DES PRÉPOSÉS (COMMIS, COMMIS-VOYAGEURS, ETC
516. Un commerçanl a souvent, sous ses ordres, des employés qui sont ses auxiliaires. Ceux-ci ne font parfois que des travaux d'ordre intérieur, manuels ou techniques, lels que la tenue des livres, la surveillance de la fabrication, la mise en ordre des marchandises, etc. : il y a entre eux et leur patron un contrai de louage de services (commis, teneurs de livres, etc.). Souvent aussi ils l'ont, soit exclusivement, soit principalement, des opérations juridiques pour le compte de leur patron : alors, ils jouent un rôle analogue à celui des commissionnaires (1) el peuvenl être qualifiés à? préposés (2) (n° 416). La nature el l'importance des actes qu'ils sont chargés de l'aire, les lieux où ils les l'ont, varient beaucoup ; on les désigne, d'après les circonstances, sous les noms de commis, commis-voyageurs, placiers, fondés de pouvoirs (3) ou facteurs, etc.. Le placier est, dans le langage usuel, le commis chargé de vendre des marchandises sur la place même où se trouve rétablissement de son patron. Le terme de fadeur, employé par l'article 634, al. 1 , G. com., n'est plus usité (4). On désignait autrefois sous ce nom celui qui était chargé de gérer une maison de commerce ou une succursale ; il correspond à Vinslitor du Droit romain, dont nos anciens jurisconsultes parlent sous le nom tfinstiteur Ç.\) : les
(1) Mais ils ne sont pas indépendants comme les commissionnaires et, liés envers un patron, ils n'offrent pas, comme les commissionnaires) leurs services au public en général.
(2) Cette expression se trouve dans l'article 1 384, C civ.
(3) L'expression fondé de pouroir se trouve dans le Code de commerce (art. 232).
(V) Le mol factorerie désigne encore un comptoir entretenu par \\m' maison de commerce dans certains pays, spécialemenl en Asie el en Afrique, (5) Toubeau, fnstitut.es de droit consulaire. II. p, 123 el suiv.
DES PRKPOStf 1"'"'
Italiens disent encore institore. — Le directeur d'une société anonyme, tout au moins le directeur technique, n'est qu'un préposé placé à la tête des employés el chargé de représenter la société (1).
517. A la différence de la plupart des Godes étrangers (n° 518), le Gode de commerce français ne contient pas de règles générales sur les employés des commerçante : ce n'est qu'en passant et à propos de questions de détail qu'il esl l'ail mention d'eux (art. 549 el 634, al. 2, G. com.). Aussi en est-on réduit à appliquer au contrat qui intervient entre les préposés H leur patron les dispositions générales du Gode civil sur le louage de services ou sur le mandat, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les usages du commerce ou par les conventions des pallies.
518. Beaucoup de Godes étrangers ont traité des employés des commerçants, spécialement des préposés. Le Gode de commerce allemand contient deux titres (art. 48 à 84), l'un consacré aux fondés de procuration (Prokuristen) et aux préposés (Handlungsôevollmàehtigtè) (art. 48 à 58) (2), l'autre aux commis {Handhm.gsgeh.ueb fen) et aux apprentis (ffandlungslehrlinge) (art. 59 à 84) (3). Il en esl de même du Gode de commerce hongrois (art. 37 à 54 et art. 55 à 60). Le Gode suisse des obligations s'occupe dans le titre XV (art. 422 à 429) des fondés de procuration, des représentants ou mandataires commerciaux et des voyageurs de commerce. Dans le titre XII du Gode italien (ait. 3i9 à 387) intitulé du mandat commercialet de la commission , les sections 2, 3 et 4 du chapitre I,
(1) V. Traité de Droit commercial, II, n°- S3.'l à 837 bis.
(2-3) Le second de ces titres (art. 59 à 84) est beaucoup plus développé que le titre correspondant du Code de 1861. Il contient quelques dérogations au principe de la liberté des conventions dans un but de protection pour les commis el pour les apprentis. Les dispositions de ces titres sont
à c pléter, soit par celles du titre VII lart. 105 à 139(6) de la loi sur
l'industrie (Gewerbeordriung), soil parcelles du Godfl civil allemand relatives au louage de services (art. (ill el suiv,). Il ressort de toutes ces dispositions que la législation allemande a une tendance, marquée à interveoir pour la protection de- commis et employés >\t' commerce, tandis que, jusqu'ici, l'intervention de la loi dans le contrat de travail dans presque, tous les pays a lien beaucoup moins pour les commis el employés que pour les ouvriers de l'industrie. V. en rr qni concerne les commis el employés, les lois françaises du 12 janvier 1895 (art. 1), du 29 décembre 1900 et du 12 .i\ iil L906.
450 TRAITft DE DROIT COMMERCIAL.
relatif au mandai commercial, traitent des fondés de procuration el des représentants (institorie rappresentantî) (art. 'Mu ii 376), des commis-voyageurs de commerce (art. 377 et 378) et des commis de commerce (art. 379). Les dispositions du Gode italien sonl reproduites dans les articles 392 à 104 du Code de commerce roumain. Le Gode espagnol art. 2X1 à 302) parle aussi des différents préposés des commerçants. Dans le (Iode de commerce portugais, le titre V du mandai (art. 231 à 277) renferme trois chapitres, le premier (arl. 231 à 247) contient des dispositions générales, le second (art. 248 ii 265) est relatif aux fondés de procuration etaux commis, le troisième à la commission (art. 266 à 277).
519- Nous suivrons le même ordre que dans le chapitre IV consacré à la commission, nous examinerons successivement : 1° la nature du contrat qui in 1er rient entre le patron et le préposé ; 2° les obligations et les pouvoirs du préposé; 3° les obligations du patron envers le préposé et les garanties attachées à ces obligations ; i" les effets éi Cégard des tiers des actes du préposé : o0 les causes qui mettent fin au contrat; r>° enfin, nous parlerons des conflits de lois qui peuvent naître quand le préposé d'un commerçant l'ait des opérations en dehors du pays où esl situé l'établissement de sou patron.