DIT GAGE
des dispositions générales de la loi do 1863, ces lois ont, conservé leur utilité. D'abord, sons plusieurs rapports, elles simplifient encore plus les formes que la loi sur le gage commercial Puis, les dispositions de ces lois, ayant été édictées moins dans l'intérêl des emprunteurs que dans celui des établissements prêteurs, régissent les prêts sur gage laits par ces établissements, alors même que le gage est civil.
Les établissements auxquels ces faveurs sont faites, sont la Ban que de France et le Crédit foncier de France (1).
Il y a lieu de parler distinctement de chacun d'eux, parce qu'il y a pour chacun des règles un peu différentes.
317. Banque de Fhance. — La Banque de France est autorisée par ses statuts, par les lois et décrets spéciaux qui la concernent, à faire des avances sur titres et des avances sur lingots.
318. Avances sun titres. — La Banque de France ne peut pas prêter sur toutes les valeurs mobilières, mais seulement sur les valeurs mobilières françaises que détermine le Conseil de régence dans les limites fixées par les statuts, par les lois et les décrets. Actuellement, la Banque lait des avances sur les différents litres émis par l'État français, bons et obligations du Trésor (2), rentes sur l'Étal (•>), on assimilés aux litres de l'État (obligations tunisiennes (4), de différentes colonies et des pays de protectorat),
Codes ilf commerce renvoienl parfois expressément à ces dispositions. V. Gode autrichien, art. 312, Ier al. ; Code italien, art.. 4G0, I" al. ; Code roumain, art. 189, 1er al. : Code portugais, art. 40:2.
(h Aux établissements j < >uiss.ui ( d'avantages au poinl de vue de la constitution île gage, il fallail ajouter pendanl longtemps les Comptoirs iIVseompte. L'acte constatant la mise en gage de titres au profit de ces comptoirs étaii soumis à un droil fixe et non à. un droit proportionnel d'enregistrement. Le Comptoir d'escompte de Pans a été le dernier des Comptoirs d'escompte créés en 1848 qui ail disparu, pour être remplacé gar h' Comptoir national d'escompte. 11 a été dissous seulement en 1889, mais, dès insu, l'avantage dont il s'agil a été supprimé ; il y a eu là une condition delà prorogation de la durée de ce1 établissement.
(-2) siatuls du la Banque de France, art. Kl.
(::'.) L. 17 mai 1834, an. :;.
(4) Décision du Conseil général de la Banque de France prise en 1889, sans qu'un décrel soil intervenu.
sur les actions el sur 1rs obligations des chemins de fer français(i), sur les obligations de la Ville de Paris (2). des villes e1 des départements (3), sur les obligations du Grédil foncier (4), sur les obligations de certaines chambres de commerce el sur les bons de liquidation de certains canaux rachetés par la ville de Paris (5).
Les avances sur litres faites par la Banque de France ae peuvent excéder 1rs quatre cinquièmes de la valeur des litres donnés en gage, d'après leur dernier cours de la veille au comptanl (6). Mais il n'y a là qu'un maximum au-dessous duquel 1rs avances peuvent se tenir: il appartient au Conseil de régence de la Banque de prendre des décisions à cet égard (7).
Les avances doivent atteindre un chiffre minimum qui a subi des réductions successives: il est actuellement de TM) francs. Les avances sur litres ne sonl pas consenties pour plus de 90 jours: mais ce délai peut être prorogé (8). L'emprunteur doil s'engager envers la Banque à la couvrir du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des titres, toutes les t'ois que celte baisse atteindra dix pour cent (9).
Le gage établi au profit de la Banque de France n'est pas soumis aux formalités du Code civil (art. 2074 et 2075, C. civ.). Gela résulte de l'article 3 de l'Ordonnance du 17 mai 1.834 qui dispose : « L'em- « prunleur souscrira envers la Banque l'engagement de rembour- « ser. dans un délai qui ne pourra excéder trois mois, les sommes
II) I). 3 mars 1852, art. t.
(2) D. 28 mars 1852. art. t.
|3)'D. 28 lévrier 1880, art I .
(4) L. 9 juin 1857, art. 7 ; D. 20 juillet 1857.
(5) Le Conseil de la Banque de France a cru pouvoir, sans décrel spé^ cial, assimiler ces obligations à celles des villes de France.
(Gi Ord. 15 juin 1835, art. 2.
(7) Actuellement, la Banque de France ne l'ait des avances de capital atteignant les 4/5 ou 80 0/0 que sur les titres du Trésor public ; sur les actions de capital et sur les obligations des Compagnies de chemins fer, sur les obligations foncières, sur les obligations des départements des villes, des chambres de commerce et des canaux, les avances n'atteï gnenl que 75 0 0 : pour les actions de jouissance des Compagnies de ch< mins de fer, elles ue sonl mêi [ue de 60 0 0.
(8) Ord. 15 juin 1834, art. 2.
(9) <>rd. 15 juin 1834, art. 40.
DU a âge. 289
« qui lui auront-été fournies ». Celle disposition parait bien impliquer qu'un écrit constatant l'engagement de l'emprunteur et la constitution du gage suffit. On déduit de là dans la pratique que cet écrit n'est pas soumis à l'enregistrement exigé par les articles 2074 et 2075, G. civ. On pourrait aussi en déduire qu'il n'y a pas à observer les formalités prescrites par les articles 1325 et 1320. C. civ.. pour les actes sous seings privés en général : en fait, la Banque de France observe la formalité des doubles (1).
Les titres nominatifs ou mixtes sont transférés au nom de la Banque de France.
Quand des titres au porteur sont donnés en gage à la Banque de France, ce cas n'étant prévu par aucun texte, l'écrit dressé est soumis aux mêmes règles que lorsqu'il s'agit de titres nominatifs , D. 17 mai 1834). Si le gage est commercial, il est certain qu'il n'y a pas à faire une signification au débiteur. V. n° 275. Mais faut-il qu'une signification soit faite au débiteur, quand le gage est civil ? A défaut ■de disposition spéciale, on doit appliquer la solution admise en général pour tout gage civil portant sur des titres au porteur. Y. n" 27)'). En fait, la Banque de France ne fait pas cette distinction et, quelle que soit la nature du gage, elle se contente de la remise des titres au porteur.
319. Les formes de la réalisation du gage sent très simplifiées. A défaut de remboursement, la Banque de France peut, dès le lendemain de l'échéance, faire vendre à la Bourse, par le ministère d'un agent de change, tout ou partie des titres, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, ni d'aucune autre lormalité (2). La Banque aie même droit de faire procédera la vente trois jours après une simple mise en demeure par acte extra-judiciaire, quand elle n'a pas élé couverte du montant de la baisse survenue (3).
(1) C'esl même à L'occasion d'un prêt sur cage fait parla Banque de France qu'a été rendu l'arrêt île la Chambre civile du S niais 1887 qui décide que le prêt accompagné d'une constitution de gage est une convention synallagmatique : S. 1890. I. 257 ; /. Pal., 1890. I. 636. La Banque de France n'a pas soutenu qu'elle était dispensée île la tormalité des doubles. V. note 1 de la page 225 et note 2-3 de la page 228.
(2-3) Ord. du 25 juin 1834, art. 5.
DROIT COMMERCIAL, i» édit. 111 — 19
La règle concernant la vente- en cas de non remboursement ne se. trouve-l-elle pas modifiée par la loi du 23 mai 1863, de telle sorte <pie, depuis celte loi, la Banque de France elle-même ne pourrait, comme tout autre créancier gagiste, faire procéder à la vente que huit jouis après sommation ? L'affirmative a été soutenue il): elle ifesl pas fondée. La disposition dont l'abrogation est en question, a un caractère spécial : la loi de 1863 qui est une loi générale n'\ a pas louché : Generalia non derogant specialibns.
320- Avances sur lingots et sun monnaies étrangères. — Le taux des avances fixé par le Conseil général de la Banque dfi France est actuellement de 1 0 (l. La durée du prêt est de trente^ six jours dont l'intérêt est acquis à la Banque dans tous les cas et immédiatement prélevé sur la somme avancée. Au delà de cette période, l'avance peut être continuée : mais les intérêts ne sont plus dus qu'au prorata des jours écoulés. Le minimum des avances est de dix mille francs.
11 n'y a pas de dispense des formalités ordinaires au profil de Banque de France pour les prêts sur lingots et sur monnaies étrangères : aussi la vente ne peut en avoir lieu, à défaut de paiements que sous les conditions déterminées par les articles 2078, G. ci\., et 93, G. com.
321 . Les dispositions qui, pour la Banque de France, dérogent aux règles du Gode civil sur les formes de la constitution ou de I; réalisation du gage, pourraient, au premier abord, ne pas semble légales. Elles se trouvent, en effet, dans une simple ordonnance, l'ordonnance du 15 juin 1834, et dans les nombreux décrets rendus pour autoriser la Banque de France à faire des avances sm différents litres (2). Mais le pouvoir exécutif a reçu de la loi du 17 mai 1834 (art. 3) une délégation pour régler ce qui est relatif aux avances sur titres ; les dispositions contenues sur ce point dan? les ordonnances ou les décrets ont ainsi la même force que des dispositions légales proprement dites (3).
(1) Alauzet.I, 794.
{-!) V. les notes 1 à 4 de la page 288.
(3) Cette idée a été émise dans l'exposé des motifs de la loi du 19 juin!