‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 24 sur 57 · Gomme tout contrat, la commission se forme par L'accord · texte numérisé non relu

Gomme tout contrat, la commission se forme par L'accord

des parlics. Cet accord suppose nécessairement une offre et une acceptation successives. Le plus souvent, c'est le commettant qui propose au commissionnaire de le charger d'une opération; ce peul rire aussi Le commissionnaire qui prend les devants.

La commission se forme Le plus fréquemment entre absents. Il y a lieu alors d'appliquer les règles générales relatives à la formation des contrats entre absents (nos 2."> et suiv.). Le contrat de commission est donc parfait du moment où L'acceptation a élé manifestée d'une manière qui empêche son auteur de revenir sur elle, dès l'instant, par exemple, que la lettre ou le télégramme contenant cette acceptation, a été expédié.

Cependant, des interprètes distinguent selon que L'offre émane du commettant ou du commissionnaire. D'après eux, dans le premier cas, la commission esl parfaite au moment où Le commissionnaire manifeste la volonté de l'accepter. Au contraire, dans le second, elle ne reçoit sa perfection que par l'arrivée de l'acceptation du commettant entre les mains du commissionnaire (.1). On se fonde sur la considération suivante : la commission est dans l'intérêt du commettant, il n'y a d'obligation principale que du côté du commissionnaire. Si la volonté du commettant ne peut être douteuse quand il donne la commission, elle est incertaine quand il reçoit une offre (2).

Dans celle doclrine, on confond la question de savoir quel est le iiininenl où la commission devient parfaite et la question toute diffé-

(1) V. en ce sens AlauzH, II. n" 832 ; Oamageran, n" 353.

MM. Delamarre et Lepoitvin (I, nos !)!) et suiv.i admettent, en principe, que les contrais entre absents, particulièrement la vente, m- deviennent parfaits que du jour où les parties mil eu connaissance de leur consentement réciproque, mais ils déclarent que leur doctrine est inapplicable à la «'Himnissioii, an moins quand l'initiative est prise par le commettant <ll 57 h 58).

(2) Delamarre et Lepoitvin, II, oM 56 et suiv.

rente de savoir dans quelle mesure il y a lieu d'admettre une acceptation tacite. Les considérations qu'on invoque ne prouvent nullement que deux solutions différentes doivent être données sur le moment de la perfection du contrat, selon que l'offre a pour auteur le commettant ou le commissionnaire. Elles prouvent seulement que l'acceptation tacite du commissionnaire doit se présumer plus facilement que celle du commettant (n° 424).

424. L'acceptation du commissionnaire peut être tacite comme celle du mandataire (art. 1985, al. 2, G. civ.). Quand, par exemple, après avoir reçu un ordre, un commissionnaire n'avertit pas immédiatement le commettant de son refus, l'acceptation peut se présumer. On doit supposer facilement qu'une personne, qui s'offre au public pour faire des opérations de commerce, accepte les ordres qu'elle reçoit (1). A fortiori, l'acceptation tacite peut-elle résulter de l'exécution même, donnée en tout ou en partie aux ordres du commettant (art. 1985, al. 2, G. civ.).

425- La commission peut-elle être donnée tacitement par le commettant, comme elle peut être acceptée tacitement par le commissionnaire ? Une question semblable est discutée en matière de mandat. On n'est pas d'accord sur l'admission dans notre législation du mandat tacite (2) : mais les interprètes mêmes qui prétendent que le Gode civil ne reconnaît pas le mandat tacite, décident que la commission peut être tacite de la part du commettant (3). Les usages du commerce, que personne ne conteste, consacrent cette solution. Ainsi, quand, en présence d'une personne et sans aucune protestation de sa part, un commissionnaire fait pour le compte de celle-ci une opération de commerce, quand un commissionnaire fait à nue personne des propositions que celle-ci ne repousse pas, il y a com-

(1) Los autours, qui n'admettent pas avec nous que le commissionnaire doit être nécessairement un commerçant, t'ont observer avec raison que l'acceptation se présume plus difficilement quand l'ordre est donné à un non-commerçant. V. Bravard et Démangeât, II, p. 237.

(2) Consulter sur la question du mandat tacite, Aubry et Kau, IV (4e édit.), | 411 et note 2 ; Larombière, Traité des obligations, V, p. 56B n° 13 ; Glamageran, op. cit., p. 275 et suiv. ; Colmet de Santerre, V. n° 349 6/s, III.

(3) Delamarre et Lepoitvin, II. n" 47.

mission tacite (1). Évidemmenl il faut examiner avec soin les circonstances de chaque espèce : s'il s'agit d'un commissionnaire qui depuis plusieurs années l'ail a des époques fixes certaines opérations pour un commettant, on devra facilemenl supposer que la même commission est donnée pour les années suivantes, jusqu'à ce qu'il y ail un contre-ordre (2).

426. Celui auquel un ordre esl donné, est, conformément aux principes généraux du droit, libre de le refuser, ei il n'y a commission qu'autanl qu'il a consenti à exécuter l'ordre. Dans l'ancien Droit. Commercial italien, les commerçants en général, ci spécialemenl les commissionnaires, ne pouvaient pas refuser leurs services. Gasaregis [Discunus, 190, nos 1 à 13) s'exprime ainsi : Nam mercatores exerce/îles mercaturse officium mm jiossuui aliis mercatoribus hperam suam denegare quoad ea guse artem mercaloriam respicii/nl cl ideo tenenlur exterorum mercatorum ad cas recurrentium vogue magis suorum corresponsalium mefees, res vel pecunias, Kccipere, mandatague a<l connu negotia expedienda eis data ucceptare.

Aujourd'hui, celle doctrine n'esl plus admise (pie pour les commerçants qui exercent un monopole, par exemple pour les agents Rechange, les courtiers maritimes et les courtiers d'assurances maritimes.

Pourtant, celui auquel un ordre est donné en qualité de commissionnaire, esl, même en l'absence de toute acceptation de sa pari, jjînu de certaines obligations; il esl même obligé en certains cas de l'aire l'opération elle-même.

Il esl tenu de faire tout ce qui esl en lui pour que son relus ne préjudicie pas au commettant. Dans ce but, il doil se hâter d'en prévenir ce dernier, afin qu'il puisse en temps opportun faire l'opéra-

(1) Trib. com. Marseille, 14 janvier 1856 [Journal de Marseille, 34. I. 30) : Idans l'espèce de ce jugement, un commissionnaire, chargé de vendre des

marchandises, avail écril ii s :ommettan1 que, voyanl que la vente en

'■tail difficile .:i Marseille, il les expédiai! à Smyrne. Le silence prolongé de

;elui .i qui cette lettre étail adressée, a été considéré comi iquivalanl i\

'Ordre de vendre à Smyrne.

(2) Il y a dans ce cas, disent Delamarre el Lepoitvin, II. n" 47, une so'rte le reconduction tacite.

DROIT COMMERCIAL, 4'' cilil. III

lion par lui-même ou désigner tm autre commissionnaire I . Le commissionnaire est intéressé à porter rapidement son refus à la connaissance du commettant, puisque le silence prolongé peul être interprété comme impliquant acceptation (n° 424). Malgré son refus, un commissionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration des marchandises qui lui oui été adressées afin qu'il en fil là vente : il doit notammenl les dépose!' dans un lieu sur. par exemple dans un magasin général 2 .

Bien plus, on s'accorde généralement à reconnaître qu'un commissionnaire, recevanl un ordre, ae peul se dispenser de l'exécuter, quand celle exécution ne l'expose à aucun risque sérieux, tandis que le moindre retard sérail préjudiciable et que l'urgence de l'acte ne permet pas au commissionnaire de donner à temps connaissance de son refus. Ainsi, un commissionnaire, chargé de faire dresser le protêt d'une lettre de change ou d'un billel à ordre, devrail nécessairement le faire, s'il en avait reçu l'ordre le jour même où expiré le délai accordé par la loi (3). Autrement, le commettant encourrait les graves déchéances qui frappent le porteur négligent d'un effel de commerce (art. Mil. 162, 168 el suiv.. ('.. coin.).

Ces solutions doivent être appliquées avec plus de rigueur au com-^ missionnaire de profession qu'au commerçant qui ne fail des acted de commission qu'accidentellement. Les auteurs qui n'exigenl pas que le commissionnaire soit un commerçant, n'admettent pas ces solutions, quand il n'esl pas commerçant. Elles sont, en effet, fondée! sur ce qu'on doil s'attendre a ce qu'un commissionnaire de profession se charge des ordres qui lui sont donnés : en les lui adressant, le commettant répond, pour ainsi dire, a l'appel général que le commissionnaire fait au public (i).

426 bis. Au point de vue de la preuve, la commission est sou-

(li Aix, 10 juin 1872, .Journal de Marseille, 4873. 1. 90.

(2) Art, 3:>3, 2° ri 3e alin., G. eom. autrichien.

(3) Celte- solution est généralement admise. V. Delamarre cl Lepoitvin II, uM68 : Bravard H Démangeât, II. p. 237 el 238 : Boistel, n° 514. V. J sens contraire. Domenget, Commission, II, nos 7o3 et "56 et consulter

ml. p. 83, uote l'i.

(4) V. Bravard el Démangeât, II. p. 237 el suiv.

mise aux règles générales de l'article 109, G. com. (i). En fait, c'esl Burtoul par la correspondance que la commission se prouve-: rarement on dresse même un acte sous seing privé. Gela est particulièremenl vrai depuis 1863. Dans les rapports entre le commettanl et le commissionnaire, tous les genres de preuve onl toujours été admis : mais, avanl que la loi du 23 mai 1863 eûl modifié le Gode de commerce, un écril étail nécessaire pour que le privilège du Commissionnaire prît naissance, dans le cas où les parties résidaient dans le même lieu ('ancien art. 9S, G. com.). V. n" 190 1' .

427. La commission peu! être donnée à une société aussi bien (pi'à un individu. L'article 94, al. I. G. coin., dit que le Commissionnaire... agil eu sou propre nom ou sous un nom social, etc.... i.. s soi iéies en nom collectif et en commandite ayanl seulesun nom social (ou raison sociale) proprement dit, la loi ne paraît pas viser le cas ou la commission esl donnée a une société anonyme. Mais l'article 94, al. 1. ne doit pas être considéré comme restrictif : les sociétés anonymes sont aptes à faire la commission comme ions actes de commerce. Il n'y a aucune raison de distinguer entre les [afférentes sortes de sociétés.

Du reste, on peut dire que. si les sociétés anonymes n'ont pas de raison sociale, elles ont, du moins, un nom commercial tiré de leur objet ou un nom de fantaisie (G. com.. art. 29 el 30) 3 .

428. Sur la capacité nécessaire aux parties, il n'\ a point de règle particulière : il faul appliquer les principes généraux. Le commissionnaire devanl nécessairement, dans notre doctrine, être commerçait, un mineur, une femme mariée, non autorisés conformément

il aux articles 2 et I. G. coin., ne peuvenl pas accepter valablement

(ii Bravard, qui admet que la commission peut être donnée pour une opération civile ri même à un non-commerçant, décide (II, p. 145) qu'en pareil cas, il y a lieu d'appliquer les règles du Droil civil sur la preuve, spécialemenl celles qui excluent la preuve par témoins au-dessus de ISO francs,

(2) Dans le Parfait négociant (t. I. p. -iTi. Savarj conseille de 'li [un acte sou- seing privé ou même un acte notarié. Peut-être cela se rat- |tache-t-i] a la disposition <!<■ l'Ordonnance 'le 1673 (titre VI, art, 8), qui

exigeait un acte notarié poui la constitution de gage. V. n° 266.

(3) V. Traité de Droit commercial, 11, n*67'J

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une commission (1). Mais 1rs actes faits par l'incapable qui son nuls s'il a contracté en son nom. sont valables s'il a contracté ai nom (l'aiilnii. par cola même qu'alors, l'incapable n'est aullemen obligé (art. 1990, G. civ. .

Pour être capable d'intervenir en qualité de commetlant, il tau avoir la capacité exigée pour faire un acle de commerce (2).

429. A la différence du mandai qui, par cela même qu'il es ordinairement gratuit, est un contrai synallagmatique imparfait, 1; commission (ail nécessairement naître une obligation à la chargi du commettant (celle de payer le droit de commission : c'est don< un contrat synallagmatique parfait. Celte observation n'a qu'uni portée théorique : l'article 1325, G. civ., qui s'applique aux seuls contrats synallagmatiques parfaits, est, étrauger à la commission puisqu'elle est un acle de commerce soumis aux règles de preuvt du Droit commercial. Y. n° 56.

Quelles sont les obligations du commissionnaire ? Quelles son celles du commettant ? Les deux sections suivantes sont consacrée! à l'examen de ces deux questions.

Section III. — Des ohliifatious du commissionnaire envers l< commettant. I>u commissionnaire ducroire.

430. Les obligations du commissionnaire envers son commettait sont, en général, les mêmes (pie celles du mandataire enVers le man

(1) Thaller, op. cit., n° 1117.

(2) Les auteurs, qui n'admettent pas noire théorie sur les caractères dis tinctifs de la commission, posenl des règles quelque peu différentes quai à la capacité du commetlant et du commissionnaire. Bravard (II, p. -43 examine la question relativement nu mineur et ii la femme mariée. D'aprl lui, le mineur commerçant peut donner ou accepter une commission. S'i n'est pas commerçant, il ne peut que donner une commission relative ;' l'administration de ses biens, et encore faut-il qu'il soil émancipé : mais en aucun cas, un mineur non commerçant ni' peut accepter une commâ sion. Enlin, pour la femme mariée, elle peut, quand elle eut commerçante valablement donner ou accepter une commission. Si elle n'est pas coip merçante, elle m' peut donner une commission sans l'autorisation de sd mari, qu'autant qu'elle est séparée de biens et qu'il s'agit de l'administw tion de -es biens ou de l'aliénation de ses meubles, mais elle ne pei jamais, sans être autorisée, accepter une commission.

DE LA commission'. UV.l

claiil (n° 421) (1). La nature des opérations dont il s'agit, les besoins du commerce ont seulemenl fail apporter par les usages quelques dérogations aux dispositions du (Iode civil concernanl le mandat.

431. Les obligations «lu commissionnaire peuvenl être ramenées à deux principales. Il esl tenu : I" d'exécuter l'opération (loi 1 1 il a élé chargé eu se conformanl aux ordres du commettant el en agissaul comme le fait un commerçant soigneux 2 : 2° de rendre compte de l'opération qu'il a accomplie.

Les obligations du commissionnaire peuvenl être éteifdues ou restreintes par la convention : elles sonl augmentées notamment par la convention connue dans l'usage sous le nom de convention de ducroire. Y. nos H!) e| suiv.

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