CHAPITRE IV
407. Les commerçants ne petrvenl p;is toujours faire eux-mêmes leurs opérations. Le nombre de celles-ci, l'éloignement des lieux où
elles doivent être accomplies, les obligent à recourir à divers auxiliaires. Ce sont parfois des personnes qui engagent leurs services à ceux qui les emploient et se placent sons leur dépendance. On peut leur donner le nom collectif de préposés ; ce mot ne se trouve pas dans nos lois commerciales, il est seulement employé par le Code civil (ail. 1 3Si) et par les jurisconsultes. Selon la nature et rétendue de leurs pouvoirs, ainsi que selon le lieu où ils les exercent, les préposés reçoivent les noms de commis (art. 549, 2° al.), commisvoyageurs, fondés de procuration, fondés dépouvoirs, facteurs, etc.. Ce dernier nom est fort peu usité aujourd'hui (2) : on le rencontre dans l'article 634, Ie1' al., C. coin. (3).
(1) G. coin., art. 94 et 95 modifiés par la loi du 23 niai 4863. Plusieurs traités spéciaux mit été consacrés à la commission. MM. Dela-
marre et Lepoitvin ont publié un Traité du contrat de commission et des obligations conventionnelles en matière de commerce : ces ailleurs, traitant, à propos de la commission, de presque toutes les matières du Droit commercial, ont pu intituler leur seconde édition que nous citerons seule : Traité théorique et pratique de Droit commercial (6 vol). V. aussi Clamageran, Du louage d'industrie, du mandat et de la commission. — Y., pour le droil allemand et pour le droit autrichien, Grûnhut, Dos Recht des Commissionshandels (le droit du commerce de commission) (1879); Jacoby, Das Recht der Bank -und Waarenkommission de droit de commission en matière d'opérations de banque et de marchandises). Cette étude, datée de 1891, contient la discussion des principales questions nées des dispositions du Code de commerce allemand de 1861.
(2) On désigne encore sons le nom de factoreries des comptoirs entretenus par des maisons de commerce dans les colonies, spécialement sur le» côtes d'Afrique.
(3) V. Traité de Droit commercial, I, n" 367.
Les auxiliaires des commerçants peuvent aussi être des personnes indépendantes qui se chargenl à titre professionnel de faire des opérations de commerce pour le compte d autrui; ce sont, selon les cas, des commissionnaires \ des courtiers, des agents de change. Les commerçants recourent aussi fréquemment à des auxiliaires ou intermédiaires dont le caractère juridique n'est pas bien déterminé et qu'on appelle représentants de commerce (n° 417).
Quand ces auxiliaires sont des commissionnaires, on donne le nom de commettants à ceux pour Lesquels ils opèrent et le nom de commission ou de contrat de commission au contrat par lequel ces auxiliaires s'obligent à faire des opérations. Le mot commission est aussi pris souvent dans d'autres acceptions : il désigne la rémunération payée par le coin met tant au commissionnaire (n° 468) ou le commerce de commission lui même (1).
408. Ce chapitre sera consacré à commission. Dans un appendice il sera traité des préposés. Enfin, il sera question des courtiers et des agents de change dans le chapitre VI relatif aux Bourses de commerce (2).
409. La commission rend au commerce de très grands services. Savary (3) disait déjà « qu'il n'y a rien qui maintienne tant le commerce que les commissionnaires ». Le développement des relations commerciales a encore augmenté leur utilité. Toutefois, le commerce de commission subi! mi déclin de plus en plus accentué. Tantôt, pour éviter les Irais qu'occasionne le recours à des intermédiaires, les intéressés procèdent à des opérations directes, ce que permettent la facilité et la rapidité des communications : tantôl on recourt à des représentants de commerce qui, pour des motifs indiqués pins bas (n° il 7). semblent préférables à des commissionnaires.
410. Le Gode de commerce français n'a consacré à la commission qu'un nombre fort restreint de dispositions, les articles 94 el 95 qui contiennent seulement des définitions el quelques règles sur le pri-
{\) On dira, par exemple, en ce sens : la commission ne se développa pas; ou : la commission va mal.
(5) V. Traité de Droit commercial, IV. n°« '»r> l et 0:22, 1000 et suiv. (3) Le parfait négociant, deuxième partie, troisième livre, chapitre I.
vilège accordé an commissionnaire. La loi belge du S mai 1872, destinée à faire partie du Code de commerce revisé (1), ne fait que reproduire les dispositions du Code français avec une légère modification. La plupart des Codes étrangers ont l'ail au contrat de commission une place beaucoup plus large. 11 en est ainsi des Codes de commerce hollandais (art. 76 à 85), allemand (art. 383 à 406), autrichien (art. 360 à 378), hongrois (art. 3(>8 à 383), italien (art. 349 à 366), roumain (art. 374 à 401), espagnol (art. 244 à 280), portugais (art. 231 à 247), du Code fédéral suisse des obligations (art. 430 à 448) des Codes de commerce bulgare (art. 358 à 373) et japonais (art. 312 à 319), et des nombreux Codes de commerce de V Amérique du Sud (2).
En Grande-Bretagne et aux États-Unis, la commission est régie par les usages. Souvent, le commissionnaire y est appelé agent et le commettant principal et ondésigne plus spécialement sous le nom de factor le commissionnaire vendeur et sous celui de commission agent le commissionnaire acheteur (3).
411. L'élude de cette matière sera ainsi divisée : — Section L De la nature de la commission, de son objet, de son utilité. — Section II. De la formation et de la preuve du contrat de commission. DES PERSONNES ENTRE LESQUELLES IL PEUT INTERVENIR.
Section III. Des obligations du commissionnaire envers le commettant. Du commissionnaire ducroire. — Section IV. Des obligations du commettant envers le commissionnaire. — Section V. Des effets, a l'égard des tiers, des actes du commissionnaire. — Section VI. Des garanties spéciales des droits du commettant ET DU COMMISSIONNAIRE. Section VII. DES CAUSES QUI