‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 15 sur 57 · C. ei · texte numérisé non relu

C. ei

c. Le privilège général accordé par l'article 549, G. coin., aux ouvriers el employés prime sur le fonds de commerce le privilège spécial du créancier gagiste, parce que le travail de ceux-ci a contribué à la conservation du bien donné en gage (3).

285''. Les constitutions en gage des fonds de commerce se sont multipliées dans de notables proportions depuis la loi de ÎS'.IS aussi bien dans les départements OÙ elles étaient 1res rares qu'à Paris où elles étaient déjà assez fréquentes, au moins pour certains fonds de commerce (i). En l'ail, un fonds de commerce est donné en gage, soit à des prêteurs, soit an vendeur de ce fonds même. En constituant le fonds en gage au vendeur de ce fonds, qui jouit déjà du privilège de vendeur (art. 2102. i°, C. civ.), on a pour but de permettre an vendeur d'invoquer le privilège de créancier gagiste que la faillite

11) Rouen, 12 décembre 1901, S. et ./. Pal., 1904. 2. 225 ; I). 1903. 2. 169. V., dans La Loi, n° du 7 février 1906, article de G. Daux.

(2) V., cependant, Trib. cora. Seine. 15 novembre 1905, Le Droit, n° des 21-22 janvier 1906. Ce jugement décide que le vendeur prime toujours le eréancier auquel un fonds de commerce esl constitué en gage. H le déduit de >-i' que, le fonds île commerce étanl un meuble incorporel, le créancier ^a^i-le ne peut invoquer contre le vendeur la règle de l'article 2279, C. civ.

(3) Orléans, 9 juin 1905, Le Droit, n° du 7 octobre 1905.

(4) Ce sont surtout des fonds de commerce de marchands de vins en détail nui, avant la loi de 1898. étaient constitués en gage. Des marchanda île vins en gros prêtaient les sommes nécessaires à leur établissement à des marchands de vins en détail auxquels il- vendaient des vins el ces derniers constituaient leur fonds ,\r commerce en gage a leur préteur e1 fournisseur.

ou la liquidation judiciaire laisse intact (I), tandis qu'elle l'ail perdre au vendeur son privilège de vendeur avec toutes ses autres garanties (art. 550, 576 et s.. G. coin.) (2).

285:- La loi du Ier mars IX'.ix a remédié sans doute aux inconvénients de la législation antérieure : le principe de l'inscription posé par cette loi semble bon. Mais le législateur a eu le tort grave de se bornera le poser, sans se prononcer sur les formes de cette inscription et sur les différentes règles à lui appliquer, sans même s'en remettre sur ces points à un règlement d'administration publique. 11 résulte de là que toit tes les questions, analogues à celles qui sont résolues par nos lois pour les inscriptions d'hypothèques terrestres ou maritimes, sonl tranchées de façons variées dans les différents tribunaux de commerce de France, el l'on peut dire qu'à beaucoup d'égards, elles ne le sont pas toujours d'une façon satisfaisante. D'après les instructions données par le Président du tribunal de commerce de la Seine, l'inscription ne consiste pas dans la copie d'un bordereau présenté par le créancier. Une déclaration de celui-ci ou de son mandataire avec présentation de l'acte de constitution de gage suffit el le greffier auquel cet acte est présenté, n'est pas autorisé à le conserver. De plus, l'inscription indique les noms du débiteur et du créancier, le fonds de commerce donné en gage(3), mais n'a pas à mentionner le montant de la dette garantie (4) ni l'époque d'exigibilité (•>). Ce n'est pas tout : il a été présentait greffier, à raison du silence delà loi de 1898, de ne pas opérer de radiation en vertu de mainlevée (6). Gomme il n'\ a pas non plus de péremption après un certain délai, l'inscription faite au greffe conserve ses

(1) Nancy, 21 mars 1902, D. 1903. 2. 169.

ii) V. Traité de Droit commercial, Vill.n0 834.

Cô) Le t'omis de commerce ne peut être bien individualisé que par l'indicalion du lieu où se trouve son siège : Trib. com., 17 juin 100.*;, D. 1905. 2. 285. Il n'es! pas besoin d'indiquer dans L'inscription tous les éléments qui composenl le fonds de commerce, spécialement les marchandises : Dijon, 27 mars 1902, I). 1903. 2. 169.

di Rennes, 27 juin 1901., S. et ./. Pal., 1902.2. 33 : I). 190?. 2. IC9. V., pourtant, Dijon. 27 mars 1902, D. 1903. 2. 169.

(5 Paris, 3 juillel 1905, s. et ./. Pal., 1905.2. 266.

(6) Nancv, 2fi octobre 1901. S. 1902. 2. 121 : D. 1903 2. 169,

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effets pendant toute la durée de la créance garantie. Enfin, le greffier ne doil pas délivrer d'étal d'inscriptions ou de certifical négatif; c'esl ;m\ intéressés à faire eux-mêmes les recherches nécessaires pour savoir si un fonds de commerce esl ou non constitué en gage. Il sérail indispensable que, sur tous ces points, la lui du I"' mais 1898 fût complétée el le plus simple sérail d'emprunter au Gode civil el a la loi du tOjuillel 1885 1rs règles qu'ils posent sur l'hypothèque terrestre el sur l'hypothèque maritime. En même temps, il importerail que la loi tranchai les nombreuses controverses qu'a l'ail naître la loi du 1er mais 1898, spécialement sur le point desavoir si l'inscription esl la seule formalité exigée, si le créancier gagiste a le droit de suite ci qu'en cas d'affirmative, file en réglât l'exercice. Il \ aurait lieu aussi, dans la loi nouvelle, de déterminer si. dans l'intérêt des créanciers chirographaires, il m1 faudrait pas exclure les marchandises des éléments composant le fonds de commerce constitué en gage, de telle façon qu'elles ne pourraient être engagées que sous la condition de la mise en possession du créancier gagiste (art. 2nTli. G. civ. et 92, G.com.) (1).

286. Constitution en gage des parts d'intérêts et actions dans les

société*. — Il n'y a. en général, pas de difficulté pour les actions qui sont au porteur, transmissibles par voie de transfert ou à ordre;

il y a lieu de leur appliquer les alinéas I . 2 et 3 de l'article 91 . .Mais. s'il s'agil d'actions ou de paris d'intérêts qui ne revêtent aucune de ces formes, quelle règle doit-on suivre ? Cette question se rattache a la controverse qui s'est élevée sur le point de savoir si le

(1) Tn projet Me lui ci plusieurs propositions 'le lois ont été dépi la Chambre des députés el au Sénal pour compléter la loi du 1er mars 1898 : Projet de loi relatif à la publicité fin nantissement des fonds de commerce déposé a la Chambre des députés le 25 février 1899 : Proposition de loi relative au nantissement des fonds de commerce présentée par .M. Victor Authier a la Chambre le 17 juin 1902 : Rapport sommaire sur cette proposition déposé à la Chambre le 11 juillet 1902; Proposition de loi relative a la vente et au nantissement des l'omis de commerce et d'industrie déposée .ni Sénal par M. Cordelel le 21 mars 1905; Proposition de toi déposée à la Chambre des députés, par M. de Bourj le •', novembre 1905. — V. Bulletin de lu Société d'études législatives, 1003, p. 218 et suiv. : Rapport de M. Percerou sur les modifications a apporter à la loi du l" mars ur le nantissement des fonds de commerce et discussion.

droit de l'associé esl un droil de créance ou de copropriété. Nous avons admis (1) que le droit de l'associé constitue une créance, au moins duranl la société, quand celle-ci jouil de la personnalité civile. De là résulte logiquemenl qu'il faul une signification (article 2075, G. civ. el art. 91, av. dern. alin., C. com.) (2) : celle-ci diiii être faite à la société (c'est-à-dire à son représentant). Le débiteur de chaque associé esl la société, non ses coassociés (3).

287. La, condition de la mise en possession du créancier gagiste est parfois très gênante; elle oblige le débiteur à se priver d'une chose qu'il aurait besoin d'avoir à sa disposition pour profiter du crédil qu'il sollicite. Sous ce rapport, l'hypothèque sur les choses mobilières, admise par If Droil romain où toute chose susceptible d'être vendue pouvait, en principe, être grevée d'hypothèque ('(<), el reconnue aussi dans quelques-unes des anciennes coutumes françaises (.vj), présente sur le gage un grand avantage : elle n'implique nullement la dépossession du débiteur.

Deux causes ontjusqu'ici fait maintenir, en principe, l'exclusion de l'hypothèque sur les meubles : la double impossibilité d'admettre le droil de suite, si nécessaire à l'existence d'une garantie réelle sérieuse, en présence des articles 2119 el 2279, G. civ., et de déterminer le lieu ou les formalités de publicité doivenl être remplies avec un objet essentiellement mobile.

Cependant, on peut remarquer une certaine tendance de notre législation à admettre l'hypothèque des meubles qui peiil être considérée, selon une expression parfois employée, comme une sorte de gage sans déplacement.

(1) V. Traite de Droit commercial, II, ri" 442.

(2J Paris (2« ch.), 18 aoûl 1881. S 1882. 2. 25 ; ./. Pal., 1882. 197 cl la note de Ch. Lyon-Caen.

(3) En cas île constitution en gage d'actions d'une société, il y a à prendre parti sur le point de savoir a qui il appartient, du créancier gagiste ou du débiteur, de participer aux assemblées d'actionnaires el d'y exercer I.' droit de vote. V. Traité de Droit commercial, II, nu 84a.

(4) L. 9, % 1, Dig., De pignoribus et hypothecis (XX-1).

(5) Valette, De la règle (//"■ ■• les meubles n'ont pas de suite par hypothèque » [Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation . publiés par Herold el Ch. Lyon-Caen, II, p. 247 >■[ suiv.).

Déjà l'hypothèque sur 1rs bâtiments dé mer ou hypothèque marilime a été admise en 1874 dans noire législation (1), et. il a été, a plusieurs reprises, question d'admettre l'hypothèque sur les bâtiments di' rivière -).

Plus récemment, la loi du Ier mars 1898 a l'ail un nouveau pas dans la même voie, en admettant que la constitution en gage des fonds de commerce est rendue opposable aux tiers par mit' inscription prise au greffe du tribunal de commerce (nos 2<S.V1, 2<S.>*> bis et 285 ter).

Afin de rendre possible le crédit agricole mobilier, on a proposé d'admettre le gage sans déplacement pour les récoltes el les ustensiles aratoires (3). On a même été plus loin, et on a proposé, sous des formes et des conditions diverses, de permettre l'affectation d'objets mobiliers quelconques à un créancier sans mise en possession (4).

(1) Elle est régie actuellement par la loi du 10 juillet 1885.

(2) Y. De l'hypothèque des navires et bateaux (note remise par le Crédit foncier de la marine à MM. les sénateurs, 1882). Une proposition de loi relative à l'hypothèque sur les bâtiments de l'intérieur a été faite à la Chambre des députés. V. proposition de loi sur le régime hypothécaire de la batellerie fluviale déposée par M. Plichon à la Chambre des députés le 21 février 1895 ; Rapport de M. Plichon déposé le 10 décembre 189G. Voir aussi, pour la Belgique, projet de loi sur l'hypothèque fluviale présenté sous le titre de révision des dispositions légales relatives à l'hypothèque maritime et à l'abandon, déposé à la Chambre des Représentants le 29 avril 1892, représenté dans les législatures suivantes le 23 avril 1893 et le 11 décembre 1894 et amendements présentés par MM. Delbeke, Bernaert. Van den Broek, le, 8 mars 1897.

(3-4) Le gouvernement a, le 20 juillet 18S2, présenté au Sénat un projet de loi sur le crédit agricole mobilier autorisant le gage des récoltes cl >\r^ ustensiles aratoires sans déplacement. La commission du Sénat modifia profondément ci' projet en l'étendant au gage de foutes les choses mobilières (Rapport de M. Emile Labiche déposé le 31 juillet 1883). Mais le Sénat a repoussé toutes les dispositions concernant le gage sans déplacement et, après avoir été adopté par le Sénat le 10 mars 1888 et par la Chambre des députés te '.'y février 1889, le projet est devenu la loi du 19 février 1S89 qui renferme seulement des dispositions sur le privilège du bailleur d'un fonds rural et sur l'attribution des indemnités dues par suita d'assurances, v. sur cette loi une étude de MM. Darras el Tarbouriech publiée dans les Annales de Droit commercial, 1890, p. 48 et suiv.

(>n consultera avec intérêf et profil dans le livre de M Ad. Coste inti-

Dans celte voie de l'admission dii gage sans déplacement, il faut citer les dispositions légales qui régissent les banques coloniales el 1rs warrants agricoles.

La loi du li 'i juin ISTi, qui reproduil en grande partie 1rs dispositions de la loi du 11 juillet 1851 sur les banques coloniales, admel les prêts sur cession de récolle, qui sonl desprêts sur gage pour lesquels la mise eu possession n'est, pas exigée : le créancier est considéré comme saisi de la récolte parla transcription de l'acte d'affectation faite au bureau de l'enregistrement. V. L. 2i juin 1874, articles 7 à 11 (I).

La loi du 30 avril 1906 (remplaçant la loi du 18 juillet 1898) sur les Warrants agricoles a admis une sorte de gage sans déplacement sur certains produits agricoles. Y. nos 406 bis et suiv.

Il est à remarquer que, dans ces diverses hypothèses, il est facile de déterminer le lieu où sonl remplies les formalités de publicité qui sont indispensables pour que le gage sans déplacement ne prèle pas à des surprises et à des fraudes.

288. Droit étranger. — Il y a quelques divergences entre les lois étrangères au sujet, soil des formes de la constitution de gage, soil même de la condition de la mise en possession du créancier gagiste.

La loi belge du y mai IN72 (art. I | pose en règle qu'il y a lieu d'observer pour la constitution de gage les modes admis en matière de commerce pour la vente des choses de la même nature. C'est le principe qui a été consacré en France par la loi du 23 mai 1863. Mais les termes absolus de la loi belge semblenl bien impliquer qu'en Belgique, les litres à ordre el les titres nominatifs ne peuvent être constitués en gage que par un endossemenl ou par un transfert, non par une signification faite au débiteur de la créance donnée en gage.

tulé : Les questions sociales contemporaines (1886), yn projet relatif à l'hypothèque mobilière (p. 344 e1 suiv.).

(1) Des difficultés trop spéciales pour être examinées ici se sonl psésenfcées sur la portée exacte des dispositions de la loi <lu 24 juin 1874 relatives aux pivts laits sur rrcolli's. V. Trik civ. de la Basse-Terre (Guadeloupe), 4 juin 1885, el Cour de la Guadeloupe, 18 aoûl 1885, La Loi, a<" des 3 septembre 188S el 13 mai 1886.

G'esl la solution attribuée par une doctrine (n° 2<S7) à la loi française (art. 91, G. com.), mais repoussée pur la jurisprudence.

Le Gode de commerce allemand de 1861 (art. 309) *'\<M ua i t les formalités du Droil civil : il se contentait de la remise de l;i possession au créancier pour les choses corporelles el les titres au porteur, de l'endossement et de la remise du titre endossé pour les titres à ordre. Ces dispositions n'ont pas été reproduites par le Gode commerce allemand de l<S!)7 : la raison en est (pic les règles qu'elles consacrent mil été admises par le Gode civil allemand comme formanl le droil commun (art. 1205 à 1208). Les mêmes dispositions se trouvenl dans le Gode de commerce hongrois (art. 302 el 303).

Le Gode de commerce italien est pins formaliste. Il décide sans doute qu'entre les parties, le gage commercial peut être constaté par Ions les moyens de preuve admis par la loi commerciale; mais, à l'égard des tiers, 1»' gage ne peul être prouvé que par écrit, si la somme pour laquelle le gage a été constitué déliasse cinq cents francs (art. 154). Pour les litres à ordre, il suffil d'un endossement avec la clause valeur en garantie ou nue clause analogue : peur les titres nominatifs, d'un transfert avec l'indication peur cause de garantie : pour les créances constatées par des titres à personne dénommée, la signification au débiteur esl nécessaire (art. 455). Y. dispositions semblables dans le Code roumain (art. i~s el i79 .

Le Code de commerce portugais exige aussi un écrit pour que le gage produise ses effets à l'égard des tiers, quand il s'agil d'une certaine somme (dépassanl 500.000 reis)(art. 500). Pour le gage des titres à ordre et des titres uominatifs, il consacre les mêmes règles que le Code italien.

La condition de la mise en possession est exigée par toutes les lois. Elle l'esl spécialement en Angleterre peur le gage propremenl dit connu sous le nom àepledge. Mais, à côté du gage, on connaît mi Angleterre le mortgage dt-s meubles, sorte d'hypothèque qui n'implique nullement lu mise en possession du créancier. Cet engagement de meubles se réalise d'ordinaire à l'aide d'un détour; un acte de vente {bill ofsale est dressé au profil du créancier et celui-ci s'oblige a retransférer la propriété à son débiteur après le paiement. Par cela même (pie le débiteur reste, au cas de bill ofsale, en pus-

Bession du bien mobilier en formant l'objet, un acte de cette nature peul donner lieu à des fraudes au préjudice des créanciers. Les lois anglaises onl cherché à les éviter en exigeant, à litre de mesui'e de publicité, un enregistrement spécial pour les billsofsale. Du reste, cel enregistrement n'empêche pas qu'en cas de faillite du débiteur, le bien engagé ne soit compris dans son actif (1).

288/*/*. Du CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU

gage. — Ce conflil peul résulter notammenl de ce que les diverses législations ne concordent ni sur la détermination des actes de commerce ni sur les formes de la constitution du gage.

En ce qui concerne les rapports du créancier et du débiteur, il n'y a pas de règle spéciale dans notre législation ; le droit commun csl applicable pour la preuve de la convention : il faudra donc tenir Compte de la règle locus régit actum, au cas où un créancier voudrait contre un débiteur prouver l'existence d'une constitution de gage qui serait intervenue en pays étranger. La situation change si l'on met le créancier gagiste en rapport avec les autres créanciers du débiteur. Le premier ne peut invoquer son privilège sur des meubles se trouvant dans un pays qu'en justifiant de l'accomplissement des conditions exigées par la loi de ce pays : tout ee qui concerne les droits dont les biens sont susceptibles et le concours des créanciers lient au slatul réel {lex rei sitse), qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles (2).

De là. il faut tirer la conséquence suivante :

Les formes de la constitution du gage son! indépendantes de la loi du pays du contrat, mais sont régies exclusivement par la loi du lays où se trouve l'objet engagé.

Par suite, si le gage esl en France, on doit observer les règles du Rode civil dan-- le cas où la dette garantie esl civile d'après notre

(1) Les Bills of sale ont été l'objel de l.ois nombreuses. Voir spécialeiii' ni lois du 22 juillet 1878 el du 22 aoûl 1882 {Annuaire de législation Étrangère, 1878, p. 50, el 1882, p. 80). — V. Robson, Law and Practice in Bankruptcy.p 578 à r'i7 ; Ch. Lyon-Caen, Loi anglaise de 1883 sur lu

faillite, INTRODUCTION, p. XLII.

(2) De Bar, Théorie und Praxis des internalionalen Privatrechls, i. I. p. G34, h 240 : p. 654, >,' 253.

2(j8 TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL.

législation, alors même que le contrai de gage sérail intervenu dans un pays où la dette garantie esl considérée comme commerciale I .

Si. an contraire, la dette esl commerciale d'après la loi française, 1rs dispositions du Gode de commerce sonl applicables, quand même la dette garantie sérail civile d'après la législation du pays où a été passé le contrai de gage.

Les règles qui viennent d'être posées, s'appliquenl non seulement quand la chose se trouvait déjà en France lorsqu'elle a été constitue n gage, mais même quand elle va été transportée postérieurement. C'esl au moment où, en fait, le privilège est invoqué, qu'il faut voir si les conditions exigées par la lex rei sitae ont été observées. On peul supposer, par exemple, qu'une chose mobilière avait été engagée dans un pays où l'on n'exige pas la mise en possession du créancier : le débiteur a donc gardé la chose entre les mains : il la trausporte en France et c'est là que. dans ces conditions, s'élève nu conflil entre le créancier gagiste cl les autres créanciers. Ces derniers pourronl méconnaître le privilège, puisqu'une condition jugée essentielle par la loi française l'ail défaut (2). Autrement, le Ihii de publicité que poursuit la loi française serait manqué.

289. D(J CAS OÙ LE CONSTITUANT n'ëST PAS PROPRIETAIRE DE LA CHOSE REMISE EN GAGE. — 11 Va (le SOI qu'lllie COIlSli I lltioi) (le gage

ne peut régulièrement intervenir que si le constituant esl propriétairede la chose engagée. S'il en est autrement, le véritable propriétaire, selon les circonstances, peut revendiquer sa chose contre le créancier gagiste ou esl repoussé par celui-ci : il y a plusieurs dislinclions à l'aire.

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