CHAPITRE III
256. Le gage est un contrat par lequel un débiteur ou un tiers remet à un créancier un objet mobilier corporel ou incorporel, afin 4e lui conférer le droit de le retenir jusqu'au paiement de la dette, et, si elle n'est pas acquittée, de se faire payer sur le prix de cet objet de préférence aux autres créanciers (art. 2073, C. civ.). Ce contrat rend de grands services au commerce : la confiance personnelle qu'un commerçant inspire ne lui suffit pas toujours pour obtenir le crédit dont il a besoin et une sûreté réelle est exigée par le créancier. Parfois, la constitution d'une hypothèque n'est pas possible ; car bien des commerçants n'ont ni meubles, ni bâtiments de mer, les seuls biens qui sont susceptibles d'être hypothéqués dans notre législation. Du reste, les frais occasionnés par la constitution ou l'extinction d'une hypothèque immobilière articles 2127 et 2158, G. civ.), les complications et les lenteurs qu'entraînent avec elles les ventes judiciaires d'immeubles, font de cette hypothèque une garantie assez peu propre aux opérations de commerce, et l'hypothèque maritime, bien qu'elle engendre de moindres frais, ne s'est pas développée en France (3). A plus forte raison, le nantissement immobilier appelé anlichrèse (art. 2085 à 2091, G. civ.), déjà fort rare dans les opérations civiles, se rencontre plus rarement encore dans les affaires commerciales. Les commerçants
(1) C. corn., art. 91 à 93 modifiés par la loi du 23 mai 1863 ; C. civ., art. 2071 à 2084 ; art. 2075, 2e alin. (L. du 1" mars 1898).
(2) L. 28 mai 1858 ; D. 12 mars 1859 ; L. 31 août 1870 ; D. 9 juin 1896. 13) V. Traité de Droit commercial, VI, n" 1676.
216 n;\m:: de droit commercial.
ont, au contraire, nécessairement des marchandises, (1rs effets de commerce, des valeurs mobilières (actions, obligations, etc.), leur propre fonds de commerce, qu'ils peuvent donner en gage, el la réalisation des biens mobiliers est beaucoup plus simple et plus rapide ipie celle des immeubles ou des navires. Cependant, lors de la rédaction du Code de commerce, le gage n'était pas très usilé dans le commerce. D'après les idées répandues en 1807. on considérait les personnes qui empruntaient sur gage, surtout les commerçants, comme se trouvant dans une situation gênée voisine de la ruine. Deux causes principales ont beaucoup multiplié l'usage du gage. Au premier rang, il faut signaler l'accroissement considérable du nombre des valeurs mobilières ; les avances sur fifres, si pratiquées aujourd'hui, et que t'ont tous les établissements de crédit, ne sont que des emprunts sur gage portant sur des valeurs mobilières. La loi du Ier mars 1898 (disposition tonnant l'art. 2075, 2e alin., C. civ. \ en rendant possible et facile la constitution en gage des fonds de commerce, a contribué encore à rendre le gage plus fréquent. L'autre cause est le changement qui s'est produit dans les habitudes de la fabrication. En 1807, les fabricants ne devançaienl d'ordinaire que fort peu les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, les industriels produisent souvent par avance de grandes quantités de marchandises qu'ils ne peuvent pas écouler immédiatement. Pour se procurer l'argent nécessaire à la continuation de la fabrication, il leur esl fort utile de pouvoir donner leurs marchandises en gage. Aux causes qui, depuis la confection du Code de commerce, ont rendu le gage de plus en plus fréquent, on peut ajouter la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1807. On comprend que les créanciers, privés de cette voie d'exécution sur la personne de leur débiteur, réclament une garantie réelle, qui souvent est un gage.
Par suite de l'usage restreint du gage en 1807, le Code de commerce ne s'en occupait pas; il parlait seulement du privilège du commissionnaire qui dérive non d'un contrat de gage, mais d'une constitution tacite de gage (anciens articles '.Il à 95). Le silence du Code de commerce avait fait appliquer, non sans de nombreuses controverses, les règles mêmes du Code civil au gage corn-
mercial. C'était là une solution couronne au principe d'après lequel. dans le silence des lois commerciales et à défaut d'usages contraires, le Droit civil doit être appliqué (1). Les règles restrictives du Droit civil sur le gage étaient une cause de gène pour le commerce : elles rendaient la constitution du gage compliquée et sa réalisation lente et coûteuse. C'est pour porter remède aux inconvénients de cet état de choses qu'a été faite la loi du 23 mai 1863, modifiant le titre IV du livre 1°' du Code de commerce. Les dispositions de cette loi ont été insérées dans le Gode de commerce (art. 91 à 93), et, par suite. un a substitué à la rubrique primitive du titre VI du livre Ier du (Iode de commerce : Des commissionnaires, la rubrique suivante : Du gage cl des commissionnaires. Afin de ne pas bouleverser le Code, on a réuni en deux articles (art. 94 et 95) les anciens articles 91 à 93, qui ont été eux-mêmes en partie abrogés ou modifiés : puis, des dispositions concernant le gage commercial, on a formé les nouveaux articles 91, 92 et 93. Du reste, la loi de 1863 n'a guère l'ait qu'appliquer au gage commercial des dispositions déjà admises au profil de la Banque de France, du Crédit foncier (nos 310 et suiv.)» et au profil des magasins généraux (n°s 324 et suiv.). Cependant, ces établissements de crédit se trouvent jouir encore de certaines laveurs, même depuis la loi du 23 mai 1803, et la constitution en gage des marchandises déposées dans des magasins généraux est toujours régie par des règles spéciales. — Nous diviserons ainsi l'étude de cotte matière :
Section I. du gage commercial en général.
Section II. des règles spéciales au gace constitué au profit de certains établissements de crédit.
Section III. des magasins généraux et des warrants.
Section I. — I>u gage commercial en général.
257. Les dispositions du Code civil (art. 207:? à 2083) régissent, eu principe, h' gage commercial comme le gage civil. Cela résulte des principes généraux 2) et cela, du reste, a été formellement indi-
(1-2) V. Truite de Droit commercial, I, nos 74 et 75.
que par ['exposé îles motifs de la loi du 23 mai 1863 dans les termes suivants : « L<-s auteurs du Code de commerce oui pris, en toute « matière, comme base de leur travail, sans même qu'il lut néces- « saire d'y renvoyer expressément, les principes, les règles du Gode
■ civil, s'aiiaHiani seulement à les compléter ou à les modifier, quand
■ il était nécessaire, pour les besoins du commerce ». Ainsi, les règles sur la capacité des parties H sur les choses qui peuvent être constituées en gage sont identiques pour le gage civil et pour le gage commercial. Le créancier a également les mêmes droits dans les deux espèces de gage : il a le droit de rétention (ait. 2082, G. civ.) I) et ce droit existe même à l'égard de créances non garanties par le gage dans les conditions de l'article 2082, 2r alin., G. civ. (2), le droit de taire vendre le gage aux enchères ou de se le tain' attribuer par justice ail. 2078, G. civ.) (3), enfin, un privilège sur le prix
art. 2073 à 2102 2°, G. civ.). Il n'y a de différences entre le gage civil et le gage commercial qu'au point de vue, soit des formes de la constitution, soit des conditions de la réalisation du gage : sens ces deux rapports, les formalités sont plus simples et, par suite, moins coûteuses pour le gage commercial que pour le gage civil. Le législateur a voulu ainsi faciliter, dans l'intérêt du commerce, le contrat de gage. I Mi ne saurait nier qu'il y soit parvenu : h' gage est devenu, surtout dans le commerce, d'un emploi très fréquent.
258. Avant d'exposer les règles spéciales au gage commercial, il faut déterminer le critérium de la distinction entre ce gage <•[ le gage civil.
259. L'article 91, G. corn., considère comme commercial, le gage
(1) V., cependant, ce qui est dit, au n° 285 bis, pour le cas de constitution ça gage d'un fonds de commerce depuis la loi du 1er mars 1898.
(2) Il en est autrement en Belgique. Dans ce pays, on admet que les dispositions légales sur le gage commercial (loi belge du 5 mai 1872 sur lo gage) se suffisent à elles-mêmes et ne peuvent être complétées par les dispositions du Code civil sur le gage. On en déduit que l'extention donnée au dmil île rëÉBDtàofi du créancier gagiste par l'article 2082, 2e alin., C. civ. doit être écartée pour le gage commercial, parce qu'aucune dispositionne l'admet pour ce dernier gage : Bruxelles, 6 février 1892, 19 octobre 1892. Jurisprudence du port d'Anvers, 1892. 2. 67 ; 1893. 2. 15.
(3) V. pourtant, sur ce dernier point, une controverse indiquée au «o 313.
constitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce.
Ainsi, il faut tenir compte de la nature de la dette garantie. Cette •dette est-elle commerciale ? Le gage est lui-même commercial. Il va de soi qu'au contraire, le gage est régi seulement par le Gode civil quand la dette garantie est civile. Il y a là une sorte d'application de la règle selon laquelle l'accessoire suit le sort du principal (1). Du reste, cela est bien conforme au but du législateur, qui, en dérogeant, pour le gage commercial, aux règles du Code civil, a voulu favoriser le crédit commercial, c'est-à-dire facilitera ceux qui font des opérations de commerce l'obtention dif^crédit au moyen d'une constitution de gage. Le gage constitué par un marchand de vins pour garantir le prix de la vente que lui l'ail un propriétaire de vignobles, est donc commercial : au contraire, le gage donné par un acheteur pour garantir le prix de vins destinés à son usage personnel, est civil.
260. Aucune difficulté spéciale ne peut se présenter quand la dette garantie dérive d'un acte autre qu'un emprunt ; il faut rechercher si la dette est commerciale d'après les articles 632 et suiv., C. com. (2). On peut conclure notamment de là que le gage constitué par le souscripteur ou l'endosseur d'un billet à ordre qui l'a souscrit ou endossé à l'occasion d'une opération non commerciale, est un gage civil. Il en est ainsi même lorsque, d'autres signatures ayant été apposées sur le même billet à l'occasion d'opérations de commerce, le tribunal de commerce connaît des actions intentées contre tous les signataires en vertu de l'article 637, C. com. (3). En effet, il n'y a la qu'une règle exceptionnelle de compétence qui ne change nullement le caractère civil du billet à ordre à l'égard de chacune des personnes qui y ont apposé leur signature à l'occasion d'une opération non commerciale (i).
(1) Il no l'a ut pas exagérer la portée de cette idée. Le cautionnement d'une dette commerciale nY.-l pas, pour ceàa, nécessairement coiuim iciul. V. Traité de Droit commercial, I, n° 182.
(2) V. Traité de Droit commercial, I, n" 95.
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n" 'M'd.
(4) Trib. com. Seine, 12 avril 1888, Le Droit, n" du 3 mai 1888 ; Annales de Droit commercial, 1888, p. 143.
Le gage destiné à garantir un emprunt est commercial, si l'empiunl est fait pour les besoins d'une opération de commerce : cela a été bien entendu dans la discussion de la loi du 23 mai 1863. Mais il esl,possible qu'un emprunteur consacre à des affaires civiles des fonds empruntés pour une opération de commerce. Les tiers ont-ils alors le droit de soutenir que levage est nul, parce que c'est un gage civil et que les formes prescrites par le Gode civil iront pas été observées ? La question a été soulevée lors de la discussion de la loi de 1863. Répondanl aux observations d'un député (I) qui critiquait l'extension de la loi au gage établi par un non-commerçant pour sûreté d'une dette commerciale, le rapporteur (2) a déclaré que ce sérail au préteur à s'assurer (pie les fonds sont bien réellement employés à un acte de commerce, qu'il se ferait faire une lettre, par exemple, qui établirait que la somme prêtée ne doit être employée que dans une affaire commerciale. Mais cela ne tranche nullement la difficulté, qui ne se présente qu'au cas où le préteur a été trompé sur l'emploi des sommes qu'il prêtait.
Dès l'instant où le prêteur démontre que, par suite des déclarations de l'emprunteur, il a dû légitimement croire à la destination commerciale des fonds prêles, le gage doit être régi par les dispositions du Code de commerce. Autrement, il n'y aurait plus de sécurité pour le prêteur auquel un gage est constitué conformément aux règles du Gode de commerce. V. n° 2li2.
260 bis. Par cela même que c'est la nature de la dette garantie qui sert à déterminer si le gage est civil ou commercial, le gage constitué par une société anonyme ou en commandite par actions faisant des opérations non commerciales en vertu des articles 632 et s., G. com., est un gage civil, si l'on admet avec nous que la forme de la société ne commercialise pas ses opérations (3). Ce serait un gage commercial dans l'opinion qui reconnaît, en vertu de l'article 68 ajouté à la loi du 24 juillet 1867 par la loi du 1er août 1893, le caractère commercial aux opérations d'une société par actions»
(i) M. Jules Favre.
(2) M. Vernier.
(3) Y. Traité de Droit commercial, \, nM 182 quater et gmnguiès.
lussent-elles civiles quand elles son! faites par un individu (1).
261. U<' la règle posée par l'article 91, C. coin. (V. n° 259), il résulte que le caractère civil ou commercial du gage ne dépend pas <le la profession du créancier (2). Un député (3) avait proposé, en 1863, un amendement ayant pour but d'appliquer la loi nouvelle au cas où le gage est constitué au profit d'un commerçant : cet amendement a été repoussé par la commission, quia déclaré, dans le rapport, qu'il y a là un gage civil (4). Il n'y a pas non plus à considérer la nature de l'objet donné en gage : peu importe que ce soil une obligation, une action d'une société de commerce, ou une cbose quelconque. La commission du Corps législatif aurait voulu que la loi nouvelle s'appliquât au cas où le gage est constitué en fonds publics français ou en valeurs de compagnies d'industrie et de commerce. Le Conseil d'État fit écarter cet amendement parce que, disait-on, il faisait sortir le projet de loi du Code de commerce qui était seul à modifier, pour le faire toucher au Code civil.
La profession du débiteur n'est pas non plus décisive (5).
Il n'est cependant pas sans intérêt de savoir si le débiteur est un commerçant ou un non-commerçant. En vertu de l'article 638. 2e al., C. corn., qui répute, jusqu'à preuve conlraire, faits pour les besoins <le son commerce, et, par conséquent, commerciaux, tous les actes d'un commerçant (6), le gage constitué par un commerçant est présumé commercial comme la delte garantie elle-même. Au conlraire, lorsque le débiteur est un non-commerçant, la commercialité de la dette doit être prouvée et le gage n'est commercial que si la preuve est faite. Mais il n'y a, en définitive, là que des présomplions. Le projet de loi, devenu la loi du 23 mai 1863, consacrait un tout autre
(1) V. noie 5 ci-après.
(2) Rouen, 2 décembre 1899, 1). 1900. 2. 501. V. aussi Trib. eiv. Seine, -1 mai 1883, La Loi, n° du 26 mai 1883 (le tribunal déclare gage civil un Hii^'i' constitue au prolii d'un établissement de crédit).
(3) M. Millet.
(4) Duvergier, Collection des lois, 18(i3, p. 404, 2e col.
(•">) Si la profession du débiteur devail être considérée, le gage constitué par une société par actions, pour garantie d'une dette par elle contractée, sérail toujours un gage commercial. Cpr. n° l'fiO bis.
(6) V. Traité de Droit commercial, I, n° 1H8.
système : il ne visait que le gage constitué par un commerçant. Ce fut la commission du Corps législatif qui proposa d'étendre la loi au gage constitué même par un non-commerçanl pour garantir une dette commerciale.
262. 11 esl intéressant de rapprocher la règle posée pour le gage affecté à un emprunt (n° 260), de la solution admise par la jurisprudence au sujet de l'application de la toi sur le taux de l'intérêt conventionnel. Pour décider si le gage est civil ou commercial, la loi fait abstraction de la profession du prêteur et ne tient compte que de l'emploi auquel le débiteur destine les fonds empruntés. Au contraire, pour décider si les parties ont pu librement fixer le taux de l'intérêt à raison du caractère commercial de l'emprunt, la jurisprudence prend généralement en considération, soit remploi a faire des fonds empruntés, soit la profession du prêteur, et répute commercial le prêt consenti par un banquier, quand même l'emploi de l'argent devrait être absolument étranger au commerce (1). Il n'y a pas lieu de discuter ici ce dernier point : on peut seulement faire remarquer qu'avec cette jurisprudence, un emprunt l'ait à un banquier pour acheter une maison, par exemple, sera considéré comme commercial, pour l'application de la loi sur l'intérêt conventionnel, mais qu'il faudra bien, cependant, le considérer comme civil pour la détermination des règles applicables au gage constitué pour le garantir : le texte de l'article 111, C. com.. est formel. Il y a là. tout au moins, une singularité qui peut faire douter de l'exactitude de la solution admise par la jurisprudence en ce qui concerne l'intérêt conventionnel (2).
263- Le gage civil se distingue donc du gage commercial parla
(1) V. notamment, Cas.-,., 20 janvier 1888, S. 1898. 1. Yû : J. Pal., 1888.
(2) On peut noter mie certaine évolution de la jurisprudence qui s'esl produite depuis la loi du 12 janvier 1886, eu ce sens que la qualité été commerçant chez le préteur ne suffirait pas pour donner au prêt le caractère commercial el le soustraire à toute limitation du taux de l'intérêt : Cass. crim., 2 juin el 9 novembre 1888, S. 1889. 1. 393 : J. Pat., 1889. 1. 948 ; Pand. fr., 1888. 1. 441 et 1S89. 1. 259 : Lyon, 2 juin 1889, S. 1890.
2. 41 et les notes de cii. Lyon-Gaen sous ces arrêts, v. Traité de Droit commercial, IV, n" 694.
nature de ta dette garantie. Cette règle, admise pour le cas où le gage esl constitué par le débiteur lui-même, s'applique-t-elle aussi quand il est fourni par mi tiers ? Dans ce cas assez fréquent, prévu par l'article 93, al. I, C. coin., on pourraitêtre tentéde soutenir que
le gage est toujours civil, en disant qu'il y a là nue sorte de cautionnement réel et que le cautionnement d'une dette commerciale n'est pas, en principe, un acte de commerce (1). Celle opinion n'est pas admissible. Une simple comparaison ne sulïil pas pour résoudre une question de droit. Sans doute, le gage, comme l'hypothèque, constitué par un tiers, peut cire qualifié de cautionnement réel, mais qu'importe ! Les motifs de la loi de 1863 doivent faire appliquer ses dispositions spéciales à tout gage garantissant une dette commerciale, qu'il soit constitué par le débiteur lui-même ou par un tiers. Dans tous les cas. l'intérêt du crédit commercial veut que les formes de la constitution et de la réalisation du gage soient simplifiées (.2).
264. Des lois étrangères se sont occupées aussi spécialement du gage commercial. V. Loi belge du ïi mai 1872 sur le gage: Code italien, articles &54à H>0: Gode roumain, articles i~.S à 489; Code espagnol. articles 320 à 324 : Code portugais, articles 307 à 102 (3). Y. aussi loi pénirienne du 14 décembre 1888 sur le gage commercial i ,.
265 Pour caractériser le gage commercial, la loi belge de 1872 (art. I) (■)). le (Iode italien (art. 455) et le Code portugais (art. 397)
(1) V. Traita île Droit commercial, I. n° 182.
(2) Trib. civ. Bourges, 11 juillel i890, Le Droit, u" du 24 .juillet 1890. Gpr. Trib. coin. s. àne, I1.) octobre 1882, La Loi, n» du IS novembre 1882.
(3) Le Code de commerce allemand do 1801 s'occupail du gage dans les articl !S 309 à 312. Le Code civil allemand (art. 1204 à 12%! s'étanl approprié la plupaii des dispositions du Code de commerce de 1801 sur le gage, le Gode de commerce de 1897 ne contient plus qu'un article (art. 368» qul restreinl le délai après lequel la vend' du gage es1 possible, en matière commerciale, après la sommation. Ce délai d'un mois d'après le Gode civil allemand (art. 1234) est réduit à une semaine pour le gage commercial i'n vertu du Code de commerce (art. 308).
(4) Annuaire de législation étrangère, issu, p. 983. V. ci-après nu!.' ! di la page 224.
(5) fl a été décidé, en conséquence, par la Cour de cassation *\r Belgique, que \r gage esl commercial, lors même qu'il porte sur une action, d'une société civile, si ta dette garantie esl commerciale : Ci--. Belgique. 29 octobre I88T, D. 1887. 2. L53. V. ci-dessus, n°260.
s'attacheni à la nature de la dette, comme la loi française (I).
266. Formalités de la constitution du gage. — Le Code civil ne soumet la constitution du gage, dans les rapports entre les parties, à aucune l'orme spéciale, à aucune règle de preuve particulière. Il va de soiseulemenl que la preuve par témoins est exclue au-dessus de 150 francs, conformément aux principes généraux (art. 1341 el suiv., G. civ.) : la preuve par l'aveu ou par le serment sérail possible entre les parties à défaut d'écrit. Mais le Gode civil exige des formalités particulières pour que le privilège du créancier gagiste prenne naissance et soit opposable aux tiers.
11 adopte, en ce point, des règles déjà consacrées par l'< ordonnance de janvier 1629 (Code Michaud) (art. 148) et par l'Ordonnance de 1073 (titre VI, art. 8 et 9). L'Ordonnance de 1673 était plus rigoureuse que le Gode civil : ejle exigeait un acte notarié pour constater la constitution de gage. Dans la pratique, on n'appliquait pas cette disposition à la lettre: ou admettait la validité du gage en l'absence d'un acte notarié, quand il était prouvé que le préteur n'avait pas commis de fraude. Ces règles étaient faites seulement pour le gage commercial : le Gode civil (art. 2074) exige un écrit pour que le gage produise ses effets à l'égard des tiers, mais se contente d'un acte sous seing privé enregistré. La loi de 1863, au contraire, a supprimé la nécessité d'un écrit pour le gage commercial, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est le gage que l'Ordonnance de 1673 avait entouré de formalités qui en est, en principe, dispensé.
Les formalités prescrites par le Gode civil ont pour but d'éviter les fraudes auxquelles la constitution de gage pourrait donner lieu. Un débiteur de mauvaise foi a parfois simulé un gage pour mettre de côté des marchandises à son profit et les soustraire à ses créan-
(1) Le Code de commerce allemand de 1897 (art. i>(J8) admet, comme le Gode de 1861, que le gage est commercial quand il est consenti entre commerçants pour garantie d'une dette commerciale pour le créancier et pour le débiteur.
La loi péruvienne de 1S88 pose bien en règle (art. 1) que le gage esl commercial quand il garantit l'exécution d'une obligation commerciale, mais elle répute acte de commerce le | rêl réalisé avec l'intervention d'un courtier et garanti par un gage d'effets négociables (art. 2).
ciers ou pour avantager certains créanciers par une constitution réelle de gage aune époque à laquelle le débiteur prévoyail sa ruine, ïl est arrivé aussi qu'un débiteur a, pour placer un créancier dans une situation plus avantageuse, substitué à un objet primitivement donné en gage une chose d'une plus grande valeur.
267. Les formalités diffèrent, d'après le Gode civil, selon que le gage porte sur une chose corporelle ou sur une chose incorporelle, telle qu'une créance. Dans le premier cas, le privilège n'a lieu au autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé (1) dû mail enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que Pespèce et la nature des choses remises en gage, ou **<n état annexé de leurs qualité, poids et mesure. Ces prescriptions ne s'appliquent, du reste, qu'en matière excédant 130 francs (art. 2074, G. civ.)(2). — Sur les créances, le privilège ne s'établit que par acte public ou sous seinij privé aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance monnée en gage (3) (art. 2075 G. civ., Gf. art. 1690, G. civ.) ; ces formalités sont prescrites, quelque minime que soit l'intérêt en ■cause.
268. Il a toujours été reconnu que le gage constitué pour sûreté jd'une dette commerciale, comme le gage civil, n'était soumis, pour sa validité entre le créancier gagiste et son débiteur, à aucune formalité spéciale (4), et qu'en vertu del'article 109, G. corn., lapreuve
;l) Quand un acte d'emprunt contient une constitution de gage, y a-t-il lieu de remplir la formalité des doubles de larticle 1325, C. civ., Lien que •cette formalité ne soit applicable ni à un acte d'emprunt ni à un acte ■contenant constitution de gage, chacun considère isolément ? V. pour l'affirmative, J. Pal., 1890.' 1. 636 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Gaen. 29 mars 1897, La Loi, nu du 21 avril 1897. V. notes 2-3 de la page 228.
(2) V. sur les cas où l'on doit dire qu'on est eu matière excédant cent [cinquante francs, Aubry et Rau, IV (4e édil.i. % 132 et note 6.
(3) Il y a lieu d'assimiler à la signification faite au débiteur son acceptation dans un acte authentique en matière de constitution en gage de BTéance comme en matière de cession de créance : Cass., 24 janvier 1905. S. et ./. Pal.. 1905. 1. 113 (note de Ch. Lyon-Caen) : l'and. />.. 1905. 1. 250. V. note 4 de la page 235.
(4) Trib. civ. Seine (5» ch.), 28 mai 1886, Le Droit, n° du 9 septembre 1886 (ce jugement décide qu'un débiteur ne peul pas, en invoquant l'article 2074, G. civ., réclamer la restitution du gage, sous le prétexte qu'il n'y ,i pas en d'acte dressé).
DROIT COM.MliRC.IAI-. ic édil. III 1 •">
du gage commercial peut, en cas de contestation, être faite par tous les moyens possibles. Mais, au contraire, comme cela a été indiqué
plus liaui (ii" 256), de vives discussions s'élevaient avant la loi du 23 mai 1863 sur le point de savoir si les formalités des articles 2071 et 2075, G. civ., étaient exigées pour que le gage commercial produisit ses effets il L'égard des tiers. L'article 208i, G. civ., semble promettre des règles spéciales pour le commerce : il déchire que les dispositions ci-dessus ne sont j/as applicables aux matières de commerce;-., à regard desquelles on suit /es lois et règlements (jui les concernent. On ne trouvait, pourtant, dans le Gode de commerce aucune disposition relative au gage : ce Gode s'occupait seulement du privilège qui garantit les avances faites par le commissionnaire sm les marchandises qui lui ont été consignées (anciens art. 93 a 95, G. corn.); ce privilège est fondé sur unr constitution tacite de gage, comme beaucoup de privilèges mobiliers spéciaux art. 2ln', G. civ.).
Les controversés nées du silence du Gode de commerce étaient relatives au gage, soit de choses corporelles, soit de droits constatés par (1rs litres cessibles au moyen de l'endossement ou par des titres au porteur on par des litres Iransmissibles par voie de transfert. La loi du 23 mai 1863 a tranché toutes ces questions dans le sens le plus libéral. L'idée générale qui domine celle loi, est simple el exacte : il n'y a pas lieu de soumettre la constitution d'une chose en gage à drs formalités plus compliquées ([ne son aliénation (nos 2G!>, 270. 271, 273, 275). Les règles à observer, pour la constitution du gage commercial comme pour l'aliénation même, varient, par suite, avec la nature de l'objet engagé et avec la forme du titre constatant la créance.
268 bis. Meubles corporels . — Avant la loi du 23 mai 1863, en avait souvenl agité la question de savoir si les formalités de l'article 2074, G. civ.. relatif au gage de choses corporelles étaient exigées pour le gap:o commercial. La Cour de cassation s'était prononcé.pour l'affirmative (l). Il y avait là une application très exacte du principe, selon lequel les règles du Droit civil doivent servir à com-
(1) Cass., 19 juin 1860, 1). IStiU. 1. 249 ; Cass., 2 mars 1861, D. 1861. 2. 54. — Qurlqucs Cours d'appuis s'étaient, au contraire, prononcées contre l'application de l'article 2074, C. civ., au gage commercial.
Lier les lacunes des lois commerciales (1). On ne pouvait, pour écarter les règles du Droit civil, invoquer le principe de la liberté des preuves en matière commerciale : les articles 2074 el 207&, ('.. civ.. indiquent des conditions de validité du gage à L'égard des tiers, ils ne posent pas de simples règles de preuve (2).
Quelque exacte que fût en droit cette solution, elle n'en constituait pas moins un obstacle au développement du gage, si utile dans les affaires commerciales. Il était d'autant plus naturel de le taire disparaître par une réforme législative que la vente des marchandises peui avoir, des buts frauduleux semblables à ceux qji'a parfois la constitution de gage et que, cependant, les ventes commerciales ne sont soumises à aucune forme spéciale et se prouvent, en principe, par tous les moyens possibles, soit entre les parties, soit à l'égard des tiers (art. 109, C. coin.).
D'après l'article 91, \°' al. disposition de la loi du 23 mai 1863), le gage commercial se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aa.r dispositions de l'article 109, C. com. Cette faveur faite au gage garantissant une dette commerciale n'offre pas d'inconvénients, surtout quand celui qui constitue le gage est un commerçant (3). Grâce aux livres qu'il doit tenir, on peut le plus souvent trouver une trace de la constitution du gage, en connaître la date ainsi que le montant de la dette garantie et la chose donnée en gage.
Celle considération explique le rejet d'un amendement proposé en 4863 au Corps législatif: on avait demandé d'étendre la loi nouvelle au gage garantissant une dette contractée pour les besoins de l'agri culture. La proposition fui repoussée, bien que la commission s'y fût montrée favorable. On lit remarquer que, comme les agriculteurs ne sont pas obligés de tenirjjdes livres, la dispense d'un écrit enregistré pourrai! donner lieu à des fraudes.
(1) V. Traité de Dru// commercial, I, n°74.
(2) V. sur la portée exacte de l'article 2074, C. civ., Aubry et Rau, IV (4' édit.), | 432, note 7.
(:'.) c'est là le cas le ]>1 u s fréquent, car presque toutes les dettes commerciales sont contractées par des c merçarrts. V. Traité deDroit commercial, I, n" 3^)8.
269- De l'application de l'article 109, G. corn., pour établir le gage commercial, même à l'égard des tiers, il y a lieu de déduire les conséquences suivantes :
1° S'il a été dressé un écrit, il n'est pas besoin qu'il soit enregistré : l'article 1 'Ï28, G. civ., est inapplicable aux actes régis par l'article 109, G. coin., par conséquent, au gage commercial (I). Y. u° 58.
2° La formalité des doubles, si un écrit est dressé, n'est pas nécessaire pour la preuve, alors même qu'on appliquerait, en principe, l'article 1325, C. civ., à l'acte constatant à la t'ois un prêt et une constitution de gage (2). Y. n" 56.
3° De même, la formalité de l'article 1326, G. civ.,esl inapplicable à un tel acte (3). V. n° 57.
270- Meubles incorporels. — Parmi les meubles incorporels, il faut distinguer les créances et les autres choses incorporelles (brevet d'invention, droit d'auteur, etc.). Une sous-distinction est à faire pour les créances, selon que le titre est, soit à ordre. soil transmissible par voie de transfert, soit au porteur, soit à personne dénommée ; c'est du reste, la distinction faite par nos lois au point de vue des formes à observer pour la cession même des créances (no 97).
271 . Titres à ordre. — Avant la loi du 23 mai 1803, on se demandait si le gage commercial d'une créance à ordre pouvait être constitué par un endossement ou s'il y avait lieu de remplir les formalités prescrites, en général, par l'article 2075, G. civ., pour le gage des créances (acte enregistré, signification au débiteur). Les avis étaient très partagés et la jurisprudence divisée (4). Le nouvel
(1) Nancy, 17 janvier 1888, D. 1889. 2. 153; Pand. />., 1888. 2. 173.
(2-3) La question de savoir s'il y a lieu «le remplir la formalité des doubles où celles de l'article 1326, C. civ., quand un seul cl même acte constate à lu fois un pré! et un contrat de gage civil, est discutée. V. pottr l'application de l'article 1325, Ch. civ. cass., 8 mars 18S7, S. 1890. 1. 257 : ./. Pal., 1890. 1. 63ii, et la note de Ch. Lyon Caen ; D. 1887. 1. 264 : Pand. fi\, 1887. 1. 154.
(4) V., pour l'application de l'article 2075, C. civ. : Amiens, 2 mars 1861, S. 1861. 2. 54 ; J. Pal., 1861. 579 ; pour l'admission de l'endossement. Req., 18 juillet 1848, S. 1848. 1. 609; J. Pal., 1849. 2. 593 : I). 1848. 1. 177.
article 91, al. 2, tranche la question en disposant : legage,à l'égard des râleurs négociables {Y), peut aussi être établi par un endosse ment régulier, indiquant que les râleurs ont été remises en garantie. Gela s'applique à tous les titres à ordre : billets à ordre, lettres de change, polices d'assurances maritimes on sur la vie, etc.
Cette règle ne s'applique expressément qu'en matière de gage comniercial. Aussi n'a-t-on pas cessé de discuter sur le point de savoir si, quand il s'agit d'un gage civil portant sur des titres à ordre, la signification de l'article 2073, G. civ.. est nécessaire an si l'endossement a titre de garantie fait au profit du créancier gagiste suffit (2).
272. L'endossement d'un titre à ordre a pour but, selon les cas, de transmettre la créance (endossement translatif de propriété), de donner le mandat d'en toucher le montant (endossement de procuration), de constituer la créance en gage (endossement de garantie ou pignoratif) (3). Aussi, pour éviter toute incertitude, il est bon que L'intention des parties soit indiquée par une mention spéciale, par exemple, par celle de valeur en garantie.
L'endossement de garantie est qualifié, par l'article 91, al. 2, d'endossement régulier. Cela implique : 1° qu'il doit contenir les mentions diverses prescrites par l'article 137, G. coin. (4) : 2° qu'il a les effets de l'endossement translatif au point de vue des exceptions opposables parle débiteur de la créance constituée engage, c'est-àdire que celui-ci ne peut en principe opposer au porteur (créancier gagiste) que des exceptions personnellesà celui-ci et non des excep-
(1) L'expression de valeurs négociables est un peu trop large. Ordinairement on désigne sous ce nom générique les titres qui se transmettent par endossement, par transfert ou par simple tradition (art. 2, L. 2i juillet 18G7). Ici celte expression ne désigne que les titres de la première espèce et cela résulte avec évidence et de l'emploi de l'endossement autorisé par l'article 91, 2e alin., et du rapprochement de cet alinéa avec les autres alinéas du même article.
() V.. pour l'application de l'article 2075, G. civ., TriiY civ. Seine (2e ch.), T mars 1894, Le Droit, n° du S mars 1894. V., en sens contraire, Aul.ry ri Hau, IV (4e édit.), % 433, p. 709.
('■'>) Y. Traité de Droit commercial, IV, n" II:!.
(4) Cass., 13 décembre 1899. D. 1900. 1. 163 ; S. et J. Pal., 1901. 1. 177 ; Pond, fr., 1901. 1. 8o.
fions qui eussenl été opposables à un porteur précédent (1). Cette solution «'si bien conforme à l'intention probable des parties : elles ont dû vouloir donner an créancier gagiste une garantie sérieuse ne pouvant pas être annihilée, en tout ou en partie, par des exceptions opposables à un porteur antérieur. Le créancier gagiste, à la différence du mandataire, a nu droit propre sur la créance que le litre à ordre constate (2 .
273. Titres transmissibles par voie de transfert. — Avant la loi de 1863, une controverse s'était élevée sur les formes de la constitution en gagedes litres nominatifs ou titres se transmettant par une déclaration de transfert sur les registres de la société, de l'État, du département; de la ville, qui les a émis. On exigeait généralement, pour la validité du gage à l'égard des tiers, la confection d'un écrit enregistré conformément à l'article 2i)7.">, G. eiv. .Mais, comme le transfert suppose l'intervention i\\\ débiteur (3), on considérait que la déclaration de transfert remplaçait la signification prescrite par le Gode civil.
Du reste, en l'absence de toute disposition spéciale, avant IcSW, on recourait souvent à un moyen détourné. Le litre était transféré au nom du créancier, afin que celui-ci pût, s'il n'était pas payé a l'échéance, faire vendre le ga^e, sans avoir besoin de recourir à l'emprunteur. Le prêteur reconnaissait en même temps, par un acte passé avec l'emprunteur, qu'il n'avait sur le titre que les droits d'un créancier gagiste. Ce procédé n'orïïait pas une sécurité complète pour le débiteur : car l'acte passé entre le préteur et l'emprunteur et constatant qu'il y axait une constitution de gage, était une contrelettre, par suite non opposable aux tiers, et le prêteur de mauvaise toi aurait pu disposer valablement du litre sans que l'emprunteur conservai aucune action contre les tiers (art. 1321, G. civ.) (i).
(1) V., en sens contraire, jugement du 20 mais 1886 du tribunal île commerce de la Seine [Le Messager de Paris, n° du 27 avril IS8G).
(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n" J30, t30 bis el 131.
(3) Le débiteur, c'esl l'établissement (société, ville, département, etc.) sur lr registre duquel la formalité du transfert est remplie,
(1) 11 y a là évidemment un procédé qui rappelle l'aliénation fiduciaire de l'ancien Droit romain (Girard, Truite élémentaire de Droit romain
Certaines compagnies admettant qu'on fît sur leurs registres un transfert d'actions ou d'obligations avec mention qu'il n'était opéré qu'à titre de garantie, on n'avail pas besoin de recourir an détour (pii vienl d'être expliqué. Mais la validité de ces transferts fails à titre de garantie pouvait être contestée devant les tribunaux : car il était possible de soutenir que, même pour les titres nominatifs formant l'objet d'un gage commercial, il fallait remplir les formalités de l'article 2075, G. civ.
L'article 91, 3e al., C. coin., consacre légalement l'usage des transferts à litre de garantie : à Fégarddes actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par an transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres.
274. Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'à des titres pour lesquels la société, l'Étal, le département, la ville, qui les a émis admet sur ses registres les transferts à titre de garantie. La loi n'impose point d'obligation sous ce rapport. Pour les litres nominatifs des sociétés, villes, etc., qui ne consentent pas à recevoir des transferts de cette sorte, on doit, pour les donner en gage, ou observer les formalités de l'article 2075, C. civ. (n° 277), ou recourir au moyen détourné, ancieiuienienl employé, moyen qui, comme nous l'avons expliqué ci-dessus (n° 273), n'est pas exempt d'inconvénients.
Pour éviter la difficulté, on pourrait, avant la constitution engage, ■convertir le litre nominatif en litre au porteur, et alors, le gage s'appliquerail à un litre au porteur. Ce moyen préventif n'est pas toujours possible, certains titres nominatifs ne pouvant être convertis en titres au porteur, soitparce quela société (1), le département, etc.
(3« (''dit j, p. 358 et suiv.). On avait recouru à un procédé analogue pour affecter un bâtiment de mer a un créancier, avant que la loi du 10 décembre L874 (remplacée aujourd'hui par [a lui du 10 jufllel 1885) eût introduit dans la législation française l'hypothèque maritime. V. Traitéde Droit
commercial, VI, n" 1610.
(I) Ainsi, les actions de la Banque dé France ne peuvent être qui' nomi natives.
qui les a émis n'admet pas les titres au porteur, soit parce qu'une disposition légale empêche d'adopter la forme au porteur, c'est lace qui se présente quand il s'agit d'actions non libérées. V. L. 24 juillet IStiT sur les sociétés, article 3, modifié par la loi du 1e' août 1803 (1). — Du reste, la conversion a l'inconvénient d'occasionner des frais, par cela même que cette formalité est soumise au même impôt que la transmission elle-même L. 23 juin 1857, article 8) (2).
275. Titres au porteur. — La loi du 23 mai 1863 n'a pas parlé expressément des formalités à remplir pour la constitution en gage des titres au porteur. Mais Y Exposé des motifs de cette loi déclare formellement que l'article 91, al. 1, est applicable aux titres au porteur, c'est-à-dire que la remise eu gage de ces titres peut se prouver par tous les moyens possibles, comme s'il s'agissait de choses corporelles (3). Voici, en efièt, ce qui y est dit : « Aucune « disposition spéciale n'était nécessaire pour faire cesser toutes les « controverses qui se sont élevées au sujet du nantissement des « valeurs ayant la forme au porteur, puisqu'il est déclaré par le « projet, d'une manière générale, et, par conséquent, applicable à « tous les objets mobiliers quelconques, que le gage commercial « s'établit, à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de « l'article 109. La propriété des titres au porteur est transmissible « sans endossement, sans notification et par la seule tradition. « absolument comme la propriété d'un lingot, d'un bijou, d'un « meuble. Le | 1 de l'article 91 suffit donc à leur égard et tranche « toute controverse. Le gage constitué sur des titres au porteur « s'établira, à l'égard des tiers, comme le gage constiué sur une
(1) V. Traité de Droit commercial, II, n" 768.
{■!) V. Traité de Droit commercial, II, n° 612.
(3) Cass., 9 janvier 1905, D. 1903. 1 . 76 ; Parut, fr., 1903. I. 159. — On peul citer aussi en ce sens un arrêt de rejet de la Chambre civile du 1S mai 1886, 1). 1887. 1. 15; S. 1889. I. 411 : ./. T'ai., 1889. I. 1027. Cet arrêt décide que la constitution en gage d'une police d'assurance maritime pour le compte de (/ni il appartiendra peut être prouvée par tous les moyens. Or, on sait que les polices de cette sorte sont, en principe, considérées comme des polices au- porteur. V. Traité de Droit commercial, VI, n" 1214.
« marchandise quelconque, sur un meuble, sur un lingot ou sur un <( bijou, conformément aux dispositions de l'article 109. » Celte solution est bien conforme à l'idée qui domine la loi du 23 mai 1863 el selon laquelle les formes de la constitution du gage ne doivent pas différer de celles de la vente. Or, la vente des titres au porteur est traitée comme celle des choses mobilières corporelles.
Ainsi se trouve tranchée pour le gage commercial une question, tort délicate qui s'élève en matière dégage civil. En ce qui concerne les formes à observer pour le gage civil des titres au porteur, trois systèmes différents sont soutenus. D'après l'un, il faudrait remplir les formalités prescrites pour le gage des choses corporelles par l'article 2074, G. civ. (1). D'après une seconde opinion, la tradition qui suffit pour la translation de la propriété des titres au porteur (art. 35, G. coin.), suffirait aussi pour la constitution en gage (2). Enfin, selon une troisième opinion consacrée par la Gour de cassation (3), par cela même qu'il s'agit du gage d'une créance, il y aurait lieu, malgré la forme du litre, de remplir les formalités de l'article 2073, G. civ.
275 bis. Rentes sur ï 'Etat français. — Parmi les meubles incorporels auxquels peuvent s'appliquer les dispositions de l'article 91, al. 1 et 2, sur le gage des titres au porteur et des titres nominatifs, se trouvent les renies sur l'État français.
Les renies sur l'État sont insaisissables (L. 8 nivôse an VI, art. 4 el L. 28 floréal an VII, art. 7). Celle insaisissabililé a une portée sur laquelle une discussion grave s'est élevée : consiste-l-elle en ce que les rentes sur l'Etat sont soustraites au droit de gage général des créanciers (art. 2092 et 2093, G. civ.), de telle façon que celui auquel elles peuvent appartenir a seul le droit d'en disposer et que
(I) Alger, 9 juin 1862, S. 180:2. 2. 385; J. Pal., 1863. 274 ; D. I SOTi . 1. 5.j ; Lyon, G juillel 188!), 1). 1890.1'. 113. — Aubry et Rau, IV (4* édit.). 5 432, notes I I cl 12 : Wahl, Traité d/'s titres au porteur, II, n" 1141.
(i>) Paris, 29 mars 1856. S. 1856. "2. 408.
(3) Cas*., 30 novembre 1864, S. 1864. I. .:i03 ; ./. Pal., 1864. I. i»63 : D. 186.:>. I. 55 (ce! arrêt casse l'arrêt de la Coin- d'Alger cité à la note 1). :>7 novembre 1865, S. 1866. I. 60; ./. Pal.. 1866. 146. V. aussi Trib. civ. Seine (2- ch.), 16 février 1000, Le Droit, n° du 9 mais 1000.
son consentement esl nécessaire pour Le transfert des rentes nominatives, ou doit-on entendre par cette insaisissabilité aniquemenl l'impossibilité pour les créanciers de tonner une opposition entre les mains des agents du Trésor public, de telle façon que les créanciers oui sur los rentes sur l'Étal tous les droits qu'ils ont sur les autres biens ri peuvent les l'aire valoir, pourvu que, pour cela, ils n airni pas à former une opposition entre les mains des agents du Trésor l). La jurisprudence actuelle admel la seconde opinion qui est conforme à l'équité et a d'incontestables avantages pratiques (2) ; nous adoptons la première opinion comme plus conforme au texte et aux explications données pour le justifier (3). Mais, quelle que soit l'opinion adoptée sur ce point, Hnsaisissabilité n'entraîne pas l'impossibilité pour le titulaire d'affecter en gage des renies sur l'État (4). Le créancier se trouve alors investi par un acte de volonté de son débiteur du droit de l'aire procéder à la vente, s'il n'est pas payé (5). Au reste, dans plusieurs cas différents, nos lois admettent la constitution en gage de renies sur l'Étal (art. 832, G. proc. civ. : L. 17 mai 1834, relative à la Banque de France, art. 3, et ordonnance du lo juin 1834). V. n° 318.
Le Trésor public admet le transfert de garantie pour les titres de rente nominatifs. Pour l'opérer, il exige la production d'un certificat
(1-2-3) Traité de Droit commercial, VII, n" 245. V. dans le sens de l insaisissabilité absolue, S. et ./. Pal , 1895. 1. 5 (note de Ch. Lyon- Caen). V., en faveur de V insaisissabilité relative,, Gass., 2 juillet 1894, 16 juillet 1894, 23 novembre 1897, S. et /. Pal., 1895. 1. 5 (note de Ch. Lvnn-Caen); 1898. 1. 161(note de Ch. Lyon-Caen) : Pond. />., 1895. I. 281.
(4) Paris, 13 janvier 1854, S. 1854. 2. 209; /. Pal., 1854. 1. 131 ; D. 1854. 2. 293 ; Paris, 19 janvier 1886, S. 1887. 2. I ; ./, Pal., 1887. 1. 83 (note Je M. Labbé); Cass., 28 novembre 1894, S. et J. Pal., 1895. 1. 405. — P. Pont, Petits contrats, t. II, n° 1080 ; Buchère, Traité des râleurs mobilières, n" 137 : Deloison, Traité des valeurs mobilières, n° 139. V., pourtant Glasson. note sous Cass., 2 juillet 1894. D 1894. I. 497.
(5) Si le titre constatant le consentement ilu délateur à la constitution en ii'.i'J.e île la rente n'était pas représenté, l'insaisissabilité îles renie- sur l'Etal ferait-elle obstncle à ce que le Minisire îles finances admit un créancier à opérer le transfert d'un titre de renie de son débiteur, alors même que l'autorité judiciaire a constaté la constitution du gage? V. pour t'aflirmative, arrêt du Conseil d'Étal ilu 6 août 1878. D. 1879. 3. 41 : S. 1879. 2. 25.
<le propriété d'un notaire constatant la constitution de gage (1). Au contraire, le Trésor public n'admet pas le transfert de garantie pour les litres de rente mixtes, c'est-à-dire nominatifs, niais munis de coupons au porteur. Pour les titres mixtes donnés en gage, il faut recourir à un transfert ordinaire, sauf aux parties à dresser entre 'elles un acte pour constater qu'il y a là, en réalité, un gage et qu'en cas de paiement, le litre de rente devra être au profit du débiteur l'objet d'un transfert en sens contraire du premier. V. n°277 in fine.
276. Créances transmissibles à F égard des tiers-paria signification de la cession au débiteur cède du pur son acceptation dans an acte aulhentiipuc. — Il y a des titres de créance qui ne sont transmissibles. ni par endossement, ni par transfert, ni par la simple tradition : ce sont les titres de créance à personne dénommée ; les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers qu'en vertu de l'une des formalités de l'article 1690, G. civ. (art. 91, avanl-dcrn. alin., G coin.) (2).
Pour ces créances, la constitution en gage ne peul avoir lieu, même en matière commerciale, que dans les formes de l'art. 2075, C. civ. (3), prescrites pour le gage civil (n" 267). Il faut donc, conformément à l'article 2073 : 1° un acte authentique ou sous seing privé ; 2° une signification faite au débiteur ou, selon l'opinion la plus commune, l'acceptation du débiteur dans un acte aulbenlique(4). D'après Y Exposé des motifs de la loi de 1803, on n'a pas cru devoir
(I) Les rentes nominatives sur l'Etal peuvent-elles être constituées en gage dans d'autres formes? V. n" 277, in fine.
ri) V. note i ci-après.
(3) Trib. eom., Seine, 20 mars 1888, Le Droit, n° du 5 août 1888 (dans
rèspèce, il s'agissait d'une police d'assurance sur la vie donné n gage
<;t <[ue le débiteur s'était borné à remettre entré les mains de son créancier).
(i-j L'article 2075, C. civ., et, l'article 91, dern. alin., G. coin., mentionnent seulement la si^nilicalion. Mais, comme ces dispositions ne font qu'appliquer, au gage des créances la règle admise par l'article 1690, JE. civ., pour les cessions, on esi eonduil logiquement à considérer l'acceplaiion dans un acte authentique comme équivalant à la signification, pour le gage comme pour la cession : Gass., 24 janvier 1905, s. 1 005. 1. 113 (n de Ch. Lyon-Caen) ; Pand. fr., 1905. I. i>o0.
déroger au Code civil pour deux raisons. D'abord, sans les formalités de l'article 2t>7:'>, le débiteur, ignorant la constitution de gage, pouriail payer valablement à son créancier, bien que celui-ci eût engagé sa créance. En outre, les créances régies par l'article 1690, C. civ., sont d'une réalisation assez difficile el elles forment rarement l'objet d'un gage commercial (1).
C'est donc à torl qu'on déciderait qu'une créance, constatée par un titre qui n'est ni au porteur ni à ordre, ni transmissible par transfert, peut être constituée valablement en gage, sans qu'on remplisse les formalités de l'article 207;'), G. civ., sous prétexte qu'il s'agil d'un gage commercial qui s'établit, même à l'égard des tiers, par tous les moyens. Gpr. n° 277.
276 bis. Par application de ces principes, la constitution en gage d'une police d'assurance sur la vie à personne dénommée est parfaite à l'égard des tiers par la signification à la compagnie d'assurances ou par son acceptation dans un acte authentique, alors même que le gage est commercial (2).
.Mais il y a une autre manière de procéder pour arriver au même résultat. L'assuré qui a souscrit une police d'assurance sur la vie, soit au profil de ses héritiers en. général, soit au profit d'un tiers n'ayant pas encore accepté la stipulation faite à son profit dans la police, fait dresser un avenant dans lequel il est stipulé que la personne y désignée (qui est le créancier de l'assuré) est substituée air bénéficiaire originaire, mais que cette substitution cessera de produire ses effets si le nouveau bénéficiaire a reçu, lors de la mort de l'assuré, la somme qui lui est due (3).
277. Les titres nominatifs et les titres à ordre peuvent être consti tués en gage, comme il a été dit plus haut, les premiers au moyen d'un transfert en garantie et les seconds à l'aide d'un endossement (art. 91, 2e et 3e al.,' G. com.). Mais l'article 91 est-il à cet égard limi-
(I.) V. une ;) p| il i cation de l'article 91. alin. 4, C. coin., Gass., 27 décembre 1904, Le Droit, n° du 29 avril 190S : Pand. fr., 1905. 1. 244.
(2) Trib. civ. Lyon, 7 aoûl 1891. Le Droit, n° des 26-28 août 1894.
(3) Dans le tome IX, en traitant de l'assurance sur la vie, nous aurons I expliquer comment cette combinaison est possible d'après les principe! applicables à l'assurance sur la vie faite au profit d'un tiers.
talif ou Iaisse-t-il, au contraire, aux parties, la liberté de recourir à d'autres formes ? Sur ce point, trois opinions sont soutenues.
D'après la première, l'article 91, al. 2 et 3, a une portée absolument limitative (1).
La seconde et la troisième doctrine s'accordent à reconnaître que l'article 91 ne consacre qu'une faculté : mais elles sont en désaccord sur les règles à observer quand les parties, n'usant pas de cette faculté, ne recourent pas à l'endossement ou au transfert. Selon la seconde opinion, les parties peuvent n'observer aucune .l'orme spéciale et, alors, le gage serait établi par tous les moyens de preuve, conformément à l'article 91, al. 1 (2). D'après la troisième opinion, il faudrait, clans ce. cas, remplir les formalités de l'article 2075, C. civ. (signification au débiteur ou acceptation dans un acte authentique) (3). Cette dernière doctrine est, selon nous, seule exacte.
L'article 91, al. 3, a eu pour but principal de faciliter le gage •commercial. On ne voit pas pourquoi la loi aurait enlevé au débiteur la faculté de constitue]- un gage dans les formes du droit commun. Le texte même de l'article implique, d'ailleurs, qu'il y a une autre manière de constituer le gage que celle qu'il indique. L'article 91, al. 2, dispose que le gage peut aussi être établi par un
(1) Trib. corn. Joigny, 21 octobre 1876, S, 1879. 2. 130 ; J. Pal., 1879. -jSO ; D. 1879. 2. 154. Ce jugement et les arrêts cités à la note suivante concernent des titres nominatifs : mais la question qu'ils tranchent pour ces titres se pose dans les mêmes termes pour les titres à ordre. V. Thaller. Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.).
(2) Paris, 28 novembre 1878. S. 1879. 2. 129 ; J.PaL, 1879. 578; D. 1879, 2. 153 (Cet arrêt infirme le jugement cité à la note précédente) ; Douai. 12 mars 1891, S. et J. Pal., 1893. 2. 118 ; Pand. fr., 1891. 2. 304 ; Rouen. 2 décembre 1899, D. 1900. 2 501. — On a parfois cité comme conforme à cette doctrine un arrêt qui ne la confirme nullement. L'arrêt de rejet de ;la Chambre civile du 18 mai 1886, S 1889. 1. 411 ; J. Pal., 1889. 1. 1027 ; D. 1887. 1. 15, applique l'article 91, 1»* al., à la constitution en gage d'une police d'assurance maritime pour le compte de qui il appartiendra : il •est vrai que le gage porte alors sur une créance ; mais le titre est assimile ,i un titre au porteur. V. ci-dessus note 3 de la pa^e 232.
(3) Ch. Lyon-Caen, note dans le Recueil de Sirey et dans le Journal du Palais sous l'arrôl de la Cour de Paris du 28 novembre 1878 cité à la note précédente.
endossement, etc. L'article 91, al. 3, disposé que legage... peut également être établi par un transfert, etc.
Pour admettre que le gage des litres à ordre ou nominatifs peut être établi par tous les moyens, on a argumenté du texte de l'article 91, al. 2 et 3, ainsi <pie des passages de certains travaux préparatoires de la loi du 23 mai 1803. Le texte de l'article 91 ne prouve qu'une chose, c'est que les alinéas 2 et 3 ne sont pas limitatifs.
Les passages invoqués sont principalement les suivants :
« Il est déchu»'' par le projet d'une manière générale et, par con- « séquenl, applicable à tous les objets mobiliers quelconques, que « le giige commercial s'élablil à l'égard des tiers conformément à « l'article 109 » (Exposé des motifs).
« Le | 3 de l'article 91 est une facilité ajoutée à celle de l'article 109 » (Rapport).
Ces passages ne peuvent prévaloir contre les principes généraux de la législation. Le Gode civil dislingue nettement le gage des choses corporelles (art. 2074) et celui des choses incorporelles (ail. 207")). La loi du 23 mai 1803 aurait renversé celte distinction jusqu'alors fondamentale. Cela ne paraît pas conforme au but de cette loi qui a été d'assimiler, au point de vue des formes, le gage commercial à la vente. Dans la vente des créances, des formalités spéciales sont toujours nécessaires pour que la transmission soit opérée à l'égard des tiers, sauf quand il s'agit de litres au porteur.
On se conforme aux principes el on respecte le texte de l'article 91, al. 2 el 3, qui implique une simple faculté, en laissant au\ parlies le droit de recourir aux formalités de l'article 2iï7:">. C. civ.(l). C'est dans cet article que se trouve le droit commun pour le gage des créances, il est donc naturel que ce soit à lui que recourent les parlies quand elles ne veulent pas profiter des dispositions de faveur de l'article 91, al. 2 et 3. On peut, du resle, trouver une
(1) G'esl ainsi qu'un reconnaît généralement onie les titres a ordre peuvent, en cas de ees^imi, èlre transmis en observa»! les formalités de l'article 10'JO. (J. eiv., si les intéressés ne veulent pas avoir recours à l'endossement. Cass., 7 novembre 1905, Le Droit, n" du 9 mars 1900. V. Traité de Droit commercial, IV. n° 154.
confirmation de cette opinion dans l'article 91, al. 4, d'après lequel « il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075, G. civ., en « ce qui concerne les créances mobilières dont le cessionnaire ne « peut être saisi à l'égard des tiers que par lu signification du « transport faite au débiteur ». Les premiers mots de cel alinéa impliquent bien que les alinéas 2 et 3 de l'article 91 dérogent à l'article 2073 (1).
Mais il est une classe de titres nominatifs pour lesquels il semble que le transfert est indispensable et ne peut être remplacé par une signification faite dans les termes des articles 2075, G. civ. et 91, al. 4-, G. coin., ce sont les rentes nominatives sur l'Etat français (2). V. n° 275.
277 bis. Choses incorporelles autres que les créances. — Tout ce (pii a éié dit (nos 271 à 277) des formalités à remplir pour la constitution de gage ne s'applique qu'aux créances. D'autres choses incorporelles, spécialement un brevet d'invention, un droit d'auteur, un fonds de commerce, peuvent aussi être constituées en gage. A leur occasion s'élèvent des difficultés relatives à la fois aux formalités à observer et à la manière dont il peut être satisfait à la condition de la mise on possession du créancier. Comme il ne sera parlé que dans les numéros suivants de cette condition, c'est .postérieurement qu'il
(1) En Belgique, une question semblable s'est élevée à propos du gage commercial des titres nominatifs : G. de cass. de Belgique, 29 octobre 188C». D. 1887. 1. 153, Mais le texte de la loi belge du S mai 1872 est tout autre que celui de l'article 91, C. coin, français. Il paraft bien limitatif, en disposant (art. 4) que « le gage constitué pour sûreté d'un engagement com- « mercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose « engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il es/ « établi conformément aux modes ail mis eu matière île commerce pour lu « vente îles choses île même nature... ».
(2) Les lois spéciales paraissent bien impliquer que le Trésor n'a a tenir compte des actes concernant leurs pentes nominatives sur l'Etat que lorsqu'il y a eu un transfert, de telle façon que le droit de vente du créancier au profit duquel n'existerait pas un transfert serait paralysé. V. Conseil d'Etal, fi aoûl 1878, S. 1879. 1. 25 ; Ci-.. 6 décembre 1887, S 1888. 1. 165: Trib. civ. Seine (1™ eh.), 30 novembre 1892, /,'• Droit, n° du 28 décembre 1892. V. en sens contraire, Trib. ci\. Seine (3« eh.), 30 novembre 1892, Le Jiroit, n° du 28 décembre 1892.
sera traité aussi du gage <l»'s choses incorporelles autres que les créances. Y. nos 2X2 el suiv.
278. Delà miseen possession du créancier gagiste. — LeCode civil ne se contente pas de la confection d'un écrit enregistré pour 'le gage de choses corporelles et, de plus, d'une signification pour le gage des créances; il veut, en outre, que le gage soit mis et reste eu la possession du créancier gagiste ou d'un tiers convenu (art. 2076 : s'il n'est pas satisfait ù cette condition, le privilège du créancier n'existe pas ou ne subsiste pas sur le gage. Cette même condition est exigée pour le gage commercial (art. 92, C.com.). Il ne s'agit pas. en effet, d'une formalité plus ou moins arbitraire, mais d'une règle de publicité dont l'observation fait connaître le gage aux tiers el empêche qu'un débiteur de mauvaise foi ne trompe certains de ses créanciers en leur donnant en gage des choses déjà engagées i\ d'autres.
Il résulte notamment du principe des articles 2076, C. civ. el 92, G. corn., qu'une constitution de gage opposable aux tiers ne peut portei' sur une chose future (1).
Si, sur la nécessité de la possession du créancier gagiste, l'article 02, al. 1, a reproduit textuellement l'article 2076, G. civ.. c'est qu'à l'occasion de la règle, le législateur a entendu trancher plusieurs questions qui, avant 1863, s'étaient élevées à propos de la mise eu possession exigée pour que le commissionnaire eût son privilège sur les marchandises de son commettant. L'ancien article 03. G. coin.. disposait que les marchandises devaient être à la disposition du commissionnaire dans ses magasins on dans un dépôt public. S'attachant littéralement au texte, on avait soutenu que le privilège n'était pas acquis au commissionnaire quand les marchandises étaient déposées dans un navire ou lorsqu'il en était saisi par un transfert en douane. L'article 02, al. 2, a pour but d'indiquer qu'il suffit (pic la marchandise soit à la disposition du créancier gagiste: peu importe qu'elle se trouve chez lui ou entre les mains d'un tiers
(liTrib. com. Seine, 13 novembre 1902, La Loi, n° des 5-6 décembre
1902 ; Pand. fr., 1904. 2. 252.
convenu entre les parties qui détient pour le compte du créancier (1). Ainsi, il esl satisfait à la loi, lorsque les marchandises sont à la disposition du créancier dans ses magasins ou navires, à la douane on dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. Il n'y a, du l'esté, là rien de spécial au gage commercial ; les mêmes solutions doivent être admises pour le gage civil dans les mêmes cas : ce n'est qu'une application des principes généraux du droit. On peut posséder une chose qu'une autre personne détient. Seulement, en tait, c'est surtout pour le gage commercial que la condition de la possession du créancier gagiste se réalise par l'un des faits qu'énumère l'article 92, al. 2, G. coin.
278 bis. L'article 92, dern. alin., C. corn., vise particulièrement les cas où le créancier gagiste est saisi des marchandises par un connaissement ou par une lettre de voiture.
Pour déterminer si le créancier se trouve effectivement saisi par un connaissement, il faut distinguer suivant la forme du titre (article 281 in fine, C. coin.) : quand il est au porteur, la seule remise de ce titre suffit ; quand il est à ordre, il faut qu'il ait été endossé au créancier: enfin, s'il était à personne dénommée, une signification, dans les termes de l'article 2075, G. civ., serait nécessaire. L'endossement ne saurait suffire dans ce dernier cas : car ce mode de transmission ou de constitution de gage implique nécessairement l'existence de la clause à ordre dans le titre dont il s'agit (2).
Pour un connaissement à ordre, un endossement régulier a certai-
(1) En dehors des cas d'application usuels indiqués par l'article 92, al. 2, bu les choses constituées en gage sont détenues par un tiers pour le créancier gagiste, on peut citer beaucoup d'autres cas. Parmi ceux-ci, il faut mentionner le cas où le créancier gagiste a reçu du débiteur un certificat de dépôt de titres se trouvant entre les mains d'un banquier : Trib. coni. leine. 4 octobre 1893, Le Droit, n° des 29-30 octobre 1893. Il faut seulement, bien entendu, que ces titres, s'ils sont au porteur, soient spécifiés par la mention de leurs numéros dans le certifical île dépôt : Cass., 24 juin 1991, S. 1891. 1. 133 ; J. Pal., 1891. 1. 79o ; Panel. /'/•.. 1892. 4. 209.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n" 574: IV, n°« 70 ei 73; VII. n° 714.
DROIT COMMERCIAL, 4" édil. III 16
minent pour riii'i de saisir le créancier gagiste. En est-il de même d'un endossement erj blanc? Un pourrait Être tenté de refuser cet effel à l'endossement en blanc, eu invoquant l'article 91, G- coin., qui parle seulement d'un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. 11 y aurait là une- véritable confusion: on endossement en blanc suffit pour saisir le créancier dos marchandises (4). L'article 91, al. 2, s'occupe de la constitution on gage îles créances constatées par des titres à ordre. Ce n'es! nullement de cela qu'il s'agit quand un connaissement est endossé à titre de garantie. Ce sont les marchandises auxquelles le connaissement se réfère, qui sont constituées en gage (n° 299). L'endossement du connaissement n'a lieu que pour satisfaire à la condition de mise en possession du créancier gagiste. Une requiert la loi ? C'est que le créancier gagiste ait le gage à sa disposition: or, il l'a aussi bien quand il est porteur en vertu d'un endossement en blanc que lorsqu'il est porteur en ventu d'un endossement régulier indiquant son nom '2 .
Seulement, en cas d'endossement en blanc, des difficultés peuvent s'élever sur le point desavoir dans quel but l'endossement a été fait. La preuve de la constitution de gage peut se faire par tous les moyens possibles, dès l'instant où l'on se trouve en matière commerciale (ail. '.il . al. 1, C. coin.).
11 faut remarquer que la sécurité qu'obtient le créancier gagiste par la remise du connaissement n'est pas entière, par cela même qu'il y a plusieurs exemplaires du connaissement et que le capitaine est déchargé par la remise des marchandises à celui qui se présente le premier, étant porteur régulier de l'un d'eux. Le chargeur qui a engagé les marchandises en endossant le connaissement à un banquier, pourrait endosser un autre exemplaire à un second créancier par lequel il se ferait faire une nouvelle avance. Celle hypothèse
(1) Y., cependant, Rouen, 7 mai 1887, Revue internationale de Droit maritime, III, p. 414.
(2) Tiili. c«. m. du Havre, I!» avril 1880, Revue internationale du Droit maritime, 1888-89, \>. 219 et suiv. V. aussi Revue critique île législation et de jurisprudence, 1890, p. 537, Examen doctrinal de jurisprudence» par Ch. Lyon-Caen.
s'est présentée plusieurs fois dans la pratique (1) : il n'y a pas à examiner ici les difficultés auxquelles elle donne lieu (2). Il importe seulement de faire remarquer que la loi aurait pu être plus rigoureuse, exiger que, si le créancier n'a pas la chose entre 1rs mains, il ail au moins un titre donnant exclusivement le droit de la retirer: c'est ce qui arriverait s'il n'y avait qu'un exemplaire du connaissement et si la marchandise ne devait être délivrée qu'au porteur de cet exemplaire. Il serait vrai de dire alors que le créancier auquel le connaissement serait remis, est, en réalité, nanti de la marchandise elle-même (3). La loi n'a pas été jusque-là : on en peut conclure que, pour écarter la possibilité du gage dans certaines hypothèses, il ne suffit pas d'établir que le créancier qui prétend au gage, est, dans une certaine mesure, à la discrétion du débiteur.
278 ter. En même temps que du connaissement, l'article 92, G. com., parle de la lettre de voilure, dont l'article 102 indique la teneur. Mais, pour les transports par chemin de fer, de beaucoup les plus nombreux, la lettre de voilure est, eu fait, remplacée par le récépissé dressé dans les formes prescrites par une loi du 13 mai 1-863 (art. 10) (4). Comment les marchandises peuvent-elles être engagées en cours de voyage, quand, à leur occasion, un récépissé a été délivré ? Il est à remarquer que cela se présente plus rarement pour les transports par terre qui exigent ordinairement moins de temps que les transports maritimes. Pour faire comprendre comment le créancier pourra être nanti dans le sens de l'article i)2, G. com., Quelques explications sont nécessaires. Une marchandise étant remise à \\m compagnie de chemins de fer, celle-ci délivre à l'expéditeur un récépissé qui constitue un titre contre elle : la marchandise. ;i l'arrivée, doit être livrée au destinataire indiqué par I'expé-
(1) Cass., 12 mai 1885, D. 1885. I. 185 ; Rouen, 11 mai 1889, Revue internationale du Droit maritime, 1889-90, p. -189 et suiv. V. Marais, article dans la Renie internationale du Droit maritime, 4889-90, p. 281 à :soii : (',!.. Lyon-Caen, article dan- la Ha- or critique de législation et de jurisprudence, 1890, p. 534 à. ;>3(5.
(2) V. Traité de Droit commercial, V. u« 725 cl 726.
(3) C'esl ce qui a lieu pour le créancier auquel on endosse un warrant. V. ri" S65.
(4) V. n«« 57S cl 77a.
diteur, sans qu'on exige de ce destinataire la production du récépissé remis à l'expéditeur. Jusqu'à la délivrance, l'expéditeur qui est seul en relation avec la compagnie, peut lui donner des instructions, changer la direction, subordonner la délivrance à une condition ou ordonner la délivrance à un autre destinataire, à charge de rendre au voiturier l'exemplaire du récépissé que celui-ci lui avait remis. L'expéditeur qui veut constituer les marchandises en gage donnera au créancier le récépissé de la compagnie, mais le créancier ne sera pas en sécurité par cela seul, puisque la délivrance de la marchandise n'est pas subordonnée à la présentation de ce récépissé. Il faudra que le créancier se fasse connaître à la compagnie et lui donne l'ordre de ne remettre la marchandise qu'à lui ou à son agent muni du récépissé. Quant au destinataire, il ne peut être question, pour lui, de mettre les marchandises en gage, pendant qu'elles voyagent, qu'autant qu'il est muni du récépissé que lui a envoyé l'expéditeur; jusque-là, il n'a pas de titre contre la compagnie. Le destinataire remettra donc le récépissé à son créancier et celui-ci se fera connaître à la compagnie qui, autrement, délivrerait la marchandise au destinataire (1). Nous laissons intentionnellement de côté les difficultés qui peuvent se présenter quant aux formalités à remplir pour la transmission du récépissé ou de la lettre de voiture : elles seront examinées à propos du contrat de transport. V. ncs 574, .">7'i. 77)'). 279. Malgré la généralité des termes de l'article 92, al. 2, des difficultés de fait peuvent s'élever sur le point de savoir si le créancier gagiste a reçu la possession du gage et l'a conservée (2) comme
(1) V. une espèce jugée par le tribunal de commerce de la Seine le 5 juillet 1890 {La Loi, n° du 25 juillet) ; le destinataire avait remis le récépi--.- îles marchandises à son banquier qui s'était fait connaître du voiturier et en avait obtenu la promesse que les marchandises ne seraient livrées que sur son ordre. La difficulté ne portait pas, du reste, sur l'existence du gage, mais sur la responsabilité du voiturier.
i2i Dans certaines circonstances, le créancier peut ne pas être considéré comme n'ayant pas conservé la possession, bien qu'il ait momentanément de détenir les choses constituées en gage. V. dans dis cas et en des sens variés: Cass., 25 novembre 1801, S. et /. Pal., 1893. 1. 465 (note de Eh. Lyon-Caen) : Douai, 20 janvier 1893, S. et J. Pal., 1893. 2. 233 ; Trib. civ. Seine, 10 août 1893, Le Droit, n° du 14 octobre 1893. V. aussi Dijon, 10 février 1902, D. 1902. 2. 283. Le principe posé par les articles 2075,
l'exige lu loi. La seule règle qui puisse être posée à cet égard, c'esl que la situation doit être telle que le débiteur ne puisse plus se servir de la chose engagée pour se procurer frauduleusement du crédit (1). Par suite, les faits qui, d'après le Gode civil, sont sutfisants, en matière de vente, pour opérer la délivrance (art. 1G0G et 1607, G. civ.), ne le sont pas toujours pour qu'il y ait mise en possession valable du créancier gagiste; la délivrance de la chose vendue n'a pas un but de publicité, elle tend seulement à mettre cette chose à la disposition de l'acheteur. Ainsi, le créancier ne serait pas considéré comme étant en possession par cela seul que le débiteur serait d'accord avec lui pour le traiter comme possesseur; pourtant, le consentement des parties suffit parfois pour que la délivrance de la chose vendue soit opérée. V. article 1606, dernier alin., G. civ. (2) (3).
279 bis. Parmi les choses mobilières qui, comme telles, peuvent être constituées en gage, sont les bâtiments de mer et. avant l'introduction t'n France de l'hypothèque maritime, le gage était même la seule sûreté réelle qui pût s'y appliquer.
Le gage des navires, qui est encore possible depuis l'admission de l'hypothèque maritime (4), a toujours donné lieu à une grande difficulté à raison de la condition de la mise en possession (S).
279 ter. Au sujet des formes delà constitution de gage et de la condition de la mise en possession, de nombreuses difficultés s'élèvent pour différentes choses incorporelles. L'impossibilité de satisfaire à cette condition de publicité pour certaines de ces choses est
C. civ., et 92, C. coin., s'applique aux privilèges mobiliers fondés sur une constitution tacite de gage comme au privilège du créancier gagiste proprement di1 : Cass., 6 décembre 1898, D. 1899. 1 . 16 ; Pond. />•., 1899. 1. 151.
(Ii Cass., 29 décembre 1873, S. 1876. 1. 109 ; /. Pal., 1876. 261 ; Pand. fr.chr. ; rcq„ Il février 1885: S. 1886. I. 117; ./. Pal., 1886. 1. 259. V. aussi req., 28 avril 1884, /. Pal., 1886. I. 257 : S. 1886. I. 110.
(i') Sur- des difficultés relatives au point de savoir si le créancier gagiste a conserve la possession : Cass., 25 novembre 1891, S. et J. Pal., 1893. 1. 465 ; Douai, 26 janvier 1893, S. et J. Pal., 1893. 2. 233.
(3) P. Font, Petits contrats, II, n° 1128.
(4-5) V. Traité de Droit commercial, VI, n- 1610, 1011 et 1057.
de nature à faire clouter qu'elles puissent être données en gage.
280. Gage des créances: Remise d\t titre. — La mise en possession est exigée dans tous les cas. selon les expressions mêmes ée l'article 92, ('.. coin., c'est-à-dire qu'elle l'est aussi bien pour le gage des créances que pour relui des choses corporelles. Seulement, ta créance elle-même n'étant pas susceptible de possession 1 , c'est le titre la constatant qui doit être remis au créancier gagiste (-). Autrement, il sérail à craindre qu'une personne, conservant entre les mains le titre de sa créance, ne fit croire, aprèsavoir constitué celle-ci en gage, qu'elle en a conserve la libre et entière disposition.
On a pourtant soutenu qu'en matière commerciale ou civile, la remise du titre an créancier gagiste c'est pas nécessaire (3). lue argumentation très subtile a été produite en ce sens. La pn>sr>siiui dont parlent l'article 2076, G. civ.. et l'article 92, G. coin., est, a-t-on dit, la détention matérielle. On ne peut détenir matériellement une créance et la détention du titre de créance n'est pas celle de la créance. Les articles cités exigent la remise du ga§e au créancier gagiste ; le gage n'est pas le titre ou écrit constatant l'existence de la créance, c'est la créance elle-même. Les dispositions légales qu'on invoque, ne s'appliquent qu'aux choses dont la nature ne résiste pas a leur application. Si le législateur avait voulu exiger la remise du titre au créancier gagiste, il s'en serait expliqué formellement, comme il l'a l'ait à propos de la cession dans l'article 1689, C. civ. Du reste, c'est dans l'intérêt des tiers que la remise du gage au créancier gagiste est exigée- Or, ceux-ci sont
ili L'article 1-40, C. civ., parle de celui qui est en possession de la créance pour déclarer valable le paiement que lui fait le débiteur. Maïs ces expressions sont ici employées dans un sens spécial ; elles désignent celui qui, en fait, est généralement considéré comme étant le créancier, par exemple l'héritier apparent.
. h. civ. rej., 20 janvier 1886, D. 1886. 1. 457 ; S. 1886. 1. 305 ; /. Pal., 1886. 1. 732 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Pand.fr,, 1886. 1.59; Bfcq., 13 mars 1888, S. 1888. 1. 302 : /. Pal., 188S. 1. 744 ; D. 1888. I. 351 ; Pand. fr„ 1888. 1. 331.— V. aussi Trib. civ. Seine, 17 niais 1887, Le Droit, n" du 15 septembre 1887 ; Pand. />•., 1888. ±. 555 ; Cour de cass. du Grand-Duché de Luxembourg, "23 décembre 1895, S. et/. Pal., 1893. 4. 15.
(3) Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil, VIII, n° 602 bis; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3« éd.), n" 901.
'désintéressas dans la question: car il faut crue la constitution do -gage soit signifiée au débiteur ou qu'il y ail, soit un endossement, soit un transfert; ce sont là des formalités prescrites dans un bût oie publicité, qui font, directement ou indirectement, connaître aux tiers que le créancier n'a plus la libre disposition de sa créance.
Celte opinion est en contradiction avec fe texte des articles 2076, G. civ., et 1*2, G. coin., qui ont la portée la plus générale, comme l'indiquent leurs premiers mots dans loua les cas). Elle méconnaît une idée fondamentale toujours admise depuis le Droit romain : il n'y a pas de gage sans mise en possession du créancier gagiste. Sans cette condition, on se trouve en présence d'une hypothèque et non d'un gage. Il est vrai que la nature de la chose engagée s'oppose ici à ce qu'elle-même soit remise au créancier ; mais il est conforme aux principes généraux du Code civil d'exiger au moins la remise du titre qui est, dans une certaine mesure, la représentation matérielle de la créance et qui sert à la prouver. N'est-ce pas par la remise du titre que se fait, d'après l'article 1607, C. civ., la délivrance des créances, en matière de vente ? Pourquoi ne se ferait-elle pas au créancier de la même manière quand il s'agit d'une constitution de gage ? Deux formalités de publicité sont ainsi prescrites pour le gage des créances ; cela n'a rien de surprenant. 11 en est bien de même pour l'antichrèse : l'immeuble donné en antichrèse- doit être mis en la possession du créancier (art. 2091, C. civ), et, de plus, l'acte d'antichrèse est soumis à la transcription (L. 23 mars 1885, art. 2, 1°). (1) Du reste, la mise en possession ne lait pas, à proprement parler, double emploi avec les formalités de publicilé. La remise du titre de créance entre les mains du créancier gagiste est un fait matériel qui, bien plus clairement que les formalités prescrites par la loi, révèle aux tiers que le créancier ne peut plus librement disposer de sa créance.
La doctrine que nous adoptons est, au surplus, conforme à celle de Polluer. Le grand jurisconsulte avait commencé par enseigner qu'on ne pouvait pas donner une créance en gage, parce qu'une créance n'est pas susceptible de la tradition qui est de l'essence du
(1) Certaines cessions de créances sont soumises à la fois aux formalités de l'article 1600, C. civ. et ù la transcription (L. 23 mars 1855, art. 2, 5").
gage, mais il signalait un arrêt de la Cour des aides du 28 mars 176-9 qui avait admis le gage d'une créance sous la condition notamment que le titre de créance fùl remis entre les mains du créancier gagiste {Traité du contrat île nantissement^ no 6). Pothier en arriva à adopter cette solution : il dit dans son Traité fie [hypothèque (n° 211) : « Connut' lu tradition dont les de/ tes a et ires ne sont pas suscepti- « Ides, peut se suppléer en remettant à celai à oai on les donne en « nantissement, le billet on obligation da débiteur, qui est l'instru- « ment de la dette active, el eu faisant, par le créancier à qui la « dette active a été donnée en nantissement, signifier au débiteur « de cette dette l'acte par lequel elle a été donnée en nantissement, « avec défense de payer en d'autres mains qu'eu celles de celui à « qui elle a été donnée en nantissement, il y a lieu de soutenir que « les dettes actives en sont aussi susceptibles ».
281 . Si la remise du titre au créancier gagiste est exigée pour le gage des choses incorporelles, suffit-il, quand ce titre est authentique, de la remise d'une expédition ou celle d'une grosse est-elle nécessaire ? On a exigé la remise d'une grosse (1), en disant qu'il faut à la fois mettre le créancier gagiste à même de tirer un avantage exclusif de la créance engagée et placer, au contraire, le constituant du gage dans l'impossibilité de s'en servir pour augmenter son. crédit. Ce double résultat, nécessaire pour qu'il soit satisfait aux. articles 2076, C. civ., et 92, C. coin., n'est pas atteint par la remise d'une simple expédition. En effet, les parties peuvent se faire délivrer autant d'expéditions que bon leur semble. Le débiteur pourrait donc, après en avoir remis une à un créancier gagiste, se servir de sa grosse pour faire croire aux tiers qu'il peut encore disposer librement de la créance. Il en est autrement si l'on exige la remise d'une grosse; car, en principe, il ne peut être délivré qu'une grosse pour un seul titre (2).
Nous croyons pourtant que laremise d'une expédition suffit. On ajoute à la loi en exigeant la remise d'une grosse. Il est vrai que-
(1) Liège, 31 décembre 1859, Pasicrisie belge, 1860. 2. 133.
(2) Cass., 2Ù janvier 1886, S. 1886. 1. 305 : J. Pal , 1886. 1. 732 : Panel. fr., 1886. 1. 59 ; Cass., 13 mars 1888, S. 1888. 1. 202 ; /. Pal., 1888. 1.744 : Pand. fr., 1888. 1. 331. — Laurent, XXVIII, n° 478.
des fraudes sont à craindre de la part du débiteur par cela même que le nombre des expéditions n'est pas limité par la loi. Mais il appartenait an législateur senl de prendre des mesures préventives. 11 est évident que, pour les créances, il est plus difficile que pour les choses corporelles de donner à la possession du créancier gagiste le caractère notoire et exclusif qu'elle doit avoir dans l'intérêt des tiers. Il y a là une difficulté tenant à la nature des choses et dont le législateur ne pciil venir complètement à bout. La nécessité de la remise d'une grosse ne rendrait pas impossibles, du reste, les fraudes. qu'on a en vue Sans doute il n'est, en règle générale, délivré qu'une grosse pour un acte authentique. Mais cela n'est pas vrai d'une façon absolue. La partie, qui veut se faire délivrer une seconde grosse, a le moyen de l'obtenir: elle peut présenter à cet eflet requête air président du tribunal civil (art. 844, 843 et 854, G. proc. civ.). Bien: plus, il est généralement admis que, l'intervention de justice n'étanl exigée que dans l'intérêt du débiteur, une nouvelle grosse peut être' réclamée, dès que celui-ci y consent, même sans autorisation du président (1).
282. Le silence de la loi sur le gage des choses incorporelles autres que les créances fait naître des difficultés (2) notamment pour la constitution en gage des brevets d'invention, des droits de propriété littéraire ou artistique. Celles qui se présentaient pour la constitution en gage des fonds de commerce ont été tranchées par une loi spéciale du Ier mars 1898, mais cette loi, par sa brièveté même, en a fait naître de nouvelles (nos 283 et suiv.). Ces difficultés se réfèrent, soit aux formes de la constitution du gage, soit à la mise en possession du créancier. Il est, dans certains cas, difficile de déterminer si la mise en possession du créancier est possible et cela est grave, puisque celte condition est indispensable pour que le créancier gagiste ail des droits, spécialement un privilège, opposables aux tiers.
(1) Boitard, C.olinet-Daage et Glasson, Leçons de procédure civile, II. n" 1103.
(2) V. Alexandre Cerban, Elude critique sur les conditions de constitution en gage des choses incor/torelles en matière civile et commerciale (1897).
283. Mise en gage <C un brevet d'invention. — lTn brevet d'invention, comme tout objet mobilier dans le commerce, peut être constitué en gage il). Quelles formalités doit-on remplir? On ne peut exiger Ifenregistremenl du contrat de gage à la préfecture (2) : la loi du 5 juillet 1844 (ail. 20) ne prescrit ce mode de" publicité que pour les cessions, c'est-à-dire pour les ach a opéra»! transmission de la propriété du brevel et aueune disposition de nos lois ne dit que les formes du gage et ceMes de l'aliénation seront les mêmes (tour toute espèce de choses. L'article 2075, C. civ., statue au sujet du gage des choses incorporelles, et un brevel d'invention est au nombre de ces choses ; il exige ;'i la fois un acte constatant le contrat: de gage et la signification de cet acte au débiteur. Cette signification n'est possible que pour les créances; quand il s'agit d'un brevet, il n'y a ni créancier ni débiteur et, par suite, il ne peut être question d'une signification. .Mais, si le gage est civil, il y a lieu, par application de l'article 2075. d'exiger un acte authentique ou sous seing privé enregistré ; c'est là une condition applicable sans difficulté à la constitution en gage de toutes les choses incorporelles (3). Quand le gage est commercial, on pourrait soutenir qu'un écrit n'est pas nécessaire, L'article 91, al. 4, C. corn., dit bien qu'il n'est pas dérogé à l'article 2075, C. civ. : mais l'article 91 vise seulement les créances dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par une signification. Il faut, par suite, pourrait-on dire, enrevenirà larègle générale de l'article 91, al. 1, selon laquelle le gage peut, en matière commerciale, être constaté par tous les moyens, conformément à l'article 109, C. corn.
Il est plus sûr d'exiger un acte authentique ou seing privé. Il y a là une condition prescrite par l'article 2075, C. civ., pour le gage de
ili II est iviilcnl que ca que nous entendons ici par brevet d'invention, c'est, non farrêté ministériel «gui constitue le brevel, mais les droits même du breveté.
(2) Paris, 29 août 1865, S. 1866. 2. 24 ; J. Pal., 1866. 105 ; D. 1865. 2. 231 ; Panel, fr. chr. — l'ouillet, Traité des brevets d'invention, n° 201 : P. l'uni. Petits contrats. I. II, n" 1107. V. en sens opposé, Le Senne, Brevets d'invention et droits d'auteur, n" 271.
(3) Arrêl du 29 août 1863 cite à la note précédente ; Laurent, XXVIII, n- 46.". ; Aubi y et Ilau. IV, i' édit., ? 432, p. 705.
toutes les choses incorporelles. L'article 91, al. I, qu'on prétend appliquer aux brevets, ne parait fait que pour le gage des choses corporelles, comme nous l'avons dit. précédemment f'n° 277). Quant jau dernier alinéa du même article, il est vrai qu'il vise seulement les créances, mais il est probable que le législateur lésa seules mentionnées, parce que ce sont les choses incorporelles les plus importantes et les plus nombreuse».
Il va de soi qu'en vertu du principe des articles 2076, G. civ., et 92. G. coin., le brevet doit être remis au créancier gagiste, puisque la mise en possession du créancier gagiste est exigée, quelle que soit la nature du gage (1). V. n° 280.
283 bis. Constitution en gage dune marque de fabrique ou de commerce. — Les conditions et formalités à remplir sont les mêmes que pour la constitution en gage d'un brevet d'invention. — Le créancier doit remettre au créancier gagiste, pour qu'il soit en possession, conformément à l'article 2076, G. eiv., et à l'article 92, C. corn., le certificat du dépôt de la marque fait au tribunal de commerce (L. 23 juin 1857, art. 2 modifié par la loi du 3 mai 1890). Il ne peut même pas être question de remplir, par analogie, les formalités prescrites pour la cession d'une marque : la législation française à la différence d'un grand nombre de lois étrangères, n'exige aucune formalité pour celte cession. De plus, pour les raisons indiquées à propos de la constitution en gage d'un brevet d'invention (n° 283). il n'y a pas à signifier la mise en gage d'une marque de fabrique ou de commerce.
Il faut, du reste, constater que la constitution en gage d'une marque de fabrique ou de commerce faite isolément est très rare. Ce qui est plus fréquent, c'est qu'une marque soit comprise dans la Constitution en pige d'un fonds de commerce comme faisant partie de celui-ci et alors, le créancier gagiste peut exercer sur la marque ■es droits à rencontre des tiers, par cela seul que les formalités prescrites pour que le nantissement d'un fonds de commerce soit Opposable aux tiers, oui été remplies. V. nos 285 et suiv.
L) V. aussi l'arrêt du 29 août 1865, cité à la note 2 de la page 2.')0.
284. Constitution en gage du droit de propriété littéraire ou artistique. — Le droit d'auteur, désigné dans l'usage sous le nom àepropriété littéraire ou artistique, peut certainement être constitué en gage comme toute autre chose mobilière incorporelle. Il faut alors, d'après l'article 2075, G. ci\ .. qu'un acte authentique ou sous seing privé soil dressé pour constater le gage et. d'après les motifs donnés précédemment (n° 283). la nécessité de cet acte existe même lorsque le gage est commercial. Il ne peut, pas plus que pour un brevel d'invention, être question d'une signification à faire à uir débiteur.
Comment est-il satisfait à la condition de la mise en possession du créancier gagiste ? Il n'y a pas. comme en matière d'invention, un titre délivré à l'auteur, que celui-ci pourrait remettre au créancier gagiste. Faut-il du moins que le créancier gagiste reçoive le manuscrit, le tableau, la statue, la planche gravée, l'objet matériel enfin auquel se rattache le droit d'auteur? On peut assurément hésiter à admettre cette solution; car le droit de reproduction, qui seul est constitué en gage, est un objet distinct de cet objet matériel et la mise en possession doit avoir pour objet le gage lui-même, selon la disposition des articles 2076, G. com. et 92, al. 1, C. coin. Mais, en matière de gage de choses incorporelles, même de créances (n° 280), la mise en possession de la chose engagée n'est pas possible : on devrait exclure la mise en gage de ces choses, si Ton voulait, s'en tenant au texte littéral de la loi, l'exiger. On est dans la nécessité de se contenter d'un équivalent, en demandant seulement la remise au créancier du titre qui constate le droit ou de la chose qui en est le signe matériel. C'est bien là ce dernier caractère qu'ont, par rapport au droit d'auteur, les objets mentionnés, si bien qu'en principe,, on considère comme ayant ce droit celui qui a la possession de la chose à laquelle il se rapporte (1).
285. Constitution en gage d 'un fonds de coui/nerce (2). — V\\
il) Paris, 15 janvier 1874, S. 1876. 2. 10 ; J. Pal., 1876. 93 (il s'agissait ♦le pierres et planches gravées représentant des œuvres musicales). Pouillet, Traité de la propriété littéraire et artistique, n° 198.
(2) Magnîer et Pruvost, Du nantissement constitué sur les fonds de com-
fonds de commerce est considéré comme un meuble incorporel (n°248). Aussi, d'après les principes posés plus haut (nos 283 et 284 . la constitution en gage d'un fonds de commerce doit-elle, pour produire ses effets à l'égard des tiers, être constatée par écrit, alors même qu'elle est faite pour garantir une dette commerciale.
Jusqu'à la loi du 1er mars 1898, aucun texte spécial ne s'occupait de la constitution en gage des fonds de commerce. Des difficultés s'élevaient sur le point de savoir comment on pouvait remplir la condition de la mise en possession du créancier gagiste. La loi du 1er mars 1898 a eu pour but d'écarter ces difficultés ; il est indispensable de les connaître pour comprendre la portée de la loi nouvelle et des questions nombreuses que cette loi même fait naître (1).
Il était assurément difficile, avant la loi du 1er mars 1898, de déterminer de quelle manière il pouvait être satisfait à la condition de la mise en possession pour un fonds de commerce. Le commerçant, qui a besoin d'argent pour ses affaires, entend naturellement rester à la tête de son fonds de commerce pour l'exploiter (2). Par cela même, il ne semblait pas y avoir de moyen de rendre notoire la constitution en gage, ce qui est le but principal de la mise en possession du créancier gagiste exigée par la loi (n° o78). Aussi avait-on pu soutenir avec beaucoup de force qu'un fonds de commerce ne pouvait pas être constitué en gage (3).
merce ; Boutaud et Chabrol, Tî'nité r/énéral des fonds de commerce et d'industrie (1905).
(1) V. ii" 285», 2853 et les notes.
(2) C'est une difficulté de la même nature qui, rendant impossible, en t'ait, la constitution en gage par un fermier de ses ustensiles aratoires pour garantie de ses fermages, avait fait admettre par le Préteur, en Droit romain, la convention d'hypothèque originairement limitée à ce cas spécial. Institutes de Justinien, de actionibus (IV, 6, § 7).
{?>) C'était le système généralement admis par les tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce de la Seine avail rendu des jugements en sens opposé, les uns, qui étaient les pins nombreux, repoussaient la constitution en gage des fonds de commerce, les autres, se ralliant à la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de cassation, admettaient qu'un fonds de commerce était valablement constitué en gage quand les formalités indiquées dans la suite du texte avaient été remplie-, V., dans
Mais, comme il est toujours fâcheux que des liions ne puissent pas être affectés par un débiteur à la sûreté de ses créanciers pour se procurer du crédit, une doctrine qu'avaient consacrée la Gourde cassation (I) et des Cours d'appel (2), avait cru trouver les formalités de publicité à remplir en matière de gage d'un fonds de commerce. Le fonds de commerce esl une chose incorporelle (n" 240) ; il comprend avanl loul l'achalandage ou droite la clientèle et, généra* lenienl, le droil au bail avec le droit à la marque de fabrique ou de commerce el à l'enseigne : l'installation matérielle e1 les marchandises ne soid que l'accessoire du droit à la clientèle. Aussi la Gourde cassation et les Cours d'appel décidaient-elles qu'il suffisait de remplir les conditions el formalités prescrites pour le gage des choses incorporelles. En conséquence, dans ce s\ stème on exigeait la remise des titres du débiteur et la signification, dans la mesure où il était possible de les exiger : le débiteur devait remettre au créancier gagiste le bail écrit, l'acte d'achat de son fonds de commerce, le bivu'i d'invention, le certificat de dépôtde la marque de fabrique oa de commerce, puis signifier la constitution de gage au bailleur. 11 va de soi qu'il ne pouvait être question, ni d'une mise eu possession, ni d'une remise de litre, ni d'une signification pour les marchandises el pour l'installation matérielle.
Il faut reconnaître que ces conditions et formalités étaient peu propres à faire connaître aux tiers la constitution en gage d'un fonds de commerce. Du resté, ces conditions et formalités restaient sans application quand le fonds de commerce avait été créé par le débiteur lui-même et non acquis par lui, qu'il était établi dans un immeuble lui appartenant et que, ce qui est assez fréquent, il n'y avait pas de marque de fabrique ou de commerce.
le sens de la nullité. Trib. coin. Seine, 9 janvier 189:2, Le Droit, n» du 49 lévrier 189i': Trib. coin. Seine, 13 décembre 1894, Le Droit, n° du !i 6 janvier 189S : Trib. coin. Seine, l(i août 1895, Le Droit, n° du 12 septembre 1885. V., dans le sens de la validité, Trib. coin. Seine, 5 juin 1891, Le Droit, n° du 1er juillet 1891 ; Pand. fr.. 1892. 2. 160. V. note enaprès
(1) Cu-s., 13 mars 1888. S. 1888. 1. 302 : ./. l'ai., 1888. 1. 741 ; D. 1888. 4. 351 ; Pand. fr., 1888. 1.331 ; Cass., 25 juin 1895, J. l'ai., 1S95. 1. 409.
(2) Paris, 21 juillet 1892, I). 189:;. 2. 108; Pand. fr., 1893. 2. 197; Paris. 2G février 1895, S. et ./. Pal., 1897. 1. 892; Paris, 6 juin 1896, D. 1896. 2. 471.
DU GAGE COMMERCIAL. -to»-
C'est là ce qui faisait qu'en général, les tribunaux de commerce considéraient ces conditions et formalités comme insuffisantes et. arrivaient à reconnaître l'impossibilité de constituer en gage uns fonds de commerce (1).
Les deux solutions ainsi admises étaient fâcheuses. Avec la première, on admettait un gage sans publicité réelle : avec la seconde,. on enlevait aux commerçants le droit de se procurer l'argent dont m ils ont besoin en affectant à leurs créanciers un bien qui forme souvent la partie la plus notable de leur patrimoine.
Aussi une loi du Ier mars 1808(2) a eu pour bul à la fois de rendre certainement possible la conslilutiou en gage d'un fonds de commerce et d'entourer le gage d'une publicité effective.
Celle loi se compose d'une seule disposition qui a été ajoutée à l'article 2075, C. civ., et en forme le second alinéa. Le preinim alinéa de cet article indique à quelles conditions le privilège du créancier gagiste s'établit sur les meubles incorporels tels que les créance* mobilières : acte public ou sous seing privé enregistré et signification au débiteur de la créance donnée en gage (n° 276). L'alinéa 2, ajouté par la loi du 1er mars 1898, est ainsi conçu : Tout nantissement d'un fonds de commerce devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
285-. 11 résulte de cette disposition que le privilège du créancier gagiste sur le fonds de commerce qui lui est affecté est rendu public par une inscription.
Cette inscription rend-elle inutile la signification de l'acte de bail au bailleur qui se faisait avant la loi du 1er mars 1*898 d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (n° 28o) ? L'inutilité de cette signification résulte d'une modification qu'on a l'ail subir au projet
(d) Tiili. com. Saint-Etienne., 10 janvier 1894 ; Trib. com.. Seine, 18 janvier 1896, S. et ./. Pal., 1897. i>. 95. V. d 3 .le La page 253.
(-2) Proposition île M. Millerand déposée à la Chambre des députés en 1893. puis le is mai L89S : Rapport sommaire de M. Buvignier déposé le lti juin L893 ; Rapport sommaire île M. Laurengoja déposé le 17 juin 1897 ;. Rapport île M. Thézard déposé .m Sénat le -'■'> décembre l^'.iT.
primitif. Dans celui-ci, la disposition nouvelle commençait par les mots en outre ; ils impliquaient qu'il fallait remplir, pour le nantissement d'un fonds de commerce, les formalités de l'article 2075, G. civ., auxquelles venail s'ajouter l'inscription de l'article 207'). 2P alin. nom. Les mots, en outre, ont été effacés, ce qui implique que l'inscription est exigée, à l'exclusion de la signification de l'article 207:'), 1" alin. (1).
Ne faut-il pas. du moins, que le créancier gagiste soit mis et reste en possession de l'acte de bail et de l'acte d'acquisition du fonds de commerce, quand il y en a un. On l'a soutenu et des décisions judiciaires l'ont admis (2). Rien, a-t-on dit. dans le texte de la nouvelle disposition, n'indique que l'on a entendu dispenser de cette condition de la mise en possession qui jusqu'ici a été considérée comme essentielle en matière de gage. Avec la dispense de toute mise en possession, le nantissement d'un fonds de commerce constituerait, ajoute-t-on, une véritable byputhèque.
La vérité est que le législateur a voulu la ebose sans employer le mot, c'est ce qui parait résulter d'un passage du rapport fait au Sénat qui explique qu'on a voulu laisser à la fois de côté, pour le gage des fonds de commerce, et les formalités de l'article 2075, C. civ.. et la condition de la mise en possession prescrite par l'article 2076, C. civ. (3) (4). 11 eût été préférable que cela fût indiqué formellement dans le texte légal.
(1) Voir la note suivante. Cass., 5 janvier 1004, S. et J. Pal.. 1904. 1. 223 ; D. 1904. i. 47 ; Pand. fr., 1905. 1. 33. De nombreux arrêts de Cours d'appel ont été rendus dans le mémo sens. Mais d'autres arrêts et des jugements de tribunaux de commerce avaient, avant l'arrêt de la Cour suprême, décidé que la signification du gage au bailleur demeurait nécessaire sous l'empire de la loi du 1er mars 1898. Y. notamment Paris. 1" août 1900, S. et J. Pal., 1901. 2. 1S3 : D. 1901. 2. 97 ; Trib. coin. Seine, 29 mars 1900; Trib. corn. Chalon-sur-Saùne, 14 décembre 1900, D. 1901. 2. 97 ; Pand. fr., 1901. 2. 353.
(2) Paris (3' ch.), 14 mars 1900, S. et /. Pal., 1901. 2. 153 : 1). 1904. 2 97 ; Paris |6* ch.), I" août 1900. S. et J. Pal., 1901. 2. 153 : D. 1901. 2. 97 Pand. fr.. 1901.2. 61.
(3-4) « Parla suppression des mots en mitre, nous faisons de la publicité « une condition indispensable et qui se suffit à elle-même en matière île « nantissement de fonds de commerce. Nous avons, d'ailleurs, montré par
DU GAGE COMMEKCIAL. 257
Il résulte de là :
1° Que les mots dans tous les cas, par lesquels commencent l'article 2076, C. civ., el l'article '.12, G. corn., ont cessé d'être d'une complète exactitude, puisque la condition de la mise en possession, exigée par ces dispositions, n'est poinl requise en matière de gage de fonds de commerce.
2° Que le droit de rétention, qui appartient d'ordinaire ad créancier gagiste, n'existe pas au profit du créancier gagiste sur le fonds de commerce qui lui est affecté: ce droit suppose un créancier ayant la possession.
Du reste, tout ce qui vient d'être dit s'applique au gage d'un fonds de commerce, que ce gage ait le caractère civil ou commercial, d'après les règles posées par l'article 9 1 , G. corn. Gela se déduit de ce (pie les dispositions de la loi du 1er mars 1898 ont été insérées dans le Gode civil où elles forment le second alinéa de l'article 2075. Seulement, en fait, par cela même qu'ordinairement c'est un commerçant qui constitue en gage sou fonds de commerce, le gage est presque toujours commercial.
2851. Si, en principe, la dépossession n'est pas une condition exigée pour que le gage d'un fonds de commerce soit opposable lux tiers, faut-il exiger cette condition, soit pour le matériel, soi I pour les marchandises qui sont comprises dans le fonds ? On a soutenu (pie la dépossession est nécessaire pour les éléments matériels du fonds de commerce. En ce qui les concerne, dit-on, la loi n'apporte point de dérogation aux articles 2076, G. civ., et 92, G. com. (1). Celle doctrine ne saurait être admise : celui qui constitue un fonds de commerce en gage n'a poinl à se dessaisir
« avance le caractère illusoire de la signification à faire au propriétaire- « locateur; elle n'ajoute rien à la sauvegarde des intérêts qu'il s'agit de « protéger. La portée de la disposition nouvelle va plus loin ; elle sup-
« pri aussi nécessairement, en matière de nantissement *\r fonds de
« commerce, l'application de l'article 207G, G. civ., c'est-à-dire la mise de " l'objet en la possession du créancier ou d'un tiers » : Cass., 5 janvier l'.HH, S. e1 ./. Pal., 1904. 1. 223 ; I). 1904. 1. 47 ; Pand. fr., 1005. i. 33. V.. parmi les arrêts antérieurs ii l'arrél de la Gour suprême, Rouen, s juillet 1903, S. «d ./. Pal., 1905. 2. 133.
(1) Amiens, 7 juillêl 1900. S. et J. l'ai., 1901. 2. 97 : I). L901. 2. 153.
DROIT COMMERCIAL, 4'' rdll. III — 17
même des marchandises qui en t'ont partie (1). Les dispositions de la loi du l'1' mars IN'.ix sont générales : elles s'appliquent sans distinction au fonds de commerce considéré comme une universalité ayant dans son ensemble un caractère incorporel et, par conséqueui. à tous 1rs éléments qui le composent, que, considérés isolée ment, ils soient incorporels ou même corporels. En outre, la nécefrj site de se dessaisir du matériel ou des marchandises, peur celui qui constitue son tonds de commerce eu gage, rendrail dorénavant impossible l'exploitation du fonds. Aussi ne pourrait-il plus être question de constituer en gage un fonds de commerce dont 1rs marchandises formenl l'élément principal. Il tant remarquer, du reste^ que le fait que les marchandises sonl comprises dans la constitution en gage des marchandises sans que le créancier gagiste en suit mis en possession ne peut nuire aux tiers acheteurs de ces marchandises : car le débiteur conserve le droit de vendre les marchandise^ de son commerce malgré la constitution de gage, pourvu qu'il ne B'agisse pas d'une vente en bloc (2). D'ailleurs, conformément à l'article 1188, C. civ.. le créancier gagiste a le droit de réclamer le paiement de sa créance qui devient exigible si. par suite de ventes de marchandises même en détail, la sûreté à lui donnée est diminuée.
Il n'\ a pas lieu de s'étonner que la constitution de gage et. par conséquent, le privilège du créancier qui en résulte, n'aient pas, en ce qui concerne les marchandises composanl le tonds de commerce; un objet précis, qu'ils portent loin- a leur sur les différentes marchandises entrant dans le fonds et cessent de grever «elles qui en sortent. Cette indétermination se présente dans certains cas bien
(1) Dijon, 27 mars 1902. h. 1903. 2. 169 : Pari?, 18 mars 1903, D. 1903. 9 169 ; l'iiiul. /)■.. 1903. i. 161. — Des décisions judiciaires ont écarte la nécessité de la dépossession pour les aménagements matériels en l'admet! tant pour les marchandises : Trib. com. Havre, 30 mai 1899, S. et ./. Pal., 1901. -i. IS3. Ce jugement va., avec d'autres décisions judiciaires, jusqu'à nier (Jue les marchandises -oient mi des éléments de fonds de commercer
(2) Grenoble, 1 1 novembre 1900, D. 1901. 2. 470 : Panel. />•.. 1901. I . 991 .Mais il vienl nu il peut arriver un moment nu l,i vente de- marchandises par h- débiteur n'est plus possible. V. Rouen, 11 décembre (1901 ou 1902)j S. et .1 . Pal., 1904. 2. 225 h. 1903. 2. 109.
connus : elle existe pour le privilège du bailleur portant sur les marchandises du locataire commerçant connue meubles garnissant les lieux loués (art. 2102. 1", C. civ.), pour l'hypothèque qui, constituée sur un fonds rural, s'applique, par cela même, aux animaux attachés par le propriétaire à la culture comme immeubles par destination.
285'. Conformément aux principes généraux sur le gage, les autres créanciers conservent le droit de faire vendre le tonds de commerce el le créancier gagiste exerce alors son droit de préférence sur le prix (1). Le débiteur qui a donné un fonds de commerce en gage peut aussi en opérer la vente sans le concours du créancier el celui-ci n'est pus. par là, privé de sou droit de préférence sur le prix. Abus, si le prix a été payé au vendeur, le créancier gagiste a-t-il un droit de suite à rencontre de l'acheteur ? Les privilèges, en général, étant des droits réels, renferment un droit de suite, saut quand ce droit est exclu par quelque règle générale tenant à la nature du bien qui en est grevé. C'est ainsi qu'il ne peut être question de droit de suite sur des meubles corporels (art. 21 19 el 2279, C. civ.). Mais, par cela même que le fonds de commerce est un bien incorporel, ces dispositions sont sans application pour lui. L'est ainsi, du reste* que précédemment (nc 250 dis) il a été admis que le vendeur d'un fonds de commerce a le droit d'agir en résolution de la vente même contre un sous-acquéreur. Mais il va de soi que les sous-acquéreurs des marchandises ou des autres éléments matériels du fonds de commerce échappent au droit de suite, pur application des articles 21 1!» el 2279, C. ch , (2).
285'. Aucune disposition légale spéciale ne détermine le rang du privilège du créancier gagiste sur le fonds de commerce qui lui est affecté. Aussi, pour régler les conflits entre le privilège de ce créancier ei 1rs autres privilèges mobiliers généraux ou spéciaux, doil-on s'en référer aux principes généraux sur les conflits entre ers privilèges. < in arrive ainsi à conserver au créancier gagiste sur le fonds de commerce le rang qu'il aurail eu avant la loi du Ier mars
(1) Trib. civ. Seine (référé), 19 décembre 1901, l>. 1901. 2. 98.
(2) Cpr. Rouen, 8 juillet 1903, S. el ./. Pal, 1908. -'. 133 (note de M. Albert Wahl).
260 ll.wilï. DE DROIT COMMERCIAL.
IS!)<s. On peul faire de ce principe général notamment les applications suivantes :
a. Le bailleur passe avant le créancier gagiste spécialemenl sur les marchandises comprises dans le fonds de commerce donné en garantie, quand l'inscription du gage esl postérieure au bail 1 1).
//. Le créancier gagiste passe avanl le vendeur des marchandises comprises dans le fonds de commerce, à moins qu'il ne soil prouvé que le créancier gagiste a su. an momenl où I»' gage étail constitué, que le prix i\>is marchandises étail encore dû (art. 2102. i0.