‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 21 sur 57 · MAGASINS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

MAGASINS GÉNÉRAUX

390. Les droits et les obligations des propriétaires de magasins généraux sont déterminés, en pari if par les principes généraux du droit, en parlif par les dispositions spéciales du décret du 12 mars

is:')'.). Ces dispositions spéciales se justifient par des motifs tirés de l'intérêt du commerce. Les magasins généraux ne peuvent être créés sans une autorisation administrative, et souvent, il n'y a qu'un nombre très restreint de magasins généraux, parfois un seul, pour une place de commerce importante. Les magasins généraux se trouvent ainsi jouir d'une sorte de monopole de fait. Ils pourraient en abuser, s'ils axaient mie complète liberté dans l'exploitation : ils pourraient notamment nuire beaucoup à certains commerçants en recevant de préférence bes marchandises de quelques autres ou en accordant à ceux-ci des remises plus ou moins importantes sur les tarifs ordinaires, dette crainte a fait restreindre par le décret du 12 mars 1859 les droits des magasins généraux, édicfer à leur enconlre diverses interdictions, et imposer aux exploitants quelques obligations. < >n trouve, sons ce rapport, dans notre législation sur les magasins généraux, certaines règles offrant beaucoup d'analogie avec celles qui régissent les chemins de fer. Billes sont, du reste, posées par le décret du 12 mars fe859 à la fois pour les magasins généraux et pour les salles de ventes publiques. V., pour ces dernières, n° 233 bis.

391 . Les exploitants de magasins généraux ont pour mission spéciale de recevoir en dépôt des marchandises et de délivrer des récépissés ri des warrants. Mais là ne se bornent pas les opérations qu'ils font ; l'objet de leur aclhilé esl, selon les cas, plus ou moins étendu. La loi du 31 août 1870 a fait disparaître une importante restriction qui y était apportée (n° 370.. Seulement, parmi les opéralions (pie fout les exploitants, il en est qu'ils peuvent accomplir de plein droit, par cela même que leur création a élé dûment autorisée: il en est d'aulres pour lesquelles l'autorisation du préfet esl nécessaire (nu 3!li), alors (pie, pour quelques-unes, pendant longtemps, une autorisation du gouvernement était exigée.

392. Sans qu'il soit besoin d'autorisations spéciales, les exploitants de magasins généraux peuvenl se charger de lotîtes les formalités à remplira l'occasion, soit du transport, soit de l'importation, soit de l'exportation des marchandises déposées ; ils peuvenl ainsi se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, des soumissions et déclarations d'entrée el sortie d'entrepôt, transferts el mutations, des déclarations de débarquement et d'embarquement, des règlements de fret et autres entre les capitaines et les cosignataires, sous réserve des droits des courtiers maritimes el de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois : des opérations dp factage, de camionnage et gabarage extérieur. Ils peuvenl aussi se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs au moyen, soit d'assurances collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés (art. 4, D. 12 mars 1859).

393. Les magasins généraux peuvent, mais à la condition de s'j faire autoriser par le préfet, se charger de toutes autres opérations non énumérées dans l'article 4 du décret du 12 mars 1859 et ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec rétablissement (art. 4, dern. alin., D. 12 mars 1859).

394. L'autorisation du préfet est aussi suffisante pour qu'un exploitant d'un magasin général ouvre une salle de ventes publiques en gros. Mais il n'en est ainsi que depuis le décret du 9 juin 1896. Antérieurement, en vertu du décret du 12 mars 1859 (art. i), un décret était nécessaire pour autoriser l'ouverture d'une salle de ventes indépendante ou se rattachant à un magasin général (n°229).

395. Il est, en principe, interdit aux exploitants de magasins généraux, nonobstant toute autorisation, de se livrer directe/neuf ou indirectement pour leur compte ou pour le compte d' autrui à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises (art. i . lPr alin., D. 12 mars 1859). On a pensé que. si les exploitants de magasins généraux avaient la faculté de se livrer à des spéculations sur les marchandises, les objets déposés neseraient pas en sûreté.

396. Une conséquence importante à tirer de celte prohibition a. toutefois, disparu. 11 -en résultait notamment que l'exploitant d'un magasin général n'aurait pas pu prêter lui-même sur les marchai)-

dises qu'il détenait. En 1859, une enquête avait été faite auprès des chambres de commerce sur la question de savoir s"il fallait autoriser les magasins généraux à prêter sur les marchandises déposées et à négocier des warrants. Elles se montrèrent, en général, peu favorables : elles craignaient que les exploitants des magasins généraux n'abusassent de leur situation à l'égard des déposants pour être préférés à d'autres prêteurs : elles ajoutaient qu'il faudrait des capitaux énormes aux exploitants de magasins généraux qui voudraient user de la faculté de faire des prêts sur nantissement. La loi du 31 août 1870 (art. 3) a, cependant, admis cette réforme : elle autorise formellement les exploitants de magasins généraux à prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées ou à négocier les warrants qui les représentent. Par cette innovation, le législateur a voulu « multiplier le capital offert aux marchandises consignées et simplifier l'opération pour le cosignataire, qui trouvera à la fois le dépôt et l'argent dont il a besoin » (1). Il a eu aussi pour but de provoquer la création de nombreux magasins généraux en offrant à leurs exploitants l'espérance de nouveaux bénéfices. Cette innovation a modifié le caractère des magasins généraux et en a l'ait de véritables établissements de crédit pouvant prêter sur gage sans une autorisation spéciale, par dérogation à l'article 4M, G. pénal.

En fait, il a été peu usé de cette faculté nouvelle. Elle a donné lieu à de graves abus. Des exploitants de magasins généraux ont feréé des warrants pour des marchandises qui ne loin- avaient pas été déposées et les ont fait escompter : il y a eu ainsi des prêts pour des sommes considérables faits avec la garantie d'un gage sans existence réelle.

La liberté accordée en France par la loi du 31 août 1870 aux exploitants de magasins généraux de prêter sur les marchandises reçues en dépôt est admise notamment en Italie, en Angleterre. en Hongrie (Gode de commerce, art. i.30;. Elle n'existe, au contraire, ni en Ilnssie (art. 21, a contrario), ni en Autriche (art. 2).

397. Les magasins généraux sont sans doute des établissements privés, mais, par suite de l'autorisation qui doil précéder leur créait) Exposé des motifs de la loi du 31 août 1870

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lion, ils oui. (huis une certain/s mesure, une attacfie officielle. Des établissements créés dans ces conciliions m- doivent pas servir à favoriser ceriains commerçants au déirimeui des autres (1). Aux lernies du diéerel du 12 mais L8&9 (arl. I>). fes e.r/doi/u/i/s des »ia- '/(isii/s ffénérawa ... .svv/// fefflus </<? /«s mettre, san& préférence ni [art'ur. à la disposition de toute personne //ni mti opérer la nuujnsiiit/i/r... (/■' ses marchandises, (/mis les termes de la loi du

2s mai 1858. Ainsi, le tarai doit être le même pour ions les déposante el rcvpioilanl ne ponnail recevoir de préféreuce les mareliandises sur lesquelles les déposants veulent emprunter.

La clause du i-èdemeiil d'un magasin général portant qu'il est '< desliuéaux marchandises qu'il conviendra au commerce d'\ déposer ou au concessionnaire d'y recevoir »., ne permet donc pas à celui-ci de refuser arbitrairement les marchandises portées sur ses tarifs ; elle lui permet, seulement de refuser les marchandises pour lesquelles le magasin générai n'auraii pas d'aménagements iatérieurs ou d'espace suffisant ou qui ne rentreraient pas dans les classificalions de ses tarifs ou qui seraient de nature à nuire à d'autres marchandises déposées (2).

398. En cas de méconnaissance de la règle d'égalité, l'aulorisation peut être ré\o([uée I). 12 mars 1859, art. 1.1). Y. n" '.V2ï. En autre, qu'elle le soit ou ne le soit pas, les déposants Lésés ont l<droit de taire condamner les exploitants du magasin général à des dommages-intérêts (3).

Des précautions sont prises, du reste, par le décret du 12 mars 1859, pour assurer l'observation du principe d'égalité. Les tarifs, établis par les exploitants afin de fixer la rétribution due pour lt* magasinage, la manutention., la location de la salle et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent l'Ire imprimés el transmis, avanl l'onu'iime de L'établissement, au préfet e| aux (manibres de commerce nu des arls el manufactures consultées sur la demande d'autorisation. Il en est de même des

(1i Des motifs analogues ont fait soumettre à des règles du môme genre les compagnies de chemms de Fèr. V. n"* 780 el suîv.

(2) Ch. civ. rej., 20 mars 1876, D. 1877. 1. 369.

(3) Trib. com. Seine, 2 octohne 1890, Le Droit, n° du 19 octobre 189U.

MAGASINS i.KXKUAUX. EKÉGÉRISSÊS ET WARRANTS. 347

changements apportés à ces tarifs. Si ces changements mit pour objet le relèvement, des tarife, ils ne deviennent exécutoires <pe trois mois après avoir été annoncés et communiqués '1 . Chaque magasin général doit, avoir un règlement particulier qui est communiqué aux mêmes autorités ainsi que tous les changements qui y sont apportés. La loi de 1858. le décret de 1859. le règlement particulier et le tarit' doivent demeurer affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement (art. 8. 9 el 10. D. 12 mars 1859).

399. A part les obligations spéciales imposées aux propriétaires de magasins généraux, ils sont encore tenus envers le déposant, le porteur du récépissé ou du warrant, d'obligations dérivant des principes généraux du droit.

Ainsi, le magasin général est un dépositaire salarié : il répond <lonc des pertes ou détériorations des marchandises arrivées par sa faute (art. 1927 et 1928-2°, G. civ.): c'est, d'après le droit commun, au concessionnaire du magasin général à prouver, pour être déchargé, le cas fortuit qu'il allègue (art. 1302 et 1315. C. civ.) ou le vice propre des marchandises.

400. Les récépissés et les warrants doivent contenir des indications sur la nal nre. la quantité ou le poids des marchandises, afin qu'à chaque transmission, il ne soit pas nécessaire de procéder à un examen el à une vérification. Les magasins généraux sont responsables du préjudice que peuvent causer les indications inexactes insérées dans les récépissés ou dans les warrants qu'ils délivrent. Cette responsabilité n'a toutefois lieu qu'autan! que l'inexactitude se rapporte à un fait que le propriétaire d'un magasin général (ou ses employés) a dû el pu vérifier. Ainsi, le magasin général est bien responsable des inexactitudes relatives au poids, à la quantité, à la natui". mais nonà la . qualité Lnteinsèqiue des marchandises : il ai'esl pas non plus responsable des indications inexactes relatives a des marchandises renfermées dans des caisses 2 . Od applique a cet égard des règles analogues a celles qui sont admises pour détermi-

jrti) V. araatog., pouu le- tai4ft de chemins de fer, n* 73& (2) Req., 21 juillel 1869, I). 1870. 1. 86 ; Pamd. fr. ehr

ner la responsabilité du capitaine d'un navire dans le cas on les marchandises délivrées par lui au destinataire ne correspondent pas exactemenl aux ênonciations du connaissement (1).

401- L'action en responsabilité contre les exploitants de magasins généraux n'est soumise, au point de vue de la prescription, à aucune règle spéciale. Il tant en conclure qu'elle ne se prescrit que par trente ans, à défaut de prescription plus courte admise en matière commerciale (2).

I >'*s lois étrangères admettenl des prescriptions plus courtes. Ainsi la loi autrichienne (ail. I i soumet les actions en responsabilité contre les exploitants des magasins généraux à la même prescription que les actions en responsabilité contre les commissionnaires de transport (art. 386 du Code de commerce autrichien). c'est-à-dire à la prescription d'un an. Le Code de commerce allemand (art. fc23) contient une disposition semblable.

402. Le propriétaire du magasin général, obligé de détenir les marchandises pour le compte du porteur du warrant ou du récépissé, ne doit s'en dessaisir ou les laisser vendre avant l'échéance qu'après consignation de la somme due et des intérêts: sinon, il est responsable de l'insuffisance du prix de la vente.

Quand la vente est opérée après l'échéance, le magasin général doit, sous peine d'être responsable envers le porteur du warrant, envers les administrations des douanes et de l'octroi, ne payer aucune portion du prix au porteur du récépissé sans déduire préalablement les sommes ;i payer par privilège au porteur du warrant el à ces administrations (D. 12 mars 18o!J. art. 18. al. 2).

Les magasins généraux sont obligés de rendre compte de l'opération au déposant ou au porteur du récépissé, lorsque le déposant l'a endossé , 3).

403. Le plus souvent, et c'est ce que nous avons supposé, les

ih V. Traité de Droit commercial, V, n" 741.

|2) V. Traité de Droit commercial, I, n° 286.

(3) Le déposant qui a endossé le warrant et le récépissé, ne peut plus demander de compte au magasin général. L'excédent du prix doit étra alors remis ;iu porteur du récépissé el non au déposant : Trib. com. Seine, 16 janvier 1862, D. 1868. 5. 282.

marchandises déposées sont.des corps certains : par suite, le magasin général doit les restituer individuellement. Il n'en est pas toujours ainsi. Des dépôts faits dans les magasins généraux ont pour objet •des choses fongibles, de telle sorte que les exploitants ont ;'i restituer, non les choses reçues elles-mêmes, niais une égale quantité de choses semblables. Gela se présente, par exemple, pour les liquides, notamment pour les huiles qui sont placées dans des récipients construits ad hoc. On évite ainsi bien des manutentions et des écritures. Mais ce sont surtout ces dépôts qui peuvent donner lieu à des fraudes. Par cela même que la marchandise n'est pas individualisée, il est difficile de savoir si celles que visent le warrant et le récépissé ont bien été réellement déposées.

La loi française et le décret de 1859 rendu pour son exécution ne contiennent sur ces dépôts irréguliers aucune disposition. Il n'en est pas de même des lois russe et autrichienne.

La loi russe renferme tout un titre (art. 47 à 54) sur les magasins généraux destinés à recevoir des marchandises qui perdent leur individualité. L'assurance de ces marchandises est obligatoire pour le magasin général. Le récépissé et le warrant doivent indiquer la qualité des marchandises déposées. Les risques sont pour le magasin général. Quand il y a lieu à la vente des marchandises, celle-ci peut porter non sur les marchandises déposées, mais sur une égale quantité de marchandises de la même qualité.

La loi autrichienne (art. 48) donne au gouvernement le pouvoir d'autoriser les dérogations nécessaires aux dispositions de cette loi en ce qui touche les magasins généraux organisés pour les dépôts de marchandises in génère (1).

(1) Le Code de commerce allemand (art. 419) s'occupe spécialement du dépôt de choses foDgibles. Il rie reconnaJi a l'exploitant la faculté de les mélanger avec d'autres choses de la même espèce et de la même qualité qu'en vertu d'une autorisation expresse du déposant. Du reste, cette autorisation n'a pas pour effet de transférer ;i l'exploitant la propriété des marchandises. 11 peut restituer à chaque déposant la partir des

marchandises lui appartenant sans que I msentement >\r< autres soit

nécessaire. Quand il a été convenu que la propriété des marchandises Serait transmise à L'exploitant, il y a là un dépôl irrégulier qui n'est pas soumis au\ règles spéciales du Code de commerce sur les dépôts faits dans tes magasins généraux.

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404. Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce (D. 12 mars 1859, art. 7). Ou eu déduit notamment que les commissaires de police peuvent 5 faire des visites pour le maintien du hou ordre et veillei' à ce qu'on ne s'y serve que de poids el mesures poinçonnés par l'administration.

405. L'autorisation d'ouvrir un magasin général entraîne l'application de dispositions spéciales qu'on peut -considérer comme des dispositions de Faveur, en ce sens qu'elles dérogent au droit commun. Plusieurs de ces dispositions spéciales sont devenues des régies de droit commun el l'application en est, par suite, indépendante de l'autorisai ion.

Les dispositions spéciales ou de faveur applicables aux magasins généraux sonl les suivantes :

1° L'exploitant du magasin général peut, comme tel, prêter sur les marchandises déposées, tandis qu'en principe, une autorisation spéciale est nécessaire pour créer une maison de prêts sur gage (art. 411,0. peu. et L. 31 août 1870, art. 3, Y. n° 297).

2° Les privilèges des administrations des contributions indirectes et des douanes sont restreints en présence du privilège du porteur d'un warrant (L. 28 mai 1858, art. 8. V. n° 372).

3° La constitution de gage résultant de l'endossement d'un warrant compte comme une signature au point de vue de l'escompte deswarrants par la Banque de France (L. 28 mai 1838. art. 11). V. n°3Sl.

Avanl la loi du 2.3 mai 1803 sur le gage commercial, le porteur d'un warrant avait l'avantage de pouvoir faire vendre les marchandises sans autorisation de justice. Oel avantage existe pour tous les créanciers ayant reçu un gage commercial depuis la loi du 23 mai 1803. Enfin, avanl la loi du 19 février 1889. le porteur d'un warrant, à la différence des autres créancier* gagistes, pouvait exercer, en cas d'incendie des marchandises, son privilège sur l'indemnité payée par l'assurance. Depuis celle loi, cela n'a pas sans doute cessé d'être vrai, mais est conforme à la règle générale admise pour tous les créanciers privilégiés. V. n"s 373 et suiv.

MAGASINS GÉNÉRAUX, UÉCKITSsÉS ET 'WARRANTS. 351

406. Ou'arrive-l-il quand un magasin général est créé et exploité sans auloiïsalion préalable ou, ce qui revient au même et est plutôt de nature à se présenter, quand, un magasin général ayanl élé dûment autorisé, les marchandises déposée* sonl placées dans des locaux autres que ceux qu'a indiqués l'arrêté d'autorisation ?

Nos lois, à la différence de plusieurs lois étrangères, ne contiennent pas de dispositions spéciales frappant de peines les individus qui contreviennent ainsi aux règles relatives à la créalion et à l'exploitation des magasins généraux.

Si les exploitants émettent des warrants et des récépissés et si ces litres ont été négociés, dans quelle mesure \ a-l-il lieu d'appliquer les règles de la loi du 28 mai 1858 et des lois ou décrets complémentaires ?

Le principe à poser est «pue toutes les dispositions de ces lois et décrets qui dérogent au droit commun, doivent être écartées; elles ne sont faites, en vertu d'une sorte de faveur, que pour les magasins généraux dûment autorisés. La difficulté peut seulement être de bien Béteraniner lesquelles de ces dispositions constituent des dérogations au droit commun, lesquelles en sonl, au contraire, une application.

Un magasin général irrégulier ne pourrait assurément pas faire des prêts sur les marchandises déposées. Le droit d'en faire n'a été conféré par la loi du 31 août 1870 qu'aux exploitants de magasins généraux créés conformément aux lois. En conséquence, les exploitants d'un magasin général non autorisé qui prêteraient sur les marchandises commettraient le délit d'ouverture d'une maison de prêt sur gages sans autorisation, puni par l'article 4ll,C. pén.

De même, les privilèges des administrations des contributions indirectes et des douanes ne seraient pas restreints aux droits allérenls aux marchandises dont il s'agit.

Avant la loi du 23 mai 1863 sur le gage, le porteur d'un warrant délivré par un magasin général non autorisé n'aurait pas pu faire vendre les marchandises sans observer les formes et conditions prescrites par l'article 2078, G. ctv.

Avant, la loi du lit février 1881), le porteur d'un warrant de celle sorte n'aurait pas pu exencer son privilège sur l'indemnité d'assurance afférente aux marchandises.

Xe faut-il pas aller plus loin et admettre que les warrants délivrés, soit par un magasin général non autorisé, soit par un magasin général autorisé pour les marchandises déposées dans des locaux non visés par l'arrêté d'autorisation, sont nuls? La question est fort grave. Si la nullité était admise, le porteur du warrant, n'étant pas considéré comme créancier gagiste, n'aurait pas de privilège sur les marchandises.

La nullité des warrants ainsi délivrés a été admise (1). Cette solution se tonde sur des arguments spécieux. La loi confère un droit spécial aux magasins généraux en leur permettant d'émettre des warrants : ce droit ne doit pas leur appartenir, dès qu'ils n'ont pas été créés dans les conditions légales. Des magasins généraux de celte sorte ne présentent pas au public les garanties qu'offrent les magasins généraux constitués régulièrement.

Cette doctrine absolue doit être repoussée. Dès l'instant où les conditions voulues d'après le droit commun pour la constitution de gage sont réunies, elle doit être admise avec toutes ses conséquences, spécialement avec le privilège du créancier gagiste. Ces conditions sont-elles remplies quand le warrant émane d'un magasin général non autorisé ? Telle est l'unique question à résoudre.

Il est certain que, dans le cas supposé, il est satisfait à la condition de la mise en possession du créancier gagiste. Seulement, elle se trouve réalisée par l'entremise d'un tiers, qui détient les marchandises pour le compte du créancier, conformément aux articles 2070, C.civ. et 02, G. corn. Mais les formes mêmes de la constitution de gage ont-elles été observées? Si le gage est commercial, l'affirmative est certaine. Quand ce gage porte sur des objets corporels (ce qui est le cas), la preuve peut se faire par tous les moyens possibles (art. '.H, leralin., G. com.) (2). Pourquoi ne résulterait-elle pas de

(1) Rennes, 22 juillet 1881, S. 1882. 2. 5 : J. Pal., 1882. 66 (dans l'espèce, il s'agissait de marchandises déposées dans les annexes d'un magasin général autorisé, non comprises dans l'acte d'autorisation). Un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la Cour de Rennes. Mais la Chambre civile a rejeté le pourvoi sans examiner la question, en se fondant sur ce qu'en fait, les marchandises n'étaient pas sorties de la possession du débiteur, V. ci-dessus n" 360 et la note I de la page 320.

(2) Les motifs que nous donnons au texte impliquent qu'une autre solu-

l'endossement du warrant ? .Mais il est évident qu'une tout autre solution doit être donnée en présence d'un gage civil : la constitution de ce gage est soumise à des conditions déforme (art. 207i, G. civ.) qui ne sont écartées que pour les marchandises déposées dans un magasin général. En dérogeant aux régies du Gode civil, la loi ne s'est certainement référée qu'à un magasin général régulièrement établi.

Les titres ainsi émis peuvent-ils être à ordre ? La question se rattache à une difficulté plus générale : peut-on créer des titres à ordre en dehors de ceux pour lesquels la loi a autorisé expressément cette forme? Y. n°98.

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