METTENT FIN A LA COMMISSION
(1) Traité de Droit commercial, I, n° 57.
(2) Godes de commerce de la République Argentine (art. 335 à 386), de la Bolivie (art. 107 à 148). du Brésil (art. 165 à 190). du Chili (art. 238 a 324,, de la Colombie (art. 79 à 13(i). de Costa-Rica (art. 63 à 119), de Guatemala (art. 61 à 114). du Honduras (art. 136 à 322i, du Mexique (art. 174 à 259), du Nicaragua (art. 57 à 90), du Pérou (art. 59 à 116), du Salvador (art. 75 à 132), de l'Uruguay (art. 335 à 386), du Venezuela tait. 248 ;ï 281).
(3) Smith, Compendium of mercantile lato (9e édit.), p. 10 et suiv.
Section I. — De la naturelle la commission, de son objet, de son utilité.
412. La commission correspond en matière commerciale au mandat du Droit civil; mais il est dificile de déterminer le caractère qui distingue la commission du mandat. La question présente un certain intérêt à raison des différences qui existent entre les régies du mandat et celles de la commission. Ainsi, le mandat est présumé gratuit, à moins que le contraire ne résulte de la convention ou des circonstances (art. 1094) (1). La commission est un contrat à titre onéreux: en général, rien ne se fait gratuitement dans le commerce. En outre, ce qui est plus important, les créances du mandataire contre le mandant ne sont garanties par aucune sûreté spéciale; le mandataire peut seulement, eii vertu des principes généraux du droit, avoir, comme toute autre personne, soit le droit de rétention, soit le privilège spécial des frais de conservation (art. 2102- 3°, G. civ.). Le commissionnaire a un privilège pour ses créances contre le commettant (art. 05, G. coin.). Enfin, le mandataire, qui, sans y être autorisé, se substitue une autre personne, est responsable des faits de celle ci (art. 1094, C. civ.). Au contraire, on s'accorde à reconnaître qu'un commissionnaire a, en général, le droit et parfois même l'obligation de désigner un substitué : et, s'il en désigne un, il n'en est responsable qu'en cas de l'insolvabilité de ce substitué existant au moment de sa désignation. Y. n° 400.
413. Suivant une opinion, c'est la manière dont opère le commissionnaire, non la nature de ses opérations, qui le dislingue du mandataire. Le mandataire, dit-on, fait des opérations civiles ou même commerciales, mais il les fait a w nom de son mandant,. Le commissionnaire fait des opérations commerciales ou même civiles, mais, comme le mandataire du Droit romain, il les fait en son nom, de
(1) Les tribunaux oui eu fréquemment l'occasion de décider que la profession du mandataire doit parfois faire admettre que les parties uni voulu que le mandai lût salarié. D'ailleurs, la question de savoir si le mandai est ou non gratuit est une question de l'ait sur laquelle la Cour de cassation ne peut pas statuer : Cass., 23 novembre 1858, S. 185!). 1. 131.
telle sorte que c'esl lui qui devient débiteur ou créancier des tierspar suite deses opérations.
On invoque l'article 94, al. I. (î. coin.: le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous //n nom social pour le compte d'un commettant. Quant à celui qui opère au nom d'autrui, le même article 94, al. 2, dispose que ses devoirs et ses droits sont déterminés par le Code riril, livre III , titre XI11. Le titre auquel il est renvoyé, esl précisément celui <la mandai: il s'agit donc bien ici d'un mandataire (1).
414. Cette opinion ne nous paraît pas exacte. Le commissionnaire se distingue du mandataire par la nature de l'opération dont il est chargé. 11 y a commission, quand l'acte à accomplir est un acte de commerce : peu importe que le commissionnaire agisse en soi* nom on au nom du commettant. 11 y a mandat, quand l'opération à faire est civile : peu importe que le mandataire agisse au nom du. mandant ou en son nom (2). Seulement, en fait, pour des motifs expliqués plus loin n" 420), le commissionnaire agit presque toujours en son nom et le mandataire au nom du mandant. Par suite, dans l'usage, quand on oppose l'un à l'autre ces deux intermédiaires,
(1) En ce sens Bravard-Veyrières, II, p. 232. — Locré (Esprit du Code de commerce. 1, p. 237 et 238) ne considère comme commissionnaire qut relui qui agit en son nom, mai- il suppose toujours que le commissionnaire l'ait des actes de commerce. — La jurisprudence ne parait pas avoir eu a se prononcer principalement sur le caractère distinetif de la commission ; mais d'assez nombreux arrêts onl été amenés dans leurs motifs à toucher la question et ils L'ont résolue en laveur de cette doctrine : Gass., 24 juillet 1852, D. 1852 1. 254 : Cass., 30 avril 1853. D. 1853. o. 140. On lit dans le premier de ces arrêts le considérant suivant. : « Attendu... que
le i missionnaire commercial proprement dit est l'intermédiaire qui
conclut en son propre nom, s'oblige seul, peut seul être actionné et actionner, ci qui esl tenu envers son commettant, et que le mandataire est l'intermédiaire qui opère au nom et pour le compte de son mandant, lequel est seul obligé, saut stipulation contraire ». V. aussi en ce sens : Trib. civ. d'Annecy, 12 avril 1889. La Loi, n» du 8 juin 1880: Trib. corn. Marseille, 28 et 29 février 1894, Joum. de Marseille, 1891. 1. 150.
(2) Trib. corn. Marseille. 8 juin 1884, Journal de Marseille. L884. 1.258.. — Delamarre et Lepoitvin, II, n*s 14 et suiv. : Démangeât sur Bravard, II. p. 234; Boistel, n- 511 : Claraageran, n" 344; Ruben de Couder, Dict., v° Commissionnaire, n0' 2 suiv.
ou réserve souvenl le nom de commissionnaire pour celui qui opère en sou nom el l'on dit qu'une personne agit comme commissionnaire quand elle fail en son propre nom une opération pour le compte d'autrui.
L'histoire de la commission, les textes du Gode de commerce el du Gode civil peuvent être invoqués en faveur de cette manière de voir. Avant le Gode de commerce, on admettait sans difficulté qu'un commissionnaire pouvait agir au nom du commettant : Savary conseille même an commissionnaire de ne pas se constituer débiteur envers les tiers, afin de ne pas avoir à courir les risques de l'insolvabilité du commettant. Voici ce qu'il dit (Parfait négociant, 2e partie, tome III, chapitre II) : « Autant qu'il (le commissionnaire) « le pourra, il ne doit point se constituer débiteur en son nom envers « ceux de qui il achètera des marchandises. Mais il doit prendre « pour le compte des commettants en leur faisant donner débit « sur les livres-journaux des vendeurs, afin de ne point s'engager « avec eux à autre garantie qu'à celle que les marchandises par lui a achetées sont effectivement pour le compte de ceux pour qui il a « déclaré les avoir achetées ».
Il semble résulter aussi du sens des observations de plusieurs tribunaux de commerce sur le projet de Gode ou du rejet de leurs propositions, que notre législation doil être interprétée comme nous le faisons. Ainsi, le tribunal de commerce de Marseille demandait qu'on définît le commissionnaire : celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte du commettant (Voir Observations <l<js tribunaux sur le 'projet de Code de commerce, t. III, p. 35). Il réclamait, en conséquence, la suppression de la disposition qui forint' aujourd'hui l'article '.<i. al. 2, G. coin., H ajoutait cpie « celui (pii agii pour autrui en vertu d'une procuration « ou de I <>i 1 1 autre mandat ne peut pas être considéré comme un « commissionnaire. G'esl un mandataire ou un procureur fondé »:.
La disposition, dont la suppression était réclamée de celle linon, a
été conservée. Gela n'implique-t-il pas (pie les rédacteurs du Gode ont voulu considérer comme commissionnaire même celui qui fait au nom d'autrui une opération de commerce? — De même, dans les observations du tribunal de commerce de Lyon, on lit :
« Ail. 55 rectifié : Le commissionnaire est celui qui l'ait une opéralion de commerce pour le compte d'un tiers, soit sous le nom du
commettant suit sous son propre nom, ou sous un nom social ».
Cette définition nous a paru plus précise. — Ainsi, le tribunal de commerce de Lyon proposait une rédaction nouvelle, mais c'étail seulement à titre de rectification, pour donner une définition plus précise, et cette définition que le tribunal de Lyon voulait seulement améliorer en la forme, est celle-là même que nous adoptons (op. citai., 11, p. 539 et 540). Ajoulons que, dans la doctrine opposée, on reconnaît que la commission peut avoir pour objet une opération purement civile. Or, cette solution est absolument condamnée par des déclarations formelles faites lors de la discussion du Code de commerce au Conseil d'Etat. Dans la séance du 8 novembre 1806 (V. Locré, XX, p. 97), il s'agissait de l'article du projet, devenu l'article G32, qui range parmi les actes de commerce l'entreprise de commission. Locré rapporte en ces termes les observations faites sur cette disposition : M. Merlin observe que ces mots, entreprise de commission, présentent une idée trop vague, susceptible d'être étendue trop loin. On pourrait prétendre, par exemple, qu'ils autorisent à traduire devant les tribunaux de commerce le particulier, tel qu'il en a toujours existé beaucoup à Paris, qui fait profession et métier de recevoir des rentes et pensions des créanciers et pensionnaires de l'État domiciliés dans les départements. M. Kegnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que la Section de l'intérieur n'entend parler que de celui qui est chargé de commission poui marchandises, et observe, au surplus, que le titre, des commissionnaires, développe bien la pensée des rédacteurs. M. Beugnot dit (pie le mot commission est suffisamment expliqué par l;i nature d< la loi : dans un Gode de commerce, il ne peut signifie)- que des coinmissions relatives à des objets de commerce. La rédaction proposé» par la Section de l'intérieur est adoptée.
Les textes mêmes du Gode de commerce semblent favorables notre opinion. Après avoir défini le commissionnaire celuîquiagU en son propre nom, etc., l'article 94 déclare que les droits et les devoirs du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés pur le Code civil. G'est donc aussi un commission-
noire, la loi lui en donne la qualification. Le Gode civil confirme, en quelque sorte, cette interprétation du Gode de commerce ; l'article 1997 suppose qu'un mandataire peut agir en son nom aussi bien qu'au nom du mandant. Gela ne prouve-t-il pas que le fait par relui qui opère pour autrui d'agir en son nom n'est, ni exclusif du mandat, ni caractéristique de la commission ?
414 bis. Une opinion un peu différente de la précédente est soutenue. Elle s'attache moins à la nature de l'acte à faire qu'à son objet. Mais l'exposé et l'appréciation de cette opinion exigent quelques explications préliminaires. Aussi n'est-elle exposée que plus loin (n° 419 bis).
415. 11 ne nous semble pas. toutefois, suffire, pour qu'il y ait commission, qu'il s'agisse d'un acte de commerce. Peu importe sans doute que celui dont l'ordre émane soit ou ne soit pas commerçant. On admet aussi généralement que la qualité de commerçant n'est pas exigée chez la personne qui doit agir pour le compte d'autrui (1). Mais cette opinion est-elle exacte ? Nous ne le croyons pas. Selon nous, il ne saurait y avoir commission dans le sens légal que si la personne chargée de faire un acte de commerce pour le compte d'une autre est un commissionnaire de profession ou un commerçant qui, à côté des affaires qu'il fait pour son propre compte, en l'ait aussi pour le compte d'autres personnes. Gela résulte d'une façon implicite, mais cependant nécessaire, des dispositions du Gode de commerce. Ce Gode énumère parmi les actes de commerce I'enth éprise de commission. Gelui qui se charge accidentellement de faire pour autrui un acte de commerce, s'oblige donc par un contrat qui n'a rien de commercial pour lui (2). Gomment ce contrat
(1) Delamarre et Lepoitvin, II, n°s 29 et 30 ; Boistel. n°- 512 et 516 in fine : Ruben de Couder, n" 140.
|2) V. Traité de Droit commercial. I, n" 198. Notre savant collègue, M. Thaller, dit (n" 1110) : « Au surplus, il n'y a commission que dans le « cas d'entreprise, e'est-à-dire de profession » (art. 632, C. ami.). Des auteurs rejettent relie opinion ; Delamarre et Lepoitvin, II, n° 29.
La question présente particulièrement de l'intérêt au point de vue du privilège de l'article 95, C. com. Selon nous, le privilège doil être refusé •au non-commerçant qui fait une opération de commerce pour le compte
DROIT COMMERCIAL, 4e ('dit. III 24
purement civil constiluerail-il une <o»miïssion, c'est-à-dire un ael» régi par le Code de commerce? Sans denté, nous reconnaissons que le commerçai)!, qui n'a pas une entreprise de commission proprement dite, niais qui accompli l parfois des actes de commerce pour le compte d'autrui, «raclai alors un véritable contrat de commission. Seulement, cela résulte de ce que la loi admet la comiinrcialilé de tous les actes d'unïcommen anl se rattachant à son commerce. D'ailleurs, en fait, il est peu de commerçants qui aujourd'hui ne fassent d'opérations que pour leur compte ou pour le compte d'autrui. L'application des règles spéciales à la commission serait donc fort rare, si on les restreignait au cas où il s'agil d'un commerçant n'opérant jamais que pour le compte d'autres personnes. On ne saurail proposer de s'attacher à ce que le commerçanl l'ail le plus ordinairement : outre que celle solution n'aurait aucune hase solide dans la loi, elle conduirait à des difficultés de fait sans nombre.
416. D'aulres personnes interviennent pour le compte d'aulrui dans les opérations commerciales (n° 407). En quoi le commissionnaire diffère-t-il de ces personnes?
Il esl indépendant, il agit pour le compte de telles personnes dont il lui convient d'accepter les ordres. Le préposé (commis, commisvoyageur, etc.) engage au contraire ses services à une ou à plusieurs personnes à l'exclusion de toutes autres. En outre, le préposé est d'ordinaire chargé d'une certaine catégorie d'actes (des ventes ou des achats, par exemple), tandis que, dans la commission, les opérations à accomplir sont individuellement déterminées (vente ou achat de telle quantité de marchandises, assurance de tel navire, etc.).
Les courtiers sont, comme les commissionnaires, des auxiliaires du commerce. Le coin lier n'est qu'un intermédiaire : il met en rapport les parties (vendeur et acheteur, assureur et assuré, fréteur et affréteur, etc.) ; il ne contracte, ni en son nom, ni au nom de l'une
d'autrui. On lui accorde ce privilège dans l'opinion contraire : Cass., 23 avril 1810, S. 1816. 1.275 ; Cass., 14 juin 1877. S. 1877.«i. 403.
Il va de soi, d'ailleurs, qu'un privilège peut toujours résulter, au profil de celui qui agit pour le compte d'autrui. d'un contrat de gage, et, s'il s'agil d'une dette commerciale, le gage peut être établi dans les formes de l'article M, C. com.
d'elles: les parties rapprochées par le courtier coiilractenl ensemble et, ((liant à lui, il disparaît. Le commissionnaire intervient comme vendeur, acheteur, assureur, assuré, etc., soit en son nom, soit au iKini de son commettant. Il n'en est pas inoins vrai que, parfois, il est, assez difficile è& décider si une personne a joué le rôle de courtier ou celui de commissionnaire. Des difficultés se sont élevées à cet égard, alors que le courtage des marchandises ne pouvait être fait que par des courtiers privilégiés (1).
Les agents de change opèrent des achats et des ventes de valeurs mobilières en agissant, comme te l'ont, d'ordinaire, les commissionnaires, en leur nom. pour lie compte d'aulrui. Ce sont, à la différence des commissionnaires, des officiers ministériels qui jouissenl pour ces achats et ces ventes d'un monopole (ail. 71», (',. coin.).
417. Depuis une vingtaine d'années, des causes diverses, qui seront indiquées plus loin (u° 420), ont déterminé les commerçants à se servir d'auxiliaires d'un genre particulier auxquels dans l'usage on donne le nom de représentants de commerce (2). A la différence des commissionnaires qui offrent leurs services an public en générai, le représentant de commerce se charge des opérations à faire sur une place pour une ou plusieurs maisons seulement. C'est une sorte de préposé (3), et, par suite, ce n'est pas un commerçant, contrairement à ce qui est soulenu (!).
En fait, quand le représentant de commerce se charge de représenter plusieurs maisons, celles-ci exercenl le plus souvent des commerces différents; car il ne pourrait pas agir conformément à l'intérêt particulier de chaque coiicurrenl. Ou concnil pourtant qu'il en soit autrement quand le représentant dé commerce agit au nom
ili Y. Traité de Droit commercial, IV, n° lo::i el note - de la page 822.
(2) Le recours à des représentants dé commerce est devenu tellement fréquenter) Allemagne que te Gode de commerce allemand de 1897 traite spéeialemenl de ces intermédiaires. V. Livre I, titre VII, Handlungsagenten (art. 84 à 92).
(3) Cass., 22 décembre 1898, I). 1903. 1.82. Y. Traité de Droit commer- Cmt, I, a'2QGiere\ VIII, a» 826 ; Thaller. Traité élémentaire de Droit commercial ['■'>' édit.), n" 1115. Des représentants de commerce, par Gonibeaux. Annales de Dmit commercial, 1906, p. 89.
(4) Traitéde Droit commercial, VIII, a0 826.
de commerçants syndiqués entre eux, ce qui est un cas assez fréquent aujourd'hui (I). Tantôt le représentant de commerce agit au nom de la maison représentée, tantôt il se borne à rapprocher le représenté et d'autres commerçants. Si donc, en fait, le représentant de commerce diffère à la fois du courtier et du commissionnaire, en ce qu'il n'opère que pour un nombre très limité de personnes, en droit le représentant de commerce joue le rôle, soit de commissionnaire, soit de courtier (2). Lors même que le représentant de commerce agit comme le ferait un commissionnaire, il en diffère, en général, quelque peu par l'étendue de son mandat : car, presque toujours, le représentant de commerce est chargé non d'un ou plusieurs actes déterminés, mais d'une série d'actes.
On peut ajouter, au moins en se plaçant au point de vue de la doctrine ci-dessus (n° 414), que, si le commissionnaire peut agir et même agit le plus souvent en son nom, le représentant de commerce ne peut agir qu'au nom du représenté. On préfère souvent recourir à des représentants de commerce plutôt qu'à des courtiers ou à des commissionnaires de profession. L'avantage qu'on y trouve surtout, c'est que le représentant de commerce, étant pour ainsi dire l'homme d'une maison, soigne mieux les intérêts de celle-ci.
Il importe de distinguer le représentant de commerce du commissionnaire, notamment à raison de ce que le premier ne jouit pas du privilège spécial sur les marchandises accordé au second par l'article 95, C. coin. (3).
418. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit sur la nature de la commission qu'on doit, selon nous, en donner la définition suivante :
(1) V. Percerou, Des syndicats de producteurs, Annales de Droit corn mercial, 1897, p. 288 et suiv.
(2) Aussi venons-nous (chap. VII) qu'alors que le eourtage des marchandises ne pouvait être exercé que par des officiers ministériels nommé? par le gouvernement, de graves contestations se sont élevées entre les courtiers et les représentants de commerce que les premiers accusaient d'usurper leurs fonctions. V. Traité de Droit commercial, IV, p. 720, note 2.
(3) 11 est au moins douteux que le représentant de commerce ait droit en cas «le faillite du représenté, au privilège général de l'article 54f C. coin. V. Traité de Droit commercial, VIII (3e édit.), n° 826 et note o di la p. 119 ; et Thaller, <>/>. citât., n° 1115.
La commission est un contrat par lequel un commerçant, qualifié de commissionnaire, s' oblige, moyennant une rémunération qu'une
un Ire personne, appelée commettant, s'engage à lui payer, à faire pour le compte de ce commettant, soit eu son nom, soit même au nom du commettant, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Il importe d'insister sur quelques parties de cette définition qui exigent des éclaircissements.
419. Pour qu'il y ait commission, faut-il que l'opération à faire soit commerciale à la fois à l'égard de la personne qui a donné l'ordre au commissionnaire et du tiers avec lequel elle est faite? S'il suffit qu'elle ait le caractère commercial pour l'une de ces personnes, pour laquelle doit-elle l'avoir ? On ne peut pas exiger que l'opération soit commerciale à l'égard des deux parties ou du tiers contractant, car celui-ci est étranger à la commission. C'est pour le compte du commettant que l'opération doit être faite, c'est à son point de vue qu'il est naturel de se placer pour déterminer si l'acte à faire est commercial (1). Ainsi, il y a commission quand un marchand de vins charge un commerçant d'acheter des pièces de vin destinées à la revente, alors même que la vente serait faite par un propriétaire de vignobles et non par un marchand de vins en gros. Au contraire, il n'y a pas commission, lorsqu'une personne charge un commerçant d'acheter pour sa consommation personnelle des pièces de vin, le vendeur fût-il un marchand de vins en gros qui revend du vin acheté précédemment par lui. Tel est, selon nous, le système de la loi ; mais nous ne prétendons pas qu'il conduise à des solutions toujours satisfaisantes au point de vue rationnel. Ainsi, il résulte de ce système que, si un propriétaire de vignobles consigne ses vins chez un commerçant qui lui fait des avances, il n'y a pas commission et que, par suite, le commerçant ne jouit pas du privilège du commissionnaire (2). Y. n" illi bis.
Conformément aux principes généraux du Droit commercial, en
(li Delamarre H Lepoitvin, II, n°' 22 el suiv. : Boistel, nu 512 : Grùnhut, p. 55 et suiv.
(2) V., m sens contraire, Agen, 8 juillel 18G7, S. -1868. 2. 250 : J. Pal., 1868. 459.
374 TRAITÉ DE IUtOIT COMMERCIAL.
cas de doute, l'opération doil être présumée commerciale dès linslani ou le commettant esl commerçant (art. 638, al. 2. G. corn, i, et, par suite, il y a lieu d'appliquer les règles de la commission (1).
Lu question qui vient d'être traitée ne concerne (pie les rapports entre le commettant et le commissionnaire. Elle esl distincte de celle de savoir si le commissionnaire, quand il contracte en son nom. ou le commettant, dans le cas contraire, est obligé commercialement envers le tiers contractant et si celui-ci est lui-même tenu commercialement. Cela dépend exclusivement de la nature du contrat l'ail par le commissionnaire (2).
419 bis. On a proposé, au sujet du caractère distincl.il' de la coinmission, une opinion qui constitue une variante de celle qui admet (pie la commission implique un acte de commerce à l'aire par le commettant.
Les partisans de cette doctrine ne reconnaissent pas d'une façon absolue que la commission est une sorte de mandat salarié ayant pour objet une opération qui constitue, pour le commettant, un acte de commerce. Selon eux, "la nature de la commission lient à L'objet de la valeur dont l'intermédiaire trafique pour compte. Du moment que cet objet l'orme un produit ou un titre circulant, le contrat de commission existe: en d'autres termes, il y a commission chaque lois qu'on traite surunechose marchande par un a^ent salarié et non un préposé. Ainsi, celui qui se charge de veadre pour un agriculteur les produits du fonds de celui-ci, est un commissionnaire, bien que la vente laite par un propriétaire des produits de son fonds ne soit pas un acte civil. Au contraire, la personne qui vend un fonds de commerce pour le compte d'une autre, n'est pas un commissionnaire, si l'on admet que les fonds de commerce spnl étrangers aux valeurs comprises dans le mouvement de circulation réjgi par le Droit commercial (3).
il: V. Traite de Droit commercial, I. n"- IfiS cl 109.
{■2) Boistel, n" 512 : Grûnhut, op. cit.. \>. 60 el fil.
M. Glamageran [op. cit., n° Î48) semble confondre la question de la nature du contrai dans les rapports entre le commettant el te commissionnaire el celle de la nature de l'acte l'ail parce dernier.
(3) Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.), n° -111 i .
Cette opinion est assurément fort ingénieuse, elle conduit irénéralenient à des conséquences satisfaisantes au poinl de vue pratique ; elle aurait le grand avantage de donner aux agriculteurs un ■certain crédit, par cela même qu'avec elle, le consignalaire de récoltes jouirait du privilège du commissionnaire (1). Pourtant, celte opinion ne saurait selon nous être admise: elle ne se fond»' sur annote disposition Légale ni sur aucun principe de droit el elle est un peu vague.
420. Si la commission ne peut avoir pour objet que des opérations de commerce, du moins, est-il possible qu'elle porte sur les opérations commerciales les plus diverses (2). Ainsi, l'on peut donner commission d'acheter, de vendre des marchai) dises, de faire assurer un navire ou une cargaison, d'affréter un navire, de tirer, de faire accepter, d'endosser une lettre de change, de faire parvenir des marchandises à destination en traitant avec des voituriers, etc. Rien 21e s'oppose il ce qu'une même personne fasse, en qualité de commissionnaire, toutes ces opérations. Eu l'ail, les commissionnaires se spécialisent presque toujours, les uns vendent, les autres achètent. etc.. : il y a même des commissionnaires pour Tachai de certaines sortes de marchandises. Les entreprises de commission proprement diles n'existent guère, en fait, que pour les achats et ventes et poulies transports de marchandises.
Le nom générique -de commissionnaires convient a huiles les personnes qui se chargent de faire desactes deoommeroe pour le compte d'autrui. Mais des noms spéciaux sont parfois donnés à celles qui 9e eoiisacrenl exchiSM nneiit à certaines opérations. Ainsi, l'on appelle commissionnaires en marchandises, celles qui vendent eu aèhètenl : consianataires, celles qui se ckargenl de vendre, et la commission est alors appelée souvent consignation : on appelle correspondants, celles qui se chargent de faire des opérations relatives aux effets de commerce (3) : enfin, commissionnaires de trans-
(t) V. hirrrl cité B lé nul.- t. y. 373.
(S) C'esl pour cela que MM Delamarre el LepoitriB ont pu traiter de la plus .grande pantie du ftroil commercial à propos du contrat de commis- -i m- V. ci-dessus, p. 362, note 1 .
(8) La dénomination de correspondant <->\ ncuns usitée aujourd'hui
port, celles qui t'ont opérer des transports. V. articles 96 et suiv.» C. com. et ci-après chapitre V. Les agents de change sont des commissionnaires d un genre particulier.
Il y a des règles générales qui régissent la commission, quel que soit son objet. Puis, il y a des règles particulières à quelques espèces de commissions, par exemple à la commission en malien' de transports ou d'assurances maritimes. Les règles générales seules seront exposées dans ce chapitre. Les règles spéciales ;'i la commission en matière, soit de transports, soit d'assurances marilimes, seront expliquées à propos du contrat de transport (n"s 551 et suiv.) et des assurances maritimes (i).
Des Godes étrangers ne se bornent pas à poser les règles générales de la commission: ils posent des règles spéciales aux différentes sortes de commissions, en les distinguant d'après leur objet, c'està-dire d'api es la nature de l'opération que le commissionnaire est chargé de faire (2). — Nous prendrons presque toujours comme exemples dans ce chapitre, des commissions ayant pour objet la vente ou l'achat des marchandises, parce que ce sont les plus fréquentes.
421 . Ces notions générales sur les caractères distinctifs de la commission et sur ses différents objets permettent de bien apercevoir quelle nature de services elle rend au commerce. Ces services sont si grands qu'on a pu dire qu'elle est l'instrument le plus actif de l'extension du commerce et de sa prospérité. V. n° 409 (3).
(iràce à la commission, un commerçant peut, sans se déplacer, faire des opérations dans les contrées les plus éloignées. Sans doute., on peut recourir à la correspondance ; mais, souvent, une opération ne peut être conclue avec succès que par une personne qui se trouve sur les lieux et qui a des connaissances spéciales. En outre, la cor-
qu'anciennement. — Nous verrons qu'on appelle tireur pour compte lr commissionnaire qui tire une lettre de change pour son commettant (arlicle 115, G. coin.;. Voir Traité de Droit commercial, IV, nos 92 et suiv.
il) V. Traité de Droit commercial, VI. n°« 1142, 1417 et 1421.
(2) Tous les Codes traitent à part, comme le l'ait le Gode de commerce français, du commissionnaire de transport.
13) V. Delamarre et Lepoityin, III, p. 386.
respondance suppose qu'on sail déjà à qui s'adresser pour faire une opération. Le commissionnaire cherche des acheteurs, des vendeurs, des assureurs, etc.. En recourant à la commission, on évite despertes de temps et des absences dispendieuses. Il est vrai qu'un commerçant peut avoir des préposés (commis-voyageurs ou autres) qui, voyageant pour lui ou demeurant à poste fixe, font des opérations dans des contrées lointaines. Mais l'emploi de préposés est parfois pins coûteux que celui des commissionnaires. Les préposés reçoivent, en général, un salaire déterminé qui leur est dû, quand même ils ne parviennent à conclure aucune opération, tandis que les commissionnaires ne reçoivent qu'une rémunération proportionnelle à l'importance de leurs actes. En outre, les préposés, contractant au nom de leur patron, ne jouissent pas d'un crédit propre, mais de celui de leur patron, souvent fort peu connu dans le lieu où se font les opérations. 11 n'en est pas de même des commissionnaires, qui opèrent le plus souvent en leur propre nom.
Le recours à des commissionnaires permet fréquemment d'acheter des marchandises à meilleur marché. Ainsi, le marchand en détail ne peut pas, en général, s'approvisionner chez le fabricant : en. chargeant un commissionnaire (racheter pour lui en fabrique, le marchand de détail paie un prix moins élevé que s'il devait acheter du marchand en gros qui réaliserait un bénéfice sur le prix de fabrique. Le commissionnaire a bien droit à une rémunération : mais, celle-ci étant presque toujours inférieure au bénéfice qu'on réalise en achetant en fabrique, le commettant a intérêt à s'adresser à un commissionnaire plutôt qu'à acheter lui-même en gros.
Les commissionnaires-vendeurs (ou consignataires) procurent souvent aux commerçants L'argent ou le crédit dont ils ont besoin pour Continuer leurs opérations. Ainsi, un fabricant, après avoir produit mie grande quantité de marchandises, ne peut pas les vendre immédiatement, et, cependant, il lui faut des capitaux pour continuer sa abri cation. Afin de se les procurer, il envoie tout ou partie des marchandises à un commissionnaire qui lui avance les sommes dont il a besoin. Le commissionnaire n'a rien à craindre (1) : car il a un
\l) Lus avantages de la consignation mil été # développés dans l'exposé
« I roi t de rétention et un privilège (art. 95., G. com.) (nM L85 el s. . Si le commissionnaire ne veut pas faire d'avances, le fabricant tarera sur lui. poor me somme équivalente au prix probable <les marchandises, ane Lettre de change qu'il priera le commissionnaire d'accepter. Grâce an crédit dont jouît lu signature de l'accepteur, le fabricant fera facilement escompter la lettre de change. Celle-ci étant tirée à ane échéance concordanl à peu près avec l'époque vraisemblable du paiement du pris des marchandises il vendre, le commissionnaire n'aura pas à faire d'avances on n'en fera que pour un courl laps de temps : son privilège sur le prix le garantira presque de toute perte.
Une perte ponrrail sans doute résulter de la baisse du prix des marchandises. Le commissionnaire se met à l'abri en n'avançant sur les marchandises qu'une somme inférieure à leur valeur actuelle.
Les avantages des prêts faits sur les marchandises consignées montrent que la commission peut être utile, alors même que le commettant et le commissionnaire habitent le même lieu.
Les magasins généraux rendent au commerce, grâce aux warrants, des services analogues à ceux qui lui sont rendus par les commissionnaires. Seulement, le consignataire s'occupe de vendre les marchandises, tandis que le directeur d'un magasin général joue un rôle passif ; aussi le dépôt des marchandises dans un magasin général ne peut-il pas remplir complètement le but du déposant. D'ailleurs, des causes diverses oui contribué à rendre dans une certaine mesure les consignations moins fréquentes depuis une vingtaine d'années. Le négociant, qui envoie des marchandises ea consignation, doit payer d'avance les trais de transport el il doit, quand le commissionnaire ne trouve pas d'acheteur dans le délai convenu, supporte! les pertes résultant du défnueliissemenl des marchandises et de la réexpédition : on évite ces inconvénients en recourant à des représentants de commerce qui vendent sur échantillons. La consignation
lies iiiidils ilr la loi du 23 mai 1863 • | w i a modifié, dans un sens favorabfa ans eonsignataires, tes dispositions <lu Code de commerce sur le privilègd du commissionnaire. V. îles extraits de cel exposé des motifs dans tq Collection des lois de Duvergier, année 1863, p. 413, et dans Dallez, 18(i3. •V. T.'i.
ne se pratique plus guère entre les villes de France, elle est plus fréquente entre la France et l'étranger.
Enfin, en agissanl en leur nom, comme ils le font presque toujours, les commissionnaires assurenl au commerce de précieux avantages. Grâce à cette manière d'opérer, les tiers, ne devant avoir pour obligé que le commissionnaire, n'ont pas besoin qu'on leur révèle le nom du commettant, et celui-ci oblient pour ses opérations un secret souvent indispensable à leur complète réussite. Par cela même, les tiers n'ont pas à prendre des renseignements sur la solvabilité du commettant et les opérations peuvent se conclure très rapidement. Elles se t'ont aussi avec plus de sécurité : quand une personne, chargée d'agir au nom d'une autre, fait plusieurs l'ois la même opération, le mandant est obligé par chacune d'elles envers les tiers de bonne loi : quand le commissionnaire agit en son nom, îe commettant n'a pas à craindre cette fraude.
lise peut, cependant, que , dans certaines circonstances, les intéressés estiment pins avantageux de laisser le commissionnaire agir au nom du commettant (1). Le commettant, loin de désirer garder le secret, peut vouloir qu'on sache qu'il fait des opérations importantes : il est également possible que le crédit du commettant soit plus grand que celui du commissionnaire. Enfin, on comprend qu'un ■commissionnaire ne veuille pas. en s'engageanl personnellement, se soumettre à l'aire des avances pour son commettant dont la situation ne lui parait pas Ires bonne (2).
421 bis. La distinction entre le cas où le commissionnaire opère ■♦•n son nom et celui où il agil au nom du commettant a, comme cela sera expliqué (nos &75 e1 suiv. . une grande importance au point de vue des effets des actes du commissionnaire à l'égard des tiers. Elle n'en a pas au point de vfie des rapports du commettant et du commissionnaire, qui sont, dans tous les cas. régis par les dispositions du Gode civil sur le mandat [art. 1991 a 2002), modifiées en quelques points par les usages du commerce. Lorsque l'article 95,
(li Voir, -ur l.i question de savoir dans quels rus un commissionnaire peut nu doit agir au nom de son commettant, n" 176. (2) Voir lu passage ite Savarj cité .m n' 413.
G. coin., décide que les devoirs et droits du commissionnaire qui agit au nom du commettant sont déterminés par le Code civil, livre 111, titre Xlll, ce sont les règles relatives aux rapports avec les tiers qu'il vise.
421 ter. L'origine de la commission est très incertaine. Les uns la rattachent au contrat de commande : tandis que, dans ce contrat, le gérant de la commande avait droit à une portion des bénéfices des opérations, le commissionnaire a droit à un tantième fixe du prix de vente ou du prix d'achat (1). Les autres, sans trouver l'origine de la commission dans un contrat déterminé, la rattachent à l'habitude prise, surtout à partir du xve siècle, de se servir d'un correspondant ayant un établissement à lui plutôt que de recourir à m facteur ou préposé spécial envoyé au loin (2), ou à la nécessité poui les étrangers, dont les droits étaient restreints en dehors des temps des foires, de recourir à des indigènes contractant en leur propi nom (3).
421 quater. La commission est beaucoup moins répandue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Comme il a été dit plus haut (n° 417), on recourt souvent à des représentants de commerce au lieu de s'adresser à des commissionnaires. Souvent aussi, dans certains commerces tout au moins (librairie, nouveautés, etc. )r 1rs producteurs font des ventes à condition (n° 149 bis) à des commerçants et ces ventes remplacent la commission. Mais, dans les Bourses et dans les halles, le recours à des commissionnaires est demeuré très fréquent. Les intéressés qui, souvent, ne se connaissent pas, traitent par l'entremise de commissionnaires (4). Ainsi, dans les bourses de marchandises, notamment à Paris, on recourt très souvent à des commissionnaires, dans les halles de Paris à des facteurs aux halles, dans les bourses de valeurs mobilières à des agents de change qui ne sont que des commissionnaires jouissant
1 1 1 Goldschmidt, Handbuch des Hande/srechts (3e édit.), I, p. 254 et suiv.
(2) Griinhut, Bas Recht des Commission&handels , p. 10 et suiv.
(3) Delamarre et Lepoitvin, Traité de Droit commercial, II, Avant-propos, p. 6. V. Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, p. 529 et suiv. (1897).
(4) V. Thaller, op. cit. (3' édit.), n° 1146.
•d'an monopole et régis par des règles spéciales (1) ou à des intermédiaires libres appelés à Paris coulissiers (2).
422. Droit étranger. — Les Godes étrangers sont généralement pins précis que le Code de commerce français sur les caractères distinctifs de la commission.
» Plusieurs Codes admettent que le commissionnaire est celui qui est chargé de faire en son nom des opérations commerciales pour le compte du commettant. Il en est ainsi de la loi belge du 15 décembre 1872 (art. 12) (3), des Godes hollandais (art. 79), italien (art. 380), roumain (art. 405 et 406), portugais (art. 260), argentin (art. 335), chilien (art. 238), vénézuélien (art. 248).
D'autres Codes décident qu'il y a commission, par cela seul qu'il s'agit d'une opération de commerce à faire pour autrui, que celui qui la fait agisse ou n'agisse pas en son nom. V. Code de Colombie {art. 79), Code du Pérou (art. 59 et 61).
Ces deux systèmes ne s'attachent à la profession, ni delà personne qui agit pour autrui, ni de celui qui la charge d'agir pourson compte. Il n'en est pas de même dans deux autres systèmes consacrés par plusieurs Codes.
Le Gode de commerce hongrois (art. 368 à 383) exige. pour qu'il y ait commission, que celui qui fait une opération de commerce pour autrui agisse en son nom et soit ou commissionnaire de profession •ou tout au moins commerçant. C'était aussi le système du Code de commerce allemand de 1861 (art. 360 et 378) encore en vigueur en Autriche.
Le Code de commerce allemand de 1897 a modifié quelque peu, dans ses articles 383 et 406, la définition que le Code de 1861 donnait du commissionnaire. Selon la doctrine qui prévalaitsous l'empire de ce dernier Code, pour déterminer si l'opération était commerciale
(1-2) V. Traité de Droit commercial, IV. irs 914 bis et 921.
(3) V. Namur, op. cit., t. I, nos 322 et 331. Afin de bien indiquer que le •commissionnaire agit nécessairement en son nom, l'article 3 de la lui belge, nui correspond à l'article 94, alin. 2. du Code français, a évité l'emploi du mot commissionnaire pour désigner relui qui agit au nom d'autrui. Mais l'article de la lui belge est assez singulièrement rédigé ; ^'il n'emploie pas le mut commissionnaire, il se sert du mot commettant.
et permettait, par suite, de considérer comme commissionnaire celui qui la faisait pour une autre personne, on s'attachait à la nature de celle opération pour celle personne. Aussi, l'on anïvail à refuser de voir une commission au sens légal dans l'acte par lequel un banquier sechargeail d'acheter di^ valeurs mobilières pour le compte d'une personne qui avait pour but de l'aire un placement. Le législateur allemand a trouvé que ce résultai n était pas rationnel, que le l'ail de s'entremettre pour l'achat el la vente des marchandises et des valeurs mobilières esl un acte d'entremise qui doit conférer la qualité de commissionnaire indépendamment du but poursuivi pat les donneurs d'ordre. Aussi l'article :!8:i du Gode de 1897 définit-il le commissionnaire « celui qui se chargea titre professionnel d'acheter ou de vendre en son nom des marchandises ou des valeurs mobilières pour le comple d'une autre personne (du commettant) ». Au reste, les dispositions du litre de la commission s'appliquent quand un commissionnaire se charge, dans l'exercice de sa profession, de faire en son nom pour le compte d'autrui. d'autres opérations que des achats et des ventes ou quand un commerçant, qui n'est pas commissionnaire de profession, se charge, dans l'exercice de son commerce, de l'aire des opérations de celle manière.
La limitation des dispositions du Gode de 18'I7 se comprend quand on lient compte des faits suivants rappelés dans l'exposé des motifs. La commission d'assurances n'est guère pratiquée comme profession indépendante. La commission de transporl esl réglée à pari par le Gode sous le nom de Spedition (art. 407 à 425). La commission de banque rentre d'ordinaire parmi les opérations de banque et se rattache presque toujours à des achats et à des veilles laits pour autrui au nom du banquier. Enfui, la commission en librairie se relie aux. opérations de librairie : le Gode de 18'.)" range parmi les professions commerciales la pratiquede ces opérations;! titre professionnel (art. 1, 8°).
Enfin, le Gode de commerce espagnol (art. 244) adopte un quatrième système. Il considère comme commission le mandai ayant pour objet un acte de commerce, pourvu que le commettant eu le commissionnaire soil commerçant. Peu importe, du reste, (pie l'acte soil l'ail au nom du commissionnaire ou au nom du commettant (art. 243). V. Gode du Brésil, article 165.
DE LA COMMISSION. 38o
Section II. — De la formation et de la preuve <lu contrai de commission. Des personnes entre lesquelles il peut intervenir.