‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 17 sur 57 · Du CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA RÉALISATION DU GAGE · texte numérisé non relu

Du CONFLIT DES LOIS RELATIVES A LA RÉALISATION DU GAGE

— Use règle de la même façon que le conflit des lois relatives à la constitution du gage. V. q° 288 bis. Les formes de procédure et les délais qui s'y rattachent sont déterminés par la loi du lieu où sont situés les biens à vendre, quel que soit le pays où a été conclu le contrat en vertu duquel agit le créancier et même quel que soit le pays où se soienl trouvés les biens antérieurement (1).

Par conséquent, les dispositions des articles 92, G. com., et 2078, C. civ., qui prohibent le pacte commissoire et plus généralement toute convention simplifiant les formalités prescrites par la loi pour la réalisation du gage, s'appliquent dune manière absolue pour les meubles situés en France, sans qu'il y ail à distinguer suivant la nationalité des contractants ou suivant la loi du pays où ils ont contracté (2). Il s'agit là de dispositions touchant à Tordre public, ayantpour but d'éviter l'usure ou des fraudes préjudiciables au débiteur. On ne concevrait pas que des biens se trouvant sur le territoire français pussent échapper pour une raison quelconque à ces dispositions.

Section II. — Du gage établi au profit de certains établissements de crédit.

316. Avant la loi du 23 mai 1863, des lois spéciales avaient dérogé, en faveur de plusieurs grands établissements de crédit, aux règles du Code civil relatives aux formes de la constitution du gage ou aux formalités à remplir avant la vente (3). Malgré l'existence

(1) C'est eu qu'exprimait le Gode suisse des obligations (art. 223) : visant la diversité des lois suisses sur la matière, il disposait : « la réalisation du gage est régie par la loi du lieu où la chose se trouve ». Cette dispositioi n'a plus eu d'application dans les rapports entre les cantons suisses partir du ICI janvier 1892. Alors, est entrée en vigueur eu Suisse la loi fédérale du II avril 18-89 sur les poursuites pour dettes et la faillite qui contient des dispositions sur la poursuite en réalisation de gage (art. 151 à 158).

(2) Louis Renault, note dans le Recueil de Sirey, 1S77. ±, et dans le Journal du Palais. 1877. 199, sous un jugement du tribunal civil de la Seine du 3 mars 1875.

(3) Dans un grand nombre de pays, il y a aussi des dispositions spéciales au gage cou stitué nu profil de certains établissements decrédit. Les

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