‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 19 sur 57 · DU GAGE · texte numérisé non relu

DU GAGE

322. Crédit foncier de France. — La société du Crédit foncier

de France a, dès 1856(1), été autorisée à prêter sur les obligations émises par elle. Ses opérations à cel égard se trouvanl entravées par les formalités prescrites par les articles 2074 et 2(175, G. ci\., une loi du l'.* juin 1857 écarta l'application de ces articles ainsi que de l'article 2078, C. civ., pour les prêts faits par le Crédit foncier sur ses obligations foncières. Le privilège sur les obligations données en gage résulte de rengagement souscrit par l'emprunteur dans la forme prescrite par les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 15 juin 1834 relative aux avances de la Banque de France (2). A défaut de remboursement, la société a le droit, dès le lendemain de L'échéance, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, de faire procéder par le ministère d'un agent de change à la vente des litres, conformément à l'article 5 de cette même ordonnance de 1834 (3). 323- Le Crédit foncier a été autorisé en 1862 à prêter, aux mêmes conditions que sur les obligations foncières, sur tous les titres admis par la Banque de France comme garantie d'avance. Ces prèls se l'ont pour 91) joins avec faculté de renouvellement et au

1857 qui a étendu au Crédit foncier, pour les avances sur obligations foncières, les dispositions de faveur faites pour la Banque de France. On lit dans cel exposé de motifs le passage suivant :

« Observons en terminant que la Société du Crédit foncier ne demande <i que ce qui a été accordé d'une manière plus large à la Banque de France <• par l'ordonnance du 15 juin 1834 rendue en exécution et, par délégation <• de la loi du 17 niai de la même année ».

(1) Décret du 28 juin 1856.

(2) L. 19 juin 1857, art. 2 et 3. L'exposé des motifs de la loi du 19 juin 1857 s'exprime ainsi pour justifier la dispense d'un acte ayanl date certaine : « L'authenticité de l'acte et son enregistrement n'ont pas leur rai- ;< son d'être, ils n'ont été introduits par l'article 2074 que pour éviter les << antidates. Or, dans un établissement organisé comme la Société du Cré- « dit foncier, dirigé par des fonctionnaires nommés par le gouvernement, ■ soumis à la surveillance du ministère des linances, dans un établisse- « ment enfin dont les opérations sont régulièrement constatées jour par " jour, toute antidate esl impossible. — Cette formalité de l'enregistre

" ment deviendrait, d'ailleurs, une charge trop lourde pour l'emprun- « teur, en ajoutant à ses autres obligations un droit de I IV. 20 par « 1 00 francs ... ».

(3) Art. ' des statuts approuvés par décret du 2G juillet 1802.

taux des avances de la Banque de France (1). Mais, pour lès avances faites sur les titres autres que ses obligations foncières, \e Crédit foncier est soumis aux règles du droit commun : il ne jouit d'aucune faveur ni quant à la constitution ni quant à la réalisation du gage. et. par suite, il y a à distinguer selon que le gage est civil ou commercial.

323 bis. Monls-de-pièté. — Les monls-de-piété ont été institués à une époque à laquelle la fortune mobilière n'avait pas l'importance énorme qu'elle a acquise de nos jours. Aussi ces établissements n'avaient été autorisés qu'à faire des prêts sur nantissement de cboses mobilières corporelles. Gomme les valeurs mobilières sont devenues une partie notable des patrimoines même les plus modestes, on a pensé qu'il était utile d'autoriser les monts-de-piété à prêter sur gage de valeurs mobilières. Sans doute, la Banque de France, les établissements de crédit font des opérations de cette sorte, mais les avances^ qu'ils font doivent monter à des sommes assez élevées. Il y a bien aussi les banquiers privés : mais ils ne sont pas toujours dignes de confiance et ont parfois des exigences excessives. Aussi une loi du 25 juin 1891 a autorisé le Mont-depiété de Paris à prêter sur nantissement de valeurs mobilières libérées au porteur (2). Le montant du prêt ne peut pas excéder 500 francs par opération et par emprunteur. Les avances doivent être calculées d'après la cote officielle de la Bourse en prenant pour base le dernier cours du comptant de la veille. Le montant en est fixé par la loi à 80 0 0 sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor : 75 0/0 sur toutes valeurs portant intérêt au moins cbaque année et désignées dans un état annuel soumis à l'approbation du préfet. Le taux des avances sur actions de jouissance n'est

(1) V. pour les détails, J.-B. Josseau, Traité du Crédit foncier, t. II, p. 15 à 19, n°* 534 à 536 (3' éd. 1885).

(2) V. Maurice Vanlaër, Les Monts-de-Piété en France (1895). — Les prêts sur valeurs mobilières faits par le Mont-de-Piété de Paris sont nombreux ; leur nombre et l'importance des sommes prêtées augmentent continuellement. V. Le Mont-de-Piété de Paris {Bulletin de statistique et de législation comparée publié par le ministère des finances, 1905, p. 299 et suiv.).

que de 60 0 0. La durée du prêt et l'intérêt des avances sont fixés par arrêté du directeur du Moul-de-piété approuvé par le préfet. Le Mont-de-piété peut faire vendre à la Bourse par le ministère d'un agent de change les valeurs données en gage, à défaut de remboursement à l'échéance convenue, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ni d'aucune formalité. — Le Gouvernement a été autorisé par la loi du 25 juillet 1891 à étendre, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, le bénéfice de cette loi à d'autres monts-de-piété que celui de Paris (art. 11) (1).

Section III. — Des magasins généraux, des warrants et des récépissés (2).

324. L'une des institutions qui ont contribué le plus à répandre dans le commerce l'usage du gage est celle des magasins généraux, désignés parfois aussi sous le nom anglais de docks (3). On appelle ainsi de vastes magasins dans lesquels sont reçus en dépôt des objets mobiliers.

Les magasins généraux offrent de l'utilité à plusieurs points de vue. Grâce à eux, les frais généraux que les commerçants ont à supporter, peuvent être notablement diminués. Tout en n'ayant que des locaux restreints, même un simple bureau, le négociant ou le fabricant peut avoir une grande quantité de marchandises dont il effectue le dépôt dans un magasin général. Il échappe ainsi à la charge de loyers élevés et de salaires à payer constamment à de nombreux employés chargés de la surveillance des marchandises. Sans doute, le dépôt dans les magasins généraux ne se fait pas gratuitement, mais au moins le déposant n'a-t-il de frais à supporter que quand il dépose des marchandises. Dans une certaine mesure, on peut dire aussi que, grâce aux magasins généraux, les commerçants échap-

(1) Cette extension a eu lieu pour les Monts-de-Piété de Toulouse (1). in» février 1892) et de Lyon (D. 21 et 31 mai 1892). — En 1901, les Monts-de-Piété ont prêté 7.169.795 francs sur valeurs mobilières.

(2) L. 28 mai 1858 ; I). 12 mars 1859 ; L. 31 août 1870 ; I). 21 avril 1888.

(3) Le mot dock signifie littéralement, en anglais, bassin. Les premiers EÛagasins généraux étaient situés sur des bassins au bord des cours d'eau.

peut à la responsabilité des risques qui peuvent atteindre leurs marchandises. S'ils 1rs conservaient chez eux, ils supporteraient la perle ou les détériorations provenant de la taule de leurs employés;

le magasin général répond de la perte et des détériorai ions, dés l'instanl où elles ne proviennent pas d'un cas fortuit ou de force majeure.

Ce ne sont, du reste, là que des avaniages secondaires comparés aux grandes facilités que donnent les magasins généraux pour la vente el pour la constitution en gage. Le déposant peut, sans déplacer les marchandises et sans avoir à supporter les frais d'un transport, en faire la délivrance à des acheteurs ou les donner en gage à des créanciers. 11 lui suffit pour cela de transmettre par voie d'endossementà un acheteur ou à un créancier un titre émis {récépissé ou warrant) par le magasin général, qui met la marchandise déposée a la disposition du porteur de ce titre. Les marchandises déposées dans un magasin général peuvent être l'objet de plusieurs ventes successives: il suffit alors que le titre y relatif soit endossé successivement aux différents acheteurs auxquels la délivrance est ainsi faite sans aucun déplacement. Souvenl des marchandises auxquelles s'applique une filière (ri0 192). sonl déposées dans un magasin général.

De celle façon, les marchandises circulent avec la plus grande facilité sans être déplacées matériellement et deviennent un puissanl moyen de crédit. Un fabricant a-l-il, par exemple, produit une grande quantité de marchandises qu'il ne peut pas écouler immédiatement el a-t-il pourtant besoin d'argenl pour continuer sa fabrication ? Il n'a qu'à déposer les marchandises qui l'encombrent dans un magasin général, et il lui devient facile de se procurer l'argent qui lui est nécessaire, en transmettant à son banquier un titre appelé warrant, qui affecte ces marchandises à la garantie du remboursement de la somme prêtée par ce dernier ; c'est ce qui a fait justement dire que les magasins généraux permettent aux marchandises emmagasinées de travailler comme capital.

Sous ce rapport, les magasins généraux rendent des services analogues à ceux qui sont rendus par les commissionnaires vendeurs, quand ceux-ci font des avances sur les marchandises que leur consignent des commettants. Y. n" 121.

Il l'an I ajouter que les magasins généraux facilitent la concentration dans un même endroit d'une grand*' quantité de marchandises de la même espèce et peuvenl ainsi être favorables aux ventes en gros dont les avantages sont, sous certains rapports, considérables pour le commerce. V. n° 222.

325. 11 ne faut pas confondre ave 1rs magasins généraux les entrepôts, établissements dans lesquels spnl déposés des marchan- -dises grevées de droits de douane ou d'octroi, afin de les faire échapper à ces droits, si elles ne sonl pas livrées! la consommation intérieure. 11 a existé en France des entrepôts avant qu'on y connût les magasins généraux. Seulement, souvent en fait, les mêmes locaux servenl à la fois de magasins généraux et d'entrepôts et une même société exploite ces deux sortes d'établissements (i). C'est ce ■qui fait que, dans l'usage, on fail souvent à cet égard une confusion: il importe de l'éviter : car la créatioo des magasins généraux e1 celle des entrepôts ne sont pas soumises aux mêmes règles. Y. n° 334.

326. Les magasins généraux ou docks ont reçu d'abord un grand -développement en Angleterre et, de là, ils se sont répandus en llollande et en Allemagne. En France, c'esl en 1848 que le législateur s'est occupé pour la première fois de cette institution. Par suile de la crise commerciale et financière causée par les événements politiques, les marchandises ne s'écoulaient pasel s'accumulaient dans les magasins : il importait de donner aux fabricanls les moyens de crédil nécessaires pour ne pas arrêter brusquemenl leur travail (n° 330). Un décret du Gouvernement provisoire du 21 mars 1848, complété par un arrêté du ministre des finances du 2(i mars et par une loi du 23 aoiïl 1848, déterminales conditions de rétablissement des magasins généraux cl des négociations dont les marchandises y déposées pouvaient être l'objet. Un certain sombre de magasins généraux forent créés (il y en eut 60 : mais la législation de 1848 entourait cette institution de telles entraxes (2) que son développement était

(1) Ainsi, il y a une compagnie des entrepôts et magasin» généraux de Paris .

\±) lui exposant les règles de l;i le-islalinn actuelle, nous indiquerons les vices de la législation de 1848 auxquels a remédié la loi du 28 niai 1858.

impossible. La loi du 28 mai 1858, qui est actuellement en vigueur, a eu pour but, en réglementant la matière à nouveau, de faire disparaître ces entraves. Cette loi n'a subi que quelques modifications résultant d'une autre loi du 31 août 1870. puis elle a été complétée par un décret réglementaire du 12 mars 1859 destiné à assurer son exécution (1). Ce décréta été modifié sur un point spécial par un décrel du 21 avril 1888. Pour acclimater en France les magasins généraux, il fallait nécessairement, comme nous l'avons indiqué plus haut, faciliter les ventes publiques de marchandises en gros : une loi portant aussi la date du 28 mai 1838 a été faite sur celle dernière matière. Y. n0a 222 et suiv.

327. Législations étrangères. — H y a aujourd'hui des magasins généraux dans tous les Etals où le commerce a reçu quelque développement; mais il s'en faut qu'il y ait des lois complètes sur la matière dans tous.

En Allemagne, il n'existe que quelques lois particulières : il y en a à Hambourg (règlement du 2 janvier 1885) et à Brème (loi du 13 mai 1877) ; en Alsace- Lorraine, la loi française du 28 mai 1858 est demeurée en vigueur, à l'exception de l'article 12 qu'a remplacé l'article 837 du Code de procédure civile allemand. Mais il est question depuis plusieurs années de faire une loi pour l'Empire d'Allemagne (2). Du reste, malgré l'insuffisance de la législation, il y a des magasins généraux dans beaucoup de villes, spécialement à Berlin, Leipzig, Magdebourg, Munich, Passait, Lindau : leurs affaires sont assez restreintes. Le Code de commerce allemand s'occupe des opérations faites par les magasins généraux (Lagergesrliaefte, art. 416 à 424), pour déterminer les obligations respectives des déposants et du magasin dépositaire. Mais il ne traite pas en détail des litres émis par ces établissements ; ainsi, cette matière est encore, en fait, réglée parles lois de chaque État particulier. Le Code allem ami

il) Si la loi du 28 mai 1858 n'a subi jusqu'ici que les modifications résultant de la loi du 31 août 1870, il a été question de changer assez profondément le régime légal auquel les magasins généraux sont soumis. V. sur cepoint, n° 33J.

(2) F. Hecht, Die Warrants.

se borne, en ce qui concerne ces litres, à admettre qu'ils peuvenl être ii ordre (art. 363) et à décider, en règle générale, que la transmission par voie dendossemeni de l'acte de dépôt à ordre a les mêmes effets que la transmission des marchandises auxquelles il se réfère. — En Italie, il y a sur les magasins généraux une loi du 3 juillet 1 S7 1 modifiée par une autre loi du 2 avril IN82: le texte résultant do ces modifications a été sanctionné par une ordonnance royale du 17 décembre 1882. Les dispositions concernant les litres émis par les magasins généraux oui été en grande partie insérées dans le (Iode de commerce italien de 1882 (art. 46 1 à 479). — En Autriche, il a été fait sur la matière une loi qui porte la date du 28 avril IN80 (1). — 11 y a aussi enffe/fjique une loi spécial»' du 18 novembre 1862 : mais les magasins généraux ne sont pas liés développésdans ce pays. — L Espagne a une loi du 9 juillet 1802 complétée par les articles 193 à 108 du Gode de commerce. — En Hongrie, les magasins généraux et les opérations s'y rattachant son! réglés par le Gode de commerce (434 à 452). — Il en est do même en Portugal ail. 04 et art. 408 à 424). — La Russie a une loi du 30 mars-11 avrill888 (2). — En Suisse, il y a seulement quelques règles générales applicables aux litres émis par les magasins généraux dansle Gode fédéral des obligations (art. 209,212,844 et 845) : plusieurs canlons ont des lois spéciales (Bâle- ville, loi du 24 mars 1864 et ordonnance du 27 avril 1864 : Genève, loi du 30 septembre 1X72 : Soleure, loi du 3 avril LS70 et ordonnance du 26 juillet 1879).— Kn Grande-Bretagne et dans les Pays-lias, la matière est presque exclusivement régie par l'usage. Toutefois, on trouve, dans le premier de ces pays, quelques dispositions dans des lois du IN juillel IN23ei du 5 juillet 1825, ainsi que dans une loi de ISX7, et, dansle second, quelques règlements administratifs :

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