteur contre les actes du premier ve deur et céder à ce sous-acheteur le droit d'agir en garantie contre vendeur (4).

Il) Paris (3' ch.), 11 décembre 1889. D. 1890. 2. 283. Cpr. Bourg» 12 novembre 1889. D. 1891. 2. 267.

(2) Paris, 21 février 1900, S. et /. Pal., 1903. 2. 210 ; D. 19iiii. 2. 47 V. Paris. 18 avril 1901. S. et ./. l'ai., 1905. 2. 14.

|3| Trib. mm. Marseille, 17 novembre 1902, Journal de Marseille, 19( 1. 62.

(4| Trib. coin. Seir*'. 7 mai 1860 et 7 mars 1865, Journal des Irihunai de commerce, t. IX, p. 31 i, et t. XIV, p. 2:1 : Paris (5<= eh.), 20 mai 181

Cette solution a surtout une grande importance en cas de faillite premier acheteur ; le sons-acheteur n'en est pas réduit à proire «onime créancier dans la faillite de celui-ci à raison du domige éprouvé.

249 quater. Le vendeur, au lieu de stipuler qu'il ne s'établira pas louveau, peut convenir qu'il aura le droit de créer un nouvel étalement. Cette convention est valable, mais elle ne met point slacle à ce que le vendeur soit tenu à des dommages-intérêts vers l'acheteur s'il cherche à détourner la clientèle (articles 1382 1383, C. civ.).

250. L'obligation de l'acheteur de payer le prix est garantie de même manière (pie dans toutes les ventes. Il est certain notambnt que le vendeur a le privilège accordé par l'article 2102-1°. civ.. au vendeur d'effets mobiliers: ce privilège existe pour la nie de choses incorporelles comme pour celle de choses corpolles(l).

Le privilège du vendeur de fonds de commerce peut se trouver en nllit avec le privilège d'un créancier gagiste auquel le fonds de minerce a été constitué en gage par l'acheteur. Il y a alors à terminer lequel de ces deux privilèges doit passer le premier.

n" 2sri:.

Depuis la loi du Ie1' mars 1808 sur le nantissement des fonds de nimerce, il est fréquent que l'acheteur constitue en gage le fonds y lui acheté au profit de son vendeur, de telle façon que le vendeur iroque le privilège du gagiste et non celui du vendeur. V. n°28")'''.

250 bis. Le vendeur d'un fonds de commerce, connue loul venur, a, outre un privilège, une action résolutoire pour défaut de

ivl infirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 17 avril jfl, La Loi, n° du 13 juin 1890 ; Lyon, 6 avril 1802. S. et J. Pal., 1893. 219; Lyon, 20 octobre 1900, La Loi, o° du 1" juihYl 1901 : Paris, février 1900, S. et ./. du Pal., L903. 2. 210 : D. 1900. 1. 476. — Ruben Couder, Dictionnaire, de Droit commercial, v° Fonds de commerce. 54. Du reste, on admet généralement, en dehors de la vente d'un fonds commerce, qu'un sous-achcleur a le ilroil d'agir directement contre le «nier vendeur en cas d'éviction.

h Cpr. Paris, 25 juillet 1882, ./. Pal., 1884. 1. 208 : D. 188:;. 2. 215 : il', com. Seine, 2 mars 1889, La Loi, n" du 28 mars 1889.

paiement du prix. Gette action, qui existe tant que l'acheteur demeure propriétaire, subsisteMJ-ettie en cas de sous-aliénation, cfe façon il ce qu?ellè puisse êftre exercée même confire un sous-acquéreur de bonne foi ? < mi l'a nié, en se prévalant de ce qu'alors, le privilège ètanl éteint, L'action résolutoire ne peut pas subsister (1). Cette doctrine esl inadmissible : l'action résolutoire survit au privilège contre le sous-acquéreur d'un fonds de commerce (-). L'opinion contraire repose sur l'idée que l'action résolutoire est liée au sort du privilège dû vendeur. Or, ce lien n'est consacré par aucune disposition légale. Ce qui est vrai, c'est qu'il est admis expressément en matière de vente d'immeuble (art. T. L. 23 mars L855) et qu'en vertu de la règle selon laquelle « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque » (art. 21 19, G- civ.) et de la règle « en matière de meubles possession vaut titre » (art. 227!). CÂ. civ.), L'action résolutoire ne peut, pas plus que le privilège du vendeur (art. 2H)2-i". G. civ.), être exercée contre un sous-acquéreur quand il s'agit de meubles corporels. Le fonds de commerce n'étant ni un immeuble ni un meuble corporel, aucun texte el aucun principe ne peuvenl être invoqués pour priver le vendeur d'un fonds de commerce de son action résolutoire contre un sous-acquéreur, à raison de ce que, le fonds n'étant plus en la possession du premier acheteur, le privilège ne peut être exercé (art. 2102-3°. G. civ.). Les inconvénients que peut avoir celle solution pour le crédit, ne constituent pas une raison suffisante pour l'écarter (3).

Du reste, il va de soi que les sous-aelieteurs des marchandises ou

il-i'i Des décisions judiciaires ont été rendues dans les deux mbbv Y., pour l'extinction de l'action résolutoire contre le «uis-aciméreur, Paris (5e eh.). 27 juin 1904, La Loi. n" du 8 novembre 1904; Trib. coin. Seine, I l janvier 1903, 28 mai 1808.

V.. contre l'extinction de Faction résolutoire contre le soue-acquéreui^ Paris, 22 mai 1901 (6« eh.), D. 1903. 2. 97 (note .le M. PercerouJ ; Trih. com. Seine, 2 juin 1903, 8 juillet 1904,9 mars 190Sî

i,;;i L,i proposition de loi relative à la \>nte et au nantissement des fonda de commerce, déposée au Sénat par M. Gordelet le 21 mars 1905, soumet le privilège >lu vendeur de fonds de commerce à la formalité de l'insoripl tion au greffe du tribunal de commerce et lie expressément, à l'égard des tiers, le sort de faction en résolution, qui doit être réservée dans l'iriscription, a celui du privilège.

du matériel entrant dans la composilion d'un fonds de commerce sont protégés à la lois contre l'action en nésolution et contre le privilège du premier vendeur, comme le sont tous les sous-acquéreursde meubles corporels.

251. A l'occasion des ventes de fonds de commerce, on conçoit que des fraudes soient pratiquées au préjudice de» créanciers du vendeur. Il pourrait se l'aire qu'un débileur de mauvaise foi s»1 hâtât, après avoir vendu son fonds de commerce, de loucher le prix et de priver ainsi sis créanciers du gage sur lequel ils ont eu le droit de compter: Pour éviter autont que possible ces fraudes, l'usage a fait admettre dans plusieurs \illes, spécialement à Paris, des règles spéciales. Afin de sauvegarder les droits des créanciers, la vente d'un fonds de commerce est d'ordinaire portée, par des annonces insérées dans les journaux ( I ), a la connaissance du public, avec avis aux créanciers qu'ils aient, sous peine de perdre, en cas de paiement, tout droit sur le prix, à former opposition au paiement du prix entre le* mains de l'acheteur, dans un délai déterminé, qui est à Paris de dix jours. L'opposition n'est soumise à aucune forme : elle peut résulter d'un acte quelconque contenant expression de la volonté d'un Créancier de se faire payer par l'acheteur; cet acte peut être notamment nue lettre missive (2). L'acheteur s'abstient d'ordinaire, durant ce délai, de payei1 le vendeur.

251 bis. Gel usage est-il obligatoire ? Il faut, pour bien saisir la portée de la question, distinguer deux cas différents :

l° Il est possible que l'on n'ait fait aucune publication et que l'acheteur ail payé le prix au vendeur immédiatement.

2" Il se peut, au contraire, que les publications usuelles aient été Ititesel (pie, pourtant, sans attendre l'expiration du délai ordinaire, fixé par l'usage, l'acheteur ait payé le prix au vendeur.

Dans l'un el l'autre cas. il y a lieu de rechercher si les créanciers du vendeur onl ledroil de se plaindre el de réclamer, par suite, a ftcheli ur uni' seconde fois le paiement du prix. La jurisprudence pt encore très divisée sur la question- Des arrêts on1 nié la force

1 1 1 A Paris, dans le Journal des petites affiches.

(-2) Tri!), civ. Seine, 9 lévrier 1898, Le Droit, n" du 6 niai 1898,

obligatoire de ['usage, de telle sorte que le vendeur punirait recevoir valablement le prix du disposer de la créance du prix avant l'expiration des dix jours depuis les publications qui auraient eu lieu (1). D'autres décisions judiciaires oui, au contraire, admis que l'usage ■est obligatoire et que, dès lors, l'acheteur peut refuser de payer le prix tant qu'il n'\ a pas en publication et expiration du délai de dix jours, qu'il est même tenu de payer une seconde l'ois s'il s'acquitte antérieurement entre les mains du vendeur (2).

.Nous croyons qu'il y a lieu de repousser ces deux opinions. pour adopter un système intermédiaire. L'usage de la publication des ventes et du retard du paiement jusqu'après un délai de dix jours est certain dans quelques villes, spécialement à Paris (3). Il n'y a pas de raison pour ne pas reconnaître la force obligatoire de cet usage (4) : car il n'est contraire à aucune loi impérative ou prohibitive. Mais, comme tout usage commercial, l'usage dont il s'agil n'a de valeur que comme interprétation de la volonté des parties. Celles-ci sont, par suite, libres d'y renoncer (5). Les créanciers ne sauraient s'en plaindre : un usage ne peut pas créer un droit pour les tiers. Si donc il n'y a pas eu de publications, l'acheteur se libère valablement entre les mains du vendeur et celui-ci peut disposer librement de la créance du prix. Mais, si les publications ont eu lieu, il y a une sorte d'engagement pris envers les créanciers par l'acheteur de ne pas payer, par le vendeur de ne pas disposer de la créance du prix, tant que le délai de dix jours ne sera pas expiré. Dès lors, tout paiement, tout acte de disposition de la créance du prix, avant l'expiration de ce délai, seraient nuls à l'égard des créanciers. Autrement, la publicité donnée à la vente conformément à l'usage et l'invitation adressée aux créanciers ne seraient

(1) Paris (:5« ch.), 18 février 1882. ./. Pal., 1883. i. IT-'i : S. 1883. 2. 91.

(2) Trib. civ. Seine, 31 mars 1868 et 8 octobre 1800, S. 1869. 2. 50 ; 1870. 2. 333 ; ./. l'ai., 1869. 231 ; 1870. 1200 : Trib. com. Rouen, 23 mars 1890, D. 1800. 2. 202 : Le Droit, n° du 15 avril 1800.

(3) L'existence tle ce1 usage a été niée pour Bordeaux : Bordeaux, 27 août 1883, S. 1884. 2. 96 ; J. l'ai., 1884. I. 501.

(4) Trib. civ. Seine, 14 mars 1905, La Loi, n° du 6 décembre 1905.

i.i) Paris, 29 avril 1897, S. et /. Pal., 1898. 2. 29 ; D. 1898. 2. 37. Cpr. Rouen, 27 décembre 1902. s. et J. Pal., 1904 2. 14.

pas motivées, elles pourraient même les induire en erreur en leur inspirant une fausse sécurité (1).

252. La publication faite conformément à l'usage ne met pas obstacle à ce que la vente publiée soit attaquée comme frauduleuse «n vertu de l'article 1167, G. civ., ou de l'article 447, G. coin. On peut seulement voir dans la publication une sorte de présomption de fait exclusive de la fraude.

253. A propos de l'usage qui vient d'être mentionné, une autre question se pose. Des parties peuvent, d'après ce qui a été dit (n° 231), stipuler que le prix sera payé immédiatement et qu'on ne publiera pas la vente. Mais que décider si l'acte de vente est muet sur ce point? L'acheteur peut-il refuser de payer le prix au vendeur tant que l'on n'aura pas publié la vente et que le délai de dix jours ne sera pas expiré ? L'affirmative résulte de ce que l'usage dont il s'agit est obligatoire ; il doit être appliqué par cela même qu'il n'y est pas dérogé (2).

253 bis. Un usage offre toujours moins de précision qu'une loi écrite et les incertitudes de la jurisprudence sur le caractère obligatoire de l'usage relatif à la publicité ont inquiété le monde commercial (3) ; aussi a-t-on eu l'idée de transformer l'usage en loi. Après une enquête faite auprès des chambres de commerce, sur l'initiative

(l)Trilj. corn. Marseille, 26 avril 1904, Journal de Marseille, 1904. 1. 290 ; Trib. corn. Seine, 14 mars 1905, D. 1905. 5. 39,

(2) L'arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 août 1883, 8. 1884. 2. 96 ; /. Pal., 1884. 1. 501, a sans doute décidé que, dans un cas où l'acte de {rente était muet, l'acheteur n'avait pas terme pour payer ; mais cet arrêt nie que l'usage existe à Bordeaux. V. note 3 de la page 208.

(3) On a constaté qu'en Algérie, il a existé pendant plus île 40 ans une disposition légale sur la matière. — L'arrêté du gouverneur de la colonie, du 19 décembre 1831, déclarait que l'acheteur de toute boutique ou tonds de commerce situé dans la ville d'Alger, resterait chargé, nonobstant la ■ente qui en serait faite, des dettes contractées par le vendeur relativement à ce tonds de commerce, soit pour loyer, soit pour fournitures de marchandises, à moins que le vendeur et l'acheteur n'aient donné communication de leur transaction, par voie d'affiches, à la Chambre de cornperce d'Alger, et qu'ils n'aient déposé et affiché un extrait de l'acte de vente .m greffe de la Cour de justice. — Cet arrêté a été abrogé par décret du 15 septembre 1874 (Code algérien de MM. Hugues et Lapra, p. 124). Cpr. Cass., 21 novembre 1881, S. 1882. 5. 84 ; J. Pal.. 1882. 172.

DROIT COMMERCIAL, 4S édit. 111 — 14

de la Chambre de commerce de Dijon, une proposition de loi a été

déposée, le 1 N juillet ISS)», au Sénat 1). Elle est ainsi conçue :

« La disposition suivant»' esl ajoutée à l'article 100 du Code de commerce :

« Tonte vente on cession de tonds de commerce sera, à ta diligence de l'acquéreur, publiée, sous forme d'extrait on d'avis, dans un journal du ressort du tribunal de commerce où se trouve le fondsvendu, on. à défaut, dans un journal de l 'arrondissement, l'un ou l'autre désignés, chaque année, par ce tribunal.

« Celle publication contiendra élection de domicile dans le ressort : elle sera renouvelée le cinquième ei le dixième jour après la première insertion.

« Tout* créancier du vendeur pourra, pendant 15 jours francs à partir de cette insertion, former, au domicile élu, opposition au paiement du prix. L'acquéreur qui, sans publications, ou avant l'expiration de ce délai, aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l'égard des tiers ».

La place assignée à ces dispositions nouvelles esl assurémenl singulière : on propose de les insérer dans un article consacré exclusivement à la preuve. Y. n° 89. Mais, au fond, elles nous semblent mériter une complète approbation. Elles déjoueraient des lïaudestrop fréquentes, en rendant obligatoire un usage excellent dont ellesferaient une sorte de règle d'ordre public. Elles ont pourtant été l'objet de critiques variées de la pari, soit de publicistes (2), soit de quelques chambres de commerce (3).

Les objections principales peuvenl être aisément réfutées. On a d'abord dit que la meilleure garantie pour un commerçant est la prudence avec laquelle il contracte et fait crédit. Mais la prudence, peut être en défaut et. pour des cas de ce genre, des dispositions légales ont une grande utilité. On a ensuite fait observer que la loi proposée aurait pour inconvénient de rendre publics des contrats

(1) Cette propositioo avait pour auteurs MM. Mazeau et Dietz-Moonin.

{2) V. notamment dans La Loi in" du 1!) août 188.'>) un article intitulé : Observations sur le projet de loi de MM. Mazeau et Diets-Monnin relatif a in rente des fonds de commerce (,E. Muscat).

(3) 11 en a été ainsi spécialement des chambres de commerce île Nantes et de Reims

de nature essentiellement privée, en obligeant les vendeurs et les acheteurs à initier tout le monde à leurs affaires. En présentant cette objection, on oublie que l'acheteur paurrait toujours à ses risques et périls consentir à ce qu'aucune publicité ne soit donnée a la vente; si le vendeur est un homme honnête, cela n'aurait pas d'inconvénients. Enfin, l'on a exprimé la crainte que la loi proposée ne conduisit à placer les créanciers du vendeur se trouvant sur les lieux dans une situation meilleure que celle des créanciers éloignés, par cela même que la publicité serait locale. L'objection aurait une certaine portée, si contre les ventes frauduleuses la publicité était le seul remède. Mais il y en a d'autres : les créanciers ont l'action paulienne (art. 1107, G. civ.) et ils ont aussi la faculté de faire déclarer en faillite, soit le vendeur, soit l'acheteur, ce qui peut les conduire à obtenir la nullité de la vente du fonds de commerce ou du paiement du prix en vertu de l'article 147, G. coin. (1).

254. Droits d'enregistrement sou les ventes de ioxds de commerce. — Avant la loi du 28 février 1872, les droits d'enregistrement sur les ventes de fonds de commerce donnaient lieu à une controverse. Sans doute, la portion du prix, all'érente aux marchandises était passible du droit, d'acte de 2 0/0 établi sur les ventes de meubles (L. 22 frimaire an VII, ail. 69, j •"». n" 1 : pour la cession du droit au bail, le droit était de 20 centimes par 100 francs : mais, la portion du prix relative à l'achalandage était passible de ce même droit selon les uns (2), du droit de I 0 0 admis pour les cessions de créances selon les autres (3).

La loi du 28 février 1872 a posé des règles nouvelles au point de

il) D'autres propositions de luis relatives aux ventes de fonds de comjnerce sont encore à mentionner. V. proposition i\r M. Gervais présentée à la Chambre des députés lu 2t mars 1902 (cette proposition de l<>i s'ociupe aussi de la mise en société îles fonds de commerce) ; proposition de M. Cordelel sut' la vend' cl le nantissement des fonds de commerce, depo- |ée au Sénat le ~l mars 1905. L'article 2 dé celte dernière proposition con- Bacre l'usage

(2-3) Pour plus de détails, on peul consulter Demante, Principes de enregistrement (4« édit^, II. n" Tii!), p. i!»7 a 516; Lèbre, Traité des fonds (h> commerce, p. 285 à 319; Boutaud ri Chabrol, Traité général </<■* fonds île commerce, n01 567 ri suiv.

vue de la quotité du droit el de sa nature, en le transformant de droit (Tarir en droit de mutation. Voici un résumé des règles posées par la loi de 1872 :

Un droit de 2 francs par 100 francs est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail el des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du tonds. Par exception, 1rs marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 50 centimes par 100 francs, à condition qu'il soit stipulé pour elles un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article.

Au point de vue de la nature même du droit, la loi de 1872 a réalisé surtout une innovation très importante, en appliquant aux ventes de fonds de commerce, qui sont des mutations mobilières, la plupart des règles de la perception concernant les ventes d'immeubles. Ainsi, ce n'est pas sur l'écrit, mais sur la mutation elle-même, que le droit est établi : par suite, à défaut d'écrit, il doit être fait une déclaration au bureau de l'enregistrement. S'il n'y a ni écrit, ni déclaration, l'administration peut faire la preuve de la mutation par tous autres moyens, notamment par l'inscription de l'acheteur au rôle des contributions et par les paiements faits en vertu de ce rôle.

Au reste, ce n'est pas seulement la vente que vise lu loi du 28 février 1872 (art. 7), c'est toute mutation à titre onéreux de fonds de commerce : par conséquent, notamment, l'échange, la transaction. En ce qui concerne l'apport en société d'un tonds de commerce, il y a lieu d'appliquer les règles fiscales concernant les apports sociaux (1).

Mais, d'après ses termes mêmes, les dispositions de cette loi ne concernent nullement les mutations à titre gratuit de fonds de commerce. Il en est certainement ainsi de la dispositioit de l'article 7 qui fixe la quotité du droit : il en doit être de même des articles 8 et 9 qui assujettissent à l'enregistrement ou à la déclaration, dans les trois mois de leur date, les mutations de fonds de coin-' merce (2).

(1) V. Urinante, op. cit., II, p. 499.

(2) Ch. civ. rej., 2 août 1886, D. 1886. I. 4*8 ; Pand. fv., 1886. 1. 231. — V. pourtant, Déniante, op. cit., II, p. S13 à 516.

La loi du 28 février 1872 ne s'applique même pas à la vente de tonds (k commerce qui a lieu après faillite. La vente esl, pour ce «as, demeurée soumise au droit de 50 centimes par 100 francs établi, par la loi du 25 mai 1834 (art. 12), pour les ventes après faillite (n° 255 bis) (1). On s'accorde à appliquer aussi la loi de 1834 ;i ii x ventes faites après mise en liquidation judiciaire.

255. Ventes publiques de fonds de commence. — Les fonds de commerce peuvent être l'objet d'une vente aux enchères. Cette sorte de vente peut être préférée par le vendeur pour obtenir un prix plus élevé. ]1 esl évident qu'on ne saurait appliquer aux fonds de commerce les règles restrictives concernant les ventes publiques de marchandises neuves (nos 209 et suiv). En outre, les fonds de commerce sont nécessairement vendus aux enchères dans tous les cas où cette sorte de vente est prescrite par les lois (vente après saisie, veille de biens de mineur, de biens dépendant d'une succession bénéficiaire, etc.).

Ces ventes son! opérées par le ministère des notaires. On a toujours considéré que les fonds de commerce ne sont pas visés par les lois qui attribuent compétence aux commissaires-priseurs poulies ventes publiques (2). Ces lois, en parlant des meubles, entendent s'occuper des meubles corporels (3). Le plus souvent, du reste, la vente d'un fonds de commerce exige la rédaction d'un acte plus ou moins compliqué que ne saurait rédiger un commissairepriseur.

255 bis. Vente de fonds de commerce après faillite. — Lorsqu'il n'y ;i pas de concordat simple, le fonds de commerce du

il) Trib. civ. .le Lorient, 29 mai 1878, Le Droit, n" du 9 octobre 1878.

(2) Mais (in n soutenu que la compétence appartient aux commissairespriseurs quand lis marchandises sont le principal, parce qu'alors, le tonds «t.- commerce ne devrait pas être considéré comme une chose incorporelle : Lyon, 23 mais 1893, S. et J. Pal., 1893. 2. 237. Y. aussi Limoges, 17 février 1897, Le Droit, n'J du 23 juin 1897 : Poitiers, 19 juin 1903, Le Droit, n" du 22 avril 1903 ; Rouen, 28 décembre 1904, Le Droit, n" du 27 mai 1905 ; Alger, 25 janvier 1905, La Loi. n" du l« mars 1905.

(3) Limoges. 17 février 1897, Le Droit, n° du 23 .juin 1897.

failli esl vendu, soit immédiatement, soit après que la continuation provisoire de l'exploitation de ce fonds a pris lin (1).

L'application des règles relatives à l'interdiction de s'établir présente alors quelques difficultés (2).

(1) V. Traité de Droit commercial, VIII, n°s 680 et suiv.

(2) V. Traité de Droit commercial, VIII, n° 688.

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