‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 20 sur 57 · Nous traiterons successivement · texte numérisé non relu

Nous traiterons successivement

(h Gesetz betreffend die Errichtuny and den Betrieb œffentlicher Lagerhaeuser unit die von denselben ausges/elien Lagersc/teinr. Y. la traduction de cette loi par Gh. Lyon-Caen, dans Y Annuaire de législation étrangère de 1890.

(-i Cette loi a été traduite en allemand sous le titre suivant : Dos russisr/te Lagerhausgesetz (traduction de M. Tuhr, Berlin, 1888).

A. De la création des magasins généraux :

15. Des titres émis par les magasins généraux relativement aux marchandises déposées (récépissés <■/ warrants) et îles négociations auxquelles ers titres peuvent donner lieu ;

C. Des droits et 'les obligations des exploitants de magasins généraux.

Nous devons séparer ce dernier sujet des règles concernant lu création des magasins généraux, parce que les droits et les obligations des exploitants se rattachent pur des liens intimes aux négociations doiil les récépissés et les warrants sonl l'objet.

A. — De la création des magasins généraux.

329. La création drs magasins généraux n'est pas libre en France. On a pensé que la responsabilité qu'entraînent pour ces établissements les dépôts de marchandises d'une grande valeur et souvent de sommes d'argent, devail empêcher de laisserai] premier venu le droit de les créer.

Le principe de l'autorisation préalable subsiste toujours; mais l'autorité chargée d'autoriser les magasins généraux a été changée depuis la loi du 28 mai 1838. L'autorisation devait, selon cette loi (art. 1), être donnée parle gouvernement qui statuait après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures; en même temps, la loi de 1858 (art. 1) plaçait les magasins généraux sous la surveillance du gouvernement..

330. La loi du 31 août 1870. actuellement en vigueur, a conféré au préfet le pouvoir d'autoriser l'ouverture des magasins généraux, après avis de la chambre de commerce l) et, à son défaut, de la chambre consultative des ails et manufactures et. à défaut de Tune et de l'autre, du tribunal de commerce (2) (art. I, al. 1).

(1) La loi du 9 avril 1898 sur les Chambres (te commerce (art. 1-, 2°) range la création des magasins généraux parmi les questions sur lesquelles l'avis des chambres de commerce doit être demandé.

(2) D'après le texte de l'article 1 de la loi du 31 août 1870, le tribunal de commerce doil donner son avis à défaut de la chambre de commerce ou de la chambre consultative. Il y a évidemment In une petite inexactitude «le rédactiçn ; c'est et qu'on doit lire à la place de nu.

L'avis doit être donné dans les huit jours à partir de la communication de la demande : à l'expiration de ce délai el dans les trois jours qui suivent, le préfet est tenu de statuer (art. I, al. 2 et 3).

La loi du 31 août 1870 a été une lui de ^circonstance; elle a été déterminée par nos premiers désastres dans la guerre contre l'Allemagne. Le but de cette loi était principalement, en transférant au préfet le pouvoir d'autoriser les magasins généraux, d'attirer toutes les denrées dans ces magasins qui deviendraient ainsi, sur toute la surface du territoire, des depuis de marchandises et de vivres pouvant être utiles à la défense nationale. Du reste, c'est surtout dans les périodes de crise que le crédit personnel se restreint et qu'il importe, par suite, de faciliter le développement des instruments du crédit réel I).

331 . Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir un magasin général doit justifier de ressources eu rapport avec l'importance de l'établissement projeté l). 12 mars 1839, art. 2, 1er al.). D'après le décret du 12 mars 1859 (art. 2. al. 2). les exploitants de magasins généraux pouvaient, selon l'appréciation du gouvernement, être soumis ou non à un cautionnement dont le montant était, fixé par l'acte d'autorisation et proportionné, autant que possible, à leur responsabilité. En faisant passer au préfet le droit d'autorisation, la loi du 31 août 1N70 lui impose l'obligation de soumettre les exploitants à un cautionnement pouvant varier de 20.000 à 100.000 fr. (n°s 229 e1 233 bis).

Ce cautionnement peu! être fourni, on totalité ou en parlie, en argent, en rentes sur l'Etat', on obligations cotées à la Bourse, ou remplacé par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double do la somme garantie, (lotte valeur esl estimée par le directeur de l'enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. Pour la conservation de cette garantie, une inscription doil être prise dans l'intérêt des tiers, à la diligence el au nom du directeur de l'enregistrement et des domaines. (L. 31 août 1870, ail. 2. al. 2. 3 el ï.)

(1) Ainsi c'estj .:i la suite de la Révolution de 1848, que la législation française u commencé .:i s'occuper des magasins généraux. V. n° 326.

332. Les magasins généraux peuvent être créés par toute personne el par toute société commerciale, industrielle ou de crédit (art. I. L. 31 août 1870). En t'ait, les magasins généraux les plus importants appartiennent à des sociétés anonymes ; il faut, en effet. de grands capitaux pour faire construire et pour entretenir de vasteslocaux.

L'autorisation d'ouvrir des magasins généraux peut être demandée «•1 obtenue par des chambres de commerce el par des conseils municipaux qui cèdenl ensuite leurs droits à des particuliers (individus ou sociétés). En autorisant l'établissement d'un magasin général au profit d'une ville et en l'investissant du privilège exclusif del'entrepôt réel, des décrets ont parfois stipulé que le magasin général, à l'expiration d'un certain temps, reviendrait à l'État et ont en même temps conféré à l'État un droit de radial (1).

Du reste, la loi française n'accorde aucun droit de préférence aux personnes morales publiques pour le cas où il y a plusieurs demandes d'autorisation pour rétablissement d'un magasin général dans le même lieu. Il en est autrement de la loi autrichienne du 28 avril 1880 (art. 4, dern. alin.).

333- La coexistence de deux régimes, l'un créé par la loi du 28 mai 1858 pour les magasins généraux antérieurs à la loi du 31 août 1870, l'autre établi par cette dernière loi pour les magasins généraux postérieurs, fait naître une question transitoire dans le cas où un magasin général, créé avant la loi de 1870, ouvre une annexe. Doit-il, pour cette annexe, se soumettre aux dispositions de la loi de 1870 ou à celles de la loi de 1858? La question présente de l'intérêt, notamment au point de vue, soit de l'autorité compétente pour autoriser l'ouverture de l'annexe, soit du cautionnement qui, facultatif d'après la loi de 1858, est obligatoire en vertu de celle de 1870, On pourrait croire que le régime auquel est soumis le principal doit être celui de l'accessoire. Gela devrait être admis si la loi du 31 août 1870 (art. 5) n'avait abrogé sans restriction les dispositions de la loi de 1858 relatives à l'ancien mode d'établissement des magasins généraux.

Il) V. Décret du 17 juin 1854, pour Le Havre ; Décret du 23 octobre 1856, pour Marseille.

Mais le cautionnement qui doit être fourni pour l'annexe, s'appli- •que-t-il aux marchandises déposées dans les anciens locaux comme aux marchandises déposées dans les nouveaux ? L'affirmative doil être admise. Les opérations du magasin général forment un tout indivisible.

334. Les magasins généraux antérieurs à la loi du 31 août 1870 peuvent, du reste, se transformer pour se soumettre au régime créé par elle (art. 4). Cette transformation a spécialement l'avantage de permettre à l'exploitant du magasin général de faire des prêts sur les marchandises déposées, ce que n'admettait pas la loi du 28 mai 1858 •el ce qu'admet, au contraire, la loi du 31 août 1870 (n° 396).

D'ailleurs, sans même que cette transformation ait lieu, les magasins généraux créés avant la loi de 1870 ont cessé d'être soumis à la surveillance du gouvernement. Celle-ci a été supprimée sans aucune restriction (L. 31 août 1870, art. 5).

335. La substitution du préfet au gouvernement pour l'autorisation à donner ne s'applique pas au cas où l'établissement projeté <loit être placé dans des locaux soumis au régime de l'entrepôt: réel ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. 11 faut alors observer lès règles prescrites pour l'établissement d'un entrepôt, ce. qui implique la nécessité d'un décret rendu sur l'avis du ministre des finances. Y. L. 27 février 1832, art. 1, et D. 12 mars 1859, art. 1. al. 2.

Lu arrêté préfectoral est suffisant même, quand au magasin général se trouve annexée une salle de ventes publiques, depuis le décret du 0 juin 1896 qui a abrogé les dispositions du décret du 12 mars 181)9 d'après lesquelles, pour l'ouverture d'une salle de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, un décret d'autorisation était nécessaire. V. u" 22i).

Si les exploitants commettent quelque contravention ou quelque abus de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation peut être révoquée dans les formes où elle a été donnée et les parties entendues (1). 12 mars 1859, art. 11).

Les exploitants de magasins généraux ne peuvent céder leurs établissements sans un»; autorisation délivrée dans les formes el par la même autorité que pour l'autorisation primitive. En posant celle

régie logique, le décrel du 21 avril 1888 a fait cesser des abus auxquels avait donné naissance l'article 12 du décrel du 12 mars 1859 que le décrel de 1888 a modifié. D'après le décrel de 1859 (art. 12), combiné avec la loi du 31 aofil 1870. en cas de cession d'un magasin général, une autorisation nouvelle n'était pas nécessaire : il suffisait que le cédanl adressai au préfet une déclaration dans laquelle il faisait connaître son intention décéder son établissemenl el le nom du cessionnaire. Des personnes auxquelles une autorisation d'ouvrir un magasin général avait été refusée, l'avaient fait solliciter par d'autres personnes plus avantageusement connues et une simple notification de cession leur permettait d'exploiter un magasin général trop souvent au préjudice du public. Il était illogique d'exiger l'autorisation pour le premier exploitant et de le laisser libre d'en transmettre le bénéfice à qui bon lui semblait. V. n" 233.

336. La surveillance du gouvernement à laquelle les magasins généraux étaient soumis en vertu de la loi du 28 mai 1858, a disparu (L. 31 août 1870, art. 5). Mais, comme ces établissements sont autorisés par le préfet qui représente l'État, ils peuvent, comme avant la loi de 1870, se qualifier de magasins généraux autorisés ou agréés par l'Etat.

337. A plusieurs reprises, des fraudes très graves ont été commises, des warrants ont été émis pour des marchandises qui n'avaient pas été réellement déposées ou pour une quantité de marchandises bien supérieure à celle dont le dépôt avait été opéré. Ces fraudes ont causé d'énormes pertes aux porteurs de warrants. Elles ont naturellement attiré l'attention sur les défauts de notre législation (1). On a prétendu notamment que l'autorisation administrative et la qualification de « magasins autorisés par l'Étal » sont de nature à donner aux intéressés une fausse sécurité et à leur faire croire à une surveillance qui a disparu. Afin qu'ils soient dorénavant mieux sur leurs gardes, on a demandé la liberté pour l'établissement des magasins généraux et l'interdiction, par suite, de la dénomination de magasins généraux autorisés ou agréés par l'Etal :

ili V. séance de la Chambre des députés du 27 lévrier 1890, questions adressée; au Ministre du commerce et de l'industrie.

une proposition de loi a été déposée dans ce but à la Chambre des dé|)iilés (1). Ce projet de réforme, qui semble mis de côté, doit être approuvé : les autorisations administratives ont toujours le double inconvénient de charger l'Etal dune responsabilité au moins morale et de donner au public une confiance aveugle dans des établissements qui peuvent n'offrir aucune garantie sérieuse, parce qu'ils oe sont pas, en fait, surveillés ou que même la loi ne permet d'exercer sur eux aucune surveillance. V. n° 342 bis.

338. Les exploitants de magasins généraux sont, du reste, demeurés tenus d'obligations spéciales, grâce auxquelles ils sont à la disposition du public comme les compagnies de chemins de fer. V. o°s390 et 397.

Pourtant, ce sont des établissements privés. Ils peuvent être comme tels déclarés d'utilité publique ; les docks de Marseille ont obtenu une déclaration de ce genre.

339. Des marchandises déposées. — Les magasins généraux peuvent recevoir les matières premières, les marchandises et objets fabriqués que les négociants et industriels veulent ij déposer (L. 28 mai 1858, art. 1, alin. 1).

Il résulte de là que les seuls commerçants et industriels peuvent l'aire des dépôts de marchandises dans les magasins généraux. Gela se comprend : les lois sur les magasins généraux ont été laites pour favoriser le commerce, non pour développer d'une façon générale les prêts sur gage faits à des particuliers.

Il semble même que, pour se conformer à cet égard tout à fait au but de 'nos lois, les commerçants et industriels eux-mêmes doivent être admis, non à déposer des marchandises quelconques, mais des marchandises de leur commerce. Pour les marchandises étrangères à son commerce, un commerçant ou un industriel est un simple particulier. Aussi y aurait-il lieu d'appliquer l'article £11, C. peu..

(1) Proposition de loi déposées la Chambre des députas, le 6 mars 1899, par MM Emile Ferry, G. Herger, etc. ; Rapport déposé par M. Dupuy Dutemps le 28 murs I8!)3. — V. L'Économiste français, a" du 7 juin ISSltt, article de M. Georges Michel sur les Magasins généraux et les garanties nécessaires; Annotes de Droit commercial, lS'.iu, p. 121, De la liberté possible <les magasins généraux.

;'i la personne qui, autorisée à ouvrir un magasin général, recevrai! «les dépôts faits par des simples particuliers ou même par des commerçants pour des marchandises étrangères à leur commerce et prêterai! sur les objets qui lui ont été ainsi déposés il). Il y a seulement lieu de tenir largement compte de ce qu'un commerçant peul changer de commerce ou taire accidentellement des opérations commerciales d'un certain genre.

Les solutions que nous venons de donner et qui restreignent aux commerçants l'usage des magasins généraux, sont conformes, selon nous, a la loi : mais elles sont fort critiquables au point de vue législatif. L'agriculture a besoin de crédit et, à ce point de vue, il pourrait être fort utile à un agriculteur de déposer sa récolte dans un magasin général. Ce qui explique peut-être les dispositions restrictives de la loi sur les magasins généraux, c'est qu'en 1N5N, l'utilité du crédit pour l'agriculture n'était pas aussi grande qu'elle l'est devenue depuis. Les lois étrangères, généralement postérieures à la loi française, ne contiennent pas les mêmes dispositions restrictives.

Des projets ou propositions de lois diverses ont été faits dans le but de créer des magasins généraux pour l'agriculture (2) ou de donner aux agriculteurs le moyen d'obtenir plus facilement le crédit qui leur est nécessaire par la constitution en gage de leurs récoltes à l'aide de procédés analogues à ceux que les magasins généraux mettent à la disposition des commerçants et des industriels (3). La loi

(1) Cass. eh. crim., 24 janvier 1884. S. 1884. 1. 251 : ./. Pal.. 1884. I. 584 ; D. 1884. 1. 425 ; Pand. fr. chr.

(2) V. la proposition de loi tendant à V organisation du crédit réel agricole et, comme corollaire, à rétablissement de docks-greniers et a la création de certificats de dépôt de grains négociables, déposée à la Chambre dès députés le 22 octobre 1897 (Journal officiel, Documents parlementaires . Chambre, 1898, p. 65).

(3) Proposition de loi de M. Delaunay (Ernest», a gant pour but la création et la négociation de warrants agricoles (n° 2341) ; Rapport sommaire du Si juin 1897 ; Projet de loi sur les warrants agricoles, déposé à la Chambre des députés le 28 octobre 1897 (n° 2750) ; Rapport de M. Chastenet à la Chambre des députés, déposé le 3 décembre 1897 (n° 2869) ; Rapport déposé au Sénat le 6 avril 1898 par M. Calvet (n° 253 ; projet de loi adopté par la Chambre des députés le 31 mars 1898, par le Sénat le 8 juillet 1898). V., sur les warrants agricoles, n08 406 b et suiv.

du 30 avril 1906 (remplaçant la loi du 18 juillet 1898) sur les warrants agricoles est destinée à atteindre ce dernier but ; elle déroge, ■comme cela sera expliqué plus loin, à la règle de la nécessité de la mise en possession du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties. Y. n08 406 bis et suiv.

340. La disposition de l'article 1, al. 1, de la loi de 1858 ne fait pas de distinction entre les différentes espèces de marchandises. Aussi doit-on admettre que Ton peut déposer dans un magasin général même les marchandises dont la vente en gros sans autorisation de justice n'est pas, en principe, permise. 11 est vrai que le dépôï dans un magasin général conduit souvent à la vente en gros des marchandises déposées. Mais le décret du 30 mai 1863, confirmant à cet égard les termes généraux de la loi du 28 mai 1858, a fixé le minimum de valeur des lots (à 100 francs) pour les ventes après protêt de warrants des marchandises de toutes espèce*. Y. n°227.

341 . Au reste, un magasin général ne reçoit pas nécessairement des marchandises de toutes sortes. Il peut être créé des magasins généraux pour une ou plusieurs espèces de marchandises (D. 12 mars 1859, article 3, alin. dern.). Ainsi, un décret du 24 octobre 1859 a autorisé à Lyon l'ouverture d'un magasin général pour les soies.

On conçoit d'autant plus qu'un magasin général ne soit pas créé pour recevoir toutes les marchandises, que, pour certaines, comme les liquides, des installations spéciales sont nécessaires.

341 bis. La demande d'autorisation et, par suite, l'autorisation elle-même indiquent non seulement les marchandises que recevra le magasin général autorisé, mais encore le plan et l'emplacement des locaux dans lesquels les marchandises seront reçues. L'exploitant qui recevrait des marchandises dans d'autres locaux, contreviendrait à l'autorisation, il devrait être considéré comme ayant à cet égard un magasin général non autorisé (1), ce qui a de graves conséquences. V. n" î-06.

342. L'entreprise d'un magasin général est-elle un acte de commerce, de telle sorte que l'êxploilanl es1 un commerçant ? Aucune

(t) Rennes, 22 juillel 1881, S. 1882. 2. 5 : ./. Pal., 1882. 66 ; D. 1882. -\ 211.

DROIT COMMERCIAL, ic Cllil. III 2(1

disposition de nos lois ne le décide expressément. 11 semble pourtant que le canictère commercial de ers établissements ne peut faire de doute sérieux. Us sont, d'après le décret du 22 mais 1859 (art. I9)r tenus d'avoir 1rs divers livres imposés aux commerçants. En outre. presque toujours une entreprise de ventes à l'encan que le Gode de commerce fart. 632 range expressément parmi les actes de commerce, esl jointe au magasin généra] ou bien celui-ci fait des prêts sur les marchandises déposées, et es prêts constituent des actes de commerce (1).

Plusieurs lois étrangères reconnaissent formellement le caractèn commercial des magasins généraux | L. autrichienne du28avril 1889, art. 6), el des opérations s'\ rattachant (L. autrichienne, art. 6; G.decom. italien, art. :i. 24°) (2).

342 bis. Droit étranger. — La création desmagasins généraux

est dans quelques pays soumise a l' autorisation, comme en France. Il n'en esl pas ainsi partout : il est des Etais où la création des magasins généraux est libre; il en est d'autres qui admettent une sorte de système mixte d'après lequel il faut et il suffit, pour qu'un magasin général soit créé, qu'il soit satisfait à certaines conditions déterminées par la loi.

Le système de l'autorisation préalable est admis en Autriche (L. 28 avril 1889, art. 4) el en Russie (L. 30 mars 1888. art. 6). Elle esl accordée, eu Autriche, par le ministre du commerce; en Russie, par le ministre des finances.

La création des magasins généraux est libre en Belgique !.. ISii2. ail. 3) et en Grande-Bretagne. Elle esl seulement subordonnée à certaines conditions en Hongrie Gode de commerce, art. 135) et en Italie (\o\ du 17 décembre L882). En Hongrie, le capital originaire doil (Mre de 500 mille florins au moins. Des règles spéciales sool établies par le ministre des finances pour les magasins généraux qui reçoivent des marchandises soumise:- à des droits de douane ou ;i des

(I) V. Traité de Droit commercial, I, nn 141.

(•2) Le Code de commerce allemand (art. 1,6°) range parmi les professions commerciales celle qui a pour objet les marchandises déposées dans do magasins généraux.

impôts de consommation. En Italie, toute personne qui veut fonder un magasin général doit faire dresser un acte notarié indiquantle capital dont elle dispose, les garanties qu'elle offre aux déposants, les locaux destinés aux magasins, les tarifs à appliquer. Des copies authentiques de cet acte sont adressées au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, el au secrétarial de la Chambre de commerce. Dans le délai d'un mois après cel envoi, l'acte doit être publié dans la Gazette officielle du Royaume et dans le journal delà province destiné aux annonces judiciaires. Les opérations du magasin général ne peuvent commencer que deux mois après le dépôt prescrit. La Ghambre decommerce le transcril sur un registre spécial et l'affiche à sa porte pendant trois mois. Elle examine si l'acte constitutif est régulier.

Dans les pays où la création des magasins généraux est libre, il n'y a évidemment aucune garantie à donner pour le magasin général qui se fonde. Dans les autres, les règles varient beaucoup à cet égard. Ainsi, en Autriche (art. 5), les magasins généraux doivent, en principe, fournir un cautionnement; les personnes morales publiques peuvent eu être dispensées. Le montant du cautionnement n'est pas fixé par la loi : il esl déterminé dans chaque cas particulier d'après l'importance du magasin général à établir.

lui Russie, les magasins généraux n'ont pas à donner de cautionnement; afin que les créanciers de ces établissements aienl quelque sécurité, la loi (art. 8) défend, jusqu'à la liquidation des affaires d'un magasin général, d'hypothéquer les immeubles de celui-ci ou 'l'en faire un emploi étranger à l'exploitation.

342 ter. La surveillance dt-s magasins généraux par l'administration, supprimée en France, existe dans plusieurs États. D'après la loi russe de 1888 ail. 13), le ministre des finances peul ordonner en loul temps une enquête dans le magasin général : elle a lieu avec le concours de daw commerçants du lien. Les résultats de celle enquête sonl rendus publics. En Italie, le droit de surveillance administrative, consacré par la loi du 17 décembre ISS2, esl assez minutieusement réglementé. D'après cette loi (art. 7), l'administration du magasin général esl tenue de publier el de ira us me lire a la Ghambre de commerce du lieu el au ministère de l'agriculture, de l'industrie

el du commerce, dans la première décade de chaque mois, un exlrail de ses registres jour par jour pour le mois précédent. Celte obligation est sanctionnée par une amende. Quand le magasin général esl exploité par une société par actions, les chambres de commerce doivent, sur la demande d'actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, examiner si les étals de situation qui leur sont soumis sont exacts. Le résultat de leur examen est transmis immédiatement au ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

B. — Des titres émis par les magasins généraux (récépissés

ET WARRANTS) ET DES OPÉRATIONS FAITES AU MOYEN DES NÉGO- CIATIONS DE CES TITRES SUR LES MARCHANDISES DÉPOSÉES.

343. Quand des marchandises sont déposées dans un magasin général, le déposant peut exiger qu'il lui soit délivré un récépissé auquel est joint un warrant. Chacun de ces titres a son utilité propre : le premier permet au déposant de conférer à une autre personne le droit de disposer de la marchandise, sans qu'il soit besoin pour cela de la déplacer: le second lui donne la facilité de la constituer en gage dans les formes les plus simples et également sans la changer de place.

Ces deux titres ne peuvent être délivrés que réunis : le déposant ne pourrait pas réclamer la délivrance seulement de l'un d'eux. Mais il lui est loisible de ne pas les demander, s'il n'a pas le projet de s'en servir; il évite ainsi le droit de timbre auquel est soumis le récépissé dès qu'il est délivré, avant même d'être utilisé (n° 384). 11 se contente alors d'un bulletin de réception qui lui sert de titre contre le magasin général.

Il va de soi qu'au lieu d'être délivrés au déposant lui-même, les deux titres pourraient l'être à une autre personne désignée par lui La loi ne le dit pas, mais cela résulte de ce qu'eu principe, on peut charger un mandataire d'agir pour soi. à moins que celle faculté ne doive être refusée en vertu d'une disposition légale ou à raison de la nature personnelle de l'acte à faire.

344. L'arrêté du 2(i mars 1848 admettait qu'un seul titre, un récé-

pissé, était délivré qui, selon les besoins du déposant, servait, soit à transmettre le droit de disposer des marchandises à un acheteur, soit à les constituer en gage. L'unité du litre avait un grave inconvénient pratique; avec elle, le déposant ne trouvait pas successivement à emprunter sur ses marchandises constituées en gage et à les vendre. Par cela même qu'il les avait données en gage, il était dépouillé de l'unique titre qu'il avait entre les mains.

345. Le récépissé mentionne les noms, profession et domicile du déposant, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur (art. 1, dern. alin., L. 28 mai 1858). Le warrant ou bulletin de gage, joint au récépissé, contient les mêmes énonciations (art. 2, L. 1858).

L'estimation des marchandises est purement facultative (D. 12 mars 1859, art. 14). Elle est. faite, quand le déposant le désire, par des courtiers de commerce inscrits (L. 18 juillet 1866, art. 5). Il n'en était pas ainsi d'après l'arrêté du 26 mars 1848. Les articles 4 et 5 de cet arrêté exigeaient la mention dans le récépissé de la valeur vénale de la marchandise constatée, au jour du dépôt, par une expertise faite par des experts choisis par le déposant parmi les négociants portés sur une liste dressée par la Chambre de commerce, le conseil municipal ou la Chambre consultative des arts et manufactures et assistés d'un courtier de commerce ou d'un commissaire-

priseur. Celle expertise obligatoire avait l'inconvénient d'initier les tiers aux affaires du déposant, d'entraîner des frais et de relarder la délivrance des récépissés ; elle n'avait même pas d'utilité réelle, par cela même (pie la valeur vénale des marchandises peut varier chaque jour.

345 bis. L'exposé des motifs de la loi du 28 mai 1858 annonçait que le décret relatif à l'exécution de cette loi déterminerait d'une façon plus complète les mesures à prendre pour établir l'identité des marchandises. Le décret du 12 mars 1851) (ail. 15) se borne a prescrire (l'e\lraire le récépissé et le warrant d'un registre à souche, sans même indiquer les mentions à faire sur ce registre. Cela implique que l'administration de chaque magasin général jouit sous ce rapport d'une complète libellé.

310 TBAITÉ DE DROIT < OMMKKCI AL.

En fait; les formes du registre et celles des êtres qui en sont extraits oui été fixées, sur l'avis de la Banque de France, par les administrations des magasins généraux les plus importants (I). Voici quels sonl généralement les usages à cel égard :

Chaque page du registre a sa souche divisée en deux parties : en face de l'une de ces parties se trouve le récépissé el en l'ace de l'autre le warrant. Sur la première partir de la souche sont indiqués le auméro du dépôt, les .10111. prénoms, profession et domicile du déposant, la nature, le poids. 1rs marques des marchandises. La seconde pailie de la souche placée en face du warrant, sous le titre de transcription des endossements, indique les dates des cessions du warrant, les noms des cessionnaires, les sommes avancées, les échéances.

Les récépissés et les warrants contiennent les indications prescrites par la loi du 28 mai 1838. On ajoute sur le récépissé une mention indiquant, si le warrant dépendant du récépissé a été négocié séparément, la somme pour laquelle il l'a été el l'époque à laquelle celte somme est payable. En outre, les récépissés el les warrants sonl datés el signés par le directeur du magasin général.

346. Le récépissé et le warrant sonl l'un el l'autre a ordre el se transmettent, en conséquence, par un simple endossement (L. 28 mai 1858, art. 3). Selon le but qu'il se propose, le déposant peut laisser les deux litres réunis et les céder tous deux à la même personne ou, an contraire, après les avoir séparés, les endosser l'un et. l'autre à deux personnes différentes. Il importe d'examiner distinctement les droits du porteur, soit des deux titres réunis, soit, du récépissé seul, soit du warrant séparé du récépissé.

Les opérations à l'occasion desquelles les récépissés etles \\ arranls sont employés, portent sur les marchandises doul ces titres constatent le dépôt. Y. n° 209.

347. a Endossement du warrant et nu récépissé réunis. — Lorsque le déposanl ne veut pas emprunter sur les marchandises déposées, mais a l'intention de conférer à un tiers le droit d'en disposer librement comme il pourrait le faire lui-même, il endosse au

(i) La Banque il'' France esl intéressée dans la question, parce qu'elle escompte un grand nombre de warrants. V. L. 28 mai 1858, art. Il et ci-dessous, n° 381.

profit de ce tiers les deux titres réunis. La plupart du temps, cela a lieu eu exécution d'une vente faite par le déposant et dans le but de livrer les marchandises à l'acheteur. L'endossemeni équivaut ici à la livraison, puisque le concessionnaire d'un magasin général ne doit remettre les marchandises qu'au porteur du récépissé. M;iis. il se peut que les deux titres réunis soient endossés à la même personne sans qu'il y ait eu vente des marchandises faite à celle-ci : le déposant peut avoir pour unique' but de donner au porteur le droit de disposer des marchandises à titre de mandataire (1). Parfois aussi, le déposant endosse les deux titres à un créancier gagiste (n° 387). Pour connaître le bul du déposant, il faut, à défaut dénonciation contenue dans l'endossement, se référer au contrat en exécution duquel cet endossement ésl intervenu .

Le tiers porteur des deux titres réunis, se trouvant mis à la place du déposant, peut, tout comme ce dernier, soit endosser les deux titres sans les diviser, soit faire de chacun d'eux des endossements séparés.

348. b) Endossement du récépissé séparé du warrant. — Le récépissé est endossé séparément du warrant, quand le déposant (ou un porteur (les deux titres réunis), après avoir donné ses marchandises en gage au moyen de l'endossemeni du warrant l'ait séparément, veul donner le droit d'en disposer à mi acheteur ou à toute autre personne, par exemple à un commissionnaire 2 . ou même, comme il sera expliqué plus loin rn° 388), à un second créancier gagiste. A défaut dénonciation dans l'endossement, il faut s'en référer aux actes antérieurs intervenus entre l'endosseur et le porteur, pour savoir quelle est la qualité de ce dernier (3).

Le cas inverse ne se présente guère, c'est-à-dire que rarement l'endossement du warrant suit celui du récépissé. 11 n'est pas possible qu'un déposant, après avoir vendu les marchandises et endossé

Il V. les irrêts mentionnés à la Dote suivante.

(2) Req., 15 décembre 1884, S. 1886. 1. 304 ; J. Pal., 1886. 1. 731 ; 1). 1886. 1. 120 : Bordeaux, 12 mars 1886, Journal de Marseille, 1887. -'. ion.

(3) Il i mi reproduire ni ee qui a été «lit plus haut (n» 347) à propos d<; l'endossement 'lu ré» pissé >'t du warranl réunis.

le récépissé à l'acheteur, les constitue en gage à un prêteur. Cependant, dans quelques cas. le warrant est endossé après le récépissé. On conçoit notamment qu'un vendeur de marchandises déposées dans un magasin général se borne à endosser le récépissé à l'acheteur, parce que ce vendeur veut conserverie warrant, afin de pouvoir ainsi plus facilement faire escompter la créance du prix de vente (1).

349. Formes de V endossement du récépissé. — Le Gode de commerce s'est occupé de l'endossement à propos de la lettre de change (art. 137 et 138): il exige que l'endossement de cet effet de commerce contienne : 1° la date : 2° la valeur fournie : 3° le nom de celui à l'ordre duquel il est passé (2). En général, ces énonciations sont prescrites dans l'endossement des autres titres à ordre, par cela même que, pour eux. il n'est pas dérogé aux règles du Code de commerce (3). Mais il est dérogé à ces règles pour l'endossement du récépissé.

L'article 5, al. 1, de la loi du 28 mai 1858 se borne à prescrire de dater l'endossement du récépissé séparé du warrant. Le date fait connaître si l'endosseur était capable au moment où l'endossement a eu lieu et particulièrement si, à ce moment, il n'était pas, soit en faillite ou en liquidation judiciaire, soit, tout au moins, dans la période suspecte durant laquelle les actes du failli peuvent être annulés (art. 446 et 447, C. coin.).

L'antidate est une fraude sévèrement réprimée : elle est punie des peines du faux en écriture de commerce. Il y a lieu, en effet, d'appliquer à l'endossement d'un récépissé l'article 13!), C. coin., selon lequel il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. La déclaration formelle en a été faite dans Y Exposé des motifs de laloi du 28 mai 1858 (4).

(1) Pour atteindre le même but, on pourrait recourir à un autre procédé : il serait possible que le vendeur endossât le récépissé et le warrant au profit de l'acheteur, qui, séparant le récépissé, endosserait le wari'ant au vendeur.

(2) V. Traita <h> J)roit commercial, IV, n°* 119 cl suiv. '■) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 157.

| ii Voici le passage de l'exposé des motifs sur ce point : « La date est « nécessaire, particulièrement à l'égard des tiers. (Juant à la sanction de

Mais la loi de I808 n'exige pas, dans l'endossement du récépissé séparé, l'indication de la valeur fournie ni celle du nom du bénéficiaire. La mention de la valeur fournie aurait l'inconvénient de faire connaître aux tiers les conditions du contrat en vertu duquel l'endossement a eu lieu. — S'il y a eu endossement en blanc, c'est-à-dire si le nom du bénéficiaire n'est pas indiqué, le récépissé peut se transmettre de la main à la main comme un titre au porteur tant qu'aucun nom n'est mentionné.

350- L'endossement du récépissé transfère par lui seul au porteur le titre et lui confère le droit de disposer de la marchandise. 11 n'est pas besoin, pour que ces effets soient produits, que l'endossement du récépissé ait été transcrit sur les registres du magasin général (1). L'arrêté du 20 mars 1848 (art. 7) exigeait cette formalité et le commerce en avait souvent demandé la suppression. La transcription avait des inconvénients et ne pouvait se justifier par les principes généraux du droit. Elle divulguait aux concurrents du déposant le secret de ses opérations et gênait la libre circulation du récépissé. Elle ne correspondait à aucune formalité analogue exigée, en général, pour la vente : la vente des meubles est parfaite, même à l'égard des tiers, par le seul accord des volontés, et l'acte sous seings privés constatant une vente commerciale a date certaine à l'égard des tiers même en dehors des cas prévus par l'article 1328, G. civ. (2).

Si la transcription de l'endossement du récépissé n'est plus obli-

« cette disposition, elle est dans l'article 147, G. pénal, d'après loquel on « peut considérer qu'une antidate dans un acte commercial, laite dans un « but frauduleux, constitue un faux en écriture de commerce ». La solution est exacte parce qu'on applique, en principe, à l'endossement des récépissés et des warrants, les dispositions relatives à l'endossement des lettres de change, dispositions au nombre desquelles se trouve l'article 139, G. coin. Mais il faut écarter la raison donnée dans ce passage de l'exposé des motits. II est, en effet, généralement reconnu que l'article 139, G. corn., constitue une dérogation aux règles générales sur le faux et que, par suite, l'antidate ne peut pas être considérée, en général, comme un faux. V. Traité de Droit commercial, IV, n" 121. Cf. Paris, 6 juin 1885, D. 1886. ■1. 117.

(1) Paris, il juin 1885, D. L886. 2. 117.

(2) Ces motifs de la suppression de la transcription de l'endossement du récépissé sont empruntés à YExposé des motifs de la loi du 28 mai 1858.

gatoire, elle peul du moins être opérée. En fait, il est souvent usé de cette faculté.

351. Effets de l 'endossement du récépissé séparé. — Le porteur du récépissé séparé a le droit de disposer de la marchandise, mais évidemment il ne peul le faire qu'en respectant le droit de gage du porteur du warrant. Il doit donc, si la marchandise esi vendue par le porteur du warrant, le laisser se payer sur lé prix de ce qui lui rst dû, ou payer lui-même au porteur du warrant le montant de la créance garantie (art. i, L. de 1858). Tant que le porteur du warrant n'a pas été ainsi désintéressé, le porteur du récépissé ne peul pas retirer la marchandise, le magasin général ne doit pas la lui délivrer ; c'est de cette façon que se manifeste le droit de rétention qui appartient au porteur du warrant en qualité de créancier gagiste

art. 2082. G. civ.). V. n°365.

352. Dans cette situation, le porteur du récépissé trouverait difficilement à vendre les marchandises avant l'échéance. Pour que le droit de disposer ne se trouve pas paralysé entre ses mains, le porteur du récépissé est autorisé à payer la dette garantie par le warrant, même avant, qu'elle ne soit échue (art. <». al. I, L. de 1858). Cette anticipation n'est que l'application des règles du droit commun, quand, comme cela est l'ordinaire, le terme a été stipulé dans l'intérêt du débiteur (art. 1187. C. civ.) (1). Mais la loi ne fait pas de distinction et, à moins de clause contraire, le droit de payer la dette garantie avanl l'échéance existe pour le porteur du récépissé, même quand le terme est stipulé en faveur du créancier. A ce point de vue. la loi de 1858 déroge aux principes généraux du droit : il y a là une disposition analogue à celle de l'article 2184, G. civ., qui, en cas de purge des hypothèques, admet que le tiers acquéreur doit. l'aire des offres à tous les créanciers hypothécaires, sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles.

353. Gommenl et à quelles conditions se fait ce paiement anticipé ? Pour résoudre celle question, il y a lieu de distinguer selon «pie le porteur du warrant est connu ou ne l'est pas. — Si le porteur du warrant est connu, c'est évidemment à lui que le paiement

il) V. n°37.

MAGASINS GÉNÉRAUX. RÉ< ÉPISSÉS ET WAREANTS. 315

doit être fait et le porteur du récépissé doit chercher à s'entendre avec lui sur les conditions du paiemenl qnanl à l'escompte à déduire pour remboursement anticipé. A défaul d'entente, le porteur du récépissé doil déposer à l'administration du magasin général lé capital el tous les intérêts jusqu'à l'échéance. C'est au porteur du récépissé à calculer si l'avantage qu'il retire du paiemenl anticipé l'emporte sur la perle que lui cause le paiemenl de ces intérêts. L'anticipation de paiement lui permet de vendre, et il peut être pressé de le faire, notamment parce que les marchandises se détériorenl ou parce qu'on peut craindre qu'après avoir augmenté de valeur, elles ne se déprécient subitement et ne puissent plus être vendues pour un aussi bon prix. — Le porteur du warrant peut ne pas être connu. Cela se présente lorsque le warrant a été endossé plusieurs lois et qu'il n'a pas été fait usage de la faculté de faire transcrire sur les registres du magasin général le dernier endossement (n° 362). Dans ce cas, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à F administration du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation (ibère la marchandise (ait. <». al. -. !.. de l<s:')8). La consignation de tous les intérêts jusque l'échéance a été prescrite, comme dans le cas où il n'y a pas entente pour le paiemenl anticipé, parce qu'on ne pouvait pas faire subir une perte au porteur du warrant, qui n'est pas obligé de se l'aire connaître.

L'article 10 de l'arrêté du 27 mars 1848 et le projet de la loi du .28 mai 1858 (art. 6) consacraient un autre système quanl aux intérêts a déposer en cas de paiemenl anticipé fait par le porteur du (récépissé. Ils admettaient que, lorsque le porteur du warrant connu ne s'entendait pas avec le porteur «lu récépissé, le premier n'avait droit aux intérêts que jusqu'au onzième jour qui suivail le paiement anticipe. La loi de 1858 a repoussé ee système pour admettre qu'à défaul d'entente, la totalité des intérêts à courir jusqu'à Péchéance devrait être consignée. On a fait valoir, pour justifier <eiie modification, (pu- souvent les capitalistes se décident à prêter sur des marchandises à raison de la durée du prêt el de l'élévation du taux de l'intérêt. La menace d'un remboursement anticipé --ans paiemenl de tous les intérêts à échoir pourrait détourner les capita-

listes de prêter sur des marchandises déposées dans des magasins généraux et nuirait ainsi aux emprunteurs eux-mêmes.

La consignation, faite par le porteur du récépissé dans les termesqui viennent d'être indiqués, libère celui-ci, et affranchit la marchandise du privilège qui la grevait au profit du porteur du warrant, de telle sorte que le porteur du récépissé peut la retirer (L. 28 mai 1858, art. 9, in fine).

354. La consignation est faite à l'administration du magasin général sans qu'il soit besoin d'offres réelles préalables. On a voulu éviter les frais des offres réelles, et on a pensé que le commerce ne s'accommoderait pas facilement des formalités longues et coûteuses dont est entouré le retrait des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations (1).

L'administration du magasin général est responsable des sommesainsi consignées. Afin de rendre cette responsabilité aussi sérieuse que possible, plusieurs précautions ont été prises. Tout magasin général doit avoir un livre spécial à souche où sont constatées les consignations D. 12 mars 1859. art. 19). En outre, les magasins généraux sont soumis à un cautionnement (L. 31 août 1870, art. 2) qui est destiné notamment à servir de garantie en cas de consignation. Mais cette garantie n'est pas fort sérieuse : le cautionnement ne peut dépasser 100.000 francs in0 330), et les sommes consignées à un magasin général important peuvent être beaucoup plus considérables.

355. 11 résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que la personne qui achète des marchandises déposées dans un magasin général et qui doit cpmme acheteur devenir porteur du récépissé, a le plus grand intérêt à savoir si le warrant délivré pour ces marchandises

(i) Droit étranger. — La consignation au magasin général est aussi admise par le Code italien (art. 470), par le. Code hongrois, (art. 445), par la loi autrichienne (art. 6). Les lois belge ut russe ne donnent pas au magasin général la mission de recevoir le prix des marchandises payé avant Téchéance de la dette garantie. La loi belge (art. 10 et 11) veut qui la consignation soit laite au receveur des consignations du ressort où lestitres mit été délivrés. D"après la loi russe (art. 32). la consignation est opérée entre les mains de fonctionnaires déterminés par le ministre desfinances.

a déjà été endossé et, en cas d'affirmative, pour quelle somme il l'a été. Elle en est avertie de plusieurs manières. D'abord, le seul fait que le récépissé lui est présenté séparément est pour elle un indice que vient compléter la transcription du premier endossement du warrant faite sur les registres. 11 faut ajouter que la négociation du warrant et la somme pour laquelle elle a eu lieu sont mentionnées en marge du récépissé. Il y a là un usage qu'a défaut de disposition légale, la Banque de France a fait adopter. — En marge du récépissé, est d'ordinaire imprimée la mention suivante qu'il y a seulement à remplir au besoin et à faire signer par le directeur du magasin général : Le warrant dépendant du présent récépissé a été négocié pour la somme de... payable le...

356. Les dispositions qui viennent d'être expliquées, consacrent assurément le droit pour le porteur du récépissé qui veut retirer la totalité des marebandises, de le faire après avoir consigné la somme entière due au porteur du warrant. Mais le porteur du récépissé peut-il aussi retirer une partie des marebandises déposées en consignant préalablement une partie proportionnelle de la somme due ?

On conçoit assurément que, lorsqu'il s'agit de marebandises divisibles et d'une grande valeur, le porteur du récépissé ait le désir de procéder ainsi : il rie trouve pas à vendre à la fois toutes les marebandises déposées et il n'est pas en état de consigner une somme considérable. Le commerce profiterait beaucoup de la reconnaissance de la faculté de retrait partiel accompagné d'une consignation partielle.

11 a été jugé que le retrait partiel n'est pas possible (1). La faculté de l'opérer n'est pas consacrée expressément par la loi du 28 mai 1858. Elle ne saurait être admise, dit-on, en vertu des principes généraux du droit : car elle est contraire à la régie que le gage est indivisible, notamment en ce sens que la chose engagée reste entièrement affectée à la créance, tant qu'il n'y a pas extinction intégrale de celle-ci. V. art. 20X2. al. 1, et ail. 2083, C. civ.

Ut Paris (3* eh .). 5 avril 1877, 1). 1879.1». 129 ; S. 1879. 2. 53 ; J. Pal., 1879.23I5 ; Trib. «-oui. Marseille, 20 octobre 1881, Journal de Marseille, 1882. 1. 17.

318 TRAIÏl': DE DROIT COMMERCIAL.

Le retrait partiel ne sérail possible que du consentement du porteur du warrant. S'il avait lieu sans ce consentement, le porteur du récépissé demeurerait tenu envers le porteur du warrant même pour la somme consignée par lui, si cette somme était détournée ou perdue par une cause quelconque.

Nous ne croyons pas que celte opinion puisse être admise sans une notable atténuation. Sur quoi se fonde-t-elle ? Sur le principe de l'indivisibilité du gage. Il est vrai que le retrait partiel est contraire;! cette indivisibilité : mais il n'y a pas là un principe impératif: l'indivisibilité du gage est de la nature, non de l'essence de celui-ci. Les parties peuvent certainement l'exclure par une convention contraire (1). Pourquoi exigerait-on que cette convention tût expresse? Rien n'y autorise. La volonté des parties peut se déduire des circonstances, spécialement de l'usage en matière commerciale. Or, sur certaines places de commerce, spécialement à Paris, le retrait partiel, accompagné d'un versement proportionnel, est d'une pratique presque quotidienne. En présence d'un usage de ce genre, les tribunaux doivent reconnaître que le retrait partiel est licite. Autrement, ils violeraient la loi, en donnant un caractère impératif au principe de l'indivisibilité dû gage.

Quand un retrait partiel a lieu, le magasin général exige qu'il soit mentionné, non seulement sur le warrant 2) et sur la souche du registre, mais encore sur le récépissé. Car, autrement, le magasin général resterait tenu envers le porteur du récépissé pour la totalité des marchandises primitivement déposées. Le retrait partie! implique donc la nécessité de représenter le récépissé au magasin général ; on évite cette nécessité en laissant le récépissé a la souche du régis lie.

357. A l'occasion des consignations faites par le porteur du récépissé, se présente une importante question. Est-il libéré, alors même que le magasin général vient à être déclare en faillite ou en liquidait) Baudry-Lacantinerie ride Loynes, Tmitédu nantissement, des privilèges et hypothèques, I. a" 103.

(2) Cette condition ne peul évidemment être remplie que lorsque le porteur du wairuiii ce I >on titre pour que la mention \ soit faite ; cela

suppose qu'il consenl au retrail partiel.

lion judiciaire, ou que, la sommé consignée étant détournée ou perdue de toute autre manière, le cautionnement elle capital du magasin général ne suffisent pas à couvrir la créance du porteur du warrant? Cette question ne peul être résolue qu'en faveur du porteur du récépissé. La consignation faite au magasin général esl libératoire poui celui qui l'a opérée (L. 28 mai 1858, art. <>) connue la consignation précédée d'offres réelles dans les termes des articles 1257 et suiv., G. civ. : elle mel les risques à lacharge du créancier, c'est-à-dire du porteur du warrant.

Celui-ci a un moyen d'éviter de courir ces risques, c'est de se faire connaître, de façon à ce que le porteur du récépissé qui veut payer par anticipation s'adresse à lui. Le porteur du warranl n'a qu'à faire transcrire sur le registre (\u magasin général l'endossement fait à son profil n° 362).

Du reste, pour que le porteur du récépissé soil libéré nonobstant tous événements postérieurs, il faut que là consignation soit régulière. Si donc l'on admet que la consignation partielle n'est pas autorisée par la loi, on doit reconnaître qu'au cas d'une consignation de celle nature, le porteur du récépissé reste tenu si la faillite ou la liquidation judiciaire du magasin général ou le détournement de la somme consignée empêche le porteur du warranl de toucher celleci (1). La solution contraire doil être adoptée, si l'on reconnaîl avec nous que l'usage consacre la faculté de retrait partiel: car alors, le paiement partiel a été régulier (n° 356).

358. c) Endossement du warrant séparé du récépissé. Droits du porteur. — Le déposant (ou toute autre personne qui esl porteurdu récépissé el du warrant) peul détacher le warranl du récépissé el endosser le warrant seul au profit d'un tiers ; c'esl ce qu'il fait, quand il veut, tout en dounani en gage à un prêteur les marchandises déposées, se ieser\er de les vendre s'il en Ironve l'oCCa-

sion. C'esl précisé ni à cause des opérations diverses que peul

avoir en vue le déposant, que la dualité esl préférable à l'unité des titres telle qu'elle étail admise par l'arrêté du 26 macs 1 848 (n° 3 i i |.

ili Paris (3' ch.), S avril 1877, D. 1879. i. 129 : s. 1879. -'. 53 ; ./. Pal., 1879. 233.

359. En principe, le déposant ne reçoit qu'un" récépissé et nn warrant. Mais il se peut que le déposant veuille diviser les marchandises en plusieurs lots pour transmettre ou engager chacun d'eux séparément. Aussi le décret du 12 mars 1859 (art. 15) dispose-t-il qu'à toute réquisition du porteur du warrant et du récépissé réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, elle titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots. 11 va de soi qu'en présentant ensemble le récépissé et le warrant séparés, le porteur des deux titres pourrait aussi obtenir la division en lots.

Rien n'indique que, si la marchandise n'est pas susceptible de fractionnement en lots, le déposant puisse se faire délivrer plusieurs warrants, et, cependant, cela pourrait lui être nécessaire pour engager les marchandises à plusieurs prêteurs.

360. L'endossement du warrant séparé vaut dation en gage de la marchandise (L. de 1838, art. 4, al. 1). C'est là une forme de constitution de gage très simple qui esl admise sans distinction entre le cas où le gage est commercial et celui où il est civil.

D'ailleurs, il n'y a aucune exception, en réalité, à la règle du droit commun concernant la nécessité de la mise en possession (art. 2076, G. civ., art. 92, G. corn.). On sait que la chose engagée peut être remise indifféremment au créancier gagiste lui-même ou à un tiers convenu entre les parties qui détient pour le créancier gagiste (n0s 278 et suiv.). Le magasin général est précisément un tiers qui se charge de détenir les marchandises engagées au moyen de l'endossement du warrant pour le compte du créancier gagiste qui esl le porteur de ce titre (I) (n° 106).

(1) La Cour de cassation a donc fait une application très juste des principes en décidant qu'il n'y a délivrance régulière d'un warrant permettant de constituer des marchandises en gage qu'autant que celles-ci sont sorties de la possession du déposant pour être remises dans un magasin général, de t « -lie sorte qu'il n'y a pas constitution de gage, alors que les marchandises ont été placées dans des locaux loués au déposant lui-même : Ch. Civ. rej., 17 avril 188:2, S. 1882. I. ±18 ; ./. Pal., 1882. 1. 738 : D. 1883. 1. 180.

Selon la loi du 30 avril l!)0(i sur les warrants agricoles., celui qui constitue en gage ses récoltes peu! demeurer détenteur des marchan-

360 bis. Il peut y avoir plusieurs endossements successifs du même warrant. Les endossements postérieurs au premier ont seulemenl pour effet de changer le créancier gagiste, en faisant passer les droits de l'endosseur au bénéficiaire de l'endossement qui devienl porteur du warrant. Ces endossements successifs se rattachent à l'escompte dont les warrants sont souvent l'objet (n° 381).

361 . Formes de r endossement du warrant. — Les énonciations que doit contenir l'endossement du warrant sont plus nombreuses que celles de l'endossement du récépissé. V. n° 349.

L'endossement du warrant doit être daté comme celui du récépissé et la fausse date y estaussi constitutive du faux (n°349) (art. S, L. de 1858). En outre, il doit énoncer le montant en capital et en intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier (art. 5). Ces énonciations sont prescrites aussi bien pour les endossements postérieurs au premier •que pour le premier lui-même. L'endossement est généralement ainsi conçu : Bon pour transfert du présent warrant à r ordre de

M . . demeurant à... pour garantie de la somme de. . . payable le

(Signature et date.)

362- Transcription du premier endossement. — Lorsqu'un warrant est endossé séparément (1) pour la première fois, une autre formalité doit être remplie : Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant (art. 5, al. 3, L. 28 mai 1858). Pour constater que la transcription a eu lieu, le directeur du magasin général met au-dessous du premier endosse-

dises (n°»406ôisel suiv.). Il y a là uni' constitution de gage sans déplacement. La publicité résultant de la mise en possession du créancier gagiste est remplacée par des formalités spéciales. Cette loi confirme une observation faite plus haut (n° 287), selon laquelle il va une certaine tendance • i introduire dans notre législation l'hypothèque mobilière au moins dans certains cas particuliers Cu° 287).

(Il 11 a été dit plus haut (n° 350) que la transcription de l'cndo-senirnl du récépissé séparé n'est pas exigée. Celle de l'endossement du récépissé •et du warrant, réunis ne l'est pas non plus : Tri h. civ. de Marseille, 29 septembre 1877, .Journal de Marseille, 1878. 2. 92.

DROIT COMMERCIAL, 4 e étlit. III -[

322 TUAITÉ DE DKÛIT COMMERCIAL.

iiitni : Vu pour transcription au registre, avec indication du numéro

du régi s Ire dit se trouve l'endossement Iranseril.

On a présenté la irauscription de d'endossement somme destinée à donner date certaine à l'endossement. Si telle était son unique utilité, celte formalité ne se justifierait, plus depuis INo.'V. car, généralement, le gage établi sur les marchandises déposées dans les docks est commercial, et, pour le gage commercial, l'enregistrement n'est pins exigé (art. 91, G. coin.). Mais la transcription a une tout autre utilité : c'est une formalité de publicité destinée à faire connaître aux tiers que les marchandises déposées sont grevées d'un droit de gage. Elle est. à ce poiul de vue, spécialement ulile pour le porteur du récépissé à qui il aurait été endossé après le premier endossement du warrant et qui désire retirer les marchandises du magasin général (n° 353). D'une façon générale, on peut dire qu'à défaut de transcription, les tiers intéressés peuvent faire considérei le premier endossement comme non avenu à leur égard. Ainsi, la saisie-arrèt faite par un créancier du déposant avant la transcription du premier endossement est. valable, bien qu'elle ailélé opérée postérieurement à la date de l'endossement (1). La transcription n'a donc pas cessé d'être requise depuis la loi du 2'A mai I8C>:>. abus même que le gage est commercial (2).

La loi n'exige la transcription que du premier endossement du warrant L'obligation défaire transcrire les endossements successifs aurait été gênante pour le commerce et aurait mis obstacle à la rapide circulation des warrants. Du reste, la transcription du premier endossement .suffit pour faire savoir aux fiers que les marchandises déposées ont été l'objet d'un nanlissemenl. Les endossements subséquents ne font que changer le créancier gagiste.

Mais ce qui n'esl pas nue obligation ©Si une faculté : tout cessionnaire du warrant, comme du récépissé, peul exiger la Irans-

(1) Paris, i<" décembre 1866, D. 1866. 2. 248.

(2) Trib. com. Seine, 13 octobre 1881, Journal de Marseille, 18S2. 2. ~1 (Ce jugement conclut de la nécessité de la transcription que, si elle n'a |>as été faite, le magasin général ne peut se refuser à délivrer les marchandises au syndic de la faillite du déposant sur la simple remise du récépissé).

cripliou d'un endossement l'ail à son profil, après le premier avec l'indication de son domicile (D. 12 mars ISS9; arl. tb). Le cessionnaire d'un warrant peulavoir intérêl à faire transcrire rendossement l'ail à son profit, bien qu'il soit postérieur au premier. Il se l'ait ainsi connaître et évite que le porteur du récépissé ne consigne le prix des marchandises au magasin général, ce qui fait courir certains risques au porteur du warrant (n° 357).

363. Par cela même que le warrant est un litre à ordre, il ne peut être transmis que par endossement, non par la simple tradition comme l'est un titre au porteur. Celui auquel un warrant aurait été simplement remis sans être endossé, n'aurait pas la possession des marchandises et, par suite, ne pourrait invoquer le privilège de créancier gagiste (1) (nP 360 èis).

Mais, en fait, pour constituer en gage des marchandises déposées dans un magasin général, on recourt parfois à d'autres procédés qu'à Tendossement du warrant séparé du récépissé (n° 387).

364. Les endossements du warrant postérieurs au premier sont généralement faits pour la même somme que celui-ci. 11 n'y a là rien d'absolu. Un second endossement, par exemple, peut être fait pour une somme inférieure à celle pour laquelle a été opéré le premier : c'est ce qui se présente quand le second bénéficiaire trouve' que le premier a prêté sur les marchandises une somme trop élevée. En pareil cas, le porteur ne peut exercer son privilège sur les marchandises que pour le montant de sa créance. Le warrant revient, quand celle-ci est payée, au bénéficiaire précédent qui a un privilège pour l'excédenl. Ainsi, en supposant qu'un warrant soit endossé pour 20.000 francs et que le porteur l'endosse à son lour, mais pour 15.000 francs seulement, le dernier porteur n'exerce sou privilège (pie peur celle somme et le précédent porteur exerce lésion pour la différence entre les deux créances, soit 5.000 francs.

Il u'esl pas, au contraire, possible que le porteur d'un warranl l'endosse pour une somme, supérieure à celle pour laquelle il l'a reçu lui-même : on ne peut conférer à autrui plus de droit qu'on n'en a

(l)Civ. i-ej., 19 décembre 1865, S. 1866. 1. Cl ; J. Pal., 1860. 147 ; I). 1866. 1. L98 : Req., Il juillet 1876, S. 1877. 1. 24lJ ; ./. Pal., 1877. 640 : 1> 1877. 1. 156.

soi-même et augmenter l'importance du privilège grevant les marchandises sans le consentement de la personne à laquelle elles appartiennent (déposant ou porteur du récépissé). Aussi, est-ce, en principe, la somme pour laquelle la marchandise avail été donnée en gage par suite du premier endossement du warrant, dont la consignation peut être exigée du porteur du récépissé au profit du porteur du warrant (1).

Rien ne s'opposerait évidemment à un second endossement t'ait pour une somme supérieure, si le propriétaire actuel des marchandises y donnait son consentement. Mais, même en ce cas, le magasin général n'aurait à exiger du porteur du récépissé que la consignation de la somme intérieure que révèle seulement le premier endossement transcrit. Il en serait autrement, toutefois, si Ton avait usé de la faculté de faire transcrire l'endossement postérieur (n° 362).

365. Droits du porteur du warrant séparé du récépissé. — Le porteur du warrant a d'abord les droits de tout créancier gagiste, puis, il a quelques autres droits supplémentaires tenant principalement à sa qualité de porteur d'un titre à ordre.

A. Il a, comme créancier gagiste :

1° Un droit de rétention exercé à son profit par l'entremise du magasin général, qui ne peut, sous peine d'être responsable, délivrer les marchandises au porteur d'un récépissé que moyennant le paiement ou la consignation préalable de la somme garantie (ri0 351) :

2° Le droit de faire vendre les marchandises, à défaut de paiement, dans les formes et après les délais déterminés par la loi :

3° Un privilège qui, sous certains rapports, est plus avantageux que celui du créancier gagiste ordinaire (n° 372).

B. Gomme porteur d'un titre à ordre, lé porteur du warrant a, dans le cas où le prix des marchandises ne suffit pas pour le désintéresser, un recours personnel en garantie contre les endosseurs y compris le déposant qui est le premier endosseur. Ce recours est, en principe, régi par les mêmes règles (pie le recours du porteur d'une || lettre de change non satislait.

Pour bien déterminer les droits du porteur du warrant, il faut

(1) Tiïb. corn. Seine, 27 décembre 1869, D. 1870. 3. 53.

distinguer selon qu'il esl payé ou qu'au contraire, il ne reçoit pas le paiement de sa créance. Il faut évidemment assimiler au paiement la consignation faite par le porteur du récépissé et les différents modes d'extinction des obligations (art. 1234 et suiv., G. civ.).

366. Cas oit il ij a paiement. — Lorsque le porteur du warrant rsl payé, soil lors de l'échéance, soit antérieurement, son droit de gage est évidemment éteint. Il n'y a lieu à aucun recours, si le paiement a été fait par le déposant qui avait conservé le récépissé. Mais il peut y avoir lieu à des recours quand le déposant a endossé à la l'ois à deux personnes différentes le warrant et le récépissé. Il y a lieu de distinguer alors selon que le paiement est fait par le porteur du récépissé ou par le déposant. — Si le paiement a été fait par le porteur du récépissé, non seulement la dette est éteinte, mais encore il n'y a lieu à aucun recours : la somme payée vient en déduction du prix dû par le porteur du récépissé, si c'est un acheteur. — 11 n'en est pas de même dans le cas où, à défaut du porteur du récépissé, le déposanl a dû payer le porteur du warrant. Le déposant peut alors l'aire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé (art. 6, dern. al., L. de 1858), si celui-ci ne le rembourse pas. Cette vente peut être opérée huit jours après l'échéance ; il n'est besoin d'aucune mise en demeure : le porteur du récépissé doit savoir à quelle époque, par suite de l'échéance de la dette, la vente sera possible. Cette échéance lui est connue, soit par la transcription de l'endossement du warrant, soit par la mention de celui-ci sur le récépissé (nos 355 et 302). L'existence du recours du déposant qui a payé contre le porteur du récépissé se justifie aisément. Quand le déposant a cédé le récépissé après avoir antérieurement emprunté et endossé le warrant, il a transmis au cessionnaire la propriété de la marchandise, à la charge de payer la somme due au porteur du warrant (art. 4, al. 2, L. de 1858). Le porteur du récépissé doit exécuter celle obligation, soil en payant le porteur du warrant airectement, soit en remboursant le déposant, premier endosseur nu warrant, qui a lui-même payé. S'il en était autrement, le porteur du récépissé s'enrichirait an détriment du déposanl qui lui a vendu les marchandises. Ainsi, un négociant, après avoir déposé des marchandises d'une valeur de 20.000 IV., emprunte 15.000 fr.,

326 TRA.ITK DE DROIT < OMMEHCIAL.

rt endosse le warrant à son prêteur; puis, il vend ces marchandises 20.000 francs. L'acheteur (porteur du récépissé) ne remettra à son vendeur (souscripteur du warrant) que 5:006 trams, parce qu'il sait qu'il devra payer, avant de retirer les marchandises, 15*000 France, pour éteindre la dette garantie parle warrant. Si, lors de l'échéance, l'emprunteur paye cette somme de 15.000 lianes, il faudra que le porteur du récépissé la lui rembourse ou lui laisse vendre les marchandises pour se payer : sans cela, le porteur du récépissé aurait pour 5.000 francs des marchandises en valant 211.0110 (1).

[I a été expliqué plus liant que te porteur du warrant est (n° 352) obligé de recevoir le paiement avant l'échéance, quand même le terme avait été stipulé en sa laveur (L. 1858, art. 6).

367. Cas de défaut de paiement. — Le porteur du warrant qui ne reçoit du déposant ou du porteur du récépissé ni paiement, ni autre satisfaction, a, comme tout créancier gagiste, le droit de faire vendre le gage, c'est-à-dire les marchandises déposées.

Les formalités préalables à cette vente sont très simples. Il n'est pas besoin d'un jugement l'autorisant, comme le prescrit pour le gage civil l'article 2078, G. civ.. ni même d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, comme le prescrivait, pour les marchandises déposées dans les magasins généraux, l'arrêté du 26 mars 1848 fart. 11). Sans aucune autorisation préalable de justice, le porteur du warrant non désintéressé n'a qu'il faire dresser un protêt, et. huit jours après, il peut être procédé à la vente L. de 1858, art, 7. al. I .

Le protêt est destiné à avertir le porteur du récépissé de l'intention où est le porteur du warrant de faire procédera la vente du gage s'il n'est pas payé dans la huitaine. Pour le gage commercial, en général, le protêt est remplacé par une sommation, en vertu de la loi du 23 mai 1863 qui a pris, du reste, comme modèle la loi sur les magasins généraux (u"~ 300 et 801 ).

368. Le protêt du warrant est soumis aux règles ou Gode de commerce pour le protêt de la lettre de change (2). Il est donc.

(1) V. DuvBTgier, Collection des lois, 1898, p. 810.

(-') V. Traité de Droit commercial, IV. W" 8*6 ci suiv

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉGÉBISSiÉS ET WARRANTS. 327

Pressé par un lmissier ou par un notaire : il doit contenir la transcription littérale du warrant et des endossements, la sommation de payer la dette, puis énoncer la présence ou l'absence de celui auquel il est signifié, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer. Y. art. 174, G. coin.

La loi de 1858 n'indique pas où le protêt doit se faire. 11 parait évident qu'il doit être fait au domicile du déposant, bien que le récépissé ait pu être transmis à un porteur sur lequel doit peser définitivement la dette. En effet, le porteur du récépissé n'est pas connu du porteur du warrant, par cela même que les endossements du récépissé ne sont pas soumis à la transcription. C'est au déposant, qui a intérêt à ce que le paiement ait lieu, à donner avis du protêt au porteur du récépissé. Celui-ci est, du reste, préventi de la date de l'échéance par la mention qui est faite, d'après l'usage, sur le récépissé (n° 355). Dans la pratique, il y a très souvent élection <le domicile pour le paiement, soif au magasin général, soit chez le bénéficiaire du premier endossement du warrant. C'est alors au magasin général ou chez ce bénéficiaire que le protêt doit être fait.

369. La vente des marchandises déposées est, en principe, opérée aux enchères et en gros (L. 1858, art. 7, al. 1). Elle est faite pâlies officiers publics indiqués par la loi du 28 mai 1858 sur les ventes en gros et par la loi du 18 juillet 186(», c'est-à-dire par des courtiers de marchandises]inscrits. Le minimum de la valeur des lots est, pour toutes les marchandises, de 100 francs. En outre, la vente en gros est permise pour les marchandises de toute espèce (n° 340) (D. 12 mars 1859. article 25 modifié par le décret du 50 mai 1863).

Le porteur du warrant pourrait trouver avantage à fane procéder à une vente en détail. Dans ce cas. les comniissaires-priseurs auraient compétence àl'ev liision des courtiers: la loi fin 2 S mai 1858 (art. 7, alin. I), en conférant compétence aux courtiers, ne vise. expressément que la vente en gros (1). V. n° 309.

(i) Cass., .-; janvier 1898, S. et J. Pal., 1898. 1. 33(i : 1). 1898. 1. 460; /'and. fr„ 1898. 1. 361.

370- La loi sur les magasins généraux est muette sur le pacte commissoire prohibé par l'article 207S, 2e al., G. civ. Cette prohibition doit tire admise; car, à défaut de dispositions dérogatoires,

les principes généraux sur le gage doivent être appliqués en matière de warrants (n° 371).

Il faut aussi décider que les formalités et les délais prescrits par la loi de 1858 (art. 7) ne peuvent être ni écartés, ni même simplifiés. V. art. 207N. al. 2, G. civ., et ail. '.12. dern. al., G. corn.

371. Le porteur du warrant a-t-il, au lieu de faire vendre les marchandises, le droit de se faire attribuer par justice la propriété des marchandises jusqu'à concurrence du montant de sa créance, comme le créancier gagiste peut se faire attribuer la propriété du gage, d'après le droit commun en matière civile (art. 2078, 1er al. t G. civ.), ou même en matière commerciale, selon nous u" 313)? < m pourrait être tenté de soutenir que la loi de 1858 se suffi l à elle-même. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas compléter sur ce poinl celle loi, comme toutes les lois commerciales, par les règles du Droit civil. V. n" 370.

372. Du privilège du porteur du warrant. — Sur le prix de la vente, le porleurdu warrant peut exercer son privilège de créancier gagiste directement et sans formalités de justice (art. 8, al. 1, L. de 1858). Le rang de ce privilège est fixé par la loi elle-même: sous un certain rapport, ce rang est meilleur que celui du créancier gagiste ordinaire. Les seuls privilèges qui passent avant celui du porteur du warrant, sont :

1° Le privilège des contributions indirectes, des laves d'octroi et des droits de douane dus pour la marchandise (art. 8). Grâce à celle disposition, le privilège de l'Administration des douanes ne peut pas être exercé sur les marchandises déposées, à raison de droits dûs pour d'autres marchandises. Il y a là, dans l'intérêt du porteur du warrant, une restriction apportée au caractère général de ce pri- \ ilège.

Cette restriction favorable au créancier gagiste parait devoir être restreinte, d'après les articles 7 el 8 de la loi de 1858 au porteur du warranl et au souscripteur du warrant qui l'a remboursé et. par suite, être refusée au porteur du récépissé auquel les marchandises

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS. 32t>

oui été constituées en gage (n0s .'U8ti 388). L'article 8 renferme des. dispositions exceptionnelles qui, comme telles, ne sonl pas susceptibles d'extension (1).

2° Le privilège garantissant les trais de vente, de magasinage et. autres faits puni' la conservation de la chose (art. 8, al. 1. L. de 1858) (2). Gela est conforme aux principes généralement, admis d'après lesquels les privilèges des trais de conservation et des frais de justice passent avant celui du créancier gagiste. Mais il résulte de là que, contrairement à ces principes (art. 2102, 4°, C. civ.), le porteur du warrant passerait avant celui qui aurait vendu la marchandise au déposant et auquel le prix en serait encore dû, quand même le créancier gagiste saurait que le prix n'est pas payé.

Afin que le prêteur puisse savoir, avant de traiter, quel est le montant des créances qui primeront la sienne, l'administration du magasin général est tenue à toute époque de liquider les frais et dettes énumérés dans l'article 8 de la loi de 1858 (art. 17, décret du 12 mars 1859). Une circulaire du Directeur général des douanes du 31 mars 185!), pour faciliter l'exécution de cette disposition, prescrit aux agents des douanes et des contributions indirectes de fournir aux gérants des magasins généraux les renseignements nécessaires pour fixer le montant des droits dont la marchandise est grevée.

Lorsque les créances de l'Administration des douanes, des conliilmlions indirectes, du magasin général et du porteur de warrant, laissent (ce qui est hj cas le plus ordinaire) un excédent, celui-ci ••s! remis au porteur du récépissé. Si ce porteur n'est pas connu et

(1) Cass., l"r mai 1901, S. e1 ./. Pal., 1902. 1. 261 : D. 1903. 1. 289 ; f'and. /'r., 1902. 1. 05. Dans l'espèce, il s'agissait du porteur d'un récépissé non transmissible, par conséquent pas même d'un récépissé conforme aux dispositions de la loi du 28 mai 1858 (art. 3). — Nous avions à tort adopté l'opinion contraire diins notre 3e édition (III, note 1 de la page 298), comme l'a fait un jugement du tribunal de paix du 3* canton de Marseille du 9 juin 1897. La Loi, n° des 11-12 juillet 1897.

(2) Le magasin général n'a le privilège des commissionnaires établi par l'article 9a, C. com., que lorsqu'il a fait acte île commissionnaire : Agen, 2.'i novembre 1898. I). 1900. 2. 69. — Le Gode de commerce allemand {art. 121) admet que l'exploitanl du magasin général (Lagerlialtev) a un droit de gage sur les marchandises pour les frais de magasinage tanl qu'elles -ont en sa possession, spécialement au moyen d'un connaissement.

330 TRAITK DE DROIT OOMMEROÏAL.

ne se présente pas, la somme lui revenartl doit être consignée au magasin général art. «s. al. 2,'L.de l<s:'»8). Cette consignation se fait, bien entendu, aux risques du porteur du récépissé. V\, analogie,

373. Exercice au privilège sur Tmâemnité d'assurance. — La périr fortuite des marchandises l'ail évanouir, en principe, lesdroite des porteurs de warrants et <|p récépissés, mais, afin de leur donner un*' garantie même contre le préjudice résultatfl de cette perle, la loi considère connue subrogée aux marchandises l'indemnité d'assurance quiesl due à raison de leur perle par incendie ou aulre cause : Les parieurs de récépissés el de warrants onï, sur les indemnités d'assurance dues on cas âe sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur lu marchandise assurée (ait. III. !.. de 1858). Celle disposition était, à l'époque où la loi sur les magasins généraux a été l'aile, loul exceptionnelle, car il était alors généralement admis que l'indemnité d'assurance ne représentai! pas la chose assurée comme le prix représente la chose vendue et qu'on conséquence, sur celle indemnité due à l'assuré, les droits de préférence portant sur le prix ne pouvaient pas être exercés. Par application de celle idée, la jurisprudence n'admettait pas qu'un créancier ayant une hypothèque sur une maison assurée put, en cas d'incendie, l'exercer sur l'indemnité au préjudice des créanciers chirographaires. Mars, aujourd'hui, l'article 10 de la loi du 28 mai 1 S5S se trouve être conforme au droit commun. En effet, d'après la loi du 19 février 188!) (art. 2), les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie — , sont attribuées, sans qu'il ;/ ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang (1).

374. Ce qui vient d'être dit relativement à l'exercice du privilège, du porteur du warrant SUT l'indemnité d'assurance suppose un contrat d'assurance conclu par le propriétaire des marchandises (déposant ou porteur du récépissé). L'arrêté du 26 mars 1818 (art. 2] rendait l'assurance obligatoire pour le déposant : elle ne l'esl plus en

verte de la loi de is:»s.

En fait, les marchandises déposées sont souvent assurées par

(1) V.. pour l'explication de cette disposition, Darras ci Tarbouriecli. lie l'attribution en cas de sinistre des indemnités d'assurances.

MAGASINS GÉNÉRAUX, HÉOêBISSÉS ET WARRANTS. 331

l'entremise du magasinier qui stipule qu'il leur appliquera une police flottante conclue par hnpow- le compte de qui il appartiendra.

Le porteur du warrant peut, d'ailleurs, conclure lui-même une assurance à son profit pour 1rs marchandises jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Il y a intérêt, soit lorsque le propriétaire n'a pas conclu d'assurance, soit parfois même quand il en a conclu une. si cette assurance est entachée de quelque cause de nullité ou est insuffisante.

375. On s'accordait à reconnaître avant la loi du 19 février 1889 que l'article 10 de la loi du 28 mai 1858, visant seulement rindemnité d'assurance, ne pouvait pas être appliqué par analogie aux indemnités dues par des tiers à l'occasion des marchandises pour toute autre cause. Ainsi, il a été décidé que les porteurs de warrants ne pouvaient pas exercer leur privilège sur une indemnité allouée par l'État, en vertu de la loi du T avril 18-73, au\ propriétaires de marchandises déposées dans un magasin général et qui avaient été incendiées pendant les événements de la Commune de Paris (1).

376. Faut-il encore donner cette solution depuis la loi du 19 février ISS!) ou, au contraire, reconnaître au porteur d'un warrant le droit d'e\ercer son privilège sur toute indemnité allouée, pour quelque cause que ce soit, au propriétaire des marchandises déposées ? Cette question dépend d'une question plus générale qui est la suivante : doit-on admettre, depuis la loi du 19 février ISS'.I. que les droits de préférence existant sur le prix d'une chose peuvent être exercés sur l'indemnité due par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration de cette chose ? Des auteurs (2) ont prétendu que cette règle générale doit être admise : ils se fondent sur la disposition de la loi du 19 février ISS!) (art. 2 et 3)., qui décide que les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent exercer leur droit de?préférence sur l'indemnité due en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin,par application des articles 1733 et i:i82du Codecivil. Selon ces auteurs, il y a là une disposition qui doil être, par identité de motifs,

(1) Req., 2 août 1880, S. 1881. 1.246 ; ./. Pal., 1881.601 ; U. 1881. 1. 227.

(2) Darras el tFavboiurieoh, op. cit., n9 U). p. 20.

généralisée el appliquée à toute indemnité due à raison de la perle ou de la détérioration «rime chose.

Une logique rigoureuse conduirait peut-être à l'adoption d'une régie générale. Mais le texte de la loi de I8N'.I n'a visé que des casspéciaux et, quand on se trouve en dehors de ces cas, le plus sûr paraîl être de s'en tenir au principe selon lequel les droits de préférence s'exercent sur le prix des biens grevés de privilèges ou d'hypothèques et non sur les sommes dues à l'occasion de ces biens. — Il faut conclure de là que le porteur d'un warrant ne peut exercer son privilège que sur l'indemnité d'assurance afférente aux marchandises, non sur les indemnités duos à un autre titre pour cause de perte ou de détériorations.

377. Le prix des marchandises suffit, en général, pour désintéresser intégralement le porteur du warrant : car celui qui prête suides marchandises déposées ne le lait guère que pour une somme inférieure à leur valeur. Cependant, il peut se faire que le prix des marchandises soit intérieur au montant de la dette garantie par le warrant: car, parfois, les marchandises se détériorent plus qu'on ne pouvait le prévoir ou les cours subissent une baisse inattendue: il est aussi possible que les créances privilégiées qui priment le porteur du warrant, absorbent une portion notable du prix des marchandises. En pareil cas, le porteur du warrant a un recours contre le déposant et les autres endosseurs du warrant : il peut, à son choix, les poursuivie collectivement ou n'actionner que l'un d'eux. Ce recours contribue à augmenter la garantie que présente le warrant: seulement, il n'est que subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'est possible qu'après que le porteur du warrant a exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance (art. !t. al. I. L. de 18;>(S). dette disposition crée une sorte de bénéfice de discussion au profit des endosseurs du warrant : elle constitue une dérogation aux principes généraux, d'après lesquels le créancier gagiste peut, à son gré, faire vendre d'abord le gage nu les autres biens de son débiteur. Il n'y a, en matière de gage, aucune disposition semblable à celle de l'article 2209,G.civ.r en matière d'hypothèque immobilière (I).

(h La commission du Corps législatif a rejeté un amendement tendant à.

Dureste, il n'y a là rien de nécessaire; il pourrait être slipulé que le porteur du warrant pourra, sans discussion préalable du gage, agir contre l'emprunteur et les endosseurs par cela seul qu'il ne sera pas payé ;i l'échéance (1).

378. Comment et sous quelles conditions le porteur du warrant peut-il exercer son recoins contre l'emprunteur el les endosseurs ? Le législateur, voulant que le warrant circulât aussi facilement que la lettre de change et le billet à ordre, a appliqué, en principe, au recours du porteur d'un warrant les mêmes règles qu'au recours du porteur d'un de ces effets de commerce en cas de non-paiement.

Le porteur d'un warrant doit, comme le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, exercer sous peine de déchéauce, son recours dans un délai déterminé par la loi et après avoir rempli certaines formalités. A cet égard, la loi de 1858 (art. 9) renvoie aux articles 165 et suiv., C. coin. Selon ces articles, le porteur d'une lettre de change qui veut conserver ses doits, doit faire dresser un protêt le lendemain de f échéance (2). Il doit, de plus, notifier le protêt aux endosseurs, et. à défaut de paiement, les faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si le défendeur réside clans la distance de cinq myriamètres de l'endroit •où l'effet est payable. Ce délai est augmenté à raison des distances (3).

laisser au porteur du warrant l'option qui appartient, en général, au créancier gagiste. Voici comment s'exprime à cet égard le rapport de la Commission : « Nous avons pensé que l'obligation faite au préteur de ne recourir contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits contre la marchandise et en cas d'insuffisance, est un des bienfaits de lu loi. C'est au préteur à n'avancer sur la marchandise qu'une somme qui le laisse a l'abri de toute éventualité, et il est juste que l'emprunteur, qui perd la disposition de sa marchandise, quand il la donne en nantissement, décharge proportionnellement son crédit ». Du reste, c'était là une modification à la législation de 1848 qui était généralement réclamée. V. la note suivante.

(1) Il est dit expressément dans le rapport fait au Corps législatif que « la Commission n'a pas, du reste, entendu infirmer le droit qu'auront « toujours les parties de stipuler que la responsabilité personnelle pourra « être réclamée avant, même la garantie de la marchandise ».

(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n°» 346 et suiv.

(3) V. Traité de Droit commercial, IV, n"s 363 et suiv.

Le porteur du warrant doit donc avoir fail dresser un protêt : cet acte est même le préliminaire do la vente des marchandises qui doil précéder l'exercice du recours personnel contre l'emprunteur

et contre 1rs endosseurs (n° 277). La loi n'indique pas quand te protêt doil être dressé : le plus simple paraît être d'appliquer aussi à ce point de vue la règle du Code de commerce, eu exigeant la confection du protêt le lendemain de L'échéance;

Mais, en matière de warrants, on ne pouvait pas prendre comme point de départ des délais du recoins, ainsi que le t'ait l'article II»."». C. coin., le jour du piolet. Le porteur du warrant n'a. comme nous l'ayons dit. de recours contre l'emprunteur (déposant) et les endosseurs qu'après avoir lait vendre les marchandises al en ras d'insuffisance du prix (nP 377.), Si le délai de quinze jours avait couru du jour du protêt, ce délai aurait pu être expiré axant que la vente tût opérée e| a\anl. par conséquent, que le porteur du warrant sût s'il avait un droit de recours. Aussi les délais fixés par les articles 165 elsuiv., C. coin., ne courent-ils contre le porteur d'un warrant que du jour où la vente de la ntarcliaialise a été réalisée (ait. '•>. al. -. L. de 1858).

Il était à craindre que, profitant de celle disposition, le porteni d'un warrant ne retardât beaucoup la vente, afin de prolonger la durée de son recours. Pendant ce temps, les marchandises pourraient dépérir ou le cours s'en abaisser. Pour éviter cela, l'article 9. al. 3 (L. de 1858), prescrit, sous peine de déchéance, que la venti des marchandises soit opérée dans le mois (\u protêt.

379. Si le protêt n'a pas été dressé le lendemain de l'échéance, si des poursuites n'ont pas été exercées dans les délais qui viennent d'être déterminés, ou si le porteur du warrant n'a pas fait procéder à la vente dans le mois du protêt, le porteur est frappé de déchéance. Il perd son recours contre les endosseurs autres que l'emprunteur de déposant). Si le porteur du warrant ne conservait pas son recours contre l'emprunteur, celui-ci s'enrichirait Injustement. L'emprunteur a reçu, en ell'el, la somme prêtée sans jamais l'avoir remboursée, tandis que les autres endosseurs n'ont reçu le montant du warrant de leur cessionnaire qu'après avoir. d'abord fourni le moulant du warrant à leur cédant (anal. ail. 170, L. coin. .

La comparaison du second et du troisième alinéa de l'article 9 de

la loi de 1838 avec le premier confirme la distinction qui vient d'être faite entre l'emprunteur (déposant) et les autres endosseurs. L'article 9, al. 1, décide que le recoins contre l'emprunteur et le* endosseurs ne peut être exercé qu'après la vente et en cas d'insuffisance du prix. Les alinéas 2 et 3 du même article déclarent le porteur du warrant;, en cas d'inobservation des délais, déchu contre les endosseurs, eu passant l'emprunteur sous silence. Lemprunleur esl sans doute un endosseur, c'est le premier par ordre de ilalfs : mais il est évident que. dans l'article 9, le mol endosseur comprend tous ceux qui nul endossé le warrant, à l'exception du premier endosseur, qui esl l'emprunteur.

Le porteur du warrant n'a pas seulement un recours -contre l'emprunteur et les endosseurs de ce litre, il en a aussi un contre le porteur el contre les endosseurs du récépissé qui sont tenus solidairement de l'obligation du déposant. — Aucune déchéance n'est prononcée à leur profit .

380. Les parlies peuvent, d'ailleurs, faire une convention correspondant à la clause de retour sans frais en matière de lettre de change (1 ), en stipulant qu'il n'y aura lieu ni à protêt ni à poursuites judiciaires.

Il ne faul pas oublier que le protêt a, quand il s'agit des warrants, une double utilité : c'est le préliminaire de la vente, il doit la précéder de huit jours au moins (art. 9) ; c'est aussi l'une des conditions du recours du porteur du warrant coulre les endosseurs. < >n ne peut pas dispenser du protêt comme préliminaire de la vente : les formalités prescrites par la loi avant la vente des marchandises constituées en gage, forment une sorte de minimum qu'on ne peut pas restreindre par une convention (analog. n" 302), mais il nous est impossible d'apercevoir les raisons qui empêchent d'admettre la dispense du protêt ccinnie condition du recours contre [es endosseurs d'un warrant, alors que cette dispense est admise eu matière de lettres de change et de billets a ordre. Cette dispense a une portée restreinte, puisque la vente précède le recours contre

(i) V. Traité de Droit commercial, IV, n" 100 bis à W2.

1rs endosseurs (n° 378) : elle n'aurait d'effet qu'autant que le porteur du warrant aurait le droit d'agir contre l'emprunteur et les endosseurs sans discussion préalable du gage (n° 'M~i, in fine).

La loi de 1858 suppose seulement que la vente des marchandises déposées dans un magasin général esl faite par le porteur du warrant ou par celui du récépissé. Ce n'est pas à dire que d'autres personnes ne puissent pas faire procéder à la vente des marchandises, conformément aux règles du droit commun. Il doit en être ainsi spécialement du magasin général créancier des frais de magasinage et autres Irais se rattachant aux marchandises, quand les marchandises ne sont pas retirées. En fait seulement, il est fait rarement usage de ce droit à raison de la minime importance de la créance privilégiée du magasin général comparée à la valeur des marchandises déposées (I).

381 . Kscompte des warrants. — Le warrant constitue, pour le ■déposant, pour tous ceux qui en deviennent porteurs par la suite, un précieux moyen de crédit. Ils peuvent l'endosser avant l'échéance au profit de personnes qui leur payent le montant du warrant sous déduction des intérêts jusqu'au jour où la dette sera échue, c'est-àdire qu'ils peuvent faire escompter le warrant (2). Les particuliers

(1) Différentes lois étrangères se sont occupées spécialement < 1 n droit de vente appartenant au magasin générai. Ainsi, la loi autrichienne de 1889 {art 33) confère au magasin général le droit de faire vendre les marchandises, aprè< un avis préalable donné au déposant, quand les marchandises déposées pour un certain délai ne sont pas retirées après l'expiration de ce délai, ou quand, déposées sans fixation de délai, elles ne sont pas retirées dans l'année, ou quand les marchandises risquent de se détériorer. Le Code de commerce hongrois (art. 449J contient des dispositions semblables : on en trouve d'analogues aussi dans la lui russe de 18NS (art. 17).

[-2) Au sajel d'avances faites aux sociétés par actions au moyen d'endossement de warrants, une question relative a l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'était élevée. Cette opération donne-trelle lieu à la perception de cet impôt ? La Gourde cassation résolvait cette question à l'aide d'une distinction : elle admettait qu'il y avait lieu à cet impôt poulie premier endossement, qui implique un prêt l'ait par le bénéficiaire, non pour les endossements postérieurs au premier, à raison de ce que ceux-ci seuls sont des opérations d'escompte : Cass., 29 octobre 1894. S et ./. Pal., 1896. 1. 195 ; D. 1895. 1. 25. La loi du 28 décembre 1895 portant fixation du budget de 1896 (art. Ml), a tranché cette question en déclarant la loi du

et les établissements de crédit privés peuvent escompter comme bon leur semble. Il n'en est pas ainsi de la Banque de France et des Sous-Comptoirs d'escompte (1). La Banque de France n'escompte les effets de commerce que s'ils sont revêtus d'au moins trois signatures notoirement solvables (2). Pour que les Sous-Comptoirs d'escompte puissent les escompter, il faut qu'ils soient revêtus de deux signatures au moins. Afin de favoriser les warrants, la loi de 1858 (art. 11) a décidé que les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. Ainsi, la Banque de France peut escompter des warrants revêtus de deux signatures seulement ; les Sous-Comptoirs (3) peuvent se contenter d'une seule. La garantie résultant du privilège attaché au warrant remplace avantageusement une signature. Il y a une simplification apportée, sur la demande du commerce, à la législation de 1848. D'après les articles 8 et 9 de l'arrêté du 26 mars 1848, la Banque de France pouvait, sur la présentation d'un récépissé, se contenter de deux signatures et les Comptoirs d'escompte d'une seule : mais il fallait alors que le récépissé fût joint à un billet à ordre. C'était donc, en réalité, ce billet qui était escompté.

382. De la perte des warrants et des récépissés. — Le porteur d'un warrant ou d'un récépissé peut le perdre. S'il veut alors obtenir le paiement de la créance garantie ou un duplicata du récépissé, il doit faire rendre à son profit une ordonnance, prouver sa propriété et donner caution (art. 12, L. de 1858). Le projet de la loi de 1X:>X voulait que la justification de la propriété fui faite par des livres. La commission du Corps législatif retrancha cette exigence, en faisant remarquer que le récépissé ou le warrant peut se trouver entre les

29 juin 1872 relative à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières non applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement des warrants.

(1) V. la noie 3 ci-après.

(2) V. Traité de Droit commercial. IV, n°» «80 et 754.

(3) Il en était de même des Comptoirs d'escompte, qui ne subsistent plus que comme établissements purement privés. V. note l de la page 287. — 11 ne subsiste plus des sous-comptoirs créés en 1848 que le Snu>- Comptoir des entrepreneurs.

DKOIT COMMERCIAL, 4° édit. m — 22

338 TRAITÉ DE DROIT COM>rERCIAD.

mains d'un capitaliste n'ayant pas le livres et qu'il importe ainsi qu'il puisse èlie justifié de la propriété par lous les moyens.

La loi de isr.s art. 12) ne vise expresséonewl que le cas àe perte, mais il y a lien d'appliquer cette disposition dans les cas, soit de vol, soit de destruction du récépissé ou du warrant.

La loi ne parle aussi (pie de la perte d'un des deux lilres séparés. Les mêmes règles s'appliquent an cas de perte, vol ou destruction des litres réunis : le warrant non séparé du récépissé n'a pas de valeur légale distincte.

La loi de 18S8 ail. 12) ne parle, pour le cas de perte d'un warrant, que des moyens pour le porteur d'arriver à se luire payer le montant de la créance iraiaiilie.ll pourrait désirer avoir un dupli-. cata afin de pouvoir le négocier, aucune disposition légale ne l'autorise à en rédamer un.

383- Du timbre et de l'enret/isircuieut des récépissés et des warrants. — Ces titres sont soumis à ces deux aortes de droits : mais ils n'en sont pas frappés de la même manière.

384. a) Timbre. — Les récépissés doivent être timbrés inéim avant toul endossement (art. 13. L. de 1N;>8). Ils sont entre les mains du déposant une sorte de certificat de propriété, el leur transmission a lieu ordinairement en exécution d'une vente : aussi sont-ils soumis au timbre de dimension (art. 12, L. 13 brumaire an VII). Le timbre est apposé sur le récépissé au moment de sa création, ce qui, dans la pratique, a lieu en timbrant d'avance les récépissés sur les registres à souche des magasins généraux.

Le warrant, tant qu'il n'est pas endossé séparément du récépissé, ne joue aucun rôle. Mais, du jour où il est endossé séparément, il est un effet de commerce et est. dés lors, soumis aux mêmes droits de timbre que les lettres de change et les billets à ordre (30 cent, par 1 .000 francs avec graduation de 100 francs en 100 francs jusqu'à I 000 francs et de 1.000 francs en 1.000 francs au-dessus de cettesomme) (art. 13, al. 2, L. de 1858 et la loi de finances du 22 décembre 1878., art. 1). Ge timbre, qui ne peut pas être apposéd'avance, esl remplacé par l'apposition d'un timbre mobile (L.2juilet 1862, art. 5). 11 doit être apposé avant tout usage ; il est collé

MAGASINS GÉXKKAUX. BÊGÉPOSBÉB KT WARRANTS. 339

au dos du warrant et oblitéré au-dessus du premier endossement, au

moment même de son apposilion. par le premier endosseur (L. 10 février 1 874, art. 3, 3°, et art. 4, in fine-. L. 22 décembre 1878).

385. I>) Ivurei/istremeitt . — Les récépissés, étant des actes sous seing privé, ae sont, d'après les principes généraux du droit iisral, passibles d'un droit d'enregistrement que l(ij'S(pi*ils sont mentionnés dans un acte public ou quand on en fait usage en justice ou devant toute autorité constituée art. 23, L. 22 frimaire an \ Il .

Les récépissés ne donnent lieu qu'a un droit (ixe de 1 fr. 50 (art. 13, al. 1, L. de 1 S;"iîS, modifié par la loi du 28 lévrier 1872, ai'l. I). Gela esl conforme aux principes gaaéisfius àe l'enregislrenieiil, quand le récépissé Reste comme cerlilical de propriété entre les mains du déposant. D'après ces principes, il devrait donner lieu à un droit proportionnel de 2 pour ftO®, quand il est endossé : car il y a d'ordinaire alors transmission de la propriété des marchandises. Mais, par faveur pour ces opérations, le droit proportionnel a été écarté.

Quant aux warrants, ils peuvent n'être présentés a l'enregistrement qu'avec le protêt qui eu a éléfait (L. 28 février 1872. art. 10, al. 2). ils sont assujettis au droit d'enregistrement de 50 c. par 10(1 francs qui frappe aussi les lettres de change el les billets à ordre (art. 13, 2e al.. L. de 1858; L. du 22 décembre 1878, art. Ij(l).

386. Des sanctions rigoureuses assurent la perception du timbre sur les w allants séparés fies récépissés. L'endossement d'un warrant non timbre ou non revêtu d'un timbre mobile ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin général, sous peine contre l'administration du magasin général d'une amende égale au droit auquel le warrant esl soumis. Les dépositaires des magasins généraux soni tenus de communiquer leurs registres aux préposés de l'enregistrement selon le mode prescrit par l'article ;ji de la loi i\[\ 22 frimaire an Vil et s;uis les peines \ énoncées L. 28 mai 1838, article 18 v' el fee ah.

i !) Cpr. sur les règles relatives à l'enregistre ni des lettres de change,

Traité de Droit comumereiut, IV, n" &K.

Du reste, les peines prononcées par la loi du o juin 1850 (art. 4 à 9) contre la violation des lois sur le timbre des effets de commerce sont applicables en matière de warrants. Par conséquent, au cas de non apposition du timbre, le premier endosseur du warrant est passible d'une amende de 6 0/0 du montant de ce titre. S'il a été simplement employé un timbre inférieur à celui qui devait l'être, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n"a pas été payé (1).

Ce n'est pas tout : le porteur du warrant n'a de recours, si le prix de la vente des marchandises est insuffisant, que contre le premier endosseur. C'est au porteur à faire l'avance du droit de timbre et des amendes, sauf recours contre le premier endosseur. Toute personne qui encaisserait le montant du warrant non timbré aurait à payer l'amende de 6 0/0 de la somme encaissée. Enfin, la convention dispensant du protêt ou des poursuites en justice serait nulle (2).

387. Le système de constitution de gage au moyen de l'endossement du warrant seul n'est pas toujours pratiqué. Avec lui. la signature de l'emprunteur circule, et celui-ci désire souvent que le public ne sache pas qu'il a fait un emprunt sur gage. Pour atteindre ce but, le déposant souscrit un billet à ordre au profit de son préteur et lui endosse le récépissé et le warrant réunis, puis Ton rédige un acte de constitution de gage qui indique que l'endossement n'a eu lieu qu'à titre de garantie. Le prêteur, qui est le plus souvent banquier, fait escompter le billet à ordre sans transmettre le warrant qu'il conserve. Si, à l'échéance, le souscripteur du billet n'en paie pas le montant, le banquier est poursuivi par le porteur: le banquier le rembourse, mais a un recours contre le souscripteur et peut de plus invoquer son droit de gage sur les marchandises.

On a souvent proposé, pour atteindre le même résultat, l'admission par la loi de warrants au porteur. Ces warrants auraient surtout été utiles à l'époque où les emprunts sur gage étaient vus dans le commerce avec défaveur (n° 250). Ils le seraient moins aujour-

(1-2) V. Traité de Droit commercial, IV, n°s 009 à 611.

d'hui où L'on admet fort bien qu'un commerçant, sans éprouver (["embarras dans ses affaires, fasse des emprunts sur gage. En outre, il est évident que l'absence de garantie personnelle serait un obstacle à la circulation active de ces titres.

388. Le déposant, après avoir donné en gage ses marchandises à un créancier au moyen de l'endossement du warrant pour une partie de leur valeur, peut désirer emprunter de nouveau sur elles en les constituant en gage à un second prêteur. Comment peut-il s'y prendre pour cela ? S'il a plusieurs warrants, il endosse le second au profit de ce dernier. Souvent, si le warrant déjà endossé est le seul, le déposant endosse à titre de garantie le récépissé, afin que le porteur de ce titre vienne sur le prix des marchandises après le porteur du warrant. Ce mode de constitution de gage est-il régulier? Il semble que oui, puisque 1 emprunteur se dessaisit ainsi du droit qui lui restait sur les marchandises et qu'il met celles-ci à la disposition du prêteur, sous la réserve du droit du porteur du warrant.

389. De la prescription. — Le Code de commerce (art. 189) soumet à la prescription quinquennale les actions résultant de la lettre de change (1). La loi de 1858 ne se prononce pas expressément sur la prescription applicable aux actions en recours relatives aux warrants. Mais, en s'attachant au désir du législateur de soumettre autant que possible les recours concernant les warrants aux mêmes règles que les recours concernant les billets à ordre et les lettres de change, on doit appliquer aux warrants la prescription de cinq ans. Seulement, le point de départ de cette prescription est. pour les warrants, le jour de la vente des marchandises, non celui du protêt. Ce recours n'est possible, en effet, qu'à partir de la vente, et une action ne peut se prescrire tant qu'elle ne peut être exercée (art. 2237, C. civ.).

Mais la prescription de cinq ans n'est pas applicable à L'action en paiement des sommes pouvant être consignées an magasin général. Cette action ne se rattache pas à l'endossement du warrant : aussi n'est-elle soumise qu'à la prescription de trente ans (2).

(1) V. Traité de Droit commercial, IV, nos i^l et suiv.

(2) Le Code de commerce italien (art. 475) admet expressément la prescription de cinq ans pour les actions en recours, en renvoyant à l'arti-

-342 TJJAJTT DE DB01T CQlfMBBGIAX. .

389 bis. Droit étranger. — Il s'en faut que l'on ait admis partout qui' 1rs magasina généraux mil demi litr<s a délivre» an déposant : dans quelque», pa\s un seul titre lui est reiÉS, MllMllli eeb avait lieu, du reste, en France sous l'empire de l'arrêté du 26 mais IS4S.

La dualité des litres est admise en Mkl§i§m ( I ). eu Italie (2). en Autriche. (3), en Annie: L'unité l'est, au contraire, en Gemmtk Mre-

(il'/iir el ''il Hullunde.

.Mais, en âraaufe-^retegne, on arrive souvent indirectement à la Création d'un double titee. Voici quels smil 1rs usages sui\is. Le magasin général fui reçoit des marchandises, délivre un trarruiit qui est un certificat de dépoï et il ne remet les marchandises qu'au porteur de ce litre. Le warrant peut être transmis à un acheteur nu à un créancier. .Mais très fréquemment le déposant remet le mnvramtk un courtier brokerj+quifaù le courtage des marchandises efeest en même temps l'intermédiaire d'un banquier. Ce broker t'ait des avances SUC les marchandises contre la remise du warrant. Il se peut qu'il trouvr ensuite à vendre les marchandises. Que tail-il ? Si l'acheteur paie comptant, la marchandise est complètement dégagée. Si l'achètent ne paie pas comptant, le broker s'arrange pour ne pas perdre son gage et ne pas être privé de l'occasion d'une vente favorable. Il demande a l'acheteur un acompte <ltj[>osil . el lui accorde, pour payes le surplus, un délai (prompt . qui est le plus souvent de -'il jours. Le broker garde le warrem&ei l'ait délivrer un autre titre appelé meighéjio/eii l'acheteur. Celui-ci peut, à son choix, ou se faire livrer la marchandise en payant le solde du pria e1 en retirant le warrant, ou cèdej- à d'autres son marché en passant à leur ordre ce même weigkùnote. Si. a l'expiration des '.Kl jours, le porteur ne paie pas ce qui reste dû. la marchandise est revendue aux risques al périls du palmier acheteur.

29 '[m consacre cette prescription en matière de lettres de cha de biHtets .i ordré.

| ti La. loi hebje distingue k mwrrani el ta esduUs. Ce dernier titre correspond au récépissé da la loi Cranca (2 Le Ceilc italien admet la frde di deposito et la nota di pegno.

On trouve dans La Loi autrichienne La L&ger-BesèLsxhein ('récépissé)

Leger-Pfeuulachein (warrant). Les dttua titees qui sont délivrés,

it mis ensemble, par Le magasin généra) portent le oom de Lu <j erse hein.

Ci. — Des droits et des obligations des propriétaires de

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