‹ Traité de droit commercial (volume 4)Chapitre 25 sur 57 · OBLIGATION 1)'eXÉCU TER LES OltDIÎES DU COMMETTANT · texte numérisé non relu

OBLIGATION 1)'eXÉCU TER LES OltDIÎES DU COMMETTANT

Dans l'exécution des ordres du commettant, le commissionnaire doit agir comme le l'ail ordinairement un commerçant soigneux. Ainsi, un commissionnaire chargé d'acheter esl responsable envers son commettant des vices des marchandises, s'ils pouvaienl ('lie découverts à l'aide d'une vérification faite avec soin (3).

A défaul de disposition dérogatoire aux règles du droil commun (ait. I HT, C. civ.), le commissionnaire ne saurai! être tenu de ses l'ailles aiili'enienl qu'un mandataire. Seulement, à raison même de ce que le commissionnaire esl salarié, sa responsabilité doit être appréciée plus sévèrement que celle d'un mandataire gratuil (art. 1992, ('.. civ.). On doit se montrer d'autanl plus rigoureux que le com-

ili C'est la règle posée par beaucoup de Codes étrangers. V. Code Ualien, ail. 380, Salin. : Code roumain, art. 40.'i, 2" alin. ; Code portugais, art. 267.

(2) .Non-; substituons ici l'expression de commerçant soigneux à celle de

lion père de famille qu'emploi Code en il (ail. 1137), mais qui ne peut

guère être employée en matière commerciale. Nous empruntons 1rs termes gue nous employons au Code de commerce allemand qui parle toujours, el spécialement a propos de la commission, de Yordentlicher Kaufmann. V. • '.mie de ci h ici ■ allemand, ail. 384.

(3) Rouen, 2S avril IS.'.s, I). 1859, 2. 133 : Toulouse, 5 juillet 1886, ./. l'nl., 1887. 1. 993 : S. 1887. 2. ISS. Cpr. Paris, 13 juin 1892, I). 1893. t. 170,

390 i!;Al! de droit commercial.

missionnaire l'ail sa profession d'agir pour le compte cl autrui et offre ses services au public (I ).

Des auteurs (2) onl soutenu que le commissionnaire doil répondre de ses fautes les plus légères, qu'il doit, selon leurs expressions, être l'homme aux cent yeux, lotus oculeus. Celte doctrine est inexacte : à défaut de disposition dérogatoire dans le Gode de commerce, il y a lieu d'appliquer les principes généraux contenus dans les articles 1137 cl 1992, G. civ.

433. 11 ne suffil pas, pour échapper à louie responsabilité, que le commissionnaire ne commette pas des fautes dont un négociant soigneux ne se rend pas coupable : il doil avant tout se conformer aux instructions de son commettant.

Les instructions du commettant laissent, selon les cas, au commissionnaire une liberté d'action plus ou moins grande. Il y a. à cet égard, à l'aire des distinctions assez nombreuses.

434. L'ordre du commettant désigne nécessairement la nature de l'acte à accomplir (vente, achat, assurance, etc.). Au point de vue de la nature de l'opération à faire, la commission a toujours un caractère impératif, de telle sorte que le commissionnaire ne peut faire un autre acte pour le compte du commettant. Chargé de vendre, il ne peut acheter : chargé d'acheter, il ne peut pas acquérir par voie d'échange.

Mais un même acte peut être accompli dans des conditions 1res diverses et à l'aide de moyens 1res variés. Ainsi, la vente el l'achat peuvent différer beaucoup quant au prix, à l'époque fixée puni' le paiement, au lieu dans lequel l'opération est faite, au temps dans lequel elle est conclue : les marchandises peuvent avoir des provenances, des qualités, des marques très différentes, etc.. On peut concevoir que le commettant laisse, quant au\ conditions des opérations à faire, toute liberté à son commissionnaire ou qu'au contraire, il lui donne des instructions précises. Ces instructions sont loin, d'ailleurs, d'avoir toujours la même portée. < m peut dire qu'elles sont impératives ou simplement indicatives.

Elles sont impératives, quand, d'après la volonté du commettant,

(1) Alauzet, lit, u 1066 ; Boistel, n° 520.

(2) Delamarre el Lepoitvin, lil. n" 6.

DE LA COMMJ ISIOX. 391

elles doivenl être rigoureusement suivies. Elles sonl indicatives, quand elles doivenl servir de guide au commissionnaire, sans que, pourtant, il lui soit absolumeûl interdil de s'en écarter. Les circonstances de chaque espèce, à défaut de déclaration expresse, peuvenl seules servira déterminer le caractère des instructions du commettant. Enfin, ou peui dire que la commission esl facultative quand aucune instruction spéciale n'est donnée au commissionnaire (1).

435. En fait, un commettanl ne laisse jamais une liberté illimitée au commissionnaire. Une commission esl presque toujours facultative à quelques égards, indicative et impérative à d'autres. Par exemple, Simon de Marseille donne a Joseph de Bordeaux commission d'acheter pour son compte dix pièces de vin de Bordeaux: à raison de 300 francs chacune. Celte commission esl impérative quanl à la nature du vin, elle peut être indicative quant au prix et le commissionnaire n'esl lié par aucune indication relativement à l'époque de l'achat.

436. Lorsqu'il s'agit de conditions sur lesquelles aucune instruction spéciale ne lui esl donnée, le commissionnaire esl seuleinenl tenu d'agir au mieux des intérêts de son commettant et il n'est responsable qu'autant qu'il agit comme ne le ferait pas un commerçant Soigneux (n° &32). Dans ce cas, le commettant ne peut pas refuser de prendre pour lui l'opération, il a seulement droit à des dommagesintérêts; l'acte l'ait par le commissionnaire est bien celui qu'il a reçu l'ordre de faire, mais il l'a l'ail à des conditions désavantageuses pour le commettant.

D'après le principe qui vient d'être posé, dans le cas où l'époque de la conclusion de l'opération n'a pas été déterminée, le commissionnaire doit seulement saisir la première bonne occasion. Si le silence a été gardé sur le lieu de la conclusion, le commissionnaire a, en principe, toute liberté pour le choisir. Il esl assez naturel, toutefois,

(le présumer (pie le COmmettanI a eu eu vue le lien de la résidence du

commissionnaire. C'est la. en général, que celui-ci peut contracter aux meilleures conditions, parce que c'est là qu'il esl le plus connu,

\\) Les expressions que nous définissons sonl commodes et employées par quelques auteurs ; mais elles n'uni aucun caractère légal et pourraient Être remplacées par d'autres exprimant 1rs mômes idées.

qu'il jouit du plus grand crédit, qu'il connaît le mieux 1rs besoins et les usages (\u commerce.

437. Lorsqu'un commissionnaire ne se conforme pas aux instructions impératives du commettant, celui-ci peut refuser de prendre pour lui l'opération, la laisser pour compte au commissionnaire. Qui passe commission perd, dil un adage. <»n ne pourrait opposer au commettant que l'inobservation de ses instructions ne lui nuit pas ou même lui est avantageuse. En présence d'instructions impératives, le commissionnaire n'a pas à rechercher ce qui est conforme auxintérêts du commettant, il n'a qu'à exécuter ses ordres.

L'inobservation des ordres du commettant lui permet de répudier l'opération, que le commissionnaire ait agi en son nom ou au nom de son commettant. Quant aux tiers, il importe de distinguer ces deux cas. Le commissionnaire a-t-il agi au nom du commettant ? Le tiers n'a pour obligé ni le second, ni même le premier, si le commissionnaire a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs (article 1997, C. civ.): le commettant peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant pour lui de ce que l'opération qu'il souhaitait n'a pas été faite par le commissionnaire. Le commissionnaire a-t-il, au contraire, agi en son nom? Il est obligé envers son cocontractant et l'opération reste à sa charge.

438. Lorsque les instructions du commettant sont seulement indicatives, le commissionnaire n'est pas tenu de s'y conformer avec la même rigueur. Le commettant n'a pas le droit de laisser l'opération pour compte au commissionnaire, par cela seul que les ordres n'ont pas été exactement remplis. 11 y a à faire des distinctions qui, en général, sont les suivantes :

Il est toujours loisible au commissionnaire de s'écarter des instructions pour traiter à des conditions plus favorables pour le commettant (1). Ainsi, le commissionnaire, chargé de vendre ou d'ache-

it-2) L'article 385, al. 2, du Gode de 'commerce allemand renvoie h l'article 6ûo du Code civil allemand selon lequel « le mandataire es1 a autorisé à s'écarter des instructions du mandant, quand il peut croire « que le mandant, s'il connaissait les circonstances, donnerait son appro- « bation. Le mandataire doit, avant de s'écarter des instructions du man- « daul, lui en donner avis et attendre sa décision, si l'attente n'offre pas « de danser ».

DE LA (OMMrssioX. 3H3

ter pour un certain prix, peul vendre à un prix supérieur, achètera un prix inférieur. Le commissionnaire serait même responsable s'il était prouvé qu'il n'a pas opéré à des conditions plus avantageuses, alors qu'il en aurail eu la possibilité.

La fixation du prix n'a pas, en général, de caractère impératif. Il n'en est cependantpas toujours ainsi. Le commettant peut vouloir provoquer ou maintenir un certain cours, ne pas vendre au delà d'un certain prix dans la crainte de diminuer la demande pour l'avenir. Afin d'éviter toute difficulté, le commettant, qui veut fixer le prix impérativement, doit le déclarer.

Le commissionnaire peut même en certains cas opérera des conditions moins favorables, sans que le commettant ail le droit de le lui reprocher. Toutefois, quand il parait constant que l'opération ne peut être faite qu'à des conditions plus onéreuses, le commissionnaire doit, s'il est possible, réclamer des instructions nouvelles. Si le temps ne lui permet pas de le faire, il peut agir sans être exposé à ce que l'opération soit laissée à sa charge (1). Il faut seulement que sa conduite soit conforme à celle d'un commerçant soigneux. Ainsi, un commissionnaire a été chargé de vendre des marchandises pour un prix de 10.000 francs ; il n'en trouve que 9.500. Il doit en donner ;i\ïs à son commettant, en le prévenant que. sauf contre-ordre, il vendra à un prix inférieur. Mais, si les communications sont difficiles ou si les marchandises se détériorent rapidement ou enfin si leur cours diminue tellement qu'il est à craindre qu'un retard ne fasse éprouver une perle plus grande, le commissionnaire peut et doit même faire la vente au-dessous du prix fixe 2 .

(1-2) V. sur cette question, Trib corn. .Marseille. 2 mars 1849 (Journal de Marseille, 1849. 1. 151). Dans l'espèce île ci' jugement, le commissionnaire avail été chargé d'abord de vendre des barri pies au prix de 40 livres, puis Sun commettanl lui avait écrit de vendre au mieux de ses intérêts en approchant îles limites précédemment indiquées. Le commissionnaire rendit deux barriques pour 38 livres, une pour 37 e1 sept pour 2<S livres. Le tribunal a condamné le commissionnaire à indemniser son commettant à « raison îles barriques vendues 28 livre- seulement, en se fondant sur ce « qu'il esl de règle en commerce que le commissionnaire, dont le mandat « esi limité, doit prévenir son commettant qu'il ne peul atteindre ses « limites, cl lui demander de nouveaux ordres », ce qui n'avait pas èié l'ail.

439. Il va, du reste, de soi que le commettant demeure toujours libre de ne pas user de son droil de répousser l'opération. Il lui est Illisible de donner sa ratification expressément on tacitement. La ratification tacite s'induil généralemenl de ce que le commettant, ayanl reçu avisde l'exécution de ses ordres, a gardé I'1 silence sur le défaul df conformité de l'opération avec ses instructions; il \ a là une question de laii a examiner dans chaque espèce (1). On peul seulemenl dire qu'uu long délai ne doit pas être accordé an commettant pour protester contre la transgression de ses ordres. Autrement, il prendrait ou non l'opération pour lui selon les varialions postérieures des cours.

440. Les conséquences des violations des instructions du commettant doivent être spécialemenl examinées dans le cas où le commissionnaire aacheté pour un prix supérieur à celui qui avail été li\é et dans celui où le commissionnaire vend a crédit sans en avoir reçu l'autorisation.

441 . Cas où le commissionnaire <i acheté "pour un prix supérieur a celui que le commettant avait fixé. — Il esl certain que le commettant peul refuser de prendre l'opération pour lui au prix d'achat : il en esl du moins ainsi, soit quand la fixation du prix avail un caractère impératif, soit quand le commissionnaire n'a donné aucun a\ is au commettant, alors que rien ne l'en empêchai! ; n" i39). Mandatarius emens rem [iluris quam si/ ordo, rem mm agit (Ininini. sa! propriam, quia excedit fines mandati, undè nliiid facere dicitur quàm qùod mandaverit dominus (Rote de (lènes, déc.67, \. 3).

.Mais le commissionnaire ne peut-il pas obliger le commettant à accepter l'opération en lui faisant remise de la différence entre le prix fixé e| le prix réel de Tachai ? Par exemple, un commissionnaire

(li Trib. com. Marseille, s juin !Sfi4 {Journal de Marseille 1864. 1. 71)

Le juge ni •! repoussé les réclamations du commettant quanl ;'i la

quantité, pfirec qu'il n'avail i'aii aucune réclamation lorsqu'avis lui avait été donné de l'opération. Môme tribunal, 12 janvier 1S48 (même recueil] 1848. i. 94). Dans la dernière espèce, il a été décidé que le commettant nfl pouvait plu- -i' plaindre du défaul de qualité des marchandises achetée» parce qu'il les avait reçues sans protestation.

aacheté I 200 francs, des marchandises qu'il avail été chargé d'acheter 1.000 francs; peut-il contraindre le commettante accepter les marchandises pour l. 000 francs, en faisanl ainsi le sacrifice de 200 francs? Cette question, déjà discutée à propos du mandai entre les jurisconsultes romains (h. esl encore controversée aujourd'hui. Nous la posons pour !" cas d'un achal fail par un commissionnaire. Mais elle s'élève dans les mêmes termes, quelle que soil la nature de l'acte, toutes les fois que le commissionnaire s'esl obligé

à payer i somme supérieure à celle qu'avail fixée son commettant.

Ainsi, il pourrail s'agir d'une assurance faite pour une prime supérieure, d'un affrètement conclu pour un fret dépassant celui qu'adéterminé le c mettant, etc.

Beaucoup d'auteurs refusenl au commissionnaire le droil d'obliger son co tettaal a prendre l'opération aux conditions fixées par

lui. Dès l'instant, dit-on, que le commissionnaire a excédé le prix fixé, il n'a pas fait, en réalité, l'acte donl il avail été chargé. Le

p< lettanl ne pourrail le contraindre à lui abandonner l'opération

même au prix réellemenl payé; si le commissionnaire pouvait l'obliger ii la prendre, il aurait pour lui toutes les bonnes chances, tandis que toutes les mauvaises seraienl pour le commettanl (2).

Mous pensons, au contraire, que le commettanl peut être contraint

di' prendre pour lui l'achat au prix fixé (3). De quoi le con liant

peut-il se plaindre en pareil ras ? On lui offre précisé ni de prendre l'opération aux conditions qu'il avail lui-même déterminées. S'il éprouve un préjudice par suite de la baisse des marchandises, ii n'a à s'en prendre qu'à lui, c'esl la conséquence des ordres qu'il avail donnés; le commissionnaire n'ëût-il pas excédé son mandat que le dommage se produirait. <)n craint que le commissionnaire ne garde ou ne garde pas pour lui l'opération selon la différence des cours ;

il i v. GaïuSj C. 3, l M et [nst. de Justinien, [II, XVI, De mandato, v; 8.— V. Accarias, Précisde Droit fourni,,, II, n" <Ï34; Girard, Manuel élémentaire de lirait romain i édit.), ;>. 584 .

[2) Bédarride, n" 97 : Bravard et Démangeât, [I, p. 26t ei suiv. ; P. Pont, Petits contrats, l. d°982 : Boistel, n° uteurs réservent, toutefois,

où le commissionnaire prouverait avoir a^i comme gérant d'affaires.

(3) Delamarre et Lepoitvin, II, n •'■m'; Pardessus, n 572; Ruben de Couder, v° Commissionnaire, a

mais ce danger sera, en grande partie, évité, si l'on exige que le commissionnaire propose, sans larder, en donnanl avis de l'achat, de prendre à sa charge ladifférence entre le prix réel d'achal el le prix fixé parle commettant. Le silence du commettant peut être facile;ment considéré comme valanl ratification tacite. D'ailleurs^ l'a situation n'est pas aussi inégale qu'on le prétend ; le commettant peut, en considérant le commissionnaire comme un gérant d'affaires, l'obliger ainsi à lui laisser les marchandises au prix réel d'achal et ratifier. Il est vrai que le commissionnaire pourrai objecter parfois qu'il a agi pour son propre compte. Mais celte prétention ne saurait être élevée lorsque le commissionnaire a agi au nom du commettant et, dans le cas contraire, le plus souvent les mentions de l'opération, faites sur les livres du commissionnaire, serviront à prouver s'il a agi pour son compte ou pour celui du commettant.

442. Droit étranger. - Les Godes de commerce allemand (art. 386) (1) et hongrois (art. 370, 2e et 3e alin.) admettent que le commettant doit, s'il ne veut pas accepter l'opération pour le prix convenu, déclarer au commissionnaire qu'il la repousse, dès que celui-ci la lui annonce, mais que le commissionnaire a le droit, en le déclarant au moment où il donne avis de l'achat, de prendre à sa charge la diflérenee : le commettant ne peut alors laisser les marchandises pour compte au commissionnaire qui, s'il y a lieu, peut être tenu de dommages-intérêts (2). Les Codes italien (art. 383, 2°),

(1) L'article 38(1 du (Iode île commerce allemand de 1897 reprôduil les règles consacrées par l'article 3(ii du Code de 1861 : Grunluit, Das Redit des Commissionshandels, p. 408 et suiv.

(2) L'article 387 du ('ode île commerce allemand prévoit aussi le cas d'une vente faite par le commissionnaire peur un prix inférieur à celui qu'a fixé le commettant. Il décide que, dans ce cas, le commettant doiti s'il veut repousser la vente, le déclarer dès qu'il en reçoit avis, qu'autrement, il est réputé approuver la vente ainsi faite. Le commettant ne peut pas la repousser si le commissionnaire a, en donnant avis de la vente, déclaré qu'il prend la différence à sa charge, sauf le droil pour le commettant, s'il y a lieu, de récla r des dommages-intérêts. Ainsi, dans te ca|

où la vente faite pour un prix inférieure celui qu'a li\é le commettant, a t'ait baisser les cours des valeurs ou des marchandises que le commettant h en quantité, il éprouve un préjudice que le commissionnaire es! tenu de réparer.

m; La COMMISSION. 397

roumain (art. 408) el portugais (art. 270, 2°) se bornent à décider que le commettant peut refuser de prendre pour lui les marchandises, à moins que le commissionnaire ne conseille à recevoir seulement le prix fixé dans les ordres qui lui oui été donnés.

443. Cas où un commissionnaire a rendu à crédit alors qu'il devait le faire au comptant. — Un commissionnaire chargé de vendre doit, en principe, le faire au comptant. 11 ne peut accorder un terme à l'acheteur qu'autant qu'il y a été autorisé ou que cela est conforme à l'usage commercial dans le lieu où la venir a été l'aile. Car la concession d'un terme l'ait courir au commettant des risques d'insolvabilité de l'acheteur, par cela même que le commissionnaire n'en répond pas (I \. Au reste, l'autorisation [tour le commissionnaire d'accorder un terme peut être implicite : on la considère généralement comme résultant de la convention de ducroire (nos 549 el suiv).

Si, en dehors de ces cas, un commissionnaire vend a crédit, le commettant qui ne veut pas ratifier, a le droit d'agir connue si ses ordres avaieni été exécutés ponctuellement. Il peut réclamer au commissionnaire, en faisant abstraction du terme indûment accordé par celui-ci, le paiement immédiat du prix. Mais il serait injuste de permettre au commettant d'exiger une somme supérieure à ce qu'aurai! élé le prix de la vente, si elle avail en lieu au comptant. Comme les ventes à crédit se l'ont d'ordinaire pour un prix plus élevé que les ventes au comptant, il y a lieu de tenir compte de la différence. Autrement, le commettant réaliserait un bénéfice illé»ilime au préjudice du commissionnaire (2). Le commettant peul avoir ainsi intérêt à ratifier, quoiqu'il coure alors, en principe, les risques de l'insolvabilité de l'acheteur : il a droit, par cela même (pie la vente est à crédit, à un prix plus élevé.

Il va de soi (pie, lorsque le commettant a autorisé le commissionnaire à faire crédit, celui-ci doit, quant à l'étendue du crédit, se conformer aux ordres reçus. Si le commissionnaire accordait à un acheteur un terme plus long que celui qu'a lixé le commettant, il

il» \ moins, bien entendu, que le commissionnaire ne soil ducroire.

Y. ii"~ 44!) ri suiv.

(-') Alauzet, n" si.'>.

faudrait appliquer, mutatis mutandis, tout ce qui vient d'être dit pour le <as où un terme a été accordé par un commissionnaire qui avail été chargé de faire l'opération au comptant.

444. Droit étranger. — Les solutions admises pour le cas où le commissionnaire fail à crédit une opération qu'il avail reçu l'ordre de faire au comptant, sont consacrées par les Godes de commerce allemand (art. 393), hongrois (art. 375 . italien (art. 384), roumain (art. i-09), espagnol (art. 270), portugais (art. 271 .

445. Il a été dil plus haut n" 134 . que le commissionnaire doil faire l'opération même dont il a été chargé el non une autre : sous ce rapport, la commission est toujours impérative. La portée de ce principe ne doit pas être exagérée. Il implique qu'un acte différent ne doil pas être fait, mais non pas que le commissionnaire doive s'abstenir de toutes opérations accessoires pouvant se rattacher à rçllc (huit il a été chargé. Toul au contraire, le commissionnaire a le droit ri même l'obligation de faire tous les actes qui, d'après les usages du commerce et la conduite ordinaire d'un commerçant soij gneux, se lient intimement à l'opération indiquée par le commettant. Ainsi, selon un usage constant, le commissionnaire-vendeur est implicitement chargé de toucher le prix : le commissionnaireacheteur esl chargé de le payer : la commission de l'aire encaisser une lettre de change implique I»' mandat de la l'aire protester a défaut de paiement (l).

446. Le commissionnaire à qui des marchandises sont consignées ou qui reçoit livraison des marchandises achetées pour son commettant, doit faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher qu'elles ne périssent ou qu'elles ne se détériorent. 11 est responsable, s'il ne prouve pas qu'elles ont péri ou qu'elles ont été détériorées par suite d'un cas fortuit (2), à moins qu'il ne se soit rendu garant de

(1) Delamàrre ri Lepoitvin, II, n°^ 71 et 72. e1 n° 250.

') Trib. com. Marseille, :>l janvier I86S {Journal de Marseille, 1868. 1. 22). En vertu de ces |jriiiri|>cs, un jugement du même tribunal du 28 février 1840 {Journal de Marseille, 1840. 1.293) a admis la responsabilité d'un consignataire .:i raison du vol des marchandises consignées, commis San efl'raction m violence.

toute perte ou de toute détérioration (1) (art. 1147, 1302 el 1315, C. civ.).

lui prévision de la perte ou de la détérioration des marchandises, le commettanl peut donner ordre de les faire assurer. Si le nimmissionnaire n'obéissail pas à eel ordre, il devrail payer, en cas de perte arrivée même par cas fortuit, la valeur des marchandises, sous la déduction, toutefois, de la prime que le commettanl aurait eue à supporter, si l'assurance avail été faite. Autrement, le commettant s'enrichirail injustement au préjudice du commissionnaire, en tirant un avantage pécuniaire de ce que l'assurance n'a pas été faite (2).

Lorsque le commettanl n'a pas donné l'ordre d'assurer les marchandises, le commissionnaire n'esl pas tenu de le faire, et, par suite, il n'encourt, en cas de perte ou <lc détérioration fortuite, aucune responsabilite.il en serait, cependant, autrement, si le commissionnaire avait l'habitude de faire assurer pour le compte du commettant.

447. Droit étranger. — Plusieurs Codes disposent expressémenl que le commissionnaire n'esl responsable du défaut d'assurance des marchandises que lorsqu'il avait reçu l'ordre de les faire assurer. Y. Codes de commerce allemand (art. 390, 3e aliu.). hongrois fart. 373, 2ealin. .

448. Il peut arriver que, malgré l'absence de tout ordre exprès ou implicite, un commissionnaire ail l'ail assurer les marchandises. Le eommettanl est-il tenu de rembourser la prime payée par son commissionnaire ? A défaut d'ordre, le commissionnaire n'a pu agir que comme géranl d'affaires. En conséquence, il j a a examiner si

l'assurance a constitué une opération utile. s< liliié n'est pas

douteuse, quand les risques, eu vue desquels l'assurance a été faite, se soni réalisés. Qne semblable solution doil même être admise dans le cas contraire ; il esl certain <pie, conformémenl aux règles du Droit romain (3), eu matière de gestion d'affaires, l'utilité de l'acte du gérant s'apprécie au momenl où il esl fait (art. 1375, G. civ.) (4).

(Il Cass., 28 janvier 1890, S. <•! ./. Pal., 1893. I. 470; I). 1891. 1.246. (2) Trib. com. Marseille, Mi mars 18S9 (Journal <l>- Marseille, 1859. 1. 155).

• ■'■ ii L. 10. ï; ) .'i L. 33, Dig . de negotiis gestis, III, :->. — Accarias, Précis

100 TRAITÉ DE bROlT COMMERCIAL.

Des auteurs (1) ont admis pourtant qu'en matière commerciale, l'acte fait par le géranl n'est réputé utile qu'autanl qu'il a des résultats profitables. Ils en concluent (2) que, si le commissionnaire a l'ail assurer les marchandises sans ordre, il n'a droit au remboursement de la prime qu'autant que les risques prévus se sont réalisés. Ces auteurs disent que la doctrine contraire, appliquée en matière commerciale, produirait des conséquences exorbitantes. Us citent à l'appui de leur opinion Casaregis, Disc. 197, nos 14, 15 et 16.

Nous repoussons cette doctrine. Elle est contraire au principe selon lequel, dans le silence des lois commerciales, les règles du Droit civil s'appliquenl (.'!). Quant à l'autorité de Casaregis, elle n'a ici aucune valeur : à son époque, il n'y avait pas de Code civil pouvant être appliqué à titre subsidiaire.

449. Du commissio.waiiîe DuciiOiitE. — Le commissionnaire est, en règle générale, exempt de toute responsabilité quand le dommage éprouvé par le commettant ne peut pas être attribué à une faute qu'aurait évitée un commerçant soigneux.. Il résulte de là que le commettanl ne peut pas toujours s'en prendre au commissionnaire de l'inexécution du contrat conclu par ce dernier. Ainsi, le commissionnaire n'est pas responsable du défaut de paiement du prix de la vente ou du retard dans ce paiement quand ils proviennent de l'insolvabilité du tiers acheteur survenue après la vente (4), ni du défaut de livraison des marchandises par le tiers vendeur. < m comprend pourtant qu'un commettant désire être garanti contre l'inexécution du contrat fait pour son compte, de quelque cause qu'elle provienne. La convention, qui intervient dans ce but, porte dans l'usage le nom de convention de ducroire. Cette expression vient de l'italien del

de Droit romain(k* édit.), II, p. 429 ; Girard, Manuel élémentaire de Droit romain (4e édit.), p. G24 ; Aubry et Rau, IV (4" édit.), % 441. p. 725.

(1) Delamarre et Lepoitvin, II, nos 106 et suiv.

(2) Delamarre et Lepoitvin, III, n" 100.

(3) V. Traité de Droit commercial, I, n" 74.

(4) Trib. coin. Marseille, 13 juillet 1849 [Journal de Marseille, 1849. 1. 2P6). Ce jugement décide que le commissionnaire n'esl responsable de l'insolvabilité du tiers acheteur que quand il y a eu de sa pari négligence a veuille à un liuinine dont les affaires étaient en mauvais état.

çredere (de la confiance). L;i commission suppose toujours une certaine confiance du commettant dans le Commissionnaire, niais, dans le <as de la convention de ducroire, le commettanl mel toute sa confiance en lui, sans s'inquiéter des tiers avec lesquels contracte le commissionnaire et dont celui-ci est garanl en vertu de celle convention.

La convention de ducroire n'offre pas seulement, pour le commettant, l'avantage de l'assurer contre l'inexécution du contrat l'ait pour son compte. En cas de vente, elle lui garantit que le commissionnaire ne se laissera pas trop facilement entraîner à vendre pour un prix très élevé à une personne donl la solvabilité serait douteuse, afin de percevoir un fort droit de commission : ce droit est, en général, de tant pour cent sur le prix de vente (n° 409).

On appelle commissionnaire ducroire ou simplemenl ducroire le commissionnaire qui s'est rendu garanl de l'exécution de l'opération faite par lui. Le même mol ducroire sert aussi parfois à désigner le droit de commission qui, dans ce cas, est généralement doublé, parce qu'il constitue à la fois une rémunération de services et une sorte de prime d'assurance (n° 452).

450. Pour que le commissionnaire soit ducroire, il faut ou qu'il y ait eu une convention formelle ou que cela résulte des usages locaux (t) ou. enfin, de toutes autres circonstances, notammenl du montant du droit de commission (2). Il n'y a évidemment pas de formule sacramentelle : on se sert parfois de signes abréviatifs pour indiquer que le commissionnaire sera ducroire (3). Une stipulation expresse est toujours préférable pour éviter les difficultés (i1.

(1) Aix, 29 avril 1866 (Journal de Marseille, 1867. I. 148). .'Jet arrêt constate que, selon les usages de Marseille, le commissionnaire vendeur pst ducroire dans les ventes de sucres. Delamarre el Lepoitvin, III, n° 94.

(2) Toulouse, 27 uovembre 180'.). I). 1870. 2. 118. V., cependant, ci-des sous, noie 4.

(3) Ainsi, il a été jugé i|ii" le signe abrévîatif />"' apposé sur un compte île vente prouve suffisammenl que le c missionnaire a garanti la solvabilité de l'acheteur : Bordeaux, 23 uovembre 18.'>3 (Journal de Marseille, ) -s:,:;. 2. 82).

(4) Ainsi, il a été parfois décidé que l'importance du droit de commis lion ne prouvai! pas que le commissionnaire fui ducroire : Tri b. coin,

DROIT COMMERCIAL, *'r rilit. I|[ — 26

4U2 l'KAll'K DB DKOIT COMMERCIAL.

La loi elle-même sous-eutend la convention dé ducroire dans la commission de transport de marchandises. V. G. com», articles 97 à 99 (n08 594 el suiv.).

451. La convention de ducroire peûl s'appliquera toutes les opérations. Elle esl surtout fréquente pour le commissionnaire vendeur; on la rencontre, cependant, aussi dans la commission à l'effet d'acheter (1) : le commissionnaire esl alors garant de la livraison à l'époque fixée.

452. Natire dis la convention i>e ducroire. — Cette convention ressemblera L'assurance et au cautionnement.

Elle ressemble à l'assurance. Il y a une chose assurée, la créance du commettant} une prime, le double droit de commission ; un assureur, le commissionnaire ducroire et un assuré, le commettant.

Ou adil que la convention de ducroire diffère de l'assurance sous deux rapports. L'assureur, ne paie qu'en cas de perte; le commissionnaire ducroire peut être poursuivi dès que le terme est arrivé, si le tiers débiteur ne paie pas, sans qu'il y ail à établir qu'il est insolvable. Puis, L'assurance, a-i-on ajouté, se prouve par écrit, tandis (pie la convention de ducroire peul être prouvée par tous les moyens en vertu de l'article 109, C. com. (2). La première de ces différences existe en principe', mais elle n'a rien d'essentiel : un assureur pourrait garantir le paiement dune dette à l'échéance, de telle sorte que l'assuré aurait le droit de l'actionner, par cela seul que la délie échue ne sérail pas acquittée, sans que l'insolvabilité du débiteur fût établie. Quanl à la seconde différence signalée, elle concerne la preuve, non la nature du contrat, el elle n'existe que lorsqu'on considère l'assurance maritime (art. 332, G. coin.); aucune disposition légale n'exige spécialement un écrit pour les assurances terrestres (3).

Marseille, 1G juin 1873, Journal de Marseille, 1873. 1. 238. V. ci-dessus, note 2, p. 4Ù1 .

(1) V. notamment Trib. coin. Marseille, 24 octobre 1862 (Journal de Marseille. 1862. 1. 303i. V., pour 1rs endossements de billets ;i ordre ou de lettres de change laits par le commissionnaire au profil de son commet] tint, ci-après, ehap. VI.

(2) Alauzet, II, n- 1050 : Boistel, n" 52!).

(3) V. Traité de Droit commercial, VI, n» 1183.

La convention de ducroire ressemble aussi au cautionnement; le ducroire esl garant de la dette comme une caution. Mais le ducroire n'a pas, comme celle-ci, le bénéfice de discussion, sauf convention contraire (n° 38 bis). En outre, quand, ce qui esl le cas le plus fréquent, le commissionnaire a contracté en son nom, il est seul obligé envers le commettanl qui n'a pas d'action directe contre le tiers débiteur (1). On ne saurait donc alors parler d'un débiteur principal el d'une caution. L'acheteur esl obligé envers le commissionnaire et celui-ci envers le commettant.

On a fait remarquer que l'idée de la convention de ducroire se trouvait dans la fidejussio indemnilatis du Droit romain (2). Gela paraît exact. Seulement, les jurisconsultes romains étaient quelque peu divisés sur le point de savoir si le créancier devail s'adresser

d'abord au débiteur principal, tandis que certainement le coin i-

tant peut agir contre le commissionnaire ducroire sans avoir cherché à obtenir l'exécution des obligations du débiteur. En outre, ceux-là mêmes qui décidaient que le fidejussor indemnilatis poux ait être actionné avant le débiteur principal, ne pouvaient admettre qu'il fût condamné pour une somme dépassant ce que le débiteur, à raison de son insolvabilité, aurait été hors d'étal de payer 3).

453. La convention de ducroire ne fait pas disparaître le contrat de commission : elle s'\ juxtapose el en modifie seulement les régies dans une certaine mesure.

Une doctrine toute spéciale a, cependant, été soutenue sur la convention de ducroire (4). D'après cette doctrine, quand cette convention esl jointe à une coin mission pour vendre (ce qui est le cas le plus fréquent), il y aune vente faite par le commettanl au commissionnaire sous la condition que celui-ci trouvera un acheteur. Ce serait pn qualité d'acheteur que le ducroire devrai! h' prix qui, incertain

(1) V. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3' édit.), a" 1128, p, 562, unir 2.

(2) Delamarre el Lepoitvin, lll, n° 85 : Grûnhut, <>/>. cit., p. 356.

(8) L. 42 pr. In-., hi' rébus creditis, X. Il, t. — V. Accarias, Précis de Sroit romain (ir édil i, II, n* 572, p. 205 : Girard, Manuel élémentaire de Droit romain (4* édit.), p. 753 el 762.

(4) Locré, lis/irii du Code de commerce, I, p, 241.

à l'origine, se déterminerait d'après le prix que devrait le sous-acheteur avec une réduction de tanl pour cent. Ivs principales conséquences à tirer de cette doctrine seraient les suivantes : a. Le commissionnaire ducroire n'aurait pas droit an privilège de l'article 95, G. com. ; b. Le commettanl aurait le privilège du vendeur : c. En cas de faillite du commissionnaire, le commettanl ne pourrait, pas agir directement contre le tiers acheteur; il devrait se présenter comme créancier dans la faillite du commissionnaire.

Cette doctrine est contraire à l'intention probable des parties qui, par la convention de ducroire, veulent seulement modifier, non exclure le contrai de commission (I i.

454. La convention de ducroire, supposant, comme l'assurance, l'existence d'un risque, ne peut s'appliquer au cas où le prix est payé immédiatement par le tiers acheteur. Par cela même que. dans la plupart des ventes de commerce, les ventes laites mêmeaw comptant impliquent un délai de quelques jouis (n° 117), la convention de ducroire peut intervenir alors même que le commissionnaire a vendu au comptant, ('/est probablement là ce qu'avait voulu dire Savary, Parfait négociant, 2e partie, livre III, chapitre III : « Quand le commissionnaire demeure ducroire, une « plus grande commission lui est due, que la marchandise se vende « au comptant ou à terme. »

Dès l'instant où il y a un risque réel, cette convention se conçoit: peu importe que le risque soit très restreint ou qu'après avoir existé, il disparaisse. Cette convention pourrait donc intervenir et le double droit être réclamé par le commissionnaire même dans le cas où le tiers acheteur aurait donné un gage ou dans celui où l'acheteur à terme aurail usé de la faculté d'escompte (nos 154 et 155). Dans le premier cas, on peut craindre la diminution de la valeur du gage: dans le second le risque de l'insolvabilité du tiers acheteur a

11) Trib. coin. Seine, 11' mais 1898, Le Droit, n° du 211 avril 1898. — Thal- Irr. Truite élémentaire de Droit commercial (3e édit.), note 2 de la page 562. — Notre savant collègue compare l'opération qu'on veut, à tort, voir dans la commission avec convention de ducroire an contrat d'aestimalum du Droit romain auquel il ;i consacré une intéressante étude intitulée: A propos du contrat estimaloire {Annales de l'Université de Lyon, 1903).

DE LA COM VIISSIl >N . <1UÔ

existé au moins jusqu'au jour où celui-ci a payé. S'il en étail autrenx'iii dans le dernier cas. ie commissionnaire garderai! pour lui j ns<( h îl l'échéance le prix reçu avanl terme de l'acheteur, afin de ne pas perdre son double droit <le commission. - - Lorsque lé commissionnaire laisse le tiers acheteur user de la faculté d'escompte, le commettant ne peul exiger la somme entière lors de l'échéance du terme, à moins qu'il n'ait défendu à son commissionnaire de se laisser payer par anticipation ou qu'on ne puisse reprocher à celui-ci de n'avoir pas agi en négociant soigneux (I).

455. Lorsqu'une convention de ducroire est intervenue, à moins de stipulation contraire, le commissionnaire peut être actionné par le commettant, par cela seul que le tiers contractant n'exécute pas ses obligations à l'époque fixée. En matière commerciale surtout, le relard apporté à l'exécution d'une obligation peul être, pour le créancier ; la cause d'un grave préjudice. Ainsi, il n'est nullement besoin que l'insolvabilité de ce tiers soit prouvée pour justifier le recours du commettant. A moins de convention contraire, il n'y a pas de bénéfice de discussion au profil du commissionnaire. Peu impolie que le relard dans l'exécution provienne d'un cas de force majeure ou d'une cause tout exceptionnelle (2). Mais il va de soi que le commissionnaire ducroire n'est pas garantde l'inexécution fondée sur une cause légitime, spécialement sur le vice caché de la marchandise vendue à raison duquel l'acheteur ne paie pas le prix ou sur un droil que le tiers qui a contracté avec le commissionnaire prétend avoir contre le commettant (3).

456. Droit étranger. — La plupart des (Iodes étrangers font une mention expresse de la convention de ducroire.

Le Code de commerce allemand (art. 394) indique que le commissionnaire est responsable de l'exécution des obligations du tiers avec lequel il a contracté, soit quand il y a eu convention à cet égard,

il) Delamarre et Le'poitvin, III. q° 98. V.. cependant, Pardessus, II. n°56.

(2) Trili. coin. Marseille, 10 février 1830 [Journal de Marseille, 1830. 1. 106) (Dans l'espèce, l'acheteur n'avail pas payé le prix, parce qu'il avait encouru la confiscation générale de ses biens). V. aussi Toulouse, 27 novembre 1869, I). 1870. i». 1 18.

(3) Trib. com. Marseille, 24 mars 1904, I). 1905. 5. 12.

40K L'H Ml'!': DE DROIT COMMERCIAL.

soit quand celle responsabilité esl conforme à l'usage des lieux du domicile du commissionnaire. La même disposition se trouve dans le Gode de commerce hongrois (art. :?76).

Les Godes de commerce italien (art. 387) et roumain (art. 412), après avoir indiqué que le commissionnaire ne répond pas de l'exécution des obligations des personnes avec lesquelles il a contracté, réservent la convention ou l'usage contraires. Le droit de ducroire est fixé par la convention ou d'après les usages du lieu où la commission est exécutée selon le Gode italien, par la convention ou par justice selon le Gode roumain. Le Gode de commerce portugais (art. 264) et le Gode suisse des obligations art. 438) contiennent les mêmes dispositions que le Gode italien.

La convention de ducroire esl aussi usitée en Angleterre et mentionnée par les auteurs dans leurs ouvrages (1).

457. Du commissionnaire faisant pour lui-même l'opération dont il esl chargé - . —Lé commissionnaire fait d'ordinaire avec un tiers l'opération dont il esl chargé. Ne pourrait-il pas, cependant, la faire pour le compte d'un autre commettant dont il aurait reçu des ordres inverses, ou même à son profil personnel, se porter, comme on dit quelquefois, contre-partie? Ainsi, un commissionnaire à la vente peut-il acheter les marchandises pour lui-même ou pour un autre commettant qui l'aurait chargé d'un achal ? Un commissionnaire à l'achat peut-il vendre ses propres marchandises à son commettant ou celles dont un autre commettant l'a chargé d'opérer la vente ? Nous prenons comme exemples d is cas où la commission a pour objet une vente ou un achat : mais il esl évidenl que la même question peut se poser à propos de toutes les opérations à faire par un commissionnaire (3).

Gomme, avanl tout, les conventions l'ont la loi des parties, il ne

(1) Smith, A compendium af mercantile /air, p. 115.

ii", Morel, Du commissionnaire contre-partiste (1904) ; Alb. Dreyfus, Du commissionnaire eu bourse et eu marchandises et de la contre-partie {Annales de Droit commercial, 1898, p. 201 et suiv.) ; Alberl Wahl, note dans le Recueil de Sirey el le Journal du Palais, 1898. 2. 121.

(3) V., à la note 3 de la page t07, mention d'un eus un la question s'élevait à propos 'li' l'assurance faite par un commissionnaire.

saurait y avoir de difficulté qu'autan! qu'aucune convention spéciale n'est intervenue sut- ce poinl 1). Cette convention peut être tacite; elle s'induit de certains faits ou des expressions employées par le commettant. Une ratification donnée en connaissance de cause pro-

iluii les mè s effets qu'une ■convention préalable, Gette ratification

peut s'induire des circonstances i2).

A défaut de convention contraire, il paraît juste de décider que le commissionnaire ne peut vendre ses propres marchandises à son commettant, ni acheter pour sou compte les marchandises de celuici : qui! ne peut pas non plus accepter des commissions en sens contraire de deux personnes différentes. Il serait toujours à craindre aiilremeni (pie le commissionnaire ne sacrifiât l'intérêt de son commellanl au sien propre ou que, chargé d'intérêts contraires, il ne pût pas les défendre en môme temps (3). Le commettant n'étant pas

(1) Rouen, 26 janvier 1904, S. el ./. Pal., 1905. 2. 110. — Les agents de bhange opèrent, à raison de l'obligation du secret qui leur est imposé, pomme le fonl habituellement les commissionnaires {Trait? de Droit commercial, IV, n" 021). Il est certain qu'un agent de change, n'ayant pas le étroit de faire des opérations de commerce pour son compte (art. 85, ('..(•uni.), ne peul se porter contre-partie, nonobstant toute convention contraire. Mais la question se pose pour les intermédiaires libres désignés à Paris sous le nom de coulissiers ; ils agissent souvent en leur nom pour le compte de leurs clients, (le son) des commissionnaires. On discute beaucoup sur le point de savoir s'ils peuvent se porter contre-parties. V. spécialement Thaller, op. cil , n° 097.

i2i V.. sur les circonstances qui peuvent faire admettre une convention spéciale ou une ratification : Douai. 30 juin 1901, S et./. Pal., 1903. 2. 179 : Paris (3« ch.), Il novembre 1905, Le Droit. n° des 8-0 janvier 1906.

(3) V. dans noire sens, Lyon, 29 décembre 1842, S. 1843. 2. 423 ; Toulouse, 27 novembre 1869, S. 1870 2. 237 : Rouen, 25 mars 1873, Journal de Marseille, 1874. 2. 109 : Cass., 28 octobre 1903, S. et ,/. Pal., 1904. 1. 436 ; Gass., 28 mars 1904, 1). 1905. I. 65 ; S et /. Pal., 1904. 1. 486; Gass., Il) mai 1904, l.r Droit, n° du 23 septembre 1904 : l'and. fr , 1905. I. is ; Rouen, 26 janvier 1904, S. el .- . l'ai.. 1905, 2. 110. V. sur la jurisprudence. Annales de Drpit commercial, 1897, p 257 à 250 ; Delamarre et Lepoitvin, II, n° 249 : Bois tel, Truite élémentaire de Droit commercial, u' 935 ; Thaller. op. citai. <:!'• édit.), n" 1126. V. aussi n" 097. — V. en sens contraire, Rouen, 22 avril 1872, lt. 1873. 5. 99 ; Ciss. Il avril 1860,

s. [860. i. 316 (Dans l'espèce du dernier arrêt, le commissionnaire avait bgi a la fois pour le compte de l'assureur el de l'assuré).

prévenu, il semble qu'on puisse aller jusqu'à dire qu'il n'y ;i pas concours de volontés. D'ailleurs, l'article 1596, G. civ., qui décide que le mandataire chargé de vendre ne peul acheter, esi directement applicable au commissionnaire I ) (2) (3).

Si le commissionnaire contrevienl à ces règles en se portant contre-partie, son commettanl pourrait lui laisser l'opération pour coinpie el lui réclamer des dommages-intérêts.

Le commettanl qui, ignoranl que le commissionnaire s'est perlé contre-partie, l'a payé, aie droil de répétition (4).

Dans le cas où le commissionnaire a acheté ou vendu lui-même les marchandises, il n'y a pas commission, mais achat ou vente. D'où il faul conclure: 1° que le droil de commission, eût-il même été fixé par avance, ne pourrail pas être réclamé (5); 2° que celui

il) M. Boistel (nn 521) déclare non applicable à la commission l'art. Ia96, G. civ., en se fondant sur ce que ce! article parle de l'adjudication, c'est à-dire <le la vente aux enchères publiques. Cette opinion nous parait errtM née. Tous les ailleurs s'accordent à appliquer, par a fortiori, l'art. lo96 aux achats faits sans enchères. V. sur ce point Aubry et Rau, IV i4e édit . i, § 351. Ces auteurs disent avec raison : Cette prohibition s'applique aux ventes sur expropriation forcée aussi bien qu'aux rentes volontaires.

(2) L'esprit de la loi se montre bien aussi dans l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises qui défend à tout courtier de se charger d'uni' opération île courtage, pour une affaire où il a un intérêt professionnel, sans en prévenir les parties auxquelles il serl d'ini termédiaire.

(3) M Thaller (oj>. citât. (3e édit.L p. 561, note 2) fait observer que, si le Code civil ne parle pas ,]<■ la défense faite au mandataire chargé d'acheter de se porter vendeur de son mandant, c'est que le Code civil ne s'occupa expressément (art. 1596) que des ventes publiques et veut obvier a un péril qui ne peut se produire à l'occasion d'un mandai d'acheter aux enchères. On ne confiera jamais, dit très justement nuire savanl collègue! pareil mandat à celui-là même dont le bien est mis en vente publique.

(4) Cass , 28 octobre 1903. S. el ./. Pal., 1904 1. 436

(5) Aix, 30 juin 1860, Journal de Marseille, 1867 1. loi (Cet arrêt décide que les tribunaux ne peuvent admettre l'usage du commerce des cotonj d'après lequel le commissionnaire perçoit son droit de commission, mémo quand il vend sa propre marchandise).

La solution admise au teste esl très contestée. Mais elle no peut l'être que pour le droit de commis-ion simple, non pour le droit de ducroire qui semble bien impliquer l'existence d'un tiers contractant dont le commissionnaire est garant. Pari-, 28 mars 1901, S. et ./. Pal., 1904. 2. 129.

uis'est porté contre-partie n'a pas droit au privilège du commissionnaire I).

458. Droit étranger. — Les lois étrangères admettenl bien, en principe, qu'un commissionnaire ne peul pas. à moins d \ être autorisé par le commettant, acheter pour lui-même les marchandises qu'il a reçu l'ordre de vendre on vendre au commettant belles qu'il a été chargé d'acheter on. d'une façon pins générale, faire pour lui-même l'opération. -Mais les Codes do commerce autrichien ((Iode allemand de 1861 (ail. 376) (2), hongrois

ih Sur 1rs deux points indiqués un texte, la doctrine corilcaire esl admise par le Code allemand, art. 403 ri 404. V. Cosack, Lehrbuch des Handelsrechts (4e édit., 1898), p. 235.

(2) La loi allemande sur les bourses du -2-2 juin 18% s'occupe, dans ses articles 70 à 74, du droil pour le 111i11u11--.1u11u.11ri' de jouer le rôle de contre-partie. Ces dispositions oui remplacé l'article :J>76 «lu Code de commerce allemand de 1861. Elles mit elles-mêmes été remplacées, depuis le |w janvier 1900, par les articles 400 à 40o du Cède de commerce dé 1897 qui n'en sont guère que la reproduction textuelle. Ces dispositions ont surtout pour but d'éviter les fraudes au préjudice du commettant, et les Contestations. Vend le résumé de ces dispositions :

Le droil de se porter contre-partie n'existe au profit du commissionnaire, à défaul de clause contraire, qu'en matière de vente ou d'achat de marchandises ayant un cours à lu bourse ou au marché ainsi que de valeurs mobilières ayant un cours officiel. Le commissionnaire doit seulement prouver qu'il s'en est tenu au cours du moment de l'exécution de la commission. Ce moment est celui où le commissionnaire a adressé au commettanl avis de cette exécution Si cel avis esl donné après la clôture de la bourse el du marché poui une opération à faire pendanl sa durée, le prix ne pi ut être plus défavorable pour le commettant que le cours coté à la fin de cette bourse ou de ce marché. Si la commission devait être Exécutée à un certain cours (premier cour-, cours moyen, dernier cours), le commissionnaire ne peul indiquer un prix différent. Pour les marchandises et les valeurs cotées officiellement, le commissionnaire ne peul porter en compte un prix plus défavorable pour le commettant que lecours officiel. V. art. 400. Mais le commissionnaire qui se déclare contre-partie doit porter en compte un prix plus avantageux pour le commettant que le pn\ résultant <\r< règles précédentes, si un commissionnaire donnant à l'opération le- soins auxquels i! est obligé aurai! dû porter en compte un prix plus favorable. V. art. 404 . Ces règles sur le montant du pris ne peuvent ('-ire modifiées au préjudice du commettant (art. 402). Le commissionnaire contre-partie a droil à la commission ordinaire el peut porter en compte les frai- habituels eut. 404) ; il a le privilège du commissionua ire (art, inii. Le commissionnaire qui donne au commettant avis de

(art. 381 , italien art. 386), roumain (art. Hl}, portugais (arlicle 274) el le Gode fédéral suisse des obligations (art. 444 à i50) apportenl a ce principe une notable exception. D'après ces Godes, à défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agil de l'achal ou de la vente de marchandises, de lettres de change, de billets a ordre, df valeurs mobilières cotées a la Bourse mi au marehé, le commissionnaire a le droil de livrer comme vendeur la chose qu'il doit acheter ou de garder pour lui comme acheteur celle qu'il a été chargé de vendre (art. i44). Dans ce cas, le commissionnaire n'a qu'à justifier, pour rendre compte, qu'il s'est couronné au cours de la Bourse ou du marché. Si le commissionnaire, en donnant au commettanl avis de l'exécution de ses ordres, n'indique pas une autre personne comme vendeur ou comme acheteur, le commettant a le droil de poursuivre le commissionnaire lui-même en l'une de ces qualités. Gela implique que le commissionnaire doil faire connaître au cotnmettanl le nom du vendeur ou de l'acheteur, tout an moins quand l'achal on la vente porte sur l'un des objets visés ci-dessus (art. M i .

Le Gode suisse des obligations (art. 445) indique qu'alors, l'opération est assimilée a la vente, en réservant seulement au commis* sionnaire le droit de commission. Les Godes autrichien, hongrois, italien ej roumain t'ont également réserve de ce droit (1).

Dansle droil anglais, le principe de la prohibition est admis sans

l'opération sans déclarer qu'il se porte contre-partie, doit être considéf<J comme ayanl l'ail cette opération avec un tiers pour If compte du commeu tant. Toute convention contraire (art. 405j autorisant le commissionnaire ;i faire cette déclaration après le jour où est donné cet avis, esl nulle. Quand le commissionnaire l'ait l'opération pour lui-même, en dit qu'il y a Selbsteintritt des Kommissionàrs, c'est-à-dire entrée de celui-ci dans l'opération.

iii En Allemagne el en Autriche, les dispositions de l'article 376 du Code de commerce de L851 ont donné lieu à de nombreuses difficultés. On peut consulter sur elles : Grunhut, op. cit., p. 438 à 510; Rudolf Lepa Die Lehre pom Selbsteintritt des Kommissionàrs in Einkaufs-und Ven kaufsauftràge nach dem deutschen Handelsgesetzbuche (1883) ; Jocobn Dos lleckt der Bankund Waarenkommission (1891), p 156 à 184 ; Ends mann, Dos Bœrsenkommissionsgeschaeft in Effektenperkehr (1895); Sid reking, Zeitschrifl fur dus gesammte Handelsrecht, XIV, p. 1 (IS96); Gosack, Lehvbuch des Handeisrechts (5' édit, 1898, p. 232 à 238).

exception. Smith 1 1 cite de ibreuses décisions judiciaires à

l'appui cl indique qu'elles sonl d'accord avec les principes du Droit ' civil déjà consacrés par le Droit romain. Paul (loi 34, § 7. XVIII, 1. Dig., De contrahendâ emptione s'exprime, en effet, ainsi : Tutor rem pupilli emere non potest. Idemque porrigendum est ad similia, i>l est ad curatores, procuratores et <jni aliéna negotia gerunt.

458. Obligation de renseigner le commettant. — A vanl même ^'exécuter l'opération, le commissionnaire doil donner à son commettant tous les renseignements qui peuvenl être utiles à celui-ci. C'est là une obligation que l'usage commercial lui impose. Ainsi, un

jcominissi îaire chargé de vendre apprend-il que l'importation des

marchandises étrangères va être prochainement prohihée ou grevée de droits de douane plus élevés ? il doil en prévenir le commettant, ialin que celui-ci puisse remettre la vente à une époque ultérieures [laquelle, grâce aux privilèges dont jouira l'industrie nationale, ces Marchandises pourront se vendre pour un .prix supérieur. On con- [çpil ([ne ce renseignement esl utile au commettant, surtout s'il n'habite pas le même pays que le commissionnaire.

Le commissionnaire doil aussi avertir son commettant de la confusion de l'opération. Il rép Irail du préjudice poùvanl résulter

[In défaul de renseignements ou du retard a en donner. Il se peut me, dans l'ignorance de la conclusion de l'opération, le commettant lui refusé de faire ou, au contraire, ait l'ail certains actes qu'il aurait lails ou n'aurait pas accomplis, s'il avail été tenu au courant. Ainsi, :ni peut supposer, qu'ignorant lâchai, il a manqué une bonne occasion de revente, ou que, dans la même ignorance, il a lui-même i iclieté de* marchandises en révoquant les ordres donnés à son comnissionnaire.

460. De la substitution. — Le commissionnaire l'ail ordinaireneni lui-même (ou, ce qui revient au même, par l'intermédiaire de es employés l'opération dont il est chargé. Peut-il se substituer un utre commissionnaire ? V le doit-il même pas en certains cas ? s'il ■ l'ail, est-il responsable de son substitué ?

I (t) Smith, op. cit. . p. 109 et 1 10.

Le Code civil a statué sur la substitution en matière de mandai : l'article 1994 distingue <I<mi\ cas différents. Le mandataire peul avoir été autorisé ou non à se substituer quelqu'un. Dans le premier cas,

il répond seulement du mauvais clioi\ qu'il a l'ail : il csl responsable des actes du substitué, quand celui-ci était, lors de ce choix, notoirement incapable ou insolvable. Dans le second cas. le manda taire répond des actes du substitué, comme des siens propres il). Celte lourde responsabilité lui incombe, alors même qu'un cas de force majeure l'a empêché d'exécuter lui-même le mandat.

Ces principes doivenl être appliqués en matière de commission lorsque la substitution a élé autorisée Toutefois, à raison de la rémunération que le commissionnaire reçoit, il y a lieu d'exiger de lui un soin particulier dans le choix du substitué : le commissionnaire doit être à cet égard déclaré plus facilement responsable que le mandataire (2).

Lorsque le silence a été gardé sur la faculté de substitution, en matière eoinmerciale comme en matière civile, le commissionnaire . doil faire lui-même l'opération, sans, bien entendu, qu'il lui soit interdil de se servir de ses employés. Des considérations perso™ nelles déterminent, en effet, le choix d'un commissionnaire; ons'altache à sa capacité commerciale, à son crédit, à ses relations. Si donc le commissionnaire se substitue une autre personne, il est. ru principe, responsable de tous les acles de celle-ci.

Faut-il, comme en matière de mandat, donner cette dernière solution même lorsqu'un cas fortuit (maladie, éloignemenl forcé, elcJ empêche le commissionnaire de taire personnellement l'opération, I Si l'affaire n'est pas urgente, le commissionnaire doit avertir le commettant et lui demander l'autorisation de choisir un substitué Y. analog., ci-dessus n" i-39 . .Mais il se peut que la nature de l'affaire ne permette pas d'en référer au commettant. Les besoins M commerce, le danger de manquer beaucoup d'opérations doivenl faire admettre, à moins qu'il n'y ail uw^ prohibition formelle, qu'en pré-

ih Pothier {Mandat, n° 99) admettait une solution plus rigoureuse ; il considérait que le mandataire excédait ses pouvoirs en faisant la substita tion et que le mandant n'était pas obligé par les actes du substitué.

(2) Dolamarre ol Lepoitvin, II. n" 102.

éence d'un cas fortuit, le commissionnaire, en agissant au mieux des Intérêts du commettant, n'encourt aucune responsabilité I . D'après |fes circonstances, le commissionnaire qui n'userait pas de cette faillite de substitution, pourait même être déclaré responsable de sa négligence (2).

Les règles posées ci-dessus reçoivent une notable dérogation en jbatière de commission de transport. Le commissionnaire de transport est responsable des voituriers qu'il se substitue, alors même que son choix est irréprochable et qu'il a été autorisé à se substituer d'autres personnes (art. 97 à 99, G. roui.). V. n" 595.

461 . Un commissionnaire, quand il agit en son nom. n'est pas tenu de déclarer le nom de son commettant : c'est même, en principe, pour lui une obligation de le taire. Le secrel esl souvenl une condition Essentielle du succès des opérations commerciales et c'est pour le fciieux conserver qu'on recourt parfois à un commissionnaire (n° 420). Ee commissionnaire, qui manquerait à celle Obligation, serait responsable du dommage pouvanl en résulter.

Une exception est apportée à celle obligation du secret quand il sfagit d'assurances ou d'emprunts à la grosse faits pour le compte d'autrui. Cela tient à des règles toutes spéciales aux assurances et ; aux prêts à la grosse (3). L'assurance suppose essentiellement que l'assuré a un intérêt en risque et l'emprunt à la grosse exige que la : chose affectée au prêt soil aux risques de l'emprunteur, (-'est là Une conséquence de ce que ces contrats ne doivent pas être la source (lui) bnééfice pour l'assuré ou pour l'emprunteur, en cas de sinistre.

462. A l'inverse, le commissionnaire n'esl pas. en principe, tenu d'indiquer à son commettant le nom du tiers avec lequel il a contracté. Autrement, le commettant pourrait trop facilement dans l'avertir ne plus s'adressera un commissionnaire et opérer directement avec les tiers dont les noms lui auraient été révélés; l'obligation

[d'indiquer le nom du tiers contractant ruinerait le commerce de com- [mission. Toutefois, une restriction doit être apportée a cette solution.

(Il Delamarre el Lepoitvin, II. n 189 el suiv. ; Bois tel, n" .">' 1 . — Voir

Trib com.de Marseille, 16 juin L873, Journal de Marseille, 1873. I. 238.

(ii Delamarre ol Lepoitvin, II. n- 199 el 200.

(■'■i V. Traitè'de Droit commercial, VI, n" 1421.

Le commettanl peul avoir un intérêl légitime à obtenir l'indicatioi des noms des tiers contractants. Ainsi que cela sera expliqué plus bas (n° 464), un commissionnaire doil rendre un compte exact de ses opérations, sans 9'approprier une portion quelconque des bénéi fices qui onl pu en résulter. Si le commettant a juste sujet de croire que le commissionnaire ne lui rend pas un compte exact, par exemJ pie lui indique un prix supérieur au prix réel d'achat ou inférieur au prix réel de vente, il peul exiger .le nom du tiers contractant afin d'être renseigné par lui (1);

Le principe général qui vienl d'être posé, s'applique par a fortion au commissionnaire ducroire (2). Le commettant, ayant le commis] sionnaire pourgarant de l'exécution de l'opération, a alors un intérêt moindre à connaître le nom de celui avec lequel die a été faite.

463. Droit étranger. — Sur la question de savoir si le commis] sionnaire esl tenu envers le commettanl d'indiquer le nom du lie™

(!) Pardessus, II, n*1 583 : Delamarre el Lepoitvin. III, n° 93 ; Boistel no 520. — Casg , 7 décembre 1858 ; Cass , 30 mars 1859; ./. Pal., 1860. ±2. M. Masséj dans uni' noté sous ces arrêts, admet que le commissionnaijfl doil toujours taire connaître les noms des tiers contractants, a moins que l'exigence du commettant à cet égard ne cache un piège ou une traça ssérie. — âlauzet, II, n" 1070. esl du même avis; mais il reconnaît que l'usage modifie celle règle pour le commissionnaire ducroire. M. Thallel (())). rit., 3* édit.j n" 112!)) estime i[iie. pour que le commettant n'abuse pas de la connaissance du nom du tiers avec qui le commissionnaire a lait l'opération, il y a lieu de désigne) un expert a qui sont représentés les livres du commissionnaire (art. 18, C. com.) et don! le serment garantit la discrétion. — Les tribunaux peuvent, si cela est nécessaire, ordonner la représentalion ou la communication des livres du commissionnaire: CassI 25 novembre 1898, S. et J. Pal., 4900. 1. 326 : Pand. /'/•.. 1901. 1. 324.

Le tribunal de commerce de Marseille (jug. du 7 avril 1878, Journal de Marseille, 1878. I. 151) a fait une juste application de la doctrine àlaquelfl nous nous rallions, en décidant que le commissionnaire est responsable de l'insolvabilité du tiers-acheteur, quand il laisse ignorer son nom au cotifl mettant. Alors, en effet, le commettant est mis dans l'impossibilité de vérl lier si le commissionnaire ne le trompe pas, en alléguanl que le tiers acheteur est insolvable. Ce jugemenl a été, cependant, infirmé par la Cnur d'Aix (arrêt du 11) août 1870, Journal île Marseille, 1870. 1. 14.'! el suiv.). V. pour la Belgique, Gand, 18 mai 1876, Jurisprudence d'Anvers, 1877.

l'. Ni1.

(2) Rouen, 5 mai 1807 l) 1901. I. 439.

avec lequel il a contracté, les lois étrangères contiennent des dispositions diverses. Le Code de commerce portugais (ait. 273) admet qu'en cas de vente à crédit, le commissionnaire doit indiquer le nom de l'acheteur ou qu'autrement, la vente est, à l'égard du commettant, à traiter comme vente au comptant el que, du reste, le commettant a toujours le droil d'exiger l'indication du nom du tiers acheteur.

Il y a, évidemment, une dispense virtuelle d'indiquer le nom du fiers contractant pour le commissionnaire dans la mesure où le droit de l'aire l'opération à son profil personnel lui est réservé (1;.

464. Obligation de rendre compte. — Le commissionnaire, ainsi que toute personne chargée d'agir pour autrui (art. 1993, Ê. civ.), doit rendre compte. Cette obligation incombe an commisponnaire ducroire comme à tout autre (2).

En cas de contestation, le commissionnaire peut invoquer les éiioneialions de ses livres. Ces énoncialions pouvant être contestées, le commissionnaire agil prudemment en conservant les pièces justificatives (factures, quittances, etc.) émanant des tiers avec lesquels il a contracté.

465. Gela est crantant pins nécessaire qu'en dehors du droit de commission (n0s 7i <SX et suiv.), un commissionnaire ne peut, en principe, tirer aucun profil de ses opérations. Il ne peut, ni garder pour lui une partie des bénéfices qu'elles ont produits, ni réclamer an commettant des sommes supérieures à celle s. qu'il a en réellement à payeraux tiers. Il n'y a là, du reste, qu'une application d'une règle générale du mandat déjà posée en Droit romain : eSc mandate apud tjttm gai mandatum suscepit nihil remanerê op&rtet, Paul. L. 20, mandati vel contra, Dig. XVII, I (3). Une pratique contraire serai! frauduleuse el pourrait même être considérée comme constituant un abus de confiance art. 408, C. pén.) (i).

(1) Grùnhut, <>/>. cit., p. 500 .;i 503.

(2) Trib. com. Seine, 22 mai 1897, 12 mars 1898, /.<• Droit, a" .lu <i juin JlS97 et du 10 avril 1898.

(3) Oiic règle ;i été appliquée en France notamment aux banquiers qui hé chargent, moyennant un droit de commission, d'acheter des titres pour leurs clients : Trib. com. Seine, 9 novembre 1889 {Le Droit, a" du 1er dé-

•einlu-e 1S90).

lii \ notre connaissance, cette question de droit pénal ne s'esi jamais

416 i H M il' l'i DBOIT COMMERCIAL.

En vertu de ces principes, un commissionnaire chargé cT acheter ne peut facturer à son commetta.nl les marchandises à un prix supérieur au prix réel d'achat; c'est souvent à raison des conditions favorables qu'il obtient qu'on s'adresse à un commissionnaire (1). Trop fréquemment cette règle esl violée en fait : ainsi, le commis-' sionnaire acheteur se fait remettre par le vendeur doux factures : l'une contenanl le prix réel esl destinée à lui-même, l'autre, indiquant un prix supérieur, esl destinée à son commettant. Aussi cette pratique est-elle appelée pratique des doubles factures. Kùl-il ducroire, le commissionnaire-acheteur ne doil jamais être considéré comme un acheteur qui revend à son commettant et peul ainsi réaliser un bénéfice sur la revente. V. n° &13.

Rien n'empêcherait que le commissionnaire fût autorisé par une stipulation formelle à retenir une portion du bénéfice résultant de l'opération ou à conserver, en cas d'achat, la différence entre le prix fixé par le commettant el le prixréel d'achat (2 .

Ainsi, le commissionnaire de transport reçoit ordinairement à forfail un certain prix, et il n'a poinl à rendre eomple dos sommes qu'il paie aux voituriers auxquels il recourt pour faire effectuer le transport. Y. n 469.

466. Droit étranger. — Le principe qui vient d'être posé, esl expressémenl consacré par beaucoup de lois étrangères. D'après l'article 387 du Gode de commerce allemand, lorsque le commis] sionnaire l'ail une opération à des conditions plus avantageuses que celles que lui a fixées le commettant, le bénéfice en appartient à cl dernier seul. V. Gode hongrois, article 378: Gode suisse des obligations, article &36.

présentée : mais une question analogue s'esl élevée pour les cuinmis. lia été décidé notamment que le commis, chargé de débattre les salaires a payer à des contremaîtres et d'en acquitter le montant, commel un abus de confiance, en ne tenanl pas compte îles réductions qu'il obtient : Amiens, 16 décembre 1878, ./. Pal , 187'.». 105. Consulter aussi sur la question Cass., ch. crim , I- décembre 1874, Bulletin criminel, 1874, n° 304.

(1) Rouen, 8 août 1871, 1). 1871. 2. 2-22. — Delamarrc el Lepoitvin, III, n" 299 : Boistel, n° 26b.

(2) Du reste, le couiiiiissioiinaire n'a pas a lenir compte îles bénéfices qu'il réalise par suite d'opérations ne résultanl pas nécessairement delà commission. Y. Rouen, .' mars 1880, Journal de Marseille, 1880. 2

La même règle a été consacrée par la jurisprudence anglaise (1).

466 bis. Les (Iodes portugais (art. 27li et 277) , italien (art. 382) et roumain (art. 407', imposenl au commissionnaire des obligations spéciales qui se sous-entendenl facilement en France : on ne conçoit pas que, sans les observer, un commissionnaire ait dans ses affaires l'ordre qui y doit régner. D'après ces dispositions, le commissionnaire doit ouvrir des comptes spéciaux pour les opérations de chacun de ses commettants et pour les siennes propres. Quand il a des créances provenant de ces différentes opérations contre la même personne, il doit réclamer à celle-ci un écrit distinct pour chacune d'elles et, en cas de paiement, indiquer dans ses livres pour qui le paiement a été fait. A défaut d'une indication précise à cet égard, les sommes payées sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Le Gode "portugais (art. 275) prend soin, en outre, de pus! rire au commissionnaire ayant des marchandises de la même espèce pour plusieurs personnes, de les distinguer par une contremarque, quand elles portent toutes une marque identique.

Section IV. — Des obligations «In commettant envers le commissionnaire.

467. Le commettant doit : a) Payer le droit de commission. - Ai Rembourser au commissionnaire ses fiais et avances. — c) Rendre le commissionnaire indemne des obligations contractées par lui dans les limites de ses pouvoirs ainsi que des pertes qu'il a éprouvées.

De ces obligations qui vont être successivement étudiées, celles indiquées sous les lettres be\ c naissent accidentellement et par suite de faits postérieurs au contrat de commission, tandis que l'obligation de payer le droit de commission dérive nécessairement du contrat. Il sera dit plus loin (n" 471 ) que le droit de commission n'esl pas dû |uand le commissionnaire ne fait pas l'opération. On serait alors tenté de dire que l'obligation de payer le droit de commission naît d'un fait postérieur au contrai : cela sérail inexact. L'obligation donl il s agit naii du contrat même : seulement, elle cesse d'exister dans

(1) V. arrêt du 28 juillet 1885 rapporté dans Le Droit, n« du 2 mai 188C.

DHOIT COMMFRCIAI., 4' i'i||t. III 21

le cas exceptionnel où L'opération n'esl pas l'aile. Connue cela a» été dit précédemment n" 129), la commission, à la différence du mandai, quand il esi gratuit, esl donc un contrai synallagmatiqa* parfait.

468. ") Dl DHOIT DE COMMISSION. — Où désigne SOIIs le IIOI1I <l«

droit de commission ou simplement de commission, la rémunéra*! lion paye par le commettant. On appelait anciennement le droit de commission provision : c'est encore le nom qui Lui est donné eu Allemagne; en Italie, on l'appelle promgùme.

Le montant de cette rémunération et sa sature sont, en général, déterminés par la convention des parties, ou, à défaut de convention, par l'usage du lieu dans lequel l'opération a été faite.

469. Le plus souvent, ledroit de commission consiste dans uni somme d'argent calculée sur le montant de l'opération il est de tant pour cent du prix de La vente ou de l'achat, du moulant de la prime ou du fret, etc.). Ge mode de fixation de la commission Offre un grand avantage dans le cas de vente faite par un commissionnaire: celui-ci esl ainsi intéresse à vendre au pins iianl pria possible. On pourrait sans doute craindre que, pour un droit de commission élevé, le commissionnaire ne vendît trop facilement a une personne insolvable qui s'engagerail sans peine à payer un pris supérieur. La responsabilité du commissionnaire à raison de ses fautes et surtout la convention de ducroire diminuent ce danger.

Rien n'empêche de régler autrement ledroitde commission. Ainsi, il pourrait consister dans une somme fixe: il pourrait être condU tionnel, en ce sens qu'il oe serait dû, par exemple, qu'autant qui le prix de vente déliasserait une certaine somme.

Le droit de commission est porté habituellement au double u son taux ordinaire quand il s'agit d'un commissionnaire ducroire (n° i49) : ce droit esl alors à la lois le salaire de la peine que s'est

donnée le commissionnaire pour conclure l'opératù i une prime

d'assurance (pretium periculi).

470. Quand le droit de commission est li\é à tant pour cent, il s< calcule, sauf convention contraire, sur le mon ta ni brut de l'opération j il n'y a pas lieu d'eu déduire les Irais qui l'ont précédée ou suivit !

autrement, en cas de vente par exemple, si le prix ae couvrail

jias les liais ou les couvrail à peine, le droit de commission sérail séduit a rien ou àpresque rien et le travail du commissionnaire oe ierait pas rémunéré ou ae recevrait qu'une rémunération dérisoire.

La somme, sur laquelle le droit de commission se perçoit, se compose-t-elle seulemeni dw produit brut de la vente ou de l'achat ? ue te compose-t-elle pas aussi du cnontanl des frais ? Il y a lieu de faire une distinction. Le commissionnaire-vendeur oe peut joindre au prix es sommes qu'il a payées pour le fret, lés droits de douane, etc., afin de percevoir sur elles le droit de commission. Le prix de vente comprend toutes ces dépenses. Si l'on percevait le droit de commission distinctement sur ers liais, il y aurait un double emploi : la commission serait prélevée deux fois sur eux. Sans doute, si le prix ■ est pas égal à la somme représentant la valeur des marchandises à leur départ des magasins du commettant et les Irais. le commissionnaire ne percevra pas. en réalité, de droil de commission sur ceux-ci: mais il est juste qu'il louche une rémunération restreinte, uaiid son commettant éprouve une perle. Gela a aussi l'avantage intéresser le commissionnaire a vendre au plus haut prix. Au contraire, pour la fixation du droit dû au commissionnaire-acheteur, il y a lieu d'ajouter au prix d'acbal les frais faits par lui après Tachai (emballage, transport, etc.), pour mettre les marchandises a la disposition du commettant. Si ces frais avaienl dû être payés par le fers vendeur, contrairement a l'usage (art. 1593, G. civ.), le prix «mail été plus élevé et, par cela même, le droil de commission aurait éié plu> fort. Il nefaul pas qu'un commissionnaire soit puni d'avoir acheté pour un prix inférieur i I .

470 bis. Parfois, les marchandises qu'une personne est chargée de •endre, lui sont facturées a un certain prix auquel elles sont esliméesel la personne qui a vendu doil garder pour elle la différence •■util' celte estimation et le prix éventuel de la vente. Un peut, 1'apivs les circonstances, voir là une vente a rnndiliou (u> 1 î'.i bis ou 'équivalent du contrat estimatoire (sestimatum) du Droit romain (2

(!) Delatnarre et Lepoîtvm, n" 80 : Grûntrat, p. i'T7 ri suiv. (ii Y. sur le contrai estimatoire aestimatum), Àccarias, Précis de Droit vmain, II, n° 653 : Thaller, Ducontrat estimatoire.

ou un contrai de commission avec fixalion d'un droit de commission égal à coite différence (1).

471 . Le droit de commission n'est, en principe, dû qu'autant (pie ['opération est conclue. Mais, une t'ois qu'elle a été faite, peu importe que le tiers contractant ne l'exécute pas. si. du moins, celte inexécution ne peut être attribuées une taule du commissionnaire* Ainsi, le commissionnaire-vendeur peut réclamer sa commission, bien que le tiers acheteur ne paie point le prix (2) et que la vente soit résolue pour cette cause ou pour toute autre. Mais il importe toujours de tenir compte à cet égard des usages de la place (3).

472. Si l'opération n'est pas conclue, quelle que soit la cause qui ait empêché de la mener à fin (révocation faite par le commettant, cas de force majeure, et, à plus forte raison, faute du commissionnaire, etc.), le droit de commission n'est pas dû. Le commissionnaire peut seulement, s'il n'y a pas de faute à lui reprocher, réclamer un salaire pour ses peines. En matière de vente, un

(1) Cass. ch. crim., 18 novembre I8S2, S. 1884 1. 299 : J. Pal., 18S4.

712 : Pand . fr. chr. (Cet arrêt tire de la reconnaissance du contrat de

commission dans une espèce de ce genre, la conséquence que celui qui,

chargé de vendre les marchandises, les a détournées, commet un abus de

confiance puni par l'article 408, C. pén.)

(2-3) Cass., 21 décembre 1892, D. 1893. 1. 118. — Trib. de Marseille, 6 octobre 1861, Journal de Marseille, 1861. 1. 247 (Dans l'espèce, il a été admis que le commissionnaire avait droit à sa commission, quoique le commettant eût cru devoir faire résoudre la vente à raison de l'insolvabl lité de l'acheteur). — Y., dans le même sens, au sujet du droit dû à un représentant de commerce pour une vente l'aile par lui à un acheteur qui ne paie pas son prix : Trib. com. .Marseille, 3 février 1881, Journal de Marseille, 1881. 1. 96. — Le même tribunal a décidé que le droit de commission n'est pas dû. quand l'achat est résilié pour défaut de qualité 'le Ut marchandise : Trib. de .Marseille, 28 mai 1866, Journal de Marseille, ■1866. 1. 208. Ce dernier jugement se fonde sur un usage de la place de Marseille.

En Belgique, le tribunal île commerce d'Anvers admet que le droil de commission est dû par cela seul que le contrat a été conclu, sans qu'il y ail ;i tenir compte de l'inexécution : Anvers, 20 novembre 1890, Jurispru-

dence d'Anvers, 1891. 1. 232. Mais des décisions du tribunal de co rce

de Liège constatent qu'au moins à Liège, le droit de commission n'est dû qu'après exécution complète du marché, après le paiement 'lu prix en cas de vente : Trib. com. Liège, 27 juin 1878, Jurisprudence d'Anvers, 187'J. 2. 64. V. note 2 de la page 421.

■sage liés répandu consiste à fixer à la moitié du droit de commission ordinaire la somme due au commissionnaire pour vente tentée(l) (2).

473. b) Obligation de rembourser au commissionnaire ses frais et avances. — Le commissionnaire fait souvent des déboursés pour le compte de son commettant: ainsi, parfois, le commissionnaire prête des sommes sur les marchandises qui lui sont consignées (n°yi-20), paie le tiers avec lequel il a contracté, acquitte les frais occasionnés par l'opération (droits de douane, d'entrepôt, de Magasinage, primes d'assurance, etc.). Il va de soi que le commettant doit rembourser intégralement toutes ces dépenses, pourvu tue le commissionnaire ait été chargé expressément de les faire ou que les dépenses dont il s'agit aient été, soit nécessaires, soit seulement utiles (n° 446). L'étendue de cette obligation est la même, que l'opération ait été ou non achevée, qu'elle ait ou non produit les résultats que le commettant en attendait, dès l'instant où il n'y a pas de faute à reprocher au commissionnaire (art. 1999, G. civ.).

Les intérêts des avances sont dûs au commissionnaire : ils courent, indépendamment de toute mise en demeure, du jour où elles ont été faites (art. 2002, G. civ.). On a prétendu que cela est vrai seulement pour les avances proprement dites, non pour les frais qui ne seraient productifs d'intérêts qu'à partir de la mise en demeure du commettant (3). Gette distinction est arbitraire : les déboursés de frais constituent des avances, et les motifs de l'article 2002, G. civ., s'appliquent dans toute leur force aux frais proprement dits. 11 faut, du reste, remarquer que, généralement, quand il y a quelque distinction à faire, en ce qui touche le point de départ du cours des

(1) Lyon, 4 février 1869, J. Pal., 1869, p. 252 (Cet arrêt décide que ce demi-droit de commission doit se calculer de la même manière que le iroii entier et que, par suite, il doit être perçu sur le prix de la vente làgmenté îles Irais). — V. n° 470. Delamarre et Lepoitvin, III, n° 77. (■2) L'article 396 du Code de commerce allemand est relatif aux quesions examinées dans les n°' 471 et 47:!. Il n'accorde, en principe, au comiiissionnaire, le droit de commission, que lorsque l'opération conclue par "i a reçu -un exécution ; toutefois, le commissionnaire peut réclamer ce Jroit quand l'exécution n'a pas lien par le lait du commettant. (3) Bravant, II, p. 269.

422 IkAITl': DE DROIT COMMERCIAL.

intérêts dont ils peavenl être productifs, entre lès avances (stricto sensu) ci les frais, uns lois ne manquent pas de l'indiquer formellernenl (articles 184 et 183, C. com. i (1).

473 bis. C) < >BHGATION I)F. RENDRE LE COMMISSIONNAIRE IXDBMNE DES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LUI DANS LES LIMITES DE SES

pouvoirs et des pertes qu'il A Éprouvées. — Le commissionnaire, qui contracte en son nom des engagements pour le compte de son commettant, csi son! tenu envers les tiers (n° 479). Enexéeutanl les obligations ainsi contractées, le commissionnaire fait dos avances donl il peut réclamer le remboursement (n° 172). Mais est-ce à dire qu'en pareil cas, le commissionnaire n'a d'action contre le com* mettant qu'après avoir exécuté ses engagements? .Même en l absence de toute convention à cet égard, on ne saurait obliger le commissionnaire à attendre, pour agir, qu'il soit mi-même poursuivi : il courrait sans cela les risques de la survenance de l'insolvabilité de son commettant. Celui-ci peut être contraint de donner au commissionnaire une garantie destinée à assurer son remboursement (cautionnement, hypothèque, gage, remise d'une lettre de change revêtue de plusieurs signatures sûres et dont l'échéance coïncide à peu près avec celle de rengagement du commissionnaire, etc...). On ne saurait exiger un remboursement anticipé (2).

Il va de soi que le tiers contractant pourrait accepter le commettant connue débiteur à la place du commissionnaire. Il y aurait alors une novation par changement de débiteur, grâce à laquelle le commissionnaire échapperait à la nécessité de taire des avances^ Mais cela n'est guère pratique: souvent le commettant tient à rester inconnu.

474. Si le commissionnaire ne peut, en dehors du droit de cmnmission, tirer aucun profit de l'opération (ir i-65), il est juste aussi qu'il ne supporte aucune perle provenant de l'exécution de son mandat (3). Le commettant est donc tenu d'indemniser le commis-

(h Delamarre <•! Lepoitvin, lit, u° 101 : Boistel, n" '->-2i. V. Traité de Droit commercial, IV. n- 37:2 et 375.

(2) Delamarre et Lepoitvin, lit. qos 110 et suiv.

<3) Ce rapprochement esl fait par Paul, L. 20, Dig. Mandati rel contra (XVII. \).

sâonnaire des perles qu'il a subies à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000, C. civ.). Des difficultés de fait peuvent s'élever sur le point de savoir si une perte subie par le commissionnaire l'a bien été par lui à l'occasion de la commission. En principe, on peut dire qu'il en est ainsi, lorsque, sans la commission, le commissionnaire n'aurait pas subi la perte (1). 11 va de soi que le commissionnaire ne peut réclamer une indemnité pour le préjudice qu'il a souffert à raison de ce qu'il a élé empêché de s'occuper de ses propres affaires. Il y a eu alors une sorte d'imprudence de sa part à se charger d'opérer pour autrui, alors que ses affaires pouvaient en souffrir (2).

Section V. — Des effets, à l'égard des tiers, des actes faits par le commissionnaire.

475. Quand l'opération dont il a été chargé a été faite par le commissionnaire, les tiers contractants ont-ils, soit pour débiteur, soit pour créancier, le commettant ou le commissionnaire ? Cette question doit recevoir une solution différente selon que le commissionnaire a agi en son nom ou au nom du commettant. Gomme cela a été annoncé -plus haut (n° 421), c'est à ce point de vue seul qu'il importe de distinguer ces deux manières d'agir du commissionnaire ; dans les rapports entre le commissionnaire et le commettant, les mêmes règles s'appliquent toujours, ce sont les règles du mandai, modifiées en certains points par les usages du commerce.

476. Quand le commissionnaire doit-il agir en son nom ? Quand -doit-il opérerait nom de son commettant '.' Avant tout, il doit suivre les instructions qui lui ont été données. Ces instructions peuvent être implicites, en ce sens qu'il se peut qu'elles résultent de la manière ordinaire d'agir du commissionnaire, s'il opère souvent pour le compte de la même personne. Dans le cas où il n'y a ni Instructions précises, ni habitudes établies entre les parties, on doit présumer qu'elles ont entendu que le commissionnaire opère-

(1) Delamarre el Lepoitvm, III, q°' 102 ;ï 101: P. Puni, Petits contrats, p" 1112 et suiv.

(2) Pothier, Trait/'' ilu mandat, n" 77.

rail ''ii son nom. Gela est conforme aux usages du commerce : il esi assez nue qu'un commissionnaire agisse au nom de son comtnettant (h« H3) (4). Dans le projel de Gode de commerce, l'article 5a exigeait qu'un commissionnaire eiït un pouvoir spécial pour agir <m nom de son commettant. En écarlanl cette disposition, les rédacteurs du Gode paraissent bien avoir entendu s'en référer aux usages.

H arrive aussi que le commissionnaire agit en son nom. mais en se réservanl de déclarer plus lard pour le compte de qui il a l'ait l'opération. Gela ressemble aux acquisitions d'immeubles faites avet déclaration de command et se pratique particulièrement en matière d'assurances maritimes sur facultés, c'est-à-dire sur marchandises : l'assuré déclare contracter l'assurance pour le compte de qui il appartiendra, de telle façon que ce peut être, suit lui, soit un tiers qui, en cas d'avarie, ait le droit de réclamer une indemnité à l'assureur (2).

477. Des difficultés peuvent se présenter sur le point de savoir si. en fait, le commissionnaire a agi en son nom ou au nom de son commettant. Dans le doute, en se fondant sur l'usage du commerce, on doit présumer toujours que le commissionnaire a entendu opérer proprio nomme. Celte présomption ne paraît même pas devoir ciller devant la circonstance de la présence du commettant au moment de l'opération (3) ou de la déclaration faite par le coin missionnaire qu'il agit pour le compte d'une autre personne : cette dernière déclaration est appelée parfois déclaration du pour compte.

On conçoit aisément l'intérêt que peut avoir un commettant i recourir à un commissionnaire et, cependant, à l'accompagner. Le commettant qui veut acheter des marchandises a l'avantage de pouvoir les choisir et de profiter en même temps du crédit de sou

(1) Delamarre et Lepoitvin, III, a" 50.

(2) Y. Traité de Droit commercial , VI. n" 119i\

(3) Trib. eom. de Marseille, 11 septembre 1844. Journal de Marseille. 1844.1. 1 (Dan- l'espèce de ce jugement, le commettant avait été préseol lors de la vente. Le tiers vendeur s'appuyait sur cette circonstance pouf réclamer le paiement du prix au commettant et voulait échapper ainsi a la loi du dividende dans la faillite du commissionnaire : le tribunal l rejeté cette prétention.). V., dans le même sens, trib. coin. Marseille, 1" juin 1827, .tournai de Marseille, 1827. 1. 235.

commissionnaire el des réductions de prix qu'il peut obtenir. La question de savoir si le- commissionnaire a agi en son nom peut parfois se résoudre en consultant sa comptabilité. Ainsi, de ce que, ayant vendu, le commissionnaire débile l'acheteur sur ses. livres, on peul conclure qu'il a vendu en son nom (1).

478. A. Cas où le commissionnaire agit au nom du commettant. — Tous les effets des actes accomplis par le commissionnaire se produisent directement dans la personne du commettant. C'est celui-ci qui devient créancier ou débiteur des tiers contractants, sans que jamais la créance ou la dette ail résidé, même un instant de raison, sur la tète du commissionnaire. On applique alors simplement les règles du Gode civil sur le mandai auxquelles renvoie l'article 94, al. 2, G. corn.

479. IL Gas où le commissionnaire agit en son nom. — Les choses se passent différemment quand le commissionnaire a agi proprio nomine. C'est en sa personne que se produisent, en principe général, les effets des opérations : c'est lui qui devient le créancier ou le débiteur des tiers, tout comme s'il avait opéré pour son compte ; c'est donc lui qui peut réclamer le paiement du prix ou la livraison des marchandises (2).

De là découlent de nombreuses conséquences dont les plus importantes sont les suivantes : a) Les tiers créanciers souffrent de la faillite du commissionnaire, mais celle du commettant leur est indifférente, b) Le commissionnaire, qui s'est obligé pour sou propre compte envers un tiers, peut lui opposer en compensation la créance qu'il a acquise pour le compte du commettant, c) A l'inverse, le tiers qui esl obligé envers le commissionnaire à raison de l'opération laite pour le commettant, peut opposer en compensation une créance acquise contre le commissionnaire à raison d'un acte personnel à ce dernier (3).— Dans les deux derniers cas, la compensa-

it) Trib. coin. Seine, 1-' juin 1890, La Loi, n" du 17 juillet 1890.

(-1) Trib. com. Marseille, 3 janvier 1871, Journal de Marseille, 1871. 1. •J5. Ce jugement refuse au tiers vendeur le droit d'agir contre le commettant.

('■',) Trib. com. Marseille, 25 mars 1858, Journal de Marseille, is.'>s. I. 119. Ce jugemenl décide que le tiers acheteur peut, aiiu de pouvoir

lion a lieu de plein droit : car. à l'égard des tiers, imii doil se passer comme si le commissionnaire avail opéré pour son compte (1).

479 bis. Droit étranger. — Les Godes étrangers indiquent, en général, formellement que le commissionnaire a simiI aclion contre les tiers avec qui il a contracté H que ceux-ci n'onl action que contre lui. V. Codes de commerce hollandais (art. 78), hongrois (ail. 308, 2e al.), italien (ail. 381), roumain ail. 106), portugais (art. 268) (2).

480. Toute aclion doil donc être refusée au commettant contre les tiers et aux tiers contre le commettant : il n'y a pas lieu, d'après ce qui vient d'être dil. à des actions directes. Mais, eu vertu de l'article 1166, G. civ., le commettant peut exercer contre les tiers et ceux-ci ont conlre le commettant les actions du commissionnaire. Gomme l'action est oblique, les tiers sont obligés de subir toutes les exceptions que le coinmelianl pourrait opposer au commissionnaire. Le tiers vendeur ne pourrait donc pas agir efficacement contre le commettant, s'il étail prouvé que celui-ci a remis au commissionnaire des tonds suffisants pour payer le prix de la vente.

481 .Le principe posé pluslianl (nfl {•"'.)) et selon lequel les effets des actes faits par le commissionnaire agissant en son nom, se produisent directement dans sa personne, tout comme s'il avail opéré pour son compte, ne doit cependant pas èlre exagéré. Il est exact à l'égard des tiers et toutes les fois que leur intérêt est en jeu : mais, dans les rapports enlre le commettant et le commissionnaire, la vérité reprend son empire : ce qui est fait par le commissionnaire, est réputé fait par le commettant. Pourvu que les tiers soient désintéressés dans la question et que le commissionnaire n'ait pas quelque intérêt légitime à ce qu'il en soil autrement, le commettant a donc le droit d'agir comme créancier, débiteur on propriétaire, et, de même, le commissionnaire peut se prévaloir contre le commettant

opposer la compensation au commissionnaire, refuser de recevoir du commettant la livraison des marchandises.

(1) V.. cependant, Delamarre et Lepoitvin, III, nos 61 et suiv.

(2) Le Code de commerce allemand de lS'il (art. 360, 2« alin.) consacrait expressément cette solution. Cette disposition n'a pas été reproduite dans le Code allemand de 1897, parce qu'elle va de soi.

de ce que celui-ci ;i seul ces qualités. C'est une application de Tidée que les mêmes règles régissent les rapports du commettant et du commissionnaire, de quelque manière que celui-ci ait agi (n° 421). Par suite, le commissionnaire, qui n'a pas reçu une somme suffisante du commettant, peut refuser à ce dernier de faire l'avance du prix d'achat, s'il ne s'y est pas engagé. De même, le commettant peut agir contre le tiers acheteur en paiement du prix. Toutefois, si le commissionnaire a fait des avances à son commettant, il peut empêcher le tiers acheteur de payer directement celui-ci ; le commissionnaire a un privilège qui lui permet de recouvrer le montant de ses avances sur le prix de la vente. Ce que nous venons de dire n'est nulle part formulé dans le Gode de commerce français (1), mais cela paraît conforme à la bonne foi qui doit dominer dans les rapports entre les parties. Comment le commissionnaire pourrait-il équitablemenl se prévaloir contre son commettant de ce que l'acte a été t'ait en son propre nom ? Si le commissionnaire agit ordinairement de celle manière, c'est dans l'intérêt de son commettant, pour qu'à l'égard des tiers celui-ci demeure inconnu. En quoi cela peut-il toucher aux rapports entre les parties (2) ? D'ailleurs, si le Code de commerce ne formule pas en termes généraux l'atténuation au principe dont il vient d'être question, il contient une disposition importante qui la présuppose, c'est celle de l'article 57'), al. 2. Quand le commissionnaire-vendeur tombe en faillite à un moment où le prix est encore dû, le commettant peut revendiquer la créance du prix, c'est-à-dire se faire payer directement par le tiers acheteur, à l'exclusion des autres créanciers de la faillite du commissionnaire. Ceux-ci ne sauraient, en effet, avoir plus de droit que leur débiteur et, à son égard, la créance du prix est considérée comme ayant éié acquise directement par le commettant ('■*>).

En vertu de la même idée, si le commissionnaire acheteur tombe

(1) V., peur les Codes étrangers, le n' 482.

Ci') Delamarre etLeportvin, III. a0 il : Bravard, II, p. 275 et 276 : Boistel, n- 532 et 533.

(3) La dispositi le l'article 575., 2e al., sera expliquée en détail ci-après

nos 506 ut suiv., ci dans la partie consacrée ;'i la faillite. V. Traité de Droit commercial, VIII. n"- 799 H suiv.

en faillite, le commettanl peut réclamer directement la livraison au lins vt'iideur, de telle sorte que les marchandises n'eiilrenl pas dans l'actif de la faillite du commissionnaire. Si elles avaient été livrées à celui-ci, le commettanl pourrait les revendiquer, mais pourvu qu'elles fussent encore reconnaissantes.

482. Droit étranger. — Plusieurs Godes étrangers énoncent exprëssémenl la régie que nous venons de poser au sujet des rapports entre le commettant et le commissionnaire.

L'article 3i)2 du Code de commerce allemand dispose que « les « créances, alors même que le commissionnaire ne les a pas cédées « au commettant, doivent être traitées, dans les rapports entre le « commettant et le commissionnaire ou ses créanciers, comme des « créances du commettant » (I). Y. même disposition dans les Codes de commerce autrichien (art. 368, al. 2) et /lont/rois (art. 375, al. 2).

483. De quelque manière qu'agisse un commissionnaire, l'opération faite par lui est nécessairement commerciale à son égard; niais selon les cas, elle constitue un acte civil ou un acte de commerce à l'égard du tiers contractant. Ainsi, quand un commissionnaire vend des marchandises à un agriculteur ou même à un commerçant pour ses besoins particuliers, l'acte est civil à l'égard de l'acheteur. — Il faut avoir soin de distinguer cette question de celle de savoir quel est le caractère de la commission dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire. V. n° 419.

Section VI. — Dos garant ies spéciales des droits du commissionnaire et du commettant.

484. Des garanties importantes sont attachées aux droits qu'ont le commissionnaire el le commettant l'un contre l'autre, alors même qu'aucune convention expresse n'est intervenue entre eux à cet égard. Parmi ces garanties, les unes sont consacrées formellement

(I) Le Gode suisse des obligations (art. 399) va plus loin ; il permet au commettant, par cela seul qu'il a exécuté ses obligations envers le commissionnaire, d'agir contre les tiers.

par la loi, les autres dérivenl fins principes généraux du Droit civil ou du Droit commercial.

485. Garanties des droits du commissionnaire. — L'un des principaux services que les commissionnaires rendent au commerce, résulte des prêts ou avances qu'ils t'ont aux commerçants sur les marchandises consignées. En l'absence même de tout prêt, les commissionnaires font des déboursés divers pour le compte de leurs commettants (prix de transport, droits de douane, de magasinage, etc.). Pour que les commissionnaires fussent plus disposés à faire ces avances, il importait de leur eu assurer le remboursement : c'est dans ce but que le Code de commerce leur a accordé un privilège. Ce privilège est leur garantie principale, ce n'est pas la seule : ils jouissent encore d'un droit de rétention, d'un droit de revendication et ils ont l'avantage de la solidarité, quand ils ont reçu de plusieurs commettants l'ordre de faire une opération.

486. A. PniviLÈGE du commissionnaire. — Une certaine obscurité règne sur l'origine de ce privilège. Les auteurs sont en désaccord sur le point de savoir s'il existait avant le Code de commerce.

Aucun texte de loi ne consacrait ce privilège, mais il paraît bien avoir été admis par la coutume commerciale. Sans doute, quelquesuns de nos plus célèbres jurisconsultes, tels que Jousse et Pothier, le passent sous silence : mais Valin, dans son commentaire de l'Ordonnance de 1681 sûr la marine (liv. 2, til. X. art. 3), en fait une mention formelle. « La faveur du commerce, dit-il, a l'ail introduire « le privilège du nantissement ou de la saisie naturelle au profil de « celui qui, ayant à sa consignation des marchandises appartenant « à un négociant dont il est le commissionnaire ou le correspon- « dant, avance des sommes sur Le prix de ces marchandises ou paie « des lettres de change tirées sur lui à l'occasion de ces mêmes « marchandises » (1). Des auteurs (2) soutiennenl que le passage de Valin se réfère à un simple droit de rétention : il est vrai que ces ailleurs prétendent que le droit accordé par le Code de commerce au commissionnaire esl un droil de rétention el non un privilège. Leur doctrine sur ce point était déjà contraire au texte des anciens

(1) Frémery, Études de Droit commercial, p. 84 : Bravard, 11. p. 277. d') Delaraarre ut Lepoitvin, III. n° 229.

articles 93, 94 el 95, G. com.; elle heurte directement aussi le nouvel article 95 formulé parla loi du 23 mai 1863. Ces auteurs nous paraissent avoir méconnu le principe selon lequel un droit de rétention n'implique poinl un droit de préférence sur !<• prix. D'autres considèrent que I»' privilège du commissionnaire a, avant la promulgation du Gode de commerce, existé dans les pays étrangers, mais non en France (1).

487. Le privilège dont il s'agil «'si accordé au commissionnaire, non au mandataire : celui-ci jouit seulement, comme toute autre personne, du privilège de l'article 2102-38, C. crV., quand il a fait des frais de conservation : c'est l'un des points de vue principaux auxquels il importe de distinguer la commission du mandat (n" il2).

Ce privilège est aussi refusée tous 1rs intermédiaires autres (pu1 le commissionnaire. V. uos 493 H suiv.

488. Les règles du Gode de commerce relatives à ce privilège ont subi de profondes modifications. Les anciens articles 93 à 95, G. com.. avaient donné naissance à de nombreuses controverses ; ni outre, ils consacraient des règles qui, justifiables lors de la rédaction du Gode, êtaienl devenues gênantes H ne concordaient pas avec lès lois nouvelles. La loi du 23 mai 1863 sur le gage commercial devail logiquement amener d'importants changements aux règles relatives au privilège du commissionnaire. Les dispositions de cette loi sur ce sujet forment l'article 95, G. coin. (2). .Nous indiquerons les changements opérés par la loi de lSti3 el l^s controverses (3) qu'elle a eu le soin de trancher, en traitant des points suivants : 1° de kt nature du privilège du commissionnaire; 2" des conditions de son existence et des objets sur lesquels il porte ; 3° des créances garanties : i" des e/f'cis du privilège; 5° des personnes en faveur de qui il existe : 6° du rang du privilège.

(Il Vincens, Exposition raisonnée de lu législation commerciale, t. II. In. VII. ch. Vlll. n1 3, p. t30.

(2) Les anciens articles 91 à 15 concernaient ta commission. La toi de 1863 .i inséré dans le Code de commerce de nouveau* articles 91 à 93 su tu gage commercial (V. n 256) : te nouvel article 94 correspond aux articles '.il el 92, l'article 95 aux anciens articles i»:i, 94 el 9a.

Valette, Traité des privilèges el des hypothèques, »" 44.

489. I" Nature du privilège. — Les privilèges spéciaux sur les meubles sont d'ordinaire divises en deux classes : les nus soiil fondés sui' la mise ou la conservation d'une valeur dans le patrimoine du débiteur (art. 2102, 3° et 4°, G. civ., par exemple); les autres oui leur fondement dans une constitution de gage expresse ou tacite, c'est-àdire présumée par la loi d'après les circonstances (art. 2102, l'et2\ par exemple). Le privilège du commissionnaire appartient à là seconde classe (1). La loi présume que le commettant constitue en gage les marchandises qu'il consigne, dépose ou expédie, afin d'assurer au commissionnaire le remboursement de ses avances.

490. 2" Conditions de Fexistence du privilège. Marchandises grevées du privilège. — Le Code de commerce, tel qu'il a été en

vigueur jusqu'en 1803, distinguait selon que les marchandises étaient expédiées ou non dune pince sur une autre (2). Dans le premier cas seulement, le privilège existait de plein droit: dans le second, il fallait qu'on eût rempli les formalités des articles 2074 et 2075, G. civ. (anciens art. 93 et 95) (3). Cette distinction pouvait s'expliquer dans une certaine mesure. On comprend tout d'abord qu'on favorise plus le commissionnaire quand il y a expédition de place en place : c'est alors que la commission a sapins grande utilité (n° 421). lui outre, en cas de faillite, les constitutions de gages, faites par le failli, depuis la date fixée pour la cessation des paiements ou même dans les dix jours précédents, pour sûreté de délies antérieurement contractées, sonl nulles (ail. 440. C. coin.) (4). On craignait qu'un

Ih Cass., 12 mai 1885, S. 1886. 1. 47:; ; ./. Pal., 1886. l. 1161 : Rouen, .'7 mai 1889, Journal de Marseille, 1891. 2. 31.

(2) (in reconnaissail aux tribunaux un pouvoir absolu pour décider en fail -i tel lieu étail une place île commerce distincte île tel autre.

(3) Les articles du Code a'élaienl pas parfaitement clairs. Il semblait en fésulter que les formaliles du Code civil n'étaient pas exigées, quaiui inénie il n'y avail pas expédition des marchandises, Lorsque le commel i.inl ri le commissionnaire a'avaienl pas Leur domicile dans le même lieu (art. 95 ancien, argument a contrario\. L'éloignemenl des domiciles des parties rendait un concerl frauduleux plus difficile. .Mais, par suite de la facilité e1 de la rapidité des communications, la différence îles domiciles a'ôtail plu- un obstacle sérieux à la fraude.

I i] Y . Traité de Droit commercial, Y II. n°" 366 et suiv.

commerçant ne favorisai un de ses créanciers en lui consignant des marchandises, pour faire naître à son profit le privilège du commissionnaire, durant la période suspecte de l'article 446. Ce danger esl très restreint dans le cas où les marchandises sont expédiées d'une place sur une autre. Le l'ail matériel de l'expédition, toujours facile à constater, permet deconnaître la date de la consignation : d'ailleurs, les délais, souvent assez longs, exigés pour le transport, conslituaient un obstacle sérieux à ces sortes de fraudes (1).

Cette distinction ne se justifiait plus guère depuis que, grâce à la rapidité des communications, les transports peuvent se faire, même à de grandes distances, dans un laps de temps 1res bref. La nécessité de rédiger un écrit et de le faire enregistrer était gênante et onéreuse. Du reste, le gage commercial étant dispensé desformalités de l'article 2074, G. civ., par la loi du 23 mai 1803, il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas faire jouir de la même faveur la constitution de gage tacite d'où naît le privilège du commissionnaire. Aussi la même loi a-t-elle supprimé la distinction du Code de commerce et admis comme règle générale le principe qui, antérieurement, ne régissait que le cas où il y avait eu expédition de place en place. Un écrit n'est donc jamais nécessaire.

Conformément aux règles qui s'appliquent au gage commercial comme au gage civil (n° 278), il faut que les marchandises, pour être grevées du privilège, soient à la disposition du créancier, c'està-dire ici du commissionnaire (art. !)">, 2e al.) et y restent (ail. 92, C. coin.) (2). Elles sont considérées comme étant à sa disposition quand elles sont, soit consignées, soit déposées, soit expédiées (art. 95, Ier al.).

Il y a consignation, lorsque le commissionnaire a reçu dans ses

(1) Avant la lui du 23 niai 1863, des auteurs, exagérant la portée doij anciens articles 93 et 95, soutenaient que ces dispositions régissaient d'une façon générale le gage commercial, de telle sorte que, selon eux. quanq des marchandises étaient expédiées d'une place sur une autre pour clic constituées en gage, les formalités de l'article 2074, C. civ.. n'étaient pas exigées. Y. Delamarre et. Lepoitvin, III, n° 239.

(2) Gass., lit décembre 1900, D. 1902. 1. 243 ; Pand. /'/■.. 1902. 1. 86 Cass., 20 mars 1902, Le Droit, n° du 6 septembre 1902: Pand. fr., 19U3. 1. 19.

magasins les marchandises avec mission de les vendre. Il y a dépôt, quand le commettant a remis les marchandises entre les mains du commissionnaire sans le charger d'en opérer la vente (1). On doit. à ce propos, remarquer que, si le mandat d'opérer la vente n1est pas nécessaire, il n'est pas non plus suffisant pourquele privilège existe. Son insuffisance tient à ce qu'une personne n'a pas des marchandises à sa disposition par cela seul qu'elle estchargée de les vendre. Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire que les marchandises soient arrivées dans les magasins du commissionnaire, il suffit qu'il y ail expédition. On dit qu'il y a expédition, quand les marchandises sont mises en route pour parvenir au destinataire et que le commissionnaire est nanti de la lettre de voiture, du récépissé ou du connaisse ment, qui lui en assure la délivrance lors de leurarrivée àdestinalion. Cf. nos 278 bis et 278 1er.

Peu importe que les marchandises n'aient pas été envoyées directement au commissionnaire. Ainsi, dans le cas où des marchandises ont été adressées à un destinataire qui a transmis le connaissement ou la lettre de voiture à un commissionnaire chargé d'opérer la vente, le privilège prend naissance au profit de celui-ci.

491 . La loi ne fait aucune distinction tirée de la nature des marchandises ; aussi le privilège prend-il naissance aussi bien sur les choses incorporelles (actions, obligations, etc..) que sur les choses corporelles, dès l'instant où il y a consignation, dépôt ou expédition.

On doit donc admettre le privilège au profit d'un agent de change qui joue, en réalité, le rôle de commissionnaire pour les valeurs mobilières (2) ou au profit d'un banquier chargé d'opérer la vente de valeurs mobilières.

491 bis. — D'après 1rs principes généraux (nos 289 et suiv.), le privilège du commissionnaire porte sur les marchandises possédées par celui-ci dans les termes de l'article !I2, G. coin., encore qu'elles n'appartiennent pas au commettant, si le commissionnaire était de bonne foi, c'est-à-dire ignorait qu'elles n'appartenaient pas au com-

(1) L'ancien article 'J3 exigeait formellement que le commissionnaire cûl le pouvoir de vendre. V. Delamarre et Lepoitvin, lit, n" 146. (2)Cpr. Paris, 14 janvier 188:2, Journal de Marseille, 1883. 2. 2f

DROIT COMMERCIAL, 4° t'dit. III 28

mettanl qui les lui a déposées ou consignées. 11 résulte de Là uotammenl que, si un banquier, ayanl reçu un ordre de vendre des valeurs mobilières, transmet ces valeurs mobilières avec l'ordre de 1rs vendre à an de ses confrères, celui-ci a privilège sur ces valeurs à raison drs créances qu'il a contre le premier banquier, m supposant que ce second banquier ignore que les valeurs mobilières n'appartenaient pas au banquiei intermédiaire. C'esl assurémenl une solution fâcheuse pour le clienl (I).

492. 3° Créances garanties. — Le privilège existe pour [es prêts, avarices ou paiements, faits par le commissionnaire : il garantil les frais faits par le commissionnaire el le droit de commission (art. 95, Ier el 3e al.). La créance privilégiée comprend, du reste, aussi bien les intérêts que le principal.

A\anl 1863, plusieurs questions tranchées par la loi du 23 mai 1863 s'élevaient, quand i! s'agissait de déterminer les créances auxquelles le privilège es1 attaché.

Les anciens articles 93 H 94 ne parlanl que des Irais, avances et intérêts, on avait mis en doute que le droit de commission lût privilégié (2).

Relativement aux avances, on se demandait si, pour être privilégiées, elles devaient avoir été laites postérieurement à la mis des marchandises à la disposition du commissionnaire : la Cour cassation refusai! le privilège pour les avances faites avant laréce tion des marchandises (3). Celle solution a été rejetée expresséme par la loi de 1863. Le nouvel article 95, al. I, admet le privUè pour tous les prête, avances ou paiements faits.... suit avant réception des marchandises, sait pendant le temps qu'elles sont la possession du commissionnaire (4). Des raisons décisives ont d

(1) La lui allemande du .'j juillet 1800 (art. 8 H '.!) a cherché a remédie à l'incom énienl signalé.

(2) V. lira va ni. II. p. 299.

(3) Cass., 14 mars 18:>5, S. 1858. 1. 177. — Clamageran, op. citJ n° 396. En sens contraire, Bravard, II, p. 299 ; Taris, 18 novembre 1848, S. 184!). 2. 1.

(1) Par cela même que le privilège du commissionnaire repose sur le nantissement (n* 489), les consignations faites par le commettant pendant

faire admettre cette solution dans l'intérêl du commerce. « Pour « apprécier l'importance de cette question, dil l'exposé des motifs « de l;i loi de 1863, il l'an! se rendre compte de la pratique suivit' « dans le commerce de commission. Entre le commettanl el le « commissionnaire, il «jxislf souvenl un mouvemenl d'avances pro- « portionné à l'ensemble des marchandises envoyées, sans qu'au- « cune avance s'applique jamais à un envoi déterminé, il faut, pour « que le commissionnaire procède avec sécurité, que la marcban- « dise envoyée aujourd'hui puisse couvrir le suide des avances « faites hier. S'il en étail autrement, le commerce de commission, « tel qu'il se pratique au grand avantage de l'industrie el du com- « m erce, deviendrait impossible : le commissionnaire devrail pro- « céder par opérations séparées el distinctes, attendre pour faire « des avances que la marchandise fûl en sa possession, régler el « solder son compte après chaque opération, el attendre, pour faire « de nouvelles avances, qu'il lui nanti de nouvelles expéditions. « Les affaires en souffriraienl un grand retard. Il est donc utile et « nécessaire au mouvemenl des affaires que le commissionnaire ail « privilège sur les marchandises qui lui sont expédiées, déposées el « consignées, par le seul fail de l'expédition, du dépôl ou de la « consignation, aussi bien pour les avance- antérieures a la mise « en possession que pour celles qui sont postérieures. Dans ce cas, <( il n'hésite pas à continuer ses avances el à courir le risque de « rester momentanément à découverl

Il paraît bien ressortir de ces motifs qu'il u'est pas nécessaire, pour l'existence du privilège, que les avances aient été faites par le commissionnaire en considération el i o prévision du dépôl de la consignation ou de l'expédition dt andises (!).

la période suspecte tonibenl sous le coup 'i<- la nullité de droil <!<■ l'article 146. (>. coin., en tant que li comruissi mnaire s'en prévaut pour i son privilège a raison d'avances antérieures. Y. Thaller, Traité êlètnentaire de Droit commercial (3* édil.), nol I de la pi

(1) Paris Ici, '.i novembre 1905, Le Droil, n° des 15-16 janvier 1906.

— Y., pourtant, en sens contraire, Trib. cora. Marseille, 6 juilli journal de Marseille, 1883. 1.259. Comp. Douai, 9 juillet 1900, D. 1903. S. 133.

493. 4° Effets du privilège. — Le commissionnaire peut se faire payer par préférence aux autres créanciers du commettant.

Quand le commissionnaire a opéré la vente des marchandises consignées, il peut en toucher le prix et se payer lui-même ; il compense ce qu'il doit au commettant avec ce que celui-ci lui doit.

A la différence du créancier gagiste ordinaire, le commissionnaire n'a pas à remplir de formalités spéciales (art. 2078, C. civ. : art. 93, G. corn.) (1). D'ordinaire, il vend, parce qu'il a reçu le pouvoir de le faire. La défense du pacte commissoire ne le concerne pas.

Le commettant ne perd pas, du reste, le droit de faire procéder lui-même à la vente des marchandises. Parfois.il se réserve expressément ce droit. Il va de soi que le commissionnaire a aussi son privilège dans ce cas (2) : le commettant ne saurait le priver de cette garantie en faisant procéder directement à la vente. Le commissionnaire empêche alors le paiement du prix en formant une saisie-arrêt entre les mains de l'acheteur.

Mais il peut se faire que le commissionnaire n'ait pas été chargé de vendre ou qu'en ayant été chargé, il ne trouve pas d'acheteur à l'amiable dans les conditions posées par le commettant, ou enfin que l'ordre de vendre se trouve avoir pris tin par une des causes qui mettent fin à la commission. Il peut alors faire procéder à la vente aux enchères, comme tout créancier gagiste, conformémt'ui à l'article 93, C. com., et après sommation faite huit jours à l'avance au commettant (3). Si le commettant demeurait au loin et que.

(1) V. Thaller, op. citât. (3e édit.), n° 1141. 11 y a quelque analogie entre la situation du commissionnaire et celle de l'huissier qui, ayant l'ait une vente de meubles sur saisie, déduit ses irais du prix qu'il doit consigner (art. 657, C. proc. civ.).

i2) Trib. com. Marseille, 7 février 1867, Journal de Marseille. 1867. 1. 101 ; Gass., 2a décembre 1895, D. 1896. 1. i';'.7.

(3) Trib. com. Marseille, 7 novembre 189:2, Journal de Marseille, 1893. 1. i>5. Bravard (II, p. 30:2) prétendait, avant la loi de 1863, que l'art. 2078 ne s'appliquait pas au commissionnaire et qu'en conséquence, aucune formalité préalable à la vente n'était nécessaire. Cette doctrine étaîl évidemment contraire au principe selon lequel les dispositions du Code civil s'appliquent en matière commerciale, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé.

par suite, la sommation à lui faire entraînât des retards préjudiciables, parce que le cours des marchandises baisse, le commissionnaire pourrait obtenir par voie de requête l'autorisation de justice de procéder à la vente (1). Gela n'est admis expressément par aucune disposition légale, mais on peut justifier en droit cette solution, si conforme aux besoins du commerce, en disant que le commissionnaire agit alors comme gérant d'affaires dans l'intérêl du commettant. Cpr. n° 312.

494. 5o Rang du privilège. — Le Gode de commerce ne l'a pas fixé. Le privilège du commissionnaire peut cependant être en conflit avec tous les privilèges des articles 2101 et 2102 du Gode civil, avec les privilèges des douanes et des contributions indirectes, etc. Dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer les principes généraux sur le classement des privilèges (2).

Ainsi, un conflit assez fréquent se produit entre le privilège du commissionnaire et le privilège du vendeur, quand le commettant n'a pas payé le prix des marchandises. Le privilège du commissionnaire, fondé sur une constitution de gage tacite et impliquant la possession, doit l'emporter (3).

495. 0° Au profit de qui le privilège existe. — On s'accorde à reconnaître le privilège au commissionnaire-vendeur. La généralité des expressions de l'article 93: Tout commissionnaire, doit faire admettre aussi le privilège au profit du commissionnaire-acheteur : les motifs qui ont fait créer le privilège se présentent avec une

(1) V. Delaniarre et Lepoitvin, II, n°» 310 et 329 ; Boistel, n' 534 ; Nimes, 25 novembre 1850, D. 1851. 2. 80. D'autres arrêts plus anciens avaient déjà consacrera même solution. La jurisprudence relative à cette question a d'autant plus de force qu'elle s'est formée avant la loi de 1863, c'est-àdire à une époque à laquelle, même en matière commerciale., la vente du gage n'étail possible que dans les formes et sous les conditions indiquées dans l'article 2078, C. civ.

(2) Valette, Traité des privilèges et fiy/)'>thé</ues, nos 108 etsuiv. ; Auhry •t Rau.III (5'édit.). 5 289,

(3) Trib. civ. Seine. 21 janvier 1888, Le Droit, n" des 13-14 février 1888. — V. la noie 2.

égale force pour tous les commissionnaires (1). < m conteste, cependant, le privilège au commissionnaire-acheteur (2). Pour cela, on s'attache au texte de l'article 95 qui parle de marchandises consignées, déposées ou expédiées, ce qui impliquerait des marchandises confiées au commissionnaire par le commettant. <>n ajoute qu'il ne peut pas être question de gage tacite, puisqu'ordinairemenl, les marchandises achetées ne sonl pas mises en la possession du commissionnaire-acheteur, mais passent directemenl du tiers vendeur au commettant. — Ces arguments sonl faciles à réfuter. Le texte de l'article 95 n'esl nullemenl défavorable au commissionnaire-acheteur : non seulement les premiers mois de cet article sonl 1res généraux, mais encore, si l'on ne peut parler de marchandises consignées ou déposées par un vendeur, il est possible de parler en ce cas de marchandises expédiées. Enfin, il est évidenl qu'il ne peul être question de privilège qu'autant que le commissionnaire-acheteur a les marchandises à sa disposition (art. 95, 2" al., el art. 92, G. com.). L'usage des expéditions directes du tiers-vendeur au commettant rend le privilège moins fréquent, mais cet usage ne peut prouver qu'il n'existe pas.

Le principe général qui doit être posé, c'est que le privilège existe,

Cl) Paris, 28 avril 1876, Le Droit, n° <lu 14 septembre 1876. Cet arrêt dit que « le privilège doit d'autànl moins être refusé à celui qui a commis- « sion d'acheter qu'ayanl plus d'avances à faire, il a droil à plus de • garanties ».

Démangeât sur Bravard, II, p. 280 en noie ; Italien de Couder, Diction nuire, n" 127 ; Delamarre el Lepoitvin, t. III, n° 330 (Ces auteurs pensent que c'est un droit de rétention qu'admet le Code de commerce sous le nom de privilège, et ils se fondenl sur cette doctrine pour admettre que le droit en question appartient au commissionnaire-acheteur, encore qu'il ne soit pas visé expressément par le Code de commerce). -- Le privilège «si formellement accordé au commissionnaire-acheteur par le Code de commerce hollandais de 1838 (art. 84).

(2) Boistel p. 36oel 366 : Thalter, Traite élémentaire de Droit commercial (3° édit.), n' tli;>. — Il va de soi que les auteurs, qai refusent le privilège au commissionnaire-acheteur, lui accordent cependant le droit de rétention, quand ils admettent que ce droit existe même en dehors des cas expressément prévus par la loi, soit dans tous les cas où le détenteur d'une chose est créancier de la personne à laquelle il doil la restituer soit au moins <lr:a^ tous les contrats synallagmatiques. V. nu 4'J8.

dès l'instant où les conditions de l'article 9S sonl réunies, quelle que soil la nature de l'opération dont le commissionnaire esl chargé.

496- Ne faut-il pas du moins qu'il s'agisse d'un commissionnaire <le profession ? La jurisprudence ne l'ail aucune distinction, elle interprète très largement l'article 95 el admel le privilège par cela aeul qu'il y a en des avances ou (\<>* paiements faits par nne per-

g( e à laquelle des marchandises onl été consignées, déposées ou

expédiées (1). Nous ne pouvons adhérer à cette solution. Pour nous, d'après le Gode de commerce, il n'y a commission qu'autant que la personne chargée de l'affaire d'autrui a la qualité de commissionnaire de profession ou au moins celle de commerçanl (n° 415). On ne saurail produire aucun motif pour donner au mol commùsionnai?'r dans l'article 05 une interprétation plus extensive que dans les autres dispositions du Gode : tout au contraire, puisqu'il s'agit d'un article qui consacre un privilège. La jurisprudence est, d'ailleurs, arrivée à dé véritables contradictions en refusant le privilège dans des cas où son interprétation exteasive aurail dû le faire admettre (2).

Il va de soi. au contraire, que le privilège existe quand même le commettant n'est pas commerçanl (3).

497. il est certain aussi, qu'au pointde vue du privilège, il n'y a â faire aucwne différence entre le commissionnaire qui opère en son nom et celui qui opère au nom du commettant. L'article 95 semble même par ses premiers mots écarter spécialement cette distinction faite dans l'article précédent, quand il dispose (pie tout commissionnaire a privilège, etc.. (4).

(b) Cass., 13 janvier 1868, S. 186S. 1. 131 ; Req., 14 juin I.S77, J. Pal., 1877. 1083.

(2) Ainsi, il a été décidé que le banquier qui fait des avances sur titres, n'a pas droit au privilège île l'article '•);> : Ch. crina. Cass., i:s janvier 1868, S. 1868. 1. 131. — Il faut seulemenl remarquer que cei arrêi se réfère à des faits antérieurs à iso:; ci qu'il a pu s'approprier l'opinion anciennement consacrée par la jurisprudence et suivant laquelle le privilège supposai! I'' mandai de vendre. Peut-être aujourd'hui une autiv doctrine prévaudrait-elle devant les tribunaux.

(3) Agen, 8 juillet 1867, Journal de Marseille, 1869. 2. 00.

(i) Trib. ému. Marseille, 7 juillet 1884, Journal de Marseille, 1884. I. 258.

.Mais on doit évidemment refuser le privilège à celui qui agit an nom d' autrui, si l'on admet que la commission n'existe qu'autant que celui qui est chargé de faire une opération pour un autre, la l'ait eu son propre nom (n° 443). II ne parait pas possible non plus, sous peine de violer le principe élémentaire de l'interprétation restrictive des lois qui établissent des privilèges, d'admettre le privilège de l'article 95, C. corn., au profit d'une personne qui agit comme préposé et non comme commissionnaire. Au reste, le préposé jouit parfois d'un privilège général. V. art. 549, C. coin. (1).

498. B. DnoiT de rétention. — Aucun texte ne reconnaît au commissionnaire un droit de rétention. Mais ce droit doit lui être reconnu, si l'on admet avec nous que ce droit existe, même dans le silence de la loi, toutes les fois qu'une personne a la détention d'unechose qu'elle est tenue de remettre à une autre et à raison de laquelle elle est créancière {debitumeum, re j miction), ou même si l'on restreint, avec quelques auteurs, l'admission du droit de rétention au cas où la détention se. rattache à un contrat ou à un quasi-contrat (2). Si donc le commettant réclame au commissionnaire les marchandises consignées ou déposées sans lui avoir remboursé ses avances et frais, le commissionnaire peut retenir les marchandises. Il peut encore les retenir à rencontre d'un tiers-acheteur auquel b commettant les aurait vendues et qui voudrait en obtenir la livrai son (3), si l'on admet que le droit de rétention est opposable au: tiers. De même, le commissionnaire-acheteur peut refuser de livrei les marchandises à son commettant, tant que celui-ci ne l'a pas remboursé (4).

(1) V. Truite de Droit commercial , VIII, nos 822 et suiv.

(2) V. en sens divers sur la question, Aubry et Rau, III (4e édit.W § 256 bis : Valette. Privilèges et hypothèques, n° 6 : Laurent, Principes du Droit civil, XXIX, n°> 293 et suiv.

|3) Paris, 24 juin 1869, J. Pal., 1869, p. 12.-13. V. Revue internationale du Droit maritime, 1889-90, p. 302 et suiv.

|4) Du reste, en général, on peut dire que tout créancier, ayant un privilège mobilier fondé sur une constitution de gage tacite, doit avoir le droit de rétention, par cela même que la conservation de son privilège est. en principe, subordonnée pour lui à la conservation de la possession de la chose grevée du privilège.

499- Droit étranger. — Si loules les législations oui songé à garantir les droits du commissionnaire, toutes ne lui accordent pas, comme la législation française, un privilège et un droit de rétention. En outre, celles-là mêmes qui sont conformes au Gode français à cet égard, en diffèrent, tout au moins, par quelques détails.

On trouve le privilège et le droit de rétention en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. En Suisse, on ne rencontre que le droit de rétention.

D'après le Gode de commerce hollandais (art. 7!) à 8.'?), le -commissionnaire jouit à la fois d'un privilège etdu droit de rétention. Le privilège du commissionnaire est refusé à celui qui agit au nom d'une autre personne (ait. 70). Il est, au contraire, expressément accordé au commissionnaire-acheteur comme au commissionnairevendeur (art. 80). Ce privilège est déclaré préférable à tous les autres, sauf au privilège des frais de justice (art. 80). Quand les marchandises sont vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire peut se payer à lui-même, sur le produit de la vente, le montant de ces créances privilégiées (art. 81). Alors même que le commissionnaire n'a pas reçu la charge de vendre ou que le pouvoir de vendre lui a été retiré, le commissionnaire peut, si le commettant n'acquitte pas les créances privilégiées, obtenir du tribunal de son domicile, sur simple requête, le pouvoir de faire procéder à la vente des marchandises en toutou en partie de la manière indiquée dans lejugement. Le commissionnaire est tenu d'avertir le commettant tant du dépôt de la requête que de la vente opérée en vertu de l'autorisation du tribunal, le tout au plus tard le lendemain : cet avertissement peut être donné par télégramme ou par lettre chargée (art. 82 et 83). — Le commissionnaire jouit du droit de rétention conformément à l'article 1849, G. civ. : ce droit lui esl réservé par l'article 8"), G. coin, hollandais.

Vax Belgique, les articles 14 à 17 de la loi du 4 mai 1872 concernent le privilège du commissionnaire. Des auteurs l'admettent, bien que la loi ne le dise pas formellement, au profil, soit de celui qui fait accidentellement un acte de commission (1), soil de celui qui agil

(1) Xainur. Le Code de commerce belge révisé, n° 341.

au nom d'autrui (1). Le commissionnaire qui vend les marchandises pour le compte du commettant, se rembourse sur le produit de la vente, par préférence aux créanciers du commettant (art. 15). On s'accorde, du reste, à reconnaître au commissionnaire, alors même qu'il n'a pas été chargé de vendre ou qu'il ne trouve pas à vendre pour le prix li\é par le commettant, le pouvoir de faire procéder à laventeeo observant les formes prescrites pour la vente en matière de gage commercial (2). — Afin de favoriser les avances au commettant, la loi belge accorde, parune sorie de subrogation, le même privilège à toul bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire en espèces ou valeurs commerciales les sommes nécessaires aux prêts', avances ou paiements (art. 16, Ier alin.) Il faut, pour qu'il en soit ainsi, que le bailleur de fonds ou un tiers convenu entre les parties ail été nanti par le commissionnaire du connaissement ou de la lettre de voiture (art. 16, 2e alin.). Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commission nain'.

Le droit de rétention n'est pas plus en Belgique qu'en France consacré par un texte formel. Il n'y est donc admis que par ceux qui reconnaissent que le droit de rétention peut exister «n dehors des cas ])ié\ us par la loi (3).

Le Code de commerce allemand admet un privilège au profit du commissionnaire dans les articles 307 à 399 (i). Vallgemeines Landrecht prussien (art. 83, lre partie, lilre 13) n'accordait au commissionnaire qu'un droit de rétention. La Konkursordnung prussienne du 8 mai 1855 lui conférail un privilège. Le Godede commerce allemand a étendu celte disposition à l'Allemagne entière et l'a admise même en dehors du cas de faillite. L'article 37i. Ier alin., indique que le commissionnaire peut invoquer son privilège pour

(1) Namur, op. cit., n" S40.

(2) .Naniur, op. cit., a" 344.

(3) Consulter sur ce point Laurent Principes du Droit civil français, XXIX, ft«» 284 e1 suiv.

(4) V. (iiïinhut. Dus Recht des Commissionshmuleh. p. 280 et sni\ . Cet auteur, à raison de la date de la publication de son ouvrage, se réfère aux articles 374 el .'!73 du Onde de commerce allemand de 1861 ; mais les articles 397 à 399 du Code de 1807 ne t'ont que reproduire ces dispositions dûj Code de 1861.

les créances comprises dansle compte-courant concernai les opéra- 6ons de commission. — Le commissionnaire se rembourse sur toutes les créances provenant des opérations qu'il a faites pour lecommetlani (art. 374, 2e alin.). Si le commettant est en retard pour l'exécution de ses obligations, le commissionnaire a le droit de se payer -sur le prix des marchandises qu'il fail vendre en observant les formalités prescrites pour la vente en matière de gage commercial, par l'article 310 (art. 375). Ons'accordeà reconnaître, en outre, au comttdssionnaire le droit de rétention qui est admis entre commerçants pour dettes commerciales par les articles 314 et 315. Toutes ces dispositions ont été maintenues par la loi allemande sur la faillite [Konkursordunung] de 1877 (art. 41, 8n).

Le Gode de commerce hongrois contient les mêmes dispositions sur le privilège du commissionnaire 'art. 379 el 380) et sur le droit de rétention en matière commerciale (art. 309 et 310).

Le Code fédéral suisse des obligations (art. 442 et 443) ne reconnaît au commissionnaire qu'un droit de rétention (1) sur la marchandise en commission on sur le prix qui a été réalisé. Quand la marchandise n'a pu se vendre ou que, l'ordre de vente ayanl été révoqué par le commettant, celui-ci tarde indûment à la reprendre ou à eu disposer, le commissionnaire peut poursuivre la vente aux enchères levanl l'autorité compétente dans le lieu où elle se trouve. Si le comkettanl n'esl ni présent ni représenté sur la place, la vente peut cire ordonnée sans qu'il ail été entendu ; mais un avis officiel doil lui Kre adressé préalablemenl à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à une dépréciation (art. 443).

Les Godes italien (art. 362), roumain (art. 387) el portugais ■tari. 24.7) offrent cette particularité commune qu'ils admettent un privilège au profil de tout mandataire commercial. Ces trois Godes

M) L'article 224 du Gode sniy.se .1rs obligations déflnil lu droit il*' rétention dans li' termes suivants : < En dehors des cas expressémenl prévus « par la loi, le créancier jouit, lorsque sa créance esl échue,d'un droitde « rétention sur les biens meubles el les titres qui se trouvent à sa. <lispn- « sitiun du consentement du débiteur, pourvu qu'il y ait connexité entre « la créance el la chose retenue. — Entre commerçants, il suffit, pour •< qu'il v ait connexité, que la créance el La possession de la chose résul- ■< tenl dr leurs relations d'affaires ».

contiennent des dispositions sur le rang du privilège. D'après le& Godes italien (art. 368, 2ealin.) et roumain (art. 387, 2e alin.), les créances privilégiées du mandataire commercial sont préférées à toutes autres créances contre le mandant et même contre le vendeur qui revendique, sans distinguer entre les avances et les frais faits par le mandataire avant ou après que la marchandise est entrée en sa possession. D'après le Gode portugais (art. 247, dern. alin.), les créances privilégiées du commissionnaire passent avant toutes créances contre le mandant autres que celles qui proviennent des frais de transport ou d'assurances, qu'elles aient pris naissance avant ou après l'arrivée des marchandises en la possession du mandataire.

Le droit anglais reconnaît au commissionnaire un droit de rétention (I).

500. G. Droit de revendication. — Le droit de rétention suppose la possession. Aussi le commissionnaire-acheteur perd-il le droit de rétention, quand il a expédié les marchandises à son commettant, et il ne l'a jamais lorsque l'expédition est faite directement du tiers-vendeur au commettant. N'y a-t-il pas pour le commissionnaire un moyen de rentrer ou de se faire mettre en possession des marchandises ? Ce moyen n'existe pas quand elles sont entrées dansles magasins du commettant. Mais, tant qu'elles n'y sont pas entrées, en cas de faillite du commettant, le commissionnaire peut-il' exercer le droit de revendication accordé par l'article 576, C. corn., au vendeur non payé ? Ce droit de revendication appartient, selon nous, au commissionnaire, quand il a agi en son nom. Il est vrar qu'on ne saurait le fonder sur ce que le commissionnaire est un vendeur ; la propriété passe directement du tiers-vendeur au commettant. Mais ce droit de revendication que le commissionnaire n'a pas de son chef, il le tient du tiers-vendeur par voie de subrogation légale. Le commissionnaire-acheteur qui paie le prix au vendeur acquitte une dette dont il est tenu pour le commettant ; ici, s'applique donc directement l'article 12ol-3°, G. civ., qui admet la

(1) Smith, Coynpendium of mercantile lair, p. 563 et suiv. : Story, Comntentaries on the /air of agency, cliap. XIV. p. 447 et suiv.

subrogation légale au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à F acquitter (1) (2).

On a cependant refusé au commissionnaire le droit de revendication (3). En faveur de cette solution, on a insisté sur ce que, le commissionnaire seul étant tenu de la dette du prix envers le vendeur, il n'y a pas deux obligés, condition essentielle de l'application <le l'article 1251-3°, G. civ. Cette argumentation n'est pas décisive. Il est vrai qu'on ne peut pas dire que le commissionnaire est tenu avec un autre envers le tiers avec .lequel il a traité pour le compte du commettant ; mais qu'importe ! puisqu'il est tenu envers ce tiers pour un autre. On a dit aussi, ce qui est très spécieux, que le commissionnaire ne peut pas être subrogé aux droits du tiers-vendeur, parce que celui-ci n'en a jamais eu contre le commettant. On oublie, en faisant ce raisonnement, que, dès l'instant où l'intérêt du tiers contractant est bors de cause, à l'égard du commettant (ou de ses créanciers), les choses doivent se passer comme si l'opération avait été faite avec le commettant (n° 481).

Cette solution ne s'applique pas au cas où le commissionnaire a acheté au nom du commettant. Alors, en elfet, celui-ci se trouvant seul obligé envers le tiers-vendeur au paiement du prix, le commissionnaire, en payant le prix, acquitte une dette dont il n'était

(1) Pardessus (II, n° 563) pose le principe général, qui doit être appliqué, dans les termes suivants : « Lorsque,, dit-il, le commissionnaire a acquitté « un engagement par suite des opérations faites de l'ordre ou pour le « compte d'un commettant, il acquiert, outre son action contre ce der- « nier, la subrogation légale ». Bédarride, n05 225 et suiv. ; Tballer, op. citât. (3' édit.), n° 1144. — Delamane et Lepoitvin (lit, n" 245) admettent la revendication du commissionnaire ; mais ils la fondent sur les usages du commerce, et non sur l'article 1251-3", G. civ., qui. selon eux, serait inapplicable à l'espèce, parce qu'il n'y a pas deux obligés. Nous réfutons au texte cette argumentation qui repose sur une interprétation fausse de l'article 1251-3°. — Voir au>si Ruben de Couder, op. ci/., v" Commissionnaire, n" 230.

(2) La subrogalion légale doit être admise pour toutes les dettes que le commissionnaire acquitte à l'occasion de l'opération faite par lui eu son

n pour le compte du commettant. V. Aix, 2 février IS'.iT, S. et J. Pal.,

18!)!). 2. 215 : Paris, 4 mai 1900, S. et ./. Pal., 1902. 2 134.

(3) Boistel, n° 535 in fini'.

tenu ni avec, ni même pour un autre, mais donl le commettant était

tenu seul.

501- I). Solidarité des commettants. — Quand plusieurs personnes chargent ensemble un commissionnaire de faire une opération, elles sont tenues solidairement envers lui. Le Gode civil (ail. 2002) admet la solidarité entre les co-mandants. Du reste, eu l'absence même de cette disposition, la solidarité devrait être admise entre les commettants, puisqu'elle se présume en matière commerciale (n° 38).

502. Garanties des droits du commettant. — Elles consistent dans le droit de revendication (art. 574 et 576, G. coin.) et dans la solidarité des commissionnaires : le premier de ces avantages n'est qu'une application des principes généraux du droit : le second se déduit des règles admises par les usages du commerce, I qui dérogent aux règles du Droit civil.

503- A. Droit de revendication du commettant ( l). — lui cas de faillite ou de liquidation judiciaire du commissionnaire, le S commettant peut exercer un droit de revendication qui, selon 1rs cas, s'applique, soit à des marchandises ou au prix des marchandises vendues, soit à des effets de commerce.

504. En déposant des marchandises ou en les consignant pour être vendues, le commettant n'en transmet pas la propriété an commissionnaire. Aussi, dans le cas où celui-ci vient à être déclara en faillite ou en liquidation judiciaire, le commettant peut reven-: diquer ses marchandises qui sont encore entre les mains du commissionnaire.

La seule condition exigée pour que celle revendication puisse avoir lieu, c'est que les marchandises existent encore eu nature lois de la faillite (art. 37:'). Ier al., G. coin.). Cela veut seulement dire qu'il m' faut pas qu'elles aient subi une transformation telle qu'elles forment, en réalité, des choses nouvelles. Ainsi, la reven-

(1) V. Traité de Droit commercial, VIII, qos 793 el sui\

dication ne sérail plus possible, si la laine consignée avait été transformée en drap, si le drap consigné avait servi à faire des vêtements (I). Sans doute, une transformation de ce genre ne rend pas le commissionnaire propriétaire, mais elle met obstacle à çé qu'on reconnaisse facilement les marchandises, et, si elle n'empêchait pas la revendication, lf commettant arriverait parfois à revendiquer, au préjudice des créanciers de la masse des objets autres que ceux donl il a la propriété.

505. L'article 575, Ier alinéa, ne parle de là revendication que pour les marchandises déposées ou consignées. Mais, comme il ne l'ail qu'appliquer à nu cas particulier les principes généraux du droit, la revendication doil être admise dans la faillite ou dans la liquidation judiciaire du commissionnaire, toutes les lois que, même sans qu'il y ail eu dépôl on consignation, le commissionnaire détient au moment de sa faillite des marchandises appartenant au commettant. Ainsi, le commettant a le droit de revendiquer les marchandises achetées par son commissionnaire el se trouvant encore dans ses mains lors de sa faillite (2).

506. Au droit de revendication des marchandises se rattache la revendication de la créance du prix déjà mentionnée plus haut (n° 481). Quand le commissionnaire a vendu les marchandises consignées ou déposées et que, lors de sa déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, le prix esl encore dû, il n'est pas versé dans la masse au profil de tous les créanciers; il appartient, a l'exclusion de ions autres, au commettant. C'esl ce droil de réclamer le prix que la loi qualifie improprement de droit de revendication <lu prix : elle veul indiquer par la un droil exclusif comme le droit de propriété.

C'esl l'action du commissionnaire vendeur contre l'acheteur que

(1) Il ii'1 faul pas interpréter l'article ■'■T.'., C. com., ;ni><i rigoureusement qu'on interprète l'article 2102-4", C. civ , lorsqu'à propos du droil de revenoScation du vendeur de meubles, cel article exige que le- objets s.' trouvent dans l'état dans lequel ils eut été livrés. La différence se comprend : le droil de revendication de l'article 575 esl une conséquence naturelle du Broil de propriété : le droil de revendi< ition de l'article 2102-4 a un caractère IhuI exceptionnel

i-'i Delamarre ri Lepoitvin, III, n°« 202 ri suiv.

le Gode de commerce permet au commettant d'exercer directement à son seul profit (I). Aussi, pour que cette revendication soit possible, il faut que le prix soit encore dû, en tout ou en partie, lors de la déclaration de laillile ou de liquidation judiciaire. Autrement, le prix est confondu avec les autres biens du commissionnaire et on ne pourrait, sans risquer d'enlever aux créanciers une partie de Tact if qui forme leur gage, autoriser la revendication. C'est pourquoi l'article 575, 2e al., exige qu'il n'y ait eu ni paiement, ni règlement en valeurs, ni compensation en compte-courant entre le tiersacheteur et le commissionnaire (2).

Du reste, la revendication du prix pourrait être iaite, si la libération du tiers-acheteur était postérieure à la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire du commissionnaire, en ce sens qu'alors, le commettant serait créancier de la masse, c'est-à-dire qu'il aurait celle-ci pour débitrice et ne serait pas parmi les créanciers qui la composent (3).

507. Le commettant n'a pas seulement la faculté, il a l'obligation de se faire payer le prix comme s'il était créancier direct du tiersacheteur. Si donc, par hasard, le commissionnaire et le tiers-acheteur étaient en faillite ou en liquidation judiciaire tous deux, le commettant ne pourrait pas se présenter comme créancier dans la faillite ou dans la liquidation judiciaire du commissionnaire qui donnerait un dividende plus élevé que celle du tiers-acheteur. Il ne peut, de quelque manière qu'il s'y prenne, obtenir que le dividende, mais tout le dividende, afférent à la créance du prix dans la faillite de l'acbeteur. Dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire^ le premier doit être traité, que cela lui soit préjudiciable oi avantageux, comme s'il avait fait directement l'opération. Y. n° 481.

(1) Comme le dit très justement M Thaller (op. cit., 3e édit.. n" 1131} cela rappelle la règle du Droit romain, qui, dans le mandat sans repri sentation, avait uni par attribuer au mandant, nonobstant l'insolvabilité du mandataire, le profit des actions de celui-ci contre le tiers : on présumait que le mandataire les avait cédées à son mandant

(2) V., pour l'explication des mots compensé en compte-courant de l'article .'i7;i, C. coin., Traité de Droit commercial, IV, n0s 82.'i et 831, et VIII, n° 802

(3) V. Traité de Droit commercial, VII, n" 559, et VIII, n° 800.

Cela cesserait d'être vrai s'il s'agissait d'un commissionnaire ducroire. Par cela même que celui-ci est garant du paiement, son commettant peut se présenter à la lois dans les deux faillites ou dans les deux liquidations judiciaires du commissionnaire et de l'acheteur. Y. art. 542, G. corn. (1).

508. Les commissionnaires reçoivent souvent de' leurs commettants des effets de commerce. Quand ceux-ci se trouvent dans le portefeuille du commissionnaire failli ou mis en liquidation judiciaire, parce qu'ils n'ont pas encore été payés, le commettant qui en a fait la remise, peut-il les revendiquer? Le principe général est le même que pour les marchandises. La revendication n'est possible que si les effets de commerce n'ont pas cessé d'appartenir au commettant. Ainsi, d'après l'article 574, C. coin.. « pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de com- « merce ou autres litres non encore payés, et qui se trouvent en « nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, « lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le « simple mandat clen faire le recouvrement et d'en garder la « valeur a sa disposition, etc.. » (2). L'existence d'un mandat de ce genre implique bien que l'effet n'a pas cessé d'appartenir au commettant. — Il en est de même lorsque ces remises ont été spécialement affectées à des paiements déterminés. Si, en transmettant des effets de commerce, le commettant indique que leur montant devra être employé d'une certaine manière, en réalité il n'en a abandonné la propriété que sous une condition qui ne s'est pas réalisée.

509. L'article 574, C. coin., exige, pour que la revendication puisse être faite dans les deux cas qu'il prévoit, que les effets de commerce se trouvent en nature dans le portefeuille dn failli à l'époqne de sa faillite. 11 est évident qu'on ne pourrait permettre au coinniellani de revendiquer contre des tiers des effets de commerce que le commissionnaire aurait régulièremenl transmis en vertu même du mandat qui lui a été donné. Du reste, il faudrait assimiler au cas ou les effets de commerce sont encore dans le portefeuille du

(1) V. Traité <le Droit commercial, VIII, ti° 804.

(2) Y. Traité de Droit commercial, VIII, a01 5-'>fi el suiv.

DHOlï COMMERCIAL, i' I Mil. ||| — î\\

commissionnaire le cas où ils seraient dans le portefeuille d'un de

ses correspondants ou préposés, chargé du recouvrement. Dans ces cas aussi, on peul dire que les effets n'ont pas cessé d'appartenir au commettant.

Il esl assez difficile de déterminer ce que le Gode a voulu dire en exigeant que les effets de commerce existenl encore en nature; caj des effets de commerce ne peuvent pas subir des transformations de la même sorte que des marchandises. Il est probable qu'on a voulu indiquer par là (pie, si. avec les effets de commerce remis, d'autres ont été acquis, la revendication de ces derniers n'est pas possible, encore qu'il n'y ait aucun doute sur cet échange (1).

510. D'ailleurs, ce n'est pas seulement des effets* de commerce dont l'article 574, G. corn., autorise la revendication, c'est aussi de$ autres titres non encore payés. Le commettant peut donc revendiquer dans la faillite nu dans la liquidation judiciaire du commissionnaire les titres d'actions ou d'obligations remis pour toucher des coupons ou recevoir le remboursement du capital. Des difficultés sur l'identité des titres peuvenl seulement se présenter quand ils sont au porteur (2).

511. B. Solidarité dbs commissionnaiiœs. — Les commettants qui chargent ensemble un commissionnaire d'une opération, sont tenus solidairement envers lui (n° 501). La solidarité existet-elle aussi pour les commissionnaires qui sont cliargés eu commun d'une même opération ? Il ne s'agit point du cas où une commission est donnée à une société en nom collectif ou en commandite : alors, il n'y a qu'un commissionnaire, la société, et, si les commandités et associés en nom collectif sont tenus solidairement,

(1) Delamarre el Lepoitvin, III, n" 223.

(2) L'identité îles titres au porteur peut être considérée comme suffisamment établie quand, par exemple, il- -nul retrouvés avec une étiquette portant le nom du commettant ou que les uuméros de ces titres eut etfl mentionnés, soit sur les livres du commissionnaire, -"il dans une lettre écrite par le commissionnaire pour constater la réception de ces titres. V. sur le- difficultés, relatives .:i la revendication des titres au porteur, qui s. ml de nature ;Y se présenter spécialement dans les faillites desageni- île change el dos banquiers : Gh. riv. rej , Il juin 1872, I). 187*. I. Ii'l.

c'esl parce qu'ils son I tenus ainsi de toutes les dettes sociales. Il s'agit du cas où plusieurs personnes ont accepté ensemble l'ordre de faire une opération, sans qu'il y ait entre elles société en nom collectif ou société en commandite.

La raison de douter se tire de ce que l'article 1995, G. civ., rompant avec les traditions de l'ancien Droit français et du Droit romain (1). repousse la solidarité entre co-mandalaires et de ce qu'aucun texte, d'ailleurs, ne déroge à cette disposition pour les commissionnaires. Mais cette question trouve sa solution toute nalurelle dans le principe indiqué plus haut (n° 38) el selon lequel, en matière commerciale, la solidarité se présume (2).

Section VII. — Des causes qui mettent fin à la commission.

512. La commission prend fin par les mêmes causes que le mandai art. 2003 à 2010, G. civ.). On ne peut signaler que quelques différences secondaires tenant à ce que le commissionnaire esi salarié et fait profession d'agir pour le compte d'autrui.

513. La commission, reposant, comme le mandat, sur la confiance réciproque des parties, ne cesse pas seulement par l'exécution complète de l'opération qu'elle a pour objet. Elle prend fin encore par la mort, par F interdiction, la faillite ou la déconfiture du commettant on d/i commissionnaire ail. 2003, dern. alin., C. civ.). Quand la commission a élé donnée à une société, la dissolution de celle-ci met lin au contrat. Toutefois, le liquidateur de la société doit continuer les opérations qui auraient été commencées avant la dissolution de celle-ci. Mais la mort d'un associé n'empêche pas la commission de subsister, si la société, qui joue le rôle de commissionnaire, doit continuer même après celle mort (3).

(1) L. 60, | i\ Dig Mandati, Oel entra, X\'ll-i>. Pothier, Traité du mandat, n° 63.

d'i Delamarre et Lepoitvin, III. n°39 : Boistel, a" 523. V.,e.n8en8Contrairet Iravard, !I. \\. 255 : Clamageran, >>/>. cit., a° -Wil : Namur, Le Code de commerce belge révisé, t. I. Q° 327.

(3) Il en sérail autrement s'il résultai! des circonstai - que le cou t

lanl a eu spécialement en vue l'associé décédé : Trib. com Marseille, B5 avril 1866, Journal de Marseille, 186G I 88.

452 TRAITÉ DE DïtOlT COMMERCIAL.

Il y a lieu, d'ailleurs, d'appliquer, au cas de mort du commissionnaire ou du commettant, les articles 1991, al. 2, et 2010, c. civ.

514. La commission peut encore prendre fin par la révocation du commettant et par la renonciation du commissionnaire (ail. 2003, C. civ.).

L'a révocation peut être expresse ou tacite. Ainsi, elle peut s'induire de la constitution d'un second commissionnaire pour la même opération (art. 2000, C. civ.). Il y a là évidemment une question de l'ail à résoudre : car il se peut qu'en chargeant un second commissionnaire de la même opération que le premier, le commettant, veuille être seulement plus certain qu'elle sera faite. D'ailleurs, pour la révocation tacite comme pour la révocation expresse, il va de soi qu'il y a lieu de tenir compte de la bonne foi, soit des tiers contractants, soit des commissionnaires (no 515). Quand la révocation intervient avant que le commissionnaire ait même commencé l'opération, aucune obligation n'existe à la charge du commettant : clans le cas contraire, celui-ci doit rembourser les dépenses et payer une indemnité pour la peine du commissionnaire (n° 471).

Le commissionnaire peut renoncer à la commission. Mais il ne parait pas possible de lui appliquer exactement les règles posées par l'article 2007, C. civ. Cet article consacre trois principes : l°Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation : 2° Si la renonciation préjudicie au mandant, le mandataire doit l'indemniser : 3° Aucune indemnité n'est même due, quand le mandataire se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver un préjudice considérable.

Il n'est pas douteux que les deux premières règles s'appliquenl : le commissionnaire a la faculté de renonciation et il doit réparer le dommage que l'exercice de celte faculté peut causer au commettant. Mais on ne saurait admettre que le préjudice dont est menacé le commissionnaire lui-même, le dispense de réparer celui qu'éprouve le commettant. Le commissionnaire est un commerçant qui offre ses services au public et qui est souvent choisi à raison de son aptitude particulière. Comment renoncerait-il impunément à son mandat sous le prétexte que son exécution lui nuit ? Tout ce qu'on peut admettre, c'est qu'il y a certaines causes qui légitiment la renon-

nr: la commission. 452

dation au point de dispenser le commissionnaire de toute indemnité ( I ). Il en sérail ainsi du dérangemenl des affairés du commettant, survenu ou révélé depuis le contrat. Le commissionnaire ne peut être tenu, à peine d'indemnité, de faire des avances dont l'étal dés affaires de son commettant rend le remboursement improbable.

Il ne faudrait pas, cependant, admettre, en matière de commission, toutes les causes légitimes dp renonciation qui sont traditionnellement admises quand il s'agit du mandai. Il en esl ainsi de l'inimitié survenue entre les parties : car la commission ne repose pas, comme, en général, le mandai gratuit, sur des rapports d'amitié. De même, la maladie du commissionnaire ne légitime pas sa renonciation: il a presque toujours des commis qui peuvent agir à sa place, et, d'ailleurs, comme cela a été dit précédemment, il est même tenu, quand il y a urgence, de choisir un substitué (n° 460;.

515- Au point de vue des actes faits par le commissionnaire après la morl du commettant, après sa révocation ou après l'un des autres événements qui font cesser la commission, les articles 2003, 2008 et 2009, G. civ., doivent être appliqués. Mais il va de soi que ces dispositions reçoivent, à l'égard des tiers, leur complète application, seulement dans le cas où le commissionnaire a agi au nom de son commettant. Car, dans le cas contraire, le commissionnaire est seul créancier ou débiteur des tiers.

(1) Delamarre el Lepoitvin. III, n" 279.

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