Tout d'abord, lorsque le gage porte sur des choses inco
ili V. Traité de Droit commercial, I, nn 18M.
(2) Laurent, Droit civil international, VII, n° 211 ; Finir. Le Droit international privé, 2e édit., trad. Cli. Antoine, II, n" 925. — Une difficullfl spéciale se présente pour Ils créances qui n'onl pas de situation mata rielle. Une loi peul ne pas exiger de signification au débiteur comme le Lui la nôtre. Pour déterminer la lui applicable, s'attachera-t-on au do mi* cile du créancier ou au domicile du débiteur? Pour cette dernière solution! V. Flore, op. cit., n" 928.
porelles (I), spécialement sur des créances constatées par des titres à ordre ou transmissibles par voie de transfert ou à personne dénommée, le propriétaire dépossédé peut revendiquer ces tilres contre le créancier gagiste qui se trouve les détenir indûment. Mais il n'en est pas ainsi quand le gage porte sur des choses corporelles ou sardes titres au porteur. Le créancier gagiste de bonne foi est, comme l'acquéreur, protégé contre la revendication en vertu de la règle, en l'ail de meubles possession vaul titre (art. 2279, C. civ.) (2). Il esl vrai que l'article 22~i'.\. G. eiv., suppose une personne qui a la possession proprement dite el que le créancier gagiste détient le gage pour le débiteur : mais le créancier gagiste n'esl pas un simple détenteur, il a la possession, en ce sens qu'il entend faire valoir un droil propre de gage (3). Quandil s'agii d'un gage civil, la règle de l'article 227'.) esl écartée el la revendication esl admise, lorsque le ^age n'a pas été constitué régulièrement en la forme, par exemple. quand il n'a pas été dressé d'écrit, conformément à l'article 2074, G. civ. (4). Les formalités prescrites parla loi doivenl être remplies pour que le gage soil opposable aux tiers, eùl-il été constitué par le propriétaire. Gela n'a pas d'application au gage commercial portant sur des choses corporelles ou des litres au porteur, par cela même que, pour ce gage, aucune formalité spéciale n'est requise, d'après l'article 91, Ier afin., C. coin.
Le créancier gagiste est. toutefois, exposé à la revendication dans les cas exceptionnels où elle esl admise contre \[\] acheteur (5); d'après l'article 2279, 2e al., C. civ., la revendication peut avoir lieu pendant trois ans en cas de perle ou de vol. Selon l'interprétation rigoureuse donnée à ce dernier mot par la jurisprudence, la règle
(1) Par conséquent, quand le gage porte sur un fonds de commerce, l'article 2279, G. eiv., esl sans application.
(2) Req , 12 mars 1888, I). 1888. 1. ■ < » i : Pand.fr., 1888. 1. 112.
(3) Cass., 5 juin 1872, S. 1872. I. 157 : ./. Pal., 1872. 376 : I). 1872. 1. Hii ; Pand. fr. chr. : Trib. civ. Seine (5» ch.), i juin 1890, Le Droit, n" >lu 7 juin 1890. — V. aussi Trib. civ. Anas, 13 juin 1888, Le Droit, n» .lu 1!) août 1888,
(4) Aubrj e1 Rau, IV il édit.), 5 W2, p. 701 : Deloison, Traité //es valeurs mobilières, n° 298.
(•'ii Paris, 3 décembre 1897, Le Droit, a" dés'3-4 octobre 1898.
reprendrait son empire pour exclure la revendication, si le propriétaire se trouvall privé de sa chose par un délit autre que le vol, spécialement par une escroquerie ou par un abus de con-
liaiiee.
291. lui cas dp perte ou île vol, quand la revendication est exercée, dans les trois ans. contre tin possesseur qui a acheté dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire revendiquant doit rembourser au possesseur le prix qu'elle lui a conté. L'article 22SII, G. civ.. qui contient cette disposition, peut être invoqué par l'acheteur de titres au porteur(l).
Cette disposition de l'article 2280 est-elle applicable au profil du créancier gagiste contre lequel le propriétaire revendique des titres au porteur perdus ou volés, en ce sens que le revendiquant doit rembourser au créancier gagiste le montant de la somme qu'il a prêtée ? L'affirmative ne semble pus douteuse. On ne voit pas pour quoi on ferait une différence entre le cas où la revendication est exercée contre un créancier gagiste e1 celui où elle l'est contre un acheteur (2). Du reste, l'article 2280 se rattache étroitement à l'article 2279 et il est impossible que l'article 2280 soit écarté quand l'article 2279 est applicable. Il est vrai que l'article 2280 ne vise expressément que le cas d'achat; mais cela tient sans doute à ce que le législateur s'est placé dans le cas le [dus usuel. Du reste, la rareté des constitutions de gageen INOi explique que le législateur se snii référé seulement au cas d'achat. Toutefois, il faut reconnaître qu'en l'ail, l'application de l'article 2280, G. civ., ne saurait être faîte que rarement au profit du créancier gagiste et que des difficultés sont possibles sur le point de savoir si. dans tel cas donné, l'article 2280 peut être invoqué par ce créancier. D'abord, due peut être question d'appliquer l'article 2280 au cas de constitution en gage faite dans
(1) ST. Traité de Droit commercial, II, ti° 629.
(2) \.. pourtant, Paris, i> &OÛ1 1856, D. 1857. 2. 56. — Il faul remarque^ .[il.- contre le Mont-de-Piété qui reçoit en gage de- choses mobilières cor* porelles cl des litre- au porteur, la revendication n'est admise que sous la condition du remboursement, eu intérêts el capital, 'le la somme prêtée* D. 8 thermidor au XIII, an. 70,
un marché ou dans une foire, par cela mêmeque le gage ne se constitue pas dans ces sortes de réunions. Ce n'esj pas tout : on rie saurait appliquer sans une modification la partie de l'article 2280, G. <iv., quiparlede l'achat fail d'un marchand tendant des choses pareilles. On ne se trouve, en effet, en présence d'un cas correspondant, pour le cas de constitution de gage, à celui que l'article 2280 prévoil ainsi pour le cas d'achat, que lorsque la constitution de gage a été
faite par personne qui l'ail profession de constituer en gage des
choses pareilles. C'est là un cas très rare; il peul cependant se présenter : il \ a des personnes qui exploitent un établissement de prêts sur nantissement dé titres au porteur (1) : elles consentent à leurs clients, moyennanl une commission, une avance d'argent contre remise en gage de leurs litres. puis elles se font faire aussitôt par [\\\r société de crédit, à laquelle elles engagent ces mêmes litres, une avance d'une somme plus forte que celle qu'elles ont faite à ces clients, tout en lui payant une commission Inférieure a celle qu'elles dnt elles-mêmes reçue de ceux-ci (2).
292. Quand il s'agil de titres au porteur, il peut se faire (pie la revendication soi l admisecontre le créancier gagiste, même quand le propriétaire a été dépossédé par une cause autre que la perte ou le vol ou même après trois ans. C'est ce qui a lieu lorsque le propriétaire a pris soin de former l'opposition prescrite par la loi du K") juin 1872 sur les litres au porteur. La constitution en gage du titre au porteur reste sans effel à regard de l'opposant, quand elle esi postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle est l'aile (art 12. L. 15 juin 1872). Il n'est pas douteux que la loi de 1872 n'a visé expressément que les ventés (3), mais il n'y a pas de raison pour ne
(1) Les établissements dans lesquels on fail dès avancés sur titres (prêts sur nantissement d'actions, d'obligations, etc..) son! d'autanl plus nombreux que l'article 4M. G. pénal, ne s'applique qu'aux maisons de prêts sur gage de choses corporelles. V. n" 298.
(2) Il va de soi qu'un créancier gagiste ne peul pas plus constituer en gage que vendre les choses qui lui ont été constituées en gage, sans le consentemenl du débiteur.
(3) L'article 12 de la loi du 15 juin 1872 parle de négociation ou transmission .
pas l'appliquer aux différentes opérations dont les litres au porteur peuvent être l'objet. 11 serait, du reste, fort singulier qu'un créancier gagiste lui protégé contre la revendication du propriétaire opposant. alors qu'un acheteur ne le sérail point (l).
293. H reste de nombreux cas dans lesquels le propriétaire dépossédé de meubles corporels e1 de titres au porteur ne peut pas revendiquer (dépossession par une cause autre (pie la perte ou le vol, expiration du délai de trois ans en cas de perte ou de vol, absence d'opposition dans les termes de la loi du 15 juin 1872. etc.). Souvent, dans ces divers cas, àdéfaul de revendication, le propriétaire exerce une aelion en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383, G. civ., en alléguant qu'il va eu au moins négligence de la part du créancier gagiste à ne pas prendre des renseignements suffisants, notamment sur l'identité et sur le domicile de celui qui a constitué le gage. L'existence d'une faute lourde paraît pouvoir seule, en principe, justifier la responsabilité du prêteur. Cette faute existerait notamment si une opposition faite par huissier entre les mains de celui-ci le prévenait de n'avoir pas a acheter ou. à recevoir en gage, soil tels meubles corporels, soit tels litres au porteur désignés exactement parleur nature et par leurs numéros. Au contraire, on ne peut la faire résulter d'une simple négligence à ne pas prendre des renseignements sur l'emprunteur, sur sa qualité de propriétaire (2); il n'y a pas de loi imposant d'obligation spéciale à ceux qui prêtent sur gage (uos 294 et 295). On ne doit pas non plus admettre qu'un simple avis donné par justice, du délit s'appliquanl aux choses engagées, puisse donne]' lieu à la responsabilité du prêteur; car aucune loi n'oblige les personnes qui prêtent sur gage a garder note des avis de cette nature qu'elles reçoivent (3).
294. N'ya-t-il pas des obligations professionnelles spéciales, soil ;'; toutes personnes qui font profession de prêter sur gage de choses corporelles ou de litres au porteur, soil aux changeurs? La question est importante. Car, si des obligations spéciales existent pour ces
il) V., sur la toi du 1 ."î juin IN72. relative aux titres nu porteur, Traité de Droit commercial, II. nos 6:'»G cl suiv.
(2) Ga.ss.j :> janvier 1872. I). 1872. I. 161 : Pand. fr. chr.
(3) Montpellier, 19 mars 1888.
personnes, leur responsabilité est encourue quand elles les méconnaissent.
Une ordonnance de police du 14 thermidor an XIII (2 août 1805) décide que les prêteurs sur nantissement sont tenus, avant de consommer le prêt, de s'assurer que la propriété des marchandises et autres objets offerts en nantissement réside dans la personne de l'emprunteur : elle leur défend de prêter sur les marchandises et autres objets quelconques qui leur sont offerts par des individus dont ils ne connaissent pas les noms et demeures; ils ne doivent pas recevoir en gage de mineurs, de femmes, d'incapables el dé domestiques, sans le consentement des pères, tuteurs, maris ou maîtres. 11 résulte de ces dispositions toujours en vigueur, qu'au moins dans le ressort de la Préfecture de police, les prêteurs sur nantissement qui contreviennent, en recevant un gage, à ces obligations, sont responsables envers les propriétaires lésés. Mais il semble bien que l'ordonnance de police du 14 thermidor an XIII n'est faite que poulies meubles corporels, non pour les litres au porteur qui étaient en fort petit nombre quand cette ordonnance a été rendue et qui ne formaient guère l'objet de constitutions en gage. En conséquence, on ne saurait rendre un banquier responsable à raison d'un prêt sur gage portant sur des litres au porteur détournés, en se fondant silice qu'il n'a pas recherché si l'emprunteur avait la propriété de ces titres (1). V. n» 293.
295. Les changeurs sont sans doute soumis à des obligations spéciales, ils doivent : 1° porter sur un registre tons les articles de leur recette elles noms des propriétaires des espèces et matières (L. 21- 27 mai 1791, chap. IX. art. 1) ; 2" n'acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus (L. 14 brumaire an XI, art. 7i). Ces obligations existent pour les matières d'or et d'argent; le changeur qui les méconnaîtrait à l'occasion d'une constitution en gage de ces matières, sérail responsable envers le propriétaire lésé. Mais ces obligations ne sont nullement relatives auxtitresau porteur que les textes cités ne mentionnent pas.
On doit si; borner à reconnaître que les tribunaux sont justement
II) Cas,, rej., 28juille1 L886, 0. I887. I. 37 ; Pnnd. fr., 1886. 1.^25..
DHOIT COMMERCIAL, 4e i'(|il. III — 18
plus sévères à l'égard d'un prêteur sur nantissement ou d'un changeur ilr profession qu'à l'égard d'une personne qui l'ail accidentelle-? ment, un prôl sur gagé.
296. Dans cette matière, la Cour de cassation a, comme du reste en toutes autres, le pouvoir de vérifier si les faits constatés par les décisions attaquées réunissenl bien les conditions légales nécefrsaiivs pourqu'il > ail faille dans le sens des articles 1382 et 1383, 0. civ. (1).
297. Des maisons de prêts suk cage. — Aux facilités données pour la constitution du gage commercial par la loi du 23 mai 1863 qui a modifié les articles 1)1 el suiv.G. roui., se rattache une controverse relative aux établissements de prêts sur gage. L'article 411, G. pén., punit ceux qui ont établi ou tenu des maisons de prêts sur gage sans autorisation légale. Personne ne conteste que le délit d'ouverture ou d'exploitation d'une maison de prêts sur gage sans autorisation subsiste pour les maisons de cette nature qui font des prêts à des non-commerçants ou à des commerçants sur des marchandises étrangères à leur commerce. Mais on a soutenu que l'article il I, G. pén., se trouve abrogé depuis la loi du 23 mai 1863 pour les établissements faisant des opérations commerciales, c'est-àdire <les prêts sur gage à des commerçants sur des marchandises de leur commerce (2). La distinction que l'on admet entre les établissements faisant des prêts commerciaux et les autres, ne résulte celles pas de l'art. 411, G. pén. ; on prétend la déduire de la loi du 23 mai 1803. Le but de celle loi a été, dit-on, de permettre à tout le inonde de prêter sans péril sur gage aux commerçants et de vulgariser le gage, sans qu'on ait besoin de recourir aux magasins
(La Cour décide que le lait, par un changeur, de n'avoir pas demandé a son client la justification de son droit de propriété, en l'absence do toute circonstance de nature à éveiller les soupçons, ne présente pas le caraaj tère de la faille prévue par les articles l">82 el 1383, G. civ.)
(2) Douai, I!' décembre 1887, D. 1888. 2. 302 ; Trib. coït. Seine, 10« eh., 16 janvier 1889, La Lui. n" du 2 févriei 1889. Ce jugement a été infirma par un arrêt de la Cour de Paris du 29 juin issu. — v. Em. Jamais, article dans La Lui, n'du 3 juin 1883.
généraux cirés avec l'autorisation administrative et jouissant de privilèges spéciaux. Autrement, la loi du 23 mai 1 ST»H ne se comprendrait plus : elle ne serait que la copie de la loi du 28 mai 185S sur 1rs magasins généraux.
Ce système ne résiste pas à un examen sérieux: l'article 411, 11. pén., subsiste pour toutes les maisons de prêts sur gage (l).La loi du 23 mai 1863 ne s'occupe nullement des établissements qui l'ont profession de l'aire des prêts : elle facilite seulement par de grandes simplifications de formes le gage, constitué pour sûreté dune dette commerciale a une personne ou à une société qui ne l'ait pas profession de prêter sur gages. Il n'esl nullement question, dans les dispositions de cette loi, de la profession du débiteur et de la nature des marchandises données en gage. D'ailleurs, même aussi limitée, la loi du 23 mai 1863 n'en a pas moins une très grande utilité; elle a rendu les formalités du gage commercial plus simples et moins coûteuses, soit pour les particuliers qui l'ont accidentellement des prêts sur gage, soil pour les maisons de prêts sur gage, soit pour les prêts sur valeurs mobilières (avances sur titres) (n° 298). Aussi le gage est-il devenu très fréquent en matière commerciale et a-t-il puissamment contribué au développement du crédit.
298. L'article 411, G. pén., n'a jamais, (]\\ reste, été appliqué qu'au prêt sur gage de choses corporelles : las établissements qui prêtent sur gage de choses incorporelles, spécialement de valeurs mobilières (2) ou de tonds de commerce (3), peuvent donc être créés sans autorisation préalable : c'est ce qui a permis aux banquiers de l'aire les avances sur titres devenues aujourd'hui si nombreuses. Cette portée restreinte de l'article il I , C, pén., oe résulte sans doute pas du texte de cet article ; elle se déduit du but de cette 'disposition qui a été principalement de proléger les monts-de-piété contre la concurrence. Or, toùtau moins jusqu'à la loi du 25 juillel 1891 (n°323 bis),
(1) Cass. ch. crira., 2 janvier 1890, D. 1890, I. 191 : S. 1890. 1. 360 ; ./. Pal., 1890. I. 852 ; Pand. fr., 1890. 1. 512.
(2) Cass. ch. crim., 15 avril 1876, D. 1876. 1. 401 : S. 1876. L. 234 : J . Pal , 1876. 551 : Pand. fr. ehr. V. sur cet arrêl le rapport de M. Dupré- Liisalle. — v. aussi Ai\, 29juinl876, ./. Pal.. 1876. 962 : Pand fr. chr. (dans l'espèce, il s'agissail de prêts faits sur "des titres de pensions).
(3) Trib. corr. Lyon, 28 juin 1905. h. 1905. 5 27.
ces derniers établissements n'ont pu faire des prêts que sur des choses mobilières corporelles.
299. La distinction faite au sujet de l'article ill. C pén., entre les choses corporelles et incorporelles, donne un grand intérêt à une question soulevée à propos dc> prêts laits, soit sur reconnaissances du mont-de-piété, soit sur warrants ou récépissés. < >n a soutenu qu'il y a là des opérations pouvant être faites dans des établissements créés sans autorisation, parce que, dans ces cas, le gage porte sur des choses incorporelles. C'est là une véritable erreur que les tribunaux nul reconnue (I). La reconnaissance du mont-de-piélé, le warrant ou le récépissé ne constituent pas des biens distincts des choses corporelles dont ces Litres constatent seulement la remise au mont-depiété ou le dépôl dans le magasin général. Ces établissements sont des tiers qui détiennent les choses corporelles engagées pour le compte du créancier gagiste (2).
Il faut évidemment donner la même solution pour les prêts si fréquents laits sur connaissements (art. 93, C. coin.) (3). Le gage, dans ce cas, porte, en réalité, sur les marchandises transportées auxquelles les connaissements se réfèrent. Aussi ne peut-on. à peine de tomber sous l'application de l'article il l,G.pén., établir une maison de prête sur connaissements. Cette conséquence de l'idée selon laquelle, en cas de prêts sur connaissements, le gage porte sur des marchandises cl non sur la créance du porteur contre le capitaine tenu de les
il) Cass. ch. crim., 19 mai 1876, D. 1876. 1. V06 : Pand. fr. chr. : Alger, 17 mai 1877, S. 1877. 2. l8o : ./. Pal., 1877. 73!) (reconnaissances de monts-de-piété i ; Trih. com. Seine, 29 juillet 1899, Le Droit, n° du 13 sept tembre 1899 : Toulouse, 6 mars 1901, Le Droit, u° dû 6 octobre 1901 ; /'and. fr., 1902. 2.244 : Trib. corr. Seine, 18 mai 1905, Le Droit, n du 12 juillet 1905 (reconnaissances de monts-de-piété) : Paris (ch. correct. )j 1" mars 1883 (warrant ou récépissé), S. 1884. 1. 251 : J. Pal., 1884. 1. 58*. — G'esl par erreur qu'un arrêt de la Gourde Paris (4" ch.), du 18 avril 1889 {Le Droit, n° des 6-7 mai 1899). dit, en passant, qu'en cas d'en] gageaient d'une reconnaissance du mont-de-piété, il y a gage d'une chose incorporelle.
(2) V., sur cette idée, les décisions judiciairi - citées ù ta noir précédente et, à propos d'uni' autre question, Trib. civ. Seine (5* ch.), 7 août 1890, Zid Loi, n« du 22 août 1890 : Pand. fr.. 1890. 2. 269.
(3) v. Traité de Droit commercial, Y, n° 715.
délivrer, est fâcheuse en ce qu'elle es1 de nature à gêner un genre d'opérations de banque très utiles et n'offranl pas les inconvénients graves que peuvenl présenter les prêts sur gage faits par des établissements ayant cet objet. Aussi n'est-il pas à croire que jamais on exerce des poursuites fondées sur l'article ill. G. pén., contre 1rs personnes qui font profession de faire des prêts dans ces conditions. Le législateur n'hésiterait certainement pas. si l'on pouvail soupçonner qu'une difficulté lui soulevée sur ce point, à admettre, par une disposition expresse, la liberté de fonder des établissements de prêts sur connaissements. »
300. Des droits du créaxcikr gagiste. — Lesdroitsdu créancier gagiste sont les mêmes en matière commerciale qu'en matière civile (n° 313). Seulement, l'exercice d'un de ces droits, du droil de vendre le gage après l'échéance., est soumis à des conditions plus simples qu'en matière civile.
Quand il s'agit d'un gage civil, le créancier ne peut, à défaut de paiement, faire vendre le gage qu'après y avoir été autorisé par jugement (art. 21178, al. I, G. civ.i. On a voulu protéger ledébiteur et faire en sorte qu'il soit privé moins rapidemenl du bien qu'il a engagé. Mais il y a là une source de complications, de lenteurs el de Irais : la difficulté opposée à la réalisation du gage en a empêché le développement el la protection accordée par la loi au débiteur se retourne contre lui : en prévision des Irais (pie la réalisation du gage doil occasionner, le créancier exige un gage d'une plus grande valeur, parfois un intérêl plus élevé.
<»n a pensé qu'il fallait débarrasser le commercé (les lenteurs de la réalisation du gage. Dès l'instanl ou le créancier gagiste peut se faire payer sur le gage sans frais considérables el sans longs délais, les capitalistes sonl plus disposés à prêter sur gage et à exiger un intérêl moins élevé. D'après l'article 93, al. 1, (-. coin., en matière dégage commercial, aucune autorisation de justice n'esl nécessaire après l'échéance pour la vente du gage. Le créancier peut, huit jours après une simple signification fuite au débiteur ri au tiers bailleur du gage, s'il y ru a un. faire procéder a la vente publique drs objets donnés eu gage. Il n'y a la qu'une extension au gage
commercial des règles admises antérieurement pour la vente des marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai 1858, art. "), V. n° 307.
301 . Une sommation et l'expiration d'un délai de huitaine à partir de cette sommation sont ainsi les seules conditions préalables à la réalisation du gage commercial. Le créancier a donc le droit de vendre dès l'expiration de la huitaine : mais ce délai n"est pas obligatoire pour lui . Il peut ne pas vendre le gage, bien que la dette ne soit pas payée. A fortiori, peut-il le faire vendre, mais après un délai dépassanl la huitaine. Le débiteur n'aurait pas, dans le dernier cas. le droit de se plaindre et de réclamer au créancier une indemnité à raison de ce que le gage eût pu se vendre pour un prix plus élevé à l'expiration de la huitaine.
302. La sommation préalable et l'expiration d'une huitaine constituent une sorte de minimum. D'après l'article 93, dern. al., est nulle toute clause qui autoriserait le créancier as approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites. Cette disposition annule à la fois et le pacte commissoire, ainsi que le l'ail, du reste, pour le gage civil, l'article 2078, dern. al., G. civ., et toute convention simplifiant les conditions prescrites par la loi : la clause par laquelle le créancier stipulerait le droit de vendre le gage sans sommation préalable ou avant l'expiration de huitaine depuis la sommation, serait donc nulle. Si une pareille clause avait été. en l'ait, observée, il y aurait nullité de la vente elle-même et cette nullité pourrait être invoquée par le débiteur (1). La nullité de la vente sérail aussi encourut1 si, sans aucune convention préalable dérogeanl à la loi, les conditions prescriles par l'article 93, G. corn., n'avaient pas été observées (2). Mais il \ade soi que la nullité ne devrait pas être prononcée si, bien que le créancier gagiste eût fait indiquer dans la sommation qu'à défaut de paiement, il serait procédé à la vente dans un délai inférieur à la huitaine, elle n'avait eu lieu qu'après la
(1) Paris (4« ch.), 18 août 1880, Le Droit, ir des 6-7 mai 1889.
(2) Cas où le créancier gagiste, au lieu de faire une sommation au débiteur, lui a adressé une lettre missive pour lui annoncer son intention de Faire vendre le gage : Douai, 30 juin 1898, Le Droit, n° des 26-27 décembre 1898.
Imiliiiiie (1). Dans ce cas, le créancier aurait annoncé une violation de la loi qui ne se serait pas effectivement réalisée.
Du reste, l'article 93, dern. al., G. corn., connue l'article 2078, G. civ., a pour but de proléger le débiteur qui, au moment où il contracte, est à la discrétion du créancier. Aussi des conventions postérieures à la constitution de gage peuvent simplifier les formalités de la réalisation du gage (2).
302 bis. Il pourrait arriver que, pour se soustraire aux dispositions gênantes des articles 2074, 2075 et 2078, G. civ., les parties présentassent comme dette commerciale la dette garantie par le gage, alors qu'elle est, en réalité, civile. Le débiteur ne pourrait pas demander la nullité du gage pour violation des articles 2074 et 2073, G. civ., en démontrant que la dette est civile. C'est dans l'intérêt des tiers, non du débiteur, que les formalités de ces articles oui élé exigées par la loi. Les tiers seuls peuvent attaquer la constitution de gage en se prévalant de ce qu'elles n'ont point élé observées.
Il vient d'être dit, au contraire, que le débiteur peut demander la nullité, soit de la clause simplifiant les conditions de la réalisation du gagé, soit de la vente faite sans que les conditions légales aient élé remplies. Cela n'est pas contradictoire : c'est pour proléger le débiteur que la vente du gage est soumise à des formalités et conditions préalables.
303. Des lois seules pourraient déroger aux formalités et conditions prescrites par l'article 93, G. coin., pour la vente du gage en les simplifiant. A moins d'une délégation formelle du législateur (3), des décrets qui consacreraient des simplifications de ce genre, seraient illégaux, et les ventes opérées conformément à leurs dispositions seraient nulles.
De là on peut tirer notamment la conséquence suivante :
En matière de marchés à terme, l'agent de change est en droit, avant d'aeeepler un ordre, d'exiger nui' douverture, c'est-à-dire soit
(1) Trib. coin. Soin,', II» janvier 1889, La Loi, n» du 31 janvier 1889. (2i Trih.com. Seine, 19 juillel 1894, Le Droit, n' des 20-21 août 1894. (3) Il existe une délégation de cette nature pour les avances sur titres laites par la Banque de France. V. n" 321.
une somme d'argent, soil des valeurs mobilières (D. 7 octobre 1890, art. 61, al. I). Quand la couverture consiste eu valeurs mobilières, elle constitue un gage destiné à garantir la dette dont le client pourra être tenu a raison de la variation des cours. Le décret du 7 octobre 1890 (art. 61, al. 2) reconnaît à Tapent de change le droit de les aliéner et de s'en appliquer le prix faute de livraison ou de paiement à l'échéance par le donneur d'ordre. Celle disposition paraît illégale. L'agenl de change ne peut procéder à la vente des valeurs qui lui ont été remises à titre de couverture qu'après avoir rempli, soit les formalités de l'article 2078, G. civ.. si l'opération dont il a été chargé a le caractère civil pour son client, soit les formalités de l'article 93, C. coin., si cette opération est commerciale, ce qui est un cas fréquent (t).
304. Rien n'empêcherait les parties de convenir, soit lors de la constitution du page commercial, soit postérieurement, que les conditions à remplir seront moins simples que celles qu'ordonne l'article 93, G. corn. Ainsi, il pourrait être convenu qu'un délai supérieur à huit jours devra s'écouler entre la sommation et la vente ou même que, conformément aux règles du Droit civil, la vente devra être autorisée par jugement. C'est avant tout dans l'intérêt du créancier que les dispositions du Code civil ont été simplifiées : il peut renoncer au bénéfice que la loi lui concède. 11 n'y a pas d'intérêt d'ordre public à ce que les règles du Droit commercial soient observées. A la différence du débiteur qui constitue le gage, le créancier jouit, en général, d'une complète liberté au moment où le pape est constitué à son profil.
305. Quant aux conditions prescrites pour la vente du gage, la loi ne distingue pas suivant qu'il s'apil d'une chose corporelle ou d'une chose incorporelle quelconque. En conséquence, le créancier pagisle ne peut vendre l'action, l'obligation, le brevet d'invention, l'effel de commerce, etc., qui lui a été enpagé, sans se conformer à l'article 93, C. com.
306. Le créancier, qui a pour pape un effet de commerce, a le droit d'en loucher le moulant quand il est échu (art. 91, dern. al.).
(li V. Traité de Droit commercial, IV, n° 989.
Ce droil ne doit pas être confondu avec celui de vendre. Aussi, le créancier peut-il percevoir le montant de l'effet de commerce qui lui esl engagé sans observer les conditions prescrites par l'article 93, G. coin., et cela, soil après, soil même avant l'échéance de la créance garantie. On ne comprendrait pas, du reste, que le créancier gagiste fût tenu, pour toucher le montant de cet effet, d'attendre l'échéance et de faire préalablement une signification, puis d'attendre l'expiration d'un délai de liuil jours. Il esl certainement tenu des obligations imposées par la loi aux porteurs d'effets de commerce (1), et l'attente à laquelle on le soumettrait, lui ferait encourir les déchéances graves prononcées contre le porteur négligent par les articles 160 à 173, C. coin.
307. La venle doit toujours être faite publiquement (art. 93, al. 1 , C. com.). C'est, dans les idées du législateur, une garantie que le prix sera le plus élevé possible, ce qui est favorable à la fois au débiteur, au créancier gagiste et aux autres créanciers. Mais les formes de la vente et les officiers publics compétents pour y procéder varient avec la nature de l'objet à vendre.
L'article 93, al. 2, G. com., distingue, sous ce dernier rapport, entre le cas où le gage porte sur des choses que les agents de change peuvent vendre, c'est-à-dire sur des valeurs de Bourse (actions, obligations, rentes sur l'État), et celui où le gage a pour objet toutes autres choses.
308. Pour les valeurs de Bourse, il esl procédé à la vente par un b-gent de change : les formes de cette vente sont déterminées par le Hécret d'administration publique concernant les agents de change du 7 octobre 1890 ail. 70 à 73). L'agent de change, auquel le créancier gagiste s'adresse pour faire opérer la vente, demande la justification des formalités prescrites par l'article 93, G. com. : il l'ail apposer, 24 heures au moins avant la négociation, une affiche signée de lui dans l'intérieur de la Bourse et dans ses bureaux. Cette lifiche indique la nature des valeurs à négocier, leurs quantités, l'acte en vertu duquel la négociation est effectuée, le nom de l'agent de change chargé de la négociation et les jours auxquels celle
il) La lui belge du ■> mai 1872 (art. 3, al. 2) le Mil expressément.
282 TRAITÉ DE DROIT OOM WERCIAL.
négociation aura lieu. La chambre syndicale ou, à défaul de chambre syndicale, le tribunal de commerce, peul autoriser ou ordonner la venle aux enchères avec faculté de surenchère. Le bordereau de l'agen1 de change constitue le procès-verbal de la vente : il conlii'iii la spécification des titres vendus. La vente faite par 1rs intermédiaires connus sous le n de coulissiers sérail donc irrégulière.
La loi tienl essentiellement à l'intervention d'un officier public.
309. Toutes autres choses que les valeurs de Bourse sonl vendues par le ministère des courtiers de marchandises, s'il s'agit de ventes en gros art. 93, al. 2. G. com.) el par les commissaires-priseurs, s'il s'agil de ventes en détail i L. 27 vent, an IX. art. 1 : L. 28 avril 1816, ail. 89 : L. 25 juin 1841, art. 3) (1). La loi ne distingue pas selon que la vente porte sur des marchandises ou sur d'autres objets. Mais les parlies. c'est-à-dire le créancier gagiste, le débiteur ou le tiers bailleur du gage, ont la faculté de demander au président du tribunal de commerce la désignation dune autre classe d'officiers publies pour procéder à la vente. 11 est utile de faire une demande de celle sorte, notamment quand, dans le lieu où la vente doit être opérée, il n'existe pas de courtiers ou quand, d'après la nature des choses ii vendre, d'autres officiers publics onl plus que les courtiers les connaissances nécessaires pour procédera la venle. Ainsi, il est naturel qu'on ait recours à des commissaires-priseurs, s'il s'agit de meubles-meublants, à un notaire, si la vente s'applique à un fonds de commerce ou à un brevet d'invention. Du reste, quel que soit l'officier public chargé de la vente, il est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux lards et a la responsabilité. Les articles 2 à 7 de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises sont applicables aux ventes de marchandises constituées en gage (art. '.13, al. 3, ('.. coin.). Il en est de même des articles 3, li el 20 à 27 du règlement d'administration publique du 12 mars 1859 modifié par le décret du M) mai INii.'} (Décret dn 2!» août 1803).
(1) Paris, 9 mars 1894, S. et J. Pal., 189."i. 2. i'il : Cass., 5 janvier 189s, S. et J. Pal., 1898. I. 1536 ; D. 1898. 1. 460; Puni/, fr., 1898. 1. 361 (ce dernier arrél de la Chambre civile rejette le pourvoi formé contre l'arrfl précédent de la Cour d'appel de Paris).
310. Quand il s'agil du gage de choses mobilières corporelles, il y a lieu, pour la vente publique, de tenir ((impie des règles spéciales sur les veilles publiques de marchandises neuves. La vente publique en détail de marchandises neuves ne peul pus avoir lieu sans nue autorisation (\\\ tribunal de commerce, car la loi du 25 juin 1841 n'apporte aucune dérogation au principe de la nécessité de cette autorisation pour les ventes de marchandises constituées en gage. An contraire, la vente en gros de marchandises constituées en gage est possible sans aucune autorisation. Le minimum de la valeur des lois est fixé à 100 francs pour les marchandises de toute espèce (D. 29 août 1863. art. 3), tandis que. lorsqu'il ne s'agil pas de la Vente de choses constituées en gage, le minimum des lois pour les venles en gros esl parfois de 500, de 300 el de 200 francs. Y. noa 226 el 227.
311. La venie publique esl prescrite impérativement par la loi, pomme la sommation préalable el l'expiration du délai de huitaine avant la vente. V. art. 93, dern. alin., G. coin. S'il était procédé à une venle volonlaire, le débiteur pourrait, soit faire annuler la \eule. sauf aux tiers à invoquer l'article 2279. G. civ., soit réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix obtenu e| celui qu'on aurail pu obtenir en procédanl régulièremenl l I).
312. Les formalités prescrites par l'article 93, G. coin., préalablemenl à la vente du gage, assez, simples en elles-mêmes, peuvent, dans certaines circonstances, être d'une exécution difficile, sinon impossible. Il en esl ainsi quand le gage se trouve dans un lieu éloigné de l;i résidence du débiteur. Il faudrail alors un long délai pour faire la sommation prescrite par l'article 93 : pendanl ce temps, les objels constitués en gage pourraienl se détériorer el le créancier aurail, quelle que lui la nature des marchandises, beaucoup à allendre avanl d'être payé. Le seul moyen de sortir de difficulté est, pour le créancier, de demander l'autorisation de justice pour vendre les marchandises, en se conformanl à l'article 2078. G. civ. Il esl vrai qu'en principe, celle autorisation doil être demandée par voie d assignation. Si le débiteur devail ainsi être mis en cause, la diffi-
(1) Aix. 23 mars 1874, I). 1875. I. I 12.
•l'IIAIl'i: DE DROIT COMMERCIAL
culte ne sérail pas évitée. 11 est généralement reconnu que l'autorisation de justice peut être demandée par voie de requête quand il y a péril en la demeure : ce peul être le cas de se contenter (rime demande d'autorisation faite en celte forme simplifiée. Ce qui sérail le mieux, dans des cas de ce genre, sérail de convenir à l'avance d'un domicile élu où se ferait la sommation.
Mais on ne saurait admettre, sans violer l'article 93, G. com., la validité du mandat donné, au moment de la constitution dégage, par le débiteur au créancier à l'effet de vendre le gage (1).
31 3- /traits pour le créancier gagiste de garder le gage en paiement. — Le droit défaire vendre le gage est-il le seul qui, à délai de paiement, appartienne, après l'échéance, au créancier gagiste ! Quand il s'agit d'un gage civil, le créancier peut, au lieu de se l'ain autoriser à vendre le gage, demander au tribunal l'autorisation de garder le gage en paiement jusqu'à due concurrence, d'après une estimation l'aile par experts (art. 2078, C. civ.). Ce même droit appartient-il au créancier en cas de gage commercial? On a soutenu la tfegative. En faveur de celte opinion, on a fait remarquer que l'article 93, al. 4, est impératif, qu'il annule toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage sans les formalités prescrites ; on a ajouté qu'autrement, on méconnaîtrait l'un des principaux buts de la loi qui esl d'assurer la réalisation facile el avantageuse du gage (2).
(1) V., pourtant, Trib. com. du Havre, 11 juin 1860, Journal de jurisprudence de Marseille, 1860. 2. 143. Dans l'espèce, il s'agissait d'une traiti tirée do Calcutta sur Le Havre. — Ci' jugement constate qu'il est d'usa;, dans l'Inde que le créateur d'une traite fournie sur la France avec cor naissement à l'appui confère au porteur, quel qu'il soit, le mandat exprès en cas de non acceptation ou île non paiement, de vendre les marebandisrs sans avis et sans le consentement de qui que ce soit, quand il le jugera convenable, en vente publique ou privée, absolument enfin comme si elles lui étaient consignées el d'en imputer le prix sur la traite
(2) Toulouse, 27 juillet 1872, 1). 1873. 2. 230 ; S. 1874. 2. 178 : ./. Pal., 18?4 74.'i ; Paris, 8 mars 1873, D. ,1874, 2. 71). Celte solution esl admise en Belgique : Gland, 6 février 1875, Pasicrisie belge, 187.";. 2. 183; Trib. cota] Anvers, 28 juillet 1877, Jurisprudence du port d'Anvers, 1876. 2. .'il et 1877. 1. 304. Ces décisions judiciaires admettent que la loi belge du '■> mai 1872 sur le gage commercial se suffit à elle-même, qu'elle ne doit pas être corm plelée par les dispositions du Code civil et que, par suite, en matière de gage commercial, il ne peut être question d'attribution de la propriété du
— Cette doctrine ne nous semble pas exacte. L'article 93, al. 4, C. coin., signifie seulement qu'en cas de vente du gage, les formalités déjà liés simples cpie cet article consacre ne doiventpas encore être réduites. Quand le créancierne veut pas vendre, mais se faire attribuer la propriété du gage, on se trouve dans une hypothèse que n'a pas, en réalité, prévue le (-ode de commerce modifié en 1863; ce sonl donc, d'après les principes généraux, les dispositions du (Iode civil qui sont applicables (1).
314. Droil étranger . — Les formalités concernant la réalisation du gage commercial sonl moins simples d'après quelques lois étrangères que d'après la loi française II est vrai que le Code de commerce portugais (art. 401) se borne à décider que « si, faute de « paiement, il y a lieu de procédera la vente du gage commercial, « celle vcule pourra être effectuée par l'entremise d'un courtier, « sauf notification au débiteur ». Moins la fixation d'un délai minimum à observer entre la sommation et la vente du gage, c'est la règle même introduite dans le Code français (art. 93j par la loi du 23 mai 1863. Le Gode italien (ait . 438 et 303) exige aussi seulement une sommation préalable à la vente qui peut avoir lieu après un délai de trois jouis, augmenté a raison de la dislance entre le domicile du créancier et celui du débiteur. Le Code de commerce allemand (art. 303) dispose qu'en cas de gage constitué pour garantir une obligation qui a le caractère commercial pour le créancier et le débiteur, il peut être procédé à la vente une semaine après la sommation. Le délai est d'un mois d'après le Code civil allemand fart. 1234). Mais la loi belg'eàw •"» mai IN72 (ail. i à 10), les Codes de commerce hongrois (art. 305 à 307), roumain (art. i82 à &88), n'excluent pas, même pour la vente du gage commercial, l'intervention de la justice. La loi péruvienne du 14 décembre 1 SNS laisse les parties libres de fixerdans le contrai lejmode suivant lequel il sera procédé ii la vente (art. 'i : a deifaul de convention sur ce point, le juge doit intervenir (art. 3).
?j;ige. au créancier i,'nyi<lr, puisque la lui du 5 mai 1872 n'en parle point. V. anal., note 2 de la page 218.
(Il Auliry el Kan, IV (4» édit.), s V-',\. y. 71:2.
*ob TRAITi: DK DHOIT COMMERCIAL.