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Il faut que l'acceptation ait lieu en temps utile

L'acceptation tardive laisse de plein droit tomber l'offre, de telle sorte que la révocation de celle-ci D'est même pas nécessaire. Seulement on peut considérer que l'acceptation tardive vaut offre nouvelle à l'auteur de l'offre primitive, en assimilant l'acceptation tardive à une acceptation non conforme à l'offre (n° 17). L'article 150, 1 " alin.. du Gode civil allemand dispose que l'acceptation tardive vaul comme une offre nouvelle.

Pour décider si l'acceptation a été faite à temps ou est tardive. faut-il s'attacliei' à la date de l'envoi de la réponse contenant l'acceptation ou à la date de l'arrivée de celte réponse entre les mains de l'auteur de l'offre? La question peut se poser clans le cas où l'acceptation a été expédiée en temps utile, mais arrive en retard par suite d'une cause indépendante du fait de celui qui l'a expédiée (accident de chemin de fer, retard dans l'arrivée d'un navire, dans la distribution des lettres on A>'± télégrammes . 11 parait juste de ne considérer que la date de l'arrivée effective de l'acceptation. Dès l'instant où l'auteur de l'offre n'a pas reçu la réponse à l'époque fixée, il a dû croire qu'elle n'était pas acceptée: il a dès lors recouvré sa libelle el il a pu légitimement s'adresser à une autre personne pour lui taire une offre semblable. C'est à celui dont l'acceptation a subi un retard à s'en prendre à la personne ou à l'administration par la faute de laquelle le retard s'est produit, s'il en est résulté pour lui un dommage et si des lins spéciales n'excluent pas la responsabilité de celte administration, comme cela a lieu en Fiance pour l'Administration des postes e1 des télégraphes, Y. no 24,

Le Gode civil allemand a donné ;i la question que fait naître cette hypothèse une solution équitable conciliant Ions les intérêts en conflit, mais inadmissible sans arbitraire dans une législation comme la nôtre, où la question n'a pas été prévue. D'après l'article l'i'.l du Gode civil allemand, si l'acceptation arrivée tardivement à l'auteur de l'offre a été envoyée de telle façon que, d'après les transmissions régulières, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre et si celui-ci devait le savoir, il doit annoncer le retard à l'auteur de

l'acceptation immédiatement, s'il De l'a pas déjà fait. S'il tarde à donner cet avis, l'acceptation n'est pas considérée comme tardive.

22. L'offre est faite d'ordinaire à une personne déterminée. Cependant, assez souvent elle s'adresse au public en général ; toute personne peut alors l'accepter et, du moment où une personne l'accepte, l'auteur de l'offre est obligé. Les offres de cette nature sefout par voie de prospectus, de circulaires, d'affiches, etc.. Ainsi, un marchand est tenu de livrer sa marchandise pour le prix affiché à celui qui lui eu fait la demande (1). De même, une compagnie de transports maritimes qui annonce qu'elle effectuera des transports sur un navire moyennant un fret déterminé, ne peut se refuser à transporter pour ce fret les marchandises qui lui sont présentées 2). Cela s'applique généralement à tous les commerçants qui font appel au public (3).

Il faut, bien entendu, conformément, du reste, au principe posé plus haut (n° 18), pour qu'il en soit ainsi, que l'offre ail été acceptée dans les termes mêmes dans lesquels elle a été faite au public (4).

Ce qui vient d'être dit sur les conséquences de l'offre adressée au public en général, est conforme-à l'opinion traditionnelle. Les textes du Droit romain admettent que l'aubergiste et le capitaine ne pouvaient, en principe, repousser ceux qui se présentaient. On lil dans la loi unique | li livre H, lilreo), Dig. : Viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur nec repellere potést iter, agentes. Gasaregis admettait ces décisions et les généralisait : il s'exprime ainsi : Quemadmodum se obligat ad hospitium prœstandum aut locandos equos, quipublicè aliquam tabéllam vel signum ad hoc significan- (luut exponit, ita magisler navis cogilur servare quse hoc program-

(i) Trib. rem. Seine, 5 janvier 1869, I). 1869. 3. 14.

12) Ai.v. 8 février 1853, D. 1855. 2. 329 : Pardessus, n° 537. V. toutefois, Trib.com. Marseille, 9 novembre lS-% Recueil du Havre, 1881. t. 28. V. aussi Désjardins (Arthur), Traité de Droit commercial maritime, 111. n° 787. Le .-avant auteur di1 qu'un tel avis adressé au public n'est pas une promesse juridique. Nous ne disons pas le contraire; nous nous bornons seulement à. admettre qu'il y a la une offre adressée au public el qu'il y a contrai quand cette offre est suivie <!<• l'acceptation d'une personne déterminée. — V. Traite de Droit commercial, V, n° 639.

(H) Massé. III, qO 1458.

(4) Trib. coid. Seine, 9 juin 1869, D. 1869. 3. 55.

mate se facturum exposuit... Et hoc procedit in omnibus qui aliquid officium exercent. Disc. !I2, n. 23. Toutes les législations n'adoptenl pas pourtant cette solution. Le Code de commerce hongrois (art. '-\'\1, 2ealin.) ne pose pas de règle générale, mais, à propos de la vente, il décide que l'offre de vente qui esl faite à plusieurs personnes, spécialemenl par la communication de prix-courants, de catalogues, d'échantillons ou de modèles, n'est pas une offre obligatoire. Cette disposition esl considérée par des jurisconsultes comme établissant non une règle absolue, mais une simple présomption.

11 y a, du reste, des industries spéciales pour lesquelles le principe qui vient d'être admis ne peut faire de doute : cela résulte de ce que les personnes qui les exercenl sont tenues de traiter égalemenl sans faveur ceux qui s'adresseni à elles. Il en est ainsi notamment des compagnies de chemins de fer (1) et des magasins généraux (2). Il est évident que le principe de l'égalité serait violé si une compagnie de chemins de fer refusait de transporter des marchandises d'un expéditeur aux conditions fixées parles tarifs ou si un directeur de magasin général refusait à un négociant de recevoir en dépôt les marchandises de l'espèce de celles qui y sonl déposées journellement.

23. Lorsque les contrats se concluent par télégrammes, des difficultés spéciales peuvent naître par suite des erreurs commises dans la transmission des dépèches. Ces erreurs empêchent parfois la formation du contrat, à raison du manque de concours des volontés. Ainsi, un ordre de bourse porte achetez et, par suite d'une erreur. le télégramme qui doit transmettre cet ordre, porte vendez : le destinataire vend (3). 11 n'y a pas eu de contrat de mandai : la formait) Cahiei des charges des compagnies de chemins de fer d'intérêt gênerai, art . 49, ier alin.

(2) Décret du 12 mars 1859 (art. 6) rendu pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux. — V. Ch. civ. rej., 20 mars 1876, I). 1877. I. 369.

On s Ea.il justement remarquer que, par suite We la grande ressemblance de certains mots ayanl <les >ens très différents, des erreurs de ce genre -uni plus faciles dans les télégrammes rédigés en allemand ou en anglais que dans le- télégrai is rédigés en français. Ainsi, en allemand,

lion en a été empêcher par suite d'une erreur sur l'objet même (in ipso corporereï) (1). Quand l'erreur porte sur un chiffre, le contrat se forme parfois pour partie, parce qu'il y a, au moins pour partie, concours des volontés. Par exemple, un négociant offre à un autre de lui vendre dix fûts de vin, le télégramme porte par erreur six et le destinataire du télégramme déclare accepter l'offre. En pareil cas, on peut décider qu'il y a concours de volontés et, par suite, formation de la vente jusqu'à concurrence de six.

Bien que le contrat ne se forme pas, l'erreur peut causer un préjudice. Il est possible que des Irais aient été faits d'après le télégramme inexact, que, s'il s'agit d'un mandat, il ait été exécuté conformément à ce télégramme. Il y a lieu alors de déterminer qui, de l'expéditeur ou du destinataire de la dépêche, supportera le dommage causé. La question présente un intérêt pratique d'aulani plus grand que celle de ces deux personnes qui supporte ce dommage n'a pas de recours contre l'Etat comme administrateur des télégraphes. V. n" 24.

Le préjudice doit retomber sur l'expéditeur, à moins que la communication par la voie télégraphique n'ait été employée sur la demande du destinataire (2). Il n'y a pas sans doute faute de la part de l'expéditeur quand un employé transmet inexactement sa dépêche : mais l'expéditeur a au moins accompli un fait en envoyant cette dépêche et le destinataire y est absolument étranger. On peut ajouter que l'expéditeur d'un télégramme peut, pour éviter autant que possible les erreurs, recourir au collalionnement (Loi du 3 juillet 1861, art. S : loi du 13 juin 18GG, art. 1). Ce moyen est rarement employé, parce que le public préfère d'ordinaire le bon marché à la sécurité absolue.

On a soutenu une autre opinion selon laquelle, à raison de l'absence de faute de la pari de l'expéditeur, la transmission erronée

kaufen Sie signifie achetez ; verkaufen Sir veut dire vendez ; en anglais, by suil veut dire par voilier, hy rail par chemin du fer.

(1) V. Amiens, Il mai 18.i4. I). 18o6. 2. 147.

(2) Trib. min. Marseille, 11 avril 1866, Journal de Marseille, 1866. 1. 067 ; Trib. Cbarleroi, 22 février 1875. Journal du Droit international privé, 1873, p. 309.

DROIT COMMERCIAL, 4'' l'ilit. III — 2

constitue un cas fortuit dont les conséquences doivent être supportées pai celui qu'il concerne (1). Ce serait tantôt l'expéditeur, tantôt le destinataire qui subirait le préjudice d'après les circonstances. On ne tient pas. à tort, compte, dans cette doctrine, de ce que le dommage souffert se rattache, en définitive, à un l'ail de l'expéditeur, l'envoi du télégramme, fait sans lequel ce dommage n'aurait pas existé.

24 Quelle que soit celle des parties qui supporte le dommage, a-l-elle. du moins, un recours contre l'administration des télégraphes ? Cette administration devrait, d'après les principes généraux, être déclarée responsable de la faute commise par ses employés : c'est l'application des principes élémentaires du droit- Celle solution est admise dans les pays où il n'y a pas de disposition légale spéciale Iranchant cette question de responsabilité (2). Mais, dans beaucoup de pa\s. spécialement en France, les télégraphes sont exploités par l'État et des textes légaux formels excluent La responsabilité de l'État. Ainsi, l'article 6 de la loi du 2'.) novembre l<x:'>0 décide que l'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique. D'après l'article 2."> du décret du 17 juin 1852, le remboursement du prix de la dépêche peut seulement être réclamé quand il y a. relard ou inexactitude telle que la dépêche a été rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée. Un trouve des dispositions semblables dans le règlement italien pour la correspondance télégraphique privée (art. 31 et 36). Cette règle est admise par les conventions constitutives de l'Union télégraphique internationale (Convention de IX7:>, art. 3) (3).

(1) Trib. coin. Anvers, 20 mars 187G, Jurisprudence d'Anvers, 1870. 1. -2'.)Z : Journal du Droit international privé, 1876, p. 487.

(2| V. puni- 1. - États Unis d'Amérique, Journal du Droit international privé, 1874, p. 270; 1890, p. 373. Les télégraphes y sont exploités par des- Compagnies prh i

(3) V. Louis Renault, Études sur les rapports internationaux : La poste et le télégraphe, p. 59. C'est à tort que l'on h critiqué la rc^le de la convention intarnatiaaale 'le 1875 ; eue est ta conséquence naturelle de la règle admise par la législation des divers États contractants îles États- Unis d'Amérique ne fonl pas partie de l'Union télégraphique). La réforme du service intérieur doit précéder celle «lu service international.

Les textes qui excluent la responsabilité, ne parlent que de l'État. Aussi les employés du télégraphe pourraient-ils être déclarés responsables, si quelque faute était prouvée à leur charge (1). Les dispositions Légales ou conventionnelles, qui déclarent l'État non responsable, sont exceptionnelles ; elles ne peuvent être étendues. Du reste, les raisons d'ordre financier qui ont fuit admettre l'irresponsabilité de l'Etat, ne conduisent nullement à admettre aussi celle des employés de l'administration (2).

25. Contrais par correspondance (3). — Le contrat n'est parfait que par l'acceptation de l'offre. Mais l'offre est-elle considérée comme acceptée seulemenl à partir è& la remise à l'auteur de l'offre de la lettre ou du télégramme contenant l'acceptation ou bien à partir de l'expédition même de la lettre ou du télégramme ?

La question offre à plusieurs égards un réel intérêt pratique. Elle a surloiil été discutée au point de vue suivant : on dit que, si le contrai ne se forme que par l'arrivée de l'acceptation 'à l'auteur de Coffre, cette acceptation peut être rétractée par un télégramme parvenant à ce dernier avanl l'arrivée de l'acceptation, tandis que, dans l'opinion opposée, celui qui a expédié son acceptation ne peut se dégager par une rétractation., alors même que celle-ci arriverait avant son acceptation. V. n" 27.

La question présente incontestablement aussi un grand intérêt pour la détermination de la compétence et parfois même pour celle des lois à appliquer au contrat, car le moment de la formation du contrai sert à fixer le lieu e| le pays où il se forme.:

a) L'article 420, G. pr. civ., attribue compétence en matière commerciale, notamment au tribunal du lieu dans lequel la promesse a élé faite (c'est-à-dire le contrat conclu i et la marchandise livrée (4).

(1) Cass., 3 janvier 1876, S. 1876. 1. 13 ; /. Pal., 1876. 267.

(2) L'action en dommages-intérêts exercée contre un employé (1rs télégraphes est-elfe de la compétence des tribunaux administratifs ou des t r-î banaux de L'ardue judiciaire ? V. sur cette question la unie placée soua l'arrêi précité du 3 janvier 1876 e1 Laferrière, Traite de la juridiction administrative et des recours contentieux (2* édit.j, I. p. 674 el suivri II.

P, 183 ri siliv.

(3) Arthur Girault, Traite des contrats par correspondance (1890) : Jules Valéry, Des contrats par correspondance (1895).

(4) V. Traité de Droit commercial, I, n"^ 384 et suiv.

Pour déterminer le tribunal compétent en vertu de cette disposition, au eus de contrai formé par correspondance, il esl indispensable de savoir si le contrat devienl parfail par le seul fait de l'acceptation ou par l'arrivée de l'acceptation à celui auquel elle esl adressée Dans la première doctrine, le tribunal compétent esl celui du domicile de l'acceptanl : dans la seconde, c'est celui du domicile de l'offrant.

b) Quand le vendeur et l'acheteur se trouvent dans deux pays régis par des lois ou usages différents, ce sont les lois et les usages du pays où il se forme (lex loci contractes) qu'on applique ordinairement au contrat, spécialement pour l'interpréter. Si, pour la perfection de la vente entre absents, la lettre d'acceptation doit être parvenue à l'offrant, c'est dans le pays de celui-ci que le contrat esl conclu : si l'acceptation suffit, c'est dans le pays de l'acceptant qu'a lieu la formation du contrat.

On peut encore trouver de l'intérêt à la question sous les rapports suivants :

a) Dans les contrats ayant, pour objet la translation de la propriété de choses individuellement déterminées (corps certains), les risques sont pour la personne qui devient propriétaire à partir de la conclusion du contrat (art. 1138, G. civ., 2e alin.).

b) C'est au moment de la formation d'un contrat que doil exister la capacité légale requise chez les parties ; peu importe l'incapacité qui a existé antérieurement, si elle a disparu, ou celle qui ne survient que postérieurement.

c) Les créanciers d'un contractant peuvent attaquer le contrai conclu en fraude de leurs droits, en vertu de l'article 1107, G. civ.. : mais, pour qu'ils aient ce droit, il faut que le contrat soit postérieur à la naissance de leurs créances (1).

(I) Parfois des marchandises sont vendues au cours du marché ; les pailies se réfèrent ainsi au cours du jour où le contrai s'esl formé. Il est possible que la lettre d'acceptation parvienne un jour ou le cours esl durèrent de celui du jour où cette lettre a été expé-

ili II en esl 'lu moins ainsi, eu principe. Los créanciers môme postérieurs peuvent attaquer nu contrai qui a été conclu en vue de leur causer un préjudice.

cliée ; il importe donc de savoir quel est celui de ces deux jours où le contrat s'est formé.

26. D'après une opinion, qui a en sa faveur quelques auteurs (I) et la jurisprudence (2), le contrat n'est parfait que du moment où l'acceptation est parvenue à la connaissance de l'auteur de l'offre. Il faudrait, d'après cette doctrine appelée parfois « doctrine de l'information », pour qu'il y eût conclusion du contrat, que la lettre ou le télégramme contenant l'acceptation fût parvenu à l'auteur de l'offre.

En faveur de celte doctrine, on dit que, pour que le concours des volontés nécessaire à la formation d'un contrat existe, le fait de ce concours n'est pas suffisant, qu'il faut encore que les parties connaissent réciproquement leurs volontés. Aussi quand les parties sont en présence l'une de l'autre, elles ne sont p;is liées à partir du moment où elles ont voulu contracter ensemble, mais à partir de l'instant où chacune a fait connaître à l'autre son consentement. C'est là, dit-on, ce qu'exprime l'adage : Voluntas in mente retenta voluntas non est. Le législateur français, ajoule-t-on, ne s'est occupé de la question relative au moment de la perfection des contrats entre absents qu'à propos des donations entre vifs et c'est en ce sens qu'il l'a tranchée. D'après l'article 032, C. civ., la donation n'est parfaite à l'égard du

(1) Merlin. Répertoire, V Vente, % 1, art. 3, n" M ; Toullier, III, n° 29 ; Larombière, Traité des obligations, I, art. 1101, a" 19.

(2) Lyon, 27 juin 1867, S. 1868. 2. 102; J. Pal., 1868. 726 ; D. 1867. 2. 193 ; Ai.v, 11 mai 1872, Journal de Marseille, 1873. 1 . 66 ; Orléans, 26 juin 1885, S. 18S5. 2. 39 ; J. Pal., 1885. 1. 207 : D. 1886. 2. 135. — Voir dans le même sens, au point de vue du lieu de la formation du contrat et de l'application de l'article 420, C. proc. civ., les arrêts suivants qui décident «pie li' contrat se forme dans le lieu où l'auteur de l'offre, a reçu la lettre ou le télégramme d'acceptation : Bourges, 19 janvier 1866, S. 1866. 2. 218 ; ./. Pal., 1866. 833 ; Lyon, 29 avril 1875, S. 1875. 2. 263 ; ./. Pal., 1875. 1089 ; Ghambéry, 8 juin 1877, S. 1877. 2. 252 ; J. Pal.. 1877. 1020. Des arrêts ont été rendus en sens contraire. V. la note 1 de la page suivante «t Traité de Droit commercial (iu édit.), I, n" 386, p. 472, note -.

La Cour de cassation a admis qu'il appartient aux jugés du l'ail d'apprécier souverainement, d'après les circonstances, en quel lieu s'esi formé te contrai conclu par correspondance : Cass., 6 août 1867, S. 1867. 1. 400 : ./. Pal., 1867. 1077; I). 1868. 1. 35 ; Pand. fr. chr. ; Cass., 30 mars 1881, S. 1882. 1. 56 .; J. Pal., 1882. i. 125.

donateur, quand elle es) acceptée par acte séparé, que du moment où l'acceptation du donataire lui a été notifiée.

27. Nous croyons, au contraire, que le contrai esl parfait du moment où l'acceptation de l'offre a été manifestée d'une façon gai empêche, en principe, de revenir sur elle, c'est-à-dire du moment de l;i mise a la poste ou de l'expédition du télégramme qui contient l'acceptation (1). On oe saurait dire que la volonté d'une personne esl secrète, lorsqu'elle s'esl dessaisie de l'acle qui constate cette volonté. Celui qui accepte l'offre qui lui a été adressée, a fait tout ce qu'il pouvait faire en expédiant la lettre ou le télégramme contenant son acceptation. Il serait singulier que la formation du contrat fût subordonnée à l'arrivée de l'acceptation à l'auteur de l'offre; c'est un événemenl indépendant de celui qui accepte. .Yadmet-on pas, en général, a propos des contrats formés entre personnes présentes dans un cas particulier, une solution tout à fait conforme à ces idées? l'on décide qu'au cas où les deux parties présentes, ne conaaissant pas une même langue, doivent recourir à un interprète, le contrat est formé du moment où les parties ont exprimé leur consentement, avant même que l'interprète ait donné à Tune la traduction des paroles prononcées par l'autre. — Il est vrai que l'article 932, 0. civ., semble impliquer l'admission d'une doctrine opposée; mais il y a là une disposition spéciale à la donation entre vifs. On ne peut invoquer une disposition faite pour un contrat solennel, quand il s'agit des contrats consensuels. Du reste, l'article 932, C. civ. n'exige pas d'une façon absolue la notification de l'acceptation pour que le donation soil parfaite : il se borne à reculer la perfection de

([) Duvergier, Vente, n« 63 et suiv. ; Aubry et Rau, IV (5« édit.), g 343, texte el note 26 : Demolombe, Traité des contrats et obligations, XXIY, n" Ti' ; Etipert, Essai sur la vente commerciale, n° 40 ; Girault, Traité des contrats par correspondance, a" 69. Quelques arrêts ont admis, au point de vue de L'application de L'article 4-0, G. proc. civ., que le contrai se forme dans Le Lieu d'où pari la lettre ou le télégramme d'acceptation : Colmar, 17 février L840, S. L84Û. 3. 385 ; J. Pal., 1840. 2, isi : Hem,,.-. 6 février 1873, S. 1873. 2. 261 ; J. Pal., 1873. 1084. Paris (4e eh.). 30 mars issu. Le Droit, n" du 16 avril 188!» ; Paris (6* en.), 5 mars 1900, Le Droit, n° du 19 septembre 1890 : Trik com. Moulins 3 juillet 1804, Le Droit, n° du 15 aoûl 1894. V. la oote 2 de la page précédente.

la donation jusqu'à cette notification, à regard du donateur seul, afin de laisser produire leurs effets aux actes de disposition que celui-ci aurait pu faire, alors qu'il n'était pas prévenu de l'acceptation du donataire.

On s'explique pourtant facilement que la jurisprudence admette que le contrat est formé seulement au moment où l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre (1). Cela tient surtout à une conséquence qu'on a l'habitude de rattacher à la doctrine que nous avons adoptée. On en déduit d'ordinaire, comme nous l'avons indiqué (n° 25), que celui qui a reçu l'offre et qui l'a acceptée, ne pourrait, pas valablement se dégager en adressant un télégramme de rétractation, ce télégramme arrivàt-il à l'auteur de l'offre avant l'acceptation. Cette conséquence est gênante pour le commerce : tant que l'aub'ur de l'offre n'a pas été avisé de l'acceptation, la rétractation de celle-ci ne saurait lui nuire.

On pourrait, à ce qu'il semble, admettre que le contrat doit être considéré comme conclu à partir du moment où la volonté d'accepter a été exprimée, sans retirer la faculté de rétractation jusqu'au jour de l'arrivée de l'acceptation à l'auteur de l'offre. La rétractation peut être admise en vertu d'une condition résolutoire conforme à l'intention des parties, tant qu'elle ne cause pas de préjudice à l'auteur de l'offrequi ignore l'acceptation (2). Cela paraît d'autant plus raisonnable cpue celui qui a mis à la poste une lettre ou qui a remis à l'administration une dépèche télégraphique, n'est pas absolument dépourvu de tout moyen de la retirer et d'en empêcher ainsi la délivrance au destinataire (3).

(1) V. la note 2 delà page 21.

(2) V. dans notre sens, Arthur Girault, Traité des contrats par corres- /tondance, n° 94, p. 133 et suiv.

(3) Une lettre peut être retirée, selon la pratique, du bureau expéditeur. Mais l'Administration des postes exige la présence de témoins et la signature du réclamant qui doit se déclarer responsable envers qui de droit des conséquences du retrait : Annuaire du Ministère des postes et des télégraphes, p. 11. Il a même été admis que le retrait est possible jusqu'à la remise de la lettre au destinataire : Avis du Conseil d'État du 6 août 1883, Bulletin mensuel des postes, 1864, n° 19, Instruction, n° 319. Il y a en ce sens une disposition formelle dans la Convention à' Union postale. D'après l'article 9, al. 1, de la Convention signée à Washington le 15 juin 1897,

S'il n'y a pas rétractation le contrat se forme el alors il importe, aux différents points de vue qui ont été indiqués, de se prononcer sur le moment de sa formation. Cela présente de l'intérêl quant à la compétence, à la loi applicable, aux risques, à la capacité des pailies contractantes, etc.. Sons tous ces rapports, il esl vrai de dire que le contrat doit être considéré comme formé au moment où la volonté d'accepter l'offre a été exprimée d'une façon définitive. V. n° 25 (1).

27 bis. La question de la formation du contra] entre absents a été résolue dans les Codes étrangers qui ont posé des règles générales sur les actes de commerce. Le Gode de commerce hongrois (art. 316), le Gode suisse des obligations (art. 7, 2ealin.), décident que l'acceptation peul être rétractée tant qu'elle n'esl pas parvenue à l'auteur de l'offre : mais en même temps, ces Codes (art. 318, C. hongrois : art. 8, G. suisse) reconnaissent que, lorsqu'il n'y a pas rétractation de l'acceptation en temps utile, et que par suite, le contrat se forme, il esl réputé conclu, à tous égards, du moment où la volonté d'accepter l'offre a été exprimée d'une manière irrévocable. C'est ce système que nous croyons pouvoir admettre dans le silence de nos lois: il ne viole aucun principe de droit el est conforme à l'intérêl du commerce.

En Belgique, l'étal de la législation est le même qu'en France : aucun texte ne tranche expressément la question relative au moment et, par suite, au lieu de la formation du contrat entre absents. Aussi la question y esl également discutée (2).

En Angleterre et aux Etats Unis, les mêmes difficultés se présentent. La jurisprudence anglaise admet généralement que le contrat se forme par le fait de l'envoi de l'acceptation, mais que pourtant l'acceptation peut être l'évoquée, pourvu que la nouvelle de la révo-

« l'expéditeur d'un objet do correspondance peut le faire retirer du sen i< i ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été remis au destinataire ». V. aussi D. 12 janvier-H lévrier 1894, art. 28, 30, 32 et 34 et Instruction générale des postes de 1899, I. nos 504 el suiv. Cpr. Aubry el ttaii. IV <5° cdii.i, *:;4:; el p. 487, n. 26.

(1) Bul'noir, Propriété et contra/, p. 468 à 481.

(2) Laurent, XV, n° 479. Cpr. Bruxelles, 25 lévrier 1867, D. 1867. 2. 194.

cation arrive, soit avant celle de l'acceptation, soit en même temps ( I ). Ces solutions sont consacrées dans 1rs Indes anglaises par Ylndian Contract Actde 1872 (art. o) (2). Aux Etats-Unis, la même règle est admise dans le Massachusetts, tandis que, dans d'autres Etats de l'Union, la révocation n'est pas admise même quand elle parvient à l'auteur de l'offre avant l'acceptation de celle-ci.

28. La question, qui vient d'être examinée relativement à la perfection des contrats entre absents, se pose, bien qu'en des termes un peu différents, pour les contrats conclus par la voie téléphonique (3). Sans doute, par cela même que les parties communiquent ainsi directement ensemble, elles sont en droit dans la même situalion que si elles étaient en présence l'une de l'autre (n° 19 bis) et le contrat est parfaitau moment où l'acceptation est exprimée. Ce moment ne se distingue pas, en réalité, de celui où l'acceptation arrive à la connaissance de l'auteur de l'offre. Mais il est possible que les personnes qui correspondent par le téléphone, se trouvent dans deux localités différentes, même dans deux Etats différents. Dans ces cas. il importe de déterminer, au point de vue, soit de la compétence, soit de la loi applicable, non pas sans doute le moment, mais le lieu ou le pays delà formation du contrat. Cette question doit évidemment être tranchée conformément au principe posé à propos delà formation des contrats entre absents. Nous décidons, par conséquent, que le contrat se forme dans le lieu où est exprimée la volonté d'accepter l'offre, ainsi, en supposant qu'un négociant de Bruxelles offre par téléphone à un négociant résidant à Paris de lui vendre des marchandises et que ce dernier accepte cette offre, le contrat se form< à Paris : en cas de conflit entre les législations, c'est la loi française qui régit le contrat à l'exclusion de la loi belge. Pour la même raison, si un négociant se trouvant au Havre fait une offre par téléphone à nu négociant de Paris de lui vendre des marchandises et que

(1) V. sur la question, Pollock, Principles of contract, p. 32 et suiv.,

p. il 10 à fi4(i.

(2) Édition île Cunningha'm et Shephard, p. 35 et 37.

(3) Consulter Vidal, Le téléphone mi point de rue juridique : F. Meili, Das Telephonenrecht (Leipzig, 1885) : Georg Muas, Der Vertragsschluss a nf elektrischen Wege.

celui-ci accepte, le contrai est conclu à Paris et, par suite, si c'est à Paris que les marchandises doivent être livrées, le tribunal de la Seine esl compétent en vertu de l'article 420, C. proc. eiv., comme étant celui du lieu où La promesse a été l'aile et la marchandise livrée. Dans l'opinion que nous avons combattue à propos de la formation des contrats entre absents (n0s2"> et suiv.),on devrait dans ces hypothèses admet Ire l'application de la loi du lieu où l'offre a été faite, c'est-à-dire de la loi beliiv ; on devrait aussi reconnaître la compétencedu tribunal du Havre si les marchandises étaient livrables dans cette ville, (1).

Il va de soi qu'en cas de conclusion d'un contrai par le téléphone, il ne peut y avoir de preuve par écrit. Aussi en est-on réduit à recourir à des présomptions de fait (2).

28 bis. On peut aussi, pour la conclusion d'un contrai recourir au phonographe, les parties échangent alors entre elles desphonogrammes. Ce procédé encore peu employé n'est pas plus expéditif que celui de la correspondance par lettres missives. Les difficultés juridiques pouvant s'élever à l'occasion de l'emploi du phonographe sont les mêmes que celles qui naissent de rechange de lettres (3).

29. Des contrats conclus par intkrmédiaires. — Quand un con- Iral a lieu entre absents et .qu'il n'est pas conclu par correspondance, il l'esi par des intermédiaires qui jouent des rôles divers: ce sont notamment des courtiers, des commissionnaires ou des employés

(1) Il ne parait pas y avoir encore de jurisprudence établie sur la question, (tu peut eiter seulement quelques jugements de tribunaux, de commerce, spécialement un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 septembre L904, Pnnd.fr., 1905. 2. 110 ; Le Droit, n°s des 30 et 31 janvier 1905. 11 parait consacrer une solution semblable à celle que nous adoptons en admettant que celui qui demande la communication téléphonique doit être réputé s'être transporté dans le lieu où habite la personne a laquelle il adresse une offre.

(2) Trib. corn. Seine, ï avril 1895, Le Droit, n<" des 13-14 mai 1895.

• (3) Anna/es de Droit commercial, 1890, p. 95 à 98 : Valéry, Examen des applications que le phonographe peut recevoir //ans la correspondance commerciale et de leurs conséquences juridiques'. L'auteur de cet article explique très bien que, grâce a l'emploi combiné du téléphone et du phonographe, on obtienl à ia fois la rapidité de communication et lu constatation matérielle des volontés exprimées par les contractants.

tels que les commis-voyageurs, etc.. Il sera parlé postérieurement •de ces différentes espèces d'intermédiaires (1). Quant à présent, il importe seulement de déterminera quel moment et en quel lieu se forme le contrat lorsqu'il esl ronelu par l'un d'eux. Cette question offre de l'intérêt aux mêmes points de vue que la question relative à la formation du contrat entre absents par voie de correspondance. V. n° 25.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat, on a recours à un courtier, comme celui-ci ne fait que rapprocher les parties sans représenter l'une d'elles au contrat (2), il n'y a rien de particulier quant au moment et au lieu de la formation du contrat. Il faut donner les mêmes solutions que lorsque le contrat est conclu sans l'intermédiaire d'un courtier, qu'il ait lieu entre parties présentes ou qu'il «oit conclu par correspondance. Ce sont encore les principes posés plus haut qui s'appliquent au cas où l'une des parties est un commissionnaire contractante» son nom. comme cela a lieu le plus souvent Y. n"s 476 et 477.

Que décider quand le contrat est conclu par une personne qui agit au nom même de l'une des parties, par exemple un commissionnaire agissant exceptionnellement de celle manière (nos 470 et 476) ou un commis, spécialement un commis-voyageur? Il faut, pour résoudre cette question, distinguer deux hypothèses différentes. Le représentant de l'une des parties peut avoir reçu d'elle les pouvoirs nécessaires pour contracter, ou au contraire, n'ayant pas ces pouvoirs, il n'a pu conclure le contrat que sous réserve de la ratification du maître.

a) Le mandataire représente le mandant; il faut donner la même solution que si le mandant élail intervenu au contrat et faire abstraction du lieu de sa résidence. Ainsi quand un commis-voyageur,muni des pouvoirs nécessaires, a vendu des marchandises hors du lieu du siège de la maison qu'il représente, ce n'est pas dans ce lieu, mais bien dans celui où le commis-voyageur s'est rencontré avec l'acheteur que le contrai sVsi tonné (3).

(1) V. iv» 412 et suiv., :»I6 ri suiv.

(2) V. ci-après, n° 41(i.

(3) E'i conséquence, le tribunal die coàuneroe du domicile do vendeur

b)Lr représentant de l'une des parties, n'ayant pas de pouvoirs suffisants, vend ou achète, sous la réserve de la ratification du marchand, lui ce cas, les opinions sont divisées sur le lieu de la formation du contrat. < >n a soutenu que c'est au lieu de la résidence du maître (pie Ir contrai esl formé, puisqu'il n'est définitif que par la ratification di' celui-ci (I).

.Nous pensons, au contraire, (pie le contrat se forme, en pareil cas, au lirii dans lequel le représentant a conclu, sauf ratification, le contrat avec l'autre partie. Par la ratification le mallre fait sien en quelque sorte ce qui a été fait par celui qui a agi pour lui. Le contral '"-l réputé définitivement conclu à partir du moment où le représentant a agi : Ratihabilio mandate sequiparatur (2).

30. De l'inexécution des obligations. Des dommages-intérêts. Des intébêts moratoires. — Il y a, en matière de dommages-intérêts dûs pour inexécution ou pour retard dans l'exécution, quelques règles spéciales au Droit commercial.

Les dommages-intérêts sont en matière commerciale comme eu matière civile, fixés conformément aux règles contenues dans les articles I 149 à 1151, G. civ., pour les obligations n'ayant pas une somme d'argent pour objet. Conformément aussi à larègle posée par l'article 1153, G. civ., les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution des obligations de sommes d'argent, consistent dans l'intérêt légal (3).

Gomme cela a été dit précédemment (i), l'intérêt légal et. pai conséquent, l'intérêt moratoire esl de 5 p. 100 en matière commerciale, tandis qu'il est de 4 p. 100 seulement en matière civile(Loidu 7 avril 1900) (5). En matière commerciale comme en matière civile.

n'est pas compétent comme tribunal du lieu où la promesse a été faite. en vertu de l'article 4:20, C. proc. civ. : Grenoble, S) janvier 1864, I). 1864. 2. 146.

(1) Dijon! il avril 1S0.;. 1). 1865. 2. 11.".: Civ. cass., 31 août 1852, D. 1852. I. ii'.'. — Massé, op. citât., n* 583.

(2) Rivière, Du commis-voyageur et de son préposant, n° 186.

(3) Arthur Desjardins, Traité <le Droit commercial maritime, III. p. 654.

i V. Traité de Droit commercial, I, n* 96. (5) tin Algérie, le taux de l'intérêt légal esl de 5 p. 100 en matière civile

Je créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance (l).

31 . A l'obligation d'indemniser le créancier au cas, soit d'inexécution d'une obligation, soit de retard apporté à l'exécution, se rattache ce qu'on appelle dans l'usage le laissé pour compte. Souvent des marchandises à livrer sont laissées au débiteur, alors que la livraison est tardive ou qu'elles sont détériorées plus ou moins gravement. Gela se présente notamment dans le cas où il s'agit de marchandises transportées à livrer par le voiturier au destinataire. Les marchandises sont aussi parfois laissées pour compte au vendeur par l'acheteur.

Le laissé pour compte est, en matière de contrat de transport. un moyen d'indemniser la personne à laquelle une livraison tardive ou une livraison de marchandises détériorées causerai! un dommage. Aucune disposition de nos lois n'oblige le juge à n'accorder que des dommages-intérêts en argent (2). Des auteurs (3) estiment que le laissé pour compte ne peut être justifié que comme une convention tacite résultant de l'usage et non par les principes du droit, mais ils ne nient pas le caractère licite de cet usage.

La question de savoir s'il y a lieu à dommages-intérêts en argent ou à laissé pour compte est, du reste, une question de fait sur laquelle la Cour de cassation ne peut avoir à statuer (4). On doit seulement conseiller au juge de ne pas admettre trop facilement le laissé pour compte. Autrement, il pourrait y avoir là pour une partie

et commerciale (L. de finances du 13 avril 1898, art. 61); il étail de 6 p. 100 m vertu de la loi du 27 août 1881. Dans les établissements français de VOcéanie, le taux de l'intérêt légal est uniformément de 8 p. 100 (D. 21 avril 1898).

La loi belge du 20 décembre 1890 a abaissé le taux de l'intérêl légal de 5 à 4 1/2 p. 100 en matière civile et de 6 à .'i 1/2 p. 100 en matière commerciale. V. Annuaire de législation étrangère, 1891. p. 513 H suiv.

Il) Cette disposition insérée, en vertu de la loi «lu 7 avril 1900, dans l'article 11S3, C. civ., ne l'ait .pie consacrer une règle déjà admise par la jurisprudence de la Cour de cassation.

(2) Cpr. Req., 28 avril 1862, 1). 1863. 1. 250.

(3) Laurent. Principes de Droit français, t. XVI. n" 337.

(4) V. l'arrêt cité à la unie 2.

un moyen détourné d'éviter une perte que les variations des cours lui causent, et, en matière de contrai de transport, de transformer cr contrai en contrai de vente (I).

31 bis. Quand l'acheteur laisse pour compte au vendeur la marchandise <|iii ne lui parvient pas dans le délai fixé ou qui esl vicieuse,. il \ a une résolution pour inexécution des obligations du vendeur. Le laissé pour compte est, dans ce cas, une forme d'application de l'article U84, G. ch .

32. Les dommages-intérêts ou les intérêts moratoires ne sonl dûs qu'à partir de la mise en demeure du débiteur. Celle-ci ne peut, en principe, résulter, en matière civile, qee d'une sommation : eUe résulte, à plus forte raison, d'une demande en justice ou d'un commandement qui >oni des actes plus énergiques que la sommation (art. IÎ39 et Î453, G. civ.) En conséquence, une lettre missive, fût-elle même recommandée adressée par un créancier à son débiteur ne sul'iil pas. quand il s'agil d'une dette civile, pour mettre le débiteur eu demeure 2).

Ces règles s'appliquent-elles aux dettes commerciales ? < m ne trouve dans nos Lois aucune disposition générale dérogeanl expressémenl ou même tacitemeaJ aux règles du Droit civil sur ce point contenues dans les articles I 139 el 11)13, (',. eiv. Il esl certain (pif. pas plus eu matière commerciale ((n'en matière civile, lai seule échéance du terme ne suffit, en principe, pour niellre le débiteur on demeure : niais il esl généralemeat admis que, pour les dettes commerciales, la mise en demeure peut résulter, soit d'un des actes indiqués dans ces articles, soil de tout autre ado manifestant la volonté formelle du créancier d'êlrepayé, spécialement d'une lettre missive ou d'un télégramme (3). Il n'y a pas là violation du principe antérieuremenl

(li Y. Trib. coin. Seine, 24 novembre 1897, Le Droit, n- du '."avril 1898. l.; janvier L852, S. 1852* I. 238 ; Ca<>., 24 novembre 1875, l>. 1876. I 363 . Gass., 29 juillet 1878, 1). 1878. I. 346; Paris, 24 juillet 1879, S. 1879. 2. 336.

(3) Bordeaux, --' novembre 1864, Journal de Marseille, 1865. -• li : Douai. I" février 1894, D. 1894. '. 589 ; Pand. /'/•.. 18'.»:>. 2. 1 '.'.t. \. .ni--.

R il 5 juillet 1861, Journal de Marseille, 1861. 2. 154; Trio. eom. du

Havre, 1 i septembre 1895. Le Droit, n- du li octobre 1895 ; Trib. com de Saint-Étienne, i aoûl 1898. La Loi, n°" des 7-8-9 août 1898.

adopté et selon lequel le Code civil s'applique dans le silence du Code de commerce. Eu effet, Les disposions du Gode civil doivent être écartées quand il existe en matière commerciale un usage contraire, pourvu que la disposition a Laquelle déroge L'usage ne soïl pas impérative (h. Les dispositions des articles 113!) el 1153, C. civ., n'ont certainement pas ce dernier caractère. Les parties peuvent, en effet, coavenk que la mise pu demeure du débiteur résultera d'un acte autre que l'un de ceux qui figurent dans les articles 113'.» el 1153 ou même que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, article 113'.) m fine 2); Gela trouve son application au cas où une clause pénale accompagne une obligation commerciale. D'aptes L'artiele L2â0, C. civ.. la peine o'est encourut' que Lorsque Le débiteur est en de»eure.Quand la dette esl commerciale, la constitution en demeure, nécessaire pour que la peine soit encourue, peul résulter il»' tout acte manifestait nettement la volonté du créancier d'être payé spécialement d'une lettre missive ou d'un télégramme (3 .

Toutefois, on ne saurait dire que L'usage dérogeant en matière commerciale aux articles 1 1 39 el 1 153 quant aux actes suffisants pour la constitution en demeure du débiteur, est incontesté. Des décisions judiciaires paraissent appliquer ces dispositions du Code civil même en matière commerciale (4). Au>si est-il prudent pour un créancier de stipuler toujours expressément, même à propos d'une obligation Commerciale, que la mise en demeure du débiteur résultera d'un acte même autre que l'un de ceux visés par les articles 113'.) à 113:'), C. civ.

Sans aller jusqu'à reconnaître que, d'une façon générale, les règles des articles 1 139 et 1 153 quant à la mise en demeure sont exil) Y. Traité de Droit commercial, I. n°- 77 et 78. Delanaarre >'t Lepoitvin il. I, if ±i) ont donc torl de dire que, si l'un admet que le i'.<><]r civil s'applique dans le silence des Lois commerciales, il s'ensuit qu'on doit a p| >1 î< i u •- 1- l'artiele 1139, C. civ., aux obligations commerciales.

(2) i es juges peuvent induire des termes de la convention que telle • > été !,i volonl ■ les parties : Cass., l'J lévrier 1878, D. 1878. 1. 146 : Req., 16 m. ii 1882, I). 18S3. I. 175.

Rouen, '■> juillet 1861, Journal de Marseille, 1861. -2. 154. (ii Paris (4« ch.), L" décembre 1871, h. L877. 2. 11.

dues en matière commerciale, on admet qu'au moins pour certaines dettes commerciales, il y esl dérogé en vertu d'usages généraux ou locaux. Ainsi, il est inconstestable que, dans les comptes-courants commerciaux, les sommes entrant dans ces comptes produisent intérêt de plein droit à partir du jour des avances ou des versements (1).

33. Le Code civil n*admel que sous plusieurs conditions resti actives, la capitalisation des intérêts conventionnels ou moratoires. D'après l'article 1154, C. civ., les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire eux-mêmes des intérêts qu'en vertu d'une convention spéciale ou à partir d'une demande en justice, pourvu que. soit dans la convention, soit dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année. Celle disposition est certainement impéralive, et l'on ne saurait, par suite, admettre qu'il puisse y être dérogé par des usages contraires; le Gode civil français ne réserve par les usages comme le l'ait le Code civil italien (art. 1232, alin. 2). On pourrait, il est vrai, être tenté d'admettre que l'article 1154, C. civ.. est devenu sans application en matière de commerce depuis la loi du 12 janvier 1886, qui a proclamé le principe de la liberté du taux de l'intérêt en matière commerciale : ce serait une erreur. Les règles restrictives de l'anatocisme ne sonl nullement inconciliables avec la liberté du taux de l'intérêt. On sait que le Code civil (art. 1907) ne limitait pas ce taux et que pourtant il a restreint l'anatocisme par la disposition de l'article 1154. Il y a des lois commerciales de pays étrangers où le taux de l'intérêt esl libre et où pourtant l'anatocisme est limité. Ainsi, en Allemagne, la loi du H novembre 1867, qni a admis la liberté du taux de l'intérêt, réserve expressément (art. 3) les dispositions légales restreignant

• li Vul.tv et Rau, IV (5« édit.), note 18, % 308 ; Laurent. XVI, n° 335. — V. Coin de cassation de Belgique, 20 décembre 18.:i0, Pasicrisie belge, 1851. 1. 128. — Traité de Droit commercial, IV, n° 841.

En Belgique, il 8 parfois été décidé que, tout au moins sur les places d'Anvers e1 de Verviers, le pris des marchandises vendues, quand le vendeur el l'acheteur sont commerçants, produit «le plein droit des intérêts à partir du jour des échéances stipulées. — Bruxelles, 7 décembre 1853, Pasicrisie belge, 18I.3. 2. 40 : Trib. com. Verviers, 12 décembre 1869, Pasicrisie belge, 1872. 3, 73.

I'anatocisme (1). Du reste, on conçoit rationnellement que ces règles différentes suc le taux de l'intérêt et sur I'anatocisme coexistent. Les restrictions apportées à la capitalisation des intérêts, reposent sur des motifs spéciaux : cette capitalisation entraine avec elle une accumulation des intérêts qui, au bout d'un assez court laps de temps. l'ait peser sur le débiteur une charge d'autant plus lourde qu'elle s'est produite presque insensiblement.

Il est vrai qu'en matière de compte-courant, il est généralement admis que le solde reporté à nouveau produit intérêt pour les intérêts, comme pour les capitaux qu'il comprend, quelque court que soit le laps de temps pour lequel les intérêts sont dûs. On ne peut, d'après ce qui a été dit plus haut, justifier par l'usage commercial cette dérogation aux principes : la règle de l'article 1154 est impérative et uc peut, par suite, être exclue par un usage contraire. La dérogation s'explique par les règles toutes spéciales au comptecourant (2) et qu'on peut résumer dans les termes suivants : le comptecourant étant indivisible, le solde forme une créance unique et non un composé de créances diverses, ayant pour objet, les unesdes capitaux proprement dits, les autres des intérêts.

34. Par cela même que le taux de l'intérêt légal et, en conséquence, de l'intérêt moratoire varie suivant qu'on est en matière ■civile ou en matière commerciale, il importe de savoir d'après quel critérium on doit décider si l'on est dans le premier ou dans le second de ces cas. I ne question semblable se présente pour l'intérêt conventionnel, qui est limité à cinq pour cent en matière civile et est libre en matière commerciale. Les deux questions doivent évidemment être résolues de façon identique, parce que ce sont les mêmes motifs qui ont poussé le législateur à faire une distinction pour l'intérêt légal comme pour l'intérêt conventionnel. Pour l'intérêl conventionnel, il faut envisager, selon nous, la nature de la dette du côté du débiteur et n'appliquer la loi du 12 janvier 1886 que si la dette est commerciale pour celui-ci, par exemple si l'em-

(1) En Autriche, au contraire, la loi du 14 juin 18fiS a admis, avec la liberté de l'intérêt, celle de I'anatocisme (art. 3).

(2) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 844.

DROIT COMMERCIAL, 4e (jllit. IJI — 3

prun leur destine les fonds prêtés à mi emploi commercial (I). Q 'esl d'après la même règle (jue les intérêts moratoires sont, selen nous. au taux de 5 0 M, si la dette est commerciale pour le débiteurs

3fc Intérêt* .moratoires t Conflits -de -lois. — Le taux de l'intérêt légal n'est pas le même dans ions 1rs payes Ainsi, en France l'intérêl légal est on matière commerciale de 5 •> n et en matière civile de 'i 0 H; il est en Tunisie de 12 0/0. La métropole ri les colonies ne sont pas même, son* ce rapport; régies par la même règle : en Algérie, d'après la loi de (nuances du 18 avril 1808 art, 6J . l'intérêl légal est de o'0/0 tant en matière civile ([n'en matière commercial»' i il était précédeineinnt de t» 0, Il ). Les dilléreiices législatives qui existent à cet égard, peuvent faire naître des -conflits de lois, spécialement quand, à raison d'un contrat conclu dans un pays étranger, des intérêts moratoires sont réclamés devant un tribunal français? Il y a lieu alors de rechercher si l'on doit admettre le taux lixé par la loi du pays du contrat ou le taux fixé par la loi français'', qui est la loi du tribunal saisi i./c.r foti .

La jurisprudence française admettait, avant la loi du 7 a\ril 1900 qui a substitué la sommation à la demande en justice comme point de dépari (1rs intérêts moratoires, (pie le taux de l'intérêt moratoire doit être réglé d'après la loi française (fer fort). Elle n'invoquait pas ru faveur de cette solution le caractère absolu d'ordre public des lois qui fixent le taux de l'inlérèl. Car il esl généralement reconnu que ces lois n'ont pas ce caractère, en ce sens qur leurs dispositions prohibitives n'étendent pas leur domaine au delà des limites de notre territoire (2). La jurisprudence se fondait sur ce que l'obligation de payer des intérêts moratoires dérivai*) du moins en matière civile (3), non du contrat, mais de la demande intentée

(I) V. Traité de Droit commercial, IV, a" ti'.ii.

(2)jCass., 19 février 1890, Pand. fr.. 1890. t. 39R. Gonsult. Gh. Lyon- Caen, De la condition h:;/ale dessociétés étrangères en France, n° 54, p. 86 et suiv.

(3) En matière de commerce, on aurail dû dire, dans ce système, que l'obligation de payer des intérêts moratoires résultait de tout acte pai lequel le créancier manifestait la volonté d'être payé, si l'on admet que l'article 1153, C. civ., ae s'applique pas aux dettes commerciales,

devant un tribunal français (art. 1453; C. civ.), de telle façon que c'esl en France que cette obligation prenait naissance (1).

Cette opinion étail très contestable avant la loi du 7 avril 1ÎJ00 et sa base, même en matière civile, a disparu depuis cette loi qui fait courir les intérêts moratoires à partir de la sommation de payer faite au débiteur: 11 parait plus conforme aux principes du droit de ne pas appliquer la loi française quant au laux des intérêts moratoires, mais la loi du pays où le contrat a été conclu (2). C'est celle loi qui régit les effets du contrat : 1rs intérêts moratoires-, dûs en cas de retard", sont un de ces effets. Les parties ont dû prévoir le relard ; elles auraient pu stipuler des intérêts pour ce cas et, en vertu de la loi du 12 janvier 188G, ces intérêts auraient pu, en matière de commerce, être aussi bien supérieurs qu'inférieurs au taux de' 5 0/0: En ne prévoyant pas le cas de relard, les parties se sont implicitement référéesà la loi du pays du contrai. C'est là, du inoins, ^interprétation la plus naturelle à donner à leur volonté; La sommation ou tout autre acte équivalent constate le retard el fait courir les intérêts, mais on ne saurait dire qu'elle est la cause qui fait naître l'obligation de les payer.

On a proposé de s'attachera la loi du pays où le paiement devait avoir lieu (/ex soîntirmis), qui est souvent différent de celui du contrat (3). Cette opinion ne tient pas suffisamment compte de ce qu'il s'agit d'un des effets du contrat et que ces effets, comme nous le disons plus liant, sont régis par la loi du pays où il a été conclu.

35#ïs. Uheautre question relative aux intérêts moratoires est celle de savoir quelle loi détermine à partir de quel moment les intérêts commencent à courir. 11 semble aussi jusle d'appliquer à cet égard la loi du pays où le contrat a élé conclu. Les parties peuvent toujours fixer ce moment comme bon leur semble. Y. C. civ., article 1 139 et artiole 1153. A défaut de convention, il y a lieu de supposer

(!) Case., 9 juin 18*0, S. I8N1. 1. 44M ; J. Pal., 1881. 116& — Gass.. 13 avril 18®5; s. |S80. 1. 155 ; ./. l'ai., 1880. 1. 369 ; D. 188:j. 1. 412 : Journal du Droit international' priver, 1-886; p. l.v.i.

(2) Despagnet, Rrécis de Droit international privé (4e édit.)j \>. 638-640 : Cftausse; Revue critique de législation, 1886, p. 693 ei 6!ii.

(3) W'riss, Truite élémentaire de Droii international privé, c édit., j>. 640-641 ; Traité de Droit international privé, 111, p. 309 à 371.

qu'elles oui entendu se référer à la loi du Hou où le contrai a été conclu (I).

36- Modalités des obligations. — Les dispositions du (Iode civil sur 1rs différentes espèces d'obligations (art. 1 168 à \2X\, G. civ.) régissent les obligations commerciales, sauf quelques dérogations. I »ii (loi! remarquer en fait, comme cela sera, du reste, constaté plus loin à propos do la vente, que les obligations commerciales soumises à des modalités sont beaucoup plus fréquentes que les obligations civiles. Gela s'expliquepar plusieurs considérations. Les besoins infiniment variés du commerce empêchent souvent que des obligations pures et simples atteignent le but que les parties se proposent. En outre, il est une modalité dos obligations, la solidarité, qui est vue très favorablement dans les opérations de commerce, à raison de la garantie qu'elle présente pour le créancier et qui même se présume pour les dettes commerciales. V. n° 38.

37 Obligations à terme. — Dans les dettes commerciales comme dans les dettes civiles, le terme est réputé, en principe, stipulé au profit du débiteur, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la convention qu'il est stipulé aussi en faveur du créancier ou moine exclusivement en faveur de celui-ci (art. 1187. G. civ.). Il importe seulement de remarquer qu'en matière de lettres de change et de billets à ordre, le terme est réputé stipulé aussi bien pour le porteur que pour le tiré ou le souscripteur (art. 146, 147 et 187, G. coin.). En outre, en l'ait, on admet plus facilement pour les dettes commerciales, surtout lorsque le créancier est un commerçant, que le terme est stipulé au profit du créancier comme du débiteur (2) : il importe à un commerçant de savoir quand il aura des capitaux disponibles,

(4) V. en sens contraire, Weiss, Traité élémentaire de Droit international privé, p. fiil dit auteur applique la loi du lieu de l'exécution).

(2) V. foancy, lOjuillel 1882, D. 1883. 2. 165 ; S. 1883. 2. 138 : ./. Pal., l. 1.208. Il s*agissait d'obligations produisant intérél à 60 0. remboursables au moyen de tirages annuels, émises par une société commerciale : la Cour décide que la société ne peut rembourser les obligataires contre leur consentement, par anticipation sur les termes convenus. V. aussi Paris, 28 novembre 1895, Cass., 21 avril 189G (note de M. Chavegrin), S. et J. Pal., 1897. 1. 481.

tout particulièrement afin de pouvoir se préparer à en faire emploi. V- sur le terme de grâce, n° 40.

38. De la solidarité. — La solidarité active ou solidarité entre créanciers n'existe en matière commerciale, comme en matière civile, qu'en vertu d'une convention expresse (art. 1197, G. civ.) (1). G'esl à tort qu'on a parfois considéré les associés en nom collectif comme des créanciers solidaires (2).

Au contraire, il y a, au point de vue des cas dans lesquels la solidarité passive (ou solidarité entre débiteurs) est admise, une différence profonde entre le Droit civil et le Droit commercial. En matière civile, la solidarité passive ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée : cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité est établie par la loi (art. 1202, G. civ.). En matière commerciale, tout d'abord, en fait, les cas spéciaux de solidarité admis formellement par la loi sont très nombreux, c'est ainsi que les associés en nom collectif et les commandités (art. 22 et 23, G. coin.) sont tenus solidairement des dettes sociales et qu'il y a solidarité entre les différents signataires d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un chèque, d'un warrant (art. 140 et 187, G. corn.). Ge n'est pas tout : il y a, en matière commerciale, une différence de droit à signaler ; une règle toute contraire à celle de l'article 1202, G. civ., est consacrée par l'usage ; la solidarité est admise entre codébiteurs 3 . sauf quand elle est exclue par une convention expresse ou par une disposition légale. 11 y a même un cas où la solidarité établie par la loi est considérée comme essentielle, de telle façon que les parties ne peuvent pas l'exclure : il en est ainsi de la solidarité qui existe entre les associés dans la société en nom collectif (i).

Au contraire, pour la contribution aux avaries communes, on peut dire que la loi écarte la solidarité entre les contribuables, par cela même qu'elle fixe la pari contributive de chacun d'eux (art. 417, G. com.) (;J).

H) Demolombe, XXVI, a" 126, p. 99.

(2i V. Traité de Droit commercial, II, n° 295.

(3) Metz, 29 novembre 1854, D. d85.'i. 1. 135. — Frémery, Éludes de Droit commercial, \>. 21 .

(4) V. Traité de Droit commercial, II, m0" 159 et 160.

(5) V. Traité de Droit commercial, VI, n° 965.

Bn admettant que la solidarité se présume en matière eommerciale, contrairemenl à la disposition de l'article L2Û2, C. ci\., on applique la règle, selon laquelle llusagedoit, en matière commerciale, I * * 1 1 1 p o 1 1 1 m • sur la loi civile, Lorsque Les Lois commerciales sont muettes. A cel égard, l'usage favorable.à l'admission <lr la solidarité paraît constant al très ancien. Rothier (Traité des obligations, n° 266) dit que le principe a passé en maxime. Bornier, dans son commentaire ^sur l'.article 7 du titre tV il»' UOrdonnance de 1673, cite en ce sens un arrôl du Parlement de [Toulouse du 17 juin t662, (jni décidai! que deux marchands, ayani acheté ensemble des marrehandises, étaieul tenus solidairement du paiament du prix. Jousse, dans son commentaire sur le même article de l'< ordonnance de 1673, nï'lail pas moins formel : il expliquait la solidarité, en disant qu'on présumait une société entre eaux qui contractent.

.Quelques auteurs I . eu se référant à ce dernier motif, ont cru pouvoir soutenir qu'il n'y a pas solidarité en matière commerciale, lorsqu'il '-si constant que le créancier n'a pas cru à L'existence d'une société entre Les .codébiteurs. .Mais il n'y a pas trace dans les anciens usaues de la distinction ainsi proposée. Elle aurait, du reste, le grave inconvénient de donner lieu à des contestations sur le point de savoir si le créancier a ou non cru qu'il y avait une société entre Les codébiteurs.

Cel usage commercial relatif a la solidarité se justifie par plusieurs considérations : il augmente le crédit personnel des débiteurs qui s'obligent ensemble : il évite au créancier des recherches sur la solvabilité de ions les codébiteurs, par cela même que. grâce à la solidarité, l'insolvabilité de l'un d'eux est supportée par les autres. Aussi Lus Codes de commerce qui, plus complets (pie le Code français, ont prévu la question, l'ont tranchée dans le sens de la solidarité. Y. C. hongrois, ail. 268 : Cita/t'en. art. iû, ter alin. : C. roumain, art. i2 : C. portugais, ait. 100(2). En Belgique, la question de

(1) Boistel, Précis do Droit commercial, n" 435.

ï Le Code de commerce allemand de 1861 (art. 281) admettait, en matière commerciale, la solidarité entre codébiteurs. L'article i~2~ du Code civil allemand de 1896 décide qu'en cas de doute, les codébiteurs qui se sont obligés par un môme contrai sont tonus solidairement. Ainsi, la soli-

"l'admission de la solidarité en matière commercial»', par dérogation .-a la règle de l'article 1202, G. civ., esl discutée (1).

38 bis. Du cautionnement. — Le cautionnement esl, pour le «créancier, une garantie qu'on rapproche fréquemment avec raison de la solidarité passive : il en est souvent fait usage dans les opéralions du commerce. L'aval, si fréquent dans les effets de commerce (art. l 'M , I i2. et 188, G. corn.), n'est qu'un cautionnement solidaire et, en matière de commission, la convention de ducroire, par laquelle le commissionnaire se rend garant de l'exécution des opérations faites par lui avec un tiers pour le compte du commettant, a «ne certaine analogie avec le cautionnement. V. nos &S2-453.

Le cautionnement d'une dette commerciale n'est pas, en principe, u ii acle de commerce (2). Au surplus, le cautionnement d'une dette commerciale n'est régi par aucune règle. spéciale. On ne saurait donc admettre dans le silence de nos lois que la caution d'une dette commerciale ne jouit pas du bénéfice de discussion. Si ce bénéfice ne peut pas être invoqué par le donneur d'aval, c'est qu'il joue le rôle de caution solidaire (art. 2021, G. civ). S'il ne petit pas l'être non plus par le commissionnaire ducroire, c'est que celui-ci n'est pas vraiment une caution, c'est plutôt une sorte d'assureur (n° 452) ; toul an moins doit-on dire que, d'après les usages du commerce, le ducroire renonce au bénéfice de discussion.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier que le bénéfice de discussion, k raison des lenteurs et des complications de procédure auxquelles il peut donner hop souvent naissance, est antipathique au commerce. Aussi est-il facile de comprendre que quelques Codes étrangers aient pris soin de l'exclure pour les cautions de délies commerciales. Ainsi, le Gode de commerce allemand (art. 349 exclut le bénéfice de discussion quand le cautionnement est commercial 2 et le Gode

darité esl présumée par le Gode civil lui-même : c'est ce qui fait que le Code de commerce de 1897 ûe edïitîenM sur ta question au'ffune disposition spéciale.

(1) Laurent, XVII. n°<2&5, va jusqu'à dire qu'il eë1 inutile de réfuter l'opinion selon laquelle l'article 1202, G. civ., reçoit exception en matière ;ommerciale; qu'elle est en opposition arec le texte et avec V'esptit de la loi.

(2) V. Traité de Droit commercial, I, n" 132.

hongrois (art. 270, 3e alin.) refuse expressément ce bénéfice à la caution, soit lorsque la dette principale est commerciale, soit lorsque le cautionnement lui-même est un acte de commerce (1).

39. Modes d'extinction des obligations. — Les articles 1234 el suiv. du Gode civil sur les modes d'extinction des obligations s'appliquent aux opérations commerciales, sauf quand une dérogation spéciale y est apportée en vertu de dispositions expresses du Gode de commerce ou des principes mêmes du Droit commercial.

Quelques observations sont seulement nécessaires au sujet du paiement, de la novation, de la compensation, de la remise de dette.. de la prescription libératoire.

40. Paiement. — Les régies générales du paiement sont les mêmes en matière commerciale qu'on matière civile. Les juges peu- \rni donc accorder des délais de grâce pour le paiement des dettes commerciales comme pour celui des dettes civiles, en vertu de l'article 1244, G. civ.

Les juges doivent seulement accorder difficilement un terme de grâce pour les dettes commerciales : souvent le créancier est commerçant et le commerçant, qui ne rentre pas dans les sommes qui lui sont dues à l'époque fixée, peut être mis dans l'impossibilité de payer ses dettes et être ainsi exposé à une déclaration de faillite. En outre, l'obtention d'un terme de grâce peut avoir pour le commerçant qui l'obtient et pour ses créanciers une conséquence très grave : elle peut faire éviter au débiteur la déclaration de faillite et la mise en liquidation judiciaire.

Il y a seulement une défense d'accorder un terme de grâce pour les lettres de change et les billets à ordre (art. 157 et 187) (2)T auxquels il faut certainement assimiler les chèques (3). Mais cette défense elle-même a une portée plus théorique que pratique. Les tribunaux de commerce considèrent que la personne poursuivie en vertu d'un de ces effets de commerce pourrait arriver à gagner du

(1) Ce qui a lieu lorsque la caution s'est obligée comme telle dans l'exercice de sa profession. Y. Staub, Konunentar zum Handelgesetzbuch, II, \\. loTO et suiv.

(2-3) V. Tt-aité de Droit commercial, IV, n« 287, 291, 522.

temps, en faisant défaut, sauf à former contre le jugement une opposition. Aussi accordent-ils au souscripteur ou au tiré un certain délai pour payer, délai auquel le porteur de l'effet de commerce consent par cela même qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soit accordé ; ce délai est à Paris, dans l'usage, de 25 jours.

En matière commerciale comme en matière civile, le terme de grâce ne peut être accordé par le juge que pour des dettes déterminées et à l'occasion desquelles une demande en justice a été formée. La remarque mérite d'être faite. Dans l'ancien Droit français, les débiteurs commerçants ou non pouvaient obtenir des délais pour le paiement de l'ensemble de leurs dettes. Ces délais étaient accordés par jugement ou par lettres royales (1). Celles-ci portaient le nom de lettres de répit ; on les a aussi appelées quinquenelles, parce qu'elles étaient délivrées pour cinq ans au plus.

L'institution des lettres de répit et des défenses générales a disparu complètement en France. Mais, dans plusieurs pays, les lois admettent des sursis de paiement accordés aux débiteurs commerçants, pour toutes leurs dettes (civiles ou commerciales), par justice sur l'avis des créanciers : ces sursis ont pour but de permettre aux commerçants d'éviter la faillite. V. loi belge du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis (art. 593 et suiv.) ; Godes de commerce espagnol (ml. 870 à 873) : italien (art. 81.9 à 827) : portugais (art. 730) : argentin (art. 1584 à 1004); décret brésilien du 25 octobre 1890 (art. 101 à 119); loi hollandaise de 1893 (art. 213 à 240) (2).

En France, d'ailleurs, comme dans tous les États, les concordats, consentis par les créanciers après faillite ou après mise en liquidation judiciaire, contiennent souvent des concessions de délais. Ce sont des délais de grâce offrant deux caractères spéciaux : d'abord, ils soûl accordés d'ordinaire pour toutes les dettes du failli ou du débiteur en liquidation ; ensuite ils supposent et l'assentiment-de la majorité des créanciers en nombre représentant les deux tiers de la totalité des créances et l'homologation du tribunal (art. 507, G. coin. . On ne

(1) Ordonnance d'août 1669, titre VI ; Ordonnancé de ltiTii sur te commerce., titre IX.

(2) Traité de Droit commercial, VIII, n" 1130.

saurai l parier ici de délais ou termes conventionnels proprement diis. par cela même que la majorité lie la minorité. Au reste, cria s'applique aussi bien ;m\ dettes civiles qu'aux dettes commerciales du failli ou du débiteur en liquidation. Seulement, comme celui-ci esl nécessairement commerçant, la plupart' de -ses dettes -soàt/en l'ail, commerciales.

41. Novation. — D'après l'article 1273, G. civ.. fa novation ne ge présumeipas, il fiiui que Rintention de Tagèrer résulte clairement del'aete. Cette règle s'applique eu matière commerciale (I . "i>n pourrai! ('ire tenté de le contester, en disant qu'en matière conrmercialc i|u"d s'agisse d'éiahlir l'existence d'une obligation ou son extinction, tous les moyens de preuve sont admis. V. n° 47. 11 y aurait là une véritable erreur. L'article 1273. C.civ., ne pose pasune règle de preuve, mais une règle d'interprétation de volonté, qui s,. déduit d'une idée aussi vraie en Droit commercial qu'en Droit civil: la renonciation à un droit ne se présume pas. et toute novation implique renonciation de la part du créancier à sa créance primitive. Seulement, les faits non équivoques dont on prétend déduire qu'il y a eu novation, peuvent, en matière commerciale, être prouvés par tons les moyens.

De même, il y a lien d'appliquer en matière commerciale l'article 1275, G. civ., qui, pour qu'il y ail une délégation parfaite, exige, eu renchérissant encore sur l'article 1273, G. civ., qu'il y ail, de la part du créancier, une déclaration expresse déchargeant le débiteur.

Les articles 1273 et 1275. G. civ., reçoivent des applications importantes :

a) La remise d'effets de commerce faite par un acheteur à son vendeur n'entraîne pas, en principe, novation 2 , de telle façon que le vendeur qui les a reçus peui encore invoquer les garanties attachées à la créance du prix (3) ;

(1) Aul.ry et Rau. IV, ; 324 : Laurent. XVIII. n°" 261 et 262.

(2) V. Jules Aubin, De l'influence de la création et de la transmission de hillets a or tre ou de lettres de change sur les rapports juridiques antérieurs existant entre les parties [Annales de Droit commercial, 18'.'9, p. 294 el suiv.i.

(3) Il y ,i de nombreux arrêts en ce sens. V. Metz, 20 janvier 1854, S. 1854. '. 743. Cf. Traité de lient commercial, IV, n° 3.

h) Dans les ventes par filière, à moins d'une convention expresse, h" premier acheteur demeure obligé envers le livreur on premier vendeur (n° 195) 1) ;

c Dans les conlrals de transport p;ir terre et d'affrètement, le destinataire qui reçoit les marchandises transportées, est tenu du paiement du prix de transport ou du fret, mais le chargeur peut, néanmoins être actionné (2) :

d) Quand une police d'assurance maritime a été transmise dans les formes régulières à un tiers porteur, celui-ci n'est pas obligé de payer la prime d'assurance à la place de l'assuré, qui demeure tenu de l'acquitter envers l'assureur (3).

41 bis. t ne novalion peut avoir pour effet de transformer une obligation civile en obligation eommercciale ou à l'inverse i . lie premier elfet se produit spécialement quand v\ne dette civile entre dans un com|)le-<'nurant (ë).

42. Compensation. — Au point de vue du fond, la compensation n'esl soumise en matière commerciale à aucune règle spéciale: les articles 1289 a L299, G. civ., la régissent, mais des questions de compétence peuvent s'élèvera propos de ce mode d'extinction.

Le tribunal de commerce, saisi d'une demande relative à une créance commerciale, statue, sans difficulté, sur la compensation, quand c'est d'une créance également commerciale que se prévaut le défendeur, quelles que soient les contestations soulevées à cette occasion. Mais il se peut que, devant le tribunal de commerce, la compensation du chef d'une créance civile soit opposée à une demande fondée sur une créance commerciale ou, à l'inverse, que devant le tribunal civil saisi d'une demande en paiement d'une dette civile, le défendeur oppose en compensation une créance commerciale.Il va de soi que, dans les deuvcas. le tribunal saisi de lademande

(t) Cass., 25juille1 1887, S. 1890. 1. 161 : ./. Pal., 1890. 1. 380 et la noté <lr Cli. Lyon^Gaen : I). 1888. 1 . 21 : Panel, fr., 1887. 1. 334.

(2) V. Traité de Droit commercial, III. a" 689 et V, n° 750 ; Arthur Desjardins, Traité de Droit commercial maritime* VII. n° 4454, p. li.

(3) Traité de Droit commercial, VI, n" 1*437.

(4) Traité de Droit commercial. I. n" 181.

(5) V. Traitéde Droit commercial, IV. n° 32a, c.

statue sur la compensation, lorsque la créance dont se prévaut le défendeur n'esl pas contestée et que, par suite, il y a seulement à constater que les créances, à partir du jour où elles ont coexisté avec les conditions requises par la loi (art. 1289 à 1294, G. civ.), se sont éteintes. jtiM|iù'i concurrence de la plus faible, par voie de compensation légale. 11 n'y a de difficulté possible que lorsque quelque contestation est soulevée à l'occasion de la créance opposée en compensation, spécialement sur le montant ou sur l'existence même de celte créance, ce qui exclut la compensation légale, pour donner lieu à la compensation judiciaire.

Le tribunal civil a la plénitude de juridiction : aussi connaît-il de toutes les exceptions et demandes opposées à l'action dont il est saisi, sauf di1 celles qui sont de la compétence administrative (1). Mais il n'en saurait être de même du tribunal de commerce, qui est une juridiction d'exception : il ne peut connaître d'une demande qui eût été de la compétence du tribunal civil, si elle n'était pas formée pour taire repousser, en toutou en partie, une action intentée : en d'autres termes, le tribunal de commerce ne peut connaître mèmereconventionnellement d'une demande qui sort de sa compétence ratione mat crise. (2).

Il faut tirer de là les deux conséquences suivantes :

1° Le tribunal civil est compétent pour connaître des difficultésrelatives à la créance commerciale opposée en compensation par le défendeur :

2" Au contraire, le tribunal de commerce ne peut connaître des difficultés relatives à une créance civile opposée en compensation par h' défendeur. Il doit surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil compétenl ait statué sur ces difficultés. Quand la créance est devenue liquide par suite de la décision du tribunal civil, la compensation légal»1 s'opère el le tribunal de commerce le constate.

Ce tribunal n'aurait pas la faculté de renvoyer sur le tout les parties a se pourvoir devant le tribunal civil : car le tribunal de commerce est compétent pour juger la demande principale.

43. Remue de dette. — Ce mode d'extinction des obligations est <1l'i Cf. Garsonnet, Traité de procédure, Il (2* édit.), n* 414.

plus rare encore pour les dettes commerciales que pour les dettes civiles. Il implique une donation et les libéralités sont peu fréquentes dans le commerce.

11 ne faut pas confondre avec la remise de dette proprement dite, telle qu'elle est prévue par le Code civil (art. 1282 et suiv.), la .remise partielle que contiennent très souvent le concordai simple et toujours le concordai par abandon d'actif accordé à un failli ou à un débiteur en liquidation judiciaire. Cette remise, applicable aux dettes civiles, du reste, comme aux dettes commerciales, n'a certes pas le caractère d'une libéralité. Elle ne l'a pas à l'égard des créanciers formant la minorité opposante. Elle ne l'a pas non plus même à l'égard des créanciers composant la majorité. Ceux-ci n'ont pas Yanimus donandi ; ils se proposent de mettre le failli à même de se relever, pour être plus certains d'être payés par lui. En •outre, il est généralement admis que la remise contenue dans un concordat, à la différence de la remise de dette, laisse subsister une obligation naturelle à la charge de celui qui a obtenu le concordat.

Il résulte de la première idée qu'assurément, la somme dont le concordai renferme la remise, n'est pas soumise à la réduction, quand l'un des créanciers meurt laissant des héritiers à réserve. Celle somme n'est pas non plus soumise au rapport, comme somme donnée, quand le débiteur vient à la succession d'un créancier en concours avec d'autres héritiers. Une difficulté, qui sera examinée à propos de la faillite, s'élève sur le point de savoir si, du moins, la somme -constituant le montant de la remise ne doit pas être rapportée, en vertu des règles sur le rapport des dettes (art. 829 et 830, C.civ.)(l).

Il ne faut même pas considérer comme des libéralités les remises faites dans un concordat amiable ou concordat avant faillite. Il est vrai que ces remises exigent le consentement de tous les créanciers, mais elles n'impliquent, pas plus que les remises contenues dans un ■concordat après faillite ou liquidation judiciaire, Yanimus donandi (2).

44. Prescription. — Nos lois n'admettent pas pour toutes les dettes commerciales une prescription spéciale, plus courte que la presciïp-

[\ i V. Traité de Droit commercial, VII, n° 627. (2) V. Traité de Droit commercial, VII, n° 652.

1iun de droil commun- En conséquence la prescripliou libératoire est. en principe; pour les délies commerciales comme pour les délies, civiles, de 30 ans (art. 2202, G. civ.). Les exceplions admises à ce principe par le Code civil s'applique également en matière commerciale: Ainsi, conformément à l'article 1304, G. civ., les actions en nullité des contrats commerciaux se prescrivent par dix ans. Mais les cas dans lesquels les lois commerciales admettent des prescriptions abrégées^ sent nombreux. Ainsi, les articles 04, 18'J et 432, C. coin., 10 de la loi du 2'i juillet 1807 admettent, en matière de sociétés^ d'assurances mariliines. de lettres de change et de billets à ordre. une prescription de cinqans ; l'article 108, G. coin., modifiépar la loi du 11 avril 1888, admet, poui- leconlralde transport-, une près» crijtlion, tantôt d'un an, tantôt de cinq ans : l'article 433, G. com., déclare prescrites par un an différentes actions se rattachant aux contrats maritimes-, particulièrement à l'affrètement et à rengagement des gens de mer ; la loi du 24 juillet 1867 (art. 8 et 42 motli liés par la loi du l"'aoùi 1893) admet une prescription de dix ans pour les actions en nullité des actes constitutifs des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes et une prescription de trois ans pour lès actions en responsabilité fondées sur les nullités de ces sociétés.

On a parfois appelé la prescription de cinq ms~prescriplion com* mentale. Gela veut seulement dire, ce qui est exact, que, dans les matières commerciales, le législateur paraît avoir pour la prescription quinquennale une sorte de prédilection.

11 est généralement reconnu qu'avec la facilité actuelle des communications, la prescription de trente ans qui forme la règle, est beaucoup trop longue: elle était déjà exagérée lors de la confection du Gode civil! Les inconvénients de celte longue prescription sont surtout grands en matière commerciale ou il importe spécialement que les comptes soient proniplement réglés, que les contestations soient soulevées et tranchées aussi vile que possible. Aussi a-l-on souvent demandé que, tout au moins en matière commerciale, la prescription lui, en principe, réduite à dix ans ou à cinqans. On peut remarqua r même que le législateur n'oblige les commerçants à conserver leurs livresque pendant dix ans (art. 11,

G. com.) (1). Cela implique que, dans la pensée des rédacteurs du. Gode de commerce, les procès ne naissent guère après 10 ans à l'occasion des dettes commerciales.

Dans plusieurs Étals, la prescription a été abrégée en matière commerciale. Aussi quelques Codes de commerce renferment un titre consacré à la prescription. Il en est ainsi notamment du Code italien (art. 915 à 920) et du Code roumain (art. 937 à 940). Ces deux Codes décident que la prescription ordinaire en matière commerciale est de dix ans, quand la loi n'établit pas une prescription plus courte (art. 917, C. italien: ail. 939, G. roumain). Ces Codes émimèrenlun grand nombre de cas dans lesquels la prescripl ion est réduite à cinq ans, à un an, même à six mois (2).

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